La phase de négociation contractuelle : les avants-contrats

Les négociations contractuelles

La conclusion du contrat peut s’opérer selon des processus plus complexes que la simple rencontre d’une offre et d’une acceptation.

1. Les principes directeurs

La phase de négociation est dite de pourparlers contractuels. Les négociations précèdent la conclusion du contrat ou la rencontre des deux volontés. Cette négociation est dominée par un principe de liberté contractuelle. Les parties s’engageant dans la négociation ne sont pas tenues de parvenir à un accord final, ce qui signifie que chacune des parties peut rompre unilatéralement les négociations en cours. Cependant ce principe de liberté contractuelle est tempéré par une exigence de bonne foi. Certes, les parties sont libres de rompre la négociation, mais encore doivent elles se comporter loyalement ou de bonne foi.

Si une partie manque à ce devoir de bonne foi, si elle commet une faute, l’auteur qui est de mauvaise foi va engager sa responsabilité civile. L’auteur de la rupture fautive des négociations s’exposera à verser des dommages et intérêts à l’autre partie (ex : il y a mauvaise foi, donc faute, si une personne s’engage dans une négociation contractuelle alors qu’elle n’a nullement l’intension de conclure le contrat. Ex : il n’y a faute que si une partie fait durer volontairement les négociations tout en négociant parallèlement avec une autre personne pour finir par rompre brutalement les négociations).

On dit que la responsabilité civile pour rupture fautive des négociations est une responsabilité précontractuelle. Ce terme se justifie dans la mesure ou aucun contrat n’a encore été conclu. Cette expression est trompeuse parce que dans la mesure ou aucun contrat n’a été conclu, cette responsabilité précontractuelle n’est rien d’autre qu’une responsabilité civile extracontractuelle, donc une responsabilité délictuelle (art 1382).

2. Les contrats jalonnant les négociations

Si le contrat projeté est un contrat complexe, ou si le contrat projeté met en jeu des intérêts économiques et financiers importants, les parties auront tout intérêt à organiser contractuellement la négociation. Pour se faire, les parties peuvent conclure deux types de conventions :

– Les contrats de négociation : ce sont des accords de conventions qui ont pour but de donner un cadre à la négociation (ex : en établissant des formes en disant qu’il y aura autant de négociateurs ou en fixant des objectifs à atteindre en stipulant des obligations accessoires ou annexe à la négociation comme par exemple, l’obligation à l’autre partie de ne pas engager des négociations parallèles). Chacune des parties doit respecter les obligations qui découlent de la convention de négociation. Si elle ne le fait pas, elle engage sa responsabilité civile contractuelle. Contrairement aux accords de principe, elle ne fait naitre aucune obligation pour les partie de parvenir à la conclusion du contrat projeté. Les parties sont libres de ne pas conclure le contrat projeté sauf à respecter les obligations de la convention ou le respect de la bonne foi.

– Les accords de principe : ce sont des conventions qui récapitulent et qui fixent les points sur lesquels les parties sont déjà tombées d’accord. L’intérêt de ces accords partiel, les éléments, les points déterminés par l’accord de principe ne pourront pas être remis en cause. La négociation va finalement s’effectuer de manière graduelle à partir des accords de principe antérieurement conclus.

3. Les avant contrat

 Les avants contrats sont des conventions qui préparent la conclusion du contrat définitif. Mais cette technique de l’avant contrat va plus loin que celle des conventions jalonnant la négociation. En ce sens que l’avant contrat va venir limiter et restreindre la liberté contractuelle des parties. En effet l’avant contrat va soit, imposer à une partie l’obligation de conclure le contrat définitif, soit restreindre le choix par une partie de son futur partenaire contractuel.

Article 1123 du code civil– Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.

Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.

Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.

L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.

Article 1124 du code civil – La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.

Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul