Qu’est-ce que la propriété industrielle? résumé, cours, fiche

CI-dessous, des fiches et des cours sur la propriété industrielle

  • Propriété industrielle
    Droit de la propriété industrielle    Le Droit de la propriété industrielle est une des branches du droit de la propriété intellectuelle (littéraire et artistique). Le droit de la propriété industrielle se rapproche du droit des affaires, puisqu’il touche aux entreprises. Elle concerne les créations techniques : les brevets, les créations ornementales (les dessins et les modèles), ...
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  • La propriété industrielle : définition, législation applicable…
    La propriété industrielle : définition Le droit de la propriété industrielle est indissociable du droit de la propriété littéraire et artistique (= les droits d’auteur) : ils forment un tout, que l’on appelle la propriété intellectuelle. 1 : La notion de propriété industrielle D’une façon générale, les droits de propriété intellectuelle sont des droits exclusifs, temporaires, accordés ...
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  • Le brevet d’invention : définition, condition de brevetabilité, durée
    Résumé du droit des brevets : définition, condition de brevetabilité, exclusion de brevetabilité, durée du brevet, histoire Définition des brevets d’invention : C’est un titre de propriété industriel délivré par un organisme public spécialisé qui donne à son titulaire le droit exclusif d’exploiter une invention pendant 20 ans. Le brevet suppose donc une révélation de l’invention. Tout ...
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  • N’est pas brevetable l’invention contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
    L’exclusion des inventions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs Le législateur pose en principe que « Les inventions dont la publication ou la mise en œuvre sont susceptibles d’attenter aux bonnes mœurs, ou de se révéler contraires à des prescriptions d’ordre public, ne peuvent être brevetées », comme en dispose l’article L. 611-17 du Code de ...
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  • La non brevetabilité des méthodes chirurgicales, thérapeutiques, de diagnostic
    L’exclusion des méthodes chirurgicales, thérapeutiques ou de diagnostic De façon schématique, pour aborder les conditions de protection par brevet, on peut opposer les conditions négatives ) aux conditions positives de protection Les conditions négatives font référence au fait que la législation sur les brevets écarte de la protection certaines formes de créations, ou des créations se ...
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  • N’est pas brevetable : corps humain, variété végétale, race animale…
    Le corps humain, les variétés végétales, les races animales, les procédés biologiques… ne sont pas brevetables Pour bénéficier de la protection par brevet, la création devra satisfaire différentes conditions. En outre, le brevet devra être déposé, moyennant le respect d’une procédure strictement définie. De façon schématique, pour aborder les conditions de protection par brevet, on peut opposer ...
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  • L’appréciation de la nouveauté en droit des brevets
    L’appréciation de la nouveauté Le droit des brevets pose trois conditions de fond à la brevetabilité d’une invention : L’invention doit être nouvelle(§ 1); Elle suppose une activité inventive (§ 2) ; Elle doit pouvoir faire l’objet d’une application industrielle (§ 3). On a une jurisprudence qui est assez abondante à l’échelle de l’Europe, et l’on pourrait presque ...
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  • La détermination de l’état de la technique et de la nouveauté absolue
    La condition de nouveauté: la détermination de l’état de la technique L’article L. 611-11, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ». L’alinéa 2 ajoute que « L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu ...
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  • 3 conditions du brevet : Application industrielle, activité inventive, nouveauté
    LES CONDITIONS DE LA BREVETABILITÉ DES INVENTIONS Le droit des brevets pose trois conditions de fond à la brevetabilité d’une invention : · L’invention doit être nouvelle (que nous étudierons plus en profondeur dans un autre chapitre) ; · Elle suppose une activité inventive (§ 2) : il s’agit de savoir si « l’homme du métier » c’est-à-dire celui qui ...
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  • L’auteur de la demande de brevet
    L’identification de l’auteur de la demande de brevet Pour obtenir un brevet, la demande doit satisfaire à certaines modalités. C’est le respect de ces modalités qui conduira à un examen de la demande, et éventuellement à la publication et à la délivrance du brevet. La demande de brevet peut être déposée auprès de l’Institut national de la ...
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  • La présentation de la demande de brevet
    La présentation de la demande C’est un dossier qui doit comporter un certain nombre de pièces et de documents. Pour obtenir un brevet, il faut déposer une demande de brevet. Trois voies sont aujourd’hui possibles : le dépôt d’une demande de brevet français auprès de l’INPI ; le dépôt d’une demande de brevet européen auprès de l’Office Européen des ...
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  • Le monopole d’exploitation du breveté et ses limites
    Le monopole d’exploitation du breveté Le droit des brevets réserve au breveté un certain nombre de prérogatives (Section 1), dont l’exercice peut toutefois se heurter à des limites (Section 2). Section 1 : Les prérogatives du breveté On peut préciser d’emblée que, lorsqu’est déposée une demande de brevet européen, les prérogatives reconnues au breveté sont fixées par la législation ...
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  • La contrefaçon de brevet
    Les atteintes sanctionnées au droit de brevet : l’action en contrefaçon Le titulaire d’un brevet est protégé dans l’exercice de son droit, et lorsqu’il est victime d’actes de contrefaçon, les atteintes portées à son droit sont sanctionnées. Néanmoins, il doit supporter certaines atteintes lorsqu’elles sont justifiées. Dans la mesure où l’examen des conditions de brevetabilité n’est qu’un ...
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  • Les licences judiciaires et administratives du brevet
    Les atteintes justifiées au droit du breveté Un brevet est un titre de propriété industrielle délivré par l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) qui confère un droit exclusif d’exploitation sur un territoire pour ce qui est revendiqué sur une invention, pendant une période de 20 ans moyennant le paiement d’annuité. Le titulaire d’un brevet est protégé ...
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  • La marque, définition et condition de la protection
    La marque : définition Contrairement à ce qui se passe dans un certain nombre de pays, en France, le droit de marque est dépourvu de fonctions d’indication, ou de garanties de qualité. Le droit français consacre toutefois les marques de certification. Ce caractère de la marque alourdit les obligations de son titulaire, puisqu’il implique qu’il garantisse ...
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  • Les signes pouvant être une marque (dénomination, signes sonores, figuratifs)
    Les signes susceptibles de constituer une marque Si l’on s’appuie sur la définition de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, il apparaît que les exigences relatives aux signes sont assez limitées, puisque le législateur pose simplement l’exigence d’une représentation graphique. On peut donc regrouper les signes en trois catégories distinctes : · Les dénominations (§ 1) ; · ...
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  • Le caractère distinctif du signe en droit des marques
    Les caractères de la marque : le caractère distinctif du signe Même si le signe choisi entre dans une des catégories de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, il devra satisfaire à trois exigences : · Être distinctif (§ 1) ; · Être licite (§ 2) ; · Être disponible (§ 3). Définition du caractère distinctif Exiger de la marque ...
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  • La licéité du signe en droit des marques
    La licéité du signe La marque peut se définir comme étant un titre de propriété industrielle délivré, sur dépôt auprès des instituts nationaux des marques de chaque pays, afin de distinguer les produits et les services offerts par une personne physique ou morale. Il peut être revêtir différentes formes (une dénominations, un signe figuratif ou ...
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  • La disponibilité du signe en droit des marques
    La disponibilité du signe En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque est constituée d’un signe, qui doit être susceptible de représentation graphique. L’enregistrement de la marque est donc conditionné par le choix d’un signe, devant répondre à certaines exigences et à certains caractères. Même si le signe choisi entre dans ...
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  • Le dépôt et l’enregistrement de la marque
    La procédure d’obtention du droit de marque La reconnaissance d’un droit de marque passe le dépôt de la marque par un organisme habilité (Section 1), et c’est ce dépôt qui permettra l’enregistrement de la marque (Section 2). Section 1 : Le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque Aux termes des articles L. 712-1 et L. 713-1 du ...
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  • Le monopole d’exploitation du titulaire de la marque
    Le monopole d’exploitation du titulaire de la marque Le monopole d’exploitation donne un certain nombre de prérogatives au titulaire de la marque (Section 1), bien que ce monopole comporte quelques limites (Section 2). Section 1 : Les droits conférés par la marque 1 : La détermination des droits du titulaire de la marque Le droit de marque est défini aux ...
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  • Les éléments constitutifs de la contrefaçon de marque
    Les éléments constitutifs de la contrefaçon Aux termes de l’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque, telle que définie aux articles L. 716-2 et L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, constituent une contrefaçon. Les actes de contrefaçons de marque peuvent être regroupés en 4 ...
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  • L’action en contrefaçon de marque
    Les atteintes au droit de marque Une marque de fabrique, de commerce et de services est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer es produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux des concurrents (article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). La marque déposée, est protégée contre les actes de contrefaçon pour ...
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  • Protection des dessins et modèles : conditions, procédures
    L’obtention de la protection des dessins et modèles Les termes « dessins » et « modèles » ne sont pas définis de façon très concrète par le Code de la propriété intellectuelle. L’on admet aujourd’hui que : · Les dessins :ils sont constitués par toute disposition de traits ou de couleurs représentant des images ayant un sens déterminé ; · Les modèles :ce sont toutes formes plastiques, ...
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  • Les droits sur les dessins et modèles
    La protection résultant des dessins et modèles Le droit des dessins et modèles tend à protéger les créations ornementales qui présentent une forme esthétique et un caractère utilitaire. Ces créations, dans leur aspect esthétique, se rapprochent du droit d’auteur, et dans leur caractère utilitaire, elles se rapprochent du droit des brevets. Toutefois, ces créations font l’objet d’une ...
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  • Qu’est-ce que la propriété industrielle? résumé, cours, fiche
    CI-dessous, des fiches et des cours sur la propriété industrielle Qu’est-ce que la propriété INTELLECTUELLE ? La législation sur la propriété industrielle fait partie du large secteur juridique de la propriété intellectuelle, qui vise d’une manière générale les œuvres de l’esprit. Les droits de propriété intellectuelle protègent les intérêts des créateurs en leur conférant des droits ...
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Qu’est-ce que la propriété INTELLECTUELLE ?

La législation sur la propriété industrielle fait partie du large secteur juridique de la propriété intellectuelle, qui vise d’une manière générale les œuvres de l’esprit. Les droits de propriété intellectuelle protègent les intérêts des créateurs en leur conférant des droits sur leurs œuvres.

La Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (1967) n’a pas pour objet de définir la propriété intellectuelle mais énonce la liste ci-après d’objets protégés par des droits de propriété intellectuelle[1] :

  • les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques ;
  • les interprétations des artistes interprètes et les exécutions des artistes exécutants, les phonogrammes et les émissions de radiodiffusion ;
  • les inventions dans tous les domaines de l’activité humaine ;
  • les découvertes scientifiques ;
  • les dessins et modèles industriels ;
  • les marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi que les noms commerciaux et les dénominations commerciales ;
  • la protection contre la concurrence déloyale ; et
  • tous les autres droits afférents à l’activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique.

C’est dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883 et dans la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886 qu’a été reconnue pour la première fois l’importance de la protection de la propriété intellectuelle. Ces deux traités sont administrés par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

La propriété intellectuelle est généralement divisée en deux secteurs et qui font l’objet de deux sections successives dans notre travail à savoir :

  • Section 1 : la propriété industrielle qui, d’une façon générale, protège les inventions.
  • Section 2 : le droit d’auteur qui protège les œuvres littéraires et artistiques.

Qu’est-ce que la propriété industrielle?

La propriété industrielle prend des formes très variées. Il s’agit notamment des brevets protégeant les inventions et des dessins et modèles industriels, qui sont des créations esthétiques définissant l’apparence de produits industriels. La propriété industrielle couvre aussi les marques de produits, les marques de services, les schémas de configuration de circuits intégrés, les noms commerciaux et les désignations commerciales ainsi que les indications géographiques, et la protection contre la concurrence déloyale. Parfois, l’élément de création intellectuelle, bien que présent, est défini moins clairement. L’aspect important est que la propriété industrielle porte généralement sur des signes transmettant des informations, notamment aux consommateurs, sur les produits et services proposés sur le marché. La protection vise à lutter contre l’utilisation non autorisée de ces signes pouvant induire les consommateurs en erreur et les pratiques trompeuses en général.

1. Les formes de la propriété industrielle

a. Les brevets d’invention

La plupart des lois sur la protection des inventions ne définissent pas véritablement la notion d’invention. Toutefois, un certain nombre de pays définissent les inventions comme de nouvelles solutions à des problèmes techniques. Le problème peut être nouveau ou ancien mais la solution, pour mériter le nom d’invention, doit être nouvelle. Le simple fait de découvrir quelque chose qui existe déjà dans la nature, comme une variété végétale jusque-là inconnue, n’est pas une invention. L’intervention de l’homme est requise. Ainsi, le processus d’extraction d’une nouvelle substance d’une plante peut constituer une invention.

Il ne s’agit pas nécessairement de quelque chose de complexe. Le point essentiel est qu’une invention doit résoudre un problème “technique” existant. Des solutions nouvelles sont, par nature, des idées et elles sont protégées en tant que telles. Cette protection des inventions en vertu du droit des brevets ne nécessite pas la représentation matérielle de l’invention.[2]

Les brevets, aussi appelés brevets d’invention, représentent le moyen le plus répandu de protéger les droits des inventeurs. En résumé, un brevet est le droit conféré à un inventeur par un État, ou un office régional agissant au nom de plusieurs États, qui autorise l’inventeur à empêcher toute autre personne d’exploiter son invention à des fins commerciales, pour une durée limitée qui est généralement de 20 ans. En conférant un droit exclusif, les brevets constituent des mesures d’incitation pour les particuliers et leur permettent d’obtenir une reconnaissance de leur créativité et une récompense matérielle pour leurs inventions commercialisables. Ces mesures d’incitation encouragent l’innovation qui, à son tour, contribue à l’amélioration constante de la qualité de vie des personnes. En contrepartie de ce droit exclusif, l’inventeur doit divulguer l’invention brevetée au public de manière appropriée, afin que d’autres personnes puissent acquérir ce nouveau savoir puis améliorer la technologie. La divulgation de l’invention constitue donc un élément essentiel de toute procédure d’obtention d’un brevet. Le système des brevets est conçu de façon à établir un équilibre entre les intérêts des inventeurs et du public.[3]

Le mot brevet, ou le titre de brevet, vise aussi le document délivré par l’autorité compétente. Pour obtenir un brevet d’invention, l’inventeur ou l’entité pour laquelle il travaille présente une demande à l’office national ou régional des brevets. Dans la requête, il doit décrire l’invention de façon détaillée et la comparer avec les technologies déjà existantes dans le même domaine afin de démontrer sa nouveauté.

Toutes les inventions ne sont pas brevetables. En général, la loi exige qu’une invention remplisse les critères ci-après, appelés critères ou conditions de brevetabilité :

  • Utilité. L’invention doit avoir une utilité pratique ou pouvoir faire l’objet d’une certaine forme d’application industrielle.
  • Nouveauté. Elle doit comporter une caractéristique nouvelle qui ne fait pas partie du fonds de connaissances existantes dans le domaine technique concerné (désigné par l’expression “état de la technique”).
  • Non-évidence. L’invention doit impliquer une activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être évidente pour une personne ayant une connaissance moyenne du domaine technique considéré.
  • Objet brevetable. L’invention doit entrer dans le cadre des objets brevetables tel qu’il est défini par le droit national. Ce cadre varie d’un pays à l’autre. De nombreux pays excluent des objets tels que les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les variétés végétales ou animales, les découvertes de substances naturelles, les méthodes de traitement médical (par opposition aux produits médicaux) et toute invention dont l’exploitation commerciale est exclue par l’ordre public, les bonnes mœurs ou la santé publique.

b. Les modèles d’utilité

Bien que n’ayant pas une portée aussi large que les brevets, les modèles d’utilité servent aussi à protéger des inventions.

Les modèles d’utilité sont prévus par la loi dans plus de 30 pays ainsi que par les accords régionaux de l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) et de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). De plus, certains pays tels que l’Australie et la Malaisie prévoient des titres de protection appelés brevets d’innovation, similaires à des modèles d’utilité. Dans d’autres pays, comme Hong Kong, l’Irlande et la Slovénie, il existe des brevets de courte durée équivalant aux modèles d’utilité.

L’expression “modèle d’utilité” n’est qu’un nom donné à un titre de protection pour certaines inventions, par exemple dans le domaine mécanique. Les modèles d’utilité sont généralement demandés pour des inventions techniquement moins complexes ou ayant une durée de vie commerciale courte. La procédure d’obtention de la protection pour un modèle d’utilité est généralement plus rapide et plus simple que pour un brevet. Les conditions de fond et de forme en vertu du droit applicable varient sensiblement entre les pays et les régions concernées, mais les différences entre modèles d’utilité et brevets d’invention sont généralement les suivantes[4] :

  • Les conditions à remplir pour l’acquisition d’un modèle d’utilité sont moins strictes que pour les brevets. Si le critère de “nouveauté” doit toujours être satisfait, celui de l’”activité inventive” ou de la “non-évidence” peut être beaucoup moins strict voire absent. En pratique, la protection des modèles d’utilité est souvent demandée pour des innovations qui sont plutôt des améliorations et qui ne remplissent peut-être pas les critères de brevetabilité.
  • La durée de protection maximale prévue par la loi pour un modèle d’utilité est généralement plus courte que celle des brevets d’invention (généralement entre 7 et 10 ans).
  • Les taxes requises pour l’obtention et le maintien des droits sont généralement plus faibles que pour les brevets.

c. Les dessins et modèles industriels

Un dessin ou modèle industriel est, d’une façon générale, constitué par l’aspect ornemental ou esthétique d’un objet utile. Cet aspect peut avoir trait à la forme, au motif ou à la couleur de l’objet. Le dessin ou modèle doit être attrayant et remplir sa fonction prévue de façon efficace. De plus, il doit pouvoir être reproduit par des moyens industriels, c’est l’objectif essentiel du dessin ou modèle et c’est la raison pour laquelle il est dit industriel[5].

Sur le plan juridique, un dessin ou modèle industriel vise le droit conféré dans de nombreux pays, conformément à un système d’enregistrement, pour protéger les caractéristiques originales, ornementales et non fonctionnelles d’un produit résultant d’une activité de conception industrielle.

L’attrait visuel est l’un des facteurs principaux qui influencent les consommateurs dans leur préférence pour un produit plutôt qu’un autre. Lorsque les performances techniques d’un produit proposé par plusieurs fabricants sont relativement équivalentes, les consommateurs fonderont leur choix sur le prix et l’aspect esthétique. Ainsi, en faisant enregistrer leurs dessins et modèles industriels, les fabricants protègent l’un des éléments distinctifs qui déterminent le succès commercial.

En récompensant les créateurs pour leurs efforts en matière de production de nouveaux dessins et modèles industriels, cette protection juridique joue aussi un rôle d’incitation concernant l’investissement de ressources dans les activités de conception industrielle. L’un des principaux objectifs de la protection des dessins et modèles industriels est d’encourager l’aspect esthétique de la production. C’est la raison pour laquelle les lois sur les dessins et modèles industriels ne protègent généralement que ceux qui peuvent être utilisés dans l’industrie ou fabriqués à grande échelle. Cette condition d’utilité représente une différence notable entre la protection des dessins et modèles industriels et le droit d’auteur puisque les premiers ne s’appliquent qu’aux créations esthétiques.

Les dessins et modèles industriels peuvent généralement être protégés s’ils sont nouveaux ou originaux. Ils ne peuvent pas être considérés comme tels s’ils ne diffèrent pas de façon significative de dessins ou modèles connus ou de combinaison de dessins ou modèles connus.

Dans la plupart des lois existant dans ce domaine, les dessins et modèles qui sont régis uniquement par la fonction de l’objet concerné sont exclus de la protection. Si le dessin ou modèle d’un objet produit par de nombreux fabricants, tel qu’une vis, est essentiellement régie par la fonction qu’il est censé remplir, alors la protection de ce dessin ou modèle aurait pour effet d’empêcher tous les autres fabricants de produire des objets destinés à remplir la même fonction. Cette exclusion n’est pas justifiée si le dessin ou modèle n’est pas suffisamment nouveau ou inventif pour bénéficier d’une protection par brevet.

L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel offre une protection contre l’exploitation non autorisée du dessin ou modèle dans des objets industriels. Il confère au propriétaire le droit exclusif de fabriquer, d’importer, de vendre, de louer ou d’offrir à la vente des objets auxquels le dessin et modèle s’applique ou dans lesquels il est incorporé.

La durée d’un droit sur un dessin ou modèle industriel varie d’un pays à l’autre. Généralement, la durée maximale est de 10 à 25 ans, souvent divisée en périodes au terme desquelles le propriétaire doit faire renouveler l’enregistrement pour obtenir la prolongation de la protection. Cette durée de protection relativement courte peut être liée à l’association des dessins ou modèles avec des styles de modes plus généraux, qui tendent à bénéficier d’une reconnaissance ou d’un succès plus ou moins provisoire, en particulier dans les secteurs très sensibles à la mode, tels que l’habillement ou les chaussures.

d. Marques

Une marque est un signe, ou une combinaison de signes, permettant de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.[6]

Ces signes peuvent comprendre des mots, des lettres, des chiffres, des images, des formes ou des couleurs ainsi qu’une combinaison de ces éléments. Un nombre croissant de pays prévoient aussi l’enregistrement de formes moins traditionnelles, telles que des signes tridimensionnels (comme la bouteille de Coca-Cola ou la barre chocolatée Toblerone), des signes audibles (des sons, comme le rugissement du lion qui précède les films produits par la MGM) ou des signes olfactifs (des odeurs, telles que les parfums). Mais bon nombre de pays ont fixé des limites quant à ce qui peut être enregistré en tant que marque, n’autorisant en général que les signes qui sont perceptibles visuellement ou qui peuvent être représentés graphiquement.

Une marque est un signe apposé sur des produits ou utilisé dans le cadre de la commercialisation de ceux-ci. La marque peut apparaître non seulement sur les produits eux-mêmes mais aussi sur le contenant ou sur le papier d’emballage dans lequel ces derniers sont vendus. Lorsqu’il est utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits, le signe peut apparaître dans des publicités, par exemple dans des journaux ou à la télévision, ou dans la vitrine des boutiques où les produits sont vendus.

À côté des marques permettant d’identifier la source commerciale des produits ou des services, il existe d’autres catégories de marques. Les marques collectives appartiennent à une association, par exemple une association représentant des comptables ou des ingénieurs, dont les membres utilisent la marque pour mettre en évidence un certain niveau de qualité ou le respect d’autres exigences fixées par l’association. Les marques de certification, telles que Woolmark, servent à respecter des normes définies mais ne supposent pas une adhésion à un groupe. Une marque utilisée en rapport avec des services s’appelle une marque de services. Les marques de services sont utilisées, par exemple, par des hôtels, des restaurants, des compagnies aériennes, des agences de tourisme, des agences de location de voitures, des blanchisseries et des teintureries. Tout ce qui a été dit à propos des marques s’applique aussi aux marques de services.

En bref, une marque remplit les quatre principales fonctions ci-dessous, qui ont un lien avec le fait de distinguer des produits ou des services, l’origine commerciale de ceux-ci, leur qualité et leur promotion sur le marché.

  • Distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. La marque aide le consommateur à choisir les produits ou les services qu’il va acquérir. Elle aide le consommateur à identifier un produit ou service qu’il connaît déjà ou pour lequel de la publicité a été faite. Le caractère distinctif de la marque doit être évalué compte tenu des produits ou des services auxquels celle-ci s’applique. Par exemple, le terme “Apple” (pomme) ou l’image d’une pomme ne permet pas de distinguer des pommes les unes des autres mais de distinguer des ordinateurs. La marque ne permet pas uniquement de distinguer des produits ou des services en tant que tels. Elle permet de les distinguer compte tenu de leur lien avec l’entreprise d’où ils proviennent.
  • Renvoyer à l’entreprise précise, pas nécessairement connue du consommateur, qui a mis ces produits ou ces services sur le marché. Ainsi, la marque permet de distinguer les produits ou les services d’une source de produits ou de services identiques ou similaires émanant d’autres sources. Cette fonction est importante lorsqu’il s’agit de définir la portée de la protection de la marque.
  • Faire référence à une qualité précise propre au produit ou au service pour lequel elle est utilisée afin que les consommateurs soient assurés de l’uniformité de la qualité des produits offerts sous cette marque. Cette fonction est habituellement dénommée fonction de garantie de la marque. Une marque n’est pas toujours utilisée par une seule entreprise puisque son propriétaire peut concéder des licences d’utilisation de la marque à d’autres entreprises. Il est par conséquent essentiel que les preneurs de licences respectent les normes de qualité imposées par le propriétaire de la marque. En outre, les entreprises commerciales utilisent souvent des marques pour des produits qu’elles obtiennent de différentes sources. Dans ce cas, le propriétaire de la marque n’est pas responsable de la production des produits mais plutôt – et cela peut être tout aussi important – de la sélection des produits satisfaisant aux normes et exigences de qualité. Cette argumentation est étayée par le fait que, même lorsque le propriétaire de la marque est le fabricant d’un produit particulier, il peut souvent utiliser des éléments qu’il n’a pas fabriqués mais qu’il a sélectionnés.
  • Promouvoir la commercialisation et la vente des produits, ainsi que la commercialisation et la prestation de services. La marque ne sert pas uniquement à distinguer des produits ou des services ou à renvoyer à une entreprise précise ou encore à une qualité précise mais aussi à encourager les ventes. Toute marque appelée à remplir cette fonction doit être minutieusement choisie. Elle doit attirer le consommateur, susciter son intérêt et lui inspirer un sentiment de confiance. C’est la raison pour laquelle cette fonction s’appelle parfois la fonction d’attraction.

Le propriétaire d’une marque enregistrée à un droit exclusif sur sa marque, à savoir le droit d’utiliser la marque et d’empêcher des tiers non autorisés à utiliser la marque, ou une marque similaire prêtant à confusion, afin d’éviter que les consommateurs et le grand public ne soient induits en erreur. La durée de la protection varie mais l’enregistrement peut être renouvelé à l’infini moyennant paiement des taxes correspondantes. La protection des marques est assurée par les tribunaux qui, dans la plupart des systèmes, ont compétence pour faire cesser toute atteinte.[7]

e. Noms commerciaux

Une autre catégorie de titres de propriété industrielle comprend les noms commerciaux et les dénominations. Un nom commercial est un nom ou une dénomination permettant d’identifier une entreprise. Dans la plupart des pays, les noms commerciaux peuvent être enregistrés par l’administration compétente. Toutefois, selon l’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, le nom commercial est protégé sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce. D’une manière générale, la protection signifie que le nom commercial d’une entreprise ne peut pas être utilisé par une autre entreprise en tant que nom commercial ou marque de commerce ou marque de services, et qu’un nom ou une dénomination analogue au nom commercial, s’il ou si elle est susceptible d’induire le public en erreur, ne peut pas être utilisé(e) par une autre entreprise.

f. Indications géographiques

Une indication géographique est un signe apposé sur des produits ayant une origine géographique particulière, qui possèdent des qualités ou une renommée dues à ce lieu d’origine.

Les produits agricoles ont le plus souvent des qualités qui proviennent de leur lieu de production et sont soumis à l’influence de facteurs locaux précis, tels que le climat ou le sol. Pour savoir si un signe constitue une indication, il faut se référer à la législation nationale et à la perception des consommateurs. Les indications géographiques peuvent être utilisées pour un large éventail de produits agricoles, tels que “Toscane” pour une huile d’olive produite dans une région précise de l’Italie ou “Roquefort” pour un fromage produit dans une région précise de la France.

Les indications géographiques ne sont pas utilisées uniquement pour les produits agricoles. Elles peuvent aussi mettre en valeur des qualités particulière d’un produit, dues à des facteurs humains propres au lieu d’origine des produits, tels qu’un savoir-faire précis ou certaines traditions. Ce lieu d’origine peut être un village ou une ville, une région ou un pays. Dans ce dernier cas, on peut citer à titre d’exemple le substantif “Suisse” ou l’adjectif “suisse”, qui est souvent perçue comme une indication géographique pour des produits fabriqués en Suisse, en particulier pour les montres.

Une appellation d’origine est une catégorie spéciale d’indication géographique, utilisée pour des produits ayant une qualité particulière exclusivement ou essentiellement due à l’environnement géographique du lieu de fabrication de ceux-ci. La notion d’indication géographique comprend les appellations d’origine. Parmi les appellations d’origine protégées par les États parties à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international figurent “Habana” pour le tabac cultivé dans la région cubaine de La Havane ou “Tequila” pour l’eau-de-vie fabriquée dans certaines régions du Mexique.

Les indications géographiques sont protégées conformément à différentes branches du droit national, telles que la législation sur la concurrence déloyale, la législation sur la protection des consommateurs, la législation sur la protection des marques de certification ou la législation spéciale sur la protection des indications géographiques ou des appellations d’origine. En bref, des tiers non autorisés ne peuvent pas utiliser une indication géographique lorsque cette utilisation est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine véritable du produit. Les sanctions applicables vont d’injonctions prononcées par les tribunaux à l’effet de faire cesser toute utilisation non autorisée jusque, dans les cas graves, à des peines d’emprisonnement en passant par le versement de dommages-intérêts et le paiement d’amendes.

g. Protection contre la concurrence déloyale

L’article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle exige de ses États membres que ceux-ci prévoient une protection de la propriété industrielle contre toute concurrence déloyale. Cet article vise les actes de concurrence contraires aux usages honnêtes de l’industrie ou du commerce. La Convention de Paris énumère les actes de concurrence déloyale dans ce domaine, à savoir :

  • Tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ;
  • Les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ;
  • Les indications ou allégations dont l’usage, dans l’exercice du commerce, est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la quantité des marchandises.

La protection contre la concurrence déloyale complète la protection prévue pour les inventions, les dessins et modèles industriels, les marques et les indications géographiques. Elle est particulièrement importante pour les savoirs, les techniques ou les informations qui ne sont pas protégés par un brevet mais qui peuvent être indispensables pour parvenir à la meilleure utilisation possible d’une invention brevetée.

2. Rôle de Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) est une organisation internationale qui s’emploie à faire en sorte que les droits des créateurs et des titulaires de titres de propriété intellectuelle soient protégés dans le monde entier et que, partant, les inventeurs et auteurs soient reconnus et récompensés de leur ingéniosité.

En tant qu’institution spécialisée des Nations Unies, l’OMPI constitue pour ses États membres un lieu de dialogue dans le cadre duquel ils peuvent créer et harmoniser des règles et pratiques visant à protéger les droits de propriété intellectuelle. La plupart des pays industrialisés sont dotés d’un système de protection vieux de plusieurs siècles. Mais de nombreux nouveaux pays ou pays en développement mettent actuellement au point leur législation sur les brevets, les marques ou le droit d’auteur et les systèmes de protection en découlant. Compte tenu de la rapidité avec laquelle le commerce s’est mondialisé au cours de la dernière décennie, l’OMPI joue un rôle fondamental dès lors qu’il s’agit de contribuer à faire en sorte que ces nouveaux systèmes progressent grâce à la négociation de traités, à une assistance juridique ou technique ou à une formation sous quelque forme que ce soit, y compris dans le domaine de l’application des droits de propriété intellectuelle. [8]

L’OMPI fournit aussi des systèmes d’enregistrement international pour les brevets, les marques et les dessins et modèles industriels. Ceux-ci simplifient grandement la procédure à suivre puisqu’ils permettent de déposer simultanément une demande de protection de propriété intellectuelle dans plusieurs pays. Au lieu de devoir déposer une demande nationale dans diverses langues, les déposants, lorsqu’ils recourent à ces systèmes, déposent une demande unique, en une seule langue, et s’acquittent d’une taxe unique à ce titre. Les systèmes de protection internationale administrés par l’OMPI comprennent quatre mécanismes différents de protection des droits de propriété industrielle, à savoir :

  • le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) pour le dépôt de demandes de brevet dans plusieurs pays,
  • le système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
  • le système de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels,
  • le système de Lisbonne concernant l’enregistrement international des appellations d’origine.

Toute personne déposant une demande de brevet ou d’enregistrement d’une marque ou d’un dessin ou modèle industriel, que ce soit au niveau national ou international, est tenue de préciser si sa création est nouvelle ou si elle appartient à un tiers ou est revendiquée par un tiers. À ces fins, le déposant doit effectuer des recherches dans une grande quantité d’informations. Quatre traités de l’OMPI sont à l’origine des systèmes de classement ci-après, qui organisent l’information sur différentes branches de la propriété industrielle en structures indexées faciles à utiliser pour des recherches plus aisées :

  • l’Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets,
  • l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques,
  • l’Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques,
  • l’Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels.

L’OMPI dispose aussi d’un Centre d’arbitrage et de médiation, qui propose des services aux fins du règlement de litiges commerciaux internationaux impliquant des éléments de propriété intellectuelle et opposant des particuliers ou des entreprises privées. Ces litiges peuvent aussi bien être d’origine contractuelle (licences d’exploitation de brevets ou de logiciels, accords de coexistence de marques, accords de recherche-développement) que non contractuelle (atteinte à un brevet). Le centre est désormais aussi reconnu comme la principale institution de règlement des litiges découlant de l’enregistrement et de l’usage abusifs de noms de domaine de l’Internet.

[1] Site officielle de l’OMPI : www.wipo.int.

[2] COMPRENDRE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, Publication de l’OMPI N°895(F).

[3] Inventer le futur : initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises, publication n° 917.

[4] COMPRENDRE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, Publication de l’OMPI N°895(F).

[5] La beauté est dans la forme : initiation aux dessins et modèles industriels pour les petites et moyennes entreprises, publication n° 498.

[6] Créer une marque : initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises, publication n° 900.

[7] Créer une marque : initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises, publication n° 900.

[8] Site officielle de l’OMPI : www.wipo.int.