Propriété intellectuelle au Canada : droit d’auteur

Cours de droit d’auteur canadien

Le cours complet de droit canadien de la propriété intellectuelle est disponible sur ce lien

Le droit de la propriété intellectuelle est un ensemble de règles dont le but est de protéger les créations d’œuvres de l’esprit c’est à dire les œuvres intellectuelles. Il est composé de deux catégories de droits associés : le droit d’auteur et le droit de propriété industrielle.

Nous étudierons dans ce cours le droit d’auteur canadien. Le droit de la propriété intellectuelle est un droit universellement reconnu. Ainsi la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme annonce dans son article 27.2 : « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ».

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Le cours et les fiches de droit canadien de propriété intellectuelle :

  • Cours de voies d’exécution
    VOIES D’EXÉCUTION Le cours de Voies d’exécution a pour objet d’étudier les différents droits et moyens pour un créancier d’obtenir le paiement de la dette qui lui est due par le débiteur. Cette matière du droit est étudiée de la procédure amiable à l’exécution forcée en passant par les droits et obligations du créancier ...
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  • Cours de Vie Politique
    VIE POLITIQUE La politique est proprement l’art de gouverner un État. La vie politique peut donc se définir la vie du gouvernement des États ou l’étude des principes qui constituent les gouvernements et doivent les diriger dans leurs rapports avec les citoyens et avec les autres États. La politique est une activité principalement mise ...
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  • Théorie des Relations Internationales
    COURS DE THÉORIE DES RELATIONS INTERNATIONALES Les relations internationales sont l’étude des affaires étrangères et des grandes questions du système international : rôle des États, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que des entreprises multinationales. Introduction à la théorie des relations internationales L’objectif du cours de théories des relations internationale est de familiariser ...
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  • Cours de Techniques Contractuelles
    TECHNIQUES CONTRACTUELLES La technique, au sens du dictionnaire, est l’ensemble des procédés d’un art ou d’un métier, employés pour produire une œuvre ou obtenir un résultat déterminé. Appliqué au contrat, la technique contractuelle visera moins les difficultés contentieuses d’un contrat que les procédés mis en œuvre pour l’élaboration d’un contrat. Il s’agit d’organiser des relations ...
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  • Cours de Droit Constitutionnel en Belgique
    Droit Constitutionnel belge   Ce cours de droit constitutionnel belge analyse le fonctionnement des institutions belges. Il met en évidence les  paradoxes qui caractérisent le système politique complexe et perfectionné d’un État divisé. Le cours étudie l’État et la Constitution belge envisagés sous l’angle théorique , sur les règles qui s’appliquent transversalement aux institutions fédérales, régionales ...
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  • Droit des Successions et des libéralités
    Droit des Successions et des libéralités             Le droit des successions à un aspect austère : on pense à la mort. En fait, c’est un droit de la vie. L’événement déclencheur est le décès d’une personne. Ce sont les techniques qui organisent les conséquences de la mort. En fait, le droit des successions est un droit de ...
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  • Cours de Sociologie et Philosophie du Droit
    SOCIOLOGIE ET PHILOSOPHIE DU DROIT Dans ce cours, seront étudiés de manière conjointe : – la philosophie du droit : La première tâche de la philosophie du droit est de s’interroger sur la finalité du droit. C’est l’étude et l’analyse des concepts et principes fondamentaux du droit et des lois – la sociologie du droit : C’est la ...
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Voici le pan du cours de Propriété intellectuelle au Canada :

Introduction générale

Justifiying Intellectual Property

Edwin C. Hettinger

Dans notre société, le piratage de la propriété intellectuelle est bien présent. Par exemple, copier un CD, copier une cassette, copier des programmes d’ordinateur qui sont utilisés sur plus d’un ordinateur, photocopier plusieurs chapitres d’un livre etc. Ces phénomènes indiquent le désaccord du public envers notre système de protection des P.I. Cet article, tente justement de justifier ce système de protection.

  • Patents are inventions that can be patented (processes, machines, manufactures, compositions of matter). L’idée que l’eau boue à 100 degrés ne peut pas être «patented», mais la machine qui utilise spécifiquement cette idée le peut.
  • Trade secrets: On peut décider de faire (patent) quelque chose ou on le garde comme «trade secret». Il y a cependant des avantages à garder un trade secret :
  1. they don’t require disclosure
  2. they are protected as long as they are kept secret
  3. they involve less cost than acquiring and defending a patent.

Exemple de trade secret: formule du Coca-cola

  • Copyrights: the right to reproduce, to prepare derivative works from, to distribute copies of. Durée: la vie de l’auteur plus 50 ans (en Angleterre!). Mais il y a la règle du «fair use» qui dit que les bibliothèques et certaines personnes peuvent bénéficier de privilèges spéciaux et les utiliser.

Les copyrights et les patents ont pour but de protéger les «intellectual laborers» et non de priver la société de nouvelles idées. Seuls les trade secrets ont cet aspect plus négatif de priver la société de nouvelles idées.

En fait, on remarque que les P.I. ne se justifient pas facilement. Parfois les «intellectual laborers» reçoivent plus de récompense qu’ils méritent au dépend du public. Et ce, vice-versa.

Donc, on peut questionner sur les meilleures façons de stimuler et de récompenser le travail intellectuel.

Rethinking the ownership of information in the 21st century: Ethical implications

Ce texte analyse le système de propriété intellectuelle aux États-Unis. Le texte s’articule autour d’une dialectique philosophie/éthique.

«the key to living within the concept of intellectual property is achieving the proper balance between the ownership right to control the physical articulation of the work and societal ownership right.»

«the benefits of information transfers in society will be reduced as ownership rights supercede access rights»

  • Trademark: the owner of the trademark has the right to control the association of the mark with competing products and services and likewise to prevent others from misusing its trademark with competing products and services.
  • Trade secret: It is not so much a right negotiated between the public and the creator but rather between private parties. The trade secret law rewards the intellectual property owner only when some one produces and markets a similar or competing product through unfair means. A plaintiff must first establish that the plaintiff owned the secret, the that someone used unfair means to acquire or duplicate the secret in competition with the plaintiff.
  • Copyrights: It does not protect ideas. It protects only the expression of that work once it is fixed un a tangible medium.

 

Intellectual Property: The Law in Canada

Au Canada, en plus de Copyrights Act, Trade-marks Act et Patent Act, on protège également d’autres propriétés intellectuelles. Par exemple, les dessins industriels. De plus, les propriétés intellectuelles peuvent également être protégées dans des lois particulières. EX : competition law, criminal law and contracts.

Brièvement :

Copyrights : protects artistic, dramatic, musical, architectural and literary (including computer programs) original works. Related rights for performance, sound recordings, and communication signals.

Industrial design: protects original, visually appealing, aesthetic designs applied to useful articles.

Trade-marks and Trade-names: (words and/or symbols) used to indicate the source of a good or service,

Patents: protect new, useful, non-obvious inventions and improvements

I) Droit d’auteur

L’affaire CCH Canadienne Ltée (p.313-334)

Les demandeurs ont poursuivi le barreau du haut-Canada pour violation du droit d’auteur en ce qui concerne certains services offerts par la bibliothèque. Cette dernière offrait le service de photocopie pour les avocats situés loin de la biblio. afin de consulter la documentation juridique.

  1. Est-ce que les ouvrages des éditeurs constituent des œuvres originales protégées par le droit d’auteur?
    • Originalité de l’œuvre s’applique à l’élément expressif de l’œuvre.
    • L’œuvre doit être davantage qu’une copie d’une autre œuvre, sans besoin d’être novatrice, ni unique. L’élément essentiel est l’exercice du talent et du jugement. Talent : recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou une compétence issue de l’expérience pour produire l’œuvre. Jugement : faculté de discernement, capacité de faire une opinion ou évaluation comparant les diverses options possibles de production de l’œuvre.
    • Il faut évaluer les critères suivants (parr. 18 et ss, p.317-319) :
    • Sens ordinaire du mot original, parr. 18.
    • L’historique du droit d’auteur, parr. 19.
    • Jurisprudence récente, parr. 21.
    • L’objet de la Loi sur le droit d’auteur, 23.
    • Caractère à la fois fonctionnel et équitable de ce critère, parr. 24.

  1. Autorisation : photocopieuses libre-service
  • 43-46
  1. Le Barreau et l’utilisation équitable protégée par l’art. 29 LDA
  • Utilisation équitable de l’œuvre est permise. Le juge se base sur les critères de McKeown comme cadre d’analyse même si ces facteurs ne sont pas toujours pertinents, para. 54-60
    1. le but de l’utilisation
    2. la nature de l’utilisation
    3. l’ampleur de l’utilisation
    4. les solutions de rechange à l’utilisation
    5. la nature de l’œuvre
    6. l’effet de l’utilisation sur l’œuvre
  • il ne faut pas interpréter restrictivement, para.48
  • interprétation juste et équilibrée, para.48
  • notion d’utilisation équitable doit être interprétée de manière large et extensive.

Décision : utilisation équitable car cela renvoie à une pratique ou à un système. La preuve d’utilisation aux fins de recherche ou privée est suffisante. Le terme recherche doit recevoir une interprétation large de manière à inclure le type d’activités de recherche menées par les avocats

L’affaire Théberge (p.335-376)

  • La Loi sur le droit d’auteur confère des droits économiques et moraux sur son œuvre. Les droits économiques peuvent être cédés alors que les droits moraux sont incessibles, il faut donc distinguer très clairement les 2.

 

L’affaire Cuisinaire (p.377-380)

 

L’affaire Télé-Direct (p.381-398)

  • Est-ce qu’il existe un droit d’auteur sur la compilation des renseignements contenus dans les pages jaunes.
  • Malgré les modifications de 1993 sur l’art. 5(1) LDA, elles ne font que confirmer que le choix ou l’arrangement de données ne produit une compilation protégée que si celle-ci constitue une création originale.
  • Pour évaluer l’originalité, le juge confirme qu’il faut examiner l’œuvre dans son ensemble.
  • Originalité : créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, jugement et de travail, parr. 28.
  • Le juge cite l’affaire Feist : l’originalité n’est pas une norme rigoureuse, elle ne doit pas être présentée de façon innovatrice ou surprenante, sans non plus être mécanique et routinier, parr. 34, p. 395.

L’affaire Canadian Admiral Corp.(p.399-410)

II) Le droit d’auteur (partie II)

La législation internationale sur le droit d’auteur et l’utilisation équitable comme droit des utilisateurs

ADPIC : ordre juridique international du droit d’auteur.

  • Assure la mise en œuvre de la réglementation du droit d’auteur
  • Détermine les limitations et exceptions du droit d’auteur

L’«utilisation équitable» est un droit des utilisateurs dans le régime canadien du droit d’auteur (L’affaire CCH).

  1. L’«utilisation équitable» en tant que droit des utilisateurs dans le droit canadien de la propriété intellectuelle
    • Régime du droit d’auteur doit établir l’équilibre entre les intérêts des titulaires des droits et ceux des utilisateurs d’œuvres protégées, voir Théberge 6 pour un exemple.
    • Voir l’affaire CCH
  1. l’ADPIC de l’OMC et le maximalisme en matière de droit d’auteur
  • Est-ce que l’interprétation de CCH concernant l’utilisation équitable est en conflit avec les normes internationales?
  • Sur le plan international, il y a une tendance au renforcement du monopole du droit d’auteur sans attention particulière à l’intérêt du public
  • Le seul intérêt à prendre en compte sur le plan juridique est celui du titulaire de droits, qui est en définition dans l’intérêt du public
  • Confusion entre les intérêts des titulaires et des auteurs
  • Accent mis exclusivement sur les profits à tirer de l’exploitation économique de la créativité humaine.
  • Malgré tout, la mission de l’ADPIC est d’encourager les pays à développer des politiques de PI.

  1. Les utilisations autorisées des œuvres protégées dans le cadre de l’ADPIC
  • Berne plus : incorporation par référence des dispositions de fond de la Convention de Berne.
  • 9(1) de l’ADPIC : États membres doivent conformer leurs lois aux normes des articles 1 à 21 de la Convention de Berne.
  • 13 de l’ADPIC : les membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exc. à certains cas spéciaux qui ne portent pas préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit. L’ADPIC doit incorporer par voir de référence toutes exceptions implicitement reconnues par la Convention.
  • À l’heure actuelle, il n’est pas possible de déterminer si une exception du type utilisation équitable est conforme à l’ADPIC

Droit d’auteur et droit du public à l’information

Le texte se base sur le principe établit par la Cour Suprême dans l’affaire CCH, para. 48 affirmant que les exceptions que prévoit la Loi sur le droit d’auteur correspondent à un droit des utilisateurs.

      1. Conflit entre les différents intérêts :
        • Selon Dr Geiger le lien entre l’auteur et la société «ne se trouve guère mieux synthétisé que dans les déclarations des droits de l’homme, dont l’importance grandissante dans la vie juridique laisse entrevoir une possible nouvelle justification du droit d’auteur : les droits fondamentaux de l’être humain.»
        • La France n’a pas toujours privilégié l’intérêt des auteurs. D’abord celui du public, puis celui des exploitants en 1985. L’Allemagne favorise aussi l’intérêt du public.
        • Au É.U., on favorise l’intérêt des exploitants.

      1. Conflit entre différentes libertés fondamentales
  • L’auteur discute des libertés fondamentales et du droit du public à l’information. «Droit passif de recevoir des informations mais également le droit actif de rechercher des informations parmi les sources accessibles».
  • Auteurs sont protégés par le droit de propriété, la liberté individuelle et la liberté d’expression.
  • En Allemagne, les libertés fondamentales sont délimitées et précises.
  • 27(2) Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) : un des premiers textes à consacrer le droit d’auteur parmi les droits fondamentaux de l’homme
      1. Les conséquences du conflit entre droit d’auteur et droit du public à l’information
  • Est-ce que les limites au droit d’auteur font naître des droits au profit du public ?
  • Les utilisateurs ont de véritables droits, CCH 48.
  • L’OMPI de 1996 : émergence de véritables droits subjectifs au profit des membres du public chez les pays européens.
      1. La prise en compte insuffisante du droit du public à l’information : remise en cause de l’équilibre réalisé par les limites de la protection.
  • L’essor naturel d’une économie fondée sur la connaissance et l’information a fait de la connaissance une valeur pouvant être échangée sur le marché : réorganisation du marché.
  • Prise en compte insuffisante du droit du public à l’information lors de l’attribution de droit d’auteur et lors de l’instauration des exceptions.
  • Solution proposée face au monopole que procure le droit d’auteur : gestion collective.
  • Suggère l’application de la dernière étape du triple test de la Convention de Berne.
  • Suggère d’adopter de nouvelles exceptions dans la loi car le rôle interprétatif accordé au juge présente des dangers.
  • Voir le bilan de l’auteur, p. 433, para. 5.

 

Production Avanti Ciné-Vidéo

La violation des droits d’auteur :

      • Dispositions pertinentes :
  • Définition du droit d’auteur : A. 3(1) LDA
  • Définition d’œuvre dramatique : A. 2
  • L’atteinte au droit d’auteur : A. 27(1)

      • La protection est accordée à la production intellectuelle, l’œuvre originale qui résulte de la combinaison du talent, de l’imagination et de l’effort de l’auteur.
      • La notion de partie intégrante ou substantielle de l’œuvre est définie dans Allen et Slumber-Magic, para. 23, p. 440.

      • Dans le cas en l’espèce : 2 éléments sont pertinents
  • Approche globale pour déterminer si l’œuvre produite est nouvelle et originale et ne résulte pas d’un simple collage de morceaux épars
  • Qualification faite en étudiant l’œuvre sous l’angle de l’intervention du labeur et de la créativité de l’auteur
      • Qu’est-ce qui constitue un élément important d’une œuvre dramatique ou cinématographique ? Est-ce que Favreau s’est approprié une partie substantielle de l’œuvre de Meunier ?
      • Voir le rôle des personnages dans l’œuvre, para. 27, p. 441. En résumé, plus un personnage est particularisé, plus grandes sont les chances de le voir considéré partie importante d’une œuvre. Moins un personnage est développé, plus la chance de son auteur de revendiquer un droit d’auteur est limité.
      • Est-ce que les emprunts de Favreau sont une partie substantielle de l’œuvre de Meunier ? Selon le juge, l’œuvre de Meunier forme un tout original, cohérent et intégré et Favreau a copié toute l’œuvre sauf les dialogues.
Défense d’usage équitable :

L’intimé prétend que son œuvre était une parodie, donc il pouvait bénéficier de l’exception protégeant l’utilisation équitable de LDA.

  • L’intimé renvoie au droit américain et le principe de «fair use», i.e., la parodie s’apparente à la critique, para.45 et ss, p.445
  • Même principe en droit français, para.49, p.446
  • Au Canada, la seule exemption se rapprochant de ce principe est l’utilisation équitable de l’A. 27(2) LDA, principe non défini par les tribunaux canadiens jusqu’à cette date.
  • Le but poursuivi par celui qui reproduit une œuvre occupe une place centrale dans l’analyse de l’utilisation équitable consacrée à 29 et 29.1 LDA et seuls certains buts biens identifiés sont retenus à titre d’utilisation équitable, même si ces éléments ne sont pas pertinents au stade de la détermination d’une violation des droits d’auteur, para.57.
  • Dans quelle mesure la parodie pourrait-elle constituer une utilisation équitable d’une œuvre et aussi constituer une exception à la protection du document original ?
  • En général, les tribunaux ont affirmé que l’importance de l’apport en travail et en originalité ne constitue pas une défense, le seul test valide demeure celui de l’appropriation d’une partie importante de l’œuvre originale.
  • Le juge mentionne les divers opinions soulevé par différents auteurs à l’égard des parodies.
  • Il conclut qu’il n’y a pas de violation des droits d’auteurs, para. 70, p. 452 :
    • Si un créateur produit une authentique parodie créant ainsi une œuvre nouvelle qui pastiche ou ridiculise une autre œuvre ou qui prend appui sur une autre œuvre pour se moquer ou critiquer un événement social ou politique.
    • 2 critères : la finalité de l’emprunt à l’autre œuvre et l’originalité de l’œuvre nouvelle.
    • La parodie ne doit pas être un paravent pour éviter le travail intellectuel et bénéficier de la renommée de l’œuvre parodiée.

Décision : L’œuvre de Favreau n’est pas une parodie. Les emprunts importants avaient comme seuls objectifs de donner un maximum de visibilité au vidéo.

Les Rôtisseries St-Hubert Ltée

Les employés du resto St-Hub font la grève. Une tête de coq figure sur le circulaire de la grève, des autocollants et sur des macarons. Le dem. fonde son recours sur l’A. 22 LMC

      • L’action ne peut être fondée sur l’A. 22 LMC, car l’accusé doit utiliser la MC et non une marque qui lui ressemble.
      • On invoque l’A. 7, mais il semblerait que l’A. 7(e) fut déclaré inconstitutionnel, para 58, p. 462.
      • On invoque l’A. 1053 C.c.
      • L’action peut aussi se fonder sur la violation de la LDA
      • Déf. prétendent la non-violation car il n’y a pas eu d’usage commercial.
      • Aucune disposition de la LDA ne restreint la protection du droit d’auteur à un usage commercial.
      • Déf. prétendent que les œuvres ne sont pas protégées par la LDA car elles sont susceptibles de l’être sous la Loi sur les dessins industriels. Voir A.46(1) LDA, para. 75-76, p. 463
      • Or, ces œuvres ne rencontrent pas la définition de dessin de la Règle 11, para. 80.
      • Aucune preuve ne prouve que les œuvres étaient destinées à être multipliées par un procédé industriel lors de leur création, para. 81, p. 464.
      • L’A. 46(1) LDA s’applique
      • La reproduction n’est pas identique, elle reproduit une partie substantielle des œuvres protégées et constitue une parodie, para. 93, p.465.
      • On invoque la Charte des droits et libertés. Rejeté, para. 113, p.467

Atelier Tango Argentin Inc. c. Festival d’Espagne et d’Amérique Latine

Faits :

  • Arguaez fait une photo pour Atelier Tango qui devient son image par excellence.
  • Un contrat de cession des droits est intervenu entre Arguaez et Atelier Tango.
  • Festival d’Espagne tente de recréer la même image qu’Atelier Tango comme publicité.

Action : action en DI pour atteinte illicite aux droits d’auteur.

Questions en litige :

  • La photo constitue-t-elle une œuvre protégée par les droits d’auteur?

→ Réponse : oui, selon les articles 2 et 5 de la LDA

  1. Selon l’art. 2 les photographies sont des œuvres a priori protégées par LDA.
  2. Selon l’art. 5, on respecte le critère d’originalité.
    1. Mise en scène élaborée
    2. travail considérable du photographe
    3. le tribunal n’a pas à porter un jugement de valeur esthétique sur la photo.

Paragraphe 38 :

Plusieurs critères pour l’originalité ont été déterminés :

  • On regarde le travail personnel de l’auteur de l’œuvre afin qu’il n’ait pas repris le travail personnel d’un autre auteur.
  • L’œuvre doit résulter d’un travail de création exigeant un certain effort personnel.

Paragraphe 39 :

En photographie, on reconnaît le caractère original par le choix, de l’aménagement et la pose du sujet, le choix de l’angle de prise de vue et de l’éclairage, enfin par le travail artistique et l’effort personnel du photographe. Le juge nomme entre autre le temps passé, soit 3 jours, pour trouver un mur plein de graffitis afin qu’il puisse ajouter le sien. La mise en scène élaborée par l’auteur avec les modèles et prises de vue.

  • Est-ce que Ateliers tango est titulaire des droits d’auteur sur la photo ?

→ Réponse : oui, le contrat de cession fait par écrit qui est valide selon l’art. 13(4) Ici, le fait que l’auteur n’a pas appuyé sur le mécanisme de l’appareil n’est pas pertinent. En fait, c’est l’auteur qui crée l’œuvre à partir de son travail. L’auteur est celui qui conçoit, qui exprime les idées, qui compose, qui crée l’œuvre grâce à son travail, ses qualités et son effort personnel.

  • L’article 14(3) de la Loi sur le droit d’auteur permet au titulaire de cession partielle d’être investi d’un droit comme titulaire des droits d’auteur et peut recourir à tous les recours possibles au vrai titulaire des droits d’auteur.
  • L’article 36 de la Loi sur le droit d’auteur est applicable pour celui qui a un intérêt partiel
  • Est-ce qu’il y a eu violation ?

→ Oui, on conclut qu’il y a eu une reproduction substantielle de l’œuvre. Donc il s’agit de contrefaçon selon l’art. 27 (1) et (4)

  1. L’imitation déguisée d’une œuvre est de la contrefaçon
  2. L’identité absolue n’est pas requise ; il ne faut qu’une similitude suffisante.
          • Quand ce qui constitue l’originalité de l’œuvre est repris, il y a contrefaçon.
      • Qui est responsable en vertu de l’art. 35 (1)?

→ Réponse : Festival d’Espagne. Recours a été acceuilli en faveur d’Ateliers Tango et de Juan Felipe Argaez

Snow c. Eaton Centre

Question : Avoir mis des guirlandes sur une sculpture de l’auteur constitue-t-il une violation aux droits moraux ?

→ Réponse : Oui, un préjudice pour son honneur ou sa réputation selon l’art. 12(7) est un élément subjectif du point de vue de l’auteur. En effet, les droits moraux sont une extension de la personnalité de l’auteur. Ici, il est raisonnable de croire qu’il y avait préjudice.

Robertson c Thomspon Corp.(confirmé en Cour Suprême)

Question : Est-ce que la reproduction des articles de journal de l’auteur dans deux bases de données et un CD-ROM tombent sous les droits d’ouvrage collectif du Globe and mail.

Décision : Le droit d’auteur du Globe sur l’ouvrage collectif et la compilation ne lui permet de reproduire les articles de l’auteur dans ses banques de données.

Motifs :

      • Les droits du Globe se basent sur la définition d’ouvrage et de compilation dans la loi.
  1. Collective work : «a newspaper, review or similar periodical.»
  2. Compilation: «a compilation takes existing material and casts it in a different form. The arranger does not have copyright in the individual components. However, the arranger may have copyright in the form represented by the compilation.» Autrement dit, l’auteur peut avoir un droit d’auteur dans la compilation vue dans son ensemble.
      • Pré-requis pour bénéficier de la protection de la loi :
  1. critère d’originalité
  2. l’œuvre doit être fixée sur un support matériel

NB Limite aux droits d’auteurs : «fair dealing»

      • Ici, l’auteur de l’article a créé un article original. Le Globe dans son droit dans l’ouvrage collectif n’éteint pas le droit de l’auteur dans son ouvrage individuel.
      • Pour étendre le droit du Globe aux bases de données, celles-ci doivent préserver les qualités qui sont propres au journal. Dans ce cas-ci, seulement 50% des articles sont reproduits. Donc on ne conserve pas suffisamment l’arrangement unique du journal pour étendre le droit du Globe aux bases de données.
      • En fait, les articles individuels ne sont pas couverts par le droit d’auteur de l’ouvrage collectif.
      • Cependant, le fait d’isoler un article à l’aide de nouveaux moyens technologiques ne constituent pas une violation aux droits individuels de l’auteur si la vue d’ensemble de l’ouvrage collectif est préservée. Exemple : les microfiches avec lesquelles ont faire des zoom.
      • Donc, le Globe est allé au-delà de ce que lui permettait ses droits d’auteur sur l’ouvrage collectif.

Lambert c. Wardair Canada Inc.

Faits: Lambert a eu une idée pour la création d’une image qui servirait de publicité pour les voyages dans le sud. Il la propose à une agence. Celle-ci ne semble pas intéressée par le projet de Lambert. Cependant, quelques temps plus tard, une photo semblable est créée.

Question : Y a-t-il violation des droits d’auteur ?

Décision : oui

      • Tout d’abord, on doit se rappeler que seule l’expression ou la matérialisation d’une idée fonde un droit de propriété intellectuelle.
      • Les deux images ne peuvent pas faire l’objet de droit d’auteur parce que les sujets dans les images font partie du domaine public.
      • Cependant, Lambert ne dénonce pas la matérialisation de l’idée, mais bien la combinaison et la composition originale qu’il a réalisé d’un groupe de sujet dans le but de commercialiser les destinations soleil.
      • De ce point de vue, il y a contrefaçon :
          • Même chimie
          • Même configuration
          • Même physionomie
          • Même message
      • Ici, ça dépasse la simple inspiration. De plus, le défendeur a fait preuve de mauvaise foi.

Boudreau c Lin

Faits : Un professeur a utilisé un texte d’un étudiant. Il l’a ensuite publié en omettant de mettre le nom de l’étudiant. De plus, le texte a été distribué aux étudiants de l’Université pour faire l’objet d’un recueil de notes.

Décision : le professeur est responsable ainsi que l’Université.

Motifs :

Le texte de l’étudiant consistait en une matière où le professeur n’était pas expert.

Le texte est seulement truffé de changements mineurs.

Il n’a pas pu expliquer pourquoi le nom de l’étudiant ne figurait pas.

De son côté, l’Université doit encadrer ses employés avec des politiques. Donc, elle est responsable.

Le fair dealing ne troupe pas application :

      • Le nom de l’étudiant a été enlevé et remplacé par le sien et celui d’un collègue
      • Changement de titre
      • De plus, il ne peut s’agir d’une étude privée puisqu’il y a eu distribution du matériel à tous les étudiants. Cas non visé par les exceptions
      • Il ne s’agit pas de fair dealing.

III )La propriété intellectuelle et Internet

Sites Web contrefacteurs : les dangers de l’application rigoriste de la Loi sur le droit d’auteur

Nature intrinsèque d’Internet : gratuité, quantité de son contenu, facilité, rapidité de l’accès à l’information. + Diversité des utilisateur : 1er universitaires et scientifique, 2e jeunes (divertissement) ,3e entreprises et commerces = Choc des cultures : 1) cyber-libertins (réfractaires au droit d’auteur) 2) Apôtre du copyright et du droit d’auteur (en faveur d’un plus grande protection de leur PI. + Difficulté d’application de la L.D.A.

Donc… le texte abordera la détermination des particularités du site web en tant qu’œuvre et les violations particulières qui s’y rapporte.

Limites du droit d’auteur eu égard au site Web[1] (p.1146 à 1151)

Types de sites Internet :

  • sites non commerciaux : ex : sites d’institutions d’enseignements, bibliothèques, d’organisme a but non lucratif, sites gouvernementaux, jeux, blogues, etc.
  • sites commerciaux
    1. actifs : permettent d’effectuer transactions commerciales en ligne
    2. passifs :cie qui utilise leur site comme publicité/marketing mais ne permettent pas la conclusion de transaction

Si un site Web veut l’assistance de la L.D.A. il doit se qualifié comme «œuvre» (art.2 L.D.A. et s’insérer dans une des catégories prévues dans la L.D.A. (art.5 (1) L.D.A)

Types d’œuvres

Littéraire, dramatique, musicale, artistique

Site Web s’apparente certainement à une œuvre littéraire (art.2 nomme le programme ordinateur et site web= application d’un logiciel informatique […]) mais il emprunte également aux autres catégories. Donc = compilation tel que défini à l’art.2. Le créateur de la compilations peut revendiquer des droits sur celle-ci mais les œuvres protégées intégrées reste la propriété de leur créateur (pas exprimé clairement dans la loi).

Voir aussi art.2.1 LDA : compilation de la catégorie représentant la partie la plus importante.

Conditions nécessaires pour la protection

  • extrinsèques
    1. œuvre doit avoir un lien avec le Canada ou un pays de la Convention de Berne ou d’un membre de l’OMC
    2. L’auteur doit être un ressortissant d’Un de ces pays ou avoir procédé à la 1ère publication du site dans l’un de ces pays
  • Intrinsèques
    1. Fixité
    2. Originalité

Droits exclusifs (voir art.3 (1) LDA + 3(1) f) + 2.4) (p.666)

Problème : lors de la transmission (browsing) Chaque transmission nécessite une copie dans la mémoire de l’ordi mais le créateur ne veut pas nécessairement autoriser à l’ensemble des utilisateurs du Web la reproduction illimitée du site. En Europe ils ont déjà abordé le problème (p.1150). Au Canada, il n’y a rien de fait, Art.1385 C.c.Q. et 13(4) LDA mais des solutions juridiques devront être mise en place pour légaliser le browsing. P

Violations du droit d’auteur dans Internet (p.668 à 682)

  • Contrefaçon traditionnelle
    1. Définition : lorsqu’un tiers contrevient ;a l’un des droits exclusifs du titulaire si la violation porte sur un partie importante ou substantielle du site.
    2. Test
      1. Titularité du droit d’auteur sur l’œuvre originale (p.1152)
      2. Ressemblance entre l’œuvre originale et la supposée contrefaçon (p.1152)
  • Possibilité d’Accès à l’œuvre originale par le défendeur (p.1154)
  • Violations propres à Internet (art.3 (1) f))
    1. Hyperlien[2] simple : même fondements que le plagiat traditionnel d’une œuvre protégées. (p.1155)
    2. Hyperlien en profondeur : seul l’auteur peut autoriser la communication de son œuvre et un «deeplink» élargit cette la communication autoriser donc une nouvelle autorisation serait nécessaire. (p.1156)
    3. Insertions par hyperliens et «framing» : Prendre des élément d’un site dont on a pas la propriété et les intégrer dans son site web. Représentation illégale d’une œuvre qui outrepasse le cadre de l’autorisation de communication + reproduction illégale de l’œuvre+ violation droits moraux.

L’échange d’œuvres sur l’Internet ou le P2P

Vrai P2P : pas d’intervention de relais. Ordinateurs communique directement entre eux.

Faux P2P` : contraire

Facilités d’échange de données numériques, nuit à l’industrie de la musique.

En droit français

L’activité d’échange de fichier est illicite en droit français, à tel point qu’il est possible d’engager la responsabilité de ses acteurs tant directs qu’indirects.

La lutte sert aux artistes, aux producteurs mais aussi aux consommateurs eux-mêmes

En ce moment il y a une absence de sanction, l’action contre les échanges illicites peut se faire de deux façons par force (répression de la contrefaçon) ou par douceur (plutôt pédagogique).

 

Autres pays

  • Jurisprudence licéité des logiciels
    1. USA : Arret Grokster (p.1181)
    2. Pays bas : Arret Kazaa(p.1182)
    3. Canada : Décision de la commission des droits d’auteur pour la redevances à percevoir par la SCPCP (mise au point sur le p2p) La personne qui copie l’œuvre et qui la transmet sans autorisation = illégale et celle qui la reçoit sans autorisation = légale. Fondement basé sur l’art.80 LDA
  • Jurisprudence utilisateurs de logiciels

Dans plusieurs pays des actions sont menées contre des internautes. Commencement au Etats-Unis.

  1. USA :RIAA c. Verizon1183
  2. Canada : Le partage de fichier sur Internet ne constitue pas une violation de la LDA. Décision contre une demande d’identification d’internautes. MOTIFS : Respect à la vie privée et manque de fiabilité des systèmes de retraçage des pirates permettant d’obtenir leur adresse IP.

CSC a décidé que les FAI[3] n’ont pas à verser des royalties pour les téléchargements de musique sur le web à la SOCAN. Parallèle avec la décision Verizon.

  1. Royaume Uni : Incrimination du transfert non autorisé de fichiers via P2P.

Sanction : allant jusqu’à 2 ans de prison (voir p.1185)

  • Solution pour lutter
    1. Les actions c. les FAI

On leur demande souvent la production de données de connexion de leurs clients. Affaire Verizon. Soulève plusieurs difficultés. (p.1186)

  1. Protection par des moyens techniques
    1. Système anti-copie : Copie du cd impossible sur un autre
    2. Autres procédés de sécurisation : Filtres empêchant le téléchargement installés par les FAI (FAI pas enthousiastes et peu efficace)
  • Le «pay per use» : Limiter le droit de reproduction dans le temps puisque l’autorisation d’écouter ou de visionner le fichier est limitée a un certain nombre de fois et il permet également de rémunérer l’auteur à chaque fichier téléchargé. Ex : iTunes
  1. Projets contestables : Destruction à distance des ordinateurs des utilisateurs de P2P après différents avertissements.

Redevances pour la communication par Internet d’œuvres musicales protégées par droit d’auteur. (ROBIC)

 

Décision Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) v. Canadian Association of Internet Providers(ISP)

 

Question: La cour devait décider si l’ISP violait les droits d’une chanson protégée par la LDA et si elle était tenue de verser des frais prévus au Tarif 22.

 

SOCAN : ISP agit en violation car FAI prennent part ou transmettent musique protégée.

ISP : Fournir service Internet = pas une violation des DA pcq fournisseur n’a aucun contrôle sur le contenu qu’il n’autorise ou communique aucune œuvre musicale protégée.

CSC : Maj : La loi peut s’appliquer à toutes les télécommunications qu i possèdent un lien réel et substantiel avec le Canada. Législation s’applique au FAI. (Min : test de la localité du serveur.)

De plus, CSC dit que les ISP participent dans la Télécom. Car ils transmettent l’info du serveur d’hébergement à l’internaute. Donc si les FAI sont en violation du DA, ils sont responsable sous le Tarif 22.

Art.2.4 (1)b) LDA : exonération pour l’intermédiaire. ISP et ses membres =intermédiaire. Distinction en FAI et HSP, les derniers pas automatiquement intermédiaire.

Conclusion : ISP et ses membres ne sont pas responsable en vertu de la LDA.

Société Canadienne des fournisseurs d’Internet (ISP ou PSI) c. Société canadienne des droits d’auteur (SOCAN)

Voir texte précédent.

BMG Canada inc. c. John Doe

Faits: demande de société membres de l’industrie de l’enregistrement à des FAI de leur divulguer l’identité de certains clients qu’ils soutiennent avoir violé la LDA en échangeant œuvres musicales téléchargées d’Internet.

Les clients de PSI ont une attente d’anonymat, respect de vie privée se fonde sur K avec PSI + art.3 et 5 LPRPDE. Art. 7(3)c) LPRPDE sauf si c’est sur demande de tribunal.

Motifs :

Affidavits incomplet quant à la prétention d’un reproche à quelqu’un. Ouï-dire pas admissible sauf si les motifs à l’appui soient énoncé. Pas le cas ici. Aucune preuve de lien entre pseudonymes et adresses IP.

Violation du DA : Responsabilité délictuelle. Art. 80(1) LDA : le téléchargement de chanson pour usage privée n’est pas une violation de LDA et aucune preuve n,a été déposé quant à la distribution des œuvres, les copies ont simplement été placés dans des répertoires accessibles à d’autres utilisateurs. La mise sur place d’appareil qui permettent la copie ne signifie pas autoriser la violation du DA. (CCH Canadien c. Barreau, photocopieuse mise dans une bibliothèque). Dans les 2 cas, il n’y a pas d’autorisation, dans CCH les juges ont dit que « doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l’autorise que dans les limites de la légalité.»Il n’y a pas de distribution sans acte positif de la part du proprio du répertoire partagé.

FAI ne sont pas simples spectateurs, permettent aux personnes qui téléchargent d’Accéder à Internet et entrer en contact. Les Affidavits ne permettent pas de savoir si les FAI sont les seuls à pouvoir fournir les noms des utilisateurs correspondant au pseudo.

Même si on est capable de dire qui a ouvert un compte, on ne peut dire qui était sur l’ordinateur au moment du téléchargement.

Question des intérêts opposés : La notion de vie privée a une importance constitutionnelle mais a aussi une importance sur le plan de l’ordre public. Cela dit le droit à la vie privée ne peut être invoqué par une personne pour échappé à sa responsabilité. Les demandeurs quant à eux, on un droit légitime sur leurs œuvres et ils ont le droits d’êtres protégés de toute violation. Mais avant d’ordonner la communication, la Cour doit être convaincue que les renseignements divulgués sont fiables et que cette ordonnance doit être confidentielle. Le retard entre le moment de la collecte de la preuve et la déposition réduit la fiabilité et augmente la difficulté d’obtenir les renseignements. Les renseignement d’un innocent pourrait être communiquer par conséquent la vie privé prime sur la divulgation.

Conclusion : demande rejetée