Provision d’une lettre de change : Conditions et propriété

Les conditions et la propriété de la provision d’une lettre de change

Plusieurs garanties assortissent la lettre de change :

Première garantie résultant de l’engagement et de la signature par le tireur. Cette garantie permet à n’importe quel porteur d’obtenir le paiement par le tireur à partir du moment où le tiré est défaillant. Au-delà de cette première garantie, plusieurs autres garanties sont à évoquer : par exemple, l’acceptation, l’aval, et la provision

La provision : c’est la créance du tireur sur le tiré. Elle apparait comme une garantie. Elle résulte de la relation commerciale tireur/tiré. Cette créance de droit commun est transmise successivement aux porteurs successifs. Cette garantie est importante lorsque le tiré n’accepte pas la traite. C’est une garantie systématique.

Article L. 511-7 al 2 du code de commerce Cet article dispose qu’il y a « provision lorsqu’à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur. Ce tiré est redevable d’une somme d’argent au moins égale au montant de la lettre de change ».

L’alinéa 3 ajoute que « la propriété de la provision est transmise aux différents porteurs de la lettre de change. »

Cet article appelle deux observations :

C’est à l’échéance de la lettre qu’il faut se placer pour savoir si la provision existe ou non.

La lettre de change est valablement peut être émise sans provision. La provision doit exister à l’échéance et non pas à la création. Comment peut on affirmer que l’échéance la lettre de change ne doit exister qu’à l’échéance, alors que l’al 3 affirme que celle-ci se déplace au gré de la circulation de la lettre.

Contradiction des alinéas 2 et 3.

  • 1 – Les conditions d’existence de la provision

Article L. 511-7 du code de commerce évoque les différentes conditions :

  1. Les caractères de la provision

Trois caractéristiques sont exigées :

Le caractère tenant à la créance :

La créance doit présenter la triple exigence d’être certaine, liquide et exigible au jour de l’échéance de la lettre. A contrario, une créance soumise à une condition non réalisée à l’échéance, elle ne peut pas correspondre à la définition de la créance valable à l’échéance. Cette créance ne répondant pas aux exigences, portent un intérêt tout de même au porteur : en effet, les droits du porteur seront subordonné aux modalités de la créance. Une fois la triple exigence réunie, le porteur disposera alors des mêmes prérogatives.

Le porteur qui n’est pas payé à l’échéance dispose d’une alternative de deux possibilités :

o Il peut exercer les recours de droit cambiaire à l’échéance.

o Il peut attendre que la créance constitue de la lettre de change réponde à cette exigence (on attend la levée de la condition). De la sorte, on peut agir directement contre le tiré, une fois que sa triple condition est réunie.

La provision doit être présente à l’échéance :

C’est à l’échéance seulement qu’on doit s’assurer de la provision de la dette. Par conséquent, il se peut que la provision ait existé au moment de l’émission de la lettre mais qu’elle ait disparu au moment de l’échéance. Dans ce cas, la traite est alors réputée dépourvue de garantie, de provision. Ainsi, cela fait que la lettre de change diffère du chèque. On fait comme si la provision n’avait jamais existé.

Le montant de la créance :

Le montant de la créance doit au minimum être égal au montant de la lettre de change. A contrario, la dette du tiré envers le tireur ne peut être inférieure au montant de la lettre de change. Que devient-il de la provision partielle ?

S’il y a une infériorité du montant de la traite au regard du montant de la provision, la créance est imparfaitement payée pour le tout. Si la créance est partiellement payé, elle est réputé impayé pour le tout.

Mais la loi offre une option au tiré ou au porteur (article L. 511-27) : on peut tenir compte de ce paiement partiel, par exception au droit commun. On ne peut pas refuser le paiement partiel. La provision partielle va permettre la mise à l’écart du recours à hauteur du montant payé.

  1. Les sources de la provision

Quelle est l’origine du rapport entre le tireur et le tiré ?

Plusieurs origines possibles :

La remise d’une marchandise dans les relations tireur/tiré.

La remise d’effets de commerce. En effet, le tireur peut faire parvenir au tiré des effets de commerce qui servent de couverture à une nouvelle lettre de change émise par le tireur sur le tiré.

La provision peut résulter d’une ouverture de crédit, le tiré s’engage à hauteur d’un montant à payer ou à accepter toutes les traites qui lui sont présentées par son client, a condition qu’il soit apposé sur ces traites la signature du tireur.

La provision peut constituer le solde résultant du compte courant bancaire, à condition que le tiré soit la banque. De la sorte, on transmet au porteur la créance résultant du solde du compte courant au moment de sa clôture, c’est à dire le solde créditeur.

  1. La fourniture de la provision

Qui ? C’est au tireur qu’il revient de fournir la provision.

Cas particulier du tirage compte, lorsqu’il y a tirage pour compte, la provision est fournie par le donneur d’ordre.

Où ? Tout dépend :

Si la lettre de change est payable par le tiré au domicile de ce dernier : c’est chez lui que la provision doit exister.

Si la traite a été domiciliée chez le banquier du tiré : c’est sur le compte du tiré tenu par la banque que la provision doit exister.

  1. La preuve de la provision

Qui doit la prouver ?

Deux réponses variables, selon que la lettre ait été acceptée ou non :

La lettre n’est pas acceptée; dans ce cas, selon le droit commun, c’est à celui qui demande le paiement de prouver l’existence de la provision. En pratique, il s’agira soit du tiers porteur, soit du tireur porteur. Ils devront prouver, par exemple, que les marchandises ont été livrées.

La lettre de change est acceptée; article L. 511-7 al. 4, créée une présomption de provision. Par conséquent, le tiré ne peut pas refuser de payer le porteur au motif qu’il n’aurait pas reçu la provision. Sauf exceptions, de la mauvaise foi.

Les modes de preuve :

La provision est une créance de droit commun. La provision est extérieure à la lettre de change.

Dans l’hypothèse rare que la provision serait de droit civil, application du Code Civil, article 1341 et suivants.

Si la créance est commerciale, l’article L. 110-3 du code de commerce (la libre preuve des éléments commerciaux).

  • 2 : La propriété de la provision

C’est une question essentielle, mais délicate.

Remarque :

La propriété de la provision est transmise aux différents porteurs successifs de la lettre de change (article 511-7 al. 3). Cette affirmation est contradictoire au regard d’autres dispositions du même article : la provision doit exister seulement à l’échéance de la traite (article L. 511-7 al. 2). Il y a donc contradiction substantielle entre transmettre quelque chose qui n’existera qu’à échéance de la lettre, et non pas de l’émission.

Le porteur est propriétaire (la provision lui est transmise) plus que d’un droit réel sur la provision, il est titulaire d’un droit personnel. Or, la provision est un rapport de créance entre tireur et tiré. La créance est un droit personnel, et non un droit réel. Sommes nous donc en présence d’une transmission d’un droit personnel ou d’un droit réel ? Cette contradiction est résolue lorsqu’on admet que la provision confère au porteur un droit exclusif sur le droit de créance qui existe entre tireur et tiré.

Voici la solution concernant ces deux remarques :

Le transfert de la propriété est possible en admettant que les porteurs successifs acquièrent un droit exclusif sur la créance tireur/tiré, sachant que ce droit n’existe qu’à l’échéance de la traite.

La question qui se pose est de savoir si, avant l’échéance de la traite, le tireur, malgré le transfert de propriété de la provision aux différents porteurs, continue à pouvoir librement disposer de la provision, notamment pour payer son débiteur (le tiré), à l’occasion d’une relation commerciale, par le biais de la compensation ?

A cette question, la réponse dépend de la situation de savoir si la lettre a été acceptée ou non.

  1. La traite n’est pas acceptée

La traite n’a pas été acceptée par le tiré: le droit du porteur ne peut s’exercer que sur la provision définie à l’alinéa 2; c’est-à-dire sur la créance susceptible d’exister entre le tiré et le tireur à l’échéance de la lettre de change. Le droit du porteur jusqu’à dette échéance, est seulement un droit éventuel. Donc jusque l’échéance, le tireur conserve donc la libre disponibilité de la provision. Par conséquent, le tireur peut se faire payer par le tiré, et peut faire jouer la compensation entre la créance qu’il contre le tiré et qui a justifié la lettre de change, et une dette qu’il contracté envers le tiré.

La cour de cassation permet lorsque le porteur se présente au paiement au tiré, le porteur pourra lui objecter la compensation, résultant des liens en sens contraire (entre tiré et tireur).

Si le tireur conserve la disponibilité de la provision, il existe des atténuations à la solution de principe, dans lesquels la provision sera automatiquement cristallisée envers le porteur (le tireur ne peut plus en disposer) :

Lorsqu’il y a liquidation des biens du porteur.

Lorsqu’il y a faillite du tireur.

Lorsqu’il y a perte du titre.

Au-delà de ces trois hypothèses automatique, il y aune quatrième moyen pour se défendre :

Ordre de défense explicite pour le tiré par le tireur de ne pas se dessaisir de la provision.

A contrario le refus d’accepté la lettre de change, n’entraine pas le blocage de la provision.

  1. La traite est acceptée

La traite a été acceptée par le tiré: La situation du porteur est plus solide lorsqu’il y a acceptation, car cette dernière entraine l’impossibilité faite au tireur de disposer de la provision. La provision, à partir de l’acceptation par le tiré, est réputée être sortie définitivement du patrimoine du tireur. Le tiré accepteur, celui qui s’engage cambiairement ne peut plus valablement se libérer dans les mains du tireur. La compensation ne peut plus être opposée valablement.

Synthèse :

Première possibilité : absence de provision.

o La traite n’a pas été acceptée : le recours du porteur contre le tiré est inefficace. Le porteur doit agir contre le tireur ou contre les autres signataires de la lettre.

o La traite est acceptée : l’absence de provision n’a pas à être prise en compte. Par définition, la traite est acceptée ; donc ce qui prévaut est l’acceptation. Le tiré accepteur est cambiairement engagé mais dans types de rapport juridique, la 1ère relation, dans les relations tiré accepteur/tireur porteur, le rapport es ici vicié, 2ème relation : tiré accepteur/tireur porteur de mauvais foi, entache aussi le vice. La règle d’exception à l’inopposabilité pourra atténuer cette solution.

Deuxième possibilité : présence de provision.

o La traite n’est pas acceptée : la provision fonde le recours du porteur contre le tiré. Cela résulte du fait que la provision a été transmise au porteur. Le droit est éventuel, alors il faut se placer au moment de l’échéance pour savoir si la provision existe vraiment ou pas.

o La traite est acceptée par le tiré : le porteur dispose d’une action cambiaire contre le tiré accepteur. Certes, il est propriétaire de la provision ; il dispose donc d’un choix, il peut agir également sur le terrain de la provision qui a intérêt du fait de la prescription de l’action cambiaire, soit sur l’action cambiaire + rapport fondamental).