Le jugement d’ouverture de la procédure : publicité et voies de recours

La Publicité du jugement d’ouverture et ses et voies de recours

Le jugement d’ouverture de la procédure doit faire l’objet d’une publicité. Peut aussi faire l’objet de voies de recours.



S1) Publicité et date d’effet du jugement d’ouverture.

Le jugement d’ouverture prend effet à compter de sa date, c’est à dire a l’heure et au jour où il est rendu. Tous les actes du débiteur accomplis le jour du jugement sont réputés avoir été accomplis après l’ouverture de la procédure. En matière bancaire, effet repoussé au lendemain pour les règlements interbancaires.
Ce n’est pas un jugement déclaratif mais constitutif créant un nouvel état de droit à compter de sa date. Ne dispense pas pour autant de publicité. Cette dernière permet d’informer les tiers car le jugement d’ouverture modifie la situation du débiteur en portant atteinte à ses pouvoirs et à la situation des créanciers. Est organisée par art. 63 du décret relatif à la sauvegarde et redressement.
Est mentionné au RCS s’il s’agit d’un commerçant ou d’une personne morale immatriculée à ce registre. A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les même mentions sont portées sur le répertoire des métiers si artisan, et si non inscrit : TGI.
Un avis du jugement est adressé au BODDACC. Contient l’indication du nom du débiteur, de son numéro d’identification et du nom de la ville du greffe et de la chambre des métiers. Précise aussi le nom et l’adresse du mandataire judiciaire et de l’administrateur s’il a été désigné et l’indication des pouvoirs qui lui ont été conférés. Comporte aussi l’avis aux créanciers à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. le même avis est publié dans un journal d’annonce légal du lieu où le débiteur a son siège professionnel ou ses établissements secondaires.
Le greffier adressera copie du jugement a l’administrateur et mandataire judiciaire mais aussi au procureur de la république et trésorier payeur département du siège.



S2) le jugement d’ouverture peut faire l’objet de voies de recours

Est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Il produire ses effets avant même l’expiration des voies de recours et continuera de les produire même si les voies de recours sont exercées. Il en ira autrement dans la procédure particulière de la suspension de l’exécution provisoire.
les décisions de jugement d’ouverture st susceptible d’appel et de tierce opposition. très canalisés pour éviter de perturber la procédure collective engagée. Les décisions statuant sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de redressement ou liquidation sont susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur, créancier poursuivi, ou ministère public (Art. 661-1 Code de Commerce). Le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions. Celui du procureur général est de 15 jours. L’appel du procureur n’aura pas d’effets suspensifs. L’appelant peut néanmoins solliciter la suspension de l’exécution provisoire du jugement d’ouverture. Le premier président de la CA statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire que des jugements mentionnés au premier alinéa du §1 de l’art. 661-1 et 9 Code de Commerce et lesque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux. s
Le jugement d’ouverture peut aussi faire l’objet d’une tierce opposition par une déclaration au greffe dans un délai de 10 jours. Il ne court qu’à compter de la publication de la décision au BODDACC. Susceptible d’appel et de pourvoi de la part du tiers opposant (art. L. 661-2 Code de Commerce). La tierce opposition et l’appel sont exclus contre les jugements relatifs à la nomination ou remplacement du juge commissaire. aussi contre les décisions de nomination ou de remplacement de l’administrateur, contrôleur, experts : seul le procureur de la république pourra interjeter appel.