Qu’est ce qu’un acte juridique ?

L’acte juridique

On classe généralement ces sources en deux catégories : l’acte juridique et le fait juridique. Définition de l’acte juridique : c’est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Il peut s’agir d’une manifestation d’une seule volonté (acte juridique unilatéral : exemple : le testament). Il peut s’agir également de la manifestation de plusieurs volontés. On parlera alors de manifestation multilatérale : l’exemple type est le contrat, dans lequel vont se manifester plusieurs volontés. L’acte juridique n’est pas nécessairement un acte au strict sens matériel du terme (c’est à dire un écrit) : on distingue en effet deux types d’actes. L’instumentum (écrit) et le négotium (opération juridique en elle même). Un contrat n’est donc pas nécessairement écrit : il peut y avoir un contrat oral qui aurait la même valeur qu’un contrat écrit (achat d’une baguette de pain).

I) La classification des actes juridiques

A/ Les actes conservatoires, les actes d’administration et les actes de disposition

Les actes conservatoires ont pour seul effet de maintenir un droit dans son état actuel, de consolider ce droit, et d’empêcher que ce droit puisse être perdu. Exemple : un acte qui interrompt une prescription, la prescription faisant que si au bout d’un certain temps rien n’est fait le droit disparaît : droit d’engager un procès. Autre exemple : publication d’une hypothèque au près du service de conservation des hypothèques (définition : droit consenti à un créancier sur un immeuble appartenant au débiteur, exemple : banque qui prête de l’argent pour faire acquisition d’un appartement demande à bénéficier d’une hypothèque sur l’appartement en question s’il s’avère que le débiteur ne rembourse pas le prêt. Le créancier a la possibilité de faire vendre le débiteur et de l’obliger, avec l’argent perçu, à rembourser ses dettes. L’hypothèque permet au créancier d’avoir un privilège : s’il y a d’autres créanciers, la banque aura priorité sur l’argent récupéré par le débiteur lors de la vente de l’immeuble hypothéqué.

Les actes d’administrations sont ceux nécessaires à la gestion courante d’un bien. Ils servent à faire fructifier un bien sans toucher à sa valeur en capital. Exemple : location d’immeuble.

Les actes de disposition sont les actes qui touchent à la valeur du bien, et ont des conséquences sur le patrimoine de l’individu. Par exemple l’acte de vente est un acte de disposition puisqu’il va faire sortir du patrimoine du vendeur un bien qui s’y trouvait jusqu’alors. La constitution d’une hypothèque sur un bien est aussi un acte de disposition.

B/ Les actes à titre onéreux et actes à titre gratuit

Dans l’acte à titre onéreux chacune des parties à l’acte va recevoir quelque chose en contrepartie de ce qu’elle fournit elle-même. Exemple : contrat de vente : le vendeur va recevoir une certaine somme d’argent en échange de l’objet vendu. Contrat de travail : salaire en échange de la force de travail du salarié.

A l’opposé l’acte est à titre gratuit lorsqu’une seule des parties procure un avantage à l’autre, sans rien recevoir en échange. Exemple : la donation : transfert de propriété mais en dehors de toute contrepartie.

II) Les conditions requises pour la validité des actes juridiques

Les conditions sont prévues à l’article 1108 du code civil.

A/ Le consentement

Il faut que chacune des parties à l’acte juridique manifeste sa volonté de s’engager et il faut également que cette volonté, ce consentement, ne soit pas affecté d’un vice (vice du consentement : tout élément qui pourrait amené une partie au contrat à donner son accord alors que sans cet élément elle ne l’aurait pas donné), c’est à dire soit l’erreur (se tromper sur les éléments importants du contrat), le dol (lorsqu’une partie au contrat a été trompée par l’autre ou par un tiers), ou la violence (le fait de contraindre l’autre partie à donner son consentement, par violence physique ou psychologique).

B/ La capacité

C’est l’aptitude à acquérir un droit et à l’exercer. L’article 1123 du code civil indique que toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. Sont incapables sur le plan juridique, et ne peuvent pas passer de contrat : les mineurs, et certains majeurs placés sous des régimes de protection (exemple : tutelle).

C/ L’objet

C’est ce sur quoi porte la volonté des parties : bien souvent dans un contrat il y a un double objet, l’objet par exemple de l’obligation de l’acheteur (paiement du prix), et l’autre objet de l’obligation qui pèse sur le vendeur (livraison du produit). Cet objet doit être licite, certaines choses ne pouvant être vendues légalement (exemple : les stupéfiants). Se pose également le problème de l’équivalence des obligations : c’est le problème de la lésion : faut-il absolument que le prix soit équivalent à la valeur de l’objet vendu ? En principe le droit ne permet pas de remettre en cause un contrat sur ce motif. Cette différence de contrepartie est appelée lésion, et elle n’est admise qu’à titre exceptionnel, par exemple en matière de vente immobilière et encore faut-il qu’elle soit invoquée par le vendeur, et à condition de justifier que la lésion représente plus de 7/12 de la valeur de l’immeuble. Autre exception : lorsque la vente a été consentie par un mineur,

D/ La cause

Il y a deux notions de cause : première conception : la cause objective, c’est à dire la contrepartie attendue en fonction du type de contrat, par exemple dans un contrat de vente la contrepartie attendue de l’acheteur est de recevoir un objet. Deuxième conception : la cause subjective : motivation propre à chaque individu. Ces deux notions de causes sont utilisées pour vérifier la validité du contrat : la cause objective est utilisée pour vérifier l’existence d’une contrepartie. On va utiliser la cause subjective pour vérifier la licité et la moralité des motifs de chacune des parties au contrat.

E/ Conditions relatives aux bonnes mœurs et à l’ordre public

L’acte juridique ne doit pas déroger à des dispositions d’ordre public (règles impératives) (art 6 du code civil).

F/ La forme

Les cinq premières conditions concernent le fond de l’acte juridique, c’est à dire à la fois la volonté des parties et ce sur quoi elles se sont mises d’accord. En principe ces actes juridiques ne sont pas soumis à des conditions de forme (principe du consensualisme qui veut que l’acte juridique est valablement formé par le seul échange des consentements). Par exception, il existe des actes juridiques qui ne sont valables que s’ils remplissent, s’ils respectent, des conditions de forme et notamment l’exigence d’un écrit à défaut duquel l’acte n’est pas valable. C’est ce qu’on appelle des actes solennels pour lesquels il y a une exigence d’écrit. Exemple de ces actes juridiques : constitution d’une hypothèque, contrat de mariage…

G/ Le non-respect des conditions de validité

Si un acte juridique a été conclu en violation d’une ou plusieurs conditions, l’acte est nul. La nullité est soit relative soit absolue.

  • La nullité absolue est appliquée lorsque l’acte ne respecte pas les dispositions d’ordre public, ou lorsque l’un de ses éléments essentiels est affecté. Cette nullité absolue peut être demandée par toute personnes intéressée et doit être relevée d’office par le juge. Cette nullité absolue peut être demandée dans un délai de 30 ans à dater de la conclusion de l’acte juridique en question.
  • La nullité relative va s’appliquer essentiellement en cas de vice du consentement (erreur dol violence), en matière d’incapacité, c’est donc une nullité de protection puisqu’elle vise à protéger une des parties au contrat, la partie qui aurait conclu alors qu’elle en était juridiquement incapable ou bien la partie qui a donné son consentement alors qu’il y avait un vice. Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie qu’elle protège. Le délai est de 5 ans à dater de la découverte de la cause de nullité ou bien 5 ans à partir de la cessation de la cause de nullité.

La nullité, qu’elle soit relative ou absolue, doit être prononcée par le juge. Cette nullité, si elle est prononcée, va avoir un effet rétroactif, c’est à dire que non seulement l’acte juridique en question ne peut pas produire d’effet mais la nullité va remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui signifie que si le contrat a déjà été exécuté il faut procéder à des restitutions.

III. Les effets des actes juridiques

L’article 1134 du code civil compare le contrat à la loi en ce qui concerne la force obligatoire, puisque l’article 1134 alinéa 1er énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors qu’un contrat a été valablement conclu, ce contrat devient la loi entre les parties. Les parties au contrat doivent donc respecter ce contrat comme on doit respecter la loi. Le contrat crée donc des droits et des obligations.

Effet relatif du contrat : le contrat ne va avoir d’incidence qu’à l’égard des parties contractantes. Le contrat ne peut pas profiter à un tiers. De la même manière ne peut pas se voir imposer d’obligation résultant d’un contrat auquel il n’est pas partie. Les effets du contrat peuvent être immédiats ou différés dans le temps. Exemple avec la condition suspensive . Les effets du contrat sont suspendus à un événement futur et incertain. Exemple de l’achat d’un appartement. Exemple : le contrat de vente est suspendu à l’obtention d’un prêt. L’effet est retardé dans le temps : il dépend de l’accord de la banque.