Le vol : définition sanctions, répression, éléments constitutifs

Qu’est ce qu’un vol en droit pénal ?

définition et éléments constitutifs du vol :

C’est la principale infraction contre les biens. Le vol s’oppose à l’escroquerie et à l’abus de confiance, parce qu’il donne lieu à une atteinte violente contre les biens, même s’il ne s’accompagne pas nécessairement d’une violence contre les personnes.

Le vol, aujourd’hui, est défini à l’article 311-1 du Code Pénal : « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».

A)- Élément matériel :

C’est la soustraction de la chose d’autrui.

1°)- La notion de soustraction :

C’est l’élément matériel du vol, au sens où il s’agit de l’acte incriminé, la loi n’a pas davantage définit cette notion, c’est donc la jurisprudence qui s’est employée à définir la soustraction.

On s’aperçoit que la jurisprudence a retenu deux définitions successives et complémentaires : la soustraction matérielle et juridique.

La soustraction matérielle :

C’est la définition initiale de la soustraction, dans laquelle la soustraction est entendue comme un agissement matériel, une prise matérielle de la chose, qui donne lieu à un déplacement de la chose des mains de son possesseur à celles de celui qui se l’approprie : appréhension au sens objectif, matériel.

Cette définition se manifestait dans une formule jurisprudentielle classique.

Crim ; 18/11/1837: pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir.

Cette définition dite matérielle nous définit la soustraction comme un acte positif. Il en découle une application restrictive du vol, aux faits qui ont donné lieu à un acte par lequel l’auteur prend matériellement la chose.

Cette définition exclut les actes négatifs, qui sont dans l’incapacité de relever de la qualification de vol.

Les actes négatives sont concevables : un individu se fait préalablement remettre une chose par autrui, et refuse de la restituer pour se l’approprier. Ces situations sont dans l’incapacité d’intégrer la qualification de vol, si la soustraction est entendue comme un agissement positif.

Cette absence d’application de la qualification de vol à ces situations peut être compensée par la possibilité de les réprimer sur le fondement de l’abus de confiance, qui est une infraction qui a précisément pour objet de punir l’appropriation d’une chose qui a fait l’objet d’une remise préalable.

Cependant, dans sa définition initiale, celle prévue par le Code Pénal avant 1992, l’abus de confiance ne pouvait pas s’appliquer à l’ensemble des situations d’appropriation d’une chose consécutivement à sa remise, champ d’application spécial, en excluant formellement certaines situations.

Ces situations étaient celles dans lesquelles la remise était intervenue sans aucun fondement contractuel, puisque l’abus de confiance exigeait ce fondement contractuel pour son application.

Ex : remise matérielle, à titre de simple communication, ou les remises par erreur.

Cette exigence de fondement contractuel était posé par l’article incriminant l’abus de confiance.

Ces situations, certes peu fréquentes, demeuraient impunies, ne relevant ni de l’abus de confiance, à défaut de fondement contractuel, ni du vol, à défaut d’appréhension matérielle de la chose par l’auteur.

Ce qui a conduit la jurisprudence à élaborer la 2nde définition.

La soustraction juridique:

Cette définition a été adoptée par la jurisprudence à la suite d’une proposition doctrinale, de Garçon : la soustraction n’est pas un acte d’appréhension de la chose, mais plus une usurpation de la possession.

Il dématérialise la notion de soustraction pour non plus l’entendre comme un acte, un agissement, mais comme un résultat : usurpation ou non de la possession.

L’avantage répressif de cette définition est de débarrasser la soustraction de toute exigence en matière de caractère positif ou négatif d’un acte, pour raisonner sur une situation objective.

Elle permet d’appliquer le vol à toutes ces situations où l’auteur a bénéficié d’une remise de la chose par la victime et a refusé de restituer.

La jurisprudence y voit le moyen de punir ces faits, qui auparavant n’étaient punis ni au titre de l’abus de confiance, ni du vol.

Arrêt Crim ; 21/11/1934: approuve la qualification du vol à un individu qui s’était fait remettre aux fins de consultation d’un examen une reconnaissance de dette, qui n’avait pas restitué et détruite.

À défaut d’intervention du législateur, la jurisprudence a pris le relais.

Cette jurisprudence est devenue constante, elle est semble-t-il toujours d’actualité, alors même que depuis 1992, la définition de l’abus de confiance a évolué.

En effet, la réforme de 1992 a supprimé l’exigence de fondement contractuel à la remise, il a vocation à s’appliquer dans toutes les hypothèses où un individu a remis préalable la chose.

Conflit potentiel entre la jurisprudence sur le vol et le texte d’incrimination de l’abus de confiance.

En toute logique, cette hypothèse devrait revenir dans le champ d’application de l’abus de confiance. Les peines plancher sont les mêmes.

2°)- L’objet de la soustraction :

La soustraction doit porter sur la chose d’autrui.

La chose:

Certitude : la chose est nécessairement un meuble, exigence de mobilité, le vol ne peut s’appliquer à un immeuble.

Cependant le droit pénal, ne respecte pas les distinctions du droit civil, il a une approche matérielle de la notion de chose, et non juridique. Il suffit que le bien volé puisse être transporté. Si la chose peut bouger, on peut la voler.

Si les immeubles ne se volent pas les titres de propriété dont ils font l’objet peuvent quant à eux se voler.

Le caractère matériel de la chose :

Traditionnellement, la chose s’entend d’un bien matériel. Ce qui exclut toutes les appréhensions de biens matériels, du vol.

Cette solution découle du terme même de chose, qui suppose cette matérialité.

Crim ; 24/06/1987: la CA de Paris avait refusé le vol à l’appréhension aux moyens d’un appareil fabriqué par son auteur, d’un programme télévisé codé (Canal plus).

La Cour avait fondé son refus sur la nature immatérielle de l’onde hertzienne, qui l’empêchait de l’assimiler à une chose.

Idée aussi que les choses immatérielles sont difficiles à s’approprier.

L’impunité est restée de courte durée pour le piratage de programme TV, le législateur est intervenu le 10/07/1987, qui punit une telle infraction.

Cette exigence de caractère corporel : Crim ; 12/12/1990, qui avait approuvé le refus de réprimer au moyen du vol, l’utilisation d’un minitel, sans autorisation de l’abonné.

L’utilisation électronique n’entrait pas dans le champ d’application du vol.

Cette solution connaissait des difficultés d’application, en ce qui concerne l’information, puisque dans un arrêt du 9/03/1987: la Crim avait approuvé l’application du vol à des disquettes informatiques et à leur contenu informationnel.

On peut constater que l‘impossibilité d’appliquer le vol aux choses incorporelles était nuancée : application du vol aux branchements clandestins, ou au trucage de compteur d’électricité. Cette solution a été consacrée au Code Pénal 311-2 : « la soustraction frauduleuse d’énergie d’autrui est assimilée au vol ».

Différence avec la jurisprudence antérieure : ici qu’assimilation au vol.

L’appropriation de la chose:

Le vol n’est caractérisé que si la chose soustraite est appropriée à autrui.

Les choses non appropriées ne peuvent jamais faire l’objet d’un vol, quand bien même un individu se les approprie.

– les res nullus, chose n’ayant jamais eu de maître : poisson, gibier, à la condition qu’ils ne trouvent pas dans un étang privé ou un enclos privé.

– la chose abandonnée ; la res derelicta, elle a fait l’objet d’appropriation mais son maître y a renoncé. Ex : biens jetés, délaissés d’une façon qui témoigne du fait que leur propriétaire a définitivement renoncé à sa propriété.

Il faut des circonstances objectives qui permettent d’établir son renoncement :

∙ le lieu où l’objet se trouve (poubelle, décharge).

∙ les animaux domestiques abandonnés si on est presque certain qu’ils ne sont pas seulement perdus, une chose perdue n’est pas abandonnée, il y a vol à se l’approprier (distinction perdue / volée, souvent en fonction de la valeur).

Crim ; 27/09/2000: les choses laissées sur des cadavres ne sont pas abandonnées, pas maître, et donc qu’il a vol à se les approprier.

La chose doit être appropriée à un autre que l’auteur, même si l’auteur ignorait qu’il s’appropriait sa propre chose. Il n’y a pas vol, au nom du principe de la légalité (≠ de l’infraction impossible : pas de chose à voler, tentative).

Contexte contractuel.

En revanche, il y a vol, dès lors que la chose est indivise ou en copropriété, le vol portait alors sur la part qui n’appartient pas à l’auteur.

B)- L’élément intentionnel :

Le vol est une infraction intentionnelle. On explique traditionnellement cette exigence par l’adjectif « frauduleux », qui renvoie à l’exigence du caractère intentionnel du vol, il exprime cette exigence.

Cet adjectif est demeuré en 1992, alors même que le principe de l’intention permettait d’en faire l’économie.

Il est impératif que l’auteur ait voulu soustraire la chose d’autrui, c’est-à-dire s’approprier la chose d’autrui, c’est ce qui explique qu’il n’y a pas de vol par inattention.

L’atteinte au bien, n’est jamais punissable.

Élément intentionnel du vol a fait l’objet de deux définitions successives :

L’intention de s’approprier la chose d’autrui:

Traditionnellement la jurisprudence définit l’élément intentionnel du vol, tel que la volonté de commettre l’acte matériel, doublée de la volonté de s’approprier la chose d’autrui au moyen de cet acte.

La doctrine (Garçon) : dol général, volonté de commettre l’acte matériel, et dol spécial : volonté de s’approprier la chose.

On exigeait la démonstration que l’auteur avait voulu s’approprier la chose au sens d’incorporation à son propre patrimoine.

Cette approche avait un inconvénient répressif, laissant de côté un certain nombre d’hypothèses, dont le juge considérait qu’elles devaient relever du vol.

Elles correspondaient au vol d’usage, qui consiste de la part d’une personne à se servir de la chose d’autrui sans son accord et à le restituer après cet usage.

Ex : vol de véhicule : cas vol, si l’auteur avait juste voulu en faire usage et l’avait ensuite rapportée à son propriétaire, la jurisprudence devait recourir à des solutions artificielles (vol du carburant).

Progressivement la Crim a fait évoluer sa définition de l’élément intentionnel, pour ne plus apprécier celui-ci par rapport à une volonté d’appropriation, mais par rapport à un comportement dit de propriétaire.

L’intention de se comporter en propriétaire:

La Crim a progressivement substitué une 2nde définition : l’intention de se comporter même momentanément en propriétaire de la chose d’autrui.

Par cette définition, elle a entendu se libérer de la contrainte d’appropriation, elle raisonne au regard de l’usage du bien, et non plus de l’appropriation.

Elle a réduit l’élément intentionnel pour lui donner une plus forte application.

violence distincte (exception à l’absorption des violences par le vol).