Qu’est ce qu’une donation? définition, condition, révocation

La donation

Article 894 du Code civil prévoit que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose au profit du donataire qui l’accepte. La donation sera constituée dans un élément matériel et l’élément intentionnel. Il y a toutefois des règles spécifiques concernant la forme et le fond, conditions de la validité, dont dépendront les effets de la donation.

La donation est une libéralité. Ce qui caractérise les libéralités entre vifs, notamment les donations, c’est qu’elles produiront leurs effets du vivant du disposant. La donation est la pièce maitresse de l’anticipation successorale entre vifs. Elle permettra de gratifier son bénéficiaire du vivant du disposant et cette donation entre vifs lorsqu’elle empruntera la forme particulière de la donation partage, elle permettra là de réaliser véritablement une anticipation successorale puisqu’à la gratification proprement dite, on ajoutera le partage des biens donnés.

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paragraphe 1 – Les conditions de la donation

A. Les conditions de forme

La donation est soumise à l’exigence de la forme authentique parce que la donation, étant un acte gratuit, peut se révéler dangereux à la fois pour le disposant mais aussi dangereux pour les tiers qu’il s’agisse des créanciers du disposant ou qu’il s’agisse des ayant-causes du disposant (ses héritiers). Le notaire sera donc investi d’un rôle de contrôle et de conseil qui sera essentiel sur l’utilisation des donations. La donation devra donc être nécessairement passée par acte notarié à peine de nullité – Art 931 du Code civil. La donation est donc un contrat solennel qui devra être reçu par le notaire lui-même. L’intervention du notaire permettra d’éclairer le disposant sur les conséquences de son acte. Il est fondamental que le donateur, dès lors que par une donation, se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée au profit du donataire, qu’il engage lui-même son avenir, et d’autre part, l’intervention du notaire est essentielle car elle permettra le respect des règles successorales notamment celles liées à la protection de la réserve. Le non-respect de cette condition de forme sera entachée d’une nullité absolue qui est en principe, insusceptible de confirmation – Article 133 9 du Code civil, sous réserve d’une confirmation possible de par des héritiers ou ayant-causes du donateur – Article 1340 du Code civil.

Puisque la donation est un contrat, elle devra obligatoirement être acceptée par le donataire et cette acceptation devra être expresse. Cette acceptation figurera soit dans l’acte de donation lui-même ou alors, intervenir dans un acte postérieur mais qui sera également un acte authentique, la seule condition posée dans ce cas étant que cette acceptation qui n’est pas concomitante à l’acte de donation doit intervenir du vivant du donateur sous-réserve de ce qui a été dit à propos des libéralités graduelles et résiduelles. L’acceptation de la donation pourra être rétractée mais c’est la règle du parallélisme de forme, et devra donc se faire par acte authentique.

Les exceptions à l’exigence de l’acte notarié :

L’existence de la forme authentique de la donation sera écartée dans 3 cas :

(i) Le don manuel

Il va consister de la remise d’une chose de main en main. Dans ce type de don, c’est cette tradition qui constitue la forme requise à la validité de la donation. Le don manuel comme un contrat réel. Il y a dépouillement actuel et irrévocable et la dépossession irrévocable sera garantie par la tradition de remise de main à la main. Article 2276 du Code civil. Comme c’est la tradition réelle qui rend la donation parfaite, il semble logique de dire que le don manuel ne pourra porter que sur un bien mobilier et un bien corporel. Ceci étant, la jurisprudence adopte une position relativement souple et admet de qualifier de don manuel un virement de somme d’argent ou un virement de titre dématérialisé. Le don manuel sera soumis en tant que donation au régime juridique des donations.

(ii) La donation déguisée

C’est la donation qui aura l’apparence d’un contrat d’une autre nature qu’une donation, généralement un contrat à titre onéreux qui dissimule un acte gratuit. Concrètement l’acte effectif (la donation) est déguisé en un acte apparent d’une autre nature. Les éléments de la donation seront réunis car la donation sera constituée dans son élément matériel (le transfert de la propriété) et dans son élément intentionnel (la volonté de gratifier le bénéficiaire). Ex. la vente sans paiement de prix où le vendeur donnera quittance de paiement du prix sans l’avoir reçu. Dans le cas la donation déguisée, sur le plan de la forme, l’acte devra respecter les exigences de forme applicables à l’acte dont il a pris l’apparence.

En revanche, sur le fond, cet acte sera soumis aux conditions de la donation puisque la donation correspond à la véritable nature de l’acte entre les parties, et par conséquent, l’acte sera nul dans le cas où il y aura violation d’une règle de fond de donation, qu’il s’agisse des règles des incapacités ou qu’il s’agisse de l’irrévocabilité.

(iii) La donation indirecte

Dans ce cas, c’est une technique autre que la donation qui sera employée mais ayant la même finalité que la donation. L’acte apparent correspondra à l’acte effectif et il n’y aura pas nécessairement la volonté de dissimuler la libéralité. Concrètement, la donation résultera de l’accomplissement d’un acte juridique déterminé qui n’est pas une donation ex. la remise de dette.

B. Les conditions de fond.

La donation est irrévocable – Art 931 du Code civil. Ce principe d’irrévocabilité interdit au donateur de reprendre le bien donné et l’objectif poursuivi par cette règle est d’éviter toute forme de chantage que le donateur pourrait exercer sur le donataire. Elle s’appliquera aux dons manuels, déguisés et indirects. La seule exception réside dans la donation de biens à venir entre époux, faite entre époux durant le mariage – Article 1096 alinéa 1 du Code civil.

Pour garantir l’irrévocabilité de la donation, le législateur interdit certaines clauses qui pourraient indirectement remettre en cause ce principe d’irrévocabilité. 3 clauses sont concernées par l’interdiction :

(i) Art 944 du Code civil – Prévoit que toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur sera nulle. Une donation sera donc nulle toutes les fois que des conditions imposées à son exécution dépendront uniquement du testateur, ce qui correspond à l’interdiction dans les donations des conditions potestatives étant précisé que la jurisprudence va exclure non seulement toutes les conditions purement potestatives (dépendant de la seule volonté du donateur) mais aussi les conditions simplement potestative (dépendant de la volonté du donateur mais aussi d’un tiers ou d’un évènement extérieure).

(ii) La clause qui portera sur la charge pour le donataire de payer les dettes futures du donateur. Cette hypothèse est visée à l’article 945 du Code civil et l’exclusion de ce type de clause est justifiée par le fait qu’on pourrait supprimer la libéralité ou diminuer la valeur tout simplement en contractant des dettes.

(iii) Art 943 du Code civil – Concerne l’exclusion des donations des biens à venir sous réserve de celles autorisées entre époux. 2 catégories de biens sont visées, notamment ceux dont le donateur n’a aucun droit au moment de la donation, ou encore ceux qu’il laisserait à son décès. Ceci étant interdit parce que le donateur pourrait anéantir la donation en ne faisant pas l’acquisition des biens concernés ou encore, anéantir la donation des biens à son décès, en les dispersant avant son décès.

Exception : Clause admise, c’est la clause admettant le droit de retour conventionnel. C’est un droit expressément autorisé par la loi – Art 951 du Code civil. C’est un droit qui pourra être prévu soit dans le cas du prédécès du donataire soit dans le cas du prédécès du donataire et ses descendants. Ce droit de retour conventionnel ne peut profiter qu’au donateur seul. Pour garantir l’efficacité de ce droit de retour conventionnel, lorsqu’il y aura un droit de retour conventionnel, cet acte de donation sera très souvent assorti d’une clause d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer durant la vie du donateur.

paragraphe 2 – L’exécution des donations

Dès lors que la donation aura été valablement conclue, elle aura vocation à s’exécuter entre les parties et sera opposable aux tiers dès lors que les formalités qui seraient requises auront été accomplies. La donation est un contrat unilatéral et c’est sur le donateur que repose l’obligation principale au niveau de la donation. Toutefois, compte tenu des particularités des donations, notamment des donations avec charge, il pourra avoir également des obligations à la charge du donataire. De manière plus précise, les obligations du donateur se présentent de la manière suivante :

Puisque la donation consiste dans le transfert d’un bien ou d’un droit, l’obligation du donateur est de transférer le bien ou le droit, mais à l’inverse de ce qui se passe au niveau des contrats à titre onéreux, la seule garantie due ici par le donateur, sera la garantie d’éviction contre son fait personnel, mais il ne sera pas soumis à la garantie d’éviction de fait des tiers ou la garantie des vices cachées puisque la donation est à titre gratuit. Le risque sera celui d’un manque à gagner. Au niveau des obligations du donataire, ses obligations existeront lorsqu’il y aura des charges prévues dans la donation auquel cas il sera tenu de les exécuter et au delà de cette obligation, le donataire devra faire preuve d’une sorte de reconnaissance à l’égard du donateur.

Paragraphe 3 : La révocation des donations

Art 953 du Code civil concernant les hypothèses d’inexécution des charges, ingratitude, refus d’aliments ou encore pour survenance d’enfants.

(i) La révocation pour inexécution des charges :

La révocation est judiciaire – art 956 du Code civil. Sauf si une clause de la donation avait prévu qu’elle aurait lieu de plein droit et cette solution qui n’est pas inscrite à l’article 956 a été dégagée par la jurisprudence qui dès lors qu’il s’agit d’une clause dérogatoire à la loi et au droit commun exige que la clause exprime clairement la volonté des parties de rendre inutile l’intervention du juge. Les effets de cette révocation pour inexécution des charges sont prévus à l’article 954 du Code civil. La révocation jouera de manière rétroactive et par conséquent les biens ou droits qui étaient compris dans la donation devront revenir au donateur libre de toutes charges et hypothèques conclus du chef du donataire. Les effets doivent être envisagés entre les parties et entre les tiers.

Dans le rapport entre les parties (donateur et donataire), dès lors qu’il y aura révocation, le donataire sera tenu de restituer les biens ou droits au donateur et dans l’hypothèse où les biens auraient péri, il y aura lieu à restitution en valeur.

A l’égard des tiers, dès lors que la révocation est rétroactive, elle se répercute nécessairement sur les actes de disposition faits par le donataire et les droits consentis au profit des tiers par ces dispositions seront anéantis. Le seul tiers qui sera protégé est le possesseur de bonne foi grâce à l’application de la règle de l’article 2276 « en fait de meubles, possession vaut titre ».

(ii) La révocation pour ingratitude

Elle est nécessairement judiciaire et n’a pas d’effet rétroactif – Art 958 du Code civil – et ne joue que dans des cas limitativement énumérés. Ce cas de révocation présente un intérêt particulier depuis la reforme du divorce où les conditions de révocabilité des donations ont été modifiées.

(iii) La révocation au cas où le donataire refuse des aliments au donateur

L’action doit être intentée dans un délai d’un an à compter du jour où le fait constitutif d’ingratitude a été commis ou a été connu du donateur.

(iv) La révocation pour survenance d’enfant

Elle ne peut jouer que dans l’hypothèse où le donateur n’avait pas d’enfants ou de descendants vivants au jour de la donation. En revanche, l’existence d’un enfant simplement conçu à l’époque de la donation n’est pas prise en compte selon l’article 961 du Code civil. Il faut encore que le donateur ait par la suite un enfant vivant et viable, ou qu’il adopte un enfant dans le cadre d’une adoption plénière. La particularité de cette cause de révocation pour survenance d’enfant est que depuis la loi de 2006, cette cause de révocation de joue pas de plein droit et elle doit avoir été nécessairement prévu dans l’acte de donation.