Qu’est-ce qu’une personne physique?

Les personnes physiques

Une personne physique est un être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique. Pour jouir directement et pleinement de sa capacité (ou personnalité) juridique, une personne physique doit être majeure (sauf en cas d’émancipation avant l’âge de la majorité) et ne pas être en incapacité partielle ou totale (mise en tutelle ou curatelle) ; sinon cette capacité est exercée en son nom par un représentant légal

À toute personne physique, s’attachent :

– des « droits subjectifs ». Il s’agit là de prérogatives attribuées dans son intérêt et lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation (par exemple : la propriété, le droit au respect de la vie privée)

– des obligations envers d’autres personnes (en vertu d’un contrat de travail, par exemple) et le reste de la Société (par exemple, l’obligation de réparer des dommages en raison d’un délit commis)

Section 1 : La notion de personne physique

Il a existé des systèmes juridiques où tous les individus n’avaient pas de personnalité juridique : Les esclaves. Dans notre société tout individu à la personnalité juridique.

Tous les êtres humains ont la personnalité juridique, c’est-à-dire l’aptitude à participer à la vie juridique du seul fait de leur existence. L’esclavagisme a été aboli en 1848. Selon l’Article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, « chacun dispose en tout lieu de sa personnalité juridique ». La personnalité juridique est reconnue à tout être humain indépendamment de son niveau de discernement. Seule la pleine capacité juridique, qui est reconnue à tous les majeurs sains d’esprit, permet à ceux-ci d’acquérir des droits et de les exercer librement. En droit, la capacité est la règle et l’incapacité, l’exception. Les incapacités viennent donc limiter la jouissance ou l’exercice des droits. Il y a deux sortes d’incapacités (de jouissance et d’exercice). Les incapacités de jouissance correspondent à la privation d’un droit, elles sont spéciales et ne peuvent être générales. Une incapacité générale signifierait que la personne incapable ne peut être titulaire d’aucun droit, cela reviendrait à nier la personnalité juridique d’une personne qui ne pourrait pas participer à la vie juridique (mort civile), or cette situation n’est plus possible depuis l’abolition de l’esclavage. La mort civile était une peine complémentaire appliquée aux condamnés ayant commis les actes les plus graves. Elle avait pour conséquence de priver le condamné d’existence juridique. Il était considéré comme mort juridiquement alors qu’il était encore vivant. Cette loi a été abolie le 31 Mai 1854.


Rapide développement pour la troisième question :

L’individu peut être privé de certains droits, on parle dans ce cas la d’incapacité de jouissance.

Même a supposé que l’individu est la jouissance de ses droits, il se peut qu’il n’est pas le droit de les exercer seul, on parle alors d’incapacité d’exercice.

S’agissant des personnes physiques, les incapacités de jouissance ne peuvent pas être générales. Si on prive un individu de tous ses droits, il n’existe plus, on le prive de sa qualité de personne. On ne peut priver un individu que de certains de ses droits. Certaines incapacités de jouissance ont pour but de protéger l’incapable, c’est pour cette raison par exemple que l’on a pas le droit de se marier avant l’âge de 18 ans. Un mineur de moins de 16 ans n’a pas le droit de rédiger son testament. Certaines incapacités de jouissance sont inspirées d’une certaine méfiance envers l’incapable (Ex : L’article 1109 du Code civil, le personnel médical qui a soigné une personne qui meurt ne peut recevoir de donation de cette personne ).

Les incapacités d’exercice, elles, correspondent seulement à une impossibilité d’exercer seul son droit, de ce fait elles peuvent très bien être totale. On veut protéger l’incapable, et concernent premièrement les mineurs, ainsi que certains majeurs (Tutelle, curatelle, la sauvegarde de justice ).

Section 2 : L’existence des personnes physiques

Il s’agit de savoir à quel moment on existe, et à quel moment on cesse d’exister.

Le point de départ de la personnalité juridique

Le début de la personnalité est lié à l’existence de l’être humain, et non pas à sa conscience.

L’article 16 du Code civil garanti le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.

En principe on commence à vivre à la naissance, mais la simple conception peut avoir des conséquences sur la vie.

Le principe

Normalement on acquière la personnalité juridique à la naissance, à la section du cordon ombilical. Mais il ne suffit pas de couper le cordon ombilical pour qu’un enfant ait la personnalité juridique, il doit en plus être vivant et viable c’est à dire que l’enfant mort né n’a pas la personnalité juridique. Dès qu’il a respiré, ne serait ce que quelques secondes on va considéré que l’enfant est né vivant. La viabilité suppose que l’enfant dispose de tous les organes nécessaires à la vie, et que ces organes soient suffisamment développés pour donner la capacité naturelle de la vie. Dans la mesure ou la viabilité est probable, et c’est à celui qui conteste la personnalité juridique qu’il convient de prouver que l’enfant n’est pas né viable.

Etant donné l’importance de la naissance, l’événement doit être établi de façon inévitable. Si on dépasse 3 jours, l’inscription sur les registres d’état civil ne pourra se faire que par un jugement du TGI.

Le tempérament

Acquisition anticipé de la personnalité juridique : Au moment de la conception.

Article 910 du Code civil : Il suffit d’être conçu pour pouvoir héritier.

Article 725 du Code civil : Il suffit d’être conçu pour pouvoir succéder.

La jurisprudence a établi un principe général selon lequel on doit considérer l’enfant comme une personne dès sa conception lorsqu’il y va de son intérêt à condition que par la suite il naisse vivant et viable.

Si pendant la grossesse, la mère attrape une infection, et que l’enfant subi des préjudices à la naissance, il pourra entamer des poursuites contre la source de l’intoxication.

Mais lorsqu’un foetus meurt dans le ventre de sa mère, et qu’il naît mort né, est ce que l’on peut considérer que l’auteur de l’accident est coupable d’un homicide involontaire ? Il faudrait qu’il est la personnalité juridique pour qu’on puisse condamner l’auteur de l’accident. Des arrêts de cour d’appel sont allés dans ce sens. Le foetus sera considéré comme un enfant déjà né, mais il faut que le foetus soit âgé d’au moins 5 mois?!?! et qu’il soit né vivant et viable sans l’intervention de l’accident.

Dans un arrêt du 29 Juin 2001, la Cour de cassation a dit que l’embryon et le foetus sont peut être des êtres humains, en revanche ce ne sont pas des personnes, ils ne peuvent donc pas relever d’infractions qui ne relèvent que des personnes. Cela s’explique par le fait que le droit pénal est d’interprétation stricte. Pour la Cour de cassation l’embryon et le foetus ont un statut pénal propre, différent du statut des personnes. La position de la Cour de cassation n’a pas été sanctionné sur le plan européen. La cour européenne des droits de l’Homme a refusé de se prononcer pour savoir si le foetus est une personne ou non selon la CEDH.

La fin de la personnalité juridique

En principe c’est la mort de la personne qui met fin à la personnalité juridique.

  • La mort

Le droit ne prend qu’en considération la mort naturelle. Il s’agit de donner une définition de la mort naturelle. Cette définition n’a été donné qu’en 2005 alors même qui n’est pas toujours facile de savoir à quel moment une personne est décédé (Arrêt de la respiration ? Arrêt cérébral … ). Le droit positif semble cumuler ces différents critères, une définition de la mort découle de l’article R1231-1 du Code de la santé public. En application de cet article, la personne sur qui le prélèvement d’organe va être opéré si elle présente un arrêt cardiaque ou respiratoire et si les trois critères suivant sont cumulativement réunis :

  • Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée.
  • Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral.
  • Absence totale de ventilation spontanée.

L’altération doit être définitive.

Parce que l’article précise que la situation soit irréversible, on peut estimer que cette définition de la mort est une portée générale.

Si la mort met fin à la personnalité juridique, cela n’empêche pas que soit protégé la mémoire des morts, des cadavres et des sépultures. Le respect que l’on doit au corps humain ne cesse pas avec la mort, les restes des personnes décédés doivent être traités avec respects, dignité.

En cas de décès, l’officier d’état civil établi un acte de décès qui permet l’inhumation. L’enfant qui nait vivant et viable mais qui décède avant d’avoir été déclaré peut se voir établir un acte de naissance et un acte de décès. Mais lorsque l’enfant est mort né ou qu’il nait vivant mais qu’il n’est pas viable ? Dans cet hypothèse l’article 79-1 alinéa 2, l’officier d’état civil peut établir un acte d’enfant sans vie. Cet acte ne permet pas à l’enfant d’acquérir la personnalité juridique, il permet à l’enfant d’être mentionné sur le livret de famille, de plus les parents peuvent réclamer le corps et procéder aux obsèques. Jusqu’en 2008, on considérait que cet acte n’avait pas a être établi lorsque l’enfant mourrait dans le ventre de sa mère et qu’il avait moins de 22 semaines d’aménorrhées, ou lorsqu’il pesait moins de 500 grammes. Ce seuil ne résultait pas de la loi donc la viabilité n’est plus une condition d’établissement de l’acte d’enfant sans vie.

  • L’absence et la disparition

Lorsqu’on ne possède pas le corps. L’absent est celui qui cesse de paraître à son domicile ou à sa résidence, lorsqu’on a plus de nouvelle. La disparition est lorsqu’il y a un risque évident du décès de la personne (Naufrage, avalanche … ) mais qu’on ne retrouve pas le corps.

Dans cet hypothèse du disparu, le TGI doit rendre un jugement déclaratif de disparition, à la demande du ministère public ou de toute partie intéressée. La date de ce jugement fixe la date du décès, la fin du contrat de mariage etc … Si le disparu réapparait, il récupère tous ses biens dans l’état où ils se trouvent au moment de la réapparition.

Dans le cas de l’absence, le ministère public peut demander au juge des tutelles de constater dans un jugement qu’il y a présomption d’absence. A partir de ce jugement, s’ouvre une période de 10 ans pendant laquelle on présume la vie de l’absent, et pendant cette période on va confier à un tiers la gestion de son patrimoine. Si après le délai de 10 ans l’absent n’est pas réapparu, le TGI va établir un jugement déclaratif d’absence, aux conséquences identiques que celles du jugement déclaratif de disparition, et si il réapparaît, il récupère tous ses biens dans l’état où ils se trouvent au moment de la réapparition, mais le contrat de mariage reste annulé.

Article 88.