Qu’est-ce que l’adoption simple et l’adoption plénière?

LA FILIATION PAR ADOPTION

  • La filiation adoptive est une filiation volontaire qui résulte d’une décision de justice.
  • L’adoption simple ne rompt pas le lien entre l’enfant et sa famille d’origine : « l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits » (article 364 al. 1er du Code civil). L’adopté acquiert de nouveaux liens avec sa famille adoptive.
  • L’adopté simple est rattaché à ses deux familles. Ainsi, l’adoption simple confère, sauf décision contraire du juge, le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier (article 363 du Code civil).
  • L’adoptant est seul investi de l’autorité parentale vis à vis de l’adopté. Ces droits sont exercés dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légitime. La situation de l’adopté simple est plus ambiguë vis à vis de la famille de l’adoptant. En effet, s’il peut hériter des parents de l’adoptant, il n’acquiert pas la qualité d’héritier réservataire (article 368 du Code civil).
  • L’adoption est possible quel que soit l’âge de l’adopté (article 360 du Code civil). S’il a plus de 13 ans, il devra consentir personnellement à l’adoption (article 360 al. 2 du Code civil).
  • L’adoption peut être révoquée s’il est justifié des motifs graves. La demande peut être formée par l’adopté ou l’adoptant ou lorsqu’il est mineur, par le ministère public (article 370 du Code civil).

2 types d’adoption existent en France : l’adoption plénière et l’adoption simple.

I : L’ADOPTION PLÉNIÈRE

L’adopté perd ses liens avec sa famille d’origine et s’intègre à la famille adoptive comme s’il était un enfant légitime.

L’adoption plénière produit des effets plus radicaux que l’adoption simple. L’adoption plénière est irrévocable, elle donne à l’enfant une nouvelle filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. L’adoption plénière est possible dès qu’est constatée la rupture totale des liens avec la famille de naissance. L’enfant prend le nom et la nationalité de ses parents adoptifs.

II : L’ADOPTION SIMPLE

L’adoption peut être plénière (section 1) ou simple (section 2). Les effets de ces deux formes d’adoption sont assez différents.

La filiation adoptive a joué un grand rôle dans le droit romain mais elle a été pratiquement ignoré par l’ancien droit. Elle a été introduite dans le Code civil à la demande expresse de Napoléon Ier qui pensait pouvoir se constituer ainsi un héritier.

La filiation adoptive produit des effets complets à l’égard de toute la famille de l’adoptant. De plus, l’adoption produit une rupture complète avec la famille d’origine : il cesse d’appartenir à sa famille par le sang (article 356 du Code civil).

L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté. L’adoptant exerce l’autorité parentale.

L’adoption plénière est irrévocable.

La loi prévoit un assouplissement des conditions de l’adoption plénière en cas d’adoption de l’enfant du conjoint (article 343-1 al. 2, 343-2 et article 345-1 du Code civil).

La loi du 5 juillet 1996 a modifié les conditions de l’adoption puisqu’il est dorénavant prévu par l’article 353-1 du Code civil : « Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l’agrément a été refusé ou s ‘il n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt ».

Peuvent faire l’objet d’une adoption plénière, les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption, les pupilles de l’Etat, les enfants déclarés abandonnés dans les conditions de l’article 350 du Code civil (article 347 du Code civil). Les enfants abandonnés sont des enfants qui ont fait l’objet d’un abandon volontaire des parents (avec une faculté de rétractation de 2 mois) ou d’une déclaration judiciaire d’abandon lorsque les parents se sont manifestement désintéressés de l’enfant pendant plus d’un an, c’est-à-dire qui n’ont pas entretenu avec lui des relations nécessaires au maintien de liens affectifs. Les pupilles de l’Etat sont des enfants qui sont confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Ce sont des enfants orphelins sans ascendants ni ressources, enfants dont les parents ont été déchus de l’autorité parentale, enfants dont la filiation n’est pas établis recueillis depuis plus de 2 mois, enfants expressément abandonnés ou déclarés abandonnés. Ils sont adoptables mais tant qu’ils n’ont pas été placés en vue de l’adoption, ils peuvent être restitués à leurs parents si tel est leur intérêt..

L’adopté doit être âgé de moins de 15 ans et accueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. S’il a plus de 13 ans, l’adopté doit personnellement consentir à son adoption plénière (article 345 du Code civil).

L’adoptant peut être soit un couple marié depuis plus de 2 ans, âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans, soit une personne seule, âgée de plus de 28 ans (article 343 et 343-1 du Code civil). Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. En principe, rien ne s’oppose dans les textes à l’adoption d’un enfant par une personne célibataire homosexuelle. L’adoption par le couple homosexuel n’est pas possible puisque seul un couple marié peut adopter, homosexuel ou hétérosexuelle. Mais en principe, il semble que l’Administration, lorsqu’elle a connaissance de la situation du demandeur, refuse systématiquement de délivrer l’agrément, au nom de l’intérêt de l’enfant.