Qu’est-ce que la souveraineté populaire?

Le peuple souverain.

Qui dit démocratie dit souveraineté du peuple. Article 3 alinéa 1 : le peuple l’exerce soit par le biais de ses représentants, soit directement par la voie du référendum (souveraineté populaire.).

Paragraphe 1. Le droit de suffrage.

A. Les conditions de l’électorat.

Conditions de fond :

· Nationalité Française (élections nationales et référendum et certaines élections locales, mais une résidant peut être électeur pour les municipales et les européennes)

· Condition d’âge

· La jouissance des droits civils et politiques (dignité morale)

Condition de forme :

· Inscription obligatoire sur les listes électorales.

B. Les conditions d’éligibilité.

Condition de nationalité, il faut être Français. Sont ouvertes aux citoyens de l’Union Européenne les élections municipales et européennes, mais un ressortissant ne peut être élu que conseiller municipal aux élections municipales.

Condition d’âge, depuis 2011 il faut avoir 18 ans, sauf pour le sénat où il faut avoir 24 ans pour être élu.

L’art.1 alinéa 2 précise : « la loi favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives » cette disposition a été introduite en 1999 (parité).

L’art.4 alinéa 2 : « les partis et groupements politiques contribuent à la mise en œuvre de ce principe d’égal accès ».

La parité

Avant 1944 les femmes ne pouvaient pas être éligibles car n’avaient pas le droit de vote.

L’inégalité existait dans toutes les sphères.

Scrutin uninominal, le défaut de proportionnelle et le machisme faisait qu’il n’y avait pas d’égal accès.

Quand le législateur a voulu donner une place aux femmes, le conseil constitutionnel a tout d’abord censuré cette intention, car ne souhaitait pas instaurer un principe de discrimination. Il a donc fallu modifier la constitution. Le 08/07/1999 on a donc intégré les 2 articles ci-dessus.

Le 6 juin 2000 l’adoption d’une loi a fait évoluer les choses.

Les élections concernées par ce principe :

· Les scrutins de liste, et certaines élections au scrutin majoritaire. S’applique aux élections européennes, sénatoriales (pour les départements élisant au moins 3 sénateurs), municipales dans les communes de 1000 habitants ou plus, et régionales. Ici le principe est celui de la stricte alternance (si la tête de liste est un homme, le n°2 sera une femme, etc…, on admet un décalage quand les listes sont impaires)

· 2 élections au scrutin majoritaire. Les législatives et les départementales (ex cantonales).

o Pour les législatives, (scrutin majoritaire uninominal), la loi incite à la parité, les partis devront donc présenter autant de candidats que de candidates, l’écart maximal autorisé étant de 2%. Il est prévu une diminution d’une partie du financement public d’un parti qui ne respecterait pas cet écart maximal ; depuis 2012 ce parti verra la première part de son financement diminué de 75% de l’écart constaté (il perd 75% de l’écart constaté, exemple 20% d’écart, soit 75% de 20 = 15% perdu). Le projet de loi actuellement discuté prévoit pour les législatives de 2017, que ce sera 150% de l’écart constaté.

o Pour les départementales (anciennes cantonales), la loi de 2013 a apporté une modification applicable dès 2015 (scrutin majoritaire binominal à 2 tours ; on a supprimé la moitié des cantons, il y aura donc 2 noms sur les scrutins qui formeront un ticket électif, les 2 seront élus dans chaque canton). Il devra ainsi y avoir sur les 2 noms, un homme et une femme.

o La loi de janvier 2007 a renforcé la parité dans les organes exécutifs, municipaux et régionaux. Pour les conseils municipaux il faut autant d’adjoints hommes que femmes. Pour les régions, les vice-présidents doivent être autant des hommes que des femmes.

A l’assemblée nationale il y a un peu moins de 27% de femme, 22% de sénatrices, 48% de femmes régionales, 48,5% de femmes dans les conseils municipaux.

A partir de 2017 l’interdiction de cumul des mandats, libérera encore des places pour les femmes.

Paragraphe 2. Procédures référendaires nationales.

Il existe 3 référendums nationaux.

· Art.11, référendum législatif

· Art.89 référendum constitutionnel

· Depuis 2005 modifié en 2008, art.88-5 relatif à l’adhésion d’un nouvel état membre dans l’UE.

A. L’initiative du référendum (législatif)

Tout dépend s’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi référendaires.

Jusqu’en 2008 n’existaient que des projets de loi référendaires. Le 06/12/2013 la loi organique permet application alinéa 5 art.11.

Pour un projet de loi, la proposition émane soit du gouvernement (durant les sessions parlementaires), soit d’une proposition conjointe des 2 assemblées (il n’y a jamais eu de proposition des 2 assemblées).

Pour une proposition de loi, l’initiative émane d’un cinquième des parlementaires (20% des députés et sénateurs, soit à peu près 184 parlementaires). Cette proposition est transmise au Conseil Constitutionnel qui en vérifie la constitutionnalité. Si elle est jugée conforme, elle doit pour devenir effective recevoir l’approbation de 1/10ème des électeurs inscrits, elle sera donc soumise uniquement par voie électronique et durant 3 mois aux électeurs qui pourront alors la soutenir ou pas, via un site dédié. A l’expiration du délai le conseil constitutionnel vérifie que les 4 millions et demi de voix ont bien été réunis, puis le parlement doit en discuter en première lecture. Si le parlement n’en a pas discuté dans un délai de 12 mois, le Président de la République la soumet à référendum dans un délai de 4 mois.

B. Le champ d’application du référendum.

Il est identique pour un projet ou une proposition. 3 Objets :

· Peut être déposé concernant l’organisation des pouvoirs publics.

· Sur tout projet ou proposition portant sur la ratification d’un traité international (le traité ne doit pas être contraire à la constitution et doit avoir des incidences sur le fonctionnement des pouvoirs publics).

· Tout projet et proposition portant sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale (ajout en 2008) de la Nation et au service public qui y concourt (à ces réformes).

Il existe certaines limites (déjà limites sur les 3 objets ci-dessus).

Art.11 alinéa 3, une proposition de loi référendaire ne peut pas abroger une disposition législative promulguée moins d’un an avant la proposition.

Art.11 alinéa 6 : en cas de Non au référendum sur une proposition de loi, on ne peut pas organiser avant 2 ans une nouvelle proposition sur le même objet.

Art.7 alinéa 4 : pas de référendum pendant l’intérim de la présidence de la république.

C. Le contrôle des procédures référendaires.

Exercé sur la base de l’art.60 par le conseil constitutionnel, qui intervient à priori. Il est aussi compétent à priori pour examiner certains actes préliminaires (organisation du référendum) ce depuis 2000.

Le conseil constitutionnel intervient pendant le référendum, il veille à la régularité de la votation. Il intervient à postériori, le conseil constitutionnel proclame les résultats.

En revanche, le conseil constitutionnel ne contrôle pas le décret présidentiel convoquant les électeurs (c’est un acte de gouvernement insusceptible de recours contentieux). Il n’examine pas non plus la constitutionnalité d’un projet de loi (pas de contrôle priori, ni à postériori), car c’est le peuple qui est souverain et car le conseil est compétent seulement pour contrôler une loi votée par le parlement (jurisprudence constante depuis 1962).

D. La pratique du référendum de l’art.11.

Depuis 1958 il a été utilisé 8 fois.

Il faut distinguer la pratique Gaullienne de celle de ses successeurs.

1. La pratique Gaullienne.

Dans ses 4 utilisations c’est un appel au peuple souverain, avec la mise en jeu de la responsabilité politique du Président. Ainsi en 1969 de Gaulle démissionnera.

08/01/1961 référendum sur l’auto-détermination de l’Algérie, victoire écrasante du Oui et 1 an et demi plus tard cela aboutit sur l’indépendance.

08/04/1962 référendum sur les accords d’Evian qui mettent fin au conflit en Algérie (aboutit à référendum de juillet 1962 pour indépendance de l’Algérie).

Les autres se feront dans un cadre de détournement constitutionnel, De Gaulle utilise l’article 11 pour réviser la constitution, alors qu’il existe un autre article permettant une procédure normale de révision, l’article 89 qui lui aurait été fatal.

28/10/1962, référendum pour l’élection du Président au suffrage universel direct. Tous les partis sont contre, sauf le parti Gaulliste, tous les juristes aussi qui estiment qu’il faut utiliser la procédure normale, le Président du Sénat parlera même de forfaiture. De Gaulle joue sur un adverbe de l’article 11 : « Tout projet de loi », pour lui, ce « tout » permet que soit aussi concerné des projets constitutionnels et pour lui, il est logique que le peuple souverain puisse se prononcer directement ; 62% de Oui (première élection en 1965).

Quand on doit répondre Oui à une seule question, il y a problème ; 2 projets sont soumis, un sur la régionalisation qui ne pose pas problème et le second portant sur la suppression du sénat qui entrainait la suppression de plus de 20 articles de la constitution. Le referendum a lieu le 27/04/1969 et le Non l’emporte à 63% et de Gaulle démissionne le soir même. C’est le président du Sénat, Alain Poher, qui assurera l’intérim.

2. La pratique des successeurs.

Seulement 3 d’entre eux utiliseront l’article 11, Pompidou 1 fois, Mitterrand 2 fois et Chirac 1 fois. Point commun, aucun des successeurs ne mettra en jeu sa responsabilité politique « si le oui l’emporte c’est bien, si c’est le non c’est bien » dira Chirac.

23/04/1972 référendum pour l’élargissement de la CEE à de nouveaux états membres (Royaume-Unis, Irlande et Danemark), la réponse est oui, mais l’abstention est de 40% (les socialistes s’abstiendront car ils ne souhaitent pas donner raison à Pompidou face aux communistes qui y sont opposés).

06/11/1988 référendum sur le nouveau statut de la Nouvelle Calédonie, 63% d’abstention, mais le oui l’emporte. C’est pour contourner une censure possible du Conseil Constitutionnel.

20/09/1992, référendum sur le traité de Maastricht créant l’UE, 51% de Oui (résultat le plus serré de l’histoire).

29/05/2005, référendum sur le projet de traité instituant une constitution pour l’Europe, 55% de Non (4 ans plus tard on passera par la voie parlementaire pour faire accepter le traité de Lisbonne). Seuls les socialistes y étaient favorables.

Dans 3 hypothèses sur 4 on utilise le référendum pour diviser l’opposition. Mais cet usage tactique ne fonctionnera pas.