Qu’est ce que le droit et la science du droit?

Le droit et la science du droit

  • Le terme de droit a des sens multiples. Une définition admise est la suivante : le droit est un ensemble de règles à respecter sous peine de sanctions judiciaires, de condamnations. Le droit se résume en quelque sorte dans cette définition à la peur de la justice ou du gendarme. C’est une vision un peu réductrice du droit, qui est en fait un phénomène d’une grand diversité. Chaque nation dispose d’un droit, car chaque société humaine est organisée en fonction de règles.
  • Le droit est aussi une science : c’est la connaissance des règles de droit dans leur diversité. La science juridique est la science des méthodes, des outils qui permettent de connaître et de créer des règles.
  • Chapitre I – Une approche du droit
  • I) Le droit et les autres systèmes normatifs

La règle de droit suppose l’existence d’une contrainte (sanction en cas de non respect). C’est ce qui la différencie des autres systèmes normatifs qui ne présentent pas de sanction juridique ou judiciaire.

A/ Les règles de bienséance

Il s’agit des règles de courtoisie, de cérémonial, protocolaires, des règles d’honneur, des règles de jeux amicaux, des règles d’usage (pourboire). Ce sont des règles extra-juridiques, et leur violation n’est pas sanctionnée sur le plan judiciaire. Le droit ne sanctionne pas la violation de ces règles parce qu’elle n’a pas de conséquences graves.

B/ Les règles de morale

Le droit a pour but le maintien de l’ordre social. Mais c’est différent de la morale, qui s’attache à l’individu et à son perfectionnement intérieur. Le droit prend en compte les actions tandis que la morale prend en compte les pensées (exemple : envier quelqu’un).

La sanction morale est ce qu’on appelle le cas de conscience. Lorsque le non respect de la morale est manifeste, il peut y avoir une réaction et une critique de la société, qui entraîne une sanction juridique.

Riper critiquait le cloisonnement entre droit et morale. Aujourd’hui encore des signes montrent que droit et morale se rejoignent parfois : le développement de l’éthique : certaines activités professionnelles doivent respecter des règles d’éthique, comme le médecin avec son code de déontologie médicale, qui sont des règles à mi-chemin entre droit et morale. Le comité consultatif national d’éthique (CCNE) a aussi été créé pour émettre des avis sur les problèmes moraux liés au développement de la recherche biomédicale.

La morale collective peut être à l’origine d’une loi juridique (intervention du CCNE pour encadrer les activités de recherche). La morale individuelle aussi : les obligations naturelles. L’individu n’est pas juridiquement obligé, mais il décide d’exécuter une obligation que lui dicte sa morale. Alors il ne pourra pas revenir sur sa décision et son obligation morale se transforme en obligation juridique (exemple : obligation de verser une pension alimentaire à un frère ou une sœur).

C/ Les commandements religieux

Ils se rapprochent parfois de la morale, et du droit (« tu ne tueras point »). Les commandements religieux sont plus ou moins intégrés dans les codes. Certains pays vont même construire leur système juridique sur la base de ces commandements religieux (mariage, divorce, avortement…).

II ) Les divisions du droit

La classification est faite selon des critères :

o selon l’objet du droit

o selon sa nature (règle de fond ou de forme)

o selon les personnes auxquelles la règle est applicable

On trouve deux grands types de divisions : droit privé/droit public et droit interne/droit international.

A/ Droit privé et droit public

1) Distinction

Le droit public régit les rapports entre l’Etat et les particuliers. Le droit privé régit les rapports des particuliers entre eux.

Une première distinction est à faire au niveau de l’objet : l’objet du droit privé est d’assurer au mieux les intérêts des particuliers, tandis que l’objet du droit public et de satisfaire l’intérêt général de la nation (pouvoir public, service public).

Une autre au niveau de la manière de les appliquer : le droit public est impératif : on ne peut pas y déroger, tandis que le droit privé laisse plus de place aux volontés individuelles (il contient des règles impératives mais aussi des règles supplétives).

Les juridictions aussi sont différentes : les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur les litiges intéressant les particuliers (16 et 24 août 1790) ; les juridictions de l’ordre administratif sont compétents pour statuer sur les litiges concernant l’administration. Il peut y avoir des problèmes de cohérence parfois : il peut arriver de manière marginale que le conseil d’Etat (plus haute juridictions de l’ordre administratif) fasse application de règles de droit privé, et inversement. L’interventionnisme de l’Etat, motivé par une volonté de protéger les individus, entraîne une réduction des libertés.

2) Les principales branches du droit privé et du droit public

Droit public :

o droit constitutionnel : règles relatives à l’Etat et au pouvoir politique… Droit électoral, droit parlementaire…

o droit administratif : mise en œuvre du pouvoir exécutif, relation entre administration et citoyens.

o droit des finances publiques : ensemble des règles concernant le budget de l’Etat et de toutes les personnes morales du droit public

o droit de l’urbanisme : concerne l’aménagement du territoire, règles qui encadrent les constructions immobilières

Droit privé :

o droit civil : régit globalement la vie privée des individus et leurs relations particulières : droit des biens, droit des personnes, des obligations, des sûretés, de la famille…

o droit commercial : opérations juridiques faites dans l’exercice de leur commerce par des commerçants soit entre eux soit avec leurs clients

o droit du travail

o droit rural

o droit bancaire

o droit des assurances

o droit de la construction

o droit médical

o droit de la propriété littéraire ou artistique

Le droit civil a un rôle de droit commun : il s’applique à toutes les situations qui ne sont pas prévues dans un droit spécial.

Les branches mixtes :

o droit pénal : rattaché au droit privé, il définit les comportements constitutifs d’infraction et fixe les condamnations applicables à leurs hauteurs

o procédure civile : branche du droit privé mais qui concerne également l’organisation et le fonctionnement judiciaire

o droit de la sécurité sociale : réunit les règles permettant de garantir les travailleurs contre les risques sociaux

B/ Droit interne et droit international

Il existe des règles qui s’appliquent dans la limite d’un Etat, cet Etat étant lui même soumis aux règles internationales.

1) Droit international public

Il s’agit des relations entre Etats, et entre certains organismes internationaux. Il contient une sorte de droit constitutionnel (charte de l’ONU), et une cour pénale internationale.

2) Droit international privé

C’est le droit qui s’applique entre particuliers appartenant à des Etats différents. Il définit des règles permettant l’acquisition d’une nationalité, et règle aussi le statut des étrangers. Il permet aussi de trouver la juridiction qui est compétente pour traiter les litiges.

Chapitre II La science du droit

La science juridique est la science des méthodes, des outils qui permettent de connaître et de créer des règles. .

I) La technique juridique

Le droit est une technique et s’appuie sur des outils ou des éléments extra-juridiques et juridiques.

A/ Les éléments extra-juridiques

1) Les données :

Chaque règle de droit est construite à partir de données, de constatations sociales. Exemple : règles relatives aux relations pécuniaires entre époux : on prend en compte une étude sociologique.

2) Le but :

Le but global est l’organisation sociale, mais il y a de multiples buts plus précis : rapports entre créanciers et débiteurs, etc. Le législateur est parfois amené à satisfaire des intérêts contradictoires : le choix se fait alors en fonction de la justice, de l’équité, de la morale. 1244-1 : « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut… »

B/ Les éléments juridiques

1) Le concept :

Mot au contenu précis et invariable et qui réalise l’abstraction d’une situation juridique. Exemple : l’univers qui nous entoure est divisé en deux concepts universels et exclusifs : les choses et les personnes. Intérêt : permet de placer toutes les situations juridiques qu’il réunit sous les mêmes règles. Exemple : toutes les choses sont objets d’un droit, jamais titulaires d’un droit. Chaque concept résulte d’une définition qui peut être donnée dans la loi ou pas. Exemple : pas de définition pour l’article 1118 du code civil (les lésions) ou 1131 (la cause).

2) Les directives standards :

Opposées aux concepts, les directives sont vagues et indéfinies : voulues par le législateur pour que le juge dispose d’un large pouvoir d’interprétation afin d’adapter la règle au plus grand nombre de situations possibles. Exemple : intérêt de l’enfant : le bon père de famille est prudent, dirigeant et avisé (article 1374).

3) Les catégories juridiques :

Plusieurs concepts ensemble pour régler une situation donnée. Exemple : le contrat crée des obligations : il est source d’obligation mais ce n’est pas la seule. Obligation de réparation : catégorie des obligations. Obligations contractuelles, obligations extra-contractuelles. Exemple des droits patrimoniaux : tous les droits évaluables en argent.

4) Les institutions juridiques :

Elles correspondent à une construction juridique. Exemple : mariage. Contradiction : pas nécessairement de cohérence dans l’institution : nécessité parfois de concilier des intérêts divergents.

5) La preuve :

Il existe différents modes de preuves : écrits, témoignages, indices… La charge de la preuve est aussi à déterminer : il s’agit de déterminer qui va devoir prouver.

6) Les présomptions :

La loi peut dispenser celui qui doit normalement obtenir la preuve par la présomption = supposer que tel fait a eu lieu lorsque tel autre est démontré. Présomptions réfragable à l’égard desquelles la loi autorise la preuve contraire. Présomption irréfragable : il n’est pas possible de rapporter la preuve contraire. Exemple : le vendeur professionnel est présumé connaître les défauts des produits qu’il vend.

6) La fiction :

Altération de la réalité qui a été voulue par la règle de droit (s’oppose à la présomption). On ne tient pas compte de l’évidence. Exemple : succession : l’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession, règle infans conceptus : permet à un enfant conçu au jours du décès de devenir héritier de la personne décédée.

7) La qualification :

Il s’agit de rattacher une situation particulière à un cas juridique. Règle juridique applicable après analyse concrète. Exemple : responsabilité contractuelle.

II) Les sciences auxiliaires du droit

Science économique : relations contractuelles, droit des affaires

Science biologique : filiation.

A/ La sociologie juridique

Il s’agit de l’étude de la règle du droit et d’un point de vue sociologique : comment la société appréhende, accepte telle ou telle règle de droit.

B/ L’informatique juridique

Multiplicité des règles de droit, banques de données, recensement des différentes règles ou décisions de justice, éléments de doctrines…

C/ L’histoire du droit

Étudier l’évolution dans le temps de la règle de droit, pour avoir des éléments de comparaison, de réflexion.

D/ Le droit comparé

Il s’agit de l’étude de systèmes juridiques étrangers, qui sont sources d’inspiration parfois, ou permettent d’améliorer certaines points, etc.