Qu’est qu’un fait juridique? Comment prouver un fait juridique?

Le fait juridique

On classe généralement ces sources en deux catégories : l’acte juridique et le fait juridique. Définition de l’acte juridique : c’est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Il peut s’agir d’une manifestation d’une seule volonté (acte juridique unilatéral : exemple : le testament). Il peut s’agir également de la manifestation de plusieurs volontés. On parlera alors de manifestation multilatérale : l’exemple type est le contrat, dans lequel vont se manifester plusieurs volontés. L’acte juridique n’est pas nécessairement un acte au strict sens matériel du terme (c’est à dire un écrit) : on distingue en effet deux types d’actes. L’instumentum (écrit) et le négotium (opération juridique en elle même). Un contrat n’est donc pas nécessairement écrit : il peut y avoir un contrat oral qui aurait la même valeur qu’un contrat écrit (achat d’une baguette de pain).

Le fait juridique est un événement purement matériel qui ne contient aucune volonté. Soit c’est une action volontaire qui va entraîner des effets de droit mais sans que ces effets aient été voulus. C’est là qu’apparaît la différence entre acte et fait : dans le fait juridique il peut y avoir une volonté mais cette volonté ne se manifeste pas pour créer un effet de droit comme c’est le cas en matière d’acte juridique. Exemple : en dehors de l’hypothèse de suicide, le décès n’est pas volontaire, et il va créer un effet de droit. Exemple de fait juridique contenant une volonté : le changement de domicile : c’est un fait volontaire, ce fait va entraîner des effets juridiques, par exemple le tribunal compétent pour juger d’une affaire dans laquelle est impliquée cette personne sera différent.

C’est un élément juridique, voulu ou non, qui va avoir des conséquences, effets juridiques, mais ces effets n’ont pas été voulus. Un fait ne va devenir juridique qu’en raison de la loi, c’est donc la loi qui va attacher des conséquences juridiques à tel ou tel fait, alors que dans le contrat c’est la volonté des individus qui va créer des effets de droit.

  • I ) Les faits de la nature

Ces faits sont totalement indépendants d’une volonté humaine : l’individu subit ces faits, faits auquel la loi attache des conséquences juridiques.

A/ Les faits biologiques

L’existence biologique de l’individu est tout d’abord bornée par la naissance et par le décès. Ces deux éléments constituent des événements auxquels la loi donnent des conséquences : la naissance de la personnalité juridique, l’acquisition de droits (droits de la personnalité…). Le décès est également pris en compte par le droit : il signe la fin de la personnalité juridique, l’ouverture de la succession, si le défunt était marié la dissolution du mariage… Entre ces deux activités de la vie biologique : l’âge de l’individu entraîne également des conséquences juridiques (18 ans : majorité et droits particuliers ; 16 ans : demande d’émancipation). L’état physique ou mental est également un élément qui peut avoir des conséquences juridiques : lorsque par exemple un individu n’a plus ses facultés mentales le droit va prévoir des conséquences juridiques : placement sous tutelle par exemple.

B/ Les faits physiques

Ces faits, comme les cataclysmes naturels, peuvent avoir une incidence juridique dès lors qu’ils constituent un « cas de force majeure » et qui pourra être invoqué comme justification par une partie au contrat qui n’aurait pas exécuté ses obligations. Exemple : le transporteur s’est engagé à livrer un bien à une date prévue, et une circonstance naturelle l’en empêche : le transporteur pourra justifier l’inexécution de son obligation par l’existence de ce phénomène naturel. Cet élément physique va donc avoir des conséquences juridiques parce que la loi indique que dans ces circonstances, celui qui a promis d’exécuter ses obligations ne peut pas voir sa responsabilité engagée.

  • II) Les faits de l’homme

Volontaires ou involontaires, ces faits de l’homme peuvent être classés en deux partie.

A/ Les faits générateurs de droit

Ce sont les faits qui vont permettre à un individu d’obtenir un droit subjectif. Exemple : la possession : elle va jouer un rôle juridique en matière de droit subjectif, la possession étant le fait de détenir matériellement une chose, meuble ou immeuble, et de se comporter comme le propriétaire de cette chose. Article 2279 du code civil : en fait de meuble, la possession vaut titre. Autrement dit c’est une présomption instaurée par la loi que celui qui possède un bien en est véritablement le propriétaire. On a ici un comportement, un acte purement matériel, et des conséquences juridiques.

B/ Les faits générateurs d’obligation

Exemple : l’obligation de réparer. Ici le comportement de l’individu va entraîner pour lui une obligation de réparer, c’est à dire de verser des dommages et intérêts : c’est l’hypothèse de la responsabilité délictuelle, visée à l’article 1382 du code civil et qui énonce que tout fait quelconque de l’homme qui a entraîné un dommage l’oblige à le réparer.

Autre exemple : l’obligation de restituer : la gestion d’affaire. Le gérant de l’affaire accomplit un acte dans l’intérêt d’une autre personne qui sera dénommée le maître de l’affaire sans avoir reçu de mandat pour cela. C’est donc une intervention spontanée d’une personne au profit d’une autre. Le maître de l’affaire a obligation à l’égard du gérant les sommes d’argent que le gérant de l’affaire aurait pu avancer pour l’affaire.

III. La preuve des faits juridiques

A/ Le principe : l’absence de preuve pré-constituée

En pratique, on ne peut pas se constituer une preuve écrite avant la survenance d’un dommage… Le principe est donc celui de la liberté de la preuve. Les preuves seront imparfaites, et resteront sous l’appréciation du juge. La preuve testimoniale (par témoignage), les présomptions et indices, le serment supplétoire et l’aveu extrajudiciaire.

1) La preuve testimoniale

Il s’agit de la preuve par témoin. Le juge va apprécier la valeur de ce témoignage en fonction de la confiance que le témoin peut inspirer au juge. Le juge peut décider de croire ou de ne pas croire le témoin. Le témoin doit, pour avoir qualité de témoin, avoir constaté le fait juridique (ou l’acte juridique dans les exceptions). Toute personne peut être entendue en qualité de témoin sauf les mineurs (qui peuvent néanmoins être entendus pour renseignements) et les personnes qui ont été condamnées à des sanctions pénales qui emportent interdiction des droits civils, civiques et de famille. En dehors de ces deux incapacités générales, ne peuvent pas être entendus en qualité de témoin les descendants, dans le cadre du procès en divorce de leurs parents.

2) Les présomptions

Les présomptions sont prévues à l’article 1349 du code civil, qui sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Les présomptions peuvent être d’origine légale, mais le magistrat peut décider si oui ou non on peut admettre l’existence d’un fait inconnu à partir d’un fait connu. La valeur d’une présomption est équivalente à celle du témoignage, autrement dit lorsque la preuve par témoignage est recevable, celle par présomption est également recevable.

3) Le serment supplétoire

Il est prévu à l’article 1357. Selon la définition de la loi, le serment supplétoire est celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à l’autre des parties. La partie au litige, à qui le serment est déféré (à qui on demande de prêter serment), peut accepter de jurer, ou refuser, mais n’a pas la possibilité de référer le serment à l’autre partie comme c’était le cas en matière de serment décisoire. La force probante de ce serment supplétoire est moindre que celle du serment décisoire.

4) L’aveu extra-judiciaire

C’est un aveu effectué en dehors de tout procès. Comme pour le serment, cet aveu extra-judiciaire a une force probante inférieure à l’aveu judiciaire. Le juge dispose là encore d’un pouvoir d’appréciation. Cet aveu en question peut être fait par écrit, ou oralement, et dans ce cas il faudra entendre le témoin qui a fait lui même cet aveu extra-judiciaire.

B/ L’exception : la preuve pré-constituée en matière d’Etat civil

Il s’agit des faits juridiques se trouvant à l’origine de l’acquisition et de la disparition de la personnalité juridique à l’égard des personnes physiques. Autrement dit il s’agit de la naissance et de la mort. Ces faits de nature particulière doivent être prouvés par écrit puisque ces faits seront constatés à travers leur inscription sur les registres de l’Etat civil (registre des naissances et registre des décès.