Qu’est qu’une escroquerie et ses éléments constitutifs?

L’escroquerie : définition, éléments constitutifs :

La première définition juridique de l’escroquerie remonte au Code Pénal de 1810, qui l’a dégagée pour la première fois du vol, d’une part, et de la banqueroute d’autre part, seule infraction existante de tromperie. La définition de l’escroquerie est quasiment stable depuis 1810, la version de 1992 a été très peu modifiée, la seule innovation a consisté à consacrer une solution jurisprudentielle.

  • 1°)- La définition de l’escroquerie :

Ils vont ressortir de Code Pénal 313-1, et là encore nous sommes en présence d’une infraction qui fait l’objet d’une définition très précise :

L’escroquerie est le « fait soit par l’usage d’un faux ou d’une fausse qualité, soit par l’abus de qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvre frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale, et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

Cette définition est principalement axée sur les éléments matériels, l’élément intentionnel ne ressort pas expressément sauf peut être par « frauduleux », mais le caractère essentiel de la définition doit se porter sur les éléments matériels, il ne fait pas de doute sur le caractère intentionnel : principe de l’intention et matérialité des actes décrits.

« Le délit d’escroquerie existe par la réunion de trois éléments : 1° l’emploi de moyens frauduleux, consistant dans l’usage d’un faux-nom ou d’une fausse qualité, ou bien dans des manœuvres tendant à tromper la victime choisie (le mensonge pur et simple, ne suffit pas) ; 2° l’obtention de valeurs grâce à l’usage de ces moyens ; 3° le détournement ou la dissipation de ces valeurs »

  • 2°)- Les éléments constitutifs de l’escroquerie :

Ils vont ressortir de Code Pénal 313-1, et là encore nous sommes en présence d’une infraction qui fait l’objet d’une définition très précise.

L’escroquerie: le « fait soit par l’usage d’un faux ou d’une fausse qualité, soit par l’abus de qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvre frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale, et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

Cette définition est principalement axée sur les éléments matériels, l’élément intentionnel ne ressort pas expressément sauf peut être par « frauduleux », mais le caractère essentiel de la définition doit se porter sur les éléments matériels, il ne fait pas de doute sur le caractère intentionnel : principe de l’intention et matérialité des actes décrits.

A)- Les éléments matériels :

Pluralité d’éléments de nature différente, au moins deux, voire trois.

Les actes matériels de l’escroquerie:

L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie, l’emploi d’une manœuvre frauduleuse.

Ce sont les moyens de l’escroquerie, même nature.

Tromper et déterminer à une remise:

Nature différente, résultat des actes matériels de l’escroquerie. Deux résultats cumulatifs.

Le préjudice?

Il peut être analysé de deux façons différentes :

– comme une qualité d la remise, incorporée au résultat, remise préjudiciable

– il peut être autonomisé et considéré comme un véritable élément constitutif complémentaire.

Mais pas de portée. Le texte semble plutôt en faire une qualité de la remise, mais la Crim parle d’élément constitutif depuis très longtemps.

En précisant ce résultat ou en ajoutant un élément constitutif, on enrichit dans tous les cas la constitution, on rend la caractérisation difficile.

Une remise sans préjudice a priori ne doit pas réaliser le délit.

1°)- Les moyens frauduleux, de l’escroquerie :

Ce sont les actes matériels incriminés, ils sont au nombre de quatre et sont alternatifs.

Ils peuvent être divisés en deux catégories en fonction de leur précision.

-1ère catégorie: les actes semblent correspondre à un acte déterminé

– 2e catégorie: plus délicat de le faire correspondre à un acte déterminé, plus une variété d’actes, laissant par là même une marge d’appréciation plus large du juge.

1ère catégorie:

L’usage d’un faux nom et d’une fausse qualité :

Leur matérialité est identique, l’acte d’usage. Ce terme renvoie à n’importe quelle utilisation possible, mais renvoie à une utilisation positive : l’individu met en avant positivement son faux nom ou fausse qualité.

Cette analyse à conduit la Crim à refuser de retenir des actes négatifs.

L’escroquerie est l’une des infractions sur lesquelles s’est construite la théorie de la distinction entre les infractions de commission et d’omission, et donc qui a été à l’origine de la conséquence attachée à cette distinction : le refus de l’infraction de commission par omission (une infraction d’action ne se réalise pas par abstention, alors même que l’abstention aurait produit le même résultat).

Crim ; 22/01/1914: il n’y avait pas usage dans le fait de garder le silence sur une qualité faussement attribuée par un tiers, il ne dément pas cette erreur, ne commet pas d’escroquerie à défaut de faire usage de cette qualité.

Mais l’objet sur lequel porte cette matérialité diffère : faux nom ou fausse qualité, utiliser quelque chose que l’on n’a pas, produire un mensonge, de faire état de quelque chose contraire à la vérité.

L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité s’apprécie par rapport au nom ou la qualité réellement possédés par l’auteur, si discordance entre les deux : usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité.

Peu importe que le nom utilisé soit celui d’une personne existante ou imaginaire. Cet élément matériel n’a pas à être accompagné d’autres actes matériels.

La fausse qualité est exactement la même chose : comparaison de la véritable qualité à celle dont il fait état.

Ex : un père de famille, se présentant faussement comme ayant des enfants à sa charge, fausse qualité de médecin, prêtre, salarié, chômeurs, commerçant.

Néanmoins, la Crim entend distinguer la qualité qui entre dans le champ d’application de l’infraction et l’auto-attribution d’un droit n’entre pas dans le champ d’application du délit.

Auto-attribution d’un droit, ne donnant pas lieu à l’usage d’une fausse qualité au sens du délit, concerne le fait de se dire faussement propriétaire d’un bien, ou faussement créancier d’une dette.

En tant que tels et à eux seuls, ces deux mensonges ne constituent pas des usages de fausse qualité, parce que dans ces hypothèses, la Crim considère qu’elles correspondent à des cas dans lesquels l’auteur procède à l’affirmation d’un droit et non à la prise d’une qualité, quand bien même une remise s’en serait suivie.

NB : victime a toujours le recours civil.

Si d’autres actes accompagnent ces deux mensonges, peut être englobé dans les manœuvres frauduleuses.

Crim semble considérer que le mensonge n’a pas de force suffisante pour déterminer la remise, possibilité d’opposition suffisante pour la victime, ce qui n’est pas le cas des autres usages, sorte d’analyse de la force du mensonge.

Ce qui permet également de ne pas engorger les tribunaux répressifs.

L’abus de qualité vraie :

C’est une solution jurisprudentielle qui a été légalisé, n’existant pas dans le Code Pénal à l’origine, la Crim l’englobait dans le cas d’utilisation de manœuvres frauduleuses, le législateur a préféré l’autonomiser.

Ex : chef d’entreprise.

Les manœuvres frauduleuses :

C’est le moins déterminé, moyen qui correspond le moins à une définition précise. C’est la catégorie résiduelle : toutes les fraudes qui n’entrent pas dans les 3 précédentes.

Le juge pénal a traditionnellement tenu à apporter des limites pour restreindre le champ d’application pour ne pas confondre la notion pénale de manœuvres frauduleuses et la notion civile de manœuvres : le dol.

Manœuvre : élément constitutif du dol civil.

Manœuvre : un des éléments constitutifs de l’escroquerie.

Identité de termes, identité d’application ?

Classement depuis deux siècles, le juge pénal s’est employé à séparer la notion, (de même pour la non-assistance à personne en danger).

La faute purement civile dans la conclusion du contrat doit être distinguée d’une faute plus grave de droit pénal.

Dol pénal, nécessairement plus réduit que le dol civil.

Liens :

Si tout dol pénal dans la conclusion d’un contrat constitue nécessairement un dol civil, le dol civil ne constitue pas nécessairement une escroquerie.

Impossibilité de constater le dol civil devant le juge si dol pénal déjà établi : simple attribution de dommages et intérêts.

Distinction :

– escroquerie, les exigences sont davantage élevées au niveau matériel.

Les manœuvres frauduleuses ne peuvent se réduit à un simple mensonge.

Pour qu’il y ait manœuvre frauduleuse, il faut que la tromperie se soit matériellement caractérisée autrement que par un mensonge, par d’autres actes matériels.

Manœuvres frauduleuses : ne peuvent jamais être commises par l’abstention, notamment la réticence dolosive ne caractérise pas des manœuvres frauduleuses : ne pas démentir une opinion trompée ne constitue pas une escroquerie.

Différence d’état d’esprit des deux :

– raison de fond : finalité

– raison de droit et de fond :

∙ droit civil : un individu va conclure un contrat sous l’emprise d’une erreur avec son consentement vicié : critère du dol, vice du consentement.

→ droit civil regard tourné vers la victime, il veut l’intégrité du consentement.

∙ droit pénal : manœuvres frauduleuses, c’est le comportement de l’auteur emprunt d’une véritable intention frauduleuse caractérisée.

Le droit pénal considère que dans la réticence, la volonté de l’auteur n’est pas assez caractérisée, il n’est pas à l’origine de l’erreur.

Actes matériels susceptibles de caractériser des manœuvres frauduleuses, jurisprudence devient assez compréhensive.

Pas de définition précise des manœuvres frauduleuses : actes pluriels ou en tout cas, pas une abstention pour tromper.

Ex : faux, dès lors qu’ils ne sont pas la transcription d’un mensonge seulement (fausse facture).

Cela devient une manœuvre dès lors que c’est par le biais d’un tiers qui confirme le contenu de la facture, intervention écrite, verbale par un tiers.

Hypothèse de mise en scène : escroquerie à l’assurance : simuler l’intervention d’un sinistre fictif couvert par l’assurance, par un acte matériel ou simple parole : assurance subordonne le remboursement au dépôt d’une plainte.

Le dépôt de plainte constitue une mise en scène.

Ex : escroquerie à la TVA : faux crédit à la TVA, par fausse facture pour obtenir paiement de la part de l’État.

≠ce avec le dol civil : important.

Infraction avec champ d’application très large : du petit délinquant au droit pénal des affaires.

Avec faux et recel : une des infractions les plus fréquentes.

2°)- Les résultats :

Deux résultats cumulatifs : tromperie et remise.

– tromperie : résulte du texte d’incrimination : « fait de tromper une personne physique ou non ».

Il n’y a escroquerie dans la mesure où une personne est victime d’une erreur.

Si la remise a lieu, en connaissance de la tromperie, le délit n’est pas caractérisé.

– remise : résultat objectif, matériel et non plus psychologique, remise d’un bien au profit de l’auteur.

La remise doit impérativement résulter d’une manœuvre frauduleuse : il doit exister un lien entre les 2.

C’est une infraction matérielle : exigence de ce lien. Dans bien des cas, il y a lien.

Mais il existe des cas de remise où le lien avec mes manœuvres ne peut être établi.

Objet de cette remise est précisé par Code Pénal313-1s : fonds, valeurs, bien quelconque, fournir un service …: énumération large dégagée de toute exigence pécuniaire : remise du bien quelque soit la valeur de celui-ci.

Ex : remise d’un jugement.

Escroquerie au jugement : obtenir un jugement favorable par des manœuvres frauduleuses par tromperie du juge. Le juge porte plainte.

Infraction longtemps discutée, c’est une voie de recours qui n’est pas présentée comme telle.

Bien incorporel compris dans le champ « bien quelconque, service ».

Escroquerie d’un service : une personne prend la place d’une autre à un cours de ski.

Seuls les biens immobiliers sont exclus, mais les titres de propriété peuvent faire l’objet d’escroquerie ou le prix d’un immeuble : sur ou sous évalué.

3°)- Le préjudice :

Deux façons de la concevoir :

– qualité de la remise : remise préjudiciable

– élément constitutif de l’infraction se surajoutant.

CODE PÉNAL ; ARTICLE 313-1 exige que la remise ait été faite au préjudice d’autrui, déterminée au préjudice de la victime ou d’un tiers.

Cela semble montrer que c’est une exigence impérative du délit, sinon le délit n’existe pas.

C’est la position du juge pénal.

Crim : le préjudice est un élément constitutif ; Crim; 3/04/1991.

Il est concevable qu’une remise ne soit pas préjudiciable.

Une personne remet un chèque, le chèque ne peut être honoré ou il manque la signature. Remise mais pas préjudice.

Jurisprudence devrait considérer que le délit n’est pas pleinement consommé pour éventuellement retenir la tentative.

Nonobstant Code Pénal313-1, nonobstant ses propres formules, la Crim a assoupli ses exigences : « le préjudice est établi dès lors que la remise n’a pas été librement consentie, mais a été extorquée par des moyens frauduleux » Crim ; 7/03/1936.

→ le préjudice devient immatériel.

La Crim lie le préjudice à la remise de la chose déterminée par des moyens frauduleux.

Le préjudice est vidé de son contenu. Il n’est plus un enjeu pour la qualification pénale : c’est un faux élément constitutif, dès lors que les deux autres éléments sont établis le 3 l’est aussi.

Le préjudice n’interfère pas sur la consommation.

Le commencement d’exécution doit être établi plus tôt dans le processus de commission. Le préjudice n’est pas déterminant pour la tentative.

Le juge pénal exclut le préjudice en tant qu’élément constitutif, il considère que dès lors que les moyens frauduleux ont déterminé une remise, il y a préjudice, dû au principe de la légalité.

Justifications :

Si chèque, objet d’une remise, mais non encaissé : cette absence de préjudice est due à des éléments totalement indépendants de la volonté de l’auteur, hors de sa maîtrise.

Le juge ne veut pas lier la consommation de l’infraction à un fait résolument indépendant de la volonté de l’auteur, ses agissements sont inchangés par rapport à la matérialité dont il est l’auteur. Le juge pénal condamne de la même façon.

B)- L’élément intentionnel :

L’escroquerie est une infraction intentionnelle : il convient que l’auteur ait voulu obtenir la remise, aux moyens des agissements frauduleux.

Cette nature intentionnelle tient au principe de l’intention, mais aussi à la matérialité des actes incriminés, et à l’adjectif frauduleux qui accompagne le terme d’acte.

Cette intention est définie abstraitement, ce qui exclut les mobiles, et notamment que l’individu est seulement voulu obtenir le recouvrement d’une créance qu’il avait sur la victime.