Quel est le rôle du Tribunal des Conflits?

Le rôle du Tribunal des conflits

Le Tribunal des conflits a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif et de prévenir un déni de justice dans le cas de contrariété de décisions définitives rendues, dans le même litige, par une juridiction de chacun des deux ordres.

Le dualisme juridictionnel implique que les juridictions composant chacun des ordres se prononcent en premier lieu à l’occasion des litiges saisis sur leur compétence à les trancher. Il est donc inévitable que des conflits de compétence puissent émerger.

Ayant était créé une première fois en 1849, il a néanmoins était remis en cause par l’avènement du second empire mais il est définitivement établis par la loi du 1872, et par une réforme du 16 février 2015.

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v La composition du tribunal des conflits

Cela a fait l’objet d’une évolution dans la pratique, laquelle a été finalement consacrée en 2015, en effet le TC était conçu à l’origine avait une composition impaire présidé par le garde des sceaux. L’article 25 de la loi du 24 mai 1872, le TC était composé de 3 conseillé d’Etat et 3 conseillés de la cour de cassation, lesquels élisaient à la majorité deux autres membres mais lesquels ces deux membres pouvant être considérés comme extérieur. La pratique s’est rapidement écartée de ce schéma initial, d’une part les membres élus ont toujours été choisis paritairement parmi les membres du conseil d’Etat et de la cour de cassation. Par ailleurs le garde des sceaux n’a participé au conflit qu’en cas de partage des voix. Il n’est intervenu que 11 fois depuis la création du Tribunal des conflits. Cette évolution est finalement consacrée par la loi du 16 février 2015 laquelle est inspirée par les exigences de la CEDH. Cela découlant de l’exigence au principe d’un procès équitable commandait de mettre un terme à cet archaïsme. S’il semblait acceptable malgré la théorie des apparences en raison de l’office du Tribunal des conflits, et bien la présidence du Tribunal des Conflits par le garde des sceaux heurté directement dans l’hypothèse certes rare du règlement au fond par le tribunal des conflits du litige lui-même en vertu de la loi du 20 avril 1932.

Désormais selon la loi du 24 mai 1872, et la loi du 16 février 2015 la composition du TC est paritaire il comprend désormais 4 conseillers d’Etat et 4 conseillés à la cour de cassation. La présidence n’est plus assurée par le garde des sceaux et revient au vice-président. L’article 3 de la loi de 1872 révisé précise que les membres du TC sont élus pour 3 ans tout en devant être alternativement issu du conseil d’Etat et de la cour de cassation. En cas de partage des voix et après deux délibérations en formation ordinaire, l’article 6 prévoit une formation élargie. Le Tribunal des conflitscompte alors 12 membres, au 8 membres ordinaires s’ajoutent des conseillers d’Etat et de cour de cassation. En conservant la forme paritaire du TC, cette réforme repose sur la responsabilité des magistrats qui doivent s’accorder afin d’éviter tout déni de justice.

Elle cède en outre, à l’influence supposée de la CEDH en replaçant l’appellation de commissaire du gouvernement par celle de rapporteur public comme pour les juridictions administratives.

v Compétence du Tribunal des conflits

Il convient de distinguer ses compétences elle-même relatives à la compétence et ses compétences de fond.

En matière de compétence :

Le Tribunal des conflits est susceptible dans 3 cas de figure dont le dernier renforcé par la réforme de 2015 :

  • Hypothèse du conflit positif: il se caractérise par rapport aux autres hypothèses par sa dimension unilatérale, il apparait lorsqu’une administration est poursuivie devant le juge judiciaire et estimant que cette juridiction est incompétente à son égard elle saisit le préfet de cette question. Le préfet peut alors s’il estime que le doute est fondé adresser au juge saisi du litige un déclinatoire de compétence visant la loi du 16 et 24 aout 1792 et décret 16 fructidor an III. Et indiquer les motifs en vertus desquelles il estime que la compétence revient au juge administratif. Le juge judiciaire peut alors accueillir le déclinatoire ou le rejeter. S’il le rejette il est tenu de respecter un délai de 15 jours avant de reprendre le cours du procès, délai permettant au préfet s’il le souhaite d’élever le conflit. Pour se faire, le préfet produit un arrêté de conflit motivé, qui cette fois ci oblige le juge à sursoir à statuer jusqu’à ce que le juge des conflits se soit prononcé. L’élévation du conflit et néanmoins impossible dans 3 cas:

Devant la cour de cassation lorsqu’elle ne juge pas au fond

En cas d’atteinte à une liberté individuelle

Devant les tribunaux répressifs

Le Tribunal des conflits se prononce dans un délai de 3 mois a compté de sa saisine, le conflit positif n’a que pour autre finalité de garantir l’intégrité de la compétence des juridictions administratives. Il s’agit donc d’une arme aux mains de l’Administration active. C’est donc un mécanisme permettant à l’Administration elle-même de s’assurer du bénéfice du privilège de juridiction dont elle dispose.

  • Le conflit négatif: il survient lorsque les deux ordres de juridictions se sont successivement déclarés incompétent à l’égard d’un litige possédant le même objet. Cette procédure n’a pas pour objectif de garantir la compétence d’un ordre de juridiction mais vise à éviter tout déni de justice. C’est la raison pour laquelle cette procédure est bilatérale, elle est mise en œuvre quelques soit la juridiction déclinant en second lieu la compétence. En principe, il revient aux parties de saisir le TC face à une décision définitive par laquelle une juridiction estime être incompétente. Et ce lorsqu’une décision définitive est aussi intervenu au sein de l’autre ordre. Le mécanisme n’en demeure pas moins critiquable. C’est pourquoi le décret du 25 juillet 1960 interdit aux deuxième tribunal saisi après qu’une décision d’incompétence définitive soit intervenu dans l’autre ordre de se déclarer lui-même incompétent en l’obligeant lui-même a saisir le . Il s’agit ici d’un mécanisme de prévention des conflits négatifs. Par son caractère obligatoire ce mécanisme aurait dû tarir la source des conflits négatifs. Mais certains d’entre eux surviennent toujours notamment lorsque le juge oubli de renvoyer au Tribunal des conflits .

  • Le cas des difficultés sérieuses de compétence: cette procédure se distingue d’une part de toutes les autres en ce qu’elle intervient en l’absence de tout conflit. Elle se distingue d’autre part de la prévention des conflits négatifs en ce qu’elle est facultative. Il s’agit d’une procédure dont le caractère préventif est accentué, elle vise d’avantage le respect du droit des justiciable que le respect de la compétence des deux ordres. En ce que son déclenchement n’est pas conditionné par l’existence préalable d’une déclaration d’incompétence par une juridiction de l’autre ordre. Le décret du 25 juillet 1960 prévoyait ainsi que cette procédure pouvait être déclenché dès lors « qu’une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités judiciaires » se posait à l’un des ordres juridictionnels. Seulement ce décret en réservait la mise en œuvre au conseil d’Etat ou à la cour de cassation. Le décret du 27 février 2015, étend dans son article 35 la saisine du TC pour difficulté sérieuse de compétence à toutes les juridictions du fond. Le Tribunal des conflits devra se prononcer dans les 3 mois pour ne pas retarder la procédure et plutôt que de faire jouer aux juridictions suprêmes un rôle de filtre la loi permet au président du TC dans son article 10 de statuer conjointement avec le membre le plus ancien du Tribunal des conflits appartenant à l’autre ordre de juridiction par voie d’ordonnance « lorsque la solution de la question soumise devant le Tribunal des conflits s’impose avec évidence Compétence du TC au fond :

La loi du 20 avril 1932 autorise une partie à saisir le Tribunal des conflits lorsque des décisions définitives ont été rendu par les juridictions administratives et judiciaires à propos d’un litige portant sur le même objet mais dont le caractère contradictoire conduit à un déni de justice. Dans ce cas le TC annule les décisions précédentes et juge lui-même. Cas assez rare ou les deux ordres de juridictions sont tous les deux compétents. Avant la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judicaires pour les dommages causé par les véhicules de l’administration, un accident était intervenu entre une voiture privée et un véhicule de l’armée. Le juge judiciaire avait considéré que la faute relevé entièrement du véhicule de l’armée et pour juge administratif faute du véhicule privé. TC 3 MAI 1933 ROSAY, ou encore ARRET TC 14 FEVRIER 2000.

Tout en conservant cette procédure la loi de 2015 en ajoute une seconde, il lui revient désormais en effet de juger des litiges relatifs à la responsabilité de l’Etat pour durer excessive des procédures dans deux hypothèses :

  • Lorsqu’une difficulté de compétence a amené les parties à saisir successivement les deux ordres de juridictions
  • Lorsqu’en vertu de l’application normale des règles de compétence certains aspects du litige ont dû être portés par les parties devant les deux ordres. EXEMPLE, dommage imputable à fois a une personne publique et une personne physique, agent et personne morale.

Dans ces deux dernières hypothèses pour saisir valablement le Tribunal des conflits , il convient d’abord de présenter une réclamation au ministre de la justice dont le silence gardé pendant plus de deux mois vaut rejet et dans ce cas on dispose de deux mois pour saisir le Tribunal des conflits .