Les violences volontaires : Quelle définition, quelle peine?

Les violences volontaires

On étudie ici les violences non définies spécifiquement mais sanctionnées par le Code Pénal. Il s’agit de tout comportement positif de nature à causer à la personne victime une atteinte à son intégrité physique ou psychique

A)- Les éléments constitutifs

En matière de violence, ils vont être dans tous les cas au nombre de deux, puisque les infractions de violence vont comprendre un acte : la violence proprement dite et un résultat : atteinte à l’intégrité physique causée par ces violences.

On constate que ces infractions se réunissent autour du résultat qui est identifié de la même façon.

En revanche, elles vont différer en fonction de l’acte de violence, étant donné que certains de ces actes font l’objet de qualifications particulières.

Dans le domaine des violences, il y a un ensemble d’infractions, au sein de cet ensemble, on raisonne à partir de la matérialité de l’acte : infractions générale, s’appliquant à toutes les violences et infractions spéciales ayant une matérialité particulière.

Concernant l’élément moral, il est en tous les cas identiques.

1°)- Les éléments matériels :

On distingue selon le caractère général ou spécial.

a)- les violences nommées :

Elles correspondent à des infractions dont l’élément matériel de violence fait l’objet d’une qualification particulière attachée à sa spécificité.

Les tortures et les actes de barbarie :

Chaque fois que l’acte de violence présente cette particularité, il relève d’une qualification particulière, qui va déboucher sur une répression plus sévère, que celle des violences générales.

Ils sont caractérisés par :

Certes la jurisprudence n’a pas donné de critère général dans ce domaine, mais il semble ressortir des applications jurisprudentielles que l’acte de torture ou de barbarie tient à la présence de deux caractères : l’un matériel et l’autre psychologique.

L’acte matériel tient à des violences extrêmes pratiquées par l’auteur et le caractère psychologique à des cruautés qui est attaché à cet acte.

Ex : des violences répétées pendant plus de cinq heures sur une personne.

Le fait de traîner une personne attachée à une automobile pendant plusieurs km.

Pas de critère général, au ca par cas.

L’administration de substances nuisibles :

Elle correspond, pour les violences, à l’empoisonnement.

C’est la spécificité du procédé qui est la cause d’une qualification particulière.

Concernant la matérialité, c’est la même que l’empoisonnement : tout acte d’administration quel qu’il soit, toute substance est susceptible d’être concernées, dans la mesure où elles ne sont pas mortelle (ligne de démarcation avec l’empoisonnement).

C’est la nature de la substance qui permet de la distinguer de l’empoisonnement.

Cette qualification a été retenue en matière de transmission du virus du sida.

Sur le plan répressif, la spécificité de la qualification n’a pas de répercussion répressive par rapport aux violences, spécificité de qualification purement formelle. Elle se justifie seulement par la particularité de l’élément matériel, elle n’a aucune incidence en matière de peines qui sont celles du droit commun.

Les agressions téléphoniques :

CODE PÉNAL ; ARTICLE 222-16 : les appels téléphoniques malveillants.

Elles sont nommées puisque le procédé est particulier. Cette qualification particulière se justifie pour pouvoir punir cette forme de violence, lorsqu’il n’en ait résulté aucune conséquence, aucune atteinte à l’intégrité physique.

Elles pouvaient être punies au titre des violences innommées, mais seulement si elles avaient débouchées sur une atteinte à l’intégrité physique.

Mais en l’absence d’atteinte à l’intégrité physique, pas de répression d’où loi particulière.

Mais lorsqu’il y a atteinte à l’intégrité physique, elles sont punies par le droit commun.

b)- Les violences innommées :

Ce sont les infractions résiduelles, ayant vocation à s’appliquer à toutes les violences qui ne participent pas aux violences nommées.

Elles sont décrites au moyen du terme « violence » qui décrit l’élément matériel.

Le terme est délibérément peu déterminé, pour permettre son application à l’ensemble des actes d’agression, susceptibles d’être commis contre une personne.

Il a été choisi par le législateur en 1981, remplaçant l’expression « coups et blessures », parce que cette expression semblait exigée des violences particulières par le terme « coup » notamment, que le juge ne respectait pas nécessairement dans son application de l’infraction.

Cette indétermination laisse une latitude d’application en jurisprudence :

– toute agression directe ou indirecte, par l’intermédiaire d’un objet (tout ce qui peut servir d’arme, véhicule),

– le juge n’exige pas qu’il y ait eu un contact physique entre l’agresseur ou son arme, et la victime, notamment des agressions verbales, sonores, malveillances (coupures d’eau et électricité) dès lors que les autres éléments constitutifs étaient réunis : intention (individu a agi pour porter atteinte à l’intégrité d’autrui) et le résultat.

La matérialité de l’acte n’est pas un obstacle à la qualification, sous la seule réserve des abstentions, qui n’entrent pas dans le domaine des violences.

Pour certains, les violences sont des actes positifs.

Pour Rebut : les infractions font l’objet les infractions d’une règlementation spéciales. Elles sont susceptibles d’entraîner une atteinte à l’intégrité physique sont peu nombreuses, elles sont nécessairement celles où l’auteur exerce une pression considérable (mineur ou séquestration).

2°)- Le résultat :

Pour toutes ces infractions, le résultat est un élément nécessaire de leur constitution.

Ces infractions n’existent que dans la mesure où il est constaté qu’elles ont donné lieu à une atteinte à l’intégrité physique d’une victime.

Il s’en suit que la constatation du résultat est nécessaire à l’existence de ces infractions, et à leur qualification précise.

Ces infractions de violence, nommées ou innommées, font l’objet d’une qualification et d’une répression, accordées au résultat qu’elles ont provoqué.

Le résultat une condition d’existence de l’infraction et la nature du résultat est une condition de qualification de l’infraction. En fonction de la nature du résultat, la qualification va changer (violences simples // aggravées), soit délit, soit crime.

Ce résultat pour l’ensemble des infractions est toujours le même.

Celui qui donne naissance à l’infraction est l’interruption totale de travail (ITT) de moins de 8 jours.

– les aggravations : l’ITT de plus de 8 jours.

– la mutilation ou l’infirmité permanente.

– la mort.

Ce résultat va être constaté, généralement, médicalement.

Dans ce domaine, le droit pénal est très médicalisé, permettant souvent de qualifier le fait, l’infraction.

3°)- L’élément intentionnel :

Toutes ces infractions sont par nature intentionnelles, au sens où il est nécessaire que l’auteur ait agi volontairement, ait voulu commettre l’acte d’agression sur autrui et porter atteinte à son intégrité physique.

C’est d’ailleurs ce qui distingue les atteintes volontaires à l’intégrité physique de celles involontaires.

Alors que nous en présence d’infractions dont le schéma matériel se prête à un véritable élément intentionnel, ce n’est pas la solution adoptée par le juge pénal, lequel entendu plus cet élément intentionnel comme une volonté que comme une intention.

Dans le domaine des violences, la jurisprudence n’exige pas que l’auteur ait voulu provoquer le résultat causé par son acte.

La répercussion sur le plan répressif est que l’auteur répond de l’infraction correspondant au résultat qu’il a provoqué sans qu’il n’importe qu’il est voulu ou non obtenir précisément ce résultat.

Si véritable infraction intentionnelle : voulu l’acte matériel et le résultat.

La raison de cette jurisprudence est l’individu ne sait pas lui-même ce qu’il va occasionner, notamment en nombre de jours d’ITT. Peu importe le résultat voulu, il en répond nécessairement.

La raison principale est le caractère impraticable de la recherche de ce résultat, et c’est la reconnaissance d’un aléa dans les atteintes involontaires à l’intégrité physique.

Une exception où la recherche du résultat est prise en compte, dans l’hypothèse où les violences ont entraîné la mort de la mort de la victime et pour les qualifications principales de violence et d’administration de substance nuisible. L’individu ne répond pas du résultat qu’il a provoqué au titre de la qualification applicable, puisqu’il ne répond pas de meurtre mai d’une qualification distincte : la violence volontaire ou d’administration de substance nuisible, sans intention de la donner.

Distinction par l’animus necanci.

B)- La répression :

Pour les tortures et actes de barbarie, et les violences volontaires et l’administration de substance nuisible : la répression est fonction du résultat occasionné.

Il va y avoir une gradation en fonction du résultat.

On peut distinguer :

– les tortures et actes de barbarie: gravité intrinsèque, la mort grave est d’emblée une qualification criminelle, 15 ans de réclusion criminelle : si aucun résultat, et ensuite réprime suivant le résultat. Code Pénal 222-1s.

Aggravation peut se combiner avec une autre aggravation en fonction de la victime.

– les violences volontaires et l’administration de substance nuisible :

Leur répression sont les mêmes. L’administration de substance nuisible est une infraction matérielle.

La qualification planchée est une contravention : violences volontaires ou administration de substance nuisible n’ayant entraîné aucune ITT.

CODE PÉNAL 222-7s : puis en fonction du résultat et de la qualité de la victime : délit, 5 ans d’emprisonnement.

La qualification extrême : ayant entraîné la mort sans intention de la donner, 15 ans de réclusion criminelle.

La tentative n’est pas punissable, parce que :

– les textes ne la prévoient pas.

– la tentative n’est pas concevable, parce qu’elle suppose que l’on puisse déterminer le résultat rechercher, de savoir quel était le résultat que précisément l’auteur voulait obtenir, or les infractions de violences involontaires sont indépendantes du résultat.

C)- Liste des articles du code relatifs aux violences :

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 222-8 En savoir plus sur cet article…

Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 13

L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis et 5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d’une arme.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-7 est commise :

a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-9 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Article 222-10 En savoir plus sur cet article…

Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 13

L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis et 5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d’une arme.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-9 est commise :

a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-11 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Article 222-12 En savoir plus sur cet article…

Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 13

L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis et 5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d’une arme ;

11° Dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222-11 est commise :

a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsqu’elles sont punies de dix ans d’emprisonnement.

Article 222-13 En savoir plus sur cet article…

Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 13

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime ;

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d’une arme ;

11° Dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise :

a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans trois de ces circonstances.

Article 222-14 En savoir plus sur cet article…

Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 – art. 25

Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l’article 132-80 sont applicables au présent alinéa.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Article 222-14-1 En savoir plus sur cet article…

Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 44 JORF 7 mars 2007

Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d’une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

L’incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale.