Quelle différence entre droit réel et droit personnel?

Les droits réels et les droits personnels.

Le droit réel est celui qui donne à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose (bien meuble ou immeuble), pouvoir qui s’exerce sans l’entremise d’un autre individu.Le droit personnel (ou droit de créance) est le droit qu’a une personne appelée créancier, d’exiger une certaine prestation d’une autre personne, le débiteur.

Parmi les biens incorporels on trouve des biens patrimoniaux qui sont nécessairement incorporels porteraient ils sur une chose ou sur une personne. Autrement dit, seule la chose, objet du droit, est un bien corporel et non le droit. La chose est un bien corporel mais jamais droit. Le droit de propriété porte nécessairement sur une chose, ex. une maison d’habitat qui est un bien corporel, mais le droit est incorporel. Le droit est un bien incorporel dans la mesure où il procure l’utilité. Si on ne peut pas être propriétaire d’une chose, si la chose n’est pas dans le commerce juridique, le droit de propriété sur ce bien n’a aucun intérêt. Le droit reste incorporel même s’il porte sur une chose qui est un bien corporel.

Les droits patrimoniaux se répartissent en 2 grandes catégories : les droits réels et les droits personnels.

  • Les droits réels.

Les droits réels sont ceux qui confèrent à leur titulaires un pouvoir direct et immédiate sur une chose,« res » pouvoir que leur titulaires peuvent exercer sans l’intermédiaire de l’autre personne.

Les droits réels sont composés de deux éléments : la personne- titulaire du droit que l’on appelle le sujet actif et la chose- objet du droit. Il n’y a pas de sujet passif.

Les droits réels s’exerçant directement sur la chose sont dit absolues, ça veut dire qu’ils peuvent être opposés par leur titulaire à toutes les autres personnes, c’est l’opposabilité absolue « erga omnes » (envers tout le monde). Tout le monde doit respecter le droit en question.

Premièrement, cette obligation qui pèse sur tout le monde de ne pas troubler les titulaires du droit réel explique que ce droit emporte le droit de suite (la possibilité pour le titulaire du droit sur la chose de la reprendre en quelle que main qu’elle se trouve). Exemple : une personne vend un bien, mais une personne qui l’achète ne la règle pas au comptant mais à crédit. L’acquéreur la détient et la revend alors qu’il n’a pas fini de la payer. On admet que le vendeur peut reprendre son bien au sous acquéreur. En revanche un bien immobilier peut être revendu. Le droit de suite permet au vendeur qui n’a pas été payé de reprendre son bien.

Deuxièmement, le droit réel emporte le droit de préférence. Il permet au titulaire de la chose d’être payé par propriété sur le prix de cette chose en cas de vente judiciaire.

Les droits réels sont en nombre limité, il y a une liste fermée. Les auteurs de l’avant-projet de la réforme du droit des biens, proposaient d’ouvrir cette liste et de permettre de rentrer d’autres droits réels.

Le droit distingue les droits réels principaux. Ils sont principaux parce qu’ils ont une utilité autonome, ils se suffisent à eux-mêmes, ils n’ont pas besoin d’être rattachés aux d’autres droits.

Puis il y a des droits réels accessoires qui ont un seul rôle, celui de garantir l’efficacité des droits personnels auxquels ils sont liés.

Les droits réels principaux sont essentiellement composés du droit de propriété et ses démembrements, c’est-à-dire des droits réels qui ne confèrent à leurs titulaires que certaines prérogatives de la propriété.

Un exemple de démembrement du droit de propriété estusufruit c’est-à-dire le droit de jouir et de disposer de choses dont un autre à la propriété. Celui qui est titulaire du droit démembré du droit de propriété, n’est pas le propriétaire. L’usufruit est le droit très fréquent en matière de succession. Le conjoint peut être titulaire d’un droit usufruit sur une propriété de son conjoint décédé. Ce droit d’usufruit est un droit qui est dissocié, démembré de la propriété.

Parmi les démembrements du droit de propriétaire on peut citer aussi les servitudes. Une servitude est une charge établie sur un immeuble appelé « fond servant » dont le propriétaire va devoir supporter la limitation de ses droits, par exemple en permettant un passage sur son fond pour accéder à ce qu’on appelle un fond dominant, pour l’utilité d’un autre immeuble ce qu’on appelle le fond dominant. On appelle ça une servitude de passage.

Les droits réels accessoires ce sont ceux qui sont adjoints à un droit de créance pour les renforcer. Le but recherché est pour les créanciers de se prémunir contre l’insolvabilité éventuelle de leurs débiteurs, le risque. En réalité, les droits réels accessoires sont les sûretés, des garanties.

Ces droits réels accessoires viennent s’adjoindre au droit de créance parce que les droits personnels sont faibles. Pour pallier cette faiblesse, les créanciers se sont tournés vers ces garanties, les droits réels accessoires, par exemple, un cautionnement accordé au proprio de l’immeuble pour avoir un bail. Le proprio a un droit de propriétaire et il a un droit personnel qui est d’obtenir le loyer tous les mois. La caution c’est une garantie que l’on qualifie personnelle car elle porte sur une personne qui s’oppose aux garanties réelles car elles portent sur un bien par exemple l’hypothèque.

  • Les droits personnels- les droits de créance.

Les droits personnels permettent à une personne appelé créancier d’exiger d’une autre appelé débiteur une prestation c’est-à-dire l’accomplissement d’un acte, on parle d’obligation de faire, de ne pas faire ou de donner.

Ces droits personnels comportent trois éléments : le créancier qui est le sujet actif du droit, le débiteur qui est le sujet passif et la prestation qui est entendue l’objet de droit.

Si on se place du côté créancier, on parlera du droit de créance. Si on se place côté débiteur, on parlera de dette ou de l’obligation.

L’originalité de ces droits par rapport aux droits réels réside dans leur caractère personnel, ils unissent deux personnes. Cependant ce caractère personnel n’est pas aussi marqué pour le créancier et pour le débiteur.

En effet le créancier peut céder sa créance selon des formes parfois très simplifiées. Par exemple : la cession des actions de société. Lorsqu’on est actionnaire, titulaire des actions, on est juridiquement créancier dans la société où on a des droits. L’actionnaire peut ne plus être actionnaire, il peut procéder à des cessions de ses actions par virement d’un compte à un autre.

Le débiteur ne saurait imposer à son créancier un autre débiteur. La cession de tête est par conséquence impossible en raison du caractère personnel de l’obligation.

Lorsqu’il y a un rapport personnel entre débiteur et créancier, le créancier peut choisir son débiteur en fonction d’un certain nombre de critères. P.ex. pour la cession de dette oule bail, je suis locataire, je veux quitter mon logement, je connais un locataire mais je ne peux pas substituer un locataire sans l’accord du créancier.

Ce caractère personnel explique que les droits personnels de créance ne présentent pas la sécurité aussi grande que les droits réels.

En effet, au contraire de ces derniers qui sont absolus et opposables à tout le monde, les droits personnels sont relatifs car ils n’unissent que deux personnes, un créancier et un débiteur. Les droits personnels n’emportent ni droit de suite ni droit de préférence. Certes le créancier qui désire se protéger contre la négligence ou l’insolvabilité de son débiteur, n’est pas dépourvu d’action. Parmi les actions que le code civil propose au créancier figurent :

l’action oblique qui permet au créancier d’agir à la place du débiteur p.ex. récupérer la somme due au créancier.

l’action directe qui permet au créancier d’agir contre le débiteur de son débiteur afin d’obtenir le versement à son profit ce que doit ce débiteur à son propre débiteur. L’une de ces hypothèses est le contrat de bail, il y a un locataire- le débiteur et un sous locataire- un débiteur du débiteur. Le bailleur peut demander le payement du loyer directement au sous locataire. L’action directe est possible dans un stricte cadre.

l’action paulienne qui permet de dédommager un créancier, victime d’une fraude, rétablir le patrimoine d’un débiteur avant la fraude. Les créanciers dépourvus de droit de suite et de droit de préférence sont qualifiés de chirographaires, ils sont des simples créanciers, c’est pourquoi ces créanciers se munissent d’un droit réel accessoire, donc d’une garantie.

Parmi les biens incorporels on trouve des biens patrimoniaux qui sont nécessairement incorporels porteraient ils sur une chose ou sur une personne. Autrement dit, seule la chose, objet du droit, est un bien corporel et non le droit. La chose est un bien corporel mais jamais droit. Le droit de propriété porte nécessairement sur une chose, ex. une maison d’habitat qui est un bien corporel, mais le droit est incorporel. Le droit est un bien incorporel dans la mesure où il procure l’utilité. Si on ne peut pas être propriétaire d’une chose, si la chose n’est pas dans le commerce juridique, le droit de propriété sur ce bien n’a aucun intérêt. Le droit reste incorporel même s’il porte sur une chose qui est un bien corporel.

Les droits patrimoniaux se répartissent en 2 grandes catégories : les droits réels et les droits personnels. Il s’est ajouté plus récemment une 3ème catégorie : les droits intellectuels. C’est une catégorie à part.