Quelle est la définition juridique du mariage ?

Le mariage

Jusqu’aux années 70, le mariage représentait le modèle de la famille, source de filiation dans la quasi-totalité des cas. Après les grandes réformes, un enfant sur deux est né hors mariage. Or le droit recherche ces modèles, à raison de ce qu’on appelle la crise du mariage. La notion de couple a pris le relais la notion de couple a permis d’offrir un statut juridique aux enfants nés hors mariage. Le mot couple désigne en droit de la famille la réunion d’un homme et d’une femme dans l’œuvre de chaire, cause de l’expression « copula carnalis », la copulation désignait l’accouplement du mâle et de la femelle. A compter de la loi n°99-424 du 15 novembre 1999, introduit en droit une distinction entre couple parental utilisait pour associer père et mère autour de l’enfant, même après séparation du couple, composé soit des deux sexes différents soit du même sexe selon l’article 515-1

I) Définition du mariage

Selon l’article 12 de la CEDH reprenant l’article 16 de la DUDH de 1948, l’homme et la femme on le droit de se marier et de fonder une famille. La loi du 17 mai 2013 a cependant ouvert le mariage aux couples de même sexe. Carbonnier disait du mariage qu’il est la plus vielle coutume de l’humanité. Selon Alain Sériaux, cette coutume précède même l’humanité à travers Adam et Eve. D’un point de vue juridique le mariage oppose deux réalités distinctes, le contrat, le mariage est un acte juridique autrement dit un accord de volonté librement consenti créant entre les époux un lien de droit dont les conséquences sont fixées par la loi. L’acte d’état civil, à ce titre il institut l’état d’époux régit par des règles d’ordre public dont le but est la satisfaction de l’intérêt général par la protection des époux et des enfants à naitre. Sous cet angle le mariage est une institution. L’étude de l’histoire du mariage permet de relever deux grandes caractéristiques du droit, son caractère séculier et la liberté de se marier.

II) l’histoire du mariage

A Rome le droit liait mariage famille et cité. Le droit romain définissait le mariage comme l’union monogame d’un homme et d’une femme ayant atteint l’Age de la puberté et non parent entre eux à un degré prohibé. Cette définition établira les conditions essentielles de l’institution à travers toute l’histoire du monde occidentale. Ce mariage romain était surement consensuel, le mari pouvait répudier sa femme. Sous l’influence du christianisme, le principe de légale dignité, entre homme et femme, l’indissolubilité du lien sera progressivement introduite. Au moyen Age le mariage devient un sacrement religieux relevant de l’autorité de l’église. A partir du concile de 30 au milieu du XVI fut développée une distinction entre deux notions traditionnelles, la sphère contractuelle par les consentements et la sphère du sacrement. Le roi contrôle le consentement et l’Eglise le sacrement. La validité conditionne le sacrement. A la fin de l’ancien régime le mariage devient un acte public et solennel par la famille et l’état. Les lois de révolutionnaires réunifient la réglementation au profit de l’état. Les constituants voulaient insister sur le caractère séculier du mariage. Le mariage civil est ainsi né avec la république. Le mariage est depuis lors l’institution républicaine par excellence. C’est pourquoi le doyen Carbonnier s’est refusé de réformer le mariage au risque d’ébranler la république, lors de sa réforme du droit de la famille.

III. le caractère civil du mariage

Le mariage a un caractère nécessairement civil en France, la sécularisation du mariage est l’œuvre de la révolution française. Il résulte ainsi de l’article 433-3 du code pénal que le ministre du culte est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 6000 euros d’amendes. En outre le mariage religieux n’a aucune valeur juridique, il s’agit d’une particularité du droit français puisque dans les pays voisins un mariage pris religieusement a des conséquences civiles même s’il existe une célébration laïque en parallèle. Toutes les religions sont concernées, la cour d’appel de paris 8 décembre 1992 a décidé que le mariage musulman n’a pas d’impact juridique.

IV) La liberté de se marier

La liberté du mariage a valeur constitutionnelle depuis une décision du conseil du 13 aout 1993 portant sur la loi relative à l’immigration. Plusieurs textes internationaux consacrent cette liberté matrimoniale ou nuptiale spécialement l’article 12 de la convention EDH et l’article 16. Le droit de se marier renvoi en l’occurrence à la liberté du mariage et non à un droit au mariage ce qui n’aurait pas de sens car cela conduirait à supprimer toute les conditions du mariage. La liberté du mariage emporte trois conséquences. Le mariage ne peut pas être imposé, chacun des futurs époux est libre de dire oui ou non au mariage. La qualité et la liberté de leur consentement est contrôlée. Cette liberté peut être toutefois limitée dans certains cas pour les majeurs protégés sous curatelle ou tutelle, dans une décision du 28 janvier 2011 le conseil constitutionnel a jugé que la liberté du mariage n’empêche pas d’y porter atteinte dès lors que ces atteintes ne sont pas disproportionnées et sont légitimes. En second lieu les clauses qui restreignent la liberté du mariage sont nulles, une clause de célibat introduite dans un contrat de travail est nulle. Est nulle aussi une telle clause insérée dans une libéralité. Dans les deux cas, acte à titre onéreux ou acte à titre gratuit l’acte est valable mais la clause est nulle. En troisième lieu, les engagements antérieurs au mariage sont soit nuls soit révocables par volonté unilatéral soit caduc. Quant au courtage matrimonial il est réglementé et en droit pour avoir un impact sur le consentement au mariage.

V – Différence avec les fiançailles et le courtage matrimonial.

Les préliminaires du mariage sont fréquents mais ils n’ont en principe aucun effet juridique sur la possibilité de se marier ou de ne pas se marier car ils se heurtent à la liberté du mariage.

le courtage matrimonial

Il s’agit du contrat par lequel une personne promet à son contractant, moyennant rémunération, de tout faire pour lui permettre de contracter mariage, il s’agit d’un contrat d’intermédiation conclu à titre onéreux. La jurisprudence du XIX annulait ce contrat en les déclarants illicites car heurtant la liberté du mariage. Article 1133 du Code Civil, la cause illicite est la plus souvent utilisée. La jurisprudence actuelle se montre plus nuancée, le courtage est nul si l’intermédiaire a pesé sur une partie. Il est licite s’il se borne à rapprocher des candidats sans influencer leur volonté. Un arrêt est intervenu sur ce sujet, rendu par la première chambre civil de la cour de cassation rendu le 4 novembre 2011. En l’espèce un contrat de courtage avait été conclu par un homme marié en instance de divorce. La convention est annulée pour contrariété, article 1133 du Code Civil, selon la formule suivante « le contrat proposé par un professionnel n’est pas nul comme étant … »le contrat de courtage matrimonial est également réglementé depuis une loi du 23 JUIN 1999 relative à l’information et à la protection des consommateurs. Il ne peut être conclu que pour une certaine durée et sous certaines conditions d’informations.

le contrat de fiançailles.

Le contrat de fiançailles est nul comme portant atteinte à la liberté qui doit exister dans le mariage depuis un arrêt rendu par la cours de cassation en mai 1838. Cependant quelques effets juridiques sont attachés aux fiançailles. Celui qui rompt ce contrat s’expose à des dommages et intérêts dès lors qu’est établis un abus de droit de rompre. C’est à dire une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil, source de responsabilité. Le sort des cadeaux est régi par l’article 1088, en vertu duquel toute donation faite en faveur du mariage sera caduc si le mariage ne se produit pas. Toutefois les cadeaux d’usage entre financier ne doivent pas être restitués, comme la bague de fiançailles. En revanche doit être restitué la bague de fiançailles qui représente un bijou de famille, ou celle qui a été spécialement façonnée à l’intention de la fiancé et d’une grande valeur par rapport à la situation économique du donateur. Enfin les fiançailles comptent encore une action en dommages et intérêts contre le tiers responsable du décès ou du handicape d’un des fiancés, pour le décès la jurisprudence indemnise le préjudice matériel et morale en considération de la perte de chance de ce mari.