Quelles sont les sanctions pénales contre l'escroquerie

Quelle peine pour l’escroquerie ?

La répression de l’escroquerie :

L’escroquerie peut se définir par le fait d’obtenir un objet, un bien ou de l’argent de façon frauduleuse que ce soit de faux documents, de fausses déclarations. L’escroquerie est un délit puni par l’article 313-1 du code pénal.

A)- les peines :

L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000€. Code Pénal article 311-2s.

7 ans et 700 000€ circonstances aggravantes : commis par une autorité dépositaire de l’autorité publique ou en charge d’un service public, ou se faisant passé comme telle.

– lorsqu’elle est commise par une personne qui fait appel au public en vue d’une émission de titres, ou de la collecte de fonds à des fins d‘entraide, humanitaire ou sociale.

– lorsqu’elle est commise à l’encontre une personne vulnérable.

B)- Le régime de la répression de l’escroquerie :

La tentative est punissable.

Cette infraction s’y prête particulièrement, supposant de pouvoir décomposer le processus de commission en plusieurs phases : l’escroquerie, processus de commission en plusieurs phases chronologiquement susceptibles d’être séparées.

La jurisprudence place le commencement d’exécution entre les moyens frauduleux et la remise, puisque les moyens frauduleux sont communiqués à la victime et doivent ‘amener à la remise.

La simple déclaration d’un sinistre en cas d’escroquerie à l’assurance, acte préparatoire, punissable par la tentative : communication, information à l’assurance de son sinistre, on entre dans la phase de commencement d’exécution de l’escroquerie à l’assurance, donc punissable au titre d’une tentative.

Les immunités familiales sont applicables, en matière d’escroquerie Code Pénal 313-3 renvoie à 311-12.

La prescription :

L’escroquerie est une infraction instantanée dont la prescription commence à courir à compter du jour de la remise, élément qui consomme le délit.

Mais aménagements, dans les hypothèses dites d’escroqueries complexes ou plurielles.

Crim en cas de pluralité de remises considère que la prescription commence à courir à compter de la dernière remise, consécutive aux moyens frauduleux.

À la suite d’une fraude unique, une succession de remise est intervenue de la part de la victime, qui peut se prolonger sur une certaine période et avoir un caractère périodique (fraude à des prestations sociales).

La jurisprudence a décidé que dès lors que toutes ces remises étaient liées à une fraude unique, la prescription court à partir de la dernière.

Crim considère que la prescription de plusieurs escroqueries doit être fixée au jour de la dernière remise de l’une d’entre elles, dès lors que toutes ces escroqueries constituent une opération délictueuse unique ; Crim ; 3/12/1963.

L’individu a l’égard d’une pluralité de victimes agit de la même façon, dès lors que le modus operandi est le même dans tous les cas, la jurisprudence ne considère pas qu’il y ait une pluralité d’escroqueries au regard de la prescription, qui court au jour de la dernière remise (intéressant pour les 1ères victimes).

Ex : agent d’assurance, trompe ses clients ne plaçant pas l’argent de ses victimes (abus de qualité vraie).