Quelle peine pour le recel ?

Quelle sanction pénale pour le recel et le recel aggravé?

Défini à l’article 321-1, le recel est le « fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit » et « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

  • 1°)- La répression du recel :

Cette répression va osciller entre l’autonomie et l’influence.

L’autonomie : recel, infraction indépendante en tant que telle, mais influence : le recel se situe toujours dans le sillage d’une infraction d’origine, influençant ses pénalités et son régime répression.

La séparation de 1915 n’est pas totale.

Le principe est l’autonomie, mais dans certains cas influence.

A)- Les peines :

Le recel est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000€ d’amende.

Aggravations : 321-2, 10 ans d’emprisonnement et 750 000€ d’amende :

– lorsque le recel est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procurent l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette aggravation vise les receleurs professionnels, (leur seule activité) de manière habituelle, et les professionnels receleurs (marchands de bien, antiquaires).

– lorsque le recel est commis en bande organisée.

Mais le recel va subir l’influence des infractions d’origine ; 321-4 du code pénal : le recel est puni des peines prévues par l’infraction d’origine, qui se substituent aux peines propres, lorsqu’elles supérieures aux peines du recel et à la condition que le receleur ait eu connaissance de l’infraction d’origine, et le cas échéant des circonstances aggravantes qui l’accompagne.

Ex : vol simple : 3 ans, aggravé : 5 ans, le receleur encourra les peines d’origine, s’il connaissait le vol et les circonstances aggravantes.

B)- Le régime répressif:

Le régime répressif est apparemment autonome : le recel a sa propre consommation, considéré comme continue, au moins en ce qui concerne la détention, élément matériel.

Le recel suit sa propre prescription désolidarisée de celle de l’infraction d’origine, et qui est continue : 3 ans à compter du jour où la détention a cessé (vol ; 3 ans à partir de l’acte matériel), et la transformation du bien, ne met pas à fin à la prescription.

Néanmoins, il va subir l’influence de l’infraction d’origine, dans certaines hypothèses.

Depuis Crim ; 6/02/1997: le point de départ de la prescription du recel devait être reportée au jour du début de la prescription de l’infraction principale, lorsque celle-ci fait l’objet d’un report de sa prescription en raison de son caractère clandestin.

Ex : abus de confiance et un recel, qui ont lieu en même temps, la prescription de l’abus de confiance est reportée à partir de la connaissance de l’acte, or la prescription du recel court à compter de la détention (tout de suite).

La prescription du recel ne peut commencer à courir, si celle de l’infraction d’origine ne commence pas non plus, mais ne veut pas dire qu’il est clandestin.

Il n’est plus possible de poursuivre le recel comme auteur de l’infraction d’origine, il y a une incompatibilité entre ces 2 qualités.

L’infraction n’est pas suffisamment distincte dans ses éléments constitutifs de l’infraction d’origine.

Ex : abus de confiance, recel quasi mécanique de l’infraction d’origine, ce caractère mécanique ne permet pas de punir en tant que tel le recel, (pas de matérialité et intentionnalité distinctes).

En revanche, on peut être complice de l’infraction d’origine et receleur.

  • 2°)- Les éléments constitutifs du recel

Il constituait auparavant un mode de complicité. Par une loi de 1915, il est devenu une infraction autonome.

Cette distinction ayant été justifiée pour des raisons juridiques et criminologiques.

– raisons juridiques : désolidariser la répression du recel de celle de l’acte d’origine.

La répression au titre de la complicité, soumettait la répression du recel à la prescription de l’infraction d’origine. Cette solution devait être écartée, permettant au receleur dont l’activité se prolonge souvent sur plusieurs années, de profiter impunément des biens recelés, après l’écoulement de la prescription d’origine.

– raisons criminologiques : on peut a priori penser que l’intervention du receleur est indépendante à l’infraction d’origine, or la complicité exige un acte antérieur ou concomitant (ou postérieur si accord antérieurement). Mais dans le recel, il ne peut y avoir qu’un fait postérieur.

Les éléments constitutifs du recel sont au nombre de trois :

  • Détention de choses provenant d’un crime ou d’un délit ;
  • Origine délictueuse des choses recélées
  • Connaissance de l’origine délictueuse.