Quelles sont les conditions d’ordre physiques du mariage ?

Les conditions d’ordre physiques du mariage (élément physique).

Certaines conditions sont dites essentielles car elles sont imposées par l’idée même de mariage. (Section 1). D’autres répondent à des impératifs matrimoniaux (section2)

Le mariage comprend un élément d’ordre physique (que nous étudions ici) et un élément psychologique.

Le mariage à pour fin naturelle la relation charnelle, pendant longtemps il fut exigé pour sa validité, que le mariage soit consommé. A l’heure actuelle, l’impossibilité de consommer le mariage, pour une cause cachée à l’autre époux demeure une cause de nullité. La question est donc placée sur le terrain du consentement. Le cc est très discret sur la dimension physique du mariage. Trois conditions physiques sont exigées, la première qui vient d’être supprimée est la différence de sexe, les deux autres l’âge et la santé.

A la différence de sexe

Cette condition allée de soit pour les rédacteurs de 1804, elle n’a donc jamais fait l’objet d’une mention spécifique dans le code mais y puisait ses fondements textuels. La loi du 17 mai 2013 a changé l’état du droit sur ce point en changeant la condition de différence de sexe.

1-la différence de sexe

a) Le contexte

Dans son discours introductif, Portalis définie le mariage comme la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce(1801). La condition d’une différence de sexe est alors la condition primaire et d’ordre public du mariage. Cette institution ayant été inventée pour établir la filiation de l’enfant à l’égard de ses parents. Par le mariage le mari de la mère est le père de l’enfant sans formalité et automatiquement, article 312 du Code Civil. L’étymologie du mot mariage souligne encore cette dimension. Il provient du rapprochement des mots latin matrimonium et maritare dérivant respectivement la mater = la mère et le mas = le mari. Le mariage est donc étymologiquement la forme juridique par laquelle la femme se prépare à devenir mère par sa rencontre avec un homme. En conséquence le non-respect de cette condition constituait une cause denullité absolue du mariage. C’est ainsi que dans un arrêt civil 1 13 mars 2007 un mariage prononcé entre deux hommes avait été annulé (doc3. Fiche3). Le Conseil Constitutionnel saisi de la question avait également décidé que le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe, sur QPC 2010-92. La CEDH avait énoncé le 24 juin 2010 qu’il n’y a pas d’obligation pour un état d’ouvrir le mariage à un couple homosexuel. La question avait été posée à la CEDH car les 9 pays avaient ouvert le mariage aux couples de même sexe. Les pays du pacte de Varsovie y sont cependant fermement opposés. Dans ce contexte la loi du 17 mai 2013 a supprimé la condition de différence de sexe sur le fondement de l’égalité entre couple. Dans sa décision du 17 mai 2013 le Conseil Constitutionnel a décidé d’une part que le législateur a estimé que la différence entre les couples de mêmes sexe et de différents sexe ne justifiait plus que les premiers ne puissent accéder au mariage et d’autre part qu’il n’appartient pas au conseil de se substituer au législateur sur cette appréciation. Cependant le conseil ne manque pas de mentionné que les couples formés d’un homme et d’une femme sont dans une situation différente, et que si en général le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui sont dans la même situation il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige a traité différemment des personnes qui sont en situation différentes. En conséquence ce n’est pas le principe d’égalité qui fonde in fine la loi du 17 mai 2013. Ainsi le fondement de la loi nouvelle est beaucoup plus général. Il découle de l’idée que désormais le sexe de la personne ne devrait plus compter dans la construction sociale. Dans la lignée des travaux de John Money, Butler écrit en 1990 que la distinction de sexe est une invention de la société pour opprimer les femmes donc une pure construction sociale et non une réalité biologique. Ces théories sont fortement contestée car à la fois radicales et fausses selon les équipes médicales et scientifiques en question. Ces travaux reposent sur une construction constante entre sexualité et identité, or ils fondent le nouveau concept d’identité de genre. Cette idéologie du genre s’est introduite peu à peu dans les textes sous couvert de l’égalité homme-femme.

b) L’évolution des textes

A partir des années 1960 la différence de sexe a été peu à peu effacé des textes, les législateur ont supprimé les mots hommes et femmes, mari et femme pour leur substituer les mots époux. En droit du mariage toutefois, la référence à l’homme et à la femme demeure à l’article 144 ancien du Code Civil. Et les mots mari et femme à l’article 75 du même code. La loi du 17 mai 2013 a changé cet état du droit et modifié en conséquence la rédaction des articles 144 et 75, un nouvel article 143 a été introduit. Dans un premier temps les mots père et mère furent corrélativement supprimés de tous les textes, puis il fut substitué un article de coordination, article 6-1 nouveau « la mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations, reconnus par les lois à l’exclusion de ceux prévus aux titre 7 du livre premier du présent code que les époux ou parents soient de sexe différent ou de même sexe.»

2-les cas particuliers.

a) La malformation des organes génitaux.

Ce cas est très rare. La cour de cassation admet alors restrictivement la nullité du mariage, le défaut, la faiblesse ou l’imperfection de certains organes caractéristiques du sexe sans influence possible sur la validité du mariage. Arrêt 6 avril 1903.

b) Mariage et transsexualisme

A la suite de l’arrêt de l’assemblée plénière de 1992, permettant la rectification de l’état civil des transsexuels opérés, il a fallu pendant longtemps envisager ses répercussions sur le droit du mariage.

Le droit s’en ai tenu aux indications portés sur les actes de l’Etat civil. Toutefois depuis la loi du 17 mai 2013, cela ne se pose plus. Le mariage est possible que le sexe soit mentionné différent ou même.

B l’âge

1-le seuil d’âge/ âge nuptial.

Jusqu’en en 2006 l’art 44 du Code Civil fixait le seuil minimum à 18 ans pour l’homme et 15 ans pour la femme. Depuis la loi du 4 avril 2006, l’âge est porté à 18 ans pour les deux époux. Les raisons de cette limite d’âge sont triples, une raison d’ordre physique, il faut attendre la puberté pour la procréation. Une raison d’ordre social, Portalis, a souligné qu’il faut une certaine maturité pour fonder un foyer. Enfin une raison liée à l’idée de libre consentement. Un consentement éclairé ne pourrait être donné trop tôt ; cette raison a été invoquée pour faire passer l’âge de 15 à 18 ans pour les femmes. L’objectif était aussi de lutter contre les mariages forcés et les relations sexuelles précoces

2-la dispense

Le mariage peut être accordé plus tôt par dispense pour motifs graves par le procureur de la république, article 145 du Code Civil. Le cas le plus fréquent de dispense est la grosse de la future épouse.

Autrefois la dispense ne pouvait être qu’accordée par le président de la république. Le transfert a été fait au profit du procureur, loi 23 décembre 1970, pour raisons pratiques. En cas de dispense d’âge le mariage doit être autorisé par les parents du mineur. En principe le dissentiment entre les deux parents suffi.

C la santé.

Une bonne santé n’est pas une condition juridique nécessaire en droit français. Jusqu’en 2008 le code civil exigeait toutefois l’établissement d’un certificat prénuptial. Cette condition a été supprimée. La condition de santé est si peu essentielle au mariage civil, que celui-ci est ouvert au mourant et même parfois au mort.

1-Le mariage in extremis

Il s’agit du mariage avec une personne qui est en train de mourir, ce mariage est valable en droit civil français. A condition que le mourant soit suffisamment lucide pour consentir valablement au mariage. Le mariage in extremis a été conçu pour légitimer un concubinage de longue date et pour permettre au mourant de transmettre des droits aux survivants. Ce mariage emporte les effets normaux du mariage. La preuve du consentement du mourant peut-être rapportée par tous moyens.

2-le mariage posthume

Le mariage avec un mort est également possible en droit, il n’est ouvert cependant que dans des cas exceptionnels, introduit par une loi du 31 décembre 1959, il n’est possible que lorsque l’un des deuxépoux est décédé après l’accomplissement des formalités officielles marquant sans équivoque son consentement. Une loi du 17 mai 2011 a élargie cette possibilité en modifiant la formule consacrée à l’article 171 du Code Civil. En cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisant de faitétablit sans équivoque son consentement. Les effets du mariage remontent en ce cas à la date précédent celle du décès. Seul le président peut autoriser un mariage posthume pour motif grave. Les effets du mariage posthume sont limités, en particulier il n’entraine aucun droit de succession.