Quels sont les caractères de la règle de droit?

Les différents caractères de la règle de Droit

  • Caractère obligatoire : Nul ne peut déroger à la règle de droit dès lors qu’il entre dans son champ d’application. .
  • Caractère général : La règle de droit ne s’applique pas à une personne en particulier, mais à toutes les personnes ou toute une catégorie de personnes.
  • Caractère permanent : L’applicabilité de la règle de droit doit être constante durant son existence, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle soit abrogée ou abandonnée en tant que règle de droit.
  • Caractère coercitif :Les pouvoirs publics peuvent utiliser la force publique pour faire respecter une règle de droit et pour sanctionner un manquement à l’obligation de respecter une règle de droit.

« Il n’y a pas de règle juridique par nature ». Carbonnier

Il existe des règles qui s’appliquent au rapport humain et qui pourtant ne sont pas des règles juridique, économique, religieuse. Quels sont alors les critères qui caractérisent la règle de droit ? Ces caractères permettront de vérifier la distinction entre règle de droit et autre règle d’organisation sociale. Autrement dit, ce que n’est pas la règle de droit.

Ce n’est pas le contenu de la règle de droit qui la caractérise, une règle sociale peut devenir juridique, et n’importe quelle règle juridique peut cesser d’être une loi.

Ex : Du délit pénale, le fait de ne pas porter secours à une personne en danger, qui est devenu loi en 1941, pour la seconde hypothèse l’exemple de la laïcisation du droit, comme le divorce, adultère.

Ce n’est pas le contenu de la règle qui permet de la déterminé, un se tourne vers les caractères de la règle de droit pour essayer de l’identifier, la définition de droit objectif permet de dégager trois caractères de la règle de droit :

I – Le Caractère général

On peut dans un premier temps affirmé que les règle de droit sont les même pour tous, la règle de droit est général et impersonnelle, abstraite, Portalis, un des rédacteurs du code civil, « La loi statut sur tous : elle considère les hommes en masse jamais comme particuliers »

Cela se traduit par la formation générale et impersonnelle de la loi, « tout fait quelconque de l’homme », « nul ». Le droit objectif, s’exprime par des concepts, afin d’évité toute forme d’arbitraire, l’impartialité de la règle de droit répond à un double impératif : impératif d’égalité et de sécurité.

L’égalité visée est l’égalité devant la loi, elle exige que le contenu de la règle soit indépendant de la condition sociale et professionnelle des sujets de droit. Et ce depuis la disparition de privilège, se soucis d’égalité est pris par un second impératif

La sécurité juridique, qui permet la prévisibilité de l’application du droit, les citoyens doivent pouvoir prévoir les réglés juridique qui leur sont applicables. Cette égalité ne correspond pas à la réalité biologique ou individuelle.

Concrètement la règle de droit s’applique à tous est sur tout le territoire Français, article 3 du Code Civil, les lois de police et de sureté oblige tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles même ceux qui sont possédé par les étrangers sont régit par la loi française.

Les règles de droit est général, mais on ne peut pas relativiser ce principe de la règle de droit, car si on regarde un peu plus près on s’aperçoit que la règle de droit ont en fait vocation à s’applique à des groupes catégorie d’individus, et se définit selon de critère. Le droit s’applique à tous ceux, qui en remplissent les conditions, on peut parler du danger d’un émiettement du droit qui remettrait en cause la généralité des règles. Il faut bien comprendre que la spécialisation du droit permet d’attenue les erreurs des applications trop générales de la règle de droit. Cette spécialisation elle permet de respecter les particularismes des personnes qui nécessitent un traitement juridique approprié, il serait injuste finalement de ne pas prendre en compte certaine particularité. On retrouve le caractère général de la règle dans toutes les catégories mais on le rencontre aussi dans les autres règles générales d’organisation sociale.

II – Le Caractère obligatoire de la règle de droit

« La loi ordonne, défend, permet, récompense ou punis, la règle de droit est un commandement, elle est une norme générale est obligatoire, la règle de droit va définir les comportements auxquels tous les citoyens doivent se conformer » Portalis

Les obligations peut être en action ou en inaction, tous les règles de droit sont obligatoire mais elles ne sont pas obligatoire de la même façon, il faut distinguer deux catégories de règles obligatoire : les règles supplétives, interprétative de volonté et les règles impératives.

Les Règles supplétive, sont des règles qui sont facultative dans la mesure où elles s’appliquent que si les citoyens n’ont pas choisi un autre règle, ce qui veut dire que les citoyens peuvent écarter l’application de la règle supplétive. En revanche les règles supplétives s’appliquent si les individus n’ont pas exprimé une volonté contraire, ce qui veut dire que ces règles suppléent l’absence de volonté exprimé.

Ex : Droit des régimes matrimoniaux, les époux peuvent choisir, un régime matrimonial par un contrat de mariage en l’absence de contrat de mariage le régime matrimonial qui s’applique est celui de la communauté réduite aux acquêts

NB : la règle supplétive est tout de même une règle obligatoire, dans la mesure où elle s’impose a ceux qui ne l’on pas préalablement écarté.

Les Règles impérative, qui s’impose en toutes circonstances, a contrario des règles supplétives que l’on peut écarter d’un simple accord de volonté. Elle représente des ordres aux quels les citoyens ne peuvent se soustraire, les lois qui fixe les conditions de validité du mariage sont impérative, bien qu’elles soient impératives, elles peuvent faire l’objet de dispense et de dérogation. Les règles d’ordre public sont considéré comme indispensables aux maintiens de l’ordre de public, elles sont impératives. L’ordre public est défini comme l’ensemble de règles considérées comme essentielle qui s’impose pour des raisons de moralité ou de sécurité dans les rapports sociaux. Progressivement l’ordre public s’est élargie, et prend différente forme, règles économique, ordre public de santé, l’enjeu est de déterminé si on est en présence de règles impérative ou supplétive. Le législateur de manière générale ne précise pas si celle-ci est impérative ou supplétive, il appartient au juge confronté de qualifier la règle en prenant en compte l’objectif de la loi : si objectif est la défense de l’ordre public alors elle est impérative, si la finalité est individuelle alors la règle est supplétive.

Il n’y a pas que les règles de droit qui sont obligatoires, le caractère coercitif de la règle de droit, est lié au caractère obligatoire, le droit à un caractère coercitif, puisque pour obtenir le respect des règles de sanction ou constante sont prévus. Les sanctions de la règle de droit sont confiées à la puissance publique, c’est une spécificité de la règle de droit car elle est assortie d’une éventuelle sanction étatique. La contrainte étatique apparait comme l’élément distinctif des règles de droits.

III . Le Caractère étatique de la sanction de droit

  1. Le Sens du caractère étatique

On utilise en générale deux propositions pour caractériser le caractère étatique :

Seule la règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique

Seul l’autorité étatique, peut sanctionner une règle de droit, quand une règle a était violé nul ne peut se faire justice a soit même, toute forme de vengeance privé, de vendetta, de loi du talion, est exclus. Car elles risquent de dégénérer en abus et de provoquer un désordre plus grand que celui qu’elles veulent combattre.

La justice est publique, l’Etat a le monopole de la contrainte juridique. Quelles sont les sanctions juridiques possibles ?

L’objet des sanctions est de contraindre, les personnes à se conformer a la règle ou les punir parce qu’elles ont transgressées les règles ou réparé le préjudice qui en a résulté. Il y a trois objectifs à la contrainte, l’évolution, qu’on trouvera essentiellement en droit des contrats et des obligations.

  1. Les Différentes formes de sanction

L’objectif des sanctions est de contraindre par la force les personne à se plier à la règle de droit (réparer, punir, sanctionner). Les sanctions étatiques ont 3 objectifs :

L’exécution : est une finalité recherchée par la sanctionne

La punition : relève du droit pénal, parfois du droit civil (ex : dommages et intérêts très importants)

La réparation : exemple en droit de la responsabilité délictuelle dont le but est de réparer l’intégralité du dommage causé.

  1. La relativité du caractère étatique de la sanction de la règle de droit

On constate effectivement deux phénomènes qui remettent en cause le caractère décisif de cette sanction étatique :

Il existe une règle de droit qui ne sont pas sanctionnés par l’Etat directement. En effet dans certaines hypothèses l’Etat est sensé exercer la contrainte et dans d’autre il se contente d’organiser et de contrôler la sanction en cas de violation sans l’administrer lui-même

L’hypothèse principale :

Celle du recours à une justice privée, autorisé par l’Etat c’est le mécanisme de l’arbitrage, en cas de conflit les partis au litige peuvent recourir à un arbitre qui est une personne privée qui a les droits d’un juge. Cette justice privée n’est pas totalement indépendante du pouvoir judiciaire notamment pour deux raisons la première est que pour obtenir de l’exécution de la sentence arbitrale il faudra l’exéquatur d’une juridiction étatique c’est à dire la reconnaissance et la permission de la matière exécuté par le recours à la force.

La deuxième raison est, qu’il est principe possible d’exercer un recours contre la décision de l’arbitre devant les juridictions étatique

La sanction disciplinaire: qui sont dirigé contre les membres d’une certaine profession sont prononcées par des paires investies d’un pouvoir disciplinaire. L’Etat n’est pas absent car les ordres de ses corporations sont autorisés par l’Etat et qu’il assure un contrôle de l’exercice de ces sanctions

La légitime défense, l’Etat permet à l’individu de faire ce que l’Etat, lui, aurait dû faire. C’est adire protéger celui qui invoque la légitime défense. La légitime défense est soumise à certaine condition, riposte proportionnel à l’attaque. Certes la sanction dans ce domaine n’est pas étatique mais l’Etat reste présent

Le deuxième phénomène limitant la portée du caractère coercitif du règlement c’est celui de l’absence de sanction étatique, on constate qu’il existe un certain nombre d’hypothèse de règle de droit qui sont assortie par l’Etat vont être retrouvé au niveau interne. On retrouve le procès du droit international public : les Etats ne seraient tenu d’obéir au droit international, ils se soumettraient au droit international public que s’ils le veulent bien parce que il n’existe pas de législateur suprême, ni de gendarme international. Il existe aussi en droit international des règles qui sont assorties d’une sanction étatique.

En droit privé on peut également trouver des règles sans sanction, c’est se que les Romain appelaient des lois imparfaites des lois qui se borne à interdire ou à ordonner quelque chose, sans quelconque sanction. Il y a une catégorie d’obligation sans sanction qui est l’obligation naturelle, elle ne contraint qu’en conscience

Ex : le Code Civil créer une obligation alimentaire réciproque entre parent et enfant, en revanche il n’existe aucune obligation de cette nature entre frère et sœur. Pourtant moralement on considère, qu’ils sont tenus à une telle obligation, les frères et sœur sont lier par une obligation naturelle, qui a la caractéristique de ne pas produire tous les effets des obligations juridique normal mais dans produire quelque uns. La promesse d’exécuter une obligation naturelle, est a fortiori le commencement d’exécution engage son auteure. Le bénéficiaire pourrait agir en cas d’inexécution de la promesse ou la cessation des versements. L’obligation naturelle est une obligation morale qui monte à la vie judiciaire mais qui n’en a pas atteint le sommet. On peut ajouter que la sanction est parfois inadéquate.

Pour certain auteur la sanction étatique est le critère de droit, pour d’autre elle est la conséquence de la nature juridique de la règle autrement dit une « une règles n’est pas juridique parce qu’elle est sanctionnée, elle est sanctionné parce qu’elle est juridique »

Les auteurs ont cherché et trouvé un autre critère de la règle de droit qui est le critère de l’intervention d’un juge ou d’un arbitre. Pour ces auteur dont fait partie Carbonnier, seul les règles qui peuvent donner lieu à un jugement sont juridique, le critère ne tient plus à sa sanction mais au jugement. Dans le prolongement de la relation juridique est une relation triangulaire puisque elle implique la présence d’un juge. La position qui est retenue par la Cour est celle qui considère que la sanction étatique est un critère qui tient lieu de jugement. Si on y réfléchit bien tous les comportements humains peuvent aboutir à l’intervention d’un tiers. Ce tiers appelé pour trancher un litige toujours pour faire appel à une sanction. Ce qui compte est la simple possibilité d’une sanction pour caractériser la règle de droit. Ce critère de la sanction qui soit relative ou controverser va permettre essentiellement de distinguer la règle de droit des autres règles d’organisation sociale.

Cette distinction est délicate car historiquement les règles de droit, morale ou religieuse, bien séance étaient confondues.