Quels sont les pouvoirs partagés du Président de la République?

Les pouvoirs présidentiels avec contreseing ministériel.

On distingue les pouvoirs propres au Président de la République et les pouvoirs partagés. Ces derniers nécessitent un contreseing ministériel.

Les pouvoirs propres (quelques exemples) :

  • la nomination du Premier ministre (>> art. 8)
  • le recours au référendum (>> art. 11) sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées.
  • le droit de dissoudre l’Assemblée nationale

Les autres pouvoirs du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables :

  • le Président de la République dispose du pouvoir réglementaire
  • il nomme les ministres et met fin à leurs fonctions (>> art. 8),sur proposition du Premier ministre.
  • il signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres (>> art. 13).
  • il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat (>> art. 13). L’article 13 précise les nominations devant choir au Conseil des ministres et renvoie à une loi organique.
  • il peut convoquer le Parlement en session extraordinaire à la demande du gouvernement ou de la majorité des députés (>> art. 30).
  • il a le droit de faire grâce (>> art. 17)
  • il nomme les ambassadeurs (>> art. 14)
  • il négocie et ratifie les traités (>> art. 52)
  • le Président de la République est chargé de la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Avant l’expiration de ce délai de promulgation, le Président peut demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles qui ne peut lui être refusée (>> art. 10).

§ 1. Les pouvoirs avec contreseing en rapport avec le gouvernement et l’administration.

A. Le pouvoir de nomination.

1. La nomination et la fin des fonctions des membres du gouvernement.

Art.8 alinéa 2 de la constitution.

La nomination, comme la destitution, se fait sur proposition du 1er ministre et c’est le président qui valide par décret. En période de cohabitation ce contreseing n’est plus une formalité et les propositions du 1er ministre sont de réelles propositions, mais le président peut refuser de signer le décret de nomination ou de destitution. (Mitterrand refusera ainsi de signer 2 décrets de nomination lors de la 1ère cohabitation).

2. art.13 alinéas 2 à 5.

Le président de la république nomme aux (plus hauts) emplois civils et militaires de l’état.

L’alinéa 4 précise que les emplois qui font l’objet d’un décret présidentiel de nomination sont prévus dans une loi organique.

L’alinéa 3 cite quelques emplois : conseiller d’état, ambassadeurs, conseillers maitres de la cour des comptes, les préfets, les recteurs, les directeurs de directions centrales. Pour les militaires, cela concerne les plus hauts gradés.

Un décret de 1985 a rajouter à la liste d’autres fonctions : principaux dirigeants des entreprises publiques (poste, EDF, RATP…).

Ces nominations se font en conseil des ministres (alinéa 3 le précise).

L’alinéa 5 a été ajouté par la loi constitutionnelle du 23/07/2008. Il précise que certaines nominations, sauf celles de l’article 13 alinéa 3 (qui touchent à la souveraineté de l’état), sont transmises aux commissions parlementaires compétentes dans chaque assemblée (il ne faut pas qu’une commission rejette la nomination à la majorité des 3/5). Pour que la nomination devienne définitive il faut un décret pris par le Président en conseil des ministres.

Tout ceci force à rechercher un consensus, car le 1er ministre comme le Président à donc un pouvoir de s’opposer à une nomination.

B. Les pouvoirs relatifs à l’action gouvernementale.

1. La présidence du conseil des ministres.

Art.9 de la constitution.

Le président de la 5ème république exerce une présidence effective, il fixe en collaboration avec le 1er ministre l’ordre du jour du conseil des ministres (il décide des textes qui y seront inscrits). Le conseil des ministres se réunit tous les mercredis matin à l’Elysée, il regroupe tous les membres du gouvernement ayant rang de ministre. Les point A sont des communications des ministres sur des projets de loi, le point B est l’adoption des mesures. Si un projet ne lui convient pas, le Président peut le bloquer, d’où sa suprématie.

En période de cohabitation, la présidence est donc moins effective. Si le Président n’est pas d’accord avec un texte il peut en différer l’inscription à l’ordre du jour, mais il n’a pas les moyens de s’y opposer si le texte est inscrit à l’ordre du jour. Ainsi s’est instauré la procédure dite « du double communiqué », 1 fait par le porte-parole du gouvernement, et un autre par le porte-parole du Président qui dira que le Président a exprimé des réserves quant à l’approbation du texte (c’est un moyen de montrer qu’il n’est pas d’accord et de prendre date pour les futures élections).

2. Le pouvoir de signature.

Article 13 alinéa 1.

La constitution rend au Président le pouvoir réglementaire de signature qui est double.

a) signature des ordonnances.

Surtout de l’article 38.

En période de convergence aucun problème, le Président signe les ordonnances qui lui sont proposées par le gouvernement.

En période de cohabitation, il y a une lecture classique qui veut qu’en droit le présent de l’indicatif équivaut à obligation, le président devant signer sans avoir le choix.

Mitterrand a eu une deuxième lecture, il a refusé en 1986 de signer 3 ordonnances du gouvernement Chirac. Le gouvernement a ainsi été contraint de déposer un projet de loi et de suivre la procédure classique.

On peut se demander si ce refus n’est pas un manquement aux obligations du Président.

b) signature des décrets délibérés en conseil des ministres.

L’obligation peut être prévue par un texte (exemple art.36 pour établir l’état de siège), peut être prévu par une loi (organique ou ordinaire), ou par un décret en conseil d’Etat.

Le président l’inscrira à l’ordre du jour du conseil des ministres. Si on n’en respecte pas la délibération, le décret sera annulé par le juge administratif.

Un décret délibéré en conseil des ministres et signé par le Président ne peut être modifié qu’en respectant la même procédure que pour son adoption.

Il arrive que le Président inscrive un décret à l’ordre du jour alors qu’il n’a pas besoin d’être inscrit à l’ordre du jour. Pour le modifier il faudra aussi suivre la même procédure.

Le président peut signer des décrets en dehors du Conseil des ministres, et ils ne seront valident que si le 1er ministre les contresigne (arrêt Sicart du Conseil d’Etat du 27/04/1962).

§ 2. Les pouvoirs avec contreseing en rapport avec le parlement.

Cela touche l’élaboration, l’exécution et la contestation de la loi votée par le parlement.

A. Relatifs à l’élaboration de la loi.

1. les articles 29 et 30 relatifs aux sessions extraordinaires du parlement.

Le Président peut réunir le parlement en session extraordinaire à la demande du 1er ministre ou à celle de la majorité des membres de l’assemblée nationale. Il le réunit alors par décret présidentiel.

2 lectures ont été faite de ces articles.

Certains présidents ont estimé qu’ils n’avaient qu’un pouvoir et une compétence liées, et qu’ils devaient donc convoquer ainsi le parlement quand la demande lui en était faite.

De Gaulle (1960) et Mitterrand (1987) ont estimé le contraire.

On a pensé qu’une telle convocation allait disparaitre. Malgré la session unique, le parlement est réuni désormais systématiquement en session extraordinaire tous les ans en juillet et parfois aussi en septembre. Il n’y a donc plus rien d’extraordinaire.

2. l’article 89 sur l’initiative d’une loi constitutionnelle.

Il faut un consensus au sein de l’exécutif.

B. en rapport avec l’exécution de la loi.

Article 10 alinéa 1.

Le président promulgue la loi par un décret contresigné par le 1er ministre et la promulgation se fait dans les 15 jours qui suivent la transmission du texte au Président de la République.

Tous y ont vu une compétence liée, une obligation.

La promulgation authentifie la loi, qui après sa publication au JORF s’impose à tous. La différence entre la sanction royale et la promulgation, c’est que le roi pouvait refuser de sanctionner.

Le secrétaire général du gouvernement doit signaler au secrétaire général de l’Elysée que le Conseil Constitutionnel a été saisi sur ce projet de loi et le président doit alors attendre le résultat du Conseil Constitutionnel pour promulguer la loi.

Une date entre en vigueur à la date qu’elle prévoit, et à défaut d’une telle précision, le lendemain de sa publication au JO.

Chirac fut le seul à promulguer une loi en précisant qu’elle ne sera pas appliquer, il a en effet refusé d’en signer les décrets d’application.

C. Relatifs à la contestation de la loi.

Article 10 alinéa 2.

Le Président peut demander au parlement une seconde délibération de la loi (après son adoption définitive) ou de certains de ses articles. Cette demande ne peut être refusée par le parlement, en revanche, le 1er ministre peut refuser le contreseing.

En période de cohabitation le 1er ministre à l’origine du texte adopté peut refuser le contreseing.

Ceci a donc été utilisé que 3 fois depuis 1958, pour soit enterrer un texte qui n’avait plus raison d’être (1983 par Mitterrand), ou suite à censure partielle du Conseil Constitutionnel (1985 et 2003 pour discuter des articles censurés afin de les modifier).

§ 3. Les pouvoirs avec contreseing en rapport avec la justice.

A. L’article 17 : le droit de grâce.

Exemple de pouvoir régalien (du roi). A distinguer de l’amnistie.

La grâce dispense le bénéficiaire de tout ou partie de l’exécution de sa peine (condamnation ou contravention). Cependant, la grâce n’efface pas le fait.

Exemple, cas de Omar Raddad gracié par Chirac, mais sa condamnation est toujours inscrite au casier judiciaire, d’où les demandes de révision du procès.

L’amnistie est toujours une loi et non un décret comme la grâce. Elle doit être votée par le parlement et elle efface le fait.

Le droit de grâce était vital lorsque la peine de mort existait.

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, le droit de grâce ne peut plus être qu’individuel, ainsi les grâces collectives sont impossibles (en juillet les présidents avaient l’habitude de gracier partiellement certains prisonniers – réductions de peines).

On peut se demander ce qu’il en est de l’indépendance de la justice, avec ce droit de grâce du président.

B. Art.64 et 65.

1. article 64 :

Le Président est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (le mot pouvoir est réservé aux élus, on utilise ici alors le mot « autorité »).

Les magistrats du parquet sont placés directement sous l’autorité du garde des sceaux. Pour la cour européenne les procureurs ne sont pas une autorité judiciaire, mais en droit français Oui.

2. article 65.

Le président est assisté dans sa mission par le Conseil supérieur de la magistrature.

Le CSM, dans sa constitution et ses fonctions, a été modifié en 2008.

a) la composition du CSM

Il y a 2 formations compétentes, une pour les magistrats du siège et une pour ceux du parquet.

Pour les magistrats du siège, la formation du CSM est composée de 15 membres, dont 8 ne sont pas des magistrats :

· 1 conseiller d’état

· 1 avocat

· 6 personnalités qualifiées qui ne sont ni des juges, ni des parlementaires. (2 sont nommés par le Président de la République, 2 par le Président du Sénat et 2 par le Président de l’assemblée Nationale.

S’ajoute à ses 8 membres, 7 magistrats :

· Le 1er président de la cour de cassation

· 5 juges de juridictions judiciaires

· Le magistrat du parquet.

La deuxième formation est pour les magistrats du parquet. Ici 6 magistrats du parquet et 1 magistrat du siège :

· Le procureur général près la cour de cassation

· 5 magistrats du parquet

· 1 magistrat du siège.

Le CSM peut aussi se réunir en formation plénière (22 membres), pour donner un avis au Président de la République (souvent c’est le Président qui demande cet avis).

Depuis la révision de 2008, le Président de la république ne préside plus le CSM et le ministre de la justice ne peut participer aux travaux du CSM quand il intervient en matière disciplinaire.

Désormais, depuis 2008, tout justiciable (seulement partie à une instance) peut saisir le CSM s’il estime qu’il y a eu un dysfonctionnement dans l’exercice de la justice

b) les compétences du CSM.

1) Il intervient en matière de nomination

Pour les magistrats du siège

Pour les nomination des juges de cassation, de Président de cour d’appel ou de Président de TGI, le CSM fait des propositions aux Président de la République. L’exécutif est obligé de nommer quelqu’un qui figurer dans ces propositions.

Pour les autres magistrats du siège, c’est le Président qui fait des propositions au CSM, qui doit donner un avis conforme, ainsi si le CSM s’oppose à une nomination le Président de la République ne peut pas nommer la personne.

Pour les magistrats du parquet.

Pour les procureurs et substituts. Les propositions émanent du ministre de la justice et le CSM ne peut émettre que des avis sur ces propositions, ainsi le ministre de la justice peut ne pas en tenir compte et quand même nommer. Tout dépend du gouvernement en place.

c) La fonction disciplinaire.

Pour les magistrats du siège

La CSM propose la sanction à l’exécutif qui la suit toujours.

Pour les magistrats du parquet.

La sanction est proposée par le ministre de la justice et le CSM ne donne qu’un simple avis.

§ 4. Les pouvoirs avec contreseing en rapport avec la défense nationale et les affaires étrangères.

A. L’article 15 : le Président est le chef des armées et préside les conseils et comités supérieurs de défense nationale.

Ce qui change par rapport à la 3ème et à la 4ème République, c’est que cette prérogative n’est plus simplement honorifique.

Le Président joue un rôle de direction et d’instigateur de la politique de défense nationale.

Même en période de cohabitation cette prérogative est exercée par le Président.

Exemples :

Cela tient au fait que la France est une puissance nucléaire et c’est le Président seul qui a le soin de déclencher le feu nucléaire.

Le Président fixe les grandes orientations de la défense nationale (De Gaulle décide de quitter l’Otan en 1969, Sarkozy décide en 2008 de la réintégrer). C’est le Président qui nomme aux plus hautes fonctions militaires.

C’est le Président qui peut envoyer des soldats français à l’étranger.

Art.35 alinéa 2 ajouté en 2008, pour maintenir les troupes à l’étranger au-delà de 4 mois il faut un vote du parlement.

En période de cohabitation le Président ne peut plus décider du budget, cela appartient au 1er ministre et au gouvernement. Mais c’est toujours la vision présidentielle qui s’impose.

B. L’article 14 : la nomination des ambassadeurs et l’accréditation des ambassadeurs étrangers en France.

C’est le Président qui nomme les ambassadeurs de France à l’étranger (contreseing du ministre des armées) et c’est lui qui reçoit les lettres de créance des ambassadeurs étrangers (Pdt peut s’opposer à l’accréditation).

C. Article 52, la négociation et la ratification des traités internationaux.

Le Président négocie certains traités (les plus importants).

La signature est faite par le Président ou en son nom.

Les traités les plus importants sont ratifiés par le parlement (art.53), rarement par voie référendaire (art.11) et les traités classiques (en forme simplifiée) n’ont pas besoin d’être ratifiés.

Le Président fixe les grandes lignes de la politique étrangère.

En période de cohabitation pour la politique européenne cela posait plus de problème, car les chefs de gouvernement représentent leur pays, dès lors il faut un contreseing.