Le droit à un recours effectif et à un procès équitable (CEDH)

Les droits à caractère procédural reconnus par la convention européenne des droits de l’homme

Consacré par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit à un tribunal se traduit, selon la juridiction européenne, par un droit d’accès au juge indépendant et impartial.

Élément inhérent au droit qu’énonce l’article 6-1 de la convention, le droit d’accès au juge est consacré par le droit interne.Il figure au rang des principes fondamentaux reconnus par les juridictions françaises. Le Conseil constitutionnel a ainsi consacré « le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ».

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1/ Le premier droit est le droit à un recours effectif prévu par l’article 13 de la Convention

Dans l’arrêt Klass c/ Allemagne, la Cour affirme l’autonomie de ce droit par rapport à l’article 6, qui énonce le droit à un procès équitable. En vertu de l’article 13, un individu qui estime avoir subit une violation de ses droits doit disposer d’un recours devant une instance nationale afin de voir statuer sur son grief. L’instance nationale n’est pas nécessairement un organe juridictionnel

2/ l’article 6 énonce le droit à un procès équitable, il fait référence à un tribunal indépendant et impartial.

Cet article est l’article le plus invoqué de la Convention avec l’article 8. L’expression droit à un procès équitable a été forgé par la Cour EDH dans l’arrêt «Golder » du 21 février 1975. Elle désigne l’ensemble des garanties de bonne organisation et de bon fonctionnement de la justice. Cet article garantie l’accès à un tribunal qui doit être prévu par la loi, de pleine juridiction et qui doit être indépendant et impartial. La procédure devant le tribunal doit être publique, contradictoire et elle doit garantir les droits de la défense. La procédure doit aussi se dérouler dans un délai raisonnable. L’article 6 implique également le principe d’égalité des armes entre les parties. Enfin, selon l’interprétation que la Cour fait de l’article 6 dans l’arrêt « Hornsby vs Airey » du 27 mai 1997, il faut que les décisions de justice soient effectivement exécutées, l’inexécution d’une décision de justice prive l’article 6 de tout effet utile. Pour que le droit d’accès à un tribunal soit effectif pour tous les individus, y compris les requérants impécunieux, il faut que l’état instaure un système d’aide juridictionnelle. Arrêt « Beaumartin contre France » 24 novembre 1994, le Conseil d’Etat en France avait l’habitude de saisir le ministre des affaires étrangères pour l’interprétation des traités internationaux liant la France. Or, cette pratique conduisait le Juge Administratif français à s’en remettre à une autorité qui relevait du pouvoir exécutif pour résoudre un problème juridique. Selon la Cour EDH, l’indépendance du Juge administratif français à l’égard du ministre n’était pas assurée, le tribunal n’était donc pas indépendant comme l’exige l’article 6 de la Convention EDH. En réalité le Conseil d’Etat avait anticipé cette condamnation de la France et il avait déjà opéré un revirement de Jurisprudence avec un arrêt « Ass 29 juin 1990 « GISTI ». Le tribunal doit aussi être impartial, l’impartialité a deux dimensions, une objective et une subjective. Le tribunal doit être subjectivement impartial c’est à dire qu’aucun de se membres ne doit manifester de partie pris. Il doit être objectivement impartial c’est à dire qu’il doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. L’exigence d’impartialité des tribunaux a conduit à une remise en cause de deux institutions dans le système français: l’avocat général près la Cour de cassation et le rapporteur public près le Conseil d’Etat. La Cour européenne a estimé que la présence de ces deux institutions aux délibérés constituait un manquement à l’exigence d’impartialité du tribunal. L’article 6 implique également l’égalité des armes, c’est à dire l’équilibre entre les parties et le respect du principe du contradictoire. Toute partie au procès doit avoir la faculté de prendre connaissance des observations et des pièces produites par l’autre partie et également de pouvoir les discuter. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure est appréciée au cas par cas, il faut prendre en considération la complexité de l’affaire, le comportement des requérants mais aussi le comportement des autorités compétentes. La France a été plusieurs fois condamnée pour dépassement de la durée raisonnable du procès, dans cette hypothèse, le requérant peut demander à être indemnisé du préjudice subit en raison de la durée déraisonnable de son procès. Il faut souligner que son champ d’application est limité à deux types de litige, d’une part celui de contestation sur des droits et obligations de caractère civil et d’autre part celui des accusations en matière pénale. La Cour européenne s’est montrée très audacieuse dans l’interprétation de ces deux notions, elle estime qu’il s’agit de notions dites autonomes à savoir indépendantes des qualifications juridiques retenues par les droits nationaux. Elle a donné une lecture très large de ces deux notions, d’une part elle reconnaît le caractère civil à toute contestation qui fait l’objet d’une procédure susceptible d’avoir des répercussions sur un droit de caractère patrimonial ou simplement sur l’activité économique de l’individu. La Cour a aussi retenu une interprétation large en matière pénale pour couvrir les sanctions disciplinaires ou encore les sanctions prononcées par des autorités administratives dans le domaine de la circulation routière.