Cours et fiches de Régime des obligations

Le régime général des obligations, le cours et les fiches :

  • Cours de Régime des Obligations
    RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS   Le terme d’obligation s’utilise dans le langage courant, avec l’idée de contrainte. Cependant en droit obligation ce terme a une signification un peu différente. L’obligation en droit induit l’idée de contrainte mais qui correspond à des règles de droit et qui s’y insère. Pour que la contrainte soit avérée il faut qu’elle ...
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  • La prescription acquisitive et la prescription extinctive.
    La prescription Il existe deux types de prescription : la prescription acquisitive et la prescription extinctive. Prescription acquisitive : art. 2258 C.Civ. : « Un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession ». Autrement dit il s’agit d’un mécanisme qui permet d’acquérir un droit par l’effet du temps, notamment un droit réel. Prescription extinctive : définie par l’article ...
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  • La remise de dette
    La remise de dette C’est l’hypothèse où le créancier décide de libérer le débiteur de sa dette. Code civil l’appelle: décharge conventionnelle. Résulte d’un accord entre le créancier et le débiteur. Ce n’est pas un acte unilatéral mais une convention. Elle va éteindre la dette ainsi que toute sûreté, garantie attachée à la dette. Si l’obligation ...
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  • La dation en paiement
    Qu’estce que la dation en paiement ? La dation en paiement consiste dans la remise par le débiteur à son créancier d’une chose différente de celle qui était initialement prévue. Il y a dation en paiement partiel quand l’acquéreur d’un véhicule automobile en paie partiellement le prix d’achat par la remise au vendeur de son ...
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  • La confusion
    Qu’est ce que la confusion en droit des obligations Définition de la Confusion: un même sujet de droit a réuni sur sa tête les qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation. Autrement dit, c’est la réunion sur la même personne de la qualité de créancier et de débiteur. Les effets de la confusion sont les ...
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  • La compensation
    Qu’est ce que la compensation en droit des obligations? La compensation est traitée par les Articles 1289 à 1299 du code civil. Dès la lecture de 1289 on apprend que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation est un instrument de simplification des ...
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  • La délégation parfaite ou délégation novatoire
    La délégation parfaite ou délégation novatoire La délégation est le mécanisme par lequel le débiteur (« le délégant ») délègue au créancier (« le délégataire ») un tiers qui reprend la dette à son compte et devient donc le nouveau débiteur (« le délégué »). Il existe deux types de délégation : la délégation parfaite et la délégation imparfaite. La délégation est dite ...
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  • La délégation imparfaite ou délégation simple
    La délégation imparfaite ou délégation simple La délégation est dite imparfaite lorsque le délégataire ne déclare pas expressément décharger le délégant, celui-ci reste tenu de la dette. Il y a alors non pas substitution, mais adjonction d’un débiteur à un autre : le créancier peut alors poursuivre à son choix le délégué ou le délégant. C’est ...
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  • Définition de la délégation
    Qu’est ce que la délégation en droit des obligations? La délégation est un mécanisme à part entière mais dans le code civil on en trouve qu’une légère trace. Seule une forme est envisagée par le Code civil c’est la délégation parfaite, visée aux articles 1275 et 1276. Mais en réalité le régime est bien plus ...
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  • La novation : définition, conditions, effets
    QU’EST CE QUE LA NOVATION EN DROIT DES OBLIGATIONS ? En pratique c’est par le paiement qu’une obligation s’éteint. Mais il peut arriver qu’il n’y ait pas eu d’exécution effective. Deux catégories de mode d’extinction sans exécution : – ceux qui s’accompagnent de la création d’une obligation nouvelle : la novation – ceux qui ne donnent pas naissance à ...
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  • L’action paulienne : définition, conditions, effets
    L’action paulienne L’action paulienne permet à un créancier d’attaquer les actes que son débiteur a accomplis en fraude de ses droits et, plus précisément, de faire déclarer inopposables à son égard toutes les opérations par lesquelles le débiteur a frauduleusement diminué la consistance de son patrimoine afin de le soustraire aux poursuites. A la différence des ...
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  • L’action oblique : définition, condition, effets
    Qu’est ce que l’action oblique en droit des obligations ? L’action oblique est une faculté accordée aux créanciers, d’agir à la place d’un débiteur qui serait inactif ou négligent dans la gestion de son patrimoine et qui de ce fait les empêcherait de recouvrir leurs créances. L’action oblique s’exerce à certaines conditions. è article 1166 qui est présenté ...
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  • L’exécution forcée du paiement
    L’exécution forcée Le créancier va, sur le fondement de sa créance, faire pratiquer une voie d’exécution. §1. Les conditions On ne peut plus faire emprisonner le débiteur (contrainte par corps) aujourd’hui depuis 1867. Mais on peut faire saisir ses biens. Il y a deux conditions : – la délivrance d’une mise en demeure – la détention d’un titre exécutoire A) La ...
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  • Le droit de gage général du créancier
    Qu’est ce que le droit de gage général? C’est le droit minimal que dispose chaque créancier envers chaque débiteur. art. 2284 et art. 2285 C.Civ. (avant : 2292 et 2293). Article 2284 Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Article 2285 Les biens du ...
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  • Le paiement : effets, imputation, date, lieu
    Le paiement Le paiement, stricto sensu, est une compensation monétaire pour les biens échangés ainsi que les opérations y afférentes I) Les effets du paiement Principe : le paiement a un effet libératoire, il éteint la dette dès lors qu’il est complet et qu’il émane du débiteur. Exceptions : le créancier peut refuser le paiement, d’abord si la ...
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  • L’objet du paiement
    La réalisation du paiement : L’objet du paiement Il convient de distinguer l’objet du paiement en général et l’objet du paiement en particulier qui est la somme d’argent. §1. Les règles applicables quelque soit l’objet du paiement Articles 1243 et suivants du code civil. Il faut retenir deux choses : le paiement doit avoir pour objet ce qui ...
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  • Solvens et accipiens : les parties au paiement
    Les parties au paiement : Définition du paiement spontané Les modes possibles d’extinction de l’obligation sont, si on suit la lettre de l’article 1234 du code civil on constate qu’il existerait 9 causes d’extinctions de l’obligation. Mais cet article énonce des causes d’extinction de l’obligation certaines qui n’en sont pas, comme la nullité, la rescision, la ...
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  • La cession conventionnelle de contrat
    Qu’est la cession conventionnelle de contrat? Il n’existe pas à proprement parler de régime général relatif à la cession de contrat, ce n’est pas organisé dans le code civil contrairement à la cession de créance. Il y a donc un débat en doctrine assez vif à ce propos. Ce débat porte sur une question : la question ...
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  • La cession légale de contrat
    La cession légale de contrat Il n’existe pas de régime général de cession de contrat dans le code civil ou ailleurs. Il n’y a pas équivalent pour la cession de contrat pour la cession de créance, il n’y a pas de régime général. En revanche il existe des textes particuliers qui prévoient des hypothèses particulières de ...
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  • Qu’est ce qu’une cession de contrat ?
    Définition de la cession de contrat Distinction entre la cession de créance et la cession de contrat : – Cession de créance : uniquement la créance – Cession de contrat : ensemble du contrat, créances + dettes + droits potestatifs Cession de contrat : opération dans laquelle un tiers (cessionnaire) se substitue à l’une des parties (le cédant) dans un rapport contractuel. C’est ...
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  • Quels sont les effets de la subrogation personnelle?
    Les effets de la subrogation personnelle Elle a un effet translatif : la créance passe des mains du subrogeant aux mains du subrogé. Donc il existe un recours du subrogé contre le débiteur, mais ça peut être tenu en échec. §1. Le recours du subrogé contre le débiteur A) L’objet du recours L’objet du recours c’est la créance. Elle ...
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  • La subrogation personnelle
    La subrogation personnelle en droit des obligations La subrogation personnelle est un mécanisme par lequel celui qui a payé au créancier la dette d’un tiers se substitue à ce créancier dans ses droits et actions contre le tiers. Elle a donc pour effet que le solvens reçoit les droits et actions de l’accipiens contre les tiers. ...
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  • Quels sont les effets de la cession de créance?
    Les effets de la cession de créance La cession de créance peut se définir comme une convention par laquelle une personne, appelée « le cédant », peut transmettre sa créance sur son débiteur, appelé « le cédé », à une autre personne, le cessionnaire. Soit la cession est faite gratuitement ou moyennant finance. Lorsque cette cession est faite gratuitement, il s’agira ...
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  • Quelle est la définition de la cession de créance?
    La cession de créance L’obligation est un élément du patrimoine. Envisagée comme un bien, elle constitue un actif pour le créancier, et un passif pour le débiteur. La cession de créance est une obligation juridique courante, par laquelle un créancier vend la créance qu’il détient à l’encontre d’un débiteur à un autre créancier. En revanche, ...
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  • L’obligation indivisible
    L’obligation indivisible La notion d’indivisibilité connait plusieurs utilisations en droit civil et même en droit des obligations. P. ex. il peut y avoir une indivisibilité entre des contrats distincts. Par exemple, un contrat de vente et un contrat de prêt pour financer cela : la nullité de l’un entraine la nullité de l’autre. Mais on ne parlera ...
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  • L’obligation in solidum
    L’obligation in solidum C’est proche de l’obligation solidaire. Certains auteurs parlent parfois de « solidarité imparfaite ». Elle a été élaborée au 19ème siècle et inventée par les magistrats de la jurisprudence qui se sont rendu compte qu’il existait un manque de l’obligation solidaire, qui ne peut avoir selon le Code civil que deux origines, le contrat ...
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  • L’obligation solidaire
    L’obligation solidaire Les débiteurs, sujets passifs de l’obligation, et les créanciers sont les sujets actifs de l’obligation. A partir de là peuvent être envisagées deux formes d’obligations solidaires qui font échecs à l’obligation conjointe : La solidarité active (solidarité entre créanciers) et la solidarité passive (la solidarité entre débiteurs). Ces deux formes de solidarité répondent à deux principes communs ...
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  • L’obligation conjointe
    L’obligation conjointe On est dans l’hypothèse où il n’y a qu’une obligation mais une pluralité de titulaires. Soit un créancier et plusieurs débiteurs. Soit un débiteur et plusieurs créanciers. Voire même plusieurs débiteurs et plusieurs créanciers pour une seule obligation. En principe l’obligation se divise entre les titulaires et on dit que l’obligation est conjointe. Lorsque l’obligation ...
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  • Les obligations à objets complexes
    Les modalités affectant l’objet de l’obligation (les obligations à objets complexes) Il en existe trois sortes mais elles sont assez rares. – 1ère catégorie : les obligations conjonctives. Obligation qui a plusieurs objets cumulatifs. Autrement dit au terme de l’application de cette obligation le débiteur est tenu d’exécuter plusieurs prestations. Par exemple dans un contrat de bail le ...
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  • Les modalités affectant l’obligation : terme extinctif et condition
    Les modalités affectant l’existence de l’obligation La condition et le terme extinctif affectent l’existence même de l’obligation. Section 1. Le terme extinctif Le code civil n’envisage que le terme suspensif et ne dit rien sur le terme extinctif, mais cela ne signifie pas que c’est absent de notre législation. C’est un évènement futur et certain. Il peut y ...
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  • Les modalités affectant l’exigibilité de l’obligation
    Les modalités affectant l’exigibilité de l’obligation Terme – définition. Événement futur et de réalisation certaine. Il existe alors deux types de termes : d’un côté le terme suspensif, dont dépend l’exigibilité de l’obligation, d’un autre côté il existe le terme dont dépend l’extinction de l’obligation : terme extinctif. Le terme suspensif è art. 1185 et s. C.Civ. Le ...
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  • Cours et fiches de Régime des obligations
    Le régime général des obligations, le cours et les fiches : Depuis 2106, la réforme du droit des obligations modifie la numérotation du code civil. Voici un tableau comparatif des dispositions relatives au « régime général des obligations » : Avant la réforme (à gauche), après la réforme (à droite) : AVANT LA REFORME Dispositions du Code Civil en vigueur ...
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  • Le régime général des obligations
    Régime Général des Obligations : cours Ce cours va porter sur des règles communes aux obligations (qu’on appelle aussi droit de créance) quelque soit leur source – que ce soit un contrat ou encore un délit, ou jugement qui fait naitre l’obligation. Dans le code civil de 1804 il n’ya pas de partie consacrée aux RGO, ...
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Depuis 2106, la réforme du droit des obligations modifie la numérotation du code civil. Voici un tableau comparatif des dispositions relatives au « régime général des obligations » : Avant la réforme (à gauche), après la réforme (à droite) :

AVANT LA REFORME

Dispositions du Code Civil en vigueur
applicables aux contrats antérieurs au 1/10/2016

APRÈS LA REFORME

Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
applicable aux contrats postérieurs au 1/10/2016

Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralTitre IV : Du régime général des obligations
Chapitre IV : Des diverses espèces d’obligationsChapitre I : Les modalités de l’obligation
Section 1 : des obligations conditionnellesSection 1 : L’obligation conditionnelle
1168 – L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.1304 – L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.

La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.

Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
1183 – La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.
1304 –
1172 – Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.




1304-1 -La condition doit être possible et licite. A défaut, l’obligation est nulle.
1174 – Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.1304-2 – Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule
volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance
de cause.
1178 – La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.1304-3- La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché
l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y
avait intérêt.
Pas d’équivalent1304-4 – Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que
celle-ci n’est pas accomplie.
1180 – Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.1304-5 – Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.

« Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s’est pas accomplie.
Pas d’équivalent1304-6 – L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.

Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.

En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
1183 – La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.

1304-7 – L’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes d’administration.

La rétroactivité n’a pas lieu si telle est la convention des parties ou si l’économie du contrat le commande.
Section 2 : Des obligations à termeSection 2 L’obligation à terme
1185 – Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution.1305 – L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
Pas d’équivalent1305-1 – Le terme peut être exprès ou tacite.
« A défaut d’accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties.
1186 – Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.1305-2 – identique
1187 – Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.1305-3 – Le terme profite au débiteur, s’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.

La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre.
1188 – Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.1305-4 – Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation.
Pas d’équivalent1305-5 – La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses codébiteurs, même solidaires.
Chapitre IV : Des diverses espèces d’obligationsChapitre I : Les modalités de l’obligation
Section 3 : Des obligations alternativesSection 3 : L’obligation plurale
Sous-section 1 : La pluralité d’objets
§1 : L’obligation cumulative
Pas d’équivalent1306 – L’obligation est cumulative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l’exécution de la totalité de celles–ci libère le débiteur.
§2 : L’obligation alternative
1189 – Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation.1307 – L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur.
1190 – Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier.1307-1 – Le choix entre les prestations appartient au débiteur.
Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.
Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.
Pas d’équivalent1307-2 – Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter la
prestation choisie libère le débiteur.
Pas d’équivalent1307-3 – Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible par suite d’un cas de force majeure, exécuter l’une des autres.
Pas d’équivalent1307-4 – Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible à exécuter par suite d’un cas de force majeure, se contenter de l’une des autres.
Pas d’équivalent1307-5 – Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est libéré que si l’impossibilité procède, pour l’une et pour l’autre, d’un cas de force majeure.
§3 : L’obligation facultative
Pas d’équivalent1308 – L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que, ayant pour objet une certaine prestation le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre.

L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure.
Sous-section 2 : La pluralité de sujets
1220 – L’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.1309 – L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu de nouveau entre leurs successeurs. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.

Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est de surcroît solidaire ou si la prestation due est indivisible.
§1 : L’obligation solidaire
1202 – La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
1310 – La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
1197 – L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.1311 – La solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l’un d’eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l’égard de tous.

Le débiteur peut payer l’un ou l’autre des créanciers solidaires tant qu’il n’est pas poursuivi par l’un d’eux.
1198 – Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.

Néanmoins, la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
1311 –
1199 – Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.1312 – identique
1200 – Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.1313 – La solidarité entre les débiteurs contraint chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
1203 – Le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.1313 –
1204 – Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.1313 –
1207 – La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.1314 – identique
1208 – Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
1315 – Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
1210 – Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de l’un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité.1316 – Le créancier qui reçoit paiement de l’un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu’il a déchargé.
1213 – L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.1317 – Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
« Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
« Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
1216 – Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.1318 – Si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui.
Pas d’équivalent1319 – Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.
§2 : L’obligation à prestation indivisible
1217 – L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.1320 – Chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.
Chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.
Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.
CHAPITRE II LES OPÉRATIONS SUR OBLIGATIONS
Section 1 : La cession de créance
1692 – La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.1321 – La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur tout ou partie d’une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Pas d’équivalent1322 – La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Pas d’équivalent1323 – Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers
Pas d’équivalent1324 – La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
« Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
« Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire
Pas d’équivalent1325 – Le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait de bonne foi un paiement.
1693 – Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie.1326 – Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié.
1694 – Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a retiré de la créance.1326 –
1695 – Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s’entend que de la solvabilité actuelle, et ne s’étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé.1326 –
SECTION II LA CESSION DE DETTE
Pas d’équivalent1327 – Un débiteur peut céder sa dette.

Pas d’équivalent1327-1 – Le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession ou n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte.
Pas d’équivalent1327-2 – Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.
Pas d’équivalent1328 – Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s’il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
Pas d’équivalent1328-1 – Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.
« Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette
Section 3 : La novation
1271 – La novation s’opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte
2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
1329 – La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
1273 – La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.1330 – La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Pas d’équivalent1331 – La novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice
1274 – La novation par la substitution d’un nouveau débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.1332 – La novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.
1333 – La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier.
« La novation est opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l’apporter par tout moyen.
1278 – Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.1334 – L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires.
Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.
1281 – Par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouvel arrangement.
1335 – La novation convenue entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires libère les autres.
La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a fait l’objet de la novation.
Section 4 : La délégation
1275 – La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.1336 – La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
« Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
1276 – Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.1337 – Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte clairement de l’acte, la délégation opère novation.
Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation.
1275 – La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.1338 – Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui–ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
Pas d’équivalent1339 – Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence.
« Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l’engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu’en exécutant sa propre obligation envers le délégataire.
« La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations.
« Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l’égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire.
1277 – La simple indication faite, par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.
1340 – La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.
Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier
1341 – Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
1166 – Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.1341-1 – Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
1167 – Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre « Des successions » et au titre « Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux », se conformer aux règles qui y sont prescrites
1341-2 – Le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Pas d’équivalent1341-3 – Dans certains cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
Chapitre V : De l’extinction des obligationsChapitre II : L’extinction de l’obligation
Section 1 : Le paiementSection 1 : Le paiement
§1 Du paiement en généralSous-section 1 : Dispositions générales
Pas d’équivalent1342 – Le paiement est l’exécution de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
1236 – Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution.
L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
1342-1 – Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
1237 – L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même.1342-1 –
1239 – Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité.
1342-2 – Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
« Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit
1241 – Le paiement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.1342-2 –
1240 – Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.1342-3 – Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
1243 – Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.1342-4 – Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
1244 – Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.1342-4 –
1245 – Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu’avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.1342-5 – Le débiteur d’une obligation de remettre d’un corps certain est libéré par sa remise en l’état au créancier en l’état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n’est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre.
1247 – Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.

Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
1342-6 – À défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
Pas d’équivalent1342-8 – Le paiement se prouve par tous moyens.
1282 – La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.1342-9 – La remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
La même remise à l’un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l’égard de tous.
1284 – La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l’un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.1342-9 –
1253 – Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.1342-10 – Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
« A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
1256 – Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
1342-10 –
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sommes d’argent
1343 – Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
1254 – Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.1343-1 – Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé par le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
1907 – L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
1343-1 –
1154 – Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.1343-2 – Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
1343-4 – À défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier.
1244-1 – Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
1343-5 – Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Sous-section 3 : La mise en demeure
§ 1 – La mise en demeure du débiteur
1139 – Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.1344 – Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.





1344-1 – La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
1138 – L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
1344-2 : La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà.
§4 : Des offres de paiement, et de la consignation.§2 : La mise en demeure du créancier
1257 – Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
1345 – Lorsque le créancier refuse, à l’échéance et sans motif légitime, de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution.
La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dûs par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
Elle n’interrompt pas la prescription.
Pas d’équivalent1345-1 – Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel.
« Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
« La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.
Pas d’équivalent1345-2 – Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.
Pas d’équivalent1345-3 – Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.
§2 : Du paiement avec subrogationSous-section 4 : Le paiement avec subrogation
1249 – La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.1346 – La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
1250 – Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier.
1346-1 – La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
« Cette subrogation doit être expresse.
« Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
1250 –1346-2 – La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
« La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
1252 – La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.1346-3 – La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste d��, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.
Pas d’équivalent1346-4 – La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
« Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.
pas d’équivalent1346-5 – Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
« La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
« Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Section 4 : De la compensationSection 2 : La compensation
1289 – Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.1347 – La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
1291 – La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
1347-1 – Sous réserve des dispositions prévues à la sous–section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
1293 – La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas :
1° De la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage ;
3° D’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
1347-2 – Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
1292 – Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation.1347-3 – Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
1297 – Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l’imputation par l’article 1256.1347-4 – S’il y a plusieurs dettes compensables, les règles d’imputation des paiements sont transposables.
1295 – Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l’acceptation, opposer au cédant.
A l’égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
1347-5 – Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant.
1294 – La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
1347-6 – La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.
« Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
1298 – La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.1347-7 – La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
Sous-section 2 : Règles particulières
Pas d’équivalent1348 – La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Pas d’équivalent1348-1 – Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
« Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles,
« Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.
Pas d’équivalent1348-2 – Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence
Section 5 : De la confusionSection 3 : La confusion
1300 – Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.1349 – La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.
1301 – La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions
Celle qui s’opère dans la personne de la caution, n’entraîne point l’extinction de l’obligation principale ;
Celle qui s’opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
1349-1 – Lorsqu’il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l’un d’eux, l’extinction n’a lieu, à l’égard des autres, que pour sa part.
1209 – Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l’unique héritier de l’un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.1349-1 –
Section 3 : De la remise de detteSection 4 : La remise de dette
1282 – La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.1350 – La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
1285 – La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
1350-1 – La remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
La remise de dette faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
1287 – La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres.
1350-2 – La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
« Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.
1288 – Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.1350-2 –
Section 3 : L’impossibilité d’exécuterSection 5 : L’impossibilité d’exécuter
1148 – Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.




1351 – L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est irrémédiable, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été mis en demeure.
1302 – Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu’il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite, de la restitution du prix.
1351-1 – Lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée.
Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.
1303 – Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.1351-1 –
Chapitre V : Les restitutions
1379 – Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s’il l’a reçue de mauvaise foi.1352 – La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
1379 –1352-1 – Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute .
1380 – Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.1352-2 – Celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. « S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix.
Pas d’équivalent1352-3 – La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. « La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. « Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
1312 – Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.1352-4 – Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.
1381 – Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.1352-5 – Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Pas d’équivalent1352-6 – La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
1378 – S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.1352-7 – Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande
1352-8 – La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
1352-9 – Les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.