Les conditions des actions relatives à la filiation

Les règles communes aux deux catégories d’actions relatives à la filiation

On distingue deux types actions relatives à la filiation que nous avons étudié dans deux autres chapitres : cliqué sur les liens ci-dessous :

Nous évoquerons ici les règles communes aux deux actions.

Les actions judiciaires permettent d’établir une filiation qui ne l’a pas été selon les modes non contentieux ou de contester une filiation.

I – Régime des actions

§1. Viabilité de l’enfant

L’article 318 prévoit que l’action relative à la filiation d’un enfant est irrecevable si l’enfant n’est pas né viable. Dans ce cas, un acte d’enfant sans vie peut être établi.

§2. Compétences juridictionnelles

Compétence exclusive du TGI. Toutes les autres juridictions doivent surseoir à statuer lorsque se pose un problème de filiation.

Autorité des jugements (art. 324) : les jugements rendus en matière de filiation s’imposent même aux personnes qui n’ont pas été parties : principe de l’opposabilité absolue des jugements. Mais ces personnes ont le droit de former tierce opposition. Le délai est de dix ans. Cette tierce opposition est fermée dans les actions que la loi réserve à certaines personnes désignées. L’admission de la tierce opposition a pour seul effet de rendre la décision attaquée inopposable aux tiers opposables.

§3. Prescription

Art. 321 : la prescription de toutes les actions relatives à la filiation est, sauf dispositions spéciales prévoyant un délai plus court, de 10 ans.

Le point de départ du délai est fixé au jour « où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté ».

Exemples « personne privée de l’état qu’elle réclame » : à compter de la naissance pour l’action en recherche de maternité ou de paternité ; à compter de la cessation de la possession d’état dans le cadre de l’action en constatation de la possession d’état.

Exemple « personne commençant à jouir de l’état qui lui est contesté » : Actions en contestation de la filiation > point de départ est le jour où la filiation a été légalement établie.

Le délai de 10 ans est suspendu pendant la minorité de l’enfant. Donc si ses parents n’ont pas agit pendant sa minorité, l’enfant pourra agir pendant dix ans à compter de sa majorité.

II – Caractère des actions

Caractère d’indisponibilité des actions : la filiation est hors du commerce juridique. On ne peut ni transiter, ni renoncer à une action, ni acquiescer au jugement qui tranche l’affaire au fond (= renoncer de façon anticipée à faire appel)

Caractère personnel : les actions ne peuvent être exercées par les créancier de l’intéressé. Principe d’intransmissibilité des actions subit d’importantes restrictions. En effet, les héritiers peuvent poursuivre l’action déjà engagée à moins qu’il n’y ait eut désistement ou péremption d’instance (= extinction de l’instance lorsque le demandeur a laissé passer un délai de deux ans sans poursuivre la procédure). Les héritiers peuvent également agir de leur propre chef dès lors que le titulaire de l’action est décédé avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour agir. Donc les actions sont transmissibles aux héritiers.