Responsabilité administrative : préjudice, lien de causalité, faute

La responsabilité administrative

La responsabilité administrative est la sanction de l’obligation de l’administration, ou d’une personne privée chargée d’une mission de service public, de réparer le dommage qu’elle cause à autrui. C’est l’Obligation où se trouve l’administration de réparer les préjudices que son action peut engendrer.

  • Précision sur le champ de la responsabilité administrative

Mot responsabilité viens de « répondre de » : il y a plusieurs forme de responsabilité :

  • responsabilité politique : rèparation d’une action devant sa majorité
  • responsabilité pénale
  • responsabilité disciplinaire (ex : fraude à un examen, on doit rèp devant l’université)
  • responsabilité civile : obligation pesant sur l’auteur d’un dommage causé à autrui, de réparer les préjudices qui résulte de ce dommage.

Cette responsabilité peut être de droit privé c’est à dire rép au régime du Cci ou être de droit adm c’est à dire obéir à un régime autonome par rapport à celui définit par le Cci. Cette responsabilité peut être contractuelle (victime et l’auteur sont dans un lien contractuelle) ou extra contractuelle (pas de lien contractuelle entre l’auteur et la victime).

  • Il faut en déduit que l’expression de responsabilité adm est une expression simplificatrice car ce que nous étudions ici c’est l’étude de la responsabilité civil extra contractuelle de droit administratif. La responsabilité administrative n’est pas un synonyme de responsabilité de l’administration. Hypothèse ou l’administration engage sa responsabilité dans les conditions de la responsabilité civile : cas des d causé par l’administration avec l’emploi de ces véhicules ; cas des activités des SPIC qui est une responsabilité de droit privé. Certaine hypothèse ou la responsabilité adm concerne des pers privées, hypothèse ou pers privé gère activité à caractère adm et cause un d dans l’exercice de PPP.

  • Evolution de la responsabilité adm

  1. De l’irresponsabilité à la resp

Les pp engage leur responsabilité lorsqu’elle cause un préjudice a mit du tps à s’enraciner. Au cours du 19°s, ce qui prévalait était la règle de l’irresponsabilité de la puissance publique.

Lafférière « Le propre de la souveraineté est de s’imposer à tous sans compensation ». Au 19°s, un d causé par un acte, une activité de puissance publique n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. De surcroit, il est très difficile pendant une grande partie du 19°s pr un particulier de rechercher la responsabilité des fonctionnaires car il existait l’art 75 constit an 8 qui subordonnait tt poursuite contre un fonctionnaire à une autorisation du CE —> cette autorisation n’était quasiment jamais accordé. Pendant une grande partie du 19°s il y a un décalage important entre le Cci article 282 qui permet d’engager la responsabilité de tt pers qui cause un d à autrui et le régime de l’administration qui est un régime d’irresponsabilité concernant ces actes et un régime de responsabilité conditionné pr les fonctionnaires. Les seules exceptions de responsabilité est :

  • Quand il existe un texte qui fonde les poursuites contre l’administration. L 28 pluviôse an 8 concernant les travaux publics et qui permet de rechercher devant le juge administratif la responsabilité de l’administration en cas de d de travaux public.

  • Quand on efface à une activité de gestion de l’administration et non pas une activité de puissance public.

Ce ppe d’irresponsabilité à pris fin avec l’arrêt Blanco 8 fév 1873: définit de manière général les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’état. Arrêt affirme le ppe de responsabilité et admet que cette responsabilité est une responsabilité autonome du régime du Cci : elle n’est ni général et ni absolue. Cela veut dire que le Cci est liée à l’existence d’une faute alors qu’en droit adm la responsabilité peut être engagé mm sans faute ou alors ne pas être engagé mm en présence d’une faute simple et non lourde.

Cet arrêt Blanco constitue le point de départ du ppe de la responsabilité de l’administration et de la construction d’un système propre à l’administration. Le ppe de l’arrêt Blanco a été étendue aux collectivités locale par un arrêt du 29 mars 1988 Feutry.

  1. De la jp au texte

Après l’arrêt Blanco il a fallut construire un système propre de resp. En l’absence de texte, ce système a été construit par la jp. Le droit adm de la responsabilité est sans doute l’un des chapitres du droit adm ou la jp est la + importante. Mais à partir du 20°s, à côté de ce système générale de responsabilité adm, c’est construit parallèlement un autre système de responsabilité de l’administration qui repose sur des régimes spéciaux concernant des cas particuliers (ex : L 1937 concernant la responsabilité des instituteurs pr les d causé aux élève du fait de leur action ; L 1983 concernant les d résultant des violences commise par des attroupements ou rassemblements qui doivent être réparé par les communes alors mm qu’elle ne sont pas l’auteur de ces violences ; L 4 mars 2002 sur la responsabilité hospitalière concernant l’accouchement).

Le droit de la responsabilité est d’abord jp complété par quelques régimes spéciaux de resp.

Affirmation d’un ppe de responsabilité de l’administration qui est appuyer sur des textes de rang constit et conventionnel. Il y une constitutionnalisation de la responsabilité adm.

CE 9 nov 1999 sur le PACS : considère qu’il résulte de l’art 4 de la DDHC selon laquelle nul n’a le droit de nuire à autrui que « tt fait quelconque de l’H qui cause un d à autrui oblige celui par la faute du quelle il est arrivé à le réparer ». Ce n’est par l’art 1382 mais ca en découle bien de l’art 4 DDHC.

  • Donc responsabilité pr faute est de nature constit en droit privé et en droit administratif. l’administration ne peut donc plus s’exonérer en cas de faute.

CE a également reconnu à travers l’art 13 de la DDHC le ppe d’égalité devant les charges publiques qui constitue un fondement à certain cas de responsabilité sans faute de l’administration.

Européanisation du ppe de resp.

Inadapté de transposer cette notion de faute à l’état puisque l’état ne peut pas se rapporter à la raison humaine donc incompatibilité entre article 1382 et l’état, pr cela qu’il n’était pas appliquer à l’état —> la puissance et la souveraineté n’impose aucune limite. En ppe l’état était irresp. En ppe cela n’empêche pas quelque exception et n’implique pas que l’état n’est jamais responsable. Il est parfois responsable uniquement quand un texte prévoit sa resp. Il en va ainsi en matière de travaux public de la L 28 pluviôse en 8, pr les d que crée dans le cadre de travaux public. Ppe d’irresponsabilité complété au cours du 19°s par l’art 75 de la constitution de l’an 8 qui soumet tt poursuite contre un agent de l’état à une autorisation du CE. Cette autorisation était rarement accordée par le CE.

Arrêt Blanco 8 fév 1873 : le trib des conflits indique d’abord qu’il existe une ppe de responsabilité de l’état en dehors d’un texte. C’est une inversion des idées jusqu’à présent. Le trib des conflits indique que cette responsabilité n’est pas celle du Cci qui a été conçue pr les rapports entre particulier, la responsabilité de l’état n’est ni général ni absolue : signifie qu’il peut y avoir des activités de l’état pr laquelle il n’y a pas d’engagement de responsabilité possible. Cette responsabilité n’est pas absolue ce qui veut dire qu’elle est totalement détaché de la notion de faute ; dans le système de responsabilité administrative qui se construit de l’arrêt Blanco on conçoit qu’il puisse y avoir une faute de l’état sans qu’il est responsabilité de l’état. Il peu être nécessaire pr engager responsabilité que le faute est une certaine gravité. Il est possible que l’état engage sa responsabilité mm en l’absence d’une faute, rejoint ici une certaine manière de concevoir la responsabilité civil qui à pr fondement le droit romain et non pas la morale Chrétienne. Si dommage, responsabilité non pas pr l’auteur d’une faute mais pr l’auteur d’un fait.

C’est sur ces bases que c’est construit la responsabilité adm avec une série jp très fournit venant poser les bases d’un système autonome de responsabilité fondé soit sur la faute soit sur l’absence de faute. Se système de responsabilité préserve un système de responsabilité spéciaux.

Aujourd’hui c’est un régime qui doit compter sur la responsabilité civile et l’européanisation de sa resp.

Arrêt 1999 Pacs : ppe de responsabilité en présence d’une faute est rattaché à l’art 4 de la DDHC indépendamment de savoir si elle a été commit par une pers morale/ physique, état ou pp.

Européanisation avec la Conv eu de sauvegarde des droits de l’H puisque la violation par l’état d’un droit protégé oblige l’état à réparer les conséquences résultant de cette violation.

Ex article 6 paragraphe 1 et article 13 : impose le droit à un recours effectif et à un procès équitable et ce droit impose notamment que tt pers doit être jugé dans un délai raisonnable —> il en résulte que lorsqu’un jugement n’est pas rendu dans un délai raisonnable, l’état engage sa responsabilité du fait du disfonctionnement de sa justice. C’est une ob conventionnelle qui en résulte.

Clairement jugé par les cours de justices eu depuis 1991 que tt violation du droit communautaire à un état engage la responsabilité de celui-ci y compris, arrêt Kobler 2003, lorsque cette violation est imputable à une décision de justice. C’est construit en opposition énoncé par le Cci, ce système c’est également construit progressivement avec la jp mais ce système aujourd’hui doit être compatible avec les sources supérieur du droit.

  • Le système général de la responsabilité adm

Le système général de la responsabilité adm rép à un schéma similaire au civ. 3 conditions sont nécessaire pr engagé responsabilité :

  • Un préjudice

  • Un évènement

  • Un lien de causalité

Ce qui distingue responsabilité du droit civ du droit adm est l’intérieur de chacune de ces 3 conditions. L’évènement d’une pp peut être un fait ou un acte : peuvent être fautif ou non fautif.

SECTION 1 : L’EVENEMENT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE

  1. La faute de service

http://www.maxicours.com/se/fiche/7/6/156576.html : pour cette partie, un très bon résumé est disponible sur ce site.

La faute doit résulter d’un dysfonctionnement du service : erreur, maladresse, retard…

– la plupart du temps, pour engager la responsabilité de l’administration, la faute pourra etre «simple» (légère) .

– Mais dans d’autres domaines, comme les activités de police particulièrement difficiles ou les activités de tutelle ou de contrôle notamment, la faute devra être lourde. En effet, ces services ont un un fonctionnement et/ou une exécution qui présentent des difficultés. Il faut donc que la faute soit une faute qualifiée de «lourde» (ou grave) .

Toutefois, il y a un déclin de la faute lourde afin de mieux protéger les victimes des faits dommageables de l’Administration (cf. les activités médicales, les missions de sauvetages…).

En principe, la victime doit apporter la preuve de la faute commise par l’Administration et du lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans certains cas, le juge a instauré un système de présomption de faute: c’est à l’Administration de prouver qu’elle n’a commis aucune faute (exemple : dommages subis par les usagers des ouvrages publics).

  1. La responsabilité même sans faute.

La responsabilité sans faute facilite l’indemnisation de la victime. En effet, elle doit seulement rapporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et l’activité administrative.


Deux grands types de responsabilité sans faute:

La responsabilité pour risque
Cette responsabilité repose sur l’idée que la responsabilité de l’Administration est engagée lorsque le dommage est la concrétisation d’un risque inhérent à l’activité administrative et aux moyens employés à cette occasion. Quelques cas de responsabilité sans faute :

– en cas de préjudices imputables à des activités ou à des méthodes dangereuses. (ex : des dommages causés aux riverains par l’explosion d’un entrepôt de munitions (Conseil d’Etat, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers))
– en cas d’accidents pouvant résulter de certaines activités ou méthodes (ex. dommages causés aux voisins par des mineurs délinquants évadés des institutions d’éducation surveillée).
– pour indemniser le collaborateur occasionnel d’un service public.

La responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques
Cette responsabilité permet de faire supporter par la collectivité la réparation des dommages supportés par un nombre restreint de particuliers dans l’intérêt général. Ce régime de responsabilité concerne notamment les dommages permanents de travaux publics.

Le préjudice doit être :

spécial ( limité à quelques individus),

– atteindre un degré élevé de gravité et d’anormalité, il doit excéder les gênes et les inconvénients normaux de la vie en société.

Par ailleurs, le juge a admis la responsabilité du fait des lois dans un arrêt de 1938 (Conseil d’Etat, La Fleurette). Le législateur ne doit pas avoir manifesté sa volonté d’exclure la réparation. En outre, lorsqu’une loi a été adoptée dans un but d’intérêt général supérieur comme celui de la santé publique par exemple, la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée.

La responsabilité de l’Etat du fait des conventions internationales, quant à elle, n’a été admise qu’en 1966 (Conseil d’Etat, Compagnie d’énergie radio-électrique).

SECTION 2 : L’EXISTENCE D’UN PREJUDICE

Le préjudice se distingue en principe du dommage, c’est la conséquence du dommage. Il est doit donc, pour engager la responsabilité de l’administration, présenter certains caractères qui, lorsqu’ils sont réunis, obligent l’administration à réparer ce préjudice.

  1. Les caractères du préjudice

  1. Les caractères constants

Le préjudice doit être :

  • Certain: Cela ne veut pas nécessairement dire qu’il doit être actuel. Un préjudice futur peut être certain. On est dans ce cas là en face d’un dommage né et actuel, dont on sait qu’il va engendrer un préjudice particulier dans le futur. Par exemple, l’invalidité d’un enfant va réduire ses capacités professionnelles futures. Cette condition peut être remplie en présence d’une perte de chance. Par exemple, si une faute fait perdre à un patient une chance d’être guéri, lorsqu’un acte de l’administration empêche un étudiant de passer un examen, ou diminue ses capacités à réussir le concours. Elle doit être toutefois absolument liée à la notion de chance sérieuse.

  • Évaluable en argent: La jurisprudence a évolué dans un sens favorable aux victimes pour passer d’une notion initiale d’un préjudice exclusivement matériel, patrimonial, à une notion de préjudice extra-patrimonial complétant les préjudices patrimoniaux. Par exemple, la douleur physique. Jusqu’à inclure à ces préjudices extra-patrimoniaux la douleur morale. Dans l’arrêt Bondurand de 1954, le Conseil d’État a jugé que la douleur morale n’étant pas appréciable en argent, elle ne constitue pas un dommage susceptible de donner lieu à réparation. Cela a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence dans l’arrêt Ministre des travaux publics c/ Letisserand de 1961, par lequel le Conseil d’État a accepté de considérer comme un préjudice la souffrance morale résultant de la perte d’une personne. Cela a donc mis fin à la jurisprudence Bondurand et à l’adage « les larmes ne se monnayent pas ».

  • Indemnisable: Il faut vérifier si la victime n’est pas en situation d’illégitimité, auquel cas, son préjudice ne sera pas indemnisable d’après l’arrêt SARL 5-7 de 1980. Un incendie a pris dans une boite de nuit aux règles de sécurité non-conforme causant de nombreuses victimes. L’exploitant voulait engager la responsabilité de la commune puisque celle-ci n’a pas rappelé les règles de sécurité qui s’imposaient à lui. Son préjudice n’est pas indemnisable puisqu’il était en situation illégitime. Dans l’arrêt Compagnie AXA de 2005, la Cour d’appel de Marseille a adopté un raisonnement similaire. Autre préjudice indemnisable, la naissance. Le Conseil d’État dans un l’important arrêt Centre hospitalier de Nice c/ Époux Quarez de 1997, a jugé un recours en responsabilité engagé par les parents d’un enfant atteint de trisomie 21 non décelée. Ils se prévalent du préjudice de perte de chance de recourir à interruption thérapeutique de grossesse. Le Conseil d’État a estimé que les parents peuvent réclamer une indemnisation pour ce préjudice mais que l’enfant ne pouvait pas car la naissance n’est pas un préjudice. De plus, les parents peuvent être indemnisés, en plus de leur propre préjudice, des charges qu’ils vont avoir à subir du fait de l’handicap de leur enfant. L’arrêt Perruche de 2000 de la Cour de cassation posait en principe que l’enfant pouvait réclamer indemnisation du préjudice de sa naissance. Toutefois, en 2002, le législateur a introduit l’article L114-5 au Code de la famille condamnant cela. Nul ne peut se prévaloir du préjudice de sa naissance, les parents peuvent se demander une indemnité au titre de leur seul préjudice, lequel ne saurait induire les charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant, de l’handicap de l’enfant. Pour cela, le législateur renvoie à la solidarité nationale puisqu’une prestation compensatoire pour les handicapées a été organisée. Le caractère rétroactif de cette loi a été condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme et abrogé par le Conseil Constitutionnel.

  1. Les caractères propres

Il existe 2 caractères propres au préjudice pour la responsabilité sans faute sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques :

  • Spécial: Il ne concerne qu’un individu ou un groupe d’individus identifiés. La jurisprudence semble désormais accepter d’opérer une appréciation in concreto au lieu d’une appréciation in abstracto.

  • Anormal: Il dépasse les inconvénients, peut être supporté par tous au nom de l’intérêt général. C’est donc un préjudice grave.

  1. La réparation du préjudice

Il peut être réparé au profit de la victime immédiate mais aussi de la victime par ricochet, c’est-à-dire une personne qui subit un préjudice du fait d’un dommage causé à une autre personne. Par exemple, un dommage causant la mort d’une personne cause un préjudice à sa famille, victime par ricochet. Le principe de la réparation est un principe de réparation intégral du préjudice. Elle peut être en nature, mais le plus souvent, il s’agira d’une réparation par indemnisation. Étant entendu que le juge administratif opère une classification des préjudices, il distingue :

  • Préjudices patrimoniaux: Atteintes aux biens, perte de salaires, dépenses de santé.

  • Préjudices extra-patrimoniaux: Souffrance physique, préjudice esthétique, troubles dans les conditions de d’existence, souffrance morale.

SECTION 3 : LE LIEN DE CAUSALITE

  1. La notion de lien de causalité

Il faut qu’existe un lien direct entre le préjudice de la victime et l’acte fautif ou non de l’administration. Il existe deux grandes théories de la causalité : causalité adéquate et équivalence des conditions. Le juge administratif retient la méthode de la causalité adéquate, c’est-à-dire qu’il ne retient que l’événement qui a le lien le plus étroit avec le préjudice, celui pour lequel le préjudice paraît être la conséquence inévitable. Par exemple, en 1985, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’évasion d’un détenu et le meurtre commis 2 jours après son évasion.

  1. Les causes d’exonération

  • Force majeure: Cause connue extérieure à l’administration, totalement imprévisible et irrésistible.

  • Fait de la victime: Cause exonératoire à tous les régimes de responsabilité, intégralement ou partiellement.

  • Fait du tiers: Cause exonératoire seulement pour le régime de la responsabilité pour faute.

  • Cas fortuit: Cause exonératoire seulement pour le régime de la responsabilité pour faute. C’est lorsqu’on ne connaît pas la cause d’un dommage et que celui-ci n’est pas extérieur à l’administration. Exemple: Arrêt Département du Var, 1971, barrage qui s’effondre.

CONLUSION : LES QUELQUES REGIMES SPECIAUX DE REPARATION DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

Il existe des lois qui obligent l’administration à réparer les préjudices pour lesquels aucun fait, aucun acte ne leur est imputable. En effet, l’État et les établissements publics sont des instruments de la solidarité nationale et il est apparu au législateur que dans certaines circonstances, il était insoutenable pour des raisons de justice, de laisser les victimes endurer un préjudice alors même que ces préjudices pourraient être supportés par la solidarité de l’ensemble des français, c’est-à-dire par l’État. C’est une nouvelle orientation de la responsabilité administrative qui est une orientation législative que l’on peut qualifier de « responsabilité sans fait », Truchet. Par exemple, aléas thérapeutiques, victimes de l’amiante, de terrorisme, violences commises par un attroupement ou rassemblement.

  1. Les attroupements et rassemblements

Cette responsabilité trouve un fondement législatif dans l’article L211-10 du Code de la Sécurité Intérieure. En présence d’un attroupement ou rassemblement, c’est-à-dire en présence d’un groupe agissant de manière collective et inorganisée, commettant un délit ou crime et occasionnant des dommages, l’État doit réparer ces préjudices. Cela a été mis en œuvre lors des émeutes de 2005.

  1. Les victimes de terrorisme et autres infractions

Par ailleurs, il existe également de nombreux fonds d’indemnisation auquel une victime d’un préjudice s’adresse pour obtenir une indemnisation sans qu’elle ait besoin de passer devant le juge. Il en existe un certain nombre. Par exemple, le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme et autres infractions a été créé par le législateur pour contourner la jurisprudence du Conseil d’État qui a refusé de consacré le terrorisme comme un risque spécial. Les victimes n’avaient pas le choix et devaient démontrer une faute des services de police. C’est pourquoi le législateur a créé ce fonds reposant sur une taxe sur les contrats d’assurance des biens. La compétence de ce fonds a été élargi pour les victimes d’infractions d’une certaine gravité, c’est-à-dire si elles ont entraîné la mort ou une incapacité de travail supérieure à 1 mois (il faut être français, de l’Union Européenne ou étranger avec séjour régulier). Ce fonds peut utiliser la subrogation pour agir contre l’auteur des faits ou l’État afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versé.