Responsabilité civile : modes de réparation du dommage

LES MODALITÉS DE LA RÉPARATION DU DOMMAGE

La réparation du dommage a une fonction compensatoire. La responsabilité civile est tout entière fondée sur la justice corrective, celle qui permet de dédommager celui qui a subi une perte. La réparation du dommage doit remettre la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.

A cette fin, le droit prévoit deux formes de réparation: réparation en nature et réparation par équivalent.

La réparation en nature est retenue assez rarement, car peu de situations sont adaptées à son application: c’est envisageable, par exemple, à l’encontre d’un débiteur obligé de détruire un mur ou une construction édifiée sans droit.

La réparation par équivalent se traduit par l’allocation de dommages-intérêts à la victime. Hormis les cas de transaction amiable entre les parties, c’est le juge qui doit apprécier l’importance du dommage, en fonction de paramètres assez objectifs. En effet, la règle est à la réparation du préjudice tout entier, mais du seul préjudice.

I/ RÉPARATION EN NATURE

Modea prioriidéal de réparation. Permet de remettre les choses dans l’état ou elle se trouvait avant le dommage.

– joue en matière de dommage matériel; ne marche pas pour les dommages corporels.

Forme plus évoluée de réparation en nature: l’acte juridique.

> Si contrat passé de façon illicite cause un dommage, annulation du contrat.

> Si un DLP a été bafoué, le juge prononce parfois des condamnations à publier la décision qui condamne auteur du dommage. Des mesures sont assimilées à des réparations en nature: condamnation à faire cesser situation dommageable, mesure de cessation.

La réparation en nature est admise et pratiquée par tribunaux. Pourtant, art 1142 Code civil semble y faire obstacle: touteobligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommage interne. Mais la Jurisprudence a toujours considéré que la réparation en nature était possible.

> PRINCIPE: ce texte est écarté.

> CONDITION: faut que la réparation soit adéquate au dommage; faut qu’il y ait effectivement réparation. Exigence qualitative entre réparation et dommage. Il est parfois fait appel à cette condition à la marge pour faire écarter la réparation en nature.

A_ DISTINCTION ENTRE REPARATION et EXECUTION EN NATURE EN MATIERE CONTRACTUELLE

Exécution forcée en nature = réparation en nature ? Notions proches mais distincte.

EXECUTION EN NATURE: consiste pour le débiteur à faire exactement ce qu’il s’est engagé à faire, à fournir exactement la prestation promise.

REPARATION EN NATURE: suppose une inexécution de l’obligation et un dommage qui en résulte. On cherche à gommer un dommage déjà consommé. Réparer ce n’est pas exécuter, c’est effacer un dommage qui s’est déjà produit.

– INTERETS DE LA DISTINCTION (2)

1) Le créancier d’une obligation c. n’a pas à établir un préjudice pour demander exécution en nature. C’est un droit pour le créancier. Le juge doit condamner le débiteur à exécuter. Le créancier d’une réparation en nature, il doit prouver toute les conditions de la responsabilité contractuelle y compris l’existence d’un préjudice.

2) quand un créancier demande une exécution en nature, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation car exécution est un droit pour le créancier. Le juge doit condamner le débiteur à exécuter. Alors qu’en matière de réparation, le juge apprécie la mesure la plus opportune pour réparer le dommage. Liberté de choix entre réparation en nature et pécuniaire.

B_ DIFFICULTES

– Art 1143 Code civil : accorde au créancier le droit de demander au juge d’ordonner la destruction de ce qui a été fait en contravention d’une obligation de ne pas faire.

Ex:demander la fermeture de l’établissement débiteur de l’obligation de ne pas concurrencer qui a concurrencé.

– Art 1144 Code civil : une personne a manqué à une obligation de faire. Le créancier pourra se faire autoriser par le juge de faire accomplir le service par un tiers aux frais avancés du débiteur. Mesure de remplacement.

– NATURE DE CES MESURES: exécution d’un contrat ou réparation d’un dommage?

Auteurs toujours partagés. Ces mesures sont probablement hybrides.

> Jurisprudence n’exige pas toujours un préjudice pour prononcer de telles mesures. Ce qui les rapproche de mesures d’exécution en nature.

> Par ailleurs, pour art 1144 Code civil, il faut autorisation judiciaire donc le juge a un pouvoir d’appréciation de modalité de la mesure (rapprochement de la réparation).

> C’est moins vrai pour l’article 1143 Code civil car il semble au contraire que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.

En matière extracontractuelle, Jurisprudence admet que les articles 1143 et 1144 s’appliquent. Toujours considérées comme des mesures de réparation. Donc Question de la qualification finalement ne se pose qu’en matière contractuelle.

– LES CAS D’IMPOSSIBLES REPARATION EN NATURE

IMPOSSIBILITE MATERIELLE:*le cas dedommage moral. En général pas réparable en nature sauf par si atteinte à un droit de la responsabilité (atteinte au droit à l’image) où il peut y avoir décision de publication de décision.

* si une chose a été détruite et si c’était un corps certain (existe en un seul exemplaire, unique), on ne peut pas la remplacée donc allocation de Dommages et intérêts.

IMPOSSIBILITE JURIDIQUE:* mesure consisterait à interdire une activité dommageable. Un juge ne peut pas condamner auteur d’une activité qui a été autorisée préalablement. Aussi hypothèse où une construction a fait l’objet d’un permis de construire et dommage pour voisinage mais ne peut pas être démoli. Solution peut être, faire annuler le permis de construire avant… donc il faudra saisir le juge administratif d’abord pour annuler, puis juge judiciaire pour ordonner démolition en réparation du préjudice.

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES: il y a une Jurisprudence selon laquelle si le juge condamne à exécuter en nature et que cette exécution implique intervention personnelle du responsable, qui refuse, dans ce cas la décision du jugement de condamnation ne pourra pas être faite en nature. On ne peut pas le forcer à cette intervention.

Ex: on s’adresse à entrepreneur pour faire des travaux dans sa maison; il ne le fait pas. On le fait condamner à exécuter ce Travail. S’il ne veut pas, on ne peut pas le forcer physiquement à faire le travail promis. Il y aurait atteinte à une liberté individuelle. Aussi on imagine mal un entrepreneur effectué le travail promis sous la contrainte physique.

* lorsque la prestation impliquait la mise en œuvre de qualités très personnelles du débiteur. Essentiellement deux catégories: prestation artistique et littéraire. Sorte d’impossibilité morale. Dans ce cas, recours à l’article 1142 Code civil pour justifier décision.

II/ REPARATION PECUNIAIRE

Allocation Dommages et intérêts. Vont être versés à la victime mais ils n’effacent pas le dommage =Dommages et intérêts compensatoires.

– modalité la plus répandue.

– AVANTAGES: > tous les dommages peuvent être réparés pécuniairement.

> Principe de la liberté d’emploi des fonds versés: la victime a la liberté d’utilisation des sommes qui lui sont versées, aucun contrôle.

– opposition avec lesDommages et intérêtsmoratoires(autre espèce de Dommages et intérêts): ont pour but de réparer le retard dans le paiement d’une somme d’argent (moraren latin signifie retard).

A_ DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPENSATOIRES

1°) FORMES: CAPITAL OU RENTE

LE CAPITAL: fait de verser une somme d’argent en capital à la victime du dommage.

LA RENTE: verser périodiquement, pendant durée qui peut être indéfinie, une somme à la victime. Rente à vie = rente viagère.

PRINCIPE: juge a la liberté de choix de la forme qui lui parait la plus appropriée.

En pratique, presque toujours choix du capital car c’est plus simple. Le juge préfère liquider la condamnation d’un seul trait.

Pr les dommages corporels, permanents, correspond une périodicité de la réparation. D’où par exception des décisions assez fréquentes condamnant le responsable à verser des rentes parfois viagères mais pas toujours… Si le juge prévoit le versement d’une rente, il peut transformer ultérieurement cette rente en K s’il le demande et que la situation le justifie (article 44 loi BADINTER, juillet 1985).

2°) INDEXATION JUDICIAIRE DES RENTES(problème liés à la dépréciation monétaire)

Avec l’inflation, la rente va se dévaluer au fil du temps. Victime va solliciter l’indexation des rentes.

> Pendant longtemps, refus par la Jurisprudence,

> Revirement radical, Chambremixte 6 novembre 1994:autorise toutes les indexations, sur n’importe quel indice. On a trouvé que c’était excessif.

> Très vite, loi de réglementation des indexations judiciaires (loi 27 décembre 1974). Dans le domaine particulier des accidents de la circulation, prévoit que la rente est revalorisée de plein droit, même si juge ne l’a pas prévu, en application de coefficients prévus par le code de la sécurité sociale. C’est un régime particulier.

Résultat: double régime, un de droit commun (la liberté de l’indexation) et en matière d’incident de la circulation.

B_ DOMMAGES ET INTÉRÊTS MORATOIRES

Ils réparent le dommage résultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent.

Consiste en la perte des intérêts de placement essentiellement; on parle souvent d’intérêts moratoires. Ce dommage particulier qui tient au retard a un double domaine:

1) quand une personne s’est engagée à payer une certaine somme à une certaine date mais l’a pas payé à cette date. Il y avait un engagement préalable d’un engagement contractuel. Concerne hypothèse donc de responsabilité contractuelle.

2) Une personne a été condamnée en justice à verser une certaine somme et n’a pas exécutée la condamnation judiciaire = retard dans exécution d’une condamnation judiciaire.

> Cela suppose une condamnation judiciaire.

> Ce sont les intérêts de placement de la condamnation judiciaire qui vont être réparés. La loi réglemente ces Dommages et intérêts moratoires sur trois points:

1°) TAUX D’INTÉRÊT

Faut préciser quels intérêts le créancier a perdu et donc préciser le taux.

Chaque année, la loi fixe un taux légal des intérêts (article 1153 Cc). Ils sont calculés en application d’un taux légal chaque année au mois de janvier par décret. Pour année 2009, 3,79%. C’’est beaucoup car début 2008, très forte inflation.

> La loi prévoit une majoration du taux d’intérêt légal de 5 points dans un cas particulier: si personne condamnée à payer une certaine somme ne l’a pas payée dans les 2 mois de la condamnation.

  • En plus de ces intérêts moratoires, juge peut allouer des Dommages et intérêts moratoires complémentaires (article 1153, al 4 Cc). 2 conditions:

– prouver un préjudice consécutif au retard mais indépendant du retard lui-même

– mauvaise foi du débiteur.

2°) POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS

Dépend des hypothèses:

1)Débiteur contractueltenu de payer une certaine somme d’argent dans délai non respecté. Cette somme est déterminée, on dit qu’elle est liquide. Point de départ = le jour de la mise en demeure de payer la somme d’argent (article 1153 Cc).

> Mise en demeure donc nécessaire pour le faire courir. Pas nécessaire pour les intérêts compensatoires.

2)Personne condamnée en justice à payer certaine somme(article 1153-1 Cc). Dans ce cas, les intérêts courent de plein droit, sans mise en demeure du jour du jugement de condamnation. Dans ce cas, c’est le juge qui liquide la dette indemnitaire, elle n’est pas fixée avant que le juge ne statue. Jusqu’au jour du jugement le futur condamné ne sait pas ce qu’il doit donc on ne peut pas lui reprocher un quelconque retard.

DES EXCEPTIONS dont une très générale prévu par l’article lui-même: le juge peut lui-même déroger et décider que ce sera telle date. Jurisprudence précise qu’il n’a pas à motiver sa décision, appréciation° discrétionnaire. Souvent délai court du jour de l’assignation en justice.

3°) CAPITALISATION DES INTÉRÊTS

Les intérêts s’ajoutent au capital et vont eux même produire un capital. Article 1154 prévoit deux règles:

1) la capitalisation est possible soit parce que:

> Le juge le prévoit dans son jugement

> À défaut, les parties peuvent avoir prévu à l’avance la capitalisation des intérêts dans le cadre d’une convention spéciale =convention d’anatocisme.

2) La capitalisation ne peut avoir pour objet que des intérêts dus au moins pour une année entière.

EXCEPTION: en droit commercial, concernant les comptes courants entre commerçants, la Jurisprudence déroge à la loi. En vertu d’une coutume dérogatoire, elle déclare que les intérêts peuvent être capitalisés pour moins d’un an.

III/ CHOIX ENTRE RÉPARATION EN NATURE et RÉPARATION PÉCUNIAIRE

Principe de liberté du juge et limites.

A_ PRINCIPE DE LIBERTÉ DE CHOIX DU JUGE

Pouvoir souverain du juge et ce quelque soit les demandes de la victime. Par conséquent, il pourra apprécier librement la mesure la plus opportune.

B_ EXCEPTIONS

Si la victime sollicite une réparation en nature, le juge ne peut lui accorder que si elle lui parait adéquate, de nature à réparer le dommage subi. La Cour de Cassation exerce un certain Contrôle de l’adéquation de la réparation en nature du dommage. Il faut une équivalence qualitative.

En matière délictuelle, quand victime réclame une mesure de destruction en application de l’article 1143 Code civil, la Jurisprudence tend à obliger le juge à faire droit à la demande de destruction.

> Surtout, arrêt récent Cour de Cassation pas confirmé (Chambre civile 3è, 28 sept 2005): quand la victime sollicite réparation pécuniaire et que le débiteur offre une réparation en nature, le juge offre doit prononcer la réparation pécuniaire conformément à la demande de la victime. Cet arrêt porte une atteinte considérable au principe de liberté de choix du juge de la mesure la plus opportune. Il résulterait de cette Jurisprudence que le principe ne vaut que quand victime demande réparation en nature.