La Responsabilité Délictuelle (cours et fiches)

FICHES DE DROIT DE LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

La responsabilité délictuelle est retenue lorsqu’une personne, de part son fait, a porté préjudice à une autre personne (elle lui a causé un dommage). La question de la responsabilité, se présente lorsque une personne subis un dommage. De manière classique le droit de la responsabilité est présenté comme le droit de la réparation du dommage causé à autrui.

La personne responsable des dommages est tenu d’indemniser la victime, il pèse sur la personne responsable une obligation de réparation. Celle-ci consiste à verser à la victime une somme d’argent qui est destiné à compenser son dommage, cette somme est un dommage et intérêt.

Quel est le domaine de la responsabilité délictuelle ?

On distingue la responsabilité civile et la responsabilité pénale, on verra plus tard que la responsabilité civile comprend la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. La responsabilité délictuelle pose des principes et des fondements mais que ceux-ci vont évoluer

  • I) Responsabilité Civil et Responsabilité Pénal

Il y a un certain nombre de différence entre les deux. Une différence majeure concerne le but de ces responsabilités. La responsabilité civile a pour but, réparer un dommage par le versement de dommage et intérêt à la victime par la personne responsable. Le principe qui s’applique est celui de la Réparation Intégrale du Dommage, le juge prononce un montant du dommage destiné à compenser l’intégralité du dommage subit par la victime. L’importance de la réparation dépend uniquement de l’ampleur du dommage, en conséquence si le dommage est important le montant de la réparation sera lui-même équivalent et cela peut importer la gravité de la faute commise par l’auteur du dommage. A l’inverse si le dommage est léger, la responsabilité civile donnera lieu à des dommages et intérêt peux élever même si la faute commise par l’auteur des dommages est très grave.

La responsabilité pénale, a pour but de sanctionner une personne dont le comportement à causer un trouble à l’ordre public. La sanction dépend directement de la gravité des actes commis par l’auteur de l’infraction et par conséquent l’ampleur de la condamnation pénale dépend de la gravité du comportement répréhensible et non de l’importance du dommage. Le caractère intentionnel de l’acte qui est relativement indifférent dans le cadre de la responsabilité civil et à d’importante conséquences sur la sanction dans le cadre pénale.

  • II) La Distinction Responsabilité Contractuelle et Responsabilité Délictuelle

La responsabilité contractuelle et délictuelle constitue la responsabilité civile.

La responsabilité est contractuelle quand la victime subis un dommage, causé pas son co-contractant dans le cadre d’un contrat. Dans tousles autres cas la responsabilité est délictuelle, lorsque la victime qui subit un dommage n’a pas conclu de contrat avec l’auteur du dommage. C’est deux types de responsabilité ne sont pas déclenché par les même causes, la responsabilité contractuelle est engagé en cas de dommage à la suite d’un manquement contractuel qui consiste en une inexécution des obligations prévus dans le contrat ou une mauvaise exécution des obligations ou tout simplement en une exécution tardive de ses obligations.

Dans le cas de la responsabilité délictuelle, elle est engagée en cas de dommage causé à la suite d’une faute commise par l’auteur du dommage. Il y a deux types de fautes :

  • Une Faute commise avec l’intention de nuire,c’est dans ce cas-ci une faute délictuelle,
  • Une Faute d’imprudence ou de négligence, c’est une faute quasi-délictuelle.

Mais la responsabilité délictuelle peut être engagée en l’absence de faute, la responsabilité sans faute.

L’autre différence entre la responsabilité contractuelle et délictuelle, ils se distinguent par les modalités de réparation.

Dans le cadre de la responsabilité délictuelle, le but est la réparation intégrale des dommages, dans le cas de la responsabilité contractuelle, le but est la réparation du dommage causé par le manquement contractuel mais il va aussi permettre l’exécution par équivalent de l’obligation qui n’a pas été exécuté ou mal exécuté. Cette exécution par équivalent est soit l’exécution forcée, soit la contrevaleur monétaire de cette obligation non exécuté.

L’autre différence est le régime juridique, la responsabilité délictuelle et contractuelle n’ont pas le même régime juridique. C’est deux types de responsabilités ne sont pas mis en œuvre de la même manière, dans le cas de la contractuelle l’auteur du dommage peut invoquer des dispositions contractuelles qui limites voir qui écarte ça responsabilité, cela est valable au nom de la liberté contractuelle. En l’absence de contrat ces limitations sont illicites.

Il est important pour la victime de savoir si elle doit agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d’une manière générale la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle est beaucoup plus favorable à la victime que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. Hors la victime n’a pas la possibilité de choisir entre les deux types de responsabilité, si la victime est un co-contractant et si elle a subi un dommage à la suite d’un manquement contractuel son action devra être une action en responsabilité contractuelle et dans le cas contraire son action devra être une action en responsabilité délictuelle.

Ce caractère alternatif de la responsabilité contractuelle et délictuelle repose sur un principe, qui est le principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. Ce principe, si les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle sont réuni seul une action en responsabilité contractuelle peut être engagé par conséquent l’application de la responsabilité contractuelle exclut l’application de la responsabilité délictuelle. Cela est fait dans ce sens afin de permettre de respect de ce que les contractants ont prévus dans le contrat, afin de tenir compte des prévisions contractuelles des parties au contrat et donc pour respecter la volonté des co-contractants, de limiter et d’écarter la responsabilité dans certain cas.

Il y a une exception à l’étude qui consiste ne la réparation du dommage corporel, dommage causé à l’intégrité physique d’une personne, dommage grave. Un projet de loi permettrait a la victime de choisir d’agir sur une fondement de responsabilité délictuelle alors que pourtant toute les conditions de mise en œuvre de responsabilité contractuelle sont réunies, cela pour permettre à la victime d’un dommage corporelle d’échapper aux éventuelles limitations ou exclusions de responsabilité qui auraient été prévus dans le contrat.

La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle, suppose deux conditions cumulatives :

  • L’existence d’une relation contractuelle entre l’auteur du dommage et la victime
  • L’existence d’un manquement contractuelle à l’origine du dommage

En principe, si un contractant cause un dommage à un tiers à la suite d’un manquement contractuel, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est exclue entre le contractant et le tiers.

Une difficulté nouvelle est apparu concernant la Preuve de la Faute de l’Auteur du Dommage, la question s’est posée de savoir si on peut admettre qu’un manquement contractuelle constitue de fait une faute délictuelle ou quasi-délictuelle envers le tiers victime ou bien si le tiers victime doit apporter la preuve d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle détachable du contrat et donc distincte du manquement contractuelle, il existe un principe fondamental en matière contractuelle qui est l’Effet Relatif du Contrat selon le principe un contrat ne produit des effets qu’entre les partie aux contrat et pas à l’égard des tiers et donc selon ce principe seul un contractants peut invoquer un manquement contractuelle de la part de l’autre partie au contrat.

Au nom de ce principe, la jurisprudence a longtemps exiger que le victime de se dommage rapportes la preuve d’une faute délictuelle envisager en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuelle autrement dit la faute délictuelle totalement détachable du contrat, cette exigence ne concerne que la faute délictuelle car en effet concernant l’imprudence ou la négligence de l’auteur du dommage au cour de l’exécution du contrat, la jurisprudence considère que se manquement contractuelle n’est pas spécifique à l’existence d’un contrat et que par conséquent le tiers victime peut se servir de ce manquement contractuelle pour prouver a faute quasi-délictuelle de l’auteur du dommage.

S’agissant de la preuve de la faute délictuelle, dans la pratique les tiers victimes rencontrent des difficultés à rapporter la preuve de l’existence d’une faute délictuelle distincte du manquement contractuelle.

  • Une partie de la jurisprudence a admis qu’un manquement contractuel quel qu’il soit constitué de faite une faute délictuelle envers les tiers, cela pose le Principe de l’Assimilation des Fautes Contractuelles et Délictuelles mais une autres parties de la jurisprudence a continué à exiger la preuve d’une faute délictuelle autonome.

L’assemblée plénière de la cour de cassation a tranché, dans l’arrêt du 6 Octobre 2006, va dans le sens de l’assimilation des fautes contractuelles au motif que le tiers a un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, peut invoquer un manquement contractuelle dès lors que ce manquement lui a causer un dommage et par conséquent le tiers n’a plus à rapporter la preuve d’une faute délictuelle détachable du contrat qui est distincte du manquement contractuel.

Cette solution de l’assemblée plénière a été vivement critiqué par une partie de la doctrine, car cette partie considère que l’assimilation créait un déséquilibre entre le tiers au contrat qui peut invoquer le contrat et le co-contractant défaillant qui lui ne peut pas opposer à se tiers les éventuelles limitations de responsabilités qui auraient été prévus par le contrat. Pour aller dans le sens des critiques doctrinales, différents projets de réformes sont en cours, certains prévoit que un tiers invoquerait un manquement contractuelle devrait être soumis au régime de la responsabilité contractuelle.

III. Les Fondements de la Responsabilité Délictuelle

Si on observe les fondements de la responsabilité délictuelle, on constate des évolutions. Jusqu’à la fin du XIXe la responsabilité délictuelle était exclusivement fondé sur la faute, pour des raisons d’ordre moral. La morale veut que ce soit la personne qui a commis une faute qui doit assumer les conséquences dommageables.

A l’inverse, il est contraire à la morale d’engager la responsabilité d’une personne qui a eu un comportement irréprochable. Cette conception met en avant ce que l’on a appelé la Fonction Punitive de la Responsabilité Délictuelle, l’idée étant de punir l’auteur d’une faute. La responsabilité est également appeler subjective car elle impose de porter un jugement de valeur sur le comportement de l’auteur du dommage.

Récemment une partie de la doctrine a invoqué cette fonction punitive de la responsabilité délictuelle pour revendiquer l’introduction en droit français d’une catégorie de dommages et intérêts bien connus en droit anglo-saxons seront les dommages et intérêts punitifs. Actuellement en droit français, les dommages et intérêts ont pour unique but la réparation du dommage subis par la victime. Le but des dommages et intérêt punitifs soit réparer mais c’est aussi de punir le responsable fautif et certain auteur souhaite que ces dommages et intérêts punitifs soient introduit en cas de faute lucrative (c’est une faute dont la commission s’avère très rentable pour l’auteur du dommage) autrement dit l’auteur du dommage sait qu’il va retirer un bénéfice important en commettant cette faut et cela malgré sa condamnation a verser des dommages et intérêts telle qu’il est calculer et verser à la victime n’est pas suffisamment dissuasif au regard du gain qui va profiter au responsable fautif. (Ex : Médias). Le cas du dommage et intérêts punitifs serait calculé selon les bénéfices gagnés.

La première évolution de la faute appartient au début du XIXe car la faute va perdre son exclusivité, la jurisprudence va admettre dans certain cas que la responsabilité délictuelle peut être engagé contre une personne en l’absence de faute de ça part. Ces cas de responsabilité sans faute sont qualifiés de responsabilité objective. A cette époque des dommages nouveaux apparaissent, lié au développement de l’industrialisation, des dommages causés par des machines. Ceux-ci présentent le plus souvent des caractères anonymes, des dommages pour lesquels on a des difficultés à identifier un responsable fautif. Si les victimes de ces dommages ne rapportaient pas la preuve d’une fautes, elles n’obtenaient pas la réparation se dommage. La responsabilité fondait exclusivement sur la faute, ne permettait pas de répondre à ses nouveaux dommages de la société industrialisée.

C’est la jurisprudence qui a consacré des cas de responsabilité sans faute,par conséquent des personnes non fautives vont engager leurs responsabilités pour que les victimes puissent être indemnisées. Et alors apparue la fonction indemnitaire de la responsabilité délictuelle.

La fonction punitive et la fonction indemnitaire coexiste, elle est facilement accepté car l’assurance de responsabilité va se développer, cela va permettre à la personne responsable d’être couverte par son assureur en contre partie du paiement d’une prime d’assurance.

En amont de cette évolution jurisprudentielle, la doctrine a fait engager des réflexions sur ces nouveaux types de dommages et ces réflexions et on aboutit à la formulation d’une théorie du Risque. Formuler à la fin du XIXe par deux juristes Saleilles et Josserand, selon cette théorie la Responsabilité Délictuelle Sans Faute, c’est une responsabilité fondé sur le risque puisqu’en effet la personne qui va engager sa responsabilité c’est la personne qui a pris l’initiative d’une activité risqué et parce qu’elle a pris cette initiative elle doit assumer les dommages qui pourrait en résulter et cela autant plus que généralement celui qui prend l’initiative d’une activité risqué en recueille généralement les profits. Selon ces deux juristes, il semble normal que celui qui récolte les bénéfices d’une activité risqué supporte la charge financière des dommages causer a des tiers par cette activités.

A côté de la faute et du risque, il y a d’autres auteurs qui ont proposé d’autre fondement pour les cas de responsabilités sans fautes et en particulier Stark, milieu du XXe, Théorie de la Garantie. Il va se placer du point de vue de la victime, du point de vue de l’auteur du dommage qui serait fautif, il considère alors que certains dommages doivent être garantis. Il devait être toujours réparé et cela sans que la victime n’est à prouver que l’auteur du dommage a commis une faute ou a créé un risque et il dit qu’il n’y a que les dommages moraux et les dommages purement monétaire qui devraient être réparé quand cas de faute de l’auteur du dommage.

Cette théorie aurait inspiré le législateur, lorsqu’a été voté la loi sur la responsabilité en matière d’accident de la circulation.

Le derniers fondements poser par le philosophe allemand du XXe, se fondements est la Précaution qui a été consacré par le législateur par la loi Banier du 2 février 1995 qui a instituer la Principe de Précaution en matière environnemental qui signifie que l’absence de certitude compte tenus des connaissances scientifiques et technique du moment ne doit pas retarder ‘adoption de mesure effective visant a éviter une risque de dommage grave et irréversibles causer à l’environnement. Le principe de précaution impose de prendre des mesures pour éviter un risque de dommages même si se risque n’est pas sûr mais malgré tout les autorités doivent prendre des mesures et les principes de précaution c’est étendus a d’autre domaine et surtout à la santé publique.

La mise en œuvre de ce principe conduit à apprécier le comportement de l’auteur du dommage. Ce fondement pour une partie de la doctrine ce fondement constitue un retour en force de la responsabilité subjective, car la personne responsable si elle engage sa responsabilité c’est parce-qu‘elle a commis une faute de précaution.

Toute cette théorie constitue, les fondements des différents régimes de responsabilité délictuelle. Il s’agit des régimes du droit commun de la responsabilité délictuelle ou qu’il s’agit des régimes spéciaux des responsabilités.

PARTIE I : Le Droit Commun de la Responsabilité Délictuelle

La victime d’un dommage peut engager la responsabilité délictuelle de la personne responsable

Sous-Partie I : Les Conditions de la Responsabilité Délictuel

Il y a trois conditions :

  • L’Existence d’un Fait générateur de Responsabilité
  • L’Existence d’un Dommage
  • L’Existence d’un Lien de Causalité entre le fait générateur et le Dommage

Titre I : Un fait générateur de Responsabilité

Il est le comportement à l’origine du dommage, le législateur distingue trois faits générateurs de responsabilités :

  • Le Fait Personnel
  • Le Fait des Choses
  • Le Fait d’Autrui

Chapitre I : Le Fait Personnel

La responsabilité engagée dans le cas, est celle du fait personnel, elle est engagée en cas de fautes commise par l’auteur du dommage. Le fait personnel est la Faute. Il est réglementé aux art.1382 et 1383 du Code Civil

« Tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » art.1382 Code Civil

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé par son propre fait, mais encore par son imprudence ou sa négligence» art.1383 Code Civil

Cette responsabilité du fait personnel repose sur deux types de fautes:

  • La faute délictuelle, qui est la faute faite avec l’intention de causé un dommage
  • La faute quasi-délictuelle, qui est la faute d’imprudence ou de négligence
  • I) Les Éléments Constitutifs de la Faute

Il y a eu une évolution des éléments constitutifs de la faute, à l’origine, elle comporté deux éléments : un élément objectif et un élément subjectif. Peu à peu au fil du temps, l’élément subjectif a été écarté par la loi et la jurisprudence afin de mettre l’accent sur l’élément objectif de la faute.

  1. La Disparition de l’élément Subjectif de la Faute

L’élément subjectif de la faute, renvoie à la faculté de discernement de l’auteur du dommage. Pour qu’une faute soit retenue à l’encontre de l’auteur du dommage, il y avait une condition nécessaire : l’auteur du dommage devait avoir la faculté de discerner les conséquences de ses actes. Cela permettait de considérer que seules les personnes capables de comprendre la portée de leurs actes pouvaient engager la responsabilité pour faute.

Cette exigence d’une faculté de discernement, entrainé systématiquement l’irresponsabilité deux catégorie de personnes : Les personnes atteintes d’un trouble mental / Les enfants en bas-âge que l’on appelle les « Infants ».

Cette conception subjective de la faute était une conception bien conforme à la fonction punitive de la responsabilité. En revanche, cette conception subjective de la faute ne favorise pas la fonction indemnitaire de la responsabilité, car la victime d’un dommage causé par une personne qui n’a pas la faculté de discernement ne peut engager la responsabilité de cette personne, la victime se trouve donc privé de réparation. La fonction d’indemnitaires, c’est imposé et a pris le dessus sur la fonction punitive. C’est ainsi que l’élément subjective de la faute a été progressivement abandonné.

Le 3 Janvier 1968, le législateur vote une loi destiné à protéger les Incapables Majeurs. Depuis cette loi, l’art.414-3 du Code Civil dispose que « Celui qui a causé un dommage, alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation », par conséquent si l’incapable majeur, qui a causé un dommage doit le réparer, c’est probablement parce que le législateur admet qu’il a pu commettre une faute.

L’Assemblée plénière de la cours de Cassation, a rendu deux arrêts, le 9 Mai 1984 :

  • Arrêt Derguini, qui demande si on peut retenir à l’encontre de la victime une faute ayant contribué à la réalisation du dommage sans rechercher si l’enfant avait la capacité de discerner les conséquences de son acte ? La réponse est que les juges ne sont pas tenus de vérifier si l’enfant victime était capable de discerner les conséquences de son acte qui avait concouru à la réalisation de son dommage.
  • Arrêt Lemaire, peut-on retenir une fauteà l’encontre de l’enfant sans rechercher s’il avait la capacité de discerner les conséquences de ses actes ?la cour de Cassation rend la décision qu’il y a une faute de l’enfant et que les juges retenir cette faute n’avaient pas à rechercher si l’enfant avait ou non la faculté de discernement.

La faculté de discernement n’est plus indispensable à la reconnaissance d’une faute, l’élément subjectif n’est plus un élément constitutif de la faute. Mais cela ne concerne que la faute Quasi-délictuelle, car la reconnaissance d’une faute délictuelle, commise avec l’intention de nuire, cela suppose nécessairement que l’auteur du dommage à précisément la faculté de discerner la portée de son acte.

  1. L’Élément Objectif de la Faute

Dans la mesure où l’élément subjectif de la faute à disparue, il ne reste que l’élément objectif, qui se définit selon Planiol : « Comme le manquement à une obligation préexistent et qui suppose un écart ou bien une erreur de conduite, à l’exclusion de tout élément intentionnel ». On considère donc qu’un élément objective, suppose un raisonnement en deux temps :

  • Premier temps, identifié l’obligation préexistante, le devoir de l’auteur du dommage. Il résulte soit :
  • De la loi, le législateur prescrit que tel individu est tenu à un certain devoir, un manquement à se devoir constitue une faute qui peut engager sa responsabilité délictuelle.
  • De la jurisprudence, elle peut créait des devoirs et obligations, les actions, actes ou comportements qui sont contraire à ces normes de conduites constituent une faute. C’est un devoir qui est une conséquence de la reconnaissance de principe de précaution avec le développement de ce principe de précaution, la jurisprudence a admis l’existence d’un devoir de vigilance dont la violation constitue une faute. Il consiste à prendre mes mesures nécessaires pour éviter la survenance d’un dommage et cela même si le risque est incertain. Arrêt de la Cour de Cassation du 7 Mars 2006 « Laboratoire Pharmaceutique ».

  • Second temps, une foi l’identification du devoir est fait, il faut apprécier si le comportement de l’auteur s’écarte de cette norme de conduite auquel cas, on pourra en conclure que l’auteur du dommage a commis une faute. Pour apprécier cela, il y deux méthodes à la disposions du juge :
  • Appréciation–In Abstracto, elle consiste pour le juge a ce référer à un modèle de comportement de la personne raisonnable, normalement prudente et diligente. Le modèle de référence n’est pas unique.
  • Appréciation –In Concreto-, elle consiste à prendre en compte uniquement l’auteur du dommage et les particularités de l’auteur du dommage (âge, état de santé,..). Dans ce cadre, le caractère fautif du comportement de l’auteur du dommage résulte de la personne même de l’auteur du dommage. Et non par rapport à ce qu’un autre aurait fait à sa place.

 

  • II) Les Faits Justificatifs

Ce sont des événements qui vont supprimer la faute, en gommant le caractère fautif de l’acte, il n’y a donc plus de fait générateur, ce qui entraine l’absence de responsabilité. Les faits justificatifs sont empruntés au droit pénal :

  • L’Ordre ou la Permission de la Loi, Cela signifie qu’un acte ou un comportement habituellement fautif et qui a causé un dommage n’engage pas la responsabilité délictuelle de son auteur, si la réalisation de cette acte est autorisé par des dispositions législative.

Exemple : L’art.73, du Code de Procédure Pénal « Toute personnes peut procéder à l’arrestation de l’auteur d’un flagrant délit », il ya une permission de la loi qui constitue un fait justificatif et qui efface le caractère habituellement fautif.

  • La Légitime Défense, il permet de justifier un acte habituellement fautif qui est commis par l’auteur du dommage pour empêcher un autre dommage dont il était menacé. Pour que l’auteur du dommage puise invoquer la légitime défense, il faut prouver l’agression contre laquelle il s’est défendu, que celle-ci est bien réelle et que ça réaction était nécessaire et proportionné.
  • L’Etat de Nécessité, il s’agit de l’hypothèse dans laquelle une personne cause délibérément un dommage à une autre personne pour en éviter un plus grave, de menacer physiquement ou matériellement cette personne. Cela efface le caractère fautif de l’acte à condition que l’auteur de l’acte prouve qu’il n’y avait pas d’autre moyen d’éviter ce dommage ce dommage plus grave.
  • Le Consentement de la Victime, il s’agit de tenir compte de l’attitude de la victime qui accepte délibérément de prendre des risques, se fait est utilisé en matière sportive c’est la Théorie de l’Acceptation des risques. Il faut préciser que l’acceptation des risque, ne va jouer que dans la mesure où les règles du jeu sont accepté, on considère que le participant n’accepte que les risques prévisibles de l’activité en question. En conséquence la responsabilité d’un sportif ne sera engagé envers un autre quand cas de fautes caractérisée par une violation des règles du jeu.

Chapitre II : Le Fait des Choses

Le Code civil prévoit deux cas particuliers de responsabilité du fait des choses :

  • La Responsabilité du fait des animaux, 1385 Code Civil
  • La Responsabilité du fait des bâtiments en ruines, art.1386 Code Civil

Mais le législateurs n’a pas prévu de régime général de responsabilité du fait des choses, hors vers la fin du XIXe les seuls articles 1385/1386 ne permettaient pas d’engager la responsabilité des personnes qui ont causé des dommages du fait de l’activité risqué dont ils sont à l’initiative. Et la responsabilité du fait personnel ne permettait pas non plus d’indemniser les victimes de ces dommages. Les juges ont alors recherché un texte, un fondement juridique qu’ils pourraient invoquer afin de permettre l’indemnisation des victimes. Ils se sont donc fondés sur l’art.1384.1 du Code Civil. qui à l’origine n’avait été rédigé que pour servir de transition entre d’une part les art.1382/1383 et l’art.1384.4/1385/1386.

Selon l’art. 1384.1 « On est responsable non seulement du dommage que l’on a causé par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses dont on a la garde »

Cet article est appliqué la première fois dans l’Arrêt « Teffaine », le 16 Juin 1896, la Cour retient que cette article ne s’applique que si les dommages sont causés par une chose non-actionné par la main de l’Homme au moment de l’accident. Pour les choses actionnait par la main de l’Homme au moment de l’accident, il faut rechercher la présence d’une faute.

Ce n’est que plus tard dans l’Arrêt « Jand’Heur », les juges ont appliqué l’art.1384.1 sans restriction, à tous les dommages causés par une chose peu importe que la chose soit actionné ou non par la main de l’Homme. Les juges ont donc créés a partir de là un régime général du Fait de responsabilité des choses. La responsabilité de cet article ne distingue pas suivant que la chose est actionnée ou non de la main de l’Homme.

Section I : Les Conditions de la Responsabilité du Fait des Choses

Si on reprend l’art.1384.1 on constate que l’individu est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.

  • I) Le Fait de la Chose

Cela signifie que le dommage doit être fait par une chose, cette notion est définie de manière très large. On considère que la chose ayant commis le dommage peut être un bien meuble ou immeuble. La chose peut être corporelle ou incorporelle.

S’agissant du Fait de la Chose, il signifie que la chose doit avoir eu un rôle causal dans la survenance du dommage. On dit encore que la chose doit avoir eu un rôle actif dans la survenance du dommage, en principe c’est à la victime de rapporter la preuve active de la chose. Mais la cour de Cassation, présume l’existence de ce rôle actif lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec la victime. Dans les autres cas, lorsque la victime n’est pas entrée en contact avec la chose, ou que celle-ci est inerte, c’est alors à la victime d’apporter la preuve du rôle actif de la chose.

Le Rôle Actif de la Chose, suppose que la victime démontre le vice de la chose intrinsèque ou un défaut interne soit la normalité de position ou l’état de la chose.

  • II) La Garde de la Chose

Il résulte de l’art.1384.1 que c’est celui qui a la garde de la chose qui engage sa responsabilité. Il faut donc envisager tout d’abord la qualité de gardien et les caractères de la garde.

  • 1) La Qualité de Gardien

Le gardien est celui qui a la garde de la chose, la jurisprudence présume que la propriétaire de la chose en est le gardien. L’Arrêt « Franck » 2 Décembre 1931, cette jurisprudence définie la garde, c’est un pouvoir d’usage, de direction sur la chose. Il en résulte également qu’il personne ne peut être qualifié de gardien que s’il exerce un pouvoir indépendant de la chose, c’est pour cette raison que la Jurisprudence considère qu’un salarié ne peut pas être gardien, dans la mesure où celui-ci reçois des instructions de la part de son employeur et par conséquent, il n’a pas de pouvoir indépendant sur la chose.

Cela amène à se poser une autre question, est qu’une personne qui n’a pas la faculté de discernement, peut-elle être gardienne ? Faut-il avoir la capacité de discernement pour être gardien d’une chose ?

Arrêt de la Cour de Cassation, « Trichard », 18 Décembre 1964, La perturbation passagère des facultés mentales n’est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieur ou étrangère au gardien. Dans cette arrêt la Cour de Cassation décide que le trouble mental n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité du gardien, on peut en déduire qu’une personne qui cause un dommage sous l’empire de perturbation mental peut être gardien.

  • 2) Les Effets de la Responsabilité du Commettant des Faits

Premier Effet, il résulte de l’art.1384.5 permet d’agir contre le commettant pour la victime afin d’obtenir la réparation, la victime va devoir prouver le lien de causalité entre le dommage subis et la faute commise par le préposé. La victime n’a pas à établir la faute du commettant puisque celle-ci est une responsabilité de plein droit, sans faute, et par conséquent le commettant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d’une absence de faute.

Quelles sont les causes d’exonération ?

  • L’Abus de fonction
  • La Force majeur
  • Le Fait la victime
  • Le Fait d’un tiers

L’existence d’une de ses trois causes, remet en cause la responsabilité du commettant. Celle-ci est indirect, c’est le préposé qui est l’auteur directe du dommage, c’est donc par rapport au préposé qu’il faudra apprécier l’existence d’une cause d’exonération.

Second effet, il consiste à identifier, qui du commettant ou du préposé doit supporter la charge définitive de la réparation. Le fait que le commettant engage sa responsabilité ne signifie pas pour autant que c’est lui, qui va supporter le coût final de la réparation. L’objectif de l’art.1384.5 était de faciliter l’indemnisation de la victime en lui donnant la responsabilité d’agir contre le commettant, généralement plus solvable que le préposé. Mais la responsabilité de l’auteur direct du dommage, ne disparait pas pour autant. La victime peut très bien choisir d’agir contre le préposé sur le fondement des art.1382 et art.1383, mais la victime va préférer agir contre le commettant car elle sait que celui-ci sera solvable et qu’il pourra donc l’indemniser. Dans cette configuration, le commettant est alors subrogé dans les droits de la victime, celui-ci va pouvoir exercer l’action que la victime aurait pu exercer contre le préposé.

Par conséquent le commettant va pouvoir se retourner contre le préposé en agissant sur le fondement des art.1382 et 1383 du Code Civil, par cette action le commettant va pouvoir demander au préposé, le remboursement du montant des dommages et intérêts que lui a versé à la victime. Si le préposé a les moyens de rembourser cette somme au commettant au final c’est le préposé qui supporte la charge final de la réparation. La responsabilité du commettant apparait comme une garantie contre l’insolvabilité éventuelle du préposé, donc en théorie le préposé peut être amené à supporter la charge définitive de la réparation.

Cette solution a été remise en cause par un arrêt de la cour de Cassation, du 25 Février 2000, Arrêt « Costedoat », dans cette arrêt il est posé un nouveau principe, celui de l’irresponsabilité civil du préposé, lorsque celui-ci a agi dans les limite de la mission impartie par le commettant. On dit encore que le préposé bénéficie d’une immunité civile à l’égard de la victime.

Les agissements du préposé dans les limites de sa mission qui permet d’exonéré le préposé de sa responsabilité, c’est deux expressions, d’une part l’abus de fonction et … ne sont pas interprété de la même manière par la jurisprudence. Le mot fonction dans l’expression abus de fonction, renvoie à un cadre général dans lequel le préposé exécute les missions ordonné par le commettant. Autrement dit la mission que le préposé doit exécuter parce qu’elle entre dans le cadre de ses fonctions. Le commettant engage sa responsabilité sur le fondement de larticle1284.5 du Code civil

Pour une partie de la doctrine, se principe de l’irresponsabilité civile du préposé est critiquable car il constitue une entorse aux art.1382 et 1383 du code civil puisque d’après ses deux textes toutes fautes engagent la responsabilité de son auteur à l’égard de la victime. La jurisprudence à dégagé des exceptions en principe de l’irresponsabilité civile du préposé, ils ont décidé que dans certains cas même si le préposé a agi dans les limites sa fonction, celui-ci ayant commis une faute tellement grave que sa responsabilité doit pouvoir être engagé, sur le fondement 1382 et 1383, c’est ce que a été décidé dans l’arrêt « Cousin » du 14 décembre 2001, le préposé qui commet intentionnellement une infraction pénal même sur l’ordre de commettant engage sa responsabilité civil devant la victime. Il en résulte que le préposé qui a commis une faute pénal intentionnelle, perd son immunité civile à l’égard de la victime.

Plus tard la cours de Cassation, a apporté une autre exception, avec l’arrêt du 28 Mars 2006, l’immunité civil du préposé doit également être écarté lorsque le préposé à commis une faute qualifié au sens de l’art.121-3 du Code Pénal. La faute qualifié n’est pas une infraction intentionnelle, l’auteur de l’infraction n’a pas voulu le dommage produit, en revanche il commet une faute d’imprudence ou de négligence tellement grave, qu’il était prévisible qu’un dommage survienne. Autrement dit, la qualifié se situe entre la faute intentionnelle et la simple faute d’imprudence ou de négligence.

Dans le cadre de la responsabilité du fait du préposé, trois situation peuvent se présenter, le préposé n’a pas abuser de ses fonctions, ce qui entraine que le commettant engage sa responsabilité, dans le même temps le préposé n’a pas dépassé les limites de sa mission ce qui implique que le préposé d’engage pas sa responsabilité.

La deuxième situation, le préposé a abusé de ses fonctions, le commettant n’est pas responsable, compte tenu de la définition de ses fonctions, le préposé a nécessairement dépassé les limites de sa mission. Ce qui entraine que le préposé engage sa responsabilité.

Dans un arrêt de la cours de Cassation du 16 Juin 2005, l’acte est impliqué par ses fonctions, c’est parce que le préposé exercé les fonctions de gardienne qu’elle avait pu causer l’extorsion de fond. La victime va pouvoir agir contre le commettant sur le fondement de l’art.1384.5.

Section II La Responsabilité des Parents du Fait de leur enfant

  • 1) Condition Relative aux Responsables

La première condition est l’existence d’un lien de filiation direct, cette condition a pour conséquence que l’art.1384.4 ne peut être mis en œuvre uniquement à l’encontre des parents, la jurisprudence a écarté l’application de l’art.1384.4 aux personnes qui exercent un pouvoir de surveillance sur l’enfant ou un pouvoir d’éducation sur l’enfant, mais sans qu’il y est un lien de filiation direct. Le tiers exerce bien un pouvoir d’éducation sur l’enfant mais comme il n’y a pas de lien de filiation direct, l’art.1384.4 lui est inapplicable, elles engageront leurs responsabilité sur un autre fondement.

Le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale ne se verra pas appliqué l’art.1384.4, la question s’est posé de savoir si les parents doivent avoir commis une faute pour engager une responsabilité sur le fondement de l’art.1384.4 ?

Le législateur n’apporte pas de réponse, la seule indication est dans l’art.1384.7 qui dispose que la responsabilité des parents est engagé à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. La nature du fait qui donne lieu à cette responsabilité soulève des questionnements.

Le législateur n’apporte pas de réponse sauf la jurisprudence, elle apporte des éléments de réponse dans un arrêt de 1955. La Cour de cassation a décidé que les parents peuvent s’exonérer de leur responsabilité s’ils rapportent la preuve qu’ils n’ont pas commis de faute de surveillance ou de faute d’éducation, à l’origine du dommage. Par conséquent, si les parents peuvent s’exonérer, en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute, cela signifie que leur responsabilité est fondée sur la faute. Cette responsabilité n’est pas suffisante pour la doctrine, pour faciliter l’indemnisation de la victime, la doctrine souhaite une évolution, vers une responsabilité sans faute des parents. Cette évolution a eue lieu récemment avec un arrêt du 19 février 1997, l’arrêt Bertrand.

La Cour d’Appel a refusé de tenir compte de ces preuves des parents, au motif que la responsabilité du père, n’est pas fondé sur la faute. La Cour de Cassation va approuvée la Cour d’Appel, au motif que seul la force majeure, le fait de la victime peuvent exonérer les parents de la responsabilité qu’ils encourent du fait des dommages causés par leur enfant.

Par conséquent, depuis cet arrêt, la responsabilité des parents du fait de leur enfant et la responsabilité sans faute et de plein droit

  • 2) Les Conditions relatives à l’auteur du dommage
  1. Un fait dommageable du mineur

L’enfant mineur doit avoir commis un fait dommageable, et à partir de là, la question posée est de savoir si ce fait dommageable doit être fautif ou non pour engager la responsabilité de ses parents ? 1382 et 1383 du Code civil, pour que la victime puisse agir contre les parents sur le fondement de l’article 1384 alinéas 4 du Code civil. La réponse à cette question a évoluée dans le temps. Bien avant ces deux arrêts la jurisprudence exiger une faute de l’enfant, comme condition de la responsabilité des parents. Le problème c’est qu’à cette époque la faute résultait de la réunion de deux éléments : élément objectif et subjectif. Cela avait pour conséquence, que l’enfant en bas âge, ne pouvait donc pas commettre de faute puisqu’il n’a pas la faculté de discernement et donc les victimes des dommages causés , par de très jeunes enfants, ne pouvaient pas invoquer en responsabilité contre les parents.

La jurisprudence a évoluée sous la pression de la doctrine, qui va dans le sens d’une indemnisation plus facile, à partir des années 60’ ; la jurisprudence a considéré qu’un acte objectivement illicite du mineur qui n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’enfant pour faute en raison de l’absence de l’élément subjectif de la faute ; suffit pourtant a engagé la responsabilité de ses parents. La responsabilité du mineur, rencontre une condition de la responsabilité de ses parents.

L’arrêt Fullenwart, 1984, l’Assemblée plénière, dans le cadre de l’article 1384 alinéa 4, l’acte commis par l’enfant, doit simplement être la cause directe du dommage subit par la victime pour engager la responsabilité de ses parents. Par conséquent peu importe que le fait de l’enfant soit fautif ou non, ce qui compte pour engager la responsabilité de ses parents, c’est l’existence d’un lien de causalité entre le fait de l’enfant et le dommage subit par la victime.

Cette solution, du 9 mai 1984, rappelée par la Cour de Cassation, dans 2 arrêts, l’arrêt Minc et l’arrêt Poullet. La Cour de Cassation va casser ces arrêts, des juges du fond ; pour que la responsabilité de plein droit des parents exerçant leur autorité parentale sur un mineur habitant avec eux, puisse être recherché, il suffit que le dommage, invoqué par la victime était directement causé par le fait même non fautif du mineur. Par conséquent, la responsabilité du mineur, n’est pas une condition de la responsabilité des parents, il suffit simplement que le fait de l’enfant soit la cause du dommage.

  1. La cohabitation

Cette condition est expressément prévu par l’article, 1384 alinéa 4, les parents ne sont responsables des dommages causés par leur enfant, que si cet enfant cohabiter avec eux au moment du fait dommageable. Cette condition de la cohabitation, se justifier lorsque la responsabilité des parents était fonder sur une faute de surveillance ou d’éducation de leur part. La responsabilité des parents est une responsabilité de plein droit, cette exigence de cohabitation n’est pas utile, le législateur n’a pas supprimé cette condition de l’article 1384.4. La jurisprudence a donné une signification nouvelle à cette notion de cohabitation.

Arrêt « Samba », cour de Cassation 17 Février 1997, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parent chez qui il a sa résidence habituelle, car conséquent le parent chez qui le juge à fixer la résidence habituelle de l’enfant et responsable des dommages causé par l’enfant même si l’enfant résidé chez l’autre parent au moment du fait dommageable.

Cette solution a été réaffirmé dans un arrêt du 9 Mars 2000, la circonstance que les parent avait confié leur enfant temporairement à un centre a un centre médicopédagogique n’avait pas fait cesser la cohabitation e l’enfant avec ses parents, la résidence habituelle de l’enfant est donc chez ses parents et le fait que l’enfant n’était pas physiquement chez ses parents au moment du fait dommageable n’écarte pas la responsabilité des parent sur le fondement de art.1384.4.

Une décision similaire est rendue dans l’arrêt du 18 Mai 2004, pour la cour de cassation le fait que l’enfant mineur ait été confié par ses parents à un établissement spécialisé n’avait pas fait cesser la cohabitation de cet enfant avec ses parents.

Arrêt du 8 Février 2005, pour la cours de cassation le fait que l’enfant ait été confié par ses parents exerçant l’autorité parental à sa grand-mère n’avait pas fait cesser la cohabitation de l’enfant avec ses parents. Là encore se sont les parents qui engagent leur responsabilité.

Depuis l’arrêt Saba de 1997, on est passé d’une définition concrète et matérielle de la cohabitation à une définition abstraite et juridique de la cohabitation, selon cette définition il y a cohabitation dès lors que la résidence habituelle de l’enfant chez ses parents où l’un des deux parents, n’a pas été interrompu par une décision de justice. Le parent ou les parent chez qui l’enfant réside habituellement est automatiquement responsable du dommage commis par son enfant tant qu’une décision de justice n’a pas fait cesser cette cohabitation.

Par conséquent, si les parents ne sont pas séparés, ils sont tous les deux responsables sur le fondement de l’art.1384.4 même si sur le moment du dommage ils avaient confié leur enfant à un proche ou un organisme. Si les parents sont séparés, soit d’un commun accord ils ont décidé de la résidence de l’enfant chez l’un des deux et ils seront tous les deux responsables sur le fondement de l’art.1384.4, au contraire si l’enfant une décision de justice a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents dans ce cas seulement la cohabitation à cesser avec l’autre parent et par conséquent c’est le parent chez qui l’enfant réside habituellement qui engagera sa responsabilité sur le fondement de l’art.1384.4 et cela bien que l’autre parent est toujours l’autorité parentale et soit bénéficiaire d’un droit de visite est d’hébergement.

Section III : La Responsabilité du Fait d’Autrui dégagé par la Jurisprudence

Dans l’esprit des rédacteurs du Code Civil l’art.1384.1 était une transition qui permettait d’annoncer les différents cas de responsabilité prévus aux alinéas suivant. Avec l’arrêt « Jean d’Heur » la jurisprudence à transformé cette phase de transition en principe général de responsabilité du fait des choses. La question c’est posé de savoir si on ne pouvait pas également déduire de cet article un principe général de responsabilité du fait d’autrui ?

La doctrine a pendant longtemps était hostile à l’existence d’un principe général de responsabilité du fait autrui, car pour elles seul les cas prévus par le législateur doivent permettre d’engager la responsabilité du fait d’autrui. Il a fallu attendre un arrêt de la Cour de Cassation, 29 Mars 1991, « Blieck », la cour dégage ainsi un principe général du fait d’autrui. la cours de cassation va retenir la responsabilité du centre au motif que centre avait accepté la charge d’organisé et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’auteur du dommage. Elle va poser un principe général de responsabilité du fait d’autrui fondé sur l’art.1384.1.

  • I ) Le Domaine du Principe Général de Responsabilité du Fait d’autrui

Les décisions qui ont été rendu par la suite montrent que deux catégories de personnes peuvent engager la responsabilité du fait d’autrui, les personnes chargés d’organiser et de contrôler le mode de vie d’autrui et les personnes chargé d’organiser et de contrôler l’activité d’autrui.

  • 1) Les Personnes Chargés d’Organisé et de Contrôler les Vie de Autrui

Il faut distinguer selon que le personne dont le mode de vie est contrôler et organisé est un :

  1. Mineur

Selon la jurisprudence, la responsabilité des parents si elle peut être engagé sur le fondement de l’art.1384.4, cela exclu alors tout autre fondement de responsabilité du fait d’autrui. Pour qu’une personne engage sa responsabilité du fait d’un mineur sur le fondement de l’art.1384.1 cette personne doit avoir reçu du juge le pouvoir d’organiser et de contrôler le mode de vie de se mineur à titre permanant ou du moins avec une certaine continuité dans le temps.

Cette condition de continuité dans le temps fait défaut dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, c’est ce qui est décidé dans un arrêt de la cour de Cassation du 19 Juin 2008, qui décide que l’organisme a qui le juge a confié un mineur dans le cadre d’une assistance éducative en milieu ouvert n’est pas responsable du fait dommageable du mineur car l’objet d’une telle mesure c’est d’apporter de l’aide à la famille du mineur et de suivre le développement de l’enfant. Dans le cadre d’une telle mesure, l’organisme n’a pas la charge d’organiser et de contrôler à titre permanant le mode de vie du mineur.

La question est de savoir, lorsque un mineur est placé dans un centre par le juge, à titre permanant ou avec une continuité dans le temps, qui engage sa responsabilité en cas de dommage causé par le mineur alors qu’il est en visite chez ses parents ?

Arrêt du 25 Mars 1998, la cour de Cassation a décidé que le placement du mineur n’a pas eu pour effet de priver les parents de l’autorité parentale, ils sont donc responsables du dommage causé par leur enfant alors que celui-ci est chez eux au titre de droit de visite et d’hébergement.

Arrêt du 6 Juin 2006, revirement de jurisprudence, une association chargé par décision du juge de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur est responsable du faut du dommage commis par un mineur en application de l’art.1384.1 même quand ce mineur se trouve chez ses parents dès lors qu’aucune décision de justice n’a suspendu ou interrompu la mission éducative de l’organisme spécialisé.

  1. Majeur

Dans le cas des majeurs, la jurisprudence évoluée, pendant longtemps celle-ci ne faisait pas de distinction selon que le majeur avait été placé dans une institution volontairement ou à la suite d’une décision de justice. Contrairement au fait du mineur qui peut engager la responsabilité sur le fondement de l’art.1384.1 ou .4, dans le cas u majeur le seul régime de responsabilité du fait d’autrui pouvant être invoqué est celui de l’art.1384.1. La jurisprudence considérée que la personne responsable du fait d’un dommage commis par un majeur est la personne qui exerce des pouvoirs effectifs de contrôle et de surveillance sur un majeur au moment de la réalisation du dommage.

Arrêt du 25 Février 1998, la cours de cassation approuve la cours d’appel qui n’a pas retenu la responsabilité de l’institut spécialisé au motif que lorsque le majeur a commis le dommage, il n’était plus sous l’autorité de l’institut spécialisé, car celle-ci n’avait plus la surveillance et l’organisation des conditions de vie du majeur à partir du moment où il est descendu du car. La solution aurait été différente si l’auteur du dommage était un mineur confié à l’institut spécialisé à la suite d’une décision de justice.

Arrêt du 15 Décembre 2011, la cour de cassation a fait un revirement de jurisprudence s’alignant sur le régime des mineurs, l’auteur du dommage était hébergé dans l’établissement en vertu d’un contrat et non d’une décision de justice, pour la cours la maison de retraite n’engagé pas sa responsabilité au titre de l’art.1384.1. Depuis cet arrêt la cours de cassation adopte les mêmes solutions que l’auteur des dommages soit mineur ou majeur.

Dans tous les cas, que l’auteur du dommage soit mineur ou majeur, il faut distinguer selon que l’auteur du dommage a été placé dans un organisme à la suite d’une décision de justice ou une décision volontaire de lui-même ou ses proches. Dans le premier cas, l’organisme engage sa responsabilité sur le fondement de l’art.1384.1, dans le second cas, il faudra rechercher la responsabilité de l’auteur du dommage sur le fondement de la faute. Lorsque l’auteur du dommage est un majeur et lorsqu’il est mineur, il faudra rechercher la responsabilité des parents sur le fondement de l’art.1384.4.

  • 2) Les Personnes Chargés de Contrôler et d’organiser l’Activité d’Autrui

Cette situation se distingue de la situation d’avant en ce que la personne déclarée responsable n’a pas pour mission d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’auteur du dommage mais simplement de gérer a un moment donné une activité à laquelle participe l’auteur du dommage. On peut distinguer deux arrêts de la cours de cassation du 22 Mai 1995, la cours a retenu la responsabilité d’un club sportif sur le fondement de l’art.1384.1 et cela en raison d’un dommage causé par des joueurs à d’autres joueurs au cours d’un match de rugby. Pour la cour de Cassation, les associations sportives ont pour objet d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours de compétitions sportives auxquelles ces membres participent et par conséquent les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres à l’occasion des compétions sportives au titre de lart.1384.1. Dans un autre arrêt la cours a engagé la responsabilité d’une association de supporters du fait des dégradations causées par les supporters aux autocars loués pour leurs déplacements selon le fondement de l’art.1384.1.

II) Le Régime du Principe Général de Responsabilité du Fait d’Autrui

  • La Nature du Fait Dommageable

L’auteur du dommage doit-il ou non avoir commis un fait dommageable de nature à engager sa responsabilité ?

Il y a eu une hésitation, du fait que le régime de la responsabilité des parents et la responsabilité du commettant n’apportent pas une réponse identique. La responsabilité des parents du fait de leur enfant n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute commise par les enfants. Le mineur doit simplement avoir commis un fait qui est la cause direct du dommage, la responsabilité des parents n’est pas conditionnée à la responsabilité de l’enfant. La responsabilité du commettant nécessite l’existence d’un fait fautif commis par le préposé.

La jurisprudence a donc hésité, mais dans un arrêt du 20 Novembre 2003, la Cours de Cassation a mis un terme aux hésitations, en s’inspirant du régime de responsabilité du commettant. La responsabilité du fait d’autrui de l’art.1384.1 est subordonnée à l’existence d’un fait fautif commis par l’auteur du dommage.

Cet arrêt est confirmé par l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 Aout 2007, les clubs sportifs qui ont pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leur membre sont responsables des dommages causés par leur membres à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par la violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leur membres.

  • Les Causes d’Exonération

La question qui se pose est celle de la nature de la responsabilité est ce que la responsabilité du fait d’autrui est une responsabilité pour faute ? Auquel cas la responsabilité peut s’exercer en rapportant la preuve de l’absence de faute ou est-ce que la responsabilité du fait d’autrui est une responsabilité de plein droit auquel cas seuls les causes d’exonérations comme forces majeurs, le fait d’un tiers ou le fait de la victime peuvent alors être invoqué.

Les juges ont hésités, jusqu’à l’arrêt Bertrand, 19 Février 1997, avant cet arrêt le régime de responsabilité des parents du fait de leur enfant était fondé sur la faute et les parents pouvaient s’exonérer de cette responsabilité en prouvant qu’ils n’avaient pas commis de faute de surveillance ou d’éducation alors que de son côté le régime de responsabilité de commettant du fait de son préposé était de plein droit depuis cet arrêt de la responsabilité des parents est devenu de plein droit et donc finalement dans les trois arrêts du 26 Mars 1997, la cour de cassation a décidé que le régime général de responsabilité du fait d’autrui est une responsabilité de plein droit. La cours de Cassation a décidé que les personnes tenus de répondre du fait d’autrui au sens de l’art.1384.1 ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui en résultent en démontrant qu’elles n’ont pas commis de faute.

Titre II : Un Dommage

Dans la pratique, on utilise souvent les termes de dommage et de préjudice sans distinction, hors ils n’ont pas la même signification. Le dommage désigne l’atteinte qui est subi alors que le préjudice désigne la conséquence de cette atteinte. Le dommage s’entend comme l’atteinte à une personne ou à un bien alors que le préjudice désigne les conséquences patrimoniales ou extrapatrimoniales de cette atteinte.

Chapitre I : Les Caractères du Dommage Réparable

Pour pouvoir être réparé un dommage doit présenter trois caractères :

  • Certain
  • Légitime
  • Personnel

Section I : Un Dommage Certain

On considère un dommage certain lorsque celui-ci est réellement survenu. Par conséquent n’est pas réparable le dommage qui est simplement éventuel ou hypothétique. Le dommage certain n’est pas seulement le dommage qui produit ses effets dans le présent puisque qu’un dommage peut très bien être certain et développer des effets dans le futur. Il arrive fréquemment que la situation dommageable invoque ses effets dans le temps au-delà de la date à laquelle intervient le jugement qui statue sur la responsabilité, dans ce cas la cour de cassation admet qu’il est possible d’accorder des dommages et intérêts en prévision des dommages qui bien que futur est une prolongation certaine d’un Etat de chose actuelles. C’est le cas du dommage futur consécutif à l’aggravation certaine de l’état de santé contaminé par le virus du sida, lorsque la séropositivité à déjà entrainé une réduction de sa capacité de travail. Je juge qui évolue le dommage doit tenir compte du dommage futur de la victime et en l’occurrence des pertes futurs de salaires de la victime.

Le justiciable perd son procès alors qu’il n’a pas formé de recours à la suite d’une faute commise par son avocat. Il y a perte de chance dans le cadre d’un étudiant qui a raté son exam alors qu’il n’a pas pu se présenter à l’heure en raison d’un accident provoqué par un tiers. Ou bien encore dans le cadre d’un patient qui n’est pas guéri alors qu’il n’a pas reçu les soins nécessaires à la suite d’une erreur de diagnostic de son médecin. Dans le cadre des trois situations subit un dommage principal certain, toutefois il subsiste des doutes sur le fait que ce dommage ait été causé par une faute qui a été commise et donc le lien de causalité entre la faute et le dommage est seulement probable car il peut y avoir d’autres causes qui s’intercalent entre la faute et le dommage. Autrement dit dans le cas de ces trois situations, même l’absence de fautes, le dommage serait peut-être quand même survenue or l’incertitude du lien de la causalité entre le dommage et la faute empêche la réparation de ce dommage alors pour permettre à la victime d’être indemnisée la jurisprudence fait appel à un dommage de substitution qui est la perte de chance d’éviter le dommage.

La faute n’est pas à 100% à l’origine du dommage, en revanche on sait que cette faute est à 100% à l’origine de la perte de chance d’évité le dommage. Et par ce dommage de substitution qui est la perte de chance. La victime va être indemnisé parce que dans ces cas de situations la perte de chance constitue bien un dommage certain et donc réparable en raison du lien de causalité entre la faute et la perte de chance.

Section II : Un Dommage Légitime

Cette condition d’un dommage légitime signifie que la victime doit se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé. Cette notion a été invoqué à l’encontre des couples de concubins et plus précisément dans le cas où l’un des concubins demande la réparation de son dommage moral et matériel subit à la suite du décès de son concubin et dans cette situation la Cours de Cassation dans son arrêt du 27 Juillet 1937 avait décidé que « Les relations de concubinage ne présentent pas la valeur légitime juridiquement protégé en raison de l’irrégularité de ces relations »

Cette position est maintenu jusqu’à l’arrêt du 27 Février 1970, la cours de Cassation a décidé que « La réparation du dommage subit par le concubin de la victime décédé n’est pas conditionné à l’exercice d’un lien de droit entre le demandeur et le défunt »

Le dommage subi du fait de la naissance d’un enfant, la question est ce dommage est-il repérable ? Le demandeur en indemnisation se prévaut d’un intérêt légitime juridiquement protégé ?

La cour de Cassation a distingué deux situations :

  • Celle de la naissance d’un enfant en parfaite santé mais qui n’a pas été désiré, l’enfant est né à la suite de l’échec d’un IVG due à la suite d’une faute commise par un médecin. Arrêt du 25 Juin 1991, la Cours de Cassation a décidé « que le fait de n’aitre n’est pas en soi un dommage juridiquement réparable ni pour l’enfant ni pour les parents ». La cour de cassation admet une exception en raison des circonstances qui ont entouré la conception ou la naissance de l’enfant, dans cet arrêt les juges ajoute que « en l’espèce la mère aurait pu réclamer une indemnité en présence d’un dommage particulier qui se serait ajouté aux charges normales de la maternité» le cas du viol.
  • Celle de la naissance d’un enfant handicapé, il faut distinguer deux hypothèses :
  • Le cas de le handicape survenu au cours de la grossesse à la suite de violence subi par la mère, d’un accident ou provoqué par l’accouchement à la suite d’une erreur médicale. Dans ces cas le dommage subi est légitime et réparable car ce n’est pas la naissance qui constitue un dommage mais le handicape consécutif à une faute commise par l’auteur des violences, accidents ou faute médicale.
  • Le cas du handicape congénital, le handicape survenu pendant la grosse n’est pas dû à une intervention extérieur. Lorsque le médecin commet une faute qui consiste à ne pas dépister le handicape de l’enfant, cette faute privant alors les parents de la possibilité de recourir à un avortement thérapeutique. La naissance de l’enfant handicapé constitue-t-elle un dommage légitime ?

Arrêt Perruche, le 17 Novembre 2000, la cour de cassation dit que « Le dommage consistant dans la naissance d’un enfant atteint d’une maladie congénitale à la suite d’une erreur de diagnostic, ce dommage est réparable tant pour l’enfant que pour les parents ». Cette question avait soulevé des débats et des polémiques, le dommage subit par les parent est lié à la faute médicale car elle les a empêché d’avoir à recourir à l’avortement thérapeutique, en revanche la légitimité du dommage subi par l’enfant a été fortement contesté. Car vis-à-vis de l’enfant le handicape n’est pas lié à la faute médicale, en revanche c’est le fait d’être né qui est lié à la faute médicale, l’enfant est né car il y a une erreur ou une absence de diagnostic, or le fait d’être né avec un handicape ne constitue pas un dommage légitime réparable.

Le législateur à adopter une loi, le 4 Mars 2002, «relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et l’adoption de cette loi a mis un terme à la jurisprudence perruche et désormais-il admis que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance » et par conséquent l’enfant handicapé non décelé pendant la grosse ne peut pas agir en responsabilité contre le professionnel de la santé et en revanche l’enfant né avec le handicape du a une faute médical peut obtenir la réparation de son dommage à condition que la faute est provoqué directement le handicap.

Section III : Un Dommage Personnel

Le caractère personnel du dommage signifie que seul le dommage causé à une personne physique ou morale est réparable. Art.1382 du code civil laisse entendre que seul le préjudice causé à autrui est réparable, ce qui exclut la réparation des dommages qui ne sont pas directement subit par des personnes. La jurisprudence à longtemps refuser de réparer des dommages qui ne sont pas personnels, on peut relever un certain nombre d’avancé et de changement concernant la réparation de dommage qui ne sont pas personnels.

L’avancé la plus notable vient de l’affaire Erika, arrêt de la cours de cassation 25 Septembre 2012, dans cet arrêt la cours de cassation va reconnaitre l’existence d’un dommage écologique et reconnait le caractère réparable du dommage permettant ainsi de condamner la société. La cours admet donc qu’un dommage qui n’est pas personnel donc collectif est réparable, un dommage collectif ne se définie pas comme une addition des dommages individuels subit par un grand nombre de personnes, au-delà des dommages subit individuellement donc personnels, le dommage collectif est un dommage causé à la communauté des individus. Ce qui est le cas du dommage écologique, ce dommage constitue une attente à la collectivité toute entière dans la mesure où l’environnement est un bien commun à tous.

Par ailleurs, une proposition de loi a été déposé en 2013, l’objectif étant d’inscrire dans le Code Civil la notion de dommage causés à l’environnement, cela a pour but de permettre la réparation du dommage, selon cette proposition de loi, l’action en responsabilité pourrait être engagée soit par l’Etat, soit par le ministère public, soit par les collectivités territoriales ou encore par les associations qui ont pour objet la protection de l’environnement

Chapitre II : Les Préjudices Juridiquement Indemnisables

Le préjudice est la conséquence du dommage causé, ceux-ci varient selon le type de dommages causés. On distingue deux types de dommages, les dommages aux biens et les dommages à la personne.

Section I : Les Préjudices qui résulte des Dommages aux Biens

Les dommages aux biens se subdivisent en deux catégories :

  • Dommage économique, ce sont des dommages qui consistent à des atteintes à la fortune de la victime. Celles-ci entrainent des préjudices économiques qui se traduisent par des pertes d’argents. Dans le cas d’un professionnel victime de la part d’un concurrent de fausses allégations qui ont pour but de le dénigrer. Dans cette situation la victime subit alors un dommage économique qui se traduit par un manque à gagner, car des clients se sont détournés de lui. Dans le cas d’un préjudice subit par les proches de la victime d’un dommage corporel peuvent subir un préjudice économique par ricochet, pertes de revenus professionnels.
  • Dommage matériel, il consiste en une atteinte à un bien, la détérioration ou la destruction d’un bien, les modalités de la réparation du préjudice varient selon la gravité du préjudice. Mais le principe est que la victime d’un préjudice matériel doit être placée dans la mesure du possible dans a situation dans laquelle elle se serait trouvé si le dommage ne se serait pas produit. On distingue deux situations :
  • Le bien peut être réparé concrètement, dans ce cas la victime est indemnisée du préjudice matériel à auteur du coup de la réparation
  • Lorsque le bien a été détruit ou n’est pas réparable, l’indemnisation doit permettre à la victime de remplacer se bien. L’indemnisation se fera à hauteur de la valeur de remplacement. Si le bien endommagé était neuf, l’indemnisation doit permettre à la victime de remplacer se bien par un autre bien similaire neuf. En revanche, si le bien endommagé est un bien usagé, soit la valeur de remplacement correspond à la valeur d’occasion d’un bien similaire s’il existe un marché d’occasion, dans le cas de l’absence de celui-ci la valeur de remplacement correspond à la valeur d’un bien similaire neuf. Dans ce cas-ci, l’indemnisation ne prend pas en compte la vétusté du bien endommagée. Pour la cours de Cassation, cette solution se justifie par le principe selon lequel, les dommages et intérêts doivent réparer le préjudice subit sans qu’il en résulte une perte pour la victime par conséquent si il n’existe pas de bien d’occasion de remplacement la victime doit pouvoir se procurer un bien similaire neuf sans avoir à payer sur ses propres deniers. La jurisprudence parfois ne tient pas compte de la valeur de remplacement du bien mais de la valeur d’usage qu’avait le bien endommagé pour la victime. Cela signifie que dans certain cas les juges se demandent l’utilité du bien endommagé pour la victime, si la valeur d’usage du bien endommagé est très faible alors l’indemnisation se fera à hauteur non pas de la valeur de remplacement mais à hauteur de la valeur vénale du bien, c’est-à-dire le prix auquel la victime aurait pu vendre son bien.

Section II. Les Préjudices Provenant des Dommages à la Personne

  • Les Atteintes à l’intégrité physiques, les dommages corporels

Le dommage corporel peut avoir deux types de conséquence pour la victime, des conséquences pécuniaires, des préjudices patrimoniaux et des conséquences strictement personnelles que l’on appelle des préjudices extrapatrimoniaux.

Des Préjudices Patrimoniaux

  • Les Préjudices Physiologiques, correspond aux dépenses que la victime doit faire pour se soigner mais également celles liées à l’adaptation de son logement ou à la nécessite d’être assisté par une tiers personne au quotidien. Dans le préjudice physiologique, ontrouve tous les frais toute les dépenses qui sont nécessaire pour que la victime puisse vivre un quotidien normal.
  • Les Préjudices Professionnels, il découle du manque à gagner lié à l’incapacité de travail partiel ou total, temporaire ou permanente. Ce préjudices correspond aux pertes de revenues professionnelles mais aussi à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail ou encore à une plus grande pénibilité du travail.
  • Des Préjudices Patrimoniaux

 

Les Préjudices Extrapatrimoniaux, difficile à évaluer en argent, car par nature ce sont des préjudices qui n’ont pas de prix et le caractère indemnisable n’a pas été admis facilement, en effet une partie de la doctrine considérait que l’argent n’était pas apte à réparer une peine ou une souffrance. Le versement d’argent ne permet de réparer un intérêt extrapatrimonial. Pour une autre parti de la doctrine, il apparaissait injuste que l’auteur du dommage ne soit pas tenu de réparer le préjudice extrapatrimonial, dans un arrêt de 1833, la cours de Cassation a pour la première fois, accepté d’indemniser ce type de préjudice. Depuis la jurisprudence a élaboré une multitude de préjudices extrapatrimoniaux.

      • Le Préjudice Fonctionnel, il correspond à la perte de la qualité de vie, ou encore à l’existence de trouble dans les conditions d’existences.
      • Le Préjudices Moral, il correspond aux souffrances psychiques liées à souffrances physiques endurées par la victime.
      • Le Préjudices d’Agrément, il correspond pour la victime à la perte de possibilité d’exercer une activité de loisir que la victime pratiquée habituellement par la victime.
      • Le Préjudice d’Etablissement, il correspond aux souffrances psychiques qui sont liées à l’adaptation aux nouvelles conditions d’existence.
      • Le Préjudices Esthétique, il correspond à souffrances psychologiques consécutives à une disgrâce physique liée aux dommages corporels.
      • Le Préjudice de Contamination, arrêt de la cours de Cassation du 24 Septembre 2009, il comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel résultant d’une contamination consécutive à une transfusion sanguine et notamment les perturbations et les craintes concernant l’espérance de vie.

Les Préjudices provenant de Dommages Purement Moraux

On admet un dommage purement moral en présence de souffrances psychologiques indépendantes de toutes atteintes à l’intégrité physique. Les préjudices qui en résultent sont appelées préjudices purement moraux.

En cas de diffamation, l’imputation d’un fait non avéré qui porte atteinte à l’honneur et à la réputation d’une ^personne, la jurisprudence indemnise le préjudice purement moral qui résulte de cette atteinte à un sentiment. Les juges ordonnent généralement dans ce genre de situation, la publicité du jugement pour rétablir officiellement la vérité. Arrêt du 27 Février 2007, publication d’une photographie d’Alain Delon et de son fils mineur, ceci sans le consentement de la mère de l’enfant titulaire de l’autorité parentale et pour cours de Cassation les prérogatives de l’autorité parental de la mère ont été méconnu et il en résulte alors un préjudice purement moral qui doit être réparé.

La jurisprudence est allé encore plus loin dans la reconnaissance du préjudice purement morale en admettant que les victimes puissent invoquer leur angoisses en dehors de tout dommage corporel et en effet la cours de cassation dans un arrêt du 10 mai 2010, a consacré le préjudice d’anxiété, il s’agissaient de salariés exposés à l’amiante au cours de leur vie professionnelle et sont angoissés à l’idée de développer un jour développer une maladie liée à cette exposition.

Le préjudice d’affection est aussi reconnu par la jurisprudence, il est le préjudice moral subit par les proches de la victime d’un dommage corporel, c’est donc un préjudice moral par ricochet, et c’est donc un préjudice qui permet de réparer les souffrances morale des proches de la victime d’un dommage corporel à la vue des souffrances physiques et morales subit par cette dernière. Les juges ont admis au titre de préjudice d’affection, la réparation des souffrances morales qui résultent de la perte d’un animal. Arrêt du 27 Janvier 1982, un vétérinaire a été condamné pour le préjudice purement moral qui résulté de la perte d’un animal de compagnie.

Titre III : Le Lien de Causalité

Pour que la responsabilité d’une personne puisse être engagé, il faut qu’il y ait un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, cette exigence est formulée dans le Code Civil que ce soit à l’art.1382 selon lequel le fait de l’homme qui oblige à réparation est celui qui cause à autrui un dommage mais aussi l’art.1383 du code civil selon lequel « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé par son imprudence ou sa négligence » ou alors à l’art.1384.1 « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes ou le fait des choses ».

La causalité peut être écartée lorsque le lien de causalité est fragilisé par l’existence d’une cause étrangère, qui permet à l’auteur du dommage de s’exonérer de sa responsabilité.

Chapitre I : La Causalité Etablie

Section I : La Notion de Causalité

Il faut distinguer deux types de causalités :

  • Causalité Matériel, elle désigne l’ensemble des causes matériels du dommage c’est-à-dire tous les évènements sans lesquels les dommages ne se serait pas produit.
  • La Causalité Juridique, désigne la cause matérielle parmi toutes les causes matérielles du dommage qui va permettre d’engager la responsabilité d’une personne.
  • I) Exposé du Problème

Toutes les causes matérielles sont nécessairement des causes juridiques permettant d’engager la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans la réalisation des dommages ou bien est-ce seulement une cause matérielle parmi toute les causes matérielles à l’origine du dommage qui est une cause juridique permettant d’engager la responsabilité de l’une des personne indiquée ?

Cette question est présente hypothèse en pratique dans lesquels le dommage eut été rattaché à plusieurs causes matérielles et donc à différentes personnes.

  • II) Les Tentatives de Réponses

La question relative à la causalité a fait de nombreuse polémique et la jurisprudence adopte une démarche pragmatique.

  • 1) La Diversité des Réponses Doctrinales

La doctrine a dégager plusieurs théorie concernant la causalité, parmi celles-ci deux sont principalement dégagées :

  • Théorie de l’Equivalence des Conditions, souple
  • Théorie de la Causalité Adéquate, restrictive

Pour remédier aux inconvénients de ses théories une autre partie de la doctrine a proposé une théorie dualiste, qui mêle des aspects des deux premières.

  1. La Théorie de l’Equivalence des Conditions

Cette théorie signifie que toutes les causes matérielles, tous les événements qui ont participé à la réalisation du dommage en sont nécessairement des causes juridiques. Car si l’un n’avait pas eu lieu, le dommage ne se refait pas produit par conséquent selon cette théorie aucune sélection de peut être faite parmitous ses événements qui ont participés à la réalisation des dommages. Toutes les causes matérielles sont placées sur un pied d’égalité et donc considéré comme équivalent.

Cette théorie présente l’avantage de la simplicité dans la mise en œuvre, elle présente également l’avantage d’assurer une meilleur indemnisation de la victime parce que la victime est certaine de trouver un responsable puisque derrière chaque événement se trouve une personne différente.

Cette théorie est critiquable car elle conduit à retenir comme cause juridique des causes matérielles très loin des relations en cause du dommage.

  1. La Théorie de la causalité Adéquate

Selon cette théorie, parmi toutes ls causes matérielles d’un dommage, constituant la cause juridique parce que la réalisation de cette cause matérielle rendait prévisible la survenance du dommage. C’est le critère de la prévisibilité de la survenance du dommage qui permet de faire une sélection parmi toutes les causes matérielles de ce dommage.

Si la théorie de la causalité adéquate a le mérite d’éliminer les causes matérielles trop éloigné du dommage, c’est une théorie qui présente l’inconvénient de ne pas être facile à mettre en œuvre, car ce critère de la prévisibilité du dommage risque de soulever des difficultés d’appréciations pour les juges.

Une partie de la doctrine a cherché à concilier les deux théories proposant alors une autre approche, celle dualiste de la causalité.

  1. L’Approche Dualiste de la Causalité

Cette approche consiste à retenir une théorie ou une autre en fonction du fondement de l’action en responsabilité engagé par la victime, lorsque l’action en responsabilité est une responsabilité pour faute, on considère que la condition de l’existence d’une faute à déjà permit de faire une sélection entre toutes les causes matérielles du dommage. Il serait alors possible par conséquent de recourir à la théorie de l’équivalence des conditions pour retenir comme cause juridique la ou les causes matérielles fautives.

En revanche lorsque l’action en responsabilité engagé par la victime est une responsabilité sans faute, la cause matérielle est alors susceptible avec d’autre cause matérielles, de constituer des causes juridiques du dommage, c’est donc la théorie de la causalité adéquate qui devrait être appliqué pour faire une sélection parmi toute les causes matérielles.

  • 2) Le Pragmatisme de la Jurisprudence

Les Juges ne se laissent pas enfermé dans l’une ou l’autre des théories vue, mais ils adoptent une démarche pragmatique. Ils se servent des théories vues, tout en aménageant les solutions, l’objectif des juges étant de faciliter l’indemnisation de la victime. Arrêt du 7 Avril 2005, même si la victime a été un facteur aggravant qui a contribué à son décès, il n’en demeure pas moins que la victime fut décédée durant son hospitalisation qui a été rendue nécessaire par la chute du rayonnage dans le magasin de telle sorte que son décès ne serait pas produit en l’absence de cet accident. Dans cette affaire l’action en responsabilité engager contre l’exploitant du magasin est fondé sur la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, art.1384.1, à partir de là, les juges du fond ont appliqué la théorie de la causalité adéquate conformément à l’approche dualiste de la causalité. C’est pour que les héritiers de la victime puissent être indemnisé que la cours de cassation applique la théorie de l’équivalence des conditions permettant ainsi d’engager la responsabilité de l’exploitant du magasin dans la mesure où c’est une responsabilité sans faute.

Arrêt du 27 Janvier 2000, alors que les juges du fond appliquent la théorie de la causalité adéquate dans la mesure où l’action en responsabilité engagé contre l’auteur de l’accident de la circulation est une responsabilité sans faute, la cour de cassation, elle applique la théorie de l’équivalence des conditions pour faciliter l’indemnisation de la victime.

Toutefois dans d’autres cas, la cour de cassation écarte la théorie de l’équivalence des conditions lorsque la cause matérielle est trop éloignée du dommage survenue à la victime.

Arrêt de la Cour de Cassation, 13 Juillet 2006, la cours de cassation écarte la responsabilité de l’auteur de l’accident pour le dommage survenue à la victime lors de la chute au ski et cela bien que les experts aient relevés que la fracture du tibia n’aurait pas été aussi grave s’il n’y avait pas eu les blessures consécutives à l’accident de la circulation. La cour de cassation se confirme à la conception dualiste de la dualité enfette l’action n’a de responsabilité engagée par la victime contre l’auteur de l’accident de la circulation est une responsabilité sans faute, c’est donc la théorie de la causalité adéquate qui s’applique, pour cette affaire. Alors même que le second accident n’aurait pas eu les mêmes conséquences en l’absence du premier. La chute survenue plusieurs années après l’accident de la circulation, celle-ci est la seule cause juridique du dommage.

La cour de cassation fait preuve de pragmatisme lorsque l’action en responsabilité engagée par la victime est une responsabilité fondée sur la faute.

Arrêt du 27 Mars 2003, la cours de cassation va appliquer la théorie de l’équivalence des conditions dans une affaire ou l’action en responsabilité engagé par la victime est une responsabilité pour faute, la cour de cassation va se conformer à la conception dualiste de la causalité pour permettre à la victime de pouvoir s’adresser à plusieurs responsables. Pour la cours de cassation, les fautes successives imputables à des auteurs différents ont joué un rôle causal dans la production du dommage par application du principe de l’équivalence des conditions.

Dans un autre arrêt, alors que l’action en responsabilité engagée par la victime est une responsabilité pour faute, la cours de de cassation a écarté la théorie de l’équivalence des conditions parce qu’en l’espèce l’application de ladite théorie aurait conduit à priver la victime de réparation intégrale de son dommage corporel.

Arrêt du 14 Juin 2005, la cours d’appel conformément à la conception dualiste va appliquer la théorie de l’équivalence des conditions dans la mesure où l’action engagée par les parents de la victime est une responsabilité pour faute. Et donc en l’espèce la cours d’appel considère que la faute de l’enfant a contribué en partie à la réalisation de son dommage. Cet arrêt est cassé par la cours de cassation, au motif que la cours d’appel n’a pas suffisamment caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de la victime et la réalisation du dommage. Pour la cours de cassation, le lien de causalité entre le comportement de la victime et son dommage n’est pas suffisant, la cours de cassation applique donc dans cette affaire la théorie de la causalité adéquate pour engager pleinement la responsabilité du gérant de lavage automatique.

Section II : La Charge de la Preuve du Lien de Causalité

  • I) Le Principe

En application des règles du droit de la preuve, il appartient à la victime parce qu’elle a la qualité de demandeur de rapporter la preuve du lien de causalité entre le fait générateur et son dommage. En principe la victime doit prouver l’existence d’un lien de causalité certain entre le fait générateur et son dommage.

Cette preuve de la certitude du lien de causalité est parfois difficile à rapporter, il arrive en effet que le lien de causalité soit fort probable sans pouvoir être établi avec certitude.

Dans ces hypothèses, la jurisprudence admet que la preuve du lien de causalité peut être rapportée par des présomptions de faits et selon l’art.1353 du Code Civil « Ces présomptions de faits doivent être graves, précises et concordantes pour emporter les conviction des juges ».

Autrement dit, la preuve du lien de causalité peut résulter d’un faisceau d’indices convergeant qui permet d’en déduire la forte probabilité du lien de causalité. Ce mode de preuve avec présomption est particulièrement utilisé en cas de dommage causé par des médicaments.

Arrêt du 5 Avril 2005, La cour de cassation a considéré que le lien de causalité entre le dommage et a prise de médicament est établi en s’appuyant sur un faisceau d’indices comme le fait que le malade est apparue dans un délais bref après la prise de médicament mais aussi que la maladie a cessé avec l’arrêt de la prise de médicament et également par le fait que le patient ne présentait pas de prédisposition particulière.

Le lien de causalité scientifique entre la prise de médicament et les dommages subit par les victimes, le lien de causalité était certain concernant ces médicaments la communauté scientifique était unanime pour dire que ces médicaments pouvaient entrainer ce genre d’effets indésirables, le lien de causalité était privé avec certitude en revanche, dans ces deux arrêt, il n’y avait un doute sur le lien de causalité juridique. En l’espèce dans les cas précis de ces deux victimes, était ce bien la prise du médicament qui a joué un rôle dans le dommage ? et en raison du doute qui pesait sur le lien de causalité juridique puisse être établi par la présomption.

Lorsque le lien de causalité n’est pas établit avec certitude entre un médicament et un dommage, la cour de cassation refusait alors systématiquement d’examiner le lien de nature juridique, par conséquent pour la cours de cassation, l’absence de consensus scientifique entraine de fait l’absence de causalité juridique

La cour de cassation a révisé des décisions de jurisprudence dans un arrêt rendu le 22 Mais 2008, la cour de cassation a admis que le doute scientifique sur l’existence du lien de causalité ne doit pas empêcher la victime de tenter de rapporter la preuve d’un lien de causalité juridique, autrement dit la cours de cassation admet que malgré l’absence de consensus scientifique sur le fait q ‘un médicament puisse entrainer de maladif, la victime peut tout de même essayer de rapprocher la preuve que dans son cas c’est la prise des médicament qui a entrainé la maladie. La cours de cassation a également admis que cette preuve pouvait être rapporté grâce à des présomptions graves, précises et concordantes comme lorsque le lien de causalité scientifique est certain.

Elle a admis la réparation de certaines victimes en raison d’un certain nombre d’indice dont le bref délai entre le vaccin et l’apparition de la maladie, l’absence de prédisposition et la bonne santé de ces victimes avant les injections.

Ce principe connait des exceptions

  • II) Les Exceptions

Elles sont destinées à alléger la charge de la preuve qui pèse sur la victime, celle-ci consistent à présumer l’existence du lien de causalité, des présomptions de causalité, ces dernières vont entrainer un reversement de la charge de la preuve.

  • 1) La Contamination par Transmission sanguine

Par application des règles des droits de la preuve, c’est en principe la victime transfusé qui en qualité de demandeur est tenu de rapporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et un vice du sang qui a été fourni par le centre de transfusion sanguine.

Or dans ce type d’affaire, la victime ne parvient pas à rapporter cette preuve parce que les lots de sang transfusées proviennent de centre de transfusion différents, la preuve du lien de causalité est difficile à rapporter pour la victime, par conséquent la cour de cassation a admis une présomption de causalité dans un arrêt du 9 mai 2001 et du 17 Juillet 2001.

Depuis ses deux arrêt, dans se types d’affaire, la cour de cassation considère qu’à partir du moment où la victime démontre que la contamination est survenue à la suite de transfusion sanguine et qu’elle n’a pas pu se contaminer autrement compte tenu de son mode de vie. Le lien de causalité, à partir de là entre la contamination et un vice du sang est présumé. Par conséquent la victime va sa charge allégée puisque celle-ci n’a plus à prouver le lien de causalité entre la contamination et un vice du sang.

C’est alors au centre de transfusion sanguine de rapporter la preuve que le sang n’était pas vicié.

Cette jurisprudence est consacrée par le législateur par la loi du 4 mars 2002, relative aux droits de malades et à la qualité du système de santé et dans cette loi, le législateur est allé plus loin dans les cas de contamination par le virus de l’hépatite C, à la suite d’une transfusion sanguine. En effet l’art.102, le législateur ne dispose que « Le doute profite au demandeur ».

Arrêt du 5 Mars 2009, Pour les juge de la cours d’appel, il était possible que la patiente soit contaminé par des produit sanguin mais il existé en l’espèce d’autre facteur de risque qui ne permettaient donc pas d’imputer la contamination à la transfusion. Cet arrêt a été cassé au visa de l’art.102 de la loi du 4 Mars 2002, pour la cours de cassation dans la mesure où les juges du fond ont relevés qu’ils existaient une possibilité de contamination par transfusion, ils auraient dû constater l’existence d’un doute qui doit alors bénéficier à la victime. La contamination est peut-être due aux transfusions de sang pour la cours de cassation mais dans le doute on va admettre que la contamination est due aux transfusions de sang et par conséquent la présomption de causalité entre la contamination et le vice du sang est établie.

C’est au centre de transfusion de prouver soit l’absence de vice du sang soit le fait que la contamination n’est pas liée aux transfusions.

  • 2) Les Dommages Causés en Groupe

L’hypothèse envisagée est celle dans laquelle un dommage a été causé à la victime par plusieurs personnes appartenant à un groupe sans que la victime puisse désigner la personne a qui son dommage est imputable. La victime peut donc prouvé que son dommage est lié à l’activité d’un groupe mais elle ne peut pas imputer son dommage à une personne du groupe. Hors en principe, la victime doit prouver le lien de causalité entre son dommage et le fait d’une personne. Et dans le cas, du dommage causé en groupe, cette preuve étant impossible à rapporter pour la victime, celle-ci ne pouvait donc pas être indemnisé. C’est pour permettre l’indemnisation que la jurisprudence a reconnu une présomption de causalité entre le dommage et chacune des personnes du groupe. Autrement dit, dans se types d’affaires, la preuve du lien de causalité entre le dommage et le groupe fait présumer le lien de causalité entre se dommage et chacun des membres du groupe. Il y a alors renversement de la charge de la preuve, puisqu’il appartient alors à chacun des membres du groupe de rapporter la preuve que le dommage ne peut pas lui être appliqué pour se dégager de sa responsabilité, les personnes ne pouvant rapportées cette preuve engageront leur responsabilité in solidum, à l’égard de la victime.

La victime agit contre l’un des responsables pour obtenir la réparation de son dommage, La victime a face a elle plusieurs personne responsable, celle-ci doit agir en principe d’agir en responsabilité de chacun mais vue le principe in solidum, elle agit contre une seul personne qui devra indemniser, cette personne devra donc engager la responsabilité de autres pour être rembourser.

Initialement, les juges appliquaient cette présomption de causalité en cas de dommages causés par un groupe qui exerce une action collective. Plus récemment les juges ont étendu cette présomption de causalité dans le cas des dommages causés par plusieurs personnes qui ont un lien entre elles et qui forment donc un groupe sans pour autant exercer une action collective. Tel que dans le milieu de la santé, les juges ont appliqué ce principe de causalité afin d’aider les victimes qui ne sont pas en mesure d’identifier le professionnel de la santé qui est à l’origine du dommage.

La présomption de causalité a été entendue dans un autre type de groupe qui a bénéficié de cette nouvelle présomption de causalité. Les enfants de ces femmes ont développé des malformations de l’appareil génital voir des cancers, ces victimes ont imputé leurs dommages au distylbène qui est un médicament censé évité les fausse couche. Les victimes doivent prouver le lien de causalité entre les dommages et la prise du médicament par leur mère. Cette preuve peut être rapportée par des indices grâce précis et concordants. Toutefois la preuve n’apporte pas grand-chose à la victime, le lien de causalité est admis sans réserve. Les victimes doivent rapporter un autre lien de causalité, elles doivent prouver le lien de causalité entre leurs dommages et le fabriquant du médicament. Dans les années 6à, il existait deux laboratoires pharmaceutiques fabriquant la même molécule et compte tenu du temps écoulé entre la prise du médicament et l’apparition des dommages, les victimes n’arrivent pas a prouver que le dit médicament est celui fabriqué par l’un ou l’autre des laboratoires. Autrement dit, les victimes ne parviennent pas à imputer leur dommage, à tel ou tel laboratoire. Et par conséquent, les juges du fond rejeter la demande des victimes, ceux-ci n’étaient donc pas indemnisé. C’est pour permettre celle-ci que la cour de Cassation a casé les arrêts du juge de fond dans deux arrêts du 25 Septembre 2009, elle a décidé qu’il y avait une présomption de causalité entre le dommage de la victime et les deux laboratoires qui fabriquent le médicament. Les deux laboratoires forment un groupe dont les membres engagent leur responsabilité in solidum, à l’égard de la victime. C’est donc a chaque laboratoires de prouver que ce n’est pas le médicament qu’il a fabriqué qui est à l’origine du dommage subi par la victime.

Il y a une autre présomption de causalité qui est admise par la cours de Cassation, arrêt du 17 juin 2010, il est admis une présomption de causalité au profit des victimes d’infection nosocomiale. En l’espèce, un patient séjourne dans deux établissements médiaux différents, celui-ci va attraper une infection et en décéder. Les juges du fond vont constater que en effet, l’infection est bien nosocomiale mais malgré ce constat les juges du fond vont rejeter la demande en indemnisation fait par les héritiers, car pour ceux-ci les héritiers n’avaient pas réussi à identifier dans quel établissement a été attrapé l’infection. La cour de Cassation casse cet arrêt que motif que les établissements médicaux dans lesquels la victime a été hospitalisé sont responsable in solidum, en vertu d’une présomption de causalité, entre le dommage de la victime et ses deux établissements. C’est à chaque établissement de prouver qu’il n’est pas à charge du dommage.

Chapitre II : La Responsabilité Etablie

On se trouve dans la situation dans laquelle toutes les conditions de la responsabilité sont réunies, en effet la victime a prouvé un fait générateur, la preuve de son dommage et la preuve d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

Le responsable va invoquer une cause étrangère, celle-ci va avoir une incidence sur le lien de causalité, entre le fait générateur imputable à la personne responsable et le dommage. Il faut donc envisager deux hypothèses :

  • La Cause Étrangère a joué un rôle causal déterminant dans la production du dommage de la victime, ce qui conduit alors à écarter les autres causes juridiques du dommage, dans cette situation le lien de causalité entre le fait générateur imputable au responsable poursuivie et le dommage est alors rompu
  • La Cause Étrangère a joué un rôle causal moins déterminant, ce qui laisse alors subsister le lien de causalité entre le fait générateur imputable au responsable poursuivie et le dommage

Section I : La Causalité Rompue

Le lien de causalité ente le fait générateur imputable au responsable et le dommage subi par la victime, celui-ci est rompu quand la cause étrangère présente les caractères de la force majeure. Cette rupture du lien dee causalité, entraine alors l’exonération totale du responsable poursuivie.

  • I) Définition de la Force Majeur

La force majeure est constituée d’un événement qui présente trois caractères :

  • Extérieur
  • Imprévisible
  • Irrésistible

Le cas fortuit désigne un événement naturel et anonyme, comme une catastrophe naturel. Mais la force majeure est également constitué lorsque des évènements comme le fait d’un tiers ou encore le fait de la victime, présente les caractères de la force majeure.

La condition d’extériorité d’un événement s’apprécie par rapport à la personne responsable, cela implique que la personne responsable ne peut pas chercher à s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d’un tiers si celui-ci est une personne dont elle doit répondre civilement. Le commettant responsable de son préposé ne peut pas s’exonérer en invoquant le fait du préposé puisque que le fait de celui-ci n’est pas extérieur au commettant. De même les parents ne peuvent pas s’exonérer en invoquant le fait de leur enfant mineur.

Le caractère imprévisible signifie que la personne responsable n’était pas en mesure de prévoir la survenance de l’événement compte tenu des circonstances.

Le caractère irrésistible signifie que la survenance de l’événement était insurmontable, le responsable n’était pas en mesure d’éviter la survenance de l’évènement.

Concernant les deux dernières conditions, une partie de la doctrine a contesté l’utilité de ses deux conditions. La doctrine a proposé soit de supprimer l’exigence d’imprévisibilité au motif que l’imprévisibilité n’est que un critère de l’irritabilité. L’évènement est irrésistible, inévitable car il n’était pas prévisible.

Il y a une autre proposition, qui est de remplacer, les deux caractères par l’inévitabilité, car ce critère est plus facile à comprendre et à mettre en œuvre.

Certains arrêts de la cours de cassation ont appliquées des arrêts doctrinales et d’autres sont restés fidèles à l’approche classique des trois caractères, ces divergences de jurisprudence ont attiré l’intention de la cour de Cassation qui est intervenu dans un arrêt du 14 Avril 2006. Décès d’une personne après tentative de suicide sur le métro de Paris, les héritiers agissent contre responsabilité de la RATP, les juges du fond rejettent leur demande au motif que la chute de la victime qui résulte d’une action volontaire de sa part ne peut pas être évitée par la RATP, et que par conséquent cette chute constitue un cas de force majeure.

Les juges du fond caractérisent le cas de force majeure, par le critère de l’inévitabilité. L’assemblée de la cour de Cassation va aller dans le même sens que les juges mais va rappeler la définition de la force majeur et les capacités du juge de fond. « Les faits des victimes exonèrent le responsable car il présente les caractères d’extériorité, d’improbabilité et d’irrésistibilité de la force majeure.

  • II ) L’Appréciation de la Force Majeure

Il n’y a pas de liste établis de cas de force majeure, selon les circonstances un même évènement peut constituer un cas de force majeure et ne pas l’être dans une autre situation, l’appréciation des juges est souveraine. Il y a toutefois un élément commun, c’est que les juges utilisent une appréciation in abstracto, ils vont vérifier si la cause étrangère porte les trois car éristiques non pas pour la personne responsable en l’espèce mais pour tout individus normalement prudent, classé dans les même circonstances que la personne responsable. Cette référence à un modèle abstrait caractérise l’in abstracto. On constate que le recours à ce type d’appréciation, permet au juge de reconnaitre assez rarement l’existence d’un cas de force majeure. On constate par ailleurs que lorsque les juges apprécient ou non l’existence d’un cas de force majeur, ils gardent à l’esprit que s’il le reconnaisse cela va exonérer la personne responsable et va prier la victime d’une indemnisation.

Ex : Un voyageur sur le qui tente de monter dans un train en marche, les juges du fond considère l’inexistence de cas de force majeure. La cour d’appel motive sa décision des voyageurs tentent de monter de la sorte dans le train et que par conséquent ce type d’événement n’est pas imprévisible pour la SNCF.

Arrêt du 23 Juin 2011, Un personne se trouve dans un train dans un geste de démence tue un autre passager. Les juges ont conclu à un cas de force majeurs pour la SNCF.

Section II : La Causalité Partagée

La causalité est partagée, lorsque la cause étrangère ne joue pas un rôle causal suffisant pour écarter totalement le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur imputable aux responsables poursuivie. En principe dans ce cas la causalité partagée va entrainer l’exonération partielle du responsable poursuivie. C’est le cas en présence d’un fait d’un tiers ou bien en présence d’un fait de la victime.

  • I ) Le Fait d’un Tiers

Le responsable poursuivie invoque avec succès le fait d’un tiers, qui a contribué à la production du dommage. Dans ce cas, le responsable poursuivie va pouvoir s’exonérer partiellement de sa responsabilité. Cette exonération partielle conduit à un partage de responsabilité entre le responsable poursuivie et le tiers. Ce partage de responsabilité devrait normalement obligé la victime à diviser ses poursuites. Le risque pour la victime c’est qu’elle ne puisse obtenir qu’une réparation partielle si l’un des coauteurs du dommage est insolvable.

Pour écarter se risque, la jurisprudence va faire une distinction :

  • Les Rapports entre la victime et les coauteurs du dommage, c’est la question de l’obligation à la dette de réparation, c’est le fait de savoir qui a l’obligation de réparer le dommage vis-à-vis de la victime. La jurisprudence a admis que la causalité partagé permet de considérer que les coauteurs sont tenus in solidum à l’égard de la victime. La victime n’a donc pas divisé ses poursuite et donc agir sur deux procédures, elle peut s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre des coauteurs pour lui demander de réparer la totalité de son préjudice. Le coauteur est donc obligé de réparer intégralement le préjudice de la victime sans pouvoir à ce stade, invoquer le fait du tiers coauteur.
  • Les Rapports entre les coauteurs entre eux, la question qui se pose est celle de la contribution finale à la dette de réparation. Le but est de savoir à quelle proportion chaque coauteur est tenu de contribuer à la réparation du dommage. Il est admis que la causalité partagé permet aux coauteurs qui a indemnisé intégralement la victime d’exercer un recours contre l’autre coauteur pour que ce dernier contribue a proportion de sa part de responsabilité. Ce recours ente les coauteurs peut être exercé de deux manières différentes :

  • Soit il est exercé au cours du procès engagé par la victime contre le coauteur poursuivie, dans ce cas on dit que le coauteur poursuivie appel le tiers coauteur en garantie. Appel en Garantie
  • Soit le recours est fait après le procès engagé par la victime et donc après condamnation, c’est l’Action Récursoire, c’est au cours d’un autre procès que les juges vont déterminer la part de responsabilité qui incombe à chaque auteur

Comment les juges peuvent-ils répartir la charge de la réparation ?

Lorsque les coauteurs engagent tous les deux leurs responsabilité sur un même fondement, soit une responsabilité pour faute ou sans faute. Lorsque le fondement est le même les juges repartissent la pat de responsabilité de chacun en tenant compte soit de la gravité des fautes respectives, soit en tenant compte de l’intensité de l’importance du rôle causal e chaque auteur du dommage. En revanche lorsque l’un des coauteur engage sa responsabilité pour faute alors que l’autre engage sa responsabilité sans faute, les juges ont tendance a sanctionner le coauteur qui a eu un comportement fautif, les juges font donc supporter à celui qui et responsable pour faute, un part de responsabilité qui est plus importante que celle qu’il font supporter au coauteur qui est responsable sans faute.

  • II ) Le Fait de la Victime

Comme le fait d’un tiers, le fait de la victime devrait entrainer une exonération partielle du responsable poursuivie. Mais s’il y a exonération partielle, il y a du coup une indemnisation de la victime qui est réduite. C’est pour ne pas priver la victime d’une indemnisation de son domaine que la jurisprudence considère que la fait de la victime non fautif n’a pas d’effet exonératoire. Par conséquent, seul un fait fautif de la victime peut permettre au responsable de s’exonérer partiellement.

Cette exonération ne pourra donc jouer que si la victime a joué d’un fait fautif. Cette exigence d’un fit fautif de la victime a soulève des difficultés lorsque cette victime est une jeune enfant privé de discernement. L’assemblée plénière de la cours de Cassation, 9 Mai 1984, a décidé que l’enfant même en bas âge peut tout de même commettre des fautes. Cette jurisprudence avait pour objectif la réparation de dommage commis du fait d’acte d’enfants, cette jurisprudence avait donc pour finalité la recherche d’une meilleure indemnisation des victimes.

Si d’un côté, on admet qu’un enfant qui est auteur d’un dommage peut commettre des fautes et donc engager sa responsabilité. D’un autre côté, la faute de l’enfant victime devrait conduire à une exonération partielle de l’auteur du dommage. C’est la position adopté par la cours de Cassation, celle-ci ne distingue pas selon que l’enfant qui a commis la faute et l’auteur ‘un dommage ou au contraire victime d’un dommage. Par conséquent, la faute de l’enfant victime d’un dommage, peut être retenus à son encontre même si il n’est pas capable de discerner les conséquences de ses actes.

Cette proposition a été critiqué par une partie de la doctrine, la trouvant trop sévère, pour eux la recherche de l’amélioration de l’indemnisation des victimes qui conduit à admettre la disparition de l’élément subjectif de la faute en cas de dommage causé par un enfant devrait conduire à rétablir l’élément subjectif de la faute, lorsque l’enfant et la victime d’un dommage. La cours de cassation a tenu compte des critique, c’est pour cela que parfois elle admet que la faute de la victime privé de discernement n’est pas exonératoire lorsque le dommage subi par cette victime est un dommage corporel.

Arrêt, 14 Juin 2005, cours de Cassation, « Enfant lavage automatique », la cours a estimé que la faute commise par la victime n’avait pas un lien causal suffisant avec le dommage. Par conséquent pour la cours, la faute de ce jeune enfant victime d’un dommage corporel ne permettaient pas selon la cours de cassation, d’exonérée partiellement la responsabilité du gérant, ce qui permettait une réparation intégrale du dommage subit par l’enfant.

Sous-Partie II : Les Effets de la Responsabilité

La responsabilité est engagée mais quels sont les effets de la reconnaissance de responsabilité pour le responsable et la victime ?

La reconnaissance de la responsabilité fait naître un droit à la réparation, que l’on appelle également une créance de réparation. Le responsable est alors tenu de réparer intégralement le dommage causé à la victime.

Titre I : La Créance de Réparation

La victime est titulaire d’un droit à réparation, cette créance de réparation a une fonction indemnitaire, ce qui donne un caractère patrimonial. Cette fonction a des incidences sur des modalités d’exécution de la réparation, la question étant de savoir si la réparation doit se faire en nature ou par le versement de dommage et intérêt.

Chapitre I : Le Caractère Patrimonial de la Créance de Réparation

Cela amène a se poser trois questions :

  • Celle de la naissance de la créance de réparation
  • Celle de la transmissibilité, la saisisabilité et la prescription de cette créance
  • Celle de la garantie de l’exécution de la créance

Section I : La Naissance de la Créance de Réparation

La date de naissance de la créance de réparation dont la victime est titulaire à l’encontre de la personne responsable, c’est le jour où le dommage se réalise que nait la créance de réparation du dommage de la victime. La victime a donc un droit à réparation avant même qu’une décision de justice qui condamne le responsable du dommage ne soit rendue. On considère en effet que la décision qui statue sur la responsabilité, celle-ci n’est pas constitutive de droit mais seulement déclarative de droit. Mais si la créance est née le jour de la survenance du dommage, celle-ci n’est pas encore exigible, c’est-à-dire que la victime ne peut pas en réclamer le paiement tant que le juge n’a pas déterminé le montant de l’indemnisation.

En cas de succession de lois dans le temps, comment détermine-t-on la loi applicable à la créance de réparation ?

Cette question c’est posée à l’occasion de l’adoption de la loi du 4 Mars 2002, Loi anti-Perruche, qui dispose que le préjudice du fait de la naissance n’est pas réparable. En posant ce principe, cette loi remet en cause l’existence de la créance de réparation, de l’enfant né handicapé à la suite d’un handicape congénital non décelé pendant la grossesse. Dans la précipitation, le législateur avait prévus que cette loi devait s’appliquer rétroactivement aux procès en cours. Cette loi a alors été déclaré contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme par une décision de la Cours Européenne des Droits de l’Homme du 6 Octobre 2005.

Selon celle-ci, l’application de la loi de Mars 2002 aux procès en cours prive les victimes d’une créance de réparation dont elles étaient titulaires avant l’adoption de la loi. Hors selon la convention européenne des droits de l’homme, la créance de réparation appartient à la victime et donc la loi du 4 Mars 2002 qui revient sur l’existence de la créance de réparation des victimes, cette loi porte atteinte à la propriété de la victime. Pour la Convention européenne des droits de l’homme, une atteinte la propriété n’est possible que si elle est compensée par une indemnisation qui est en rapport avec la valeur de la créance perdu.

La loi du 4 Mars 2002 ne prévoyait pas une telle compensation. Les juges français ont tenus compte de la décision de la cours européenne des droits de l’homme et sont allé plus loin, dans un arrêt du 8 Juillet 2008, la cours de Cassation a écarté le caractère rétroactif de la loi de Mars 2002. Les juges dans cet arrêt, vont prendre en compte la date de naissance de la créance de réparation pour décider que c’est cette date qui détermine le régie juridique applicable. Pour les dommages apparues avant le 7 Mars 2002, le régime de responsabilité applicable est celui issus de l’arrêt Perruche, c’est-à-dire une réparation du préjudice de l’enfant et une réparation du préjudice des parents par les professionnels de santé concerné, en ce qui concerne les dommages apparue postérieurement le régime de responsabilité applicable est issus de la loi du 4 Mars 2002, la réparation du préjudice morale subi par les parents mais aucune réparation du préjudice de l’enfant.

  • Section II Transmissibilité, Saisissabilité et Prescription de la Créance

L’information que doit délivrer le producteur, l’étendu de celle-ci n’est pas illimitée. Il y a deux limites :

  • Le fabricant doit prendre en compte l’usage qui peut être raisonnablement attendu du produit, lorsque le fabricant délivre l’information sur le produit, on ne peut pas lui repêcher d’avoir mis en garde contre des utilisations irrationnelles de son produit et l’étendue des informations livrées se limitent aux usages prévisibles de son produit.
  • Il faut tenir compte du moment de la mise en circulation du produit, on ne peut reprocher au fabricant de na pas avoir mis en garde contre des dangers inconnus au moment où le produit et mis en circulation.

Section III : Un Dommage

Quels sont les dommages réparables sur le fondement de cette responsabilité ?

  • Ceux de la Personne,

Dommage intégralement réparé, les préjudices indemnisables sont d’une part les préjudices patrimoniaux liés à un dommage corporel, et les préjudices extrapatrimoniaux tels que le préjudice esthétique.

  • Ceux aux Biens,

Il y a deux différences, le régime spécial de responsabilité du fait d’un produit défectueux ne répare qu’un dommage causé aux biens autre que le produit défectueux lui-même.

Contrairement au principe général de réparation qui s’applique en droit commun de la responsabilité, seul le dommage matériel dont la valeur est supérieur à 500€ ….

Section II : Les Effets de la Mise en Œuvre des art.1386-1 et suivant du Code civil

Il y a principalement deux effets :

  • L’imputation, la détermination de la personne responsable, à qui peut-on imputer le dommage de la victime.
  • La Responsabilité de Plein Droit de la Personne Responsable
  • I) L’Imputation

Le législateur européen, lors de l’adoption de la directive du 25 Juillet 1985, l’objectif était la facilitation de l’identification par la victime de la personne responsable. A partir de là, le législateur européen a posé le principe que c’est le producteur d’un produit défectueux qui engage sa responsabilité sur la fondement de se régime spécial de responsabilité. Le producteur désigne celui qui a fabriqué le produit défectueux, il est également celui qui a fabriqué un composant de se produit défectueux, il est également celui qui a fabriqué la matière première qui compose le produit défectueux.

Le législateur assimile à des producteurs d’autre catégorie de personne qui ne sont pas à proprement parler des producteurs, c’est le cas des organismes qui prélève des éléments du corps humains, organismes, services hospitaliers. L’importateur est aussi assimilé, il se défini comme celui qui introduit sur le territoire de l’union européenne, un produit qui a été fabriqué en dehors de l’UE, le professionnel qui affiche ou appose son nom ou sa marque sur un produit. C’est le cas des enseignes de grandes distributions qui mettent sur le marché des produits sous marques distributeurs.

Le distributeur, en principe n’engage pas sa responsabilité sauf dans une hypothèse, si la victime n’a pas réussi à identifier le producteur. Il peut se dégager de l’action en responsabilité mené contre lui s’il indique l’identité du producteur dans les trois mois qui suive la date de l’action en justice engagé contre lui par la victime.

  • II) La Responsabilité de Plein Droit

La responsabilité du producteur est sans faute, par conséquent le producteur ne peut se dégager de sa responsabilité quant invoquant des causes d’exonérations :

  • Cause d’exonération de droit commun
  • Preuve que le produit défectueux n’est pas mis en circulation de sa propre volonté
  • Preuve que le défaut du produit n’existait pas quand le produit fût mis en circulation
  • Risque de développement, le producteur peut s’exonérer s’il prouve que le défaut du produit était indécelable quand le produit fût mis en circulation compte tenus des connaissances scientifique et technique au moment de la mise en circulation du produit. Cette cause d’exonération est l’une des principales raisons pour laquelle le législateur français a mis autant de temps pour transposer cette directive.

Le risque de développement est une cause d’exonération inconnue en France, de plus elle inquiété le législateur car la mise en œuvre de celle-ci conduit parfois à des solutions diamétralement opposés à celle du droit commun de responsabilité. En droit commun des responsabilités, il est admis par la jurisprudence qu’un défaut même indécelable ne constitue pas un cas de force majeur. Selon la jurisprudence, le défaut indécelable d’un produit effectivement imprévisible et irrésistible pour le producteur, ce défaut n’est pas extérieur au producteur.

Dans les affaires du sang contaminé, c’est précisément se qui avait permis à la cours de cassation de rejeter la demande d’exonération de responsabilité des centres de transfusion sanguine.

Lorsque la directive fût transposée par la loi du 19 Mai 1978, il a intégré le risque de développement en droit français mais il a apporté une limite dans le sens ou le producteur peut invoquer le risque de développement sauf pour les dommages causés par un éléments ou produit issus du corps humain. Le producteur ne peut pas s’exonérer en invoquant, le risque de développement.

Chapitre II : Les Accidents de la Circulation

Dans le cas des dommages causé par un accident de la circulation, le droit commun de la responsabilité, en particulier l’art.1384.1 du Code Civil sur la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, ne permet pas d’indemniser correctement les victimes. Dans ce type d’accident, il est fréquent que la victime est commis une faute, imprudence, négligence, faute ayant contribué à la production de son dommage et donc celle-ci peut entrainer une exonération partielle du responsable.

¨Par ailleurs, en raison de l’assurance de responsabilité civile qui est obligatoire pour le conducteur d’un véhicule, ce n’est pas le responsable qui supporte la charge finale de la réparation mais l’assureur. C’est pour ces raisons que le législateur est intervenue, élaborant un régime spécial de responsabilité qui résulte de a loi du 5 juillet 1985, loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation, Loi Badinder.

Section I : Le Domaine d’Application de la Loi du 5 Juillet 1985

L’application de cette loi dépend des circonstances dans lesquelles le dommage a été subi. Il dépend également de personnes concernées.

  • I ) Les Circonstances du Dommage

La loi s’applique au dommage qui résulte d’un accident de la circulation dans lequel est appliqué un véhicule terrestre à moteur. Pour que cette loi s’applique il faut un accident, qui se définit comme un événement fortuit, indépendant de la volonté. La loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas lorsque le dommage résulte d’un acte volontaire. Il peut être celui du conducteur, arrêt de la cours de Cassation 30 Novembre 2000, conducteur cherchant volontairement à heurter des piétons, la loi ne s’applique pas car ce n’est pas un accident. L’acte volontaire peut également provenir d’un tiers, arrêt 11 Décembre 2003, la cours de cassation a écarter l’application de la loi du 5 juillet 1985 dans le cas où c’est un passant qui pousse le conducteur d’un scooter qui en conséquent est heurter par un bus, la loi ne s’applique pas.

En revanche, il s’applique lorsque l’acte volontaire est celui de la victime, tel que la tentative de suicide.

La jurisprudence retient une définition large de la notion de circulation, puisque en effet, la loi du 5 juillet 1985 s’applique aussi bien lorsque l’accident survient sur une voie de circulation publique que sur une voie de circulation privé. Pour que la loi s’applique, le législateur pose la condition que le véhicule doit être terrestre et à moteur, la loi ne s’applique donc pas aux véhicules terrestres sans moteur, par ailleurs, elle ne s’applique pas au engins sans roue mais elle ne s’applique pas non plus aux dommage causé par des véhicule terrestres a moteur qui circules sur des voie qui leur sont propres.

La loi du 5 juillet 1985, s’applique au dommage causé par un véhicule en mouvement mais aussi à l’arrêt ou en stationnement, lorsque le véhicule n’est pas en mouvement lors de l’accident, les juges écartent l’application de la loi lorsqu’il était utilisé à une autre fonction que celle de se déplacer.

  • II) Les Personnes Concernées

Le législateur distingue d’une part l’auteur de l’accident, mais aussi la victime.

  • 1) L’Auteur de l’Accident

L’auteur est généralement le conducteur du véhicule, il se définit comme la personne qui était aux commandes du véhicule au moment de l’accident, la personne qui avait la maitrise autonome du véhicule. Si le moniteur d’une autoécole à la qualité de conducteur, ce n’est pas le cas de l’élève qui est au volant, celui-ci ne dispose pas des pouvoirs de commandement du véhicule au moment de l’accident. En revanche, peu importe que le moteur du véhicule soit en marche au moment de l’accident, pour la jurisprudence le cyclomotoriste assit sur la selle de sa moteur en panne de moteur, la faisant avancé à l’aide de ses jambes, il est considéré comme un conducteur au sens de la loi du 5 Juillet 1985.

  • 2) La Victime

Cette loi déroge au principe de non cumul des responsabilités, puisque en effet, celle-ci s’appliquent à toutes les victimes qu’elles soient ou non liées à un contrat avec l’auteur de l’accident. Cette loi s’appliquent également à toutes les victimes qu’elles soient conducteurs ou non conducteurs, toutefois elle ne s’applique pas aux dommages subis par la victime conducteur lorsqu’elle est la seule à être appliqué dans l’accident.

En revanche, la loi s’applique aux dommages subis par la victime passagère d’un véhicule dont le conducteur et seul à être appliqué dans l’accident. L’action inverse du conducteur victime contre le passager propriétaire du véhicule, seul appliqué dans l’accident a été admise par la jurisprudence, dans un arrêt de la cours de cassation du 2 juillet 1997, a loi du 5 juillet 1985 s’applique sur les dommages de la victime conductrice du véhicule seul appliqué dans l’accident à condition que la victime ne soit pas le propriétaire du véhicule et que le propriétaire soit le passager du véhicule.

Section II : Le Régime de la Loi du 5 Juillet 1985

  • I ) La Mise en Œuvre de la Loi du 5 Juillet 1985

Cette loi permet l’indemnisation des dommages qui sont causés par un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Par conséquent pour mettre en œuvre cette loi, il doit exister un lien de causalité, entre le véhicule et l’accident et d’autre part un lien de causalité entre l’accident et le dommage.

  • 1) Un Lien de Causalité entre le Véhicule et l’Accident

C’est la victime qui va devoir apporter la preuve entre le lien de causalité et l’accident, celle-ci est rapportée si la victime démontre que le véhicule est impliqué dans l’accident. L’implication n’est pas définit par le législateur, se sont donc les juges qui sont venus préciser l’implication, le sens qu’ils donnent à cette notion est très favorable à la victime. La notion d’implication est comprise très largement, elle est présumé en cas de contacts entre la victime et le véhicule, en l’absence de contacte les juges considèrent que le véhicule est impliqué dans l’accident dès lors qu’il soit intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident ou encore dès lors qu’il est intervenue à quelque titre que ce soit dans l’accident.

Dans un arrêt de la cours de cassation 28 Février 1990, les juges ont décidé que le véhicule dans lequel se trouve un passager qui va être blessé par la chute d’un pierre qui s’est détaché d’un talus se trouvant au travers de la route qui a traversé un parebrise et blessé, se dommage relève de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule est impliqué dans l’accident.

Arrêt du 4 Juillet 2007, de la cours de cassation, le véhicule des malfaiteurs était appliqué dans l’accident subis par la voiture de police qui a heurté un muré pendant la course poursuite. Le véhicule des malfaiteurs est intervenu de quelque façon que ce soit dans l’accident subis par les passagers.

Un véhicule est appliqué dans un accident à partir du moment où celui-ci a été l’une des composante du processus accidentel.

  • 2) Un Lien de Causalité entre l’Accident et le Dommage

Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, lui permettant d’engager la responsabilité de plusieurs responsables.

La cours de cassation a décidé que les lésions oculairerésultant d’une faute médicalecommise lors de l’opération chirurgicale rendu nécessaire par l’accident, sont imputable non seulement au médecin mais aussi au conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.

C’est la théorie de l’équivalence des conditions qui est appliqué afin de facilité la réparation de la victime.

Arrêt 6 Mars 2003, le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident qui est à l’origine de l’intervention chirurgicale au cours de laquelle à eux lieux une transfusion sanguine, se conducteur doit indemniser le préjudice de contamination subi par la victime. Les juges applique la théorie de l’équivalence des conditions du fait que l’auteur des dommages et aussi impliqué dans la contamination.

La jurisprudence déroge au droit commun, puisque selon le droit commun se devrait être normalement la victime de rapporter la preuve, mais dans un arrêt du 16 Octobre 1991, la cours de cassation a causé une présomption de causalité du dommage à l’accident dans lequel le véhicule est impliqué. C’est donc au conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de prouve que le dommage subi par la victime n’a pas de relation avec l’accident.

  • II) Les Causes d’Exonérations

La loi du 5 juillet 1985 exclut deux causes d’exonération, le cas fortuit et le fait d’un tiers. Ils ne peuvent être invoqué par le conducteur, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 quant à la faute de la victime qui reste la seule cause d’exonération possible, le législateur a opté pour des conditions particulière selon que le dommage de la victime est corporel ou matériel.

  • 1) La Faute de la Victime en cas de Dommage Corporel

Dans ce domaine le législateur fait une distinction selon que la victime des conducteur ou non conducteur :

  • Si la Victime est Non Conducteur,

Le législateur décide que le commettant ne peut s’exonérer que s’il prouve que la victime a commis une faute inexcusable ou intentionnelle. Plusieurs arrêt de la cours de Cassation 20 Juillet 1987, la cours définit la faute inexcusable comme la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité qui expose sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance. Les conditions devant être réunies pour avoir faute inexcusables sont apprécier souverainement par les juges, en particulier il est très rare que les fautes commise par les victimes non conducteurs soient jugé suffisamment grave pour être inexcusable, de sorte qu’il est très rare que le responsable de l’accident parvienne à s’exonérer de sa responsabilité.

La faute intentionnelle suppose que la victime à volontairement cherché le dommage subi, c’est l’hypothèse de la victime tentant de se suicidé, cette faute permet au responsable de s’exonérer c’est au responsable de l’accident de rapporter la preuve de l’intentionnelle pour pouvoir s’exonérer.

Par ailleurs, le législateur protège certaines victimes non conductrices,

  • Les Victimes âgé de moins de 16 ans
  • Les Victime âgé de plus de 70 ans

Le législateur a prévus que seule la preuve de la faute intentionnelle de la victime peut permettre une exonération du responsable.

  • Si la Victime est Conducteur,

Le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité seulement si il rapporte la preuve d’une faute de la victime. Le législateur précise qu’il suffit que cette faute est contribué aux dommages subis par la victime pour que le responsable puisse s’exonérer. Pour le législateur, il n’est pas nécessaire que la faute de la victime est contribué la survenance de l’accident, mais qu’elle est contribué à son dommage.

La cours de cassation a prononcé l’exonération partielle du responsable dans le cas d’un dommage corporel subis par le conducteur victime après avoir constaté que le conducteur victime n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité et que cette faute de la victime conducteur qui n’y est en rien dans la survenance de l’accident, celle-ci a concouru à la production de son dommage cela suffit pour permettre au responsable de s’exonérer partiellement de sa responsabilité.

  • 2) La Faute de la Victime en cas de Dommage Matériel

Désigne le dommage qui affecte les biens de la victime, ou bien le dommage causé à l’immeuble percuté par le véhicule. Le législateur a décidé que la faute de la victime, exonéré partiellement le responsable de l’accident, peu importe que la victime soit conducteur ou non conducteur.