Responsabilité délictuelle

Ci-dessous des fiches de responsabilité délictuelle :

  • Cours de Responsabilité Civile Délictuelle
    RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE   La responsabilité civile délictuelle permet la mise en œuvre de la responsabilité des personnes qui causent un dommage à autrui avec pour obligation la réparation du préjudice subi par la victime.  La responsabilité civile délictuelle correspond à l’obligation de réparer le préjudice causé à une personne par la commission d’un délit civil, ...
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  • Responsabilité du fait d’un produit défectueux
    Responsabilité du producteur du fait d’un produit défectueux :    Cette responsabilité intervient quand un producteur cause un préjudice à autrui, dû à un défaut de sécurité de son produit. L’article 1386-1 du code civil engage la responsabilité du producteur qui causerait des dommages à cause d’un produit défectueux. La responsabilité du fait des produits défectueux est ...
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  • Accidents de la circulation : Indemnisation et procédures
    Accident de circulation : Indemnisation et procédures La loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, prévoit l’indemnisation de l’ensemble des victimes d’un accident de la circulation « fortuit et imprévisible », ayant engendré des dommages corporels portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique. Ce droit à l’indemnisation suppose nécessairement l’implication d’un véhicule motorisé en mouvement ...
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  • Accident de la circulation : conditions d’indemnisation
    Les conditions de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation Loi du 5 juillet 1985, dite aussi Loi BADINTER, prévoit un droit d’indemnisation de tous les dommages engendrés par un accident de la circulation. Il faut néanmoins pour que cette loi s’applique que 3 éléments soient réunis de façon concomitante : un accident de la circulation, un véhicule ...
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  • La responsabilité du fait d’autrui : conditions et régime
    Principe général de la responsabilité du fait d’autrui : La responsabilité du fait d’autrui est l’obligation de réparer le dommage causé à autrui par les personnes dont on répond (enfant mineur, préposé) (Article 1384 du Code civil). En 1804, on considère que l’article 1384 Code civil énonce une liste limitative de responsabilité pour autrui. Le 29 mars 1991, ...
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  • La responsabilité des enseignants du fait de leurs élèves
    La responsabilité des membres de l’enseignement pour le fait de leurs élèves : Elle a été visée en 1804 au seul alinéa 6 de l’article 1384 en même temps que les artisans. En 1937, ajout d’un 8e alinéa : « en ce qui concerne les instituteurs, les fautes d’imprudences invoquées contre eux comme fait dommageables devront être prouvées ...
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  • La responsabilité des artisans du fait de leur apprenti
    La responsabilité des artisans du fait de leur apprenti : Les commettants sont des donneurs d’ordres qui emploient les préposés pour les exécuter. Ce type de responsabilité nécessite un rapport de subordination (on parle aussi de lien de préposition) entre le commettant et le préposé (contrat de travail ; rapport d’autorité de fait…). La jurisprudence précise que : ...
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  • La responsabilité du commettant
    La responsabilité du commettant du fait de son préposé : Cette responsabilité est prévue à l’article 1384 al 5 Code civil : « Les maîtres et commettants ne répondent que des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions pour lesquelles ils les ont engagé ». C’est une responsabilité de plein droit sans possibilité d’exonération totale pour le commettant. Tout ce ...
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  • Dommage des enfants, responsabilité des parents
    La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur : C’est un cas particulier de la responsabilité du fait d’autrui. Avant l’interprétation extensive de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, cette responsabilité constituait selon la doctrine un des cas limitativement énumérés par la Code civil de responsabilité du fait d’autrui. Selon les alinéas et 7 de ...
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  • Responsabilités spéciales du fait des choses (incendie, animaux,bâtiments)
    Responsabilités spéciales du fait des choses : Choses incendiées, animaux et bâtiments : Cette distinction existe depuis 1804. Ce sont les cas jugés les plus dangereux et où la faute paraissait la plus difficile à établir, d’où un régime de faveur pour la victime d’un dommage causé par un bâtiment, un animal, etc. la responsabilité des choses incendiée ...
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  • Responsabilité du fait des choses : la notion de chose
    La responsabilité du fait des choses : la notion de chose Il s’agit de n’importe quelle chose sans distinction, on est parvenu à ce résultat par une longue évolution jurisprudentielle qui est le fruit d’un long travail doctrinal (H. Mazeaud) qui a cherché avec la jurisprudence à donner à l’article 1384 son efficacité maximale, notamment ...
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  • Responsabilité du fait des choses : la notion de gardien
    Le responsable de la chose, le gardien : La responsabilité du fait des choses est prévue dans le code civil à l’article 1384 alinéa 1, 1385, 1386, 1386-1 et suivants. Au départ il n’y avait que des régimes spéciaux (responsabilité du fait des animaux, du fait de la ruine d’un bâtiment, du fait de l’incendie). Le ...
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  • La cause étrangère, un événement imprévisible, extérieur, irrésistible
    La cause étrangère : Tout événement qui présente les caractères de la force majeure exonère le défendeur : exonération totale. Ces événements présentant le caractère de la force majeure sont réunis par le terme de cause étrangère qu’il s’agisse de la de la faute ou du fait de la victime, qu’il s’agisse de la faute ou fait d’un ...
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  • La responsabilité en cas de pluralité de causes
    Solutions jurisprudentielles en cas de pluralité de causes : L’une des causes élimine-t-elle toutes les autres ou l’existence d’autres causes n’exonère-t-elle pas l’auteur d’un fait générateur ? 1. Plusieurs faits générateurs ont causé le dommage : – Dans quelle mesure la responsabilité des auteurs du fait générateur est-elle engagée ? – Question de la contribution à la dette. Obligation à la dette, « obligation ...
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  • Existence et preuve du lien de causalité
    Le lien de causalité : Trois éléments composent la responsabilité civile : le dommage, la faute, le lien de causalité entre la faute et le dommage. Le dommage peut être matériel, corporel ou moral. La faute est le manquement à une obligation préexistante. Cette obligation préexistante est de ne pas causer de dommage à autrui. La gravité de ...
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  • La réparation du dommage (modalité, évaluation du dommage…)
    La réparation du dommage: La réparation d’un dommage consiste dans le versement de dommages-intérêts. Les parties à l’action en réparation du préjudice sont le demandeur ‘c’est à dire la victime du préjudice) et le défendeur (c’est à dire l’auteur du dommage). Il convient d’autre part de s’interroger sur l’étendu et les modalités de la réparation. section ...
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  • La notion de préjudice
    La notion de préjudice en droit de la responsabilité On parle ici du préjudice qui n’est pas inscrit dans l’article 1382 Code Civil Est-ce la même chose que le dommage qui est l’atteinte portée à l’intégrité d’une personne ou d’une chose ? Le préjudice consiste dans les conséquences juridiques patrimoniales ou extrapatrimoniales de cette atteinte. ...
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  • Les caractères du préjudice (certain, personnel, direct, légitime)
    Quels sont les caractères du dommage réparable? Le préjudice réparable (aussi appelé dommage ) doit être certain, direct et déterminé . Le caractère certain du préjudice : Un préjudice déjà subi et qui peut être prouvé a un caractère certain. Le préjudice éventuel n’est pas indemnisé. Le caractère direct du préjudice : Le préjudice doit résulter ...
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  • Les différentes catégories de faute en Responsabilité délictuelle
    Les diverses catégories de faute §1. Gravité des fautes : En matière délictuelle, la responsabilité est indépendante de la gravité de la faute, l’indemnisation est plus grande car elle dépend du préjudice. Il n’y a pas de différence de régime entre la faute intentionnelle (délit) et la faute non-intentionnelle (quasi-délit). Cependant, il y a des exceptions : ...
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  • La Responsabilité pour faute : la gravité des fautes
    LA GRAVITE DES FAUTES En principe : En matière délictuelle, la responsabilité est indépendante de la gravité de la faute, l’indemnisation est plus grande car elle dépend du préjudice. Il n’y a pas de différence de régime entre la faute intentionnelle (délit) et la faute non-intentionnelle (quasi-délit). Cependant, il y a des exceptions : En ...
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  • Responsabilité du fait personnel : la notion de faute (élément matériel et moral)
    LA NOTION DE FAUTE DANS LA RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL L’article 1382 Code civil affirme seulement l’obligation de réparer. L’article 1383 apporte quand même une précision puisqu’il ressort de cet article que l’imprudence et la négligence sont des fautes involontaires, des quasi-délits. La doctrine classique distingue dans la faute l’élément matériel (illicéité de l’acte) et l’élément intentionnel (imputabilité ...
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  • Les différents types de responsabilité délictuelle
    QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE? 1er. Selon le domaine de responsabilité : responsabilité délictuelle et régime uniforme de responsabilité ; responsabilité générale et spéciale : La responsabilité non contractuelle : trois éléments à remplir 3 conditions pour qu’elle soit engagée. – Un dommage subi (+ contrat préexistant pour la responsabilité contractuelle) – Un fait générateur de responsabilité (inexécution ...
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  • Non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
    NON CUMUL DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ET DE LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE En principe, la victime cocontractante ne peut exercer d’action devant les tribunaux sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle lorsque son préjudice résulte d’un manquement à une obligation. 1. Le principe : Ce terme est mal choisi, c’est plus une absence de choix. La victime ne peut pas cumuler deux indemnités ...
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  • Responsabilité contractuelle / délictuelle : critère, intérêt de la distinction
    LA DISTINCTION ENTRE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ET LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE En droit, il existe 2 sortes de responsabilité : contractuelle et délictuelle. – La responsabilité contractuelle est engagée lorsque le préjudice causé résulte de l’inexécution d’un contrat. – La responsabilité délictuelle est engagée en cas de préjudices causés en dehors de tout contrat. Tout ce qui n’est pas contractuel est délictuel. A. Les critères de ...
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  • L’action en responsabilité civile et responsabilité pénale
    ACTION EN RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE Il existe deux types de responsabilité bien distincts : – la responsabilité civile, qui vise à réparer un dommage subi par autrui, – la responsabilité pénale, dans les cas où il y a infraction aux dispositions pénales même en dehors de tout préjudice subi par un tiers. Longtemps, ces deux responsabilités ont été confondues. Prévalait ...
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  • L’évolution de la Responsabilité délictuelle vers l’indemnisation
    DE LA RESPONSABILITÉ A L’INDEMNISATION Le préjudice de la victime va être réparé par le ou les responsables. Ce qui est nouveau c’est que dans certains cas, la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur n’est plus nécessaire à la réparation du préjudice. A. D’une responsabilité individuelle à une responsabilité pesant sur la collectivité : Ce phénomène a été ...
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  • De la responsabilité pour faute à la théorie du risque ou de la garantie
    ÉVOLUTION DE LA RESPONSABILITÉ : DE LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE A LA RESPONSABILITÉ POUR RISQUE ET A LA RESPONSABILITÉ GARANTIE Dans les sociétés traditionnelles, de type essentiellement agricole, le risque n’est pas d’abord lié aux activités professionnelles: les travaux des champs ne sont pas particulièrement accidentogènes. De ce fait, le droit de la responsabilité civile, qui se construit avec le Code civil au début ...
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  • Responsabilité délictuelle
    Ci-dessous des fiches de responsabilité délictuelle :   Un autre cours de responsabilité civile : Le droit civil est le droit qui règle des relations entre personnes privées. Le droit civil est beaucoup grand, donc on doit fait quelques choix: on va voir la responsabilité civile française, depuis, une introduction du droit de la famille extrapatrimoniale (le ...
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Un autre cours de responsabilité civile :


Le droit civil est le droit qui règle des relations entre personnes privées. Le droit civil est beaucoup grand, donc on doit fait quelques choix: on va voir la responsabilité civile française, depuis, une introduction du droit de la famille extrapatrimoniale (le mariage, la filiation, les différentes formations des couples et la possibilité du divorce) et le droit des succession français.

1. Des sources des obligations

On va commencer dans une introduction plus large. Il y a deux grands sources des obligations: elles peuvent naitre des actes juridiques ou des faits juridiques:

(i) un acte juridique c’est une manifestation volontaire qui a pour finalité de produire des conséquences juridiques;

et (ii) un fait juridique c’est laquelle la loi attache une conséquence juridique, elle n’a pas d’origine de la volonté humaine (donc, la conséquence juridique n’est pas nécessairement recherchée par l’auteur du fait, ou même il n’y a pas une auteur du fait).

Code Civil. Livre III. Titre III: Des sources d’obligations

Article 1100 En savoir plus sur cet article… Créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Article 1100-1 En savoir plus sur cet article… Créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Article 1100-2 En savoir plus sur cet article… Créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations qui naissent d’un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d’obligation. Les actes juridiques peuvent être bilatéraux (ex: les contrats, parce qu’il est l’échange des consentements) ou unilatéraux (ex: le testament, il n’y a pas le consentement, seulement la volonté de une personne prends l’effet dans le monde du droit). Il y a aussi les actes juridiques collectifs, communs dans le droit du travail sur la forme des accords collectif.

Les faits juridiques originent la responsabilité civile (l’obligation d’indemniser quelqu’un en raison de la commission ou de l’occurrence d’un dommage découlant d’un acte illicite) ou les quasi-contrats (ce sont les actes volontaires et licites que, malgré qu’il ne proviennent d’un échange des consentements, créent une obligation entre deux personnes, par exemple, la répétition de l’indu, l’enrichissement sans cause et la gestion d’affaires).

2. Distinctions
Notre cours va parler de la responsabilité civile. La responsabilité civile implique une obligation de réparation. Par exemple, l’auteur d’un dommage causé à quelqu’un un dommage et l’ordre juridique créer une obligation de réparer cE préjudice: le préjudice peut être réparer en nature ou par équivalente.

La responsabilité civile vs. responsabilité pénale:
​ dans la responsabilité civile, le préjudice est posée devant une personne privée, et dans la responsabilité pénale, le préjudice est causé à la société. La principal sanction dans la responsabilité civile est pécuniaire, et dans le domaine pénal, la principal sanction c’est l’emprisonnement (la peine de mort en France a été aboliE en 1981).

En droit pénale, c’est important le principe de légalité: une infraction pénale doit être prévu dans une texte. Une contravention doit être prévu au moin dans un règlement, et un délit ou crime doit être prévu dans une loi. On doit vérifier si tous les éléments constitutifs de l’infraction prévu dans le texte existent dans l’infraction investiguer sur l’enquête de police (ex: le vol (furto) consiste ​en «la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui», donc si il n’y a pas l’intention de voler, mais seulement la soustraction de la chose d’autrui, il n’y a pas quelque infraction, mais il y a l’obligation civil de dévolu la chose pour le propriétaire).

En droit français, très souvent la victime d’une infraction pénale vas pouvoir engager non seulement la responsabilité pénale, comme aussi la responsabilité civile au même temp, devant la même juridiction. Pour faciliter la vie de la victime d’une infraction pénale, elle peut demander devant le juge pénale la réparation du préjudice que l’infraction a le causé. Lorsque le Ministère Public envoie l’infraction a l’appréciation judiciaire, la victime peut, lors d’audience, se constituer comme partie civile, pour demander la responsabilité civile de l’auteur.

La responsabilité civile vs. responsabilité administrative: dans la responsabilité administrative, il y a ​l’obligation pour l’administration de réparer les préjudices causés par son activité ou celle de ses agents. La responsabilité de l’administration publique est jugée par le juge administratif.

La responsabilité civile contractuelle vs. responsabilité civile délictuelle: ce qui partage ces deux types de responsabilité: l’existence d’un contrat. Le justiciable ne vas pas choisir d’agir sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle: s’il y a un contrat, sera contractuelle; s’il n’y a pas un contrat, sera délictuelle.

3. Fondements de la Responsabilité Civile
Qu’est-ce que justifie qu’on puisse engager la responsabilité civile de quelqu’un? Il y a des fondements classiques (la faute et le risque) et, d’autre part, des fondements plus modernes (la garantie, la prévention et la collectivisation des risques).

Les fondements classiques ​ . Le premier fondement c’est la ​faute​, d’accord le texte original du Code Civil, de 1804. La responsabilité civile était fondée sur les actes individuelles des personnes, il n’existait pas des risques modernes de l’industrie et de les transports, des risques qu’on ne peut pas voir la faute individuelle. On va regarder quel-est le comportement individuelle aurait dû avoir et, d’autre part, quel était le comportement effective de l’individu. On disait que la personne doit se comporter comme une “bonne père de famille”, donc on peut voir une conception assez moraliste et individualiste de la responsabilité civile.

Le fondement de la responsabilité civile a évolué à la fin du XIXème siècle, avec le développement des moyens de transports et de l’industrie, quand on va connaître nouveaux dommages où on ne peut pas voir la faute de quelqu’un, mais qui devrait être évidemment indemnisé (ex: les accidents de travaux). A partir du moment qu’une personne a créer une risque par son activité pour autrui, elle doit réparer les conséquences préjudiciables. Elle doit supporter des conséquences du risque qu’elle a créé.

En 1898, on a la première loi que vient indemniser les accidents de travail. On a plus besoin de chercher la faute commise par l’employeur pour indemniser les accidents de travail, parce que le fondement c’est le risque créer par l’activité. A partir de 1930, la jurisprudence a développé la notion de responsabilité de faits des choses sans faute.

Les fondements modernes. Le premier fondement qui vas petit à petit s’ajouter à les autres c’est la ​théorie de la garantie​. Après le développement du fondement consistant dans le risque, il a été proposé d’envisager la responsabilité civile non par sur l’ongle d’un responsable, mais change sur l’ongle de la victime. Sur le fondement de la faute ou sur le fondement du risque, on va analyser la responsabilité sur le point de vu de la personne qui a causé le dommage. Dans la théorie de la garantie, on change le point de vu, donc a partir du moment qu’une personne a subi un préjudice, elle doit indemniser les dommages qui éventuellement vont ocurrir. La question n’est plus de savoir si telle comportement est fautif ou a généré un risque, mais de savoir s’il est équitable que la victime ne soit pas indemnisé.

Cette théorie est beaucoup utilisé par la jurisprudence, et le législateur a créé une loi en 1985 que s’inspire totalement de ce théorie de la garantie (loi Badinter, la loi relative à l’indemnisation des accidents de circulation). La loi Badinter prévoit que le seul fait d’être une victime d’un accident à circulation par des véhicules motorisés entraîne d’indemnisation, sans nécessité de chercher quelque faute de quelqu’un.
Le deuxième fondement moderne c’est le ​principe de précaution​. Ce principe constitutionnel surtout dans une directive à destination des décideurs publics. L’idée c’est qu’il faut adopter des mesures de prévention qui empêchent la réalisation des préjudices. Il doit empêcher la surveillance d’un préjudice lorsqu’il s’agit de la sauvegarde des intérêts essentiels (la santé publique, l’environnement). Ce principe de précaution, en matière d’environnement, est assez important lorsqu’il a valeur constitutionnelle, dans la Charte de l’Environnement.

Exemple: on est une industrie que fabrique pesticides, et l’état de connaissance scientifique ne permet pas de dire si une innovation de notre formule est sécure par la santé humaine ou l’environnement. Dans cette situation, en conséquence du principe de précaution, on ne doit pas fabriquer cette pesticide pour précaution de causer quelques dommages.
Le troisième fondement moderne de la responsabilité civile c’est qu’on appelle ​la collectivisation des risques​. De plus en plus souvent, en droit français, c’est ne pas l’auteur du dommage qui devra indemniser la victime, mais une entité publique ou privée, qui est créé pour l’indemnisation des certaines victimes. Elle s’explique parce que la société génère de plus en plus des risques, et donc on considère difficile ou même impossible de faire poser sur des individus seules la réparation de l’intégralité de ces risques et de ces préjudices qui sont causés. D’autre part, parfois on ne saura jamais l’auteur d’une occurrence ou l’auteur sera insolvable. En raison de ces hypothèses-là, on a créé différentes entités qui ont pour objet cette collectivisation des risques.

Un exemple de la collectivisation des risques, l’assurance. L’assurance a deux formes principales:

(i) l’assurance de dommage, c’est l’assurance qui va être contracté par un individu de manière à se garantir contre les dommages que sa personne, sa famille ou ses biens peut-ils causer; et

(ii) l’assurance de responsabilité, que je n’ai rien compris.

La collectivisation des risques est présente dans la sécurité sociale et dans la discipline des les fonds de garantie. Par exemple: si une infraction pénale a été commise et soit l’auteur n’est pas connu ou même s’il n’y a pas d’argent pour la indemnisé, le Fonds de Garantis des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) va indemniser la victime, au titre de la solidarité nationale. Il y a des fonds de garantie pour les accidents de circulation, d’actes de chasse ou des maladies liées à l’amiante. La professeur parle de l’affaire du sang contaminé, quand beaucoup des personnes a été contaminé par HIV ou Hépatite C pour transfusion de sang contaminé. L’indemnisation de ces victimes est justifié par la collectivisation des risques.

TITRE 1. Les Conditions de la Responsabilité Civile.

Il y a toujours trois éléments qui définissent la responsabilité civile: le préjudice, le fait générateur et le lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur.

Code Civil. Livre III. Titre III. Sous-Titre II: La responsabilité extracontractuelle
Article 1240 En savoir plus sur cet article… Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


Article 1241 En savoir plus sur cet article… Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ​[responsabilité du fait personnel]
Article 1242 En savoir plus sur cet article… Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles ​1733 ​et ​1734​ du code civil. Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
Article 1243 En savoir plus sur cet article… Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Article 1244 En savoir plus sur cet article… Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.

Chapitre I. Le Préjudice
Section 1 – Les différents dommages et préjudices

La première condition pour l’existence de l’obligation d’indemniser une préjudice fondée sur le responsabilité civile c’est l’existence d’un préjudice. Le préjudice ou dommage remplit deux fonctions au sein de la responsabilité civile: (1) il est une condition de la responsabilité civile, donc, s’il n’y a pas de préjudice, il n’y a pas l’obligation de l’indemniser; et (2) il est la mesure de la réparation, c’est à dire que la réparation que sera égale au dommage (si le préjudice est d’ordre pécuniaire, le montant de réparation sera égal, mais évidemment, si le préjudice n’est pas pécuniaire, comme la violation à la vie privée, se sera plus compliqué de déterminer le montant de l’indemnisation.

Certains auteurs faisant une distinction entre dommages et préjudices. Il y a des dommages corporels (une atteinte à la personne), des dommages matérielles (qui comprend un préjudice matériel) et puis des dommages moraux.

On a différents types de dommages moraux: la douleur provoquée par la perte d’un être cher ou l’état dans lequel il se trouve, une atteinte à l’honneur, à la réputation, à la pudeur, aux convictions religieuses, etc. Pendant longtemps, en droit français, on ne pouvait indemniser que la douleur de la perte d’un être cher, la jurisprudence a refusé d’indemniser une personne si la personne victime directe n’était pas décédé, mais était gravement handicapé, par exemple. La jurisprudence a évolué, donc le fait de voir qu’un être cher a gravement handicapé c’est un préjudice moral indemnisable.

Section 2 – Les caractères du préjudice réparable

Nous devons voir si le dommage est réparable, il doit être direct, certain et légitime.

Le caractère direct du préjudice.
​ Il y a deux grands questions. Première: qui est victime? La victime peut être directe (blessée, subit personnellement le préjudice) ou indirecte (par ricochet, indirectement se trouve affectée par le préjudice). La victime par ricochet c’est celle qui n’a pas subi directement le préjudice, mais qui indirectement se trouve affecté par les effets d’un préjudice soufri par une victime directe. Il y a des situations spécifiques où on admit la victime par ricochet: quand la victime directe est décédé, les parents d’un enfant qui a souffrir un dommage, etc.

Second: le préjudice doit être conséquence directe du fait générateur, donc nous pouvons dire qu’il y a un lien de causalité entre ce fait générateur et le préjudice causé. La professeur a donné l’exemple de la personne qui blesse quelqu’un, la personne blessée va à l’hôpital à l’ambulance et meurt en cours à cause d’un accident de la route. La question posée – la personne qui a blessé l’autre peut être responsabiliser par la mort? Nous devons définir s’il y a le lien de causalité entre son acte et la mort (et, s’il y a cette lien de causalité, le préjudice est directe).

Le caractère certain du préjudice.
​ La victime, lorsqu’elle va obtenir la réparation de son préjudice, elle doit démontrer que son préjudice est certain, qu’il existe. Parfois, on va présumer l’existence du préjudice: en matière des préjudices morales, tous les préjudices moraux sont présumés, donc si un mari est mort, le préjudice morale est présumé (et même si la femme a détesté son mari mort, il existe la présomption de son préjudice moral).

Le préjudice futur est indemnisable, mais il doit être certain. Nous allons un accident que nous empêche de voyager au Brésil. Tous les dépenses que la victime a dépensé pour cette voyage doit être indemnisé, même si au moment de l’infraction qui a causé le préjudice il n’existait encore.

La question plus complexe parle du préjudice éventuel. Par exemple, il y a un accident de circulation qui a empêché un élève de passer un examen pour obtenir un diplôme parce qu’il était gravement blessé. Si, d’un côté, il n’était pas certain que si l’étudiant n’avait pas été blessé il aurait passé le test et obtenir le diplôme, d’autre part, il est certes que l’accident a empêché l’étudiant de faire cette preuve, et le préjudice de “perte d’une chance” est indemnisable. La indemnisation est estimé sur la chance de se obtenir un bon résultat dans cette examen.

La perte d’une chance, donc, se caractérise comme étant la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif ou de la non-survenance d’un événement négatif. La perte de chance représente donc une situation à mi-chemin entre le dommage certain qui est indemnisable et le dommage incertain, non indemnisable.

Le caractère légitime du préjudice. Le préjudice doit être légitime. Trois hypothèses plus important:

(i) l’hypothèse de la concubine et du concubin, est-ce qu’ils peuvent être indemnisés lorsqu’ils sont victimes par ricochet d’un préjudice de son concubine ou concubin? Pendant longtemps, la jurisprudence a refusé fortement le droit à la réparation, parce que le préjudice n’était légitime, une fois qu’il n’existait un lien de droit entre la victime directe et le concubin ou concubine. Seulement depuis 1970 la jurisprudence a permis que la concubine ou concubin reçoive l’indemnisation pour préjudice par ricochet de son concubin ou concubine. Il y a, pourtant, une condition pour le reçu de l’indemnisation: la relation entre les concubines doit être suffisamment stable (parce que, en sens inverse, le préjudice n’était pas certain).

(ii) l’hypothèse que vend drogues perd son “marchandise” à cause de l’action de quelqu’un, elle ne peut demander un indemnisation pour ça perd, parce que le préjudice n’est pas légitime.

(iii) l’hypothèse de la naissance d’une enfant. Peut-on obtenir une réparation pour le préjudice de la naissance d’un enfant?

S’il y a une femme qui fait une IVG (interruption volontaire de la grossesse) et, pour quelque raison, l’enfant est né. Cette femme qui a demandé l’IVG et qui ne voulait pas de cet enfant pourra-elle obtenir réparation du préjudice causé par la naissance? La Cour de Cassation avait se prononcé (CCas, 25 juin 1991) et il a dit que la naissance d’un enfant n’est pas un préjudice, donc il n’est pas indemnisable.

L’autre hypothèse est plus compliqué: si un enfant naître handicapé à cause d’une erreur médicale. Est-ce que l’enfant qui est née handicapé peut-lui obtenir réparation du préjudice de son naissance? La Cour de Cassation (CCass, Arrêt Perruche, 17 nov 2001) a jugé un affaire d’une femme qui a contracté la rubéole pendant sa grossesse en decourrence d’un erreur médicale. Les parents étaient indemnisés par les préjudices causé pour l’erreur médicale, et la Cour a accepté de indemnisé aussi l’enfant qui est né handicapé.

L’Arrêt Perruche était beaucoup contesté: quelques personnes ont dit que la naissance d’un enfant ne peut jamais constituer un préjudice; c’est ne pas certain que la condition d’handicapé de l’enfant était envisagé par l’erreur médicale, autres personnes qui
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sont nés handicapés ne les sont pas nécessairement parce qu’il a occur un erreur médicale (et donc, il n’y avait pas le lien de causalité).

Le législateur a fait une modification législative dans le Code de l’Action Sociale et des Familles pour aborder cette question, et il a crée l’article 114-5. Le législateur ici a dit que la naissance d’un enfant ne peut jamais constituer un préjudice, même s’il est handicapé. L’enfant handicapé peut obtenir l’indemnisation seulement dans le cas de faute dans l’erreur médicale.

Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article L114-5 En savoir plus sur cet article… Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 – art. 2 (M) JORF 12 février 2005 Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 – art. 2 (V)
Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

Chapitre II. Le Fait Générateur

Il y a trois species des faits générateurs: les faits personnelles (si un personne commet une faute elle doit indemniser le préjudice), les faits des choses (si un chose qu’on est responsable commet un préjudice, on doit l’indemniser) et les faits d’autrui.

Section 1 – Le fait personnel

C’est la responsabilité civile plus classique. La responsabilité fondée sur le fait personnel est nécessairement par faute.

La définition de la faute.
​ Traditionnellement la faute comprendre, conforme l’article 1240 du Code Civil, deux éléments: (i) un élément objectif, matériel, le comportement ne correspond au comportement normalement faire dans cette situation; et (ii) un élément subjectif, l’auteur du fait doit avoir conscience de la portée de ses actes.

– L’élément objectif:
​ le Code Civil ne définit pas faute, et la jurisprudence est toujours refusée à donner une définition générale à la faute. Le juge, il vas comparer le comportement de l’agent à ce qu’un bon père de famille (une personne normalement prudente et diligente) prendrait dans une situation similaire. C’est une appréciation ​in abstracto ​ de la conduite de l’agent.
En règle général, la faute est le manquement d’un devoir général de prudence ou de diligence. Le Code Civil ne fait pas une distinction entre la faute intentionnelle (qu’on appelle de délit civil) et la faute non intentionnelle (qu’on appelle de quasi délit) pour la réparation de le préjudice. La gravité du préjudice va déterminer le montant de l’indemnisation, et non la faute de l’agent qui la causé. En droit des assurances, les actes commis avec faute intentionnelle ne sont pas assurés, seulement les actes non intentionnelles.

Il y a aussi des fautes par action, quand un agent qui a eu un comportement positif contraire au droit, mais nous pouvons avoir la faute pour omission (la professeur a donné deux exemples: un écrivain a écrit un livre sur l’invention du téléphone et n’a pas cité l’un de ses principaux créateurs, donc il avait commise un acte fautif par omission; si un éditeur d’annuaire téléphonique laisse de registrer le numéro de téléphone de quelque établissement commercial, il cause un préjudice fautif par omission).

Peut-on commet un faute lorsqu’on exerce un droit dont on est titulaire? La jurisprudence a considéré la possibilité de l’abus de droit. Il y a deux critères alternatifs pour définir cette abus: (i) le titulaire du droit exerce son droit avec l’intention de nuire; ou (ii) le titulaire du droit exerce son droit en dehors de son finalité sociale (CCass, Arrêt Clément-Bayard, 1915, situation dans laquelle une personne possédait des dirigeables et son voisin avait installé des lances pointues pour percer les ballons).

– La disparition de l’élément subjectif.
​ Il faut que l’auteur du dommage est conscient de son acte. En droit pénal on parle de l’imputabilité, quelque caractéristique de la personne que empeche l’obligation d’indemnisé pour un fait personnel. Il était important dans le passé, mais, dans le présent, il n’est plus utilisé.

Aujourd’hui, il est compris que l’élément subjectif n’est plus un élément constitutif de la faute. En premier lieu, (1) on va admitir qu’une personne morale peut être responsable civilement, même qu’elle n’a ni discernement ni conscience. Après, (2) on a admis qu’une personne handicapée mentale peut être engagée pour la responsabilité civile (article 414-3, du Code Civil ), malgré le handicap. Enfin, (3) la Cour de Cassation 1 admise la responsabilité civile des enfants de très bas âge (CCass plén, Lemaire et Derguini, 9 mai 1984 – dans le première affaire, un enfant a été électrocuté, et l’électricien a réussi à diminuer le montant de l’indemnisation sur la justificatif de que la victime avait “faute d’imprudence”, même qu’il avait, à l’époque, 13 ans; dans le second affaire, une enfant de 5 ans a été heurté par une voiture et il était entendu qu’elle était à blâmer, parce que l’enfant a traversé la route sans attention).

Donc, aujourd’hui, peut importe si l’agent qui cause un préjudice ont le discernement de ses actes. La présence de l’élément objectif est suffisante 1 ​Code Civil. Article 414-3. “​Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation”.
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pour constituer l’obligation d’indemniser. En droit pénal des choses sont beaucoup différents: il est nécessaire que l’accusé d’un crime/délit/contravention n’est pas imputable.

Les faits justificatifs.
​ Ce sont quelques caractéristiques du comportement de l’auteur font qu’il cesse d’être illégal et libère l’auteur pour réparer le préjudice par manque de faute. Les faits justificatifs en responsabilité civile sont très similaires à ceux du droit pénal. Ce sont quelques hypothèses spécifiques: (1) l’ordre de la loi; (2) l’état de nécessité (lorsque que intentionnellement une personne commis quelque chose de mal, mais elle le faire pour éviter un mal plus grand); (3) force majeure.

Est-ce que le consentement de la victime est un fait justificatif? Le consentement de la victime n’est pas un fait justificatif pour les dommages causés au domaine corporel de la personne, en raison de l’indisponibilité du corps humain.

Section 2 – Le fait des choses (sans faute)

Il y a des dommages causés par le fait d’une chose. Deux observations doivent être faite, la responsabilité du fait des choses se distingue de la responsabilité du fait personnel, en ce qu’il n’y a pas de faute à l’origine de cette responsabilité. Le fait générateur est le fait d’une chose. Mais cela ne veut pas dire que dans la responsabilité du fait personnel il ne puisse pas y avoir intervention d’une chose. Il est évident que parfois à l’origine de la responsabilité du fait personnel, il y a aussi présence d’une faute. Présence n’est pas le critère qui délimite ces deux types de responsabilité. La responsabilité du fait des choses porte l’attention sur le rôle causal de la chose pour aller faire peser la responsabilité sur le gardien de cette chose. La victime n’a pas à établir la preuve de la faute. Ce qui faut établir est le fait de la chose, c’est-à-dire le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage. Le régime de la responsabilité du fait des choses est plus favorable à la victime que la responsabilité du fait personnel.
Code Civil.
Article 1242 En savoir plus sur cet article… Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles ​1733 ​et ​1734​ du code civil. Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
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En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
Article 1243 En savoir plus sur cet article… Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Article 1244 En savoir plus sur cet article… Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.

Au départ, au Code Civil, on n’aviez que des régimes spéciaux de responsabilité civile, le régime spécial des actes des animaux et la ruine d’un bâtiment. La jurisprudence a commencé à interpréter la première partie de l’article 1242 comme un critère général par la responsabilité pour faits des choses (par exemple, en matière d’accidents de travail, conforme l’arrêt de la CCass, Ch. réunies, 13 fev 1930, ​Jand’heur ).

En résumé, l’arrêt 2 Jand’heur prévoit que:

(i) plus importe que la chose qui a causé le dommage soit accione par la main de l’homme ou pas;

(ii) plus importe que la chose avait un vice interne qui a causé le dommage, parce que la responsabilité est fondé par la garde de la chose. Sous-section 1 – Le fondement général de la responsabilité du fait des choses: art. 1.384, al. 1er. Le fait d’une chose. ​ Aujourd’hui, la responsabilité pour fait de chose se manifeste quand deux conditions se réunissent: la chose et son gardien. – Qu’elle chose? ​ A priori, tous les choses sont incluses. La doctrine a beaucoup essayée d’exclu quelques choses qui pourrait soulever la responsabilité pour fait des choses, mais la jurisprudence est ferme que la responsabilité est générale. Peu importe que la chose est meuble ou immeuble, dangereuse ou non dangereuse, actionné par la main humaine ou non, inerte ou en mouvement, il n’a rien distinction.
2 Peguei no google: ​Jusqu’à cet arrêt, il fallait, selon l’​article 1382 du Code civil (atual article 1242.1), démontrer une faute de l’auteur du fait générateur du dommage. Cette exigence probatoire était devenue très difficile à une époque où les dommages étaient devenus amplement causés par des machines (société industrielle). A travers cette espèce, les juges judiciaires utilisaient l’​article 1384 al. 1er​, qui pose que toute personne qui a la garde d’une chose est responsable du dommage causé par celle-ci. Il ne s’agissait dans ce premier alinéa de l’article pour les rédacteurs que d’introduire des cas particuliers de choses visées par les alinéas ultérieurs de l’article, comme les bâtiments en ruine. Mais les juges, donnant une autonomie normative à l’alinéa 1er, créèrent par ce biais la responsabilité sans faute, permettant ainsi la protection de toutes les victimes d’accident. L’on mesure ainsi comment les juges de la Cour de cassation que l’on désigne pourtant comme des « juges de droit », prennent en considération l’évolution du contexte économique et social dans lequel vivent les personnes concrètes.


Il existe quelques choses que sont exclus dans cette regime générale: (i) des ​animaux et du bâtiment en ruine​, qui ont un régime spéciale de responsabilité pour fait de chose (arts. 1.243 et 1.244, du Code Civil);

(ii) des véhicules terrestres à moteur (le métro, la voiture), qui ont aussi un régime spécial de la Loi Badinter, de 1985;

(iii) des ​produits défectueux​, dont le régime de responsabilité en raison des faits des choses est régi par l’article 1.245, du Code Civil; (iv) des ​choses qui n’ont pas un gardien (des​res nullius et des ​res derelictae ​ ). – Le fait de la chose. Il faut prouver le fait de la chose, prouver que la chose est l’instrument du dommage. C’est important de savoir que les régime de responsabilité civile pour fait de chose n’est pas exclusive ou alternatif, ça veut dire qu’un même acte qui cause un dommage peut être analysé dans la discipline des actes personnelles ou de faites des choses.

Il y a quelques façons dont les choses peuvent ou non causer des dommages:

(1) si la chose n’est pas entrée en contact physique avec la victime, il n’existe la présomption de dommage, donc la victime doit prouver que la chose a causé son préjudice (et, donc, prouver l’existence du lien de causalité entre la chose et le préjudice) (exemple: il exist un arrêt qui parle d’un préjudice à la santé causé par un détecteur magnétique anti-vol qui était à la porte d’un magasin, et dans ce cas, la victime devait prouver le lien de causalité entre la chose – le détecteur – et le préjudice à sa santé); ou

(2) si la chose est entrée en contact physique avec la victime et:

(i) elle était inerte, la victime doit prouver que la chose avait un rôle actif dans le préjudice (par exemple, prouver la position anormale de la chose, le mauvaise état de la chose ou même le comportement anormale de la chose);

(ii) elle était en mouvement, il existe la présomption d’existence du lien de causalité. – Le gardien de la chose. Il n’y a aucun définition de gardien dans le Code Civil et, en cette absence, il y a deux définition possibles:

(i) une définition juridique, ou le gardien de la chose c’est son propriétaire;

et (ii) une définition matériel, sera considéré comme gardien celui qu’utilise effectivement la chose au moment au moment du préjudice. La jurisprudence a explorer la définition de gardien dans l’arrêt Franck (CCass, Ch. Réunies, 2 dec 1941), et a défini la garde de la chose d’un point de vu mixte: en première temps, le propriétaire est présumé gardien de la chose, donc il est responsable si un dommage est causé par la chose; mais, le propriétaire peut prouver qu’il avait un transfert de la garde de la chose. Le transfert de la garde peut être volontaire (ex: contrat de commodat) ou involontaire (ex: le vol). Le propriétaire doit prouver le transfert de trois choses: il faut qu’il ait transféré l’usage (le détention), la direction de la chose et du contrôle de la chose (le pouvoir de décision sur la chose).

Il y a quelques exemples:

(i) le moniteur de l’auto école est le gardien de la voiture et non l’élève, parce que c’est le moniteur qui a le pouvoir de décision sur la chose et de déterminer son direction;

(ii) dans un magasin, si un client manipulant un objet cause un dommage à quelqu’un, le gardien de l’objet n’était pas le propriétaire de la magasin, mais le client, parce que c’était lui qui avait l’usage, la direction et le contrôle de la chose. 11:40


Sous-section 2 – Les fondements spéciaux de responsabilité du fait des choses La responsabilité du fait des animaux. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Section 3 – Le fait d’autrui (sans faute)

















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