Responsabilité du fait des choses : la notion de chose

La responsabilité du fait des choses : la notion de chose

Il s’agit de n’importe quelle chose sans distinction, on est parvenu à ce résultat par une longue évolution jurisprudentielle qui est le fruit d’un long travail doctrinal (H. Mazeaud) qui a cherché avec la jurisprudence à donner à l’article 1384 son efficacité maximale, notamment en 1930 avec l’arrêt Jeand’heur.

Cour de cassation, Civ, 16 juin 1896, arrêt Teffaine: c’est une responsabilité de plein droit (principe posé par l’Arrêt Jand’heur, 3 janvier 1930: le gardien ne peut pas s’exonérer en prouvant l’absence de faute). Seule cause exonératoire : la cause étrangère (exonération totale) et faute de la victime (exonération partielle). Également exonération totale, en cas d’acceptation des risques pas la victime en matière sportive.

  • 1er. Les choses visées par l’article 1384 al 1er:
  1. La généralité du terme « chose » :

Pratiquement toutes les choses sont aujourd’hui visées. Dès la découverte de l’article 1384 al 1er, la jurisprudence et la doctrine ont tenté de limiter le champ d’application de cette responsabilité : seules seraient concernées les choses affectées d’un vice, puis seuls les meubles et non les immeubles, seules seraient concernées les choses dangereuses, seules les choses ayant causé un dommage sans intervention de l’homme. Ces tentatives ont échoué. On voit cela dans l’arrêt Jand’heur qui refuse de distinguer selon que la chose est viciée ou non et actionnée ou non par la main de l’homme. Cette responsabilité s’entend de toute chose matérielle. La chose visée semble même franchir les frontières des biens matériels puisque le TGI de Paris, le 27 février 1991, a considéré que l’article 1384 al 1er était applicable à des images de télévision.

  1. Les choses exclues :

Deux ordres de choses :

Les choses sans maître : les « res nillius ». On parle des res nullius. Ex : les animaux non domestiques comme le gibier vivant en liberté, certaines affaires retiennent que la neige sur le toît n’appartient pas au gardien de la maison. En revanche, les res derelictae qui sont les choses abandonnées sont visées à l’article 1384 al. 1.

  • — Les choses soumises à un régime de responsabilité spécial et exclusif :
  • – les choses incendiées (article 1384 al 2 Code civil) ;
  • – les animaux ;
  • – Les véhicules terrestres à moteur (VTM) : régime spécial et exclusif : loi de 1985;
  • – Les navires en cas d’abordage : régime spécial et exclusif : loi de 1934;
  • – Les téléphériques : régime spécial et exclusif : loi de 1941;
  • – Les matières radioactives.
  • – Les produits défectueux : CJCE, 25 avril 2002 : si on en tire toutes les conséquences, la victime d’un produit défectueux ne peut plus agir sur le fondement de l’article 1384 al 1.

En revanche, la chose peut être dans certains cas un immeuble en ruine bien qu’il fasse l’objet d’une disposition spéciale (article 1386 Code civil) car la jurisprudence déclare l’article 1384 al 1 applicable à un immeuble en ruine à la condition que l’action en responsabilité soit intentée contre une personne autre que le propriétaire de l’immeuble.

  • 2. Le rôle de la chose dans la production du dommage :
  1. Le critère du rôle actif de la chose :

Tout fait de l’homme qui cause un dommage n’engage pas la responsabilité de l’auteur. Il faut que le comportement soit anormal, qu’il constitue une faute. De la même façon, tout fait de la chose qui cause un dommage n’engage pas la responsabilité du gardien. Il faut que la chose ait eu un rôle actif dans la survenance du dommage. Une chose inerte peut avoir, comme une chose en mouvement, un rôle actif. Une chose qui n’entre pas en contact avec le siège du dommage peut tout à fait avoir un rôle actif également.

Le critère est l’anormalité de la chose qui peut prendre trois formes :

Un comportement anormal (chaudière qui explose, porte automatique qui ne s’ouvre pas, etc.)

Un état anormal de la chose (sol anormalement glissant, etc.)

Une position anormale de la chose (jardinières posées au bord d’un balcon dénué de rambardes de protection, fil de fer tendu au milieu d’un chemin, etc.

Par de nombreux arrêts, jusqu’en 2005, conception extensive du fait de la chose : exigence de l’anormalité écartée : il y avait fait de la chose dès lors que la chose avait été l’instrument du dommage, de quelque façon que ce soit. Cela était fréquent en cas d’accidents dus au heurt de paroi vitrée. La jurisprudence semble être revenue au critère de l’anormalité par deux arrêts de la Cour de cassation, 2e civ, 24 février 2005, qui ont été confirmés pas la suite. Dans l’un de ces arrêts, il était question du heurt d’une paroi vitrée par une victime : on retient la responsabilité de la porte vitrée pour l’état anormal de la paroi : fragilité anormale car brisée par le petit choc de la victime.

  1. La preuve du rôle actif de la chose :

Il incombe normalement à la victime de prouver le fait de la chose. Elle doit prouver que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage et que cette chose présentait une anormalité (comportement, état ou position). Par faveur pour la victime, la jurisprudence a admis, sous certaines conditions, une présomption du rôle actif de la chose.

  1. Le domaine de la présomption :

Elle joue quand sont réunies deux conditions : il faut d’une part que la chose ait été en mouvement (escalator, etc.) et d’autre part que la chose soit entrée en contact avec le siège du dommage. La Cour de cassation a pendant un temps, adopté une conception extensive du rôle actif de la chose. En présence de chose inerte, elle raisonnait comme si le rôle actif de la chose était présumé sans reprendre le critère de l’anormalité. Dès lors que la chose avait participé à la réalisation du dommage, elle était considérée, sans plus de preuve, comme l’instrument du dommage. Elle revient avec un arrêt du 24 février 2005 à la jurisprudence classique d’une conception stricte : une chose en mouvement + contact avec le siège du dommage.

  1. Les effets de cette présomption :

Tout d’abord, le fait de la chose est établit donc la victime n’a pas à prouver l’anormalité de la chose. Ensuite, il y a un retentissement sur le lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage subi. Ce fait explique la survenance du dommage. Le rôle causal est également présumé.

  1. La force de cette présomption :

Elle est irréfragable car il n’est pas possible pour le gardien de la chose de la renverser en démontrant le rôle passif de la chose.

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