Résumé de Responsabilité Civile Extra-contractuelle

FICHES : LA RESPONSABILITÉ CIVILE EXTRACONTRACTUELLE

La responsabilité civile est le principe juridique selon lequel un individu est tenu de réparer le tort causé à autrui en raison de ses gestes (ou omissions) fautifs ou ceux de personnes ou de biens dont il est responsable. On parle de responsabilité civile extracontractuelle, en cas de situations de responsabilité civile qui survient l’absence d’un contrat entre la victime et l’individu fautif. La responsabilité civile extracontractuelle se divise en plusieurs régimes juridiques distincts, lesquels peuvent être regroupés en trois catégories :

  1. La responsabilité du fait personnel
  2. La responsabilité du fait d’autrui
  3. La responsabilité du fait des choses

Voici le plan du cours fiché sur les régimes de responsabilité extracontractuelle

  • · Titre 1=> le droit commun de la responsabilité extracontractuelle
  • · Chapitre 1=> La responsabilité pour faute (personnelle)
  • · Section 1=> la faute : fait générateur et fondement de la responsabilité
  • o La nature de la faute
  • o Les conditions d’illicéité et d’imputabilité
  • · Paragraphe 1 => la faute, acte illicite
  • o A/ L’élément matériel de la faute
  • o B/ L’élément légal de la faute
  • · L’intention de nuire caractérisant la faute intentionnelle (délit)
  • · La faute d’imprudence et de négligence (quasi-délit)
  • · Le système de gradation des fautes
  • o C/ Les application particulières de la notion de faute, acte illicite
  • · L’abus de droit ou faute dans l’exercice d’un droit
  • · Le but recherché
  • · Les moyens utilisés
  • · La faute collective
  • · La faute en cas d’acceptation des risques par la victime
  • · La faute contractuelle assimilée à une faute extra-contractuelle
  • · Les troubles du voisinage
  • · Paragraphe 2 => disparition de la condition d’imputabilité de la faute
  • o A/ La réforme du régime de protection des incapables majeur en 1968
  • § Première étape
  • § Seconde étape
  • · L’arrêt Lemaire
  • · L’arrêt Derguini
  • · L’arrêt Declercq
  • · Section 2 => les autres conditions de la responsabilité
  • · Paragraphe 1 => Les conditions positives de la responsabilité
  • · Paragraphe 2 => Les causes d’exonération
  • · Les causes d’exonération totale
  • · Les causes d’exonération partielle
  • · Section 3 => les cumuls de responsabilité possibles (fondement article 1382)
  • · Pluralités des responsables
  • · Pluralité de régimes à l’encontre d’une même personne
  • · Chapitre 2 => la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.
  • · Section 1 => L’évolution historique de la responsabilité du fait des choses
  • o La solution posée
  • o La régression temporaire
  • o L’arrêt Jand’heur
  • · Section 2 => le mécanisme général de la responsabilité du fait des choses.
  • · Paragraphe 1 => Les conditions de mise en jeu de la présomption de responsabilité du gardien
  • o A/ La chose
  • o Le principe
  • · Les exclusions
  • o B/ Le fait de la chose
  • o Principe de présomption de causalité
  • o La mise en œuvre de cette présomption
  • · La chose en mouvement entrée en contact avec la victime
  • · La chose inerte
  • · En l’absence de contact
  • o C/ La détermination du gardien responsable
  • o La définition du gardien
  • § Le choix de la conception matérielle de la garde
  • § Les deux principes complémentaires déduits de l’arrêt Franck
  • · Les applications particulières de la garde
  • § La question du transfert de garde
  • § Les hypothèses de garde commune ou collective
  • § La distinction de la garde de la structure et de la garde du comportement
  • § La garde sans discernement
  • · Chapitre 3 => les responsabilités du fait d’autrui
  • · Section 1 => les régimes prévus par les articles 1384 alinéa 4 à 8
  • · Sous-section 1 => responsabilité des parents du fait des enfants
  • · Paragraphe 1 => évolution du fondement
  • o A/ Le fondement originaire de la faute
  • · La présomption simple de la faute des parents
  • · La condition de cohabitation avec les parents
  • o B/ Le fondement de l’autorité parentale substitué à la faute en 1997
  • · Paragraphe 2 => Les conditions actuelles de la responsabilité des parents
  • · Les conditions relatives à la personne responsable
  • · La condition relative à la cohabitation
  • · Conditions relatives à la minorité de l’enfant
  • · Conditions relatives au fait dommageable de l’enfant
  • § Les évolutions jurisprudentielles
  • · Paragraphe 3 => Les causes d’exonération et le cumul des responsabilités
  • o A/ Les causes d’exonération de la responsabilité des parents
  • o B/ Les cumuls de responsabilité possibles
  • · Sous-section 2 => La responsabilité des artisans du fait de l ‘apprenti
  • · Sous-section 3 => La responsabilité des instituteurs du fait des accidents scolaires
  • · Paragraphe 1 => L’évolution de la responsabilité
  • · Paragraphe 2 => La distinction de la responsabilité de l’instituteur dans l’enseignement privé et dans l’enseignement public
  • o A/ Dans l’enseignement privé
  • o B/ Dans l’enseignement public
  • · Sous-section 4 => La responsabilité des commettants du fait des préposés
  • · Paragraphe 1 => Les conditions de la responsabilité des commettants
  • · L’existence d’un lien de préposition
  • · L’existence d’un fait fautif dommageable du préposé
  • · L’incidence de la faute du préposé sur la situation personnelle du préposé
  • · Paragraphe 2 => Les effets de la responsabilité
  • · Les causes d’exonération
  • · Le recours du commettant contre le préposé
  • · Les cumuls de responsabilité
  • § Entre le commettant et le préposé
  • § Les autres cumuls possibles
  • · Section 2 => régimes de responsabilité du fait d’autrui dégagés par la jurisprudence
  • · Paragraphe 1 => La responsabilité des associations s’occupant de majeurs handicapés
  • · Paragraphe 2 => La responsabilité des services éducatifs auxquels un enfant est confié par décision de justice
  • · Paragraphe 3 => La responsabilité des organisateurs de manifestations sportives et de loisirs
  • · Titre II => les régimes spéciaux de responsabilité (ou d’indemnisation)
  • · Chaptre 1 => La loi du 5 juillet 1985 sur l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et l’accélération des procédures d’indemnisation
  • · Section 1 => les raisons et objectifs de cette loi
  • · Section 2 => les conditions d’application de la loi
  • o Les conditions posées par la loi
  • o Les précisions apportées par la jurisprudence
  • · Section 3 => l’étendu du droit à indemnisation
  • o Les victimes conductrices
  • o Les victimes non conductrices
  • o Les dommages matériels
  • o Les victimes par ricochet
  • · Section 4 => la procédure d’indemnisation et la charge d’indemnisation
  • o La recherche d’un payeur
  • o La recherche d’un accord amiable
  • o Le refus de la victime
  • o Les recours récursoires
  • · Chapitre 2 => responsabilité du fait des produits défectueux
  • o Pourquoi cette loi ?
  • o La transposition par la loi de 1998
  • o La position de la CJCE
  • · Section 1 => les conditions d’application de la loi
  • · Paragraphe 1 => le domaine d’application de la loi dans l’espace et dans le temps
  • · L’application dans le temps
  • · L’application dans l’espace
  • § Les produits concernés
  • § Les personnes concernées
  • § Les dommages cocnernés
  • · Section 2 => les conditions de la responsbailité
  • o Le fait générateur
  • o Le produit défectueux
  • o L’absence de causalité entre la défectuosité et la réalisation du dommage
  • · Section 3 => les causes d’exonération
  • o La faute conjointe de la victime
  • o Les causes d’exonérations spécifiques
  • o L’exonération par le risque de développement
  • · Chapitre 3 => les principes de la responsabilité médicale
  • · La loi du 4 mars 2002 inscrite aux L. 1142-1 et s. CSP
  • · Section 1 => les principes de la responsabilité médicale
  • o Avant la loi de 2002
  • o La loi de 2002
  • o Après la loi de 2002
  • · Section 2 => les procédures d’indemnisation
  • Les commissions de conciliations

PARTIE I => LES REGIMES DE RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLES

– la jurisprudence a essayé de contourner les principes régissant les relations entre les 2 ordres de responsabilité (primauté ; non cumul/non option) afin de permettre à un tiers d’engager la responsabilité contractuelle.

– les 2 branches de la responsabilité extracontractuelle. => le droit commun (1382 à 1386) / les régimes spéciaux parmi lesquels 3 sont particulièrement importants

=> loi 1985=> indemnisation des victimes d’accident de la circulation

=> retire au droit commun ce Contentieux sans distinguer les deux ordres de responsabilité

=> loi 1998=> responsabilité du fait des produits défectueux inscrit aux 1386-1 à 1386-18

=> catégorie. particulière de choses : «produits défectueux«

=> avant, responsabilité fondée sur 1384, al. 1er

=> volonté de mieux protéger la victime + uniformiser la responsabilité au niveau européen.

=> soumet à un même régime les victimes, mais laisse le choix entre le droit commun et le régime spécial, malgré la condamnation de la CJCE

=> loi 2002relative à l’amélioration du système de santé => responsabilité médicale

=> pose des principes communs en matière civile. et ave

=> ONIAM répare sous condition les dommages résultant d’une activité médicale sans faute

Titre 1=> le droit commun de la responsabilité extracontractuelle

– la responsabilité extracontractuelle suppose une absence de contrat entre la victime et l’auteur du dommage

– il existe plusieurs régimes de droit commun contenus dans 1382 à 1386(non modifiés depuis 1804)

– régimes initiaux développés/extrapolés par la jurisprudence. : à l’origine le fondement était la faute

=> textes fondamentaux => 1382(faute intentionnelle) et 1383(par imprudence/négligence)

=> 1384 à 1386=> cas particuliers rattachés à une faute

– création (construction) prétorienne du droit commun de la responsabilité extracontr. s’est peu à peu affranchie de la faute : c’est le développement des responsabilités objectives

=> responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’article 1384, al. 1

=> arrêt Remorqueur de la Loire1896 => vice de construction de la machine

=> responsabilités du fait d’autrui à partir des 1384, al. 4 à 8

=> après arrêt Blieck1991, la jurisprudence crée de nouveau régimes de Responsabilité objectives fondées sur 1384, al. 1

Chapitre 1=> La responsabilité pour faute (personnelle)

– régime prévu aux 1382 et 1383

=> «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»

=> délit (responsabilité délictuelle <=> faute intentionnelle)

=> «On est responsable non seulement de son propre fait, mais encore de son imprudence et de sa négligence»

=> quasi-délit (responsabilité quasi-délictuelle <=> faute d’imprudence/négligence)

– la RF (responsabilité pour faute) est la seule responsabilité admise par le Code civil. et reste le régime de Droit commun ayant vocation à s’appliquer en toute circonstance, dès lors qu’il y a un dommage

=> exception pour les contrats => 1147

– la Responsabilité pour Faute peut être écartée s’il existe un régime spécial permettant de réparer le dommage

– un régime spécial ne permettant pas la réparation du dommage (condition exigeantes pour prouver le Fait Générateur / Dommage / Lien de Causalité), ne peut cependant faire échec à 1382, dont le contenu a valeur Constitutionnelle

Section 1=> la faute : fait générateur et fondement de la responsabilité

– la faute (ou «fait personnel« ) est la 1re condition mais aussi le fondement technique (FG) et idéologique (sanctionner l’auteur d’un dommage causé par sa faute)

La nature de la faute

– aucune définition dans le Code civil. ou la jurisprudence/doctrine, mais la notion de faute a évolué

– 1804/1984 => la faute comportait deux éléments indissolublement liés : illicéité & imputabilité

Les conditions d’illicéité et d’imputabilité

– l’imputabilité signifie que la faute doit être rattachée à son auteur et que celui-ci doit avoir été conscient au moment où il agissait d’avoir commis précisément une faute

=> Conception liée à l’idée que la responsabilité suppose la liberté de l’homme (libre de mal agir) et représente sa limite (obligé de réparer) <= Article 4 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

=> «La Liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des Droits naturels (…) n’a de bornes que celles qui assurent aux autres (…) la jouissance de ces mêmes Droits (…)«

=> condition d’imputabilité supprimée en 1984 au profit d’une faute objective, malgré les critiques d’une partie de la doctrine

– aujourd’hui, la faute peut-être définit comme un acte objectivement illicite

Paragraphe 1 => la faute, acte illicite

A/ L’élément matériel de la faute

– acte matériel => action/abstention => faute par commission/omission

=> par action => acte matériel de toute nature : action phys. (coups) ou psy. (menaces)

=> par omission => plus difficile à admettre mais reconnue

B/ L’élément légal de la faute

– faute <=> acte illicite <= contraire à la loi/règlmt/texte normatif (jurisprudence assimile l’usage à la loi)

– pour une grande partie de la doctrine => manquement d’une obligation préexistante d’origine légale pouvant être de deux natures :

=> une obligation précise déterminée par la loi civile /pénale ;

=> ou l’obligation général tirée des 1382 et 1383 de ne pas causer volontairement un dommage à autrui et d’être prudent et diligent

  1. L’intention de nuire caractérisant la faute intentionnelle (délit)

– un acte matériel/intellectuel est constitutif d’une faute civile si l’auteur est animée d’une volonté de nuire => l’intention de causer le dommage se distingue de la simple volonté d’accomplir ou non l’acte

  1. La faute d’imprudence et de négligence (quasi-délit)

– sans définition, l’appréciation est faite par le juge in concreto (comportement de l’auteur) et in abstracto (référence au Bon Père de Famille normalement prudent et diligent <= supprimée en 2014)

– toutes les négligences/imprudences n’ont pas la même gravité, mais elles engagent toutes la responsabilité

  1. Le système de gradation des fautes

– il existe différents degrés de faute conduisant à différentes qualification mais le degré de gravité n’a pas de rôle en responsabilité extracontractuelle qu’il s’agisse de reconnaitre la faute (même légère) ou de réparer le dommage (réparation intégrale de n’importe quel dommage)

=> Projet de réforme => dommages et intérêts. punitifs s’ajoutent à la réparation (fonction sanctionnatrice)

=> le degré de gravité aurait alors une influence

– la classification des fautes

=> Intentionnelle ou dolosive

=> Inexcusable (<= diffère en Droit social et en droit civil) <= délibérée (conscience/acceptation des risques)

=> lourde (négligence/imprudence grossière) <= assimilée à la faute intentionnelle

=> ordinaire (imprudence/négligence intentionnelle ou non)

=> faute légère => maladresse <= toute maladresse est une faute ?

C/ Les application particulières de la notion de faute, acte illicite

  1. L’abus de droit ou faute dans l’exercice d’un droit

– Planion => «Le droit cesse précisément là où l’abus commence»

– notion considérée absurde par les auteurs du 20e siècle <= absolutisme des droits subjectifs (prérogative. confiées à un individu dans son intérêt. exclusif) => l’exercice d’un Droit ne peut être constitutif d’une faute

– sauf que chaque Droit a une finalité sociale <= la jurisprudence va vérifier la conformité de l’exercice à cette finalité et le sanctionner sur le fondement de l’article 1382 et 1383

– mais quel est le critère transformant l’exercice d’un Droit en une faute ?

Le but recherché

– abus de droit <=> intention de nuire => exercice d’un Droit dans le but de nuire à autrui, notamment caractérisé par l’absence d’intérêt Sérieux pour celui qui exerce ce Droit

Chabre civile., 3 août 1915, Clément-Bayard c/ Coquerel <= affaire des dirigeables => l’exercice du droit absolu de propriété peut-il être constitutif d’une faute ? <= la responsabilité du propriétaire peut être retenue pour utilisation abusive de son Droit dans le but de nuire à autrui justifiant alors une sanction

Les moyens utilisés

– l’utilisation de moyens anormaux ou déloyaux peut également déterminer l’abus de droit
– le droit d’agir en justice peut constituer un abus et être sanctionné si le demandeur utilise des procédés dilatoires (gagner du temps et retarder l’application de la décision, nuire à l’adversaire)

  1. La faute collective

problème théorique => 1382 et 1383 <= responsabilité individuelle <=> faute individuelle

– notion en contradiction avec cette idée car elle dilue la faute <= imputée à plusieurs individus

– jurisprudence y recours par exception dans le cas de dommage survenus à l’occasion d’une activité coll. et pour des raison d’équité <= identification de l’auteur difficile

=> parties de chasse => tir manqué => qui ? <= faute coll. car mauvaise organisation

=> jeux collectifs => «imprudence indivisible«

– projet Catala (2005) => notion de responsabilité coll. retenue à l’occasion d’une activité coll. ne permettant pas l’identification précise de l’auteur du dommage (mais ne parle pas de faute coll.)

– projet Béteille (2010) ne reprend pas la notion de responsabilité

projet actuel (non officiel) réintroduit la notion

  1. La faute en cas d’acceptation des risques par la victime

– il s’agit ici de limiter les hypothèses dans lesquelles on va retenir une faute <= il existe une sorte de permission légale implicite d’accomplir des actes normalement fautifs (<= manquement à la prudence et à la diligence normale) <= absence de faute <= conception plus restrictive de la faute

– la jurisprudence recourt à cette notion pour limiter la faute aux hypothèses qualifiées de «manquements caractérisés» aux règles normales (les activités coll. constituent par nature un risque)

  1. La faute contractuelle assimilée à une faute extracontractuelle

– Fait Générateur de Responsabilité => faute => manquement à une obligation préexistante <= en matière contractuelle => obligation préexistante non légale mais conventionnelle (inexécution totale/partielle, mauvaise exécution, retard)

– la faute contractuelle peut elle être également extracontractuelle? <= question de l’identité des fautes

=> Enjeu => autonomie de la responsabilité contractuelle par rapport à la responsabilité extracontractuelle

– distinction, sans être violée, tempérée par la jurisprudence => meilleur réparation de la victime

=> un des moyens => identité des fautes => une faute contractuelle peut constituer (sans autres preuves) une faute extracontractuelle (et non l’inverse)

=> intérêt => le tiers au contrat pourra grâce à 1382/1383 invoquer un manquement contractuel, cause de son dommage, alors considéré comme une faute extracontractuelle.

Cassation 18 juil. 2001 => «Les tiers à un contrat st fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel. sur le fondement des 1382 et 1383 lorsque ce manquement leur a causé un dommage sans avoir à rapporter d’autres preuves.» <= mais divergence a sein des formations => Assemblée plénière du 6 oct. 2006 confirme

projet de réforme => identité des fautes non consacrée => autonomie des fautes réaffirmée mais il y a des atteintes directes au principe de primauté de la responsabilité contractuelle:

=> la victime d’un dommage corporel peut choisir le fondement (contractuel/extracontractuelle)

=> un contractant peut invoquer la responsabilité extracontractuelle

– solution admise par la jurisprudence ne joue pas dans les deux sens => toute faute extracontractuelle ne s’analyse pas en une faute contractuel

  1. Les troubles du voisinage

– assimilés à un cas particulier / régime spécifique de responsabilité

– la jurisprudence admet une Responsabilité objective dès lors que le trouble subi par un voisin en raison de l’activité d’un autre dépasse les inconvénients normaux <= l’importance du trouble subi engage la responsabilité

– l’importance du dommage est le fait générateur de la responsabilité

réforme : il est prévu d’inscrire les Troubles de Voisinage au titre d’une hypothèse particulière de responsabilité

– auparavant, la jurisprudence sanctionnait les Troubles de Voisinage sur le fondement des articles 1382 et 1383 <= Responsabilité pour faute <= mais c’est une faute particulière car elle ne s’appréciait pas au regard du comportement de l’auteur mais au regard du résultat (du trouble subi par la victime à raison du comportement de l’auteur), l’importance du trouble présumant la faute

Paragraphe 2 => disparition de la condition d’imputabilité de la faute

– avant, la faute obéissait à deux condition : elle devait être rattachée à l’auteur et lui être imputable c’est-à-dire que l’auteur devait avoir eu conscience du caractère fautif de ses actes

=> facultés mentales altérées => pas de faute civile au regard des articles 1382/1383 => pas de Responsabilité pour faute

=> de même, l’infans ne pouvait engager sa responsabilité pour faute

– condition d’imputabilité a disparu en deux étapes

A/ La réforme du régime de protection des incapables majeur en 1968

1968 => introduction de 414-3 => principe de la Responsabilité des pers. atteintes d’un trouble mental => «une pers. qui cause à autrui un dommage sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligée à réparation» <= principe général n’excluant aucun régime de responsabilité

– solution possible si on considère la faute engageant la Responsabilité du majeur comme un acte objectivement illicite (ne nécessitant donc pas un discernement de l’auteur) => objectivisation de la faute conduisant ici à comparer le comportement de l’auteur avec celui d’un individu normalement prudent et diligent

– application(par analogie) de 414-3 aux mineur (ariérés) sauf pour les «infans» jusqu’en 1984

B/ La suppression de la condition d’imputabilité pour la faute de l’infans

– disparition de la condition d’imputabilité de la faute pour les infans => avènement de la faute objective => cinq arrêts de l’Ass. plén. du 9 mai 1984 <= répercussion sur le gardien et les parents

L’arrêt Lemaire

– enfant de 9 ans auteur d’un incendie volontaire => Responsabilité recherchée en tant qu’auteur d’une faute intentionelle (intention de nuire = discernement) <= Cour d’Appel écarte la Responsabilité (manque de discernement) mais Cassation reconnaît sa Responsabilité pour faute <= faute sans intention de nuire

L’arrêt Derguini

– enfant de 3 ans mort électrocuté, les doigts dans une prise placée par un électricien à une hauteur imprudente <= pour la Cour d’Appel, l’enfant n’avait pas commis de faute exonératoire (manque de discernement) => Cassation estime qu’il n’y a pas besoin de discernement pour commettre une faute d’imprudence/négligence cause d’exonération partielle

L’arrêt Declercq

– petite fille traversant la chaussée morte écrasée par un véhicule <= absence de faute pour la Cour d’Appel mais Cassation retient la faute même sans discernement

L’arrêt Epoux Gabillet

– un enfant de 3 ans éborgne un camarade avec un bâton : Cassation admet la garde sans discernement <= garde du bâton => inconscience du gardien au moment du dommage n’empêche pas la qualité de gardien

Derguini et Leclercq => enfants victimes <= pourquoi la question de leur faute ? => faute de la victime engage sa responsabilité si elle a concouru à la réalisation du dommage => exonération partielle
réforme => l’imputabilité de la faute n’est pas réintroduite, mais il est prévu que la faute de la victime ne peut pas être une cause d’exonération si elle n’est pas dotée de discernement

Section 2 => les autres conditions de la responsabilité

Paragraphe 1 => Les conditions positives de la responsabilité

– Fait Générateur / Dommage / Lien de Causalité

– Lien de Causalité doit être prouvé par la victime => la faute est la condition sine qua non du dommage

– aucune graduation des fautes, mais plus elle sera grave, plus la preuve de causalité sera facile

– la notion de «perte de chance» (chance d’éviter le dommage) assouplit les règles de preuve du Lien de Causalité (notamment en matière médicale), de même que la notion de «faute collective»

– c’est une responsabilité du fait personnel

Paragraphe 2 => Les causes d’exonération

– on retrouve des éléments invariables

  1. Les causes d’exonération totale

– évènement avec des caractères particuliers : imprévisibilité/irrésistibilité/extériorité <= force majeure <= la faute et donc l’auteur ne sont finalement pour rien dans le dommage entièrement causé par cet évènement => Force Majeure absorbe toute la causalité et défait le rapport de causalité faute/dom.

– ne peut être établie par l’auteur de la faute que si la victime n’a pas encore établi l’existence des condition positives de la responsabilité <= cas échéant, si la vicitme prouve l’existence d’une faute et sa causalité avec le dommage, l’auteur ne pourra démontrer l’existence d’une cause d’exonération totale

si l’auteur à démontrer la cause d’exonération totale, la victime ne pourra pas établir les condition de la responsabilité

causes d’exonération totale = moyen de dfs préventif => empêcher la victime de faire la preuve des condition positives

– Force Majeure = évènement de la nature, fait (fautif ou non) d’un tiers / victime elle-même

– jurisprudence n’admet pas facilement l’existence des circonstances de Force Majeure => prive de réparation

Ass. plén. 14 avril 2006 réaffirme clairement que la Force Majeure implique la réunion des caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, cumulativement nécessaires <= mise au point car Civ. 1e versement à Civ. 2e, semblait vouloir écarter l’imprévisibilité et se contenter seulement de l’irrésistibilité

  1. Les causes d’exonération partielle

– la seule cause d’exonération partielle permettant d’imposer/d’opposer à la victime un partage de responsabilité est la faute de la victime, cause du dommage <= co-responsabilité => recours récursoire ouvert

Section 3 => les cumuls de responsabilité possibles (fondement article 1382)

– on admet qu’un dommage peut avoir plusieurs causes donc plusieurs responsables <= cumul de responsabilités

– la victime peut s’adresser à chacun des responsables

– une même personne peut également voir sa responsabilité engagée sur plusieurs fondements

  1. Pluralités des responsables

– la victime peut agir en responsabilité contre plusieurs pers. sur le même fondement (1382) en démontrant plusieurs fautes, causes du dommage <= responsabilité de chaque auteur engagée

la victime pourra réclamer la totalité de la réparation à n’importe quel responsable <= obligation in solidum + recours récursoire

– pour un même dommage, plusieurs régimes/fondements de responsabilité peuvent se cumuler <= augmenter les chances d’obtenir la réparation

  1. Pluralité de régimes à l’encontre d’une même personne

– la victime peut agir en responsabilité contre l’auteur de la faute sur fondement de l’article 1382 et sur d’autres fondements (responsabilité du gardien ou du fait d’autrui de l’article 1384)

Chapitre 2 => la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.

– régime général de droit commun, applicable a priori en toute circonstance, mais non constitutionnalisé

– création prétorienne fondé sur 1384 al.1 <= cas particulier de responsabilité pour faute à l’origine

Section 1 => L’évolution historique de la responsabilité du fait des choses

La solution posée

– 1e étape => décision 16 juin 1896, Remorqueur de la Loire => volonté de créer un autre régime de responsabilité non fondé sur la faute (=> régime de responsabilité objectif) <= se fonde sur 1384 al. 1er pour admettre la responsabilité du propriétaire d’un navire en l’absence de toute faute de sa part <= dommage causé par un vice de création de la machine

– retient la responsabilité du propriétaire en qualité de gardien du remorqueur <= la qualité suffit pour retenir la responsabilité <= la garde (et non plus la faute) devient le fondement

– solution bien accueillie par la doctrine => développe la théorie du risque (Saleilles et Josserand)

La régression temporaire

– responsabilité du fait des choses posée en 1896 se construit au cours du 20e, pour devenir un régime de responsabilité (objective) de Droit commun en // de la responsabilité pour faute

– développement discontinu => jurisprudence opère un retour en arrière non pas en renonçant à utiliser 1384 al. 1, (maintien le principe du gardien) mais en considérant que la responsabilité du gardien repose quand même sur une présomption de faute <= si on impute la responsabilité au gardien et si la garde reste le «fondement technique» de la responsabilité, le «fondement idéologique» reste la présomption de faute

– par conséquent, la jurisprudence admet que le gardien peut s’exonérer (totalement) s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute <= système s’effondre

L’arrêt Jand’heur

– situation de régression jusqu’en 1930 => Cassation revient de façon définitive à une conception strictement objective de la responsabilité du fait des choses, totalement dissociée de la faute <= exonération du gardien par la preuve de son absence de faute disparaît

– solution fixée par 13 fév. 1930, Jand’heur (Civ./Ch. réunies) => fixe les caractéristiques de la Responsabilité du Fait des Choses

– Lise Jand’heur fut renversée sur un passage clouté par un camion <= le conducteur invoquait l’imprudence de la victime et l’absence de vices du camion => pour Cassation, «la loi (…) ne distingue pas suivant que la chose (…) était ou non actionnée par la main de l’homme» et «il n’est pas nécessaire non plus qu’elle ait un vice (…)« , «1384 al. 1er rattachant la Responsabilité à la garde de la chose, et non à la chose elle-même (…)«

=> le gardien ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute

– décision majeure affirmant clairement la garde comme fondement technique de la responsabilité

– garde => concept objectif, sans aucun lien avec la faute

– précise par ailleurs que 1384 al. 1er édicte une présomption de responsabilité du gardien => responsabilité engagée sans que toutes les condition positives de la responsabilité soient pour autant réunies/prouvées par la victime

– dans la responsabilité du fait des choses, la victime est aidée par des présomption portant sur la détermination du gardien (propriétaire présumé gardien) ou le lien de causalité (la victime n’a pas à démontrer comme pour 1382, que la chose est cause du dommage au sens de condition sine qua non du dommage)

– / conséquences. => victime peut engager la responsabilité d’une pers. présumée gardienne <= le gardien pourra combattre ces présomption et échapper à la responsabilité pesant sur lui

Section 2 => le mécanisme général de la responsabilité du fait des choses.

Paragraphe 1 => Les condition de mise en jeu de la présomption de responsabilité du gardien

1384 al. 1er => «on est responsable … du dommage … qui est causé par le fait … des choses que l’on a sous sa garde» <= jurisprudence dégage 3 condition

=> la nécessité d’une chose

=> le fait de la chose est la cause du dommage

=> le gardien de la chose

A/ La chose

  1. Le principe

– toutes les choses (corporelle) sont a priori concernées => biens mobiliers/immobiliers, solides/liquides/gazeux, ondes électriques, …

  1. Les exclusions

– biens visés par des textes spéciaux écartant le régime général

– régime spécial de responsabilité => animaux (1385) ; bâtiment victime d’un incendie (1384 al. 2) ; bâtiment tombant ruine (1386) ; téléphériques ; énergie nucléaire ; véhicules terrestres à moteur (loi 1985) ; produits défectueux (loi de 1998 bien qu’une application de l’article 1384 al. 1er ne soit pas interdite) ; éléments du corps humain ; choses sans maîtres

– les choses concernées ne présentent pas de caractéristiques particulières

B/ Le fait de la chose

– régime de la Responsabilité du Fait des Choses repose sur une relation de causalité Fait Générateur /Dommage => le fait de la chose est le Fait Générateur de Responsabilité

– «fait de la chose» sous-entend également une condition de causalité <= chose cause du dommage

– exigence d’un Lien de Causalité traduit par une présomption de causalité au profit de la victime

  1. Principe de présomption de causalité

– jurisprudence a considéré dès l’origine que la victime n’avait pas à prouver que la chose était la cause du dommage au sens de condition sine qua non du dommage => il suffit qu’elle établisse le fait de la chose (simple intervention dans la réalisation du dommage)

– intervention de la chose permet de déduire l’intervention causale <= déduction = présomption <= le gardien pourra démontrer que, si la chose est intervenue, elle n’est pas pour autant la cause du dommage

  1. La mise en œuvre de cette présomption

– jurisprudence a distingué plusieurs hypothèses pour faire jouer cette présomption :

La chose en mouvement entrée en contact avec la victime

– hypothèse la plus favorable à la victime <= il suffit d’établir que la chose était en mouvement et qu’il y a eu contact => présomption de causalité.

La chose inerte

– malgré l’existence d’un contact chose/siège du dommage, présomption de causalité nécessite un élément supplémentaire apporté par la victime => anormalité de la chose (position, …) <= exigence posée par 18 fév. 1941, Epoux Cadet (avant présomption de causalité si chose inerte entrée en contact)

– dès 1998, doctrine envisage un abandon de la jurisprudence Cadet car jusqu’en 2005, plusieurs décision (notamment une concernant des baies vitrées brisées car heurtées par la victime) n’exigent plus la preuve de l’anormalité mais se contente du contact

– solution étendue à d’autres hypothèses (boîte aux lettres, plot en béton …)

– décision 24 fév. 2005 revient sur la tendance et réaffirme clairement l’exigence d’anormalité, mais facilite sa preuve (rapportée par la victime) <= «la porte vitrée brisée était fragile, ce dont il résultait que la chose en raison de son anormalité [sa fragilité], avait été l’instrument du dommage»

=> on déduit l’anormalité du fait que la porte se soit brisée

– condition d’anormalité réaffirmée à propos d’autres choses que des baies vitrées

En l’absence de contact

– jurisprudence exige que la victime démontre le rôle actif de la chose ou prouve que la chose a été l’instrument du dommage

– assouplissements du régime => victime aidée par des présomption pesant sur le propriétaire => présomption d’imputabilité de la responsabilité du dommage au gardien

projets de réforme => principe maintenu ; mais pour Catala => la victime doit prouver soit le vice de la chose, soit l’anormalité de sa position ou de son état.

C/ La détermination du gardien responsable

  1. La définition du gardien

– fixée par 2 déc. 1941, Franck => conception matérielle de la garde + 2 principes complémentaires

  1. a) Le choix de la conception matérielle de la garde

– avant, hésitation conception juridique/matérielle de la garde <= dans la 1re, le gardien est celui ayant sur la chose des pouvoirs d’ordre juridique => gardien assimilé au propriétaire

– conception matérielle => gardien = pouvoir matériel => celui qui utilise la chose au moment du dommage

– Arrêt Franck (dom. causé par une voiture volée) => «le gardien est celui qui, au moment du dommage a les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de la chose» => usage/contrôle => pouvoirs matériels ; direction => pouvoir intellectuel

=> enjeu important en l’espèce => voleur introuvable <= responsabilité du gardien <= conception matérielle de la garde

– définition du gardien jamais remise en cause

  1. b) Les deux principes complémentaires déduits de l’arrêt Franck

– présomption de garde sur le propriétaire => propriétaire peut au moment du dommage, ne pas réunir les 3 pouvoirs caractérisant la garde => présomption simple ne visant qu’à faciliter la preuve pour la victime

– la garde est alternative, et non cumulative => il ne peut y avoir deux gardiens en même temps

  1. Les applications particulières de la garde
  2. a) La question du transfert de garde

– le propriétaire peut combattre la présomption de garde en prouvant son transfert à un tiers (qui peut lui même transférer son pouvoir de garde à une autre personne.)

chose enlevée à l’insu ou vs le gré du propriétaire => transfert de garde admis

chose confiée à un tiers <= le propriétaire a t’il transférer en même temps que le pouvoir d’utiliser la chose, le pouvoir de direction, voire de contrôle ? En principe les 3 pouvoirs sont cumulatifs pour identifier le gardien <= en cas de dissociation entre ces 3 pouvoirs, jurisprudence considère que le propriétaire reste gardien

=> commettant/préposé => préposé, subordonné, ne peut pas être gardien

prêt d’une chose => absence du propriétaire = déchéance des 3 pouvoirs ; mais si présence du propriétaire au moment du dommage, difficultés d’espèce :

=> propriétaire prête une échelle à un ami voulant lui montrer comment peindre => transfert

=> propriétaire propose à un tiers de monter pour cueillir les fruits => pas de transfert

=> Critère => initiative ou non du propriétaire

  1. b) Les hypothèses de garde commune ou collective

– ces hypothèses vont à l’encontre du principe de garde alternative déduit de l’arrêt Franck de 1941

– parfois, jurisprudence utilise la «garde coll.» dans le cas d’activités de groupe/de loisirs. «lorsqu’une utilisation privative de la chose dissimule un pv de décision partagé«

– actuellement, recul de l’application de la notion de garde coll. (jeux coll., jeux d’enfants entraînant un incendie…) depuis les mesures énoncées en 2005 <= dernières décision excluent la notion

=> Civ. 2e, 13 janv. 2005pour les matchs de football

=> 2 oct. 2006, Lexis Nexis pour les jeux d’enfants

  1. c) La distinction de la garde de la structure et de la garde du comportement

– distinction subtile proposée par la doctrine pour déplacer à la responsabilité du fait des choses des pers. l’utilisant avec les 3 pouvoirs vers le fabricant de la chose

=> celui qui a les pouvoirs => gardien <= gardien du comportement

=> gardien tenu responsable => gardien de la structure <= le fabricant

=> seul le gardien de la structure sera tenu responsable <= pas de cumul

– distinction doctrinale reprise par un arrêt du 30 juin 1953, Oxygène liquide <= dommage causé par l’explosion d’une bouteille d’oxygène comprimé pendant son transport => victimes recherchaient la responsabilité du conducteur ayant les 3 pouvoirs <= Cassation écarte sa responsabilité pour retenir celle du fabricant en tant que gardien de la structure de la chose <= notion admise dans la mesure où il s’agissait d’une chose doté d’un dynamisme propre et dangereux <= le gardien de la structure ayant doté cette chose d’un dynamisme propre et dangereux devient le gardien responsable

– mais, même pour une chose dotée d’un dynamisme propre/dangereux, le gardien du comportement peut être désigné comme le gardien à la place du gardien de la structure => attitude du gardien du comportement cause du dommage causé par la chose

– distinction utilisée également pour des produits gazeux (dynamisme propre/dangereux) ou pour des implosions de postes de télé ; ou encore plus récemment à propos des vaccins soupçonnés d’accélérer certaines maladies

  1. d) La garde sans discernement

– gardien => pouvoirs d’usage/contrôle/direction <= incapacité mentale compatible avec la notion de gardien ?

Assemblée plénière arrêt du 9 mai 1984, Epoux Gabillet admet la garde sans discernement d’un enfant de 3 ans ayant éborgné un camarade un bâton <= garde du bâton => inconscience du gardien au moment du dommage n’empêche pas la qualité de gardien

=> 18 déc. 1694, Trichard : la conscience passagère du gardien au moment du dommage n’empêchait pas de retenir sa qualité de gardien (conducteur pris d’une crise d’épilepsie)

Paragraphe 2 => les causes d’exonération de la responsabilité du gardien

A/ Les causes d’exonération classique

Cause d’exonération totale

– force majeure => extérieure, imprévisible, irrésistible

– fait du tiers/de la victime présentant les caractères de force majeure

Cause d’exonération partielle

– permet d’opposer le partage de Responsabilité à la victime en raison de son comportement fautif

12 juillet 1982, Desmarres, Cassation supprime la possibilité d’exonération partielle en matière de Responsabilité du fait des choses => impose la «loi du tout ou rien» pour la victime : ou bien la victime obtient la réparation totale ou elle n’obtient rien

=> provoc° pour inciter une intervention législateur dans un domaine particulier (accident de la circulation) afin de protéger les victimes dans la mesure où les dommages sont particulièrement lourds donc onéreux en terme de réparation <= pour la Cassation, il était injuste d’opposer aux victimes des partages de la responsabilité

=> loi de 1985 sur l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et l’accélération des procédures d’indemnisation

=> interdit aux victimes de se placer sur un autre fondement que cette loi

=> les victimes ne peuvent plus utiliser les fondements de la Responsabilité civile

=> régime spécial extrêmement favorable aux victimes

=> système de l’arrêt Desmares maintenu : on parle de «clause d’exclusion«

– en 1986, Cassation revient à la solution tradition de l’exonération partielle sur le fondement de l’article 1384 al. 1er

B/ Les causes d’exénoration spécifiques empêchant l’établissement par la victime de présomption de la responsabilité

– la victime ne pourra pas établir qu’une chose est intervenue dans la réalisation du dommage

  1. Le rôle passif de la chose

– c’est l’inverse du rôle actif et de l’idée d’intervention simple de la chose dans la réalisation du dommage

– le gardien peut prouver que la chose n’avait qu’un rôle passif

=> s’il y a eu contact avec une chose en mouvement il ne pourra pas démontrer le rôle passif de la chose

=> mais si la chose était inerte et qu’il y a eu absence de contact, le gardien pourra tenter de démontrer le rôle passif

  1. L’acceptation du risque par la victime

– n’existe plus depuis 2010

– avant, il était admis que lorsque l’on se trouvait dans certains domaines particuliers, l’acceptation des risques par la victime excluait purement et simplement la possibilité d’engager la Responsabilité du Fait des Choses.

=> Domaines pour lesquels la faute est appréciée plus strictement : activés sportives…

=> Les risques acceptées par la victime sont les risques normaux, prévisibles

4 nov. 2010: Cassation abandonne l’acceptation du risque par la victime

Paragraphe 3 => Les cumuls de la responsabilité

– il est possible d’agir contre le gardien sur plusieurs fondements en même temps (fait d’autrui, gardien de la chose, commettant du préposé) ou vs plusieurs gardiens de plusieurs choses

Section 3 => régimes particuliers de la responsabilité du fait des choses

projet de réforme : suppression des régimes visés aux articles 1385, 1386 et 1384 al. 2

Paragraphe 1 => la responsabilité du fait des animaux

1385 => «Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, (…), est responsable du dommage (…) causé, (…) que l’animal fût sous sa garde, (…) égaré ou échappé.«

régime devenu objectif et aujourd’hui en harmonie avec la RFC (R du fait des choses)

– jurisprudence n’exige pas la preuve que l’animal soit la cause du dommage : présomption de causalité

Paragraphe 2 => la responsabilité du fait des bâtiments en ruine

1386 => «le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa création».»

– en 1804, régime fondé sur une présomption de faute du propriétaire

– aujourd’hui, le propriétaire ne pourra pas s’exonérer en démontrant son absence de faute

– régime possédant des particularités par rapport à 1384 al. 1er: ne concerne que le propriétaire (et non le gardien) ; ne s’applique qu’à un immeuble construit ; le FGR est la ruine (et la ruine seule)

– Cassation cherche à limiter son utilisation : a admis dans plusieurs décisions que la victime pouvait agir sur le fondement de l’article 1384 al. 1er contre le gardien non propriétaire

Paragraphe 3 => la responsabilité de communication d’incendie

1384 al. 2 => » (…) celui qui détient, (…), tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, (…), des dommages causés (…) que s’il est prouvé (…) sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.«

– régime de Responsabilité contesté, la faute doit être prouvée au sein d’un modèle jurisprudentiel qui s’en est détaché.

Chapitre 3 => les responsabilités du fait d’autrui

– les rédacteurs du Code civil. l’ont envisagé comme une série de cas particuliers de responsabilité prévue par l’article 1384 al. 3 à 8 => Responsabilité des parents du fait des enfants, des artisans du fait des apprentis, des commettants du fait des préposés, des instituteurs du fait des élèves

– cas de Responsabilité fondés à l’origine sur la faute (excepté partiellement celle du commettant <= sa faute réside dans le choix du préposé)

– jurisprudence fait évoluer ces responsabilités en les rendant progressivement objectives (sauf celle des instituteurs) : à partir de arrêt Blieck de 1991, l’article 1384 al. 1 utilisé de façon autonome non pas pour dégager un régime général de Responsabilité du fait d’autrui, mais pour découvrir d’autres cas de cette Responsabilité <= on peut cependant parler de principe général permettant d’engager la Responsabilité d’une personne en raison du fait d’une autre

– les projets de réformes ne prévoient pas de régime général de responsabilité du fait d’autrui

Section 1 => les régimes prévus par les articles 1384 alinéa 4 à 8

1384 al. 4 => les parents «en tant qu’ils exercent le droit de garde sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux» à moins, al. 8, qu’ils ne «prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité«

– à partir de ce texte, jurisprudence a précisé les conditions de cette Responsabilité, et a même complètement modifié ses fondements en 1997 <= modifications importante des condition

Sous-section 1 => responsabilité des parents du fait des enfants

Paragraphe 1 => évolution du fondement

– responsabilité des parents fondée sur leur faute présumée => jurisprudence substitue en 1997 un autre fondement : l’autorité parentale <= avantage => objectivisation de cette responsabilité

A/ Le fondement originaire de la faute

  1. La présomption simple de la faute des parents

– pour engager leur Responsabilité, la victime n’avait pas à prouver la faute des parents <= présumée

– le Fait Générateur de Responsabilité était le fait de l’enfant, mais la faute des parents était le fondement de la responsabilité, la raison pour laquelle on imputait le fait dommageable (FD) aux parents

– présomption simple, les parents pouvant s’exonérer en prouvant qu’ils n’avaient pas commis de faute <= 1384 al. 8 prévoyant leur responsabilité à moins qu’il n’ait pu empêcher le fait dommageable <= en prouvant qu’ils avaient bien surveillé ou éduqué leur enfant

  1. La condition de cohabitation avec les parents

– fondement de la faute => autre conséquence. => responsabilité fondée sur la présomption d’un défaut de surveillance ou d’éducation => jurisprudence écartait souvent la responsabilité lorsque l’enfant, au moment du dommage, n’était pas sous la surveillance des parents, mais confié à un tiers

– jurisprudence interprétait strictement la condition de l’article 1384 al. 4 de «cohabitation» <= dès lors que l’enfant n’était pas avec ses parents, la surveillance/l’éducation ne pouvaient pas jouer => + l’enfant était âgé, – la Responsabilité des parents était retenue (- de surveillance) <= jusqu’en 1984, l’enfant ne pouvait pas engager sa Responsabilité pour faute personnelle s’il n’était pas doué de discernement => l’infans <= parfois, victime sans réparation

B/ Le fondement de l’autorité parentale substitué à la faute en 1997

Civ. 2e, 19 fév. 1997, arrêt Bertrand (incendie par un enfant séjournant chez son grand-père) => objectivisation de la Responsabilité des parents du fait des enfants <= ne repose plus sur la présomption de faute

– Cassation affirme pour la 1re fois que les parents ne peuvent plus s’exonérer de leur Responsabilité en prouvant l’absence de faute <= leur Responsabilité ne repose plus sur l’idée d’une faute présumée mais sur l’autorité parentale dont ils sont titulaires et qu’ils exercent

– Nouveau fondement confirmé par le législateur. => Modification du Code civil. par la réforme 2002 sur l’autorité parentale => pères et mères solidairement responsables, non pas en tant qu’ils exercent le droit de garde, mais dorénavant en tant qu’ils exercent l’autorité parentale <= ne pourront s’exonérer que du fait de la force majeure ou du fait du tiers/victime présentant les caractères similaires à la Force Majeure

– la notion de cohabitation va être interprétée par la jurisprudence de façon beaucoup plus objective

Paragraphe 2 => Les conditions actuelles de la responsabilité des parents

– constantes (Fait Générateur / Lien de Causalité /Dommage) et condition particulières => statut des pers. responsables et notion de cohabitation

  1. Les conditions relatives à la personne responsable

– qui peut être tenu responsable sur le fondement de l’article 1384 al. 4?

– les parents => uniquement père et mère, voire parents du même sexe <= seuls titulaires de l’Action Publique (le tuteur n’en est pas titulaire)

– responsabilité solidaire => pour déterminer le responsable, il faut déterminer qui exerce l’Action Publique => 2e condition => l’exercice de l’Action Publique

=> parents mariés/en couple => exercice conjoint <= responsabilité solidaire sur fondement de l’article 1384 al. 4

=> Parents séparés

=> principe => exercice demeure conjoint => responsabilité solidaire en principe

=> par exception, l’exercice de l’Action Publique peut être confiée à un seul parent <= seul responsable

– principes relatif à la détention de l’Action Publique corrigés par la condition relative à la cohabitation

  1. La condition relative à la cohabitation

– article 1384 al. 4=> l’enfant habite avec ses parents <= avant 1997, condition entendue de façon matérielle <= la faute résidait dans le défaut de surveillance/éducation => responsabilité concevable que si les parents étaient effectivement en mesure de surveiller leur enfant au moment du dommage => enfant habite avec ses parents au moment du dommage <= rupture de la cohabitation matérielle au moment du dommage empêchait la responsabilité des parents sur le fondement de l’article 1384 al. 4(internat, colonie,…)

– Arrêt Bertrand1997 => changement de fondement de la responsabilité => conception de la notion de cohabitation évolue : conception juridique de la cohabitation => Civ. 2e, 19 fév. 1997, arrêt Samda => cohabitation résulte de la «résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un d’eux«

– notion de «résidence habituelle» <= notion juridique et non matérielle liée à l’exercice de l’Action Publique

=> Juridiquement fixée chez les deux parents vivants ensembles et exerçant l’Action Publique <= responsabilité retenue même si l’enfant est ailleurs pendant un temps (grands-parents, colonie…)

=> Parents séparés peuvent continuer à exercer l’Action Publique ensemble, mais la résidence habituelle de l’enfant peut être fixée chez l’un d’eux seulement <= exercice conjoint mais notion de cohabitation à l’égard d’un seul <= responsabilité non retenue l’égard des deux

=> enfant judiciairement confié à un tiers => décision judiciaire de placement exclut la responsabilité parentale alors même que la résidence habituelle serait maintenue chez eux

  1. Conditions relatives à la minorité de l’enfant

– dès sa majorité, les parents ne sont plus responsables du fait de leur enfant

– de même pour le mineur émancipé suite à une décision judiciaire

  1. Conditions relatives au fait dommageable de l’enfant

– retour aux constantes de la responsabilité => pour engager la responsabilité des parents, il faut un fait dommageable de l’enfant <= un fait de l’enfant et non une faute de l’enfant

– le fait de l’enfant doit être la cause du dommage <= la victime doit prouver la causalité

– il n’est pas nécessaire de prouver une faute de l’enfant

– un simple fait, même licite, peut causer le dommage

Les évolutions jurisprudentielles

– initialement, exigence d’une faute de l’enfant <= l’infans, privé de discernement, ne pouvait commettre de faute <= responsabilité des parents ne pouvait être engagée

– exigence disparaît dès 1976 et en 1984, l’Assemblée plénière. confirme cette nouvelle position jurisprudence

Assemblée plénière 9 mai 1984, arrêt Epoux Gabillet (enfant de 3 ans éborgnant, en tombant de sa balançoire, son camarade avec un bâton qu’il tenait à la main) => l’enfant ayant l’usage, la direction et le contrôle de la chose cause du dommage, peut voir sa responsabilité sans qu’il n’y ait à rechercher son discernement

=> l’imputation d’une responsabilité ne nécessite plus la faculté de discernement

Assemblée plénière, arrêt du 9 mai 1984, arrêt Fullenwarth (enfant de 7 ans éborgnant son camarade avec un arc confectionné par ses soins) => pour que soit présumer la Responsabilité des père et mère du mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage

=> la doctrine a hésité sur le sens à donner à cet arrêt => suppression ou objectivisation de la faute de l’enfant ? <= arrêt Levert

Civ. 2e, 10 mai 2001, arrêt Levert => la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommageables causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant <= suppression de la faute => responsabilité complètement objective

=> la responsabilité des parents devient autonome par rapport à celle de l’enfant

Paragraphe 3 => Les causes d’exonération et le cumul des responsabilités

A/ Les causes d’exonération de la responsabilité des parents

– causes habituelles => suppression des causes spécifiques par l’arrêt Bertrand de 1997

– exonération totale => force majeure ou fait d’un tiers/victime présentant les caractères de la Force Majeure

– exonération partielle => faute de la victime

B/ Les cumuls de responsabilité possibles

– responsabilité fondé sur 1384 al. 4n’exclut pas la responsabilité de l’article 1382/1383 (faute de surveillance/éducation…) ou celle de l’article 1384 al. 1(responsabilité en qualité de gardien)

– responsabilité des parents peut se cumuler avec la responsabilité d’autres pers. sur d’autres fondements : responsabilité de l’enfant, responsabilité de l’enfant gardien (arrêt Gabillet1984), responsabilité d’un tiers à qui l’enfant a été confié,…

cumul interdit=> responsabilité du fait d’autrui <= responsabilité des parents fondée sur l’article 1384 al. 4ne peut se cumuler avec une autre responsabilité du fait d’autrui

Sous-section 2 => La responsabilité des artisans du fait de l ‘apprenti

– responsabilité des artisans du fait de l’apprenti posée sur le même fondement que celle des parents

– au temps du Code civil, placement d’un enfant comme apprenti chez un artisan emportait une sorte de transfert d’autorité <= cohabitation

– condition changées => apprentissage régi par l’article L.115-1 et s. Code du travail <= présomption de responsabilité si l’apprenti vit chez son patron ; s’il loge à l’extérieur, pendant les heures où il est sous surveillance

– le régime ne pose plus problème => peu de Contentieux = aucune évolution

Sous-section 3 => La responsabilité des instituteurs du fait des accidents scolaires

– responsabilité prévue par 1384 <= cas particulier de la responsabilité du fait d’autrui <= dommage causés par un élève dans l’enceinte d’un établissement scolaire à un élève ou à un tiers

– davantage liée à la faute qu’à l’origine <= devient plus subjective

Paragraphe 1 => L’évolution de la responsabilité

– à l’origine, situation des instituteurs similaire à celles des parents/artisans => responsable sur fondement d’une faute présumée et exonération en prouvant l’absence de faute

– fait d’un élève cause du dommage suffisait à engager la responsabilité

– responsabilité jugée trop lourde (suicide d’un instituteur après une condamnation, 1892)

– intervention du législateur => loi 29 juillet 1899 => substitue la responsabilité de l’Etat à celle des instituteurs

loi 5 avril 1937 exige une faute prouvée pour engager la responsabilité

Paragraphe 2 => La distinction de la responsabilité de l’instituteur dans l’enseignement privé et dans l’enseignement public

A/ Dans l’enseignement privé

– instituteur Personnellement responsable que si la victime prouve une faute de surveillance de l’élève qui a, par son fait, causé le dommage <= enseignant répond personnellement du dommage (ou son assureur responsabilité civile)

– le dommage doit être causé lorsque l’élève (auteur du dommage) est sous la surveillance de l’instituteur

– si l’établissement d’enseignement est sous contrat avec l’État, application du régime des enseignants publics

B/ Dans l’enseignement public

– si les conditions de la responsabilité du fait d’autrui de l’enseignant sont réunies, la responsabilité de l’État est substituée => immunité de l’enseignant <= mais limites => faute grave de l’enseignant détachable de ses fonctions <= recours récursoire de l’Etat contre l’enseignant

Sous-section 4 => La responsabilité des commettants du fait des préposés

– Article 1384 al. 5 => commettants responsables des dommages causés par leur domestiques/préposés dans leur fonction

Paragraphe 1 => Les conditions de la responsabilité des commettants

– responsabilité objective du point de vue du commettant <= ne repose pas sur une faute présumée du commettant (<= impossibilité d’exonération en prouvant une absence de faute) mais sur l’existence d’un lien de subordination commettant/préposé

– responsabilité reste reliée à la faute => faute du préposé <= responsabilité du commettant engagée si condition d’une responsabilité perso du préposé réunies

  1. L’existence d’un lien de préposition

– préposé subordonné aux ordres du commettant => agit toujours pour le compte du commettant

– commettant donne des ordres sur la façon d’accomplir la mission/trav., et contrôle le préposé

– lien de préposition expresse ou tacite (contrat de travail ou tâche occasionnelle)

– ce qui importe c’est le lien de subordination

  1. L’existence d’un fait fautif dommageable du préposé

– Fait Générateur de Responsabilité => fait fautif du préposé <= démontrer que cette faute est la cause du dommage

– le fait du préposé doit être fautif <= jamais remis en cause par la jurisprudence malgré certaines considération de la doctrine

– le fait fautif du préposé doit avoir été commis dans l’exercice des fonctions <= prévue par l’article 1384 al. 5=> maîtres/commettants responsables «dans les fonctions auxquelles ils les ont employés» <= jurisprudence n’a pas définit l’exercice des fonctions mais «l’abus de fonction => difficultés => position vs Criminel /Civil

– Civil. => préposé agissant à des fins étrangères à ses attributions => abus de fonction (même si pendant les heures de travaux. ou avec des moyens mis à sa disposition par l’employeur) => but étranger aux fonctions

– Criminel. => abus de fonctions exclu si utilisation au moment du dommage d’un moyen mis à la disposition du préposé par le commettant

– abus de fonction consacré en 1960 et Assemblée plénière de 1983 confirme la position de la chambre Civile (critère du but poursuivi et non des moyens) => «le préposé qui agit sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions se place en dehors des fonctions pour lesquelles il est employé«

  1. L’incidence de la faute du préposé sur la situation personnelle du préposé

– faute du préposé, cause du dommage, engage la responsabilité du commettant mais également, en principe, la responsabilité personnelle pour faute du préposé => 2 responsables => commettant/ préposé

– solution remise en cause par Assemblée plénière, 25 fév. 2000, Costedoat, très critiquée

=> crée «l’immunité du préposé» <= responsabilité du commettant retenue mais interdiction d’engager celle du préposé bien que les conditions d’une responsabilité pour faute soient réunies

=> Immunité si le préposé a agi sans «excéder les limites de sa mission» (≠ de l’abus de fonction)

=> Responsabilité écartée même si faute dans l’accomplissement normal de ses fonctions

Cousin, 14 déc. 2001 écarte l’immunité si le préposé a commis une infractions pénales intentionnelles, sauf s’il a agi dans limites de ses fonctions ; et Chambre civile 2e, 20 déc. 2007 écarte l’immunité en cas d’infraction pénale ou intentionnelle commise même dans le cadre des fonctions

Paragraphe 2 => Les effets de la responsabilité

– 2 question => cumul et recours du commettant

  1. Les causes d’exonération

– causes classiques

– abus de fonctions <= lié aujourd’hui au but poursuivi

  1. Le recours du commettant contre le préposé

– question posée depuis arrêt Costedoat 2000 <= avant, deux responsables => obligation de réparation in solidum <= commettant pouvait demander un partage de responsabilité avec préposé

– recours toujours possible depuis arrêt Costedoat de 2000 ? <= pose expressément l’immunité qu’à l’égard de la victime => interdit au commettant de se retourner vs le préposé ? <= arrêt 20 décembre 2007 exclut le recours récursoire du commettant vs le préposé

  1. Les cumuls de responsabilité

Entre le commettant et le préposé

– depuis Costedoat2000, commettant poursuivi seul (seul à répondre du dom) si le préposé a commis la faute, cause du dommage, en restant dans les limites de sa mission, et si cette faute n’est ni une faute pénale intentionnelle, ni une faute civile intentionnelle

– le cas échéant, commettant/préposé solidairement responsables

– préposé poursuivi seul (sur fondement 1382) s’il a abusé de ses fonctions (agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions)

Les autres cumuls possibles

– on ne peut agir contre le préposé que sur le fondement de la responsabilité pour faute (sauf immunité)

– on peut engager la responsabilité du commettant ou d’un tiers sur un autre fondement (1382)

– les différents régimes de responsabilité du fait d’autrui sont non cumulables

Section 2 => régimes de responsabilité du fait d’autrui dégagés par la jurisprudence

– régimes fondés sur 1384 al.1

– création jurisprudentielle. depuis Ass. Plén. 29 mars 1991, Blieck <= s’appuie sur 1384 al.1, jusqu’ici employée dans la création du régime de Responsabilité du fait des choses, pour retenir la Responsabilité du fait d’autrui d’une association s’occupant de majeurs handicapés

=> la question s’est posé de savoir si la jurisprudence utiliserait 1384 al.1 pour poser un nouveau principe de responsabilité du fait d’autrui <= non => jurisprudence ne parvient pas à énoncer véritablement un principe général => aujourd’hui, série de cas/régimes de responsabilité du fait d’autrui

– mais l’arrêt Blieck de 1991 n’est pas resté un arrêt isolé => jurisprudence a découvert d’autres régimes/cas de responsabilité grâce 1384 al.1 => responsabilité des associations s’occupant de majeurs handicapés ; des services éducatifs ou des personnes auxquels un enfant est confié par décision de justice ; des organisateurs de manifestations sportives ou de loisirs…

Paragraphe 1 => La responsabilité des associations s’occupant de majeurs handicapés

– affirmée par Blieck1991 => «une association qui s’occupe d’une pers. handicapée mentale … est tenue de réparer les dommage … causés» car elle a accepté «d’organiser, de diriger, et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé«

– la faute de l’handicapé n’est pas nécessaire

– seule cause d’exonération totale => force majeure

– exonération partielle possible => faute de la victime

Paragraphe 2 => La responsabilité des services éducatifs auxquels un enfant est confié par décision de justice

– plusieurs décision viennent fonder la responsabilité d’un service. éducatif/pers. phys. à laquelle un enfant est confié par décision de justice sur le fondement de l’article 1384 al.1

– la décision de justice, dès lors qu’elle transfert la charge d’organiser / diriger / contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur, constitue le titre juridique qui permet de retenir la responsabilité

– souvent une décision du juge des enfants intervenant dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une assistance éducative (défaut des fonctions parentales mettant en danger la sécurité / moralité / santé)

– décision judiciaire nécessaire <= à défaut, responsabilité des parents (responsabilité du fait d’autrui non cumulatives)

– exercice de l’autorité parentale pas nécessairement retiré par le placement de l’enfant ; mais la cohabitation est le fait de la résidence habituelle au sens juridique du terme <= décision de justice écarte la résidence habituelle chez les parents <= responsabilité parentale écartée

– causes d’exonération classiques

Paragraphe 3 => La responsabilité des organisateurs de manifestations sportives et de loisirs

– 1res décision => deux arrêts 22 mai 1995 retenant la responsabilité d’une association sportive pour les dommages causés par les sportifs, membres de l’association, au cours de l’activité considérée

=> formule ≠ de Blieck1991 => sont responsables en raison de leur mission d’organiser / diriger / contrôler «l’activité de leurs membres au cours de la manifestation sportive» <= ≠ du mode de vie ou de la permanence du titre (responsables pendant le temps de l’activité)

– décision 20 novembre 2003 => il ne peut pas y avoir de responsabilité à la charge d’une Association Sportive si aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu n’a été commise par un joueur quelconque, même non identifié (une faute, même dont l’auteur ne pourrait être identifié, engage la responsabilité de l’Association Sportive)

Titre II => les régimes spéciaux de responsabilité (ou d’indemnisation)

Chapitre 1 => La loi du 5 juillet 1985 sur l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et l’accélération des procédures d’indemnisation

Section 1 => les raisons et objectifs de cette loi

– intervention législateur pour traiter de façon spécifique la question des accidents de la circulation (véhicules terrestres à moteurs) compte tenu de la (x) de ces accidents, de l’ampleur du Contentieux, et en raison de la nécessité de mieux indemniser les victimes

1982 Desmarres => n’admet plus le partage de Responsabilité (système du tout ou rien) => loi 5 juillet 1985 non intégrée au Code civil. <= régime spécial mais pas vraiment un régime de responsabilité car il y a un défaut dans les constantes : on désigne une pers. (conducteur d’un VTM) mais elle n’est pas responsable du dommage et ne supporte pas sur son patrimoine la réparation (un vrai responsable)

=> l’action récursoire à son encontre par l’assureur/payeur est secondaire

– le conducteur sert surtout à remonter à l’assureur venant prendre en charge les dommages (d’où l’obligation d’assurance pour les VTM) => ce n’est pas un système de désignation d’un responsable mais de désignation d’un conducteur d’un VTM impliqué dans un accident de la circulation (notion d’implication essentielle)

– à défaut d’assureur => fonds d’indemnisation alimenté par la collectivité (Etat, assureurs) <= fonds collectif => collectivité prend en charge le dommage <= «collectivisation des risques» => développement des systèmes d’indemnisation à partir de 1985 => on ne cherche plus un responsable mais un payeur

– régime spécial obligatoire et exclusif du recours commun (des autres régimes de responsabilité) <= si condition réunies, victime obligée de se fonder sur régime de la loi de 1985

Section 2 => les conditions d’application de la loi

– «condition d’ouverture du droit à indemnisation» (la loi ne parle pas de réparation du dommage mais d’indemnisation)

Les conditions posées par la loi

article 1 loi 1985 => accident de la circulation impliquant un VTM (et ses (semi-)remorques) à l’exception des chemins de fer/tramway circulant sur des voies propres ; que la victime soit transportée ou non en vertu d’un contrat <= mise à l’écart de la responsabilité contractuelle. et du principe de primauté

Les précisions apportées par la jurisprudence

– voie ouverte à la circulation publique. <= exclusion des trains/tramway ou des circuits fermés (karts)

– notion d’implication plus large que celle de causalité <= ce n’est pas l’implication dans le dommage mais l’implication dans l’accident ayant occasionné le dommage <= extrêmement large => recherche d’un payeur

– la loi s’applique à toutes les victimes mais elles ne sont pas placées dans la même situation au regard de l’étendue de l’indemnisation

Section 3 => l’étendu du droit à indemnisation

– indemnisation des victimes repose sur la distinction victimes conductrice/non conductrice <= indemnisation des dommages corporels varie (dom. mat. traités différemment) <= indemniser les victimes les + vulnérables

Les victimes conductrices

victime conductrice => logique de la responsabilité => indemnisation totale/partielle ou aucune indemnisation <= peut se voir opposer sa faute (logique des causes d’exonération) pour limiter/exclure son Droit à indemnisation => article 4 loi 1985 => appréciation du juge <= tendance à transposer les solutions du droit commun => seule la faute de la victime permet d’exclure totalement/partiellement la responsabilité de l’auteur

Les victimes non conductrices

victime non conductrice => protection particulière => limitation impossible => indemnisation intégrale ou non (<= solution Desmarres) <= cas d’exclusion extrêmement rares

– victime «simplement privilégiée» => privée d’indemnisation si faute inexcusable (gravité particulière, exposant l’auteur à un danger dont il n’avait pas conscience) cause exclusive de l’accident (non du dommage) <= 2 condition cumulatives favorables (causalité ne compte pas comme en droit de la responsabilité)

– victimes «superprivilégiées» (ou «particulièrement privilégiées« ) => victimes non conductrices âgées de + 70 ans ou de – 16 ans ou ayant un titre d’invalidité de plus de 80% <= privées d’indemnisation si recherche volontaire de leur propre dommage (et non de l’accident)

=> vise surtout les suicides <= jurisprudence a (une fois) exclu la recherche volontaire du dommage dans le cas d’une pers. âge s’étant jeté à l’avant du VTM <= + 70 ans = VSuP

Les dommages matériels

– idée de garantie de réparation intégrale s’éloigne => quelque soit la qualité de la victime, on peut prendre en considération la faute de celle ci pour limiter ou exclure l’indemnisation

– pour les conducteurs, possibilité de limiter/exclure l’indemnisation ; mais notion de force majeur exclue

Les victimes par ricochet

– situation prévue à l’art. 6 loi 1985 => indemnisation dans les mêmes condition que les victimes directes (sans autres limitation ou exclusion que celles pouvant être opposées aux victimes directes)

Section 4 => la procédure d’indemnisation et la charge d’indemnisation

La recherche d’un payeur

– VTM (Véhicule terrestre à moteur) impliqué dans un Accident de la Route => conducteur susceptible d’être désigné <= objectif => faire payer un assureur auto

– plusieurs VTM => plusieurs conducteurs <= n’importe lequel sera désigné

La recherche d’un accord amiable

– fonds de garantie => procédure particulière (originalité de la loi) => volonté d’accélérer l’indemnisation (procès source de lenteur => réparation lentes à intervenir)

– objectif = éviter le procès => originalité = procédure amiable de règlement

– assureur/fonds de garantie => obligation de faire une offre d’indemnité à la victime dans les 8 mois suivant l’accident

– si la victime (ses héritiers) accepte l’offre, elle dispose de 15 jours pour se rétracter ; à défaut, la transaction entre assurance /fonds et victime/héritiers est valide et le procès évité

– les sommes doivent être versées dans le délai de 1 mois

Le refus de la victime

– action engagée sur fondement de la loi 1985 instituant (pour rationaliser) un juge unique du TGI pour le Contentieux des accidents de la circulation

Les recours récursoires

– une fois la victime indemnisée, et si il y a plusieurs VTM impliqués, possibilité de recours récursoires par les assureurs fondés à agir sur le droit commun de la responsabilité <= éventuellement, procès en responsabilité entre assureurs subrogés dans les Droits des assurés <= mécanismes traditionnels du droit de la responsabilité.

– on peut donc revenir sur le terrain de la responsabilité

Chapitre 2 => responsabilité du fait des produits défectueux

– la loi 19 mai 1998 intégrée aux 1386-1 à – 18 vient créer un nouveau régime de responsabilité => retour à une logique de régime de responsabilité (non un régime hybride comme loi 1985) => on retrouve les Fait Générateur, Lien de Causalité…

Pourquoi cette loi ?

– se mettre en conformité directive européenne. 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux (RFPD) adoptée pour harmoniser, voire unifier, la législation des Etats membres en matières de Responsabilité du fait des Produits Défectueux

– loi de 1998 transpose cette directive 13 ans après <= régime de responsabilité proposé considéré (-) protecteur pour les victimes que le droit commun de la responsabilité utilisé par la jurisprudence.

La transposition par la loi de 1998

loi 1998 inscrite au Code civil. selon les préconisation du droit européen. => Régime de responsabilité spécial car

=> concerne indifféremment toutes les victimes d’un Produit défectueux indépendamment de leur qualité de contactant ou non => distinction Droit de la responsabilité contractuelle / droit de la responsabilité extracontractuelle. Non-appliquée

=> causes d’exonération spécifiques (différentes des causes classiques)

– régime de responsabilité non obligation ni exclusif => article 1386-18 maintient une option entre ce régime spé. et le droit commun de la responsabilité civile. Contractuelle / extracontractuelle. (Système interne plus protecteur ?)

La position de la CJCE

– possibilité de choix semble condamnée par la CJCE => volonté d’unification

– CJCE ne laisserait que la possibilité d’agir sur le fondement d’une responsabilité pour faute

Section 1 => les conditions d’application de la loi

Paragraphe 1 => le domaine d’application de la loi dans l’espace et dans le temps

  1. L’application dans le temps

– s’applique au dommage causés par des Produits Défectueux mis en circulation (critère) sur le marché après l’entrée en vigueure. de la loi 1998 <= 1re mise en circulation du produit => actuellement, dommages causés par des Produits Défectueux mis en circulation avant 1998 <= décision rendues sur fondement du droit commun de la responsabilité civile

=> question assez compliquée à l’heure actuelle

  1. L’application dans l’espace

Les produits concernés

– produit définit par 1386-3 => bien meuble même incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol (récolte), de l’élevage, de la chasse et de la pêche… (L’électricité est un produit)

Les personnes concernées

– toutes les victimes quelque soit leur qualité

– producteurs => définition par 1386-6 => fabricant d’un produit fini, producteur d’une matière 1re, fabricant d’une partie composante du produit

=> Origine de la défectuosité du produit (si matière 1re => producteur de la matière 1re ; si composant défectueux => fabricant du composant …)

– désignation du producteur comme responsable exclut que l’on engage la responsabilité sur le fondement de la loi 1998 d’un intermédiaire dans la chaîne de distribution du produit (vendeur grossiste/détaillant, loueur…)

=> France condamnée par CJUE car avait permis (en 1998) que l’on recherche aussi bien la responsabilité du producteur que celle des intermédiaires sur le même fondement de la loi 1998

=> responsabilité des intermédiaires pas complètement exclue mais ne sera que subsidiaire et n’interviendra sur le fondement 1998 que si le producteur ne peut être identifié (rare)

Les dommages concernés

– tous les dommages causés par un Produit défectueux => à la personne (corporelle) ou à ses biens (matériel)

Section 2 => les conditions de la responsabilité

Le fait générateur

– mécanisme général de tout régime de responsabilité => 3 condition positives => nécessité d’un Dommage /Fait Générateur et d’un Lien de Causalité

1386-1 => producteur responsable (terme de «responsabilité» absent de loi 1985) du dommage causé par un défaut de son produit => Fait Générateur de sa responsabilité = défectuosité de son produit

Le produit défectueux

1386-4 => un produit est défectueux au sens de la présente loi lorsqu’il n’offre pas la sécu à laquelle on peut légitimement s’attendre <= défectuosité = défaut de sécurité

– Produit défectueux pas synonyme de produit dangereux => si dangereux, on peut s’attendre à ce qu’il n’y ait pas une sécu totale <= appréciation du juge

– question posée à propos des médicaments et de leurs effets secondaires => pas un Produit défectueux

L’absence de causalité entre la défectuosité et la réalisation du dommage

– on ne peut pas déduire la défectuosité du seul fait que le produit a causé un dommage

– il faudra prouver que s’il y a eu dommage c’est en raison de la défectuosité => il faut établir distinctement les trois condition (régime exigeant autant que la responsabilité pour faute)

Section 3 => les causes d’exonération

La faute conjointe de la victime

– vrai spécificité => on ne retrouve pas les causes classiques d’exonération

1386-13 et s => «la responsabilité du producteur p ê réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances [<= appréciation du juge], lorque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une pers. dont la victime est responsable«

– aucune référence à la force majeur

Les causes d’exonérations spécifiques

1386-11 => 5 causes d’exonération spécifiques

1° => il n’avait pas mis le produit en circulation ou le produit n’était pas encore en circulation

2° => le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation

3° => produit pas destiné à la vente ou toute autre forme de distribution

4° => l’état des connaissances scientifiques/techniques au moment de la mise en circulation n’a pas permis de déceler l’existence du défaut <= «exonération par le risque de développement»

5° => défaut dû à la conformité du produit à des règles impératives d’ordre législative ou réglementaire

L’exonération par le risque de développement

– Article L1386-11, 4° => problèmes (d’où retard à transposer directive 1985) => scandale du sang contaminé => produits sanguins => biens meubles rentrant dans le champ d’application de la loi 1998

– produits défectueux sauf que au moment où poches mises en circulation, état des connaissances ne permettait pas de déceler le virus <= si application de la loi 1998, producteurs de sang contaminé échappe à leur responsabilité <= refus de transposer la loi aboutissant à une exonération

– lors de la transposition, législative. paralyse la clause => 1386-12 => écarte l’exonération dans le contexte de l’époque => «le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci«

Chapitre 3 => les principes de la responsabilité médicale

La loi du 4 mars 2002 inscrite aux L. 1142-1 et s. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

– pose des principes communs pour la réparation des dommages résultant de l’activité médicale qu’il s’agisse d’une responsabilité civile. privée/publique => harmoniser les solution entre les jurisprudences. Civiles. / Administratives

– fait coexister une responsabilité médicale (principes communes) et un système d’indemnisation au titre de la solidarité nation qui prend le relai lorsqu’on ne peut pas retenir la responsabilité et qui permet à la coll. de prendre en charge les dommages résultant d’activités médicales lorsqu’il n’y a pas matière à responsabilité

– ONIAM chargée des indemnisations (organisme national d’indemnisation des accidents médicaux)

Section 1 => les principes de la responsabilité médicale

loi 2002 pose le principe d’une responsabilité médicale pour faute pour tous les actes de prévention, de diagnostique ou de soin

– responsabilité du médecin / établissement hospitalier toujours subordonnée à la preuve d’une faute en relation de causalité avec le dommage (pas de responsabilité médicale sans faute)

Avant la loi de 2002

– évolution jurisprudentielle dans le sens d’une extension de cette responsabilité (objectif de réparation) auparavant de nature contractuelle => certaines juridiction du fonds avait dégagé à l’encontre du médecin une obligation de sécu résultat permettant d’engager systématiquement sa responsabilité si patient décédé/aggravé sans qu’il soit besoin de chercher un comportement déficient de sa part

– de même, infection nosocomiales => établissement automatiquement responsable si infection contractée l’établissement ou le cabinet du médecin sans qu’il y ait besoin de prouver une faute

– en droit public, responsabilité sans faute de l’établissement hospitalier admise

La loi de 2002

– vient poser la nécessité claire d’une faute pour engager la responsabilité tout en ménageant deux exceptions aboutissant à une responsabilité sans faute

=> Lorsque le dommage est dû à un défaut d’un produit de santé <= préserve l’application de la loi 1998 (<= certains établissements de santé peuvent être producteurs de Produits Défectueux)

=> solution jurisprudentielle confirmée => cas des infection nosocomiales si un patient est contaminé à l’occasion d’un séjour dans un établissement de soins ou d’un cabinet médicale

Après la loi de 2002

– Cassation, en 2010 (et réaffirmée depuis) a abandonné l’analyse contractuel de la responsabilité médicale et fonde directement la responsabilité sur le CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE <= régime spécial

– à coté de l’obligation de soin, il existe une autre obligation => obligation information du médecin sur les risques et conséquence du traitement <= Cassation fondée désormais la responsabilité du médecin/établissement non pas sur contrat mais sur 1382 Code civil.

– à terme, création d’un régime spécial de responsabilité ?

Section 2 => les procédures d’indemnisation

– volonté de favoriser les procédures amiables (comme loi 1985)

Les commissions de conciliations

– mise en place d’un système élaboré avec création de commission régionale de conciliation et d’indemnisation ayant un rôle de conseil <= à partir d’une information donnée par médecin/établissement sur les circonstances du dommage (les causes possibles), elles déterminent s’il y a matière à responsabilité ou non.

– si la responsabilité paraît exclue, elle dirige la victime vers l’ONIAM

– si matière à responsabilité, tentative de transaction si médecin/établissement reconnaît sa responsabilité avec une indemnisation par l’assureur du responsable ; cas échéant, action en responsabilité engagée devant les juridictions

– même solution si la victime refuse l’offre de transaction

Fin de l’étude du droit de la responsbailité civile extracontractuelle