Responsabilité pénale des personnes morales : Procédure

La mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales.

Il y a des conditions de procédures dans les articles 706 – 41 et suivant dans le code de procédure pénale.

Deux conditions de fond distinctes résultent de l’alinéa 1 et 3 de l’article 121 – 2.

Voici le plan du cours sur la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales :

  • 1§ Les circonstances de commission de l’infraction, imposées par l’article 121 – 2 alinéa 1.
    • A. La commission de l’infraction par un organe ou un représentant.
      • 1. Détermination négative.
      • 2. Les organes ou les représentants.
    • B. La commission de l’infraction pour le compte de la personne morale.
  • 2§ La possibilité de cumul des responsabilités pénale et civile de la personne morale et de la personne physique.
    • A. Le principe.
    • B. La limite introduite par la loi du 10 juillet 2000 dans l’article 121 – 2 alinéa 3.

1§ Les circonstances de commission de l’infraction, imposées par l’article 121 – 2 alinéa 1.

Il résulte de cet alinéa que l’infraction de la personne morale peut être déclarée responsable doit avoir été commise par un de ses représentants et de ses organes.

A. La commission de l’infraction par un organe ou un représentant.

1. Détermination négative.

La chambre criminelle a rappelé dans un arrêt du 18 janvier 2000 que seuls les organes ou les représentants de la personne morale peuvent engager sa responsabilité pénale. La cour d’appel avait retenu la responsabilité pénale de la SNCF, aux motifs que la SCNF avait commis une faute, soit par elle-même soit par ses agents. Cette condamnation a été cassée par la chambre criminelle au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si les fautes avaient été commises par un organe ou un représentant de la SNCF. Il faut exclure de la catégorie des organes et des représentants les infractions commises par un simple employé, un simple salarié, ou le simple adhérent.

À cet égard il y a ici à nouveau, une différence entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile.

La responsabilité civile des commettants dans l’immense majorité des cas est une responsabilité pénale d’un simple préposé.

Il y a une différence entre le droit pénal français et le droit étranger. Aux états Unis la responsabilité pénale d’une personne morale est engagée par l’infraction commise par un simple employé.

2. Les organes ou les représentants.

Les organes et représentants de droit.

Les organes de droit sont déterminés par la législation applicable à la personne morale considérée ou par ces statuts.

Pour une société, il s’agit du gérant, du PDG, des directeurs généraux, mais il y a aussi des organes collectifs, le directoire, le conseil de surveillance, l’assemblée générale. Pour une association ou un syndicat il y a le président ou le bureau, pour une commune le maire ou le conseil municipal… On aurait pu s’en tenir à la mention de ces seuls organes pourtant le texte parle aussi des représentants de la personne morale. La notion a posé difficulté et plus précisément la question s’est posée de savoir s’il fallait considérer comme un représentant de la personne morale le titulaire d’une délégation de pouvoir dans l’entreprise. La doctrine s’est divisée en deux tendances qu’on a appelées la tendance fiscale et la tendance pédagogique.

La tendance fiscale considérait que le titulaire de la délégation de pouvoir devait engager la responsabilité pénale de la personne morale dans la mesure où la délégation de pouvoir implique une délégation de la représentation, et surtout ces auteurs faisaient observer que dans le cas contraire si le délégué n’était pas considéré comme un représentant il aurait suffit à la personne morale de mettre en place des délégations de pouvoirs pour faire obstacle à sa responsabilité. La tendance pédagogique consistait à dire que la délégation de pouvoir devait avoir le même effet à l’égard de la personne physique, et de la personne morale. La jurisprudence a tranché en faveur de la première solution. Le titulaire de la délégation et le représentant de la personne morale. Elle l’a fait dans deux arrêts du 14 décembre 99 et du 30 mai 2000. Elle l’a même confirmé pour la subdélégation dans un arrêt du 26 juin 2001.

Il en résulte que le salarié titulaire d’une délégation de pouvoir est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121 – 3. Il en résulte que la délégation ou la subdélégation a un rôle différent face à la responsabilité pénale face à la personne physique ou morale.

Par rapport à la personne physique elle a un effet exonératoire alors que, par rapport à rapport à la personne morale, elle a un effet d’engagement de la responsabilité pénale par représentation de cette personne morale.

Les organes ou représentants de fait.

Le dirigeant de fait c’est celui qui a la réalité du pouvoir dans l’entreprise sans en avoir le titre.

Les dirigeants de fait engagent très fréquemment leur responsabilité pénale personnelle en tant que personne physique, concurremment avec les dirigeants de droits, arrêt du 12 septembre 2000.

Les dirigeants de fait peuvent-ils engager la responsabilité de la personne morale. Le nouveau Code pénal reste muet sur la question. Pour y répondre on a mis en avant un texte, l’ordonnance de 1945, sur les entreprises de presses collaboratrices. Ce texte avait été suivi d’une jurisprudence qui acceptait que le gérant de fait de l’entreprise de presse engage la responsabilité pénale de la personne morale. De nombreux auteurs sont favorables à la répression en disant que dans le cas contraire il suffirait à une personne morale de placer à sa tête un prête-nom pour que cette personne morale échappe à sa responsabilité pénale. Le Garde des Sceaux s’est prononcé dans le sens, dans une ordonnance ministériel du 30 novembre 93. Il faut que l’infraction ait été commise pour le compte de la personne morale.

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B. La commission de l’infraction pour le compte de la personne morale.

L’avant projet de Code pénal de 78 exigeait que l’infraction ait été commise au nom et dans l’intérêt de la personne morale. Le Code pénal de 92 parle lui plus simplement d’une infraction commise pour le compte de la personne morale mais sans définir cette condition.

Il y a des cas ou cette condition n’est pas remplie. Quand une personne physique, organe représentant agit pour son propre compte dans son seul intérêt personnel ou dans l’intérêt d’un tiers, il n’engage pas la responsabilité pénale de la personne morale. Par exemple un dirigeant de société tue sa femme sur son lieu de travail ou avec un véhicule de fonction, il n’agit pas pour le compte de la personne morale.

Lorsque la personne morale apparaît plutôt victime de l’infraction parce qu’elle a été victime d’un détournement de fond, d’une banqueroute par détournement d’actif, l’infraction n’a pas été commise pour son compte mais à son détriment. De façon positive on peut dire que la condition est remplie lorsque l’organe ou le représentant a agi au nom et dans l’intérêt de la personne morale, mais aussi plus largement à son profit. Ce profit doit être largement entendu. C’est un bénéfice d’ordre matériel ou moral, actuel ou éventuel, direct ou indirect. Ce profit ne doit pas être trop strictement entendu. Il est évident qu’on aurait du mal à dire qu’une personne morale tire avantage d’un délit d’homicide involontaire, pourtant l’infraction est bien réalisée pour le compte de la personne morale. En résumé on peut dire qu’il suffit que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant agissant au nom de la personne morale à l’occasion d’activité ayant pour objet d’assurer l’organisation ou le fonctionnement du groupement de la personne morale.

En conclusion, lorsque ces deux éléments, la commission par un organe ou un représentant et pour le compte de la personne morale, sont remplis cumulativement, la personne morale est responsable sans qu’il soit nécessaire d’établir à son encontre une faute distincte de celle commise par l’organe ou le représentant. On a en jurisprudence, pendant un certain temps, hésité sur le point de savoir si la responsabilité pénale de la personne morale supposait l’établissement d’une faute distincte à son encontre. Certains auteurs avaient soutenu cette théorie, la théorie de la faute distincte, et certains juges du fond l’avaient retenu. Mais cette théorie a finalement été rejetée au profit d’une autre tendance selon laquelle la responsabilité pénale morale est seulement une responsabilité par reflet de la responsabilité de l’organe des représentants. Le rejet de la théorie de la faute distincte a finalement été consacré par la chambre criminelle, notamment dans deux arrêts, un premier du 2 décembre 97 et un autre du 26 juin 2001.

D’après cette jurisprudence, la faute pénale commise par l’organe ou le représentant de la personne morale, pour le compte de celle-ci, suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à sa charge.

Deux observations :

Il ne faut pas en déduire que la personne physique doit nécessairement avoir été poursuivie et condamnée pour que la personne morale soit responsable. En effet, l’article 121 – 2 alinéa 3 n’impose pas un cumul de responsabilité de la personne physique et de la personne morale. Cette analyse de la responsabilité pénale de la personne morale comme une responsabilité reflet par représentation, est quand même malmenée depuis la loi Fauchon.

2§ La possibilité de cumul des responsabilités pénale et civile de la personne morale et de la personne physique.

Ce texte a clairement opté pour le principe d’un cumul possible des deux responsabilités. Toutefois une exception a été apportée à ce principe par la loi Fauchon du 10 juillet 2000.

A. Le principe.

L’alinéa 3 dit que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celles des personnes physiques auteur ou complice des mêmes faits. On pense d’abord aux personnes physiques organes ou représentants de la personne morale. Il peut s’agir de toute personne physique susceptible d’engager sa responsabilité pénale personnelle, donc même un salarié. Cette solution a été posée pour parvenir à une solution équilibrée. Exclure la responsabilité pénale des personnes physiques aurait pu conduire à leur déresponsabilisation. En même temps on n’a pas voulu opter pour un cumul obligatoire, systématique des deux responsabilités, parce que l’un des objectifs était que l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales puisse aboutir à une certaine limitation de celle des personnes physiques.

La solution retenue est celle d’un cumul possible mais non obligatoire. Le cumul est simplement possible.

Une première circulaire qui avait été établie sur la base des cents premières condamnations des personnes morales avait montré que, dans les deux tiers des procédures, il n’y avait pas eu responsabilité pénale d’une personne physique, soit parce qu’elle n’a pas été poursuivie soit parce qu’elle a été relaxée.

Cette pratique s’explique doublement. D’abord par rapport à l’article 121 – 2 al 3, mais aussi en raison du principe de l’opportunité des poursuites, c’est le parquet qui apprécie s’il y a lieu de poursuivre ou non.

La chambre criminelle dans un arrêt du 8 septembre 2004 a estimé que la relaxe prononcée en faveur des personnes physiques, organes ou représentants, n’exclut pas nécessairement la responsabilité pénale de la personne morale.

Ce principe a reçu une limite en 2000.

B. La limite introduite par la loi du 10 juillet 2000 dans l’article 121 – 2 alinéa 3.

En 2000 le texte a été modifié. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques sous réserves des dispositions du 4e alinéa de l’article 121 – 3.

Sous réserve qu’en matière de délit non intentionnel, en cas de causalité indirecte, une personne physique n’engage sa responsabilité pénale, que si elle a commis une faute délibérée ou caractérisée.

Si la personne physique a commis une faute qualifiée, elle engage sa responsabilité pénale. Si cette personne était organe ou représentant de la personne morale, le cumul est possible.

Si la personne physique n’a pas commis de faute pénale qualifiée sa responsabilité pénale ne peut pas être retenue, il est ne peut donc plus être question de cumul. Dans ce cas-là, la jurisprudence estime que seule peut être engagée la responsabilité pénale de la personne morale, ce que la chambre criminelle a dit à deux reprises, d’abord dans un arrêt du 24 octobre 2000 et dans un arrêt du 14 septembre 2004.