Responsabilité pour les accidents de la circulation

Responsabilité pour les accidents de la circulation

C’est une loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration des indemnisations des victimes et tendant à l’accélération des indemnisations des victimes : avant cette loi on l’appliquait aux accidents de la circulation. Quels étaient l’inconvénient de l’application du régime général aux accidents de la circulation avant 1985 ? Les conditions de mise en œuvre ne posaient pas de difficulté. Il restait la garde de la chose, le propriétaire est présumé gardien, il ne pouvait s’en exonérer que s’il pouvait montrer qu’il l’avait transmis à quelqu’un.

Le problème était dans le régime de l’article 1384 alinéa 1er : responsabilité de plein droit, responsabilité objective, présomption de responsabilité. Mais le gardien d’une chose peut s’exonérer selon cet article en démontrant soit un cas de force majeure, soit en démontrant la faute de la victime ou alors la faute du tiers dans le rapport de contribution à la dette. Force majeure totalement exonératoire, et faute de la victime partiellement exonératoire sauf si elle remplit les caractéristiques de la force majeure alors c’est totalement exonératoire. C’était assez fréquent qu’on puisse reprocher une imprudence. Les conséquences étaient une diminution de l’indemnisation de la victime alors même que c’était très grave. Une autre conséquence est que c’était les compagnies d’assurances qui indemnisaient, elles essayaient de gagner du temps et demandaient la faute de la victime. Si la victime n’était pas d’accord pour être indemnisée tout de suite ca prenait du temps et la compagnie d’assurance pouvait faire un procès. C’était un système très injuste. Les assureurs faisaient presque systématiquement du contentieux et ca durait très longtemps.

Il y avait deux objectifs qui ont été remplis dans la loi de 1985. La loi a 47 articles et en réalité elle est construite de façon originale. On va étudier les articles 1 à 6 qui prévoient le régime de l’indemnisation : on améliore l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Les articles 46 à 48 c’est les dispositions transitoires de la loi, elle s’applique immédiatement, y compris les procès en cours, y compris au stade de la cour de cassation. Articles 7 à 45 c’est des mesures procédurales pour accélérer l’indemnisation. La compagnie d’assurance doit faire une offre d’indemnisation dans les 8 mois après l’accident, sinon il y a des sanctions importantes. Il faut que ce soit une offre d’indemnisation substantielle, correcte.

On s’est demandé si la loi était une loi autonome ou si elle s’insérait dans le droit commun. Principalement c’est un régime autonome puisque les articles 1 à 6 suffisent pour savoir ce à quoi la victime a droit.

On va voir le régime :

Article 1 de la loi de 1985 : il prévoit le domaine d’application du nouveau régime : « le domaine de la loi s’applique aux victimes des accidents de la circulation même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat » : ca signifie que cette loi ne pose pas un régime de responsabilité délictuelle ni contractuel, ca transcende la distinction entre contractuel et délictuel. Peut importe que la victime soit transportée ou non en vertu d’un contrat puisqu’on a la réparation des dommages causés par un accident de la circulation. On peut avoir directe ou victime par ricochet, ca s’applique dans les deux cas.

Accident : c’est un événement fortuit, ca arrive par hasard de façon soudaine. En revanche n’est pas un accident un dommage causé volontairement par le propriétaire ou le conducteur du véhicule. Dans la partie amélioration de l’indemnisation, un des points important a été la mise en place d’une assurance obligatoire. Toute victime a donc une indemnisation de la part d’un assureur. Un des grands principes est que la recherche volontaire du dommage n’est jamais assurable. La cour de cassation a fait une interprétation assez large de la notion d’accident de la circulation et elle l’a appliqué même dans des lieux privés.

La question s’est posée aussi pour les compétitions sportives, est ce que c’est un accident de la circulation ? Oui, sauf dans les accidents entre concurrents parce que là c’est couvert par des assurances spéciales. Mais dès lors qu’un tiers circulait c’est couvert par la loi de 1985.

La difficulté a été de savoir quand est qu’on pouvait dire qu’il y avait accident de la circulation au sens qu’il y a une voiture à l’arrêt et un piéton ou un cycliste qui rentre dans la voiture. La cour de cassation a une interprétation très large de l’accident de la circulation, elle en a une interprétation fonctionnelle : dès lors que le véhicule était destiné à circuler, il y a accident de la circulation même si au moment de l’accident le véhicule ne circulait pas. Tout ce qui est destiné à circuler on considère que c’est un accident de la circulation.

« Dans lequel est impliqué un véhicule » : on se demandait ce que veut dire « impliqué ». On sentait que c’était une notion très importante pour l’application de cette loi car si on prend l’alinéa 1er de l’article 1384 on a le terme de « causalité » ou de « fait de la chose ». Est-ce qu’il doit y avoir fait du véhicule ? La question s’était posée quand le véhicule était par exemple à l’arrêt, est ce qu’on peut dire que le véhicule est impliqué dans l’accident, et responsable des dégâts causés par l’accident ? Si on raisonne en terme de causalité non car le véhicule n’a pas été l’instrument du dommage. Il y a des cas aussi où il n’y a pas de choc entre deux véhicules mais il y a les pleins phares. La cour de cassation a eu une définition très large de l’implication du véhicule et désormais on distingue très nettement l’implication et causalité, l’implication du véhicule ne nécessite pas qu’il y ait un lien de causalité. Même si ca ne perturbait pas la circulation on pouvait retenir l’implication du véhicule. Il y a eu une victime qui voit une voiture qui recule de loin et du coup elle tombe sur la chaussée, on dit que le véhicule est impliqué, ca donne une très grande marge pour l’application de la loi et pour l’indemnisation en fonction de la loi.

Il y a deux points plus complexes qui sont apparus dans la jurisprudence : on a hésité sur la notion d’implication du véhicule car on pensait que ca se dédoublait en deux.

La première hypothèse était les accidents complexes : c’est lorsqu’il y a plusieurs collisions en chaine ou plusieurs faits successifs. L’exemple type est une victime qui est sur l’autoroute, elle se fait renverser par une voiture, elle tombe sur la chaussée, ensuite ya deux voitures qui lui passent dessus et elle meurt. Qui est impliqué dans l’accident ? Est-ce que le premier véhicule est responsable de la mort ? Si on avait raisonné en termes de causalité on aurait dit que la mort n’a pas été causée par le premier, on aurait pu séparer les choses. La cour de cassation a considéré qu’en cas d’accidents complexes il fallait considérer qu’il y avait un « accident complexe unique ». Et dès lors même si on peut diviser l’accident, les juges ne doivent pas distinguer et chacun doit être responsable de tous les dommages et même s’il y avait un certain délai.

La deuxième hypothèse était un accident où le dommage n’apparait pas immédiatement. Là encore, par faveur pour la victime la cour de cassation, arrêt du 19 février 1997, a posé une présomption d’imputabilité du dommage à l’accident, même pour les dommages survenus postérieurement. C’est une présomption simple, le responsable pourra démontrer que le dommage survenu ultérieurement n’est pas imputable à l’accident de la circulation.

« Un véhicule terrestre à moteur » : c’est un engin qui se déplace sur la terre et qui a un moteur. Il y a eu de la jurisprudence avec les tondeuses à gazon.

« Remorque ou semi-remorque » : toute partie accessoire du véhicule mais qui sert aussi à se déplacer c’est aussi un VTM. Il faut que ce soit un accessoire nécessaire à la circulation d’un véhicule terrestre à moteur.

« A l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » : dès lors que l’accident a lieu sur ces voies, la loi de 1985 n’est pas applicable car en principe il y a un autre droit qui est applicable.

Il faut préciser le domaine de la loi de 1985 : quand on a un accident où sont impliqué 3 véhicules automobiles, 2 piétons et un cycliste par exemple. L’article 1er dit que c’est « les victimes d’un accident de la circulation ». On considère que ca ne s’applique que pour les accidents dans lesquels est impliqué un VTM. Mais la loi ne s’applique quand la victime est victime d’un accident de la circulation. Si l’action est intentée contre un piéton qui traverse la route, un véhicule doit s’arrêter brutalement et on a un cycliste qui se crash sur la voiture. On a bien un accident de la circulation dans lequel est impliqué un VTM donc elle s’applique, mais ca ne va pas dire que ca s’applique à toutes les situations. Supposons que tout le monde est blessé, le cycliste peut poursuivre le véhicule, le piéton ; le piéton peut poursuivre le véhicule et le cycliste ; le véhicule peut poursuivre aussi les deux. La loi n’est pas applicable à toutes les actions. Si on lit l’article 1er on ne va pas savoir la réponse. En réalité, pour continuer à étudier le domaine, on ne peut pas se contenter de l’article 1er.

Article 2 : c’est un article sur la force majeure ou le fait d’un tiers : le conducteur ou gardien du véhicule ne peut opposer la force majeure ou le fait d’un tiers aux victimes. On a déduit de ce texte que le responsable au sens de la loi de 1985 est le conducteur ou gardien d’un véhicule automobile. Donc en réalité la loi de 1985 n’est applicable qu’aux actions intentées contre un conducteur ou gardien au sens de la loi de 1985 c’est-à-dire aux actions où le défendeur est un conducteur ou gardien !!!

Donc les actions contre le piéton sont soumises au droit commun et donc pas 1985. Les actions contre le cycliste ne sont pas soumises à 1985. On applique la loi de 1985 pour les actions contre le conducteur. Dès qu’on va contre le véhicule c’est 1985 : piéton contre véhicule ou cycliste contre véhicule. Il faut que le conducteur soit le défendeur.

La définition du conducteur ou du gardien n’est pas évidente. Le conducteur est celui qui avait la maitrise du véhicule, celui qui était au volant du véhicule. Le gardien est le propriétaire du véhicule, celui qui a assuré le véhicule et qui n’était pas nécessairement au volant lors de l’accident. Ce n’est donc pas nécessairement la même personne. La loi de 1985 suppose qu’il y ait une victime et un gardien ou conducteur. Il faut que les deux personnes soient dissociées.

Article 2 : Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.

Article 3 : Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.

Article 4 : La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

Article 5 : La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.

Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.

Ces articles voient le régime d’indemnisation mais en réalité ces articles définissent uniquement les causes d’exonération. Dans 1384 alinéa 1er ce qui faisait problème c’était uniquement les causes d’exonération. Le cœur du régime de la loi de 1985 consiste uniquement à limiter les causes d’exonération par rapport au droit commun. En droit commun on nous donne la force majeure et faute de la victime alors qu’ici victime par victime on nous explique quelles sont les causes d’exonération possible. Avec la loi de 1985 le régime consiste à limiter les causes d’exonération par rapport au droit commun mais elles indiquent un régime qui est différent selon une double distinction selon le type de dommage et selon le type de victime.

Distinction selon les types de dommage : par exemple l’article 5 on parle de dommages aux biens et article 3 dommages résultants des atteintes à la personne. Le régime ne va pas être le même selon les deux types de dommage et aussi selon les trois types de victime.

Dommage à la personne : Le cœur c’était les atteintes à la personne qui devaient être réparées mieux qu’avec le droit commun. L’article principal est l’article 3 qui pose de façon très détaillée ce régime d’indemnisation.

Article 3 : « les victimes, hors mis les conducteurs de VTM, sont indemnisé des dommages résultant des atteintes à la personne qui leur sont subit, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable cause exclusive de l’accident ». L’article 3 est un mini arrêt Démart ( ?). La faute n’est pas opposable à la victime, c’est une exclusion. L’interprétation de la notion de faute inexcusable cause exclusive de l’accident était déterminante.

11 Arrêt du 20 juillet 1987 :la définition de la faute inexcusable est : « seule est inexcusable au sens de l’article 3 la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience ». Formule très restrictive et très exigeante de la faute inexcusable. En donnant une définition très restrictive de la faute inexcusable, ca conduit très peu souvent à la diminution de l’indemnisation de la victime. Dans 10 de ces 11 arrêt la cour de cassation elle dit qu’il n’y a pas faute inexcusable.

Arrêt du 10 novembre 1995 : l’assemblée plénière a repris exactement la même définition mot pour mot en marquant bien qu’elle voulait avoir une vision restrictive.

Il n’y a qu’une série de cas où l’on considère que c’est une faute inexcusable : quand on franchi un muret ou un obstacle qui sépare des voies de circulation. Quand on franchi et qu’on traverse et qu’on se fait écraser, c’est inexcusable. C’est rarissime.

En plus il faut que ce soit la cause exclusive de l’accident. Elle n’est pas la cause exclusive dès lors qu’on peut trouver une autre cause du dommage. Par exemple si le conducteur roulait trop vite.

Article 3 alinéa 3 : ajoute que dans le cas visé notamment à l’alinéa 1er la victime n’est pas indemnisé par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à la personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.

Article 3 alinéa 2 : les victimes hors mis les conducteurs et les victimes de dommages corporels, lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou plus de 70 ans ou quelque soit le dommage elles sont titulaires au moment de l’accident d’un titre qui leur reconnait un taux d’invalidité ou d’incapacité permanente de plus de 80%, sont dans tous les cas indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis. On ne peut leur opposer aucune cause d’exonération.

Article 3 alinéa 3 : les victimes protégées de l’alinéa 2, la victime n’est pas indemnisée lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.

L’article 5 : précise que les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale…réparé selon le régime de l’atteinte à la personne.

Article 4 : victime conducteur : la faute commise par le conducteur du VTM a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subit. Pour la victime conducteur a priori le régime est le même que le droit commun. Donc le cœur de la réforme c’est pour les victimes ordinaires et pour les victimes protégées. Le régime pour les victimes conducteurs est très sévère. L’article 4 vise uniquement le conducteur, si le gardien n’est pas conducteur, il peut très bien avoir été victime. Du coup il y a eu toute une jurisprudence sur la définition d’un conducteur puisque tout le monde veut échapper à la qualification conducteur.

La cour de cassation a donc précisée la définition du conducteur. Et comme c’est une qualification dommageable, on estime que c’est à celui qui invoque la qualité de conducteur de l’autre pour lui imposer sa faute, doit le démontrer. Le conducteur en principe est celui qui est au volant. Donc si quelqu’un est descendu d’un véhicule elle n’est plus conducteur. La question a été plus compliquée lorsque la partie a été éjectée : n’est plus conducteur celui qui a été éjecté du véhicule mais dans un accident complexe elle a tendance à dire que si ca s’est passé en même temps la victime blessée reste conducteur. La qualité de conducteur absorbe les victimes protégées.

La faute du conducteur pour pouvoir lui être opposé, la cour de cassation a décidé qu’il n’est pas nécessaire que la faute du conducteur ait été la cause de l’accident, il suffit qu’elle ait concourue à son propre dommage. Le fait de ne pas porter la ceinture c’est pas ca qui cause les accidents mais ca cause notre dommage. Il y a eu une évolution de la jurisprudence car dans un premier temps la cour de cassation a été sévère vis-à-vis des conducteurs qui avaient consommés de l’alcool et des stupéfiants : si la personne avait bu ca avait causé l’accident, il y avait une présomption de causalité entre l’alcoolémie du conducteur et son dommage.

L’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans deux arrêt du 6 avril 2007 : elle exige pour qu’on puisse opposer la faute au conducteur que soit rapporté la preuve de la causalité entre la faute du conducteur et son dommage. Il faut une faute causale par rapport au dommage.

Dans le premier arrêt on avait un motocycliste qui avait été victime et on avait démontré qu’il avait un taux d’alcoolémie de 0,85g et la cour d’appel avait jugé qu’un tel comportement était fautif mais qu’en réalité cette faute n’avait pas été la cause du dommage dans la mesure où il avait été démontré que le conducteur qui avait été en collision avec lui n’avait pas respecté un stop alors que lui roulait normalement. Sa faute n’avait joué aucun rôle causal dans la réalisation du dommage. On veut une faute causale pas dans l’accident mais dans la réalisation du dommage.

La victime conducteur peut elle-même exercer plusieurs actions, il faut qu’elle poursuive un conducteur ou gardien d’un autre véhicule. Mais il y a toute sorte d’action qui sont possibles. La victime conducteur peut envisager de poursuivre soit le gardien ou conducteur d’un autre véhicule soit le gardien de son propre véhicule. Lorsque la victime conducteur poursuit un autre conducteur ou gardien d’un autre véhicule la question qui s’est posée est qu’on s’est demandé dans quelle mesure l’indemnisation du dommage corporel par le conducteur victime pouvait être réduite. C’est une responsabilité sans faute. Il y a eu une controverse qui a été tranchée par une chambre mixte en 1997 et qui a jugé en fait que c’est les juges du fond qui apprécient souverainement dans quelle mesure la faute diminue la réparation mais l’indemnisation n’est pas exclue si l’autre conducteur n’a commis aucune faute. C’est donc pas la comparaison des fautes, c’est une appréciation souveraine des juges du fond. Pareil lorsque la victime conducteur agit contre le gardien, il y a eu le cas d’une femme qui faisait de l’autostop qui a été pris en charge par une personne qui s’est révélée ivre du coup elle a pris le volant mais elle n’avait pas le permis de conduire. Les héritiers ont demandé réparation au gardien du véhicule. La cour d’appel a rejeté la demande en disant que la victime devait prouver une faute du gardien. Mais la cour de cassation a cassé : le conducteur s’il n’en est pas gardien a droit à indemnisation sauf si elle a commis une faute directe ou par ricochet.

Article 2 : les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou gardien d’un véhicule. Cet article vaut pour les 6 cas du tableau. La force majeure ou le fait d’un tiers ne sont pas des causes d’exonération. Le fait d’un tiers on pourra le faire intervenir dans le rapport de contribution à la dette mais pas dans le rapport d’obligation à la dette.

Article 5 aliéna 1 : la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subit. Ce sont les trois types de victime, la faute leur est opposable pour limiter la réparation des dommages aux biens. La faute simple au sens de 1382 leur est opposable, ca pourrait aller jusqu’à exclure totalement l’indemnisation de dommage aux bien. si une personne n’avait pas fait attention en traversant avec une bicyclette, on réparera ses dommages corporels mais pas ses dommages aux biens.

Article 5 alinéa 2 : lorsque le conducteur d’un VTM n’en est pas propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposé au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.

Article 6 : Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.

C’est le cas des victimes par ricochet. Le régime est assez similaire au droit commun. Le préjudice subit par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou de l’exclusion applicable à l’indemnisation de ces dommages.

Si on a un enfant de moins de 16 ans est victime d’un accident de la circulation, on ne peut que lui opposer la faute simple pour les dommages aux biens ou la recherche volontaire du dommage pour la personne. On va lui faire bénéficier des protections particulières de la victime directe à la victime par ricochet. La victime par ricochet est traitée comme la victime directe.

Si lorsque la victime par ricochet est conducteur, on peut se demander si elle peut bénéficier du conducteur. Si le passager du véhicule était un proche du conducteur. On pouvait dire qu’il est conducteur et donc c’est l’article 4 qui dit qu’on peut opposer la faute au conducteur et ca ne distingue pas si c’est victime par ricochet ou non. On pouvait dire que c’était l’article 6 qui s’appliquait car c’était spécial. Une chambre mixte a été réuni le 28 mars 1997 : on applique l’article 4 : victime par ricochet conducteur on peut lui opposer sa faute simple.

Cas pratique : on a un piéton qui est pressé, c’était un feu vert, il y a une voiture qui freine brusquement mais il y a une deuxième qui lui rentre dedans et du coup la première rentre dans le piéton. Il a vase magnifique de chine en main très cher. Tout est cassé et le piéton est tué. Les héritiers viennent nous voir pour nous demander ce qu’il en est.

On répond comme dans l’ordre du cours d’aujourd’hui. On dit d’abord puisqu’on a affaire à un accident dans lequel a priori est intervenu une voiture donc on peut songer à l’application de la loi de 1985. Il faut vérifier si la loi de 1985 s’applique. On a bien deux VTM, on a un accident de la circulation tel que défini par la jurisprudence ( : quelque chose qui est intervenu de façon impromptue). On a donc affaire à un accident de la circulation dans lequel on a un VTM qui est intervenu donc a priori la loi de 1985 s’applique. Mais ca ne s’applique que dans le cas où le défendeur est conducteur ou gardien. L’action contre l’un ou l’autre conducteur sera soumis à la loi de 1985.

On a un accident complexe car il y a deux carambolages successifs et deux VTM impliqués mais la jurisprudence ne fera pas la différence donc il vaut mieux poursuivre les deux en même temps. Le régime : il est différent selon la personne et les biens. Il y a bien un dommage à la personne puisque le piéton a été tué. Ca rentre dans les atteintes à la personne. Ca dépend du type de victime pour l’indemnisation. On sait que ce n’était pas une victime conducteur, on suppose que c’est une victime ordinaire et donc le régime de réparation sera celui ordinaire.

Article 4 : la difficulté consiste à savoir si le piéton a commis une faute inexcusable. La cour de cassation a donné une définition qui est dans le code civil. Or ici on nous dit simplement que la victime a traversé une route simple, donc pas de faute inexcusable. Il n’y a pas de faute inexcusable faute exclusive de l’accident. Grand 2 le vase : pour les dommages aux biens la faute simple de la victime lui est opposable. Or on peut supposer que le fait de traverser la rue sans faire attention est une faute au sens du droit commun et donc cette faute pourra être opposée à la victime.

On conclue que la loi de 1985 a voulu réparer beaucoup plus aisément le dommage à la personne puisque le dommage à la personne lui sera entièrement réparé alors que le dommage aux biens ne sera pas réparé entièrement.

Biens

Personnes

Victimes ordinaires

Faute au sens de 1382

Faute inexcusable cause exclusive de l’accident

Recherche volontaire du dommage

Victimes conducteurs

Faute causale par rapport au dommage

Faute causale par rapport au dommage

Victimes particulièrement protégées : les moins de 16 ans, plus de 70 ans, et ceux qui ont un taux d’invalidité ou d’incapacité permanente supérieur à 80%

Faute au sens de 1382

Recherche du dommage.

Question de limiter non seulement les causes d’exonération qu’on peut opposer à la victime mais aussi la procédure. Articles 7 à 27 de la loi de 1985.

L’idée principale était d’accélérer les procédures d’indemnisation, pour que l’assureur ne fasse pas trainer les choses. Le législateur a voulu obliger l’assureur à faire une offre d’indemnisation dans un délai très bref. Ca a été codifié dans le code des assurances. Le délai maximal pour des dommages corporels est de 8 mois maximum, l’assureur doit proposer une offre. Il peut y avoir une offre provisoire et une offre définitive à compter du jour où la consolidation a été effectuée, le délai est de 5 mois.

Quand il y a un dommage corporel l’assureur doit faire une offre d’indemnisation qui couvre tous les dommages, y compris les dommages aux biens. Le tout est fait sous menace de sanction très grave, à la fois pour le cas où l’offre d’indemnisation est tardive, ou si elle est insuffisante. Dans le cas où l’offre est insuffisante ou tardive, l’assureur devra verser la différence avec des indemnités de retard qui ont un taux d’intérêt très élevé (les intérêts sont doublés). En plus l’assureur doit verser des pénalités au fonds de garantie. La victime peut quand même renoncer à faire un procès et transiger avec l’assureur. La transaction peut être remise en question que pour des cas très limités.

La victime a toujours un droit de dénoncer la transaction dans les 15 jours et il y a des règles particulières de protection pour que le consentement de la victime soit assuré. Subsidiairement on prévoit que lorsqu’on ne peut pas retrouver l’auteur du dommage ou que l’auteur n’est pas assuré, il y a un fonds de garantie. On a vu tout ce qui était l’obligation à la dette.

Après il y a des rapports de contribution à la dette. La question des recours entre coauteurs dans la loi de 1985 : c’est l’idée qu’un conducteur ou gardien a indemnisé la victime, s’il y avait d’autres personnes il y aura des actions récursoires. La question est de savoir si c’est un recours contre d’autres coauteurs impliqués selon la loi de 1985 ou selon le droit commun. La cour de cassation a dit que c’était un recours qui se faisait en fonction de leur faute respective, faute causale, selon le degré de participation à la réalisation du dommage. Le conducteur ou gardien peut recourir contre une personne au sens du droit commun. En général on fait selon la responsabilité effective sinon tête par tête. La cour de cassation a déclaré certaines actions récursoires irrecevables.

L’idée générale est par exemple le cas des recours contre des personnes responsables du fait de la victime. Par exemple on a un conducteur qui répare le dommage corporel causé à un enfant et il fait un recours contre les parents qui n’ont pas surveillés l’enfant. Juridiquement ca serait possible mais ca reviendrait à retirer une partir de ce qu’on a donné : arrêt du 20 avril 1988. La cour de cassation a décidé que l’action était irrecevable. Elle a déclaré irrecevable le recours contre les héritiers ou le conjoint de la victime car sinon ca aurait pour effet de vider l’indemnisation : arrêt du 28 juin 1999.

Théorie de la garantie : c’est la thèse de Starck de 1947 qui s’appelle Essai sur la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée. C’est absurde de distinguer selon les types de fait générateur, on devrait distinguer selon les types de dommage. Il devrait être responsable même sans faute. Et les autres dommages purement économiques ou moraux, la responsabilité économique joue le rôle de peine privée. Certains dommages sont tellement graves qu’il faut une garantie d’indemnisation.

Responsabilité du fait des choses en 1804 seulement deux régimes spéciaux : animaux et bâtiment en ruine. Ensuite on découvre un principe général de fait des choses avec l’article 1384, arrêt Jandl’heur. Ensuite accident de la circulation. Le régime est concentré sur le fait de diminuer les hypothèses de faute de la victime qu’on peut lui opposer.