Responsabilités spéciales du fait des choses (incendie, animaux,bâtiments)

Responsabilités spéciales du fait des choses : Choses incendiées, animaux et bâtiments :

Cette distinction existe depuis 1804. Ce sont les cas jugés les plus dangereux et où la faute paraissait la plus difficile à établir, d’où un régime de faveur pour la victime d’un dommage causé par un bâtiment, un animal, etc. la responsabilité des choses incendiée n’existe que depuis une loi de 1922.

Section 1. Responsabilité du fait des choses incendiées (1382 al.2):

  • 1er. Les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité :

Il faut établir une faute du détenteur de la chose ou une faute des personnes dont il est responsable. Les assureurs étaient inquiets de la charge d’indemnisation qui allait peser sur eux si on appliquait la responsabilité du fait des choses. On fait donc pression pour un système différent.

Le responsable est le détenteur du bien : personne qui avait la maitrise de ce bien à la date du sinistre. Il faut un incendie pour que joue l’article 1384 al 2(inflammation accidentelle).

  • 2. Le domaine d’application :

Il faut que l’incendie ait causé des dommages à l’extérieur de ce bien. Il faut une personne blessée. Il faut un incendie, l’incendie s’entend d’une inflammation accidentelle. Si un feu est allumé volontairement, l’article 1384 al2 Code civil ne joue pas et il faudra se fonder sur l’article 1384 al1 Code Civil article 1384 al2 Code Civil Régime moins intéressant que celui de l’article 1384 al 1er Code civil car il est fondé sur la faute prouvée.

Le responsable est le détenteur du bien c-à-d la personne qui avait la maitrise de ce bien à l’époque du sinistre. La cause première de l’incendie peut être liée à un autre bien que celui détenu par le détenteur.

Ex: une personne blessée dans un incendie, elle sera indemnisée sur 1384 al1 Code civil car les dommages doivent s’être produits hors du bien incendié. Le dommage causé n’est pas nécessairement lié à la propagation du feu (il peut naitre des fumées et chaleurs qui se dégagent de l’incendie).

Section 2. La responsabilité du fait des animaux :

Elle est visée à l’article 1385 qui dispose “le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il en l’usage est responsable des dommages causé par l’animal qui soit sous sa garde ou qu’il se soit échappé”.Les conditions et le régime sont calqués sur ceux de l’article 1384 al. 1 qui pourtant est apparu postérieurement. Le régime est exactement le même, c’est une responsabilité de plein droit avec les mêmes causes d’exonérations que le fait des choses. Il n’y a pas pratiquement rien à dire sur les conditions qui sont presque similaires : il y a une exclusion des res nullius. En revanche, les animaux sauvages par exemple de cirque sont soumis à l’article 1385. Il y a la même condition du rôle actif de l’animal.S’agissant du responsable, les solutions sont équivalentes en dépit d’une formulation différente. Le propriétaire est ici désigné légalement comme le responsable, mais il y a une alternative : à défaut du propriétaire, il s’agit de la personne qui se sert de l’animal. Elle est responsable pendant qu’il est à son usage. La jurisprudencece reprend les critères de la garde pour définir ce qu’est la personne qui se sert de l’animal. Celui qui se sert de l’animal est celui qui a les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction. Les circonstances du dommage sont précisées : peu importe que l’animal ait été sous la garde immédiate du responsable (ex : un chien en laisse) ou que l’animal se soit égaré ou échappé.

Section 3. La responsabilité du fait des bâtiments :

L’article 1386 Code civil: le responsable est le propriétaire et uniquement le propriétaire du bâtiment.

  • 1er. Les conditions de la responsabilité :

A – Un bâtiment :

Il faut un bâtiment, selon la jurisprudence : tout ouvrage ayant un caractère immobilier, édifié avec des matériaux quelconques et incorporés au sol d’une façon permanente.

Il faut que cet ouvrage ait un caractère immobilier. Le bâtiment comprend l’édifice immobilier et les meubles associés au bâtiment.

B – La ruine du bâtiment :

C’est la chute de la construction ou dégradation d’un élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble (ex : chute d’une tuile).

En revanche, le simple basculement d’un immeuble adjacent ne constitue pas une ruine = Cour de cassation, 2e civ, 16 octobre 2008.

C – L’origine de la ruine :

La victime doit prouver cette ruine. Elle doit aussi établir que la ruine provient d’un défaut d’entretien, ou d’un vice de construction : responsabilité du proprio ne peut pas être mise en jeu si la ruine provient d’une force majeure : événement naturel, imprévisible, et irrésistible. Evénement auquel un bâtiment normalement construit et entretenu n’aurait pas résisté

  • 2. L’exonération du propriétaire :

L’article 1386 ne mentionne pas les causes d’exonération, donc cause d’exonérations de droit commun :

– Cause étrangère : Exonération totale.

– Faute de la victime qui n’est pas une cause étrangère : exonération partielle

Il paraît difficile de faire état d’une cause étrangère. On a des conditions restrictives en l’espèce, donc si la ruine est due à une tornade, la condition de l’origine de la ruine n’est pas remplie. Il n’y a pas de responsabilité. On ne parle d’exonération que quand les 3 conditions sont réunies.

  • 3. Domaine de la responsabilité au regard de l’article 1384 al 1er:
  1. Les conditions de l’article 1386 ne sont pas remplies :

Par exemple, il n’y a pas de chute de l’immeuble mais simple basculement. L’article 1386 Code civil n’est pas applicable. La victime peut alors agir sur le fondement de l’article 1384 al 1 Code Civil L’appréciation stricte des conditions de l’article 1386 Code civil permet le jeu de ce dernier.

B Les conditions de l’article 1386 sont remplies :

Nous sommes ici face à un bâtiment en ruine. L’article 1386 Code civil est applicable. Le problème qui se pose pour la victime est que les conditions de cet articles sont plus sévères que celle de l’article 1384 al 1. La victime de la ruine de bâtiment est moins bien traité que la victime d’une chose quelconque. En 1804, les victimes de la ruine d’un bâtiment bénéficiaient d’un régime de faveur par rapport à la faute qui existait à l’époque. Or aujourd’hui, la situation s’est inversée. Les victimes de la ruine d’un bâtiment souhaitent l’abrogation de cet article et la doctrine postule une option donnée à la victime entre les deux articles. Or, la jurisprudence ne va pas jusque là.

Cependant, Cour de cassation, 2e civ, 23 mars 2000 : la haute juridiction a tout de même assoupli sa position sur l’application de l’article 1384 al 1. Il faut distinguer deux situations.

1°. Dès lors qu’il y a ruine du bâtiment et que le propriétaire a également la qualité de gardien, la victime ne dispose que d’une seule action contre le propriétaire fondé sur l’article 1386 Code Civil

2°. Le propriétaire n’est pas le gardien du bâtiment en ruine. C’est par exemple le cas d’un bâtiment loué ou grevé d’usufruit. La victime dispose alors de deux actions.

— Une action contre le propriétaire sur le fondement de l’article 1386 Code Civil

— Une action contre le gardien non propriétaire du bâtiment fondée sur l’article 1384 al 1.

Conclusion

La responsabilité de l’article 1384 al 1 et la responsabilité du fait des animaux sont fondées sur le risque. Le gardien assume les risques du dommage lié à la chose. Ce qui est plus délicat, c’est la responsabilité du fait des bâtiments, fondé à la fois sur la faute et sur l’idée de risque. Par le biais du défaut d’entretien, on pense retenir une faute sous-jacente. Ex : A achète une maison et B est blessé le lendemain de l’achat par un écroulement de toiture. Qui est responsable ? C’est A, or ici, il n’y a pas de défaut d’entretien à sa charge. Il pourra se retourner contre le vendeur mais il devra réparer le dommage de B mais ce vice n’est pas du à une faute du propriétaire. On assume ici le risque de la faute commise par un tiers. Pour l’avenir, rien de précis dans le rapport parlementaire. Or, dans l’avant projet, les responsabilités spéciales du fait des animaux et du fait des bâtiments seraient supprimées car d’une part celle des animaux est devenue inutile car aujourd’hui calquée sur la responsabilité de base et d’autre part, parce que la responsabilité du fait des bâtiments en ruine est devenue injuste.

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