Résumé de la jurisprudence en droit administratif (GAJA)

Arrêts importants de la jurisprudence administrative

  • Commentaire des Grands Arrêts du droit administratif
    PRINCIPAUX ARRÊTS DROIT ADMINISTRATIF résumés et commentés. Principaux arrêts du conseil d’État et du Tribunal des conflits PRINCIPES DIRECTEURS28 juin 1918 Heyriès : théorie des circonstances exceptionnelles (prendre des mesures en temps normal illégale est possible voire s’impose) –> Assurer la continuité de l’Etat.7 juillet 1950 Dehaene :–> le droit de grèves des fonctionnaires doit se ...
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  • Résumé de la Jurisprudence en Droit Administratif
    JURISPRUDENCE DE DROIT ADMINISTRATIF Vous retrouverez ici par ordre chronologique les grands arrêts du droit administratif.CE : Conseil d’EtatTC : Tribunal des ConflitsCC : Conseil Constitutionnel LES GRANDS ARRETS DU DROIT ADMINISTRATIF Résumé des arrêts du droit administratif CDC 1856 Caisse d’épargne de Caen L’établissement d’utilité publique en dépit de l’intérêt général qu’il poursuit et de la reconnaissance ...
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  • Fiches d’arrêts commentés de droit administratif
    Grands Arrêts de la jurisprudence administrative Merci à de très nombreux lecteurs du site qui nous ont signalés ce document qui présentent les grands arrêts du droit administratif. Merci notamment à Laure, Julie, Karim… ils ne sont visiblement pas les auteurs de ce document qui a été rédigé par un certain GROM que nous ne savons ...
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  • Résumé des grands arrêts du droit administratif
    Le droit administratif est une branche du droit très influencée par la jurisprudence. Ci-dessous, plusieurs pages consacrées aux grands arrêts du droit administratif LES GRANDS ARRÊTS DU DROIT ADMINISTRATIF HIERARCHIE DES NORMES LE PRINCIPE DE LA SUPERIORITE INTERNE ET EXTERNE DE LA CONSTITUTION CE 1936 Arrighi (confirmé dans CE, 1989, Roujansky) Théorie de la loi écran. Même si un ...
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  • Résumé de la jurisprudence en droit administratif (GAJA)
    Arrêts importants de la jurisprudence administrative 1 ) Présentation générale du Droit administratif CC 23 Janvier 1987, Conseil de la Concurrence : Transfert de la compétence au juge administratif Relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités de ...
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  • GAJA : Arrêts de la jurisprudence administrative
    Les grands arrêts de la jurisprudence administrative 1 : Compétence – Responsabilité Blanco, 1873, TC Une enfant avait été renversée et blessée par un wagonnet d’une manufacture de tabacs exploitée en régie par l’État; son père a saisi les tribunaux judiciaires d’une action en dommage-intérêts contre l’État comme civilement responsable des fautes commises par les ouvriers de la ...
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  • Arrêt Blanco, TC 8 février 1873 (compétence – responsabilité)
    L’arrêt Blanco, un arrêt fondateur du droit administratif Blanco, 1873, Tribunal des Conflits (Compétence – Responsabilité ) Une enfant avait été renversée et blessée par un wagonnet d’une manufacture de tabacs exploitée en régie par l’État; son père a saisi les tribunaux judiciaires d’une action en dommage-intérêts contre l’État comme civilement responsable des fautes ...
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  • Arrêt Pelletier, TC 30 juillet 1873 (faute – responsabilité)
    Pelletier, 1873, Tribunal des Conflits (Responsabilité – Faute personnelle et faute de service – Distinction) L’autorité militaire ayant fait saisir, en vertu des pouvoirs qu’elle exerce en état de siège, le premier numéro d’un journal dont la publication avait été entreprise par le sieur Pelletier, celui ci assigna devant le tribunal civil, le général commandant l’état ...
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  • Arrêt Pariset, CE 26 novembre 1875 (Recours pour excès de pouvoir…)
    Pariset, 26 novembre 1875, CE (Recours pour excès de pouvoir – Moyen d’annulation – Détournement de pouvoir) A la suite d’une loi qui établissait le monopole de la fabrication d’allumettes chimiques, le ministre des finances adressa aux préfets une circulaire leur demandant de prendre des arrêtés établissant l’existence illégale des fabriques dont l’autorisation n’avait pas été ...
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  • Arrêt Cadot, CE 13 décembre 1889
    Cadot, 1889, CE (Compétence – Conseil d’État – Juridiction administrative de droit commun) Un ingénieur de la voirie des eaux, sous contrat avec la ville de Marseille, s’est vu supprimer son emploi. Il demande des dommages et intérêts à la ville, à la préfecture et enfin au ministre de l’intérieur qui tous se déclarent incompétent. C’est le ...
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  • Arrêt Canal de Gignac, TC 9 décembre 1899
    Arrêt Canal de Gignac du Tribunal des Conflits du 9 décembre 1899 (Établissements publics – Prérogatives de puissance publique) Une association syndicale autorisée avait été condamnée à payer une somme d’argent. Pour en obtenir le règlement, les créanciers avaient saisi une juridiction judiciaire afin de mettre en œuvre les voies d’exécution instituées par le Code de ...
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  • Arrêt Commune de Néris-Les-Bains, CE 18 avril 1902
    Arrêt Commune de Néris-Les-Bains, 1902, CE (Communes – Maires – Pouvoirs de police – Recours pour excès de pouvoir – Qualité pour agir des autorités administratives) Le préfet de l’Allier avait, par arrêté, interdit les jeux d’argent dans les lieux publics, sauf dérogation accordée par le ministre de l’intérieur pour les stations thermales. Cet arrêté de police ...
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  • Arrêt Société immobilière de Saint-Just, TC 2 décembre1902
    Arrêt Société immobilière de Saint-Just, Tribunal des Conflits 2 décembre 1902 (Actes administratifs – Exécution forcée) Un décret ayant ordonné la fermeture d’un établissement non autorisé d’une congrégation, le préfet du Rhône prescrivit l’évacuation immédiate de l’établissement. Le commissaire de police fit évacuer l’immeuble par les sœurs et y apposa des scellés. La société propriétaire de ...
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  • Arrêt Terrier, Conseil d’État 6 février 1903
    Arrêt Terrier, 6 février 1903, CE (Compétence de la juridiction administrative – Service public – Contrats) Un conseil général avait pris une délibération aux termes de laquelle une prime serait allouée à tout individu qui justifierait avoir tué une vipère. Le sieur Terrier s’étant vu refuser le paiement de la prime demande au Conseil d’État de ...
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  • Arrêt Tomaso Grecco, CE 10 février 1905
    Arrêt Tomaso Grecco, Conseil d’Etat 10 février 1905 (Responsabilité de la puissance publique – Services de police) Résumé : Le CE accepte la responsabilité de l’État pour les opérations de police, mais se montre, en tout cas pour les opérations sur le terrain exigeant, en demandant la commission d’une faute lourde. Un taureau furieux s’était échappé dans ...
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  • Arrêt Croix de Seguey-Tivoli, CE 21 déc. 1906
    Arrêt CE 21 décembre 1906 : Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli : (Recours pour excès de pouvoir – Intérêt pour agir) La compagnie concessionnaire du réseau des tramways de Bordeaux avait procédé à un remaniement de ses lignes et décidé notamment la suppression de la ligne desservant le quartier de la Croix de Suguey-Tivoli. Duguit ...
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  • Arrêt Compagnie des tramways, CE 11 mars 1910
    Arrêt Compagnie Général Français des Tramways, CE 11 mars 1910 (Contrats administratifs – Mutabilité – Équation financière) Résumé de l’arret Compagnie général français des Tramways (CE 11/03/1910): Mutabilité des contrats administratif : si l’intérêt général le justifie, la personne publique peut imposer par sa seule volonté à son cocontractant des modifications des clauses du contrat. Ne ...
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  • Arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, CE 1912
    Arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, CE 31 juillet 1912 (Compétence de la juridiction administrative – Régime exorbitant – Contrats) Résumé CE 31/07/1912 : Société des granits porphyroïdes des Vosges. Un contrat conclu par l’administration peut l’être selon les « règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers » et le juge judiciaire est alors compétent. En revanche, ...
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  • Arrêt Téry, CE 20 juin 2013
    Arrêt Téry, CE 20 juin 19123 (Droits de la défense) CE 20 juin 1913 : Téry : Respect des droits de la défense : droit du prévenu à être entendu. Le sieur Téry, professeur de philosophie avait été révoqué par le conseil académique de Lille. Il fit appel au conseil supérieur de l’instruction publique; il déposa un premier appel sur ...
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  • Arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux CE 30 mars 1916
    Arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux CE 30 mars 1916 (Contrats administratifs – Imprévision) L’arrêt du Conseil d’Etat « Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux » du 30 mars 1916 La Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux avait demandé à la ville de Bordeaux une indemnité réparant la perte que lui avait fait subir la hausse du prix du charbon due ...
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  • Arrêt Heyriès, CE 28 juin 1918
    Arrêt Heyriès, CE 1918, CE (Pouvoirs de guerre et circonstances exceptionnelles) Résumé de l’arrêt Heyriès a consacré la théorie des circonstances exceptionnelles, et qui permet à l’autorité administrative, en temps de crise, de disposer de pouvoirs exceptionnellement étendus pour assurer la continuité des services publics.   Le gouvernement avait dû prendre, pendant les premières semaines de la guerre ...
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  • Arrêt Labonne, CE 8 aout 1919
    Arrêt Labonne, CE 8 aout Labonne, 1919 (Pouvoir réglementaire – Police) Un décret du chef de l’État a instauré le premier « Code de la route » moderne en 1899. Le sieur Labonne, s’étant vu retiré son certificat, demanda au Conseil d’État d’annuler ce décret, en soutenant que le Chef d’État ne pouvait intervenir en matière ...
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  • Arrêt Bac d’Eloka (Société commerciale de l’Ouest africain)
    Arrêt Société commerciale de l’Ouest africain, TC 22 janvier 1921 – appelé aussi arrêt Bac d’Eloka (Compétence – Services publics industriels et commerciaux) L’Arrêt Bac d’Eloka est commenté sur le GAJA : https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/SEPTEMBRE_2011/Eloka.pdf   Résumé de l’arret « Société commercial de l’ouest africain » : Par cet arrêt, plus connu sous le nom d’arrêt du Bac d’Éloka, le Tribunal des ...
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  • Arrêt Lafrégeyre, CE 26 janvier 1923
    Arrêt Lafrégeyre, CE 26 janvier 1923 ( Compétence – Services publics industriels et commerciaux – Agents contractuels) Le sieur Lafrégeyre avait été engagé par la colonie de Madagascar pour exercer les fonctions de chef de service aux chemins de fer de la colonie. Des difficultés s’étant élevées entre la colonie et lui, il demanda à cette ...
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  • Arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers
    CE 30 mai 1930, Arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, (Liberté du commerce et de l’industrie – Concurrence entre personnes publiques et entreprises privées) Le Conseil municipal de Nevers avait autorisé le maire à créer un service municipal de ravitaillement en denrées de toutes sortes. Cette entreprise avait concédé. La municipalité espérait ainsi ...
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  • Arrêt Benjamin, CE 19 mai 1933
    Arrêt Benjamin, CE 19 mai 1933 (Police – Liberté de réunion) René Benjamin devait donner une conférence littéraire à Nevers. Les instituteurs syndiqués firent savoir au maire qu’ils s’opposeraient par tous les moyens à la conférence de cet homme. A la suite de quoi, le maire de Nevers prit un arrêté interdisant la conférence de René ...
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  • Arrêt Jamart, CE 7 février 1936
    Arrêt Jamart, CE 7 février 1936 (Pouvoir réglementaire des ministres) A la suite de divers incidents, le ministre des pensions avait interdit au docteur Jamart l’accès des centres de réforme où il était appelé à pénétrer pour assister les anciens militaires titulaires de pensions lors des examens médicaux périodiques qu’ils devaient subir pour pouvoir continuer à ...
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  • Arrêt Caisse primaire « Aide et protection », CE 13 Mai 1938
    Caisse primaire « Aide et protection », CE 1938 (Organismes privés gérant un service public) L’institution des assurances sociales entre les deux guerres a posé de nombreux problèmes juridiques et administratifs. Il s’agissait notamment de savoir si elles seraient régies par le droit privé ou par le droit public, et si leur gestion serait confiée à ...
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  • Arrêt Monpeurt, CE 31 juillet 1942
    Arrêt Monpeurt, CE 31 juillet 1942 (Compétence administrative – Organismes chargés d’un service public – Actes administratifs) Dans cet arrêt, il fallait déterminer si des organismes créés par les pouvoirs publics, sans en préciser la nature, pour administrer l’économie avec le concours des professionnels, remplissaient, comme les autorités administratives classiques, un rôle relevant du contrôle de ...
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  • Arrêt Bouguen, CE 2 avril 1943
    Arrêt Bouguen, CE 2 avril 1943 (Compétence – Ordres professionnels) Le Conseil supérieur de l’ordre des médecins avait refusé à un médecin de maintenir un cabinet secondaire dans une commune autre que celle où il était installé. La question posée était de savoir si le Conseil d’État était compétent pour connaître de litige. Le commissaire du ...
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  • Arrêt Trompier-Gravier, CE 5 mai 1944
    CE, Sect., 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier Gravier,, (Principes généraux du droit – Droits de la défense) Par cet arrêt, le Conseil d’État a consacré expressément la règle du respect des droits de la défense, qui est l’une des applications les plus remarquables de la théorie des principes généraux du droit. Le respect des « ...
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  • Arrêt Journal l’Aurore, CE 25 juin 1948
    Arrêt Journal l’Aurore, CE 25 juin 1948 (Actes administratifs – Rétroactivité) Un arrêté du 30 décembre 1947 majorait le prix de vente de l’électricité pour toutes les consommations qui devaient figurer dans le premier relevé postérieur au 1er janvier 1948, date de la publication de l’arrêté. Sur recours de la société du journal l’Aurore, le Conseil ...
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  • Arrêt Dame Lamotte, CE 17 février 1950
    Arrêt CE 17 février 1950 Dame Lamotte (Recours pour excès de pouvoir – Étendue) Résumé de l’Arrêt Dame Lamotte du Conseil d’État du 17 février 1950 : Le principe général du droit indique qu’une décision administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir La loi du 27 août 1940 prescrivait aux maires de dresser la ...
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  • Arrêt Dehaene, 7 juillet 1950
    Arrêt Dehaene, CE 7 juillet 1950 (Grève dans les services publics) Le jour d’une grève, le ministre de l’intérieur fit savoir que tous les agents d’autorité qui se mettraient en grève devaient être immédiatement suspendus. La majorité des agents ainsi visés cessa néanmoins le travail et ne le reprit qu’une semaine plus tard. Les préfets prononcèrent ...
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  • Arrêt Société des concerts du conservatoire, CE 9 mai 1951
    Arrêt Société des concerts du conservatoire CE 9 mai 1951, (Principes généraux du droit) Des sanctions ayant été prises contre des membres de l’orchestre de la société du Conservatoire parce qu’ils avaient prêté leur concours à un concert organisé par la Radiodiffusion française au lieu d’assurer leur service, l’administration de la radiodiffusion, en guise de représailles, ...
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  • Arrêt Daudignac, CE 22 juin 1951
    Arrêt Daudignac, CE 22 juin 1951 (Liberté du commerce et de l’industrie – Police) La profession nouvelle de photographe-filmeur (qui prend par surprise, dans la rue, les passants qui lui paraissent photogéniques) s’était rapidement développée et heurtée à l’hostilité des photographes en boutique ainsi qu’à celle des promeneurs et passants. Un grand nombre de municipalités ont donc ...
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  • Arrêt Teissier, CE 13 mars 1953
    Arrêt Teissier, CE 13 mars 1953 (Fonctionnaires – Discipline – Liberté d’opinion) Teissier, directeur du CNRS, était en même temps l’un des présidents d’honneur de l’Union française universitaire. Cette organisation fit circuler une résolution qui s’élevait contre de récentes mesures d’expulsions prises à l’encontre de professeurs polonais enseignant en France. Solidaire de cette résolution, M. Tessier ...
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  • Arrêt Barel, CE 28 mai 1954
    Arrêt Barel, CE 28 mai 1954 (Fonctionnaires – Liberté d’opinion – Égalité d’accès à la fonction publique) Par décisions, le secrétaire d’État à la présidence du conseil refusait les candidatures au concours d’entrée de l’ENA de plusieurs candidats communistes. L’intérêt de l’arrêt Barel n’est pas moins grand au point de vue juridique qu’au point de vue ...
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  • Arrêt Effimieff, TC 28 mars 1955
    Arrêt Effimieff, Tribunal des Conflits 28 mars 1955 (Travaux publics) Afin d’accélérer et de coordonner la reconstruction des immeubles sinistrés par fait de guerre, le législateur a institué deux groupements: les sociétés coopératives de reconstruction qui sont des organismes de droit privé, et les associations de reconstruction qui sont des établissements publics. Ces groupements ont eu ...
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  • Arrêt Époux Bertin, CE 20 avril 1956
    Arrêt Époux Bertin, CE 20 avril 1956 (Compétence de la juridiction administrative – Service public – Contrats – Travaux publics) Les ressortissants soviétiques qui se trouvaient en France au moment de la Libération avaient été hébergés dans des centres de rapatriement placés sous l’autorité du ministre des anciens combattants. Ce dernier refusa de payer le montant ...
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  • Arrêt Syndicat des ingénieurs-conseil, CE 1959
    Arrêt Syndicat des ingénieurs-conseil, CE 1959 (Pouvoir réglementaire – Principes généraux du droit) Selon le senatus-consulte du 3 mai 1854, les colonies étaient régies par décret. L’exécutif était ainsi, pour les colonies, investi du pouvoir de prendre des mesures ressortissants du domaine de la loi. Ce régime était encore en vigueur lorsque le président du conseil, agissant ...
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  • Arrêt Société des films Lutetia, CE 18 décembre 1959
    Arrêt Société des films Lutetia, CE 18 décembre 1959 (Police municipale – Cinéma) Par des arrêtés, le maire de Nice interdisait la projection de certains films revêtus du via ministériel de contrôle auxquels le maire reprochait d’être contraire à la décence et aux bonnes mœurs. En attaquant ces arrêtés, les sociétés productrices posaient le problème des ...
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  • Arrêt Air France c/ Époux Barbier, TC 15 janvier 1968
    Résumé, fiche et commentaire de l’arrêt Tribunal des Conflits 15 janvier 1968 Compagnie Air france contre les Époux Barbier (Compétence – Acte administratif – Services public industriels et commerciaux) En 1959, la Compagnie Air France a introduit dans le règlement de son personnel des dispositions nouvelles concernant les hôtesses de l’air. Jusque-là, elle n’acceptait des recrutait ...
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  • Arrêt Alitalia, CE 3 février 1989
    Résumé, fiche et commentaire de l’Arrêt Compagnie Alitalia, CE 3 février 1989 (Réglements illégaux – Abrogation – Directives communautaires) Le Code général des impôts limitait la possibilité de déduction de la TVA. Or, une directive du Conseil des Communautés européennes concernant l’harmonisation des législations des États membres a prévu la déduction de la TVA pour les ...
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  • Arrêt Nicolo, CE 20 octobre 1989
    Résumé, commentaire, fiche de l’Arrêt Nicolo, CONSEIL D’ÉTAT 20 octobre 1989 (Traités internationaux – Suprématie sur la loi) De façon cursive et en apparence anodine, l’arrêt Nicolo marque une étape décisive de la jurisprudence du Conseil d’État relative à la place respective de la loi et du traité dans l’ordre juridique interne. En acceptant l’éventualité d’écarter l’application ...
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  • Arrêt Morsang-sur-Orge, CE 27 octobre 1995
    Arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, CE 27 octobre 1995 « le lancer de nain » (Dignité de la personne humaine – Ordre public – Police) Le maire de Morsang-sur-Orge a pris un arrêté interdisant ce spectacle dans une discothèque de sa commune. Le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l’annulation comme excédant les pouvoirs de police du maire. ...
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  • Arrêt Société Lambda, CE 6 décembre 1996
    Société Lambda, CE 6 décembre 1996 (Droit administratif et droit pénal – Fonctionnaires et entreprises privées) Cet arrêt a eu un certain retentissement et provoqué une certaine émotion. Une société au nom fantaisiste, voulant dénoncer toute violation du droit, notamment dans le domaine des affaires, avait acquis quelques actions du Crédit foncier de France. Cela suffisait à ...
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  • Arrêt Société Yonne funéraire… CE 3 novembre 1997
    Arrêt CE section, 3 novembre 1997, Société Yonne funéraire, Société Intermarbres , Société Million et Marais, (Droit administratif et droit de la concurrence) La Société des Pompes funèbres générales, concessionnaire d’un service municipal avait engagé une action en responsabilité devant les juridictions judiciaires contre la Société Million et Marais pour avoir exercé une activité relevant, selon ...
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  • Arrêt Duvignères, CE 18 décembre 2002
    Résumé, commentaire et fiche Arrêt Duvignères, CE 18 décembre 2002 (Actes administratifs – Circulaires) L’arrêt Mme Duvignères éclaircit le régime contentieux des circulaires, jusque-là aménagé dans la ligne de l’arrêt du Conseil d’État de 1954, Notre-Dame du Kreisker. Il a été rendu au sujet d’une circulaire du garde des Sceaux de 1997 portant sur la procédure ...
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  • Arrêt Association AC ! CE 11 mai 2004
    Arrêt Association AC !, CE 11 mai 2004 (Recours pour excès de pouvoir – Effet des annulations contentieuses – Modulation dans le temps) A l’affirmation de l’arrêt Rodière, selon laquelle « les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus », cet arrêt apporte un tempérament de taille. Sous réserve des conditions qu’il ...
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  • Arrêt Société KPMG, CE 24 mars 2006
    Société KPMG, CE 24 mars 2006 (Principe de sécurité juridique – Mesures transitoires) A la suite des scandales financiers provoqués par les insuffisances du contrôle des comptes de grandes entreprises, notamment aux États-Unis, les États ont voulu renforcer la législation en la matière. Un décret approuvé en Conseil d’État concernant un code de déontologie de la ...
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  • Arrêt Société Tropic, CE 16 juillet 2007
    Résumé, commentaire, fiche de l’Arrêt Société Tropic Travaux Signalisation, Conseil d’État du 16 juillet 2007 (Contrats- Recours des concurrents – Pouvoir du juge) La Société Tropic Travaux Signalisation s’était portée candidate à l’attribution d’un marché dont la procédure avait été lancée par la Chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre pour le marquage des aires d’avions ...
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1 ) Présentation générale du Droit administratif

CC 23 Janvier 1987, Conseil de la Concurrence : Transfert de la compétence au juge administratif

Relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités de l’exécutif, leurs agents, collectivités territoriales. à C’est un PFRLF

Quand une législation ou une réglementation spécifique peut engendrer des contestations contentieuses entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est possible pour le législateur d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé.

Même si le conseil de la concurrence (administratif) est appelée à jouer un rôle important dans les règles de la concurrence ; le juge pénal participe aussi à la répression des pratiques concurrentielles. Il peut être appelé à connaître d’actions en responsabilité ou en nullité. La loi examinée tend à unifier l’ensemble du contentieux sous l’autorité de la Cour de Cassation.

  • Donc transfert à la juridiction administrative du contrôle des décisions du Conseil de la Concurrence car Conseil de la Concurrence est organe administratif ; selon le PRFLR.

CC 22 Juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs :

Selon les auteurs de la saisine les dispositions de la loi soumise au CC auraient subi une intervention du législateur dans le fonctionnement de la justice, contrairement au principe de séparation des pouvoirs.

Indépendance des juridictions et leur caractère spécifique de leurs fonctions doit être respecté, le législateur et le gouvernement ne doivent pas empiéter dessus.

  • Il n’appartient donc pas au législateur, ni au Gouvernement de censurer des décisions juridiques, ni d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence.

L’arrêt du 8 Février 1873, l’arrêt Blanco du tribunal des conflits. Dans cet arrêt le tribunal des conflits est appelé à se prononcer sur une affaire dans une manufacture des tabacs à Bordeaux, les ouvriers travaillent, un wagonnet échappe à la maîtrise des ouvriers et vient heurter une petite fille qui traversait les rails. Le père cherche à obtenir une indemnisation pour le préjudice qu’a subit sa fille. C’est devant les juridictions judiciaires, en se fondant sur les art 1382 et 1383 CCiv qu’il cherche à engager la responsabilité de l’Etat qui gère cette manufacture. Et pourtant dans cet arrêt, le tribunal des conflits décide que le code civil n’est pas applicable. à Symbole de l’autonomie du DA par rapport au droit civil. Arrêt rendu par le trib des conflits dans des circonstances exceptionnelles car n’a pu être rendu qu’en présence du garde des sceaux qui a été appelé à vider un partage de voix entre les juges du tribunal des conflits (membres du CE et de Cassation) qui a voté pour le CE. Henry BERTHELENY, un professeur de l’époque, n’approuvait pas l’arrêt Blanco car il estimait qu’il aboutissait à étendre de manière incompréhensible le champ du DA. Le professeur avait pris habitude de parler de la décision Dufort-Blanco (du nom du garde des sceaux : Dufort).

  • Arrêt CADOT du 13 Décembre 1889. Dans cet arrêt un employé de la ville de Marseille est révoqué par le maire de Marseille, il conteste cette révocation. S’il avait été bien conseillé il se serait adressé au ministre de l’intérieur, or il saisit directement le Conseil d’Etat qui aurait dû juger irrecevable la requête de Mr CADOT comme n’ayant pas porté l’affaire au ministère. Mais le CE choisit de s’émanciper, admet la requête de Mr CADOT et par là même se présente comme étant le juge administratif de droit commun.

2) Le Conseil d’Etat

Art 6§1 CEDH : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi […] ».

CEDH 28 Septembre 1995, Procola c/ Luxembourg :

La requérante souligne que 4 des 5 membres de composant le comité du contentieux du Conseil d’Etat Luxembourgeois, appelé à statuer sur son recours, avaient déjà siégé dans la formation consultative du CE qui avait donné un avis sur le projet de règlement grand-ducal du 7 Juillet 1987.

La Cour constate qu’il y a eu confusion des fonctions consultatives et juridictionnelles. Le fait qu’une même personne puisse exercer successivement une fonction consultative puis juridictionnelle est de nature à mettre en cause l’impartialité structurelle de l’institution.

  • Il y a bien eu violation de l’art 6-1 CESDH.

CEDH 15 Juillet 2009, Union fédérale Que choisir de Côte d’Or c/ France :

La requérante dénonce le défaut d’indépendance du CE pour 3 raisons : le CE relève du chef du Gouvernement ; quand l’inscription au rôle de l’assemblée du contentieux est proposée au VP, le 1M en est tenu informé ; le CE était co-auteur du décret contesté devant lui. La question est dès lors de savoir si dans les circonstances de la cause le CE possédait bien « l’apparence » d’indépendance requise ou l’impartialité « objective ».

Arrêt Sacilor- Lormines : La CEDH dit que le fait que le CE se rapproche organiquement de l’exécutif ne suffit pas à établir un manque d’indépendance.

Ici la Cour tient pour avéré qu’aucun membre de la formation de jugement saisie de la demande d’annulation du décret du 25 Janvier 2002 n’avait précédemment participé à la formation qui avait rendu l’avis sur ce texte.

  • La Cour en déduit que les craintes de l’association requérante ne sont pas objectivement justifié

 

CE Ass, 19 Octobre 1962, Canal, Robin et Godot :

Charles De Gaulle a pris une ordonnance instituant la cour militaire de justice pour juger les exactions militaires durant la guerre d’Algérie. Cette ordonnance était fondée sur l’article 2 de la loi du 13 Avril 1902 (elle-même adoptée sur fondement de l’art 11). Charles De Gaulle a fait un référendum l’habilitant à prendre tout type de mesure suite à l’application des accords d’Evian. Charles De Gaulle n’a pas fait usage de l’art 38 Constitution° qui lui permettaient le système d’ordonnance.

Les arrêts de la cour militaire instituée n’étaient pas susceptibles d’être pourvu en cassation. Le sieur Canal a donc formé un recours en cassation de l’ordonnance mise en place par CDG. En créant par ordonnance cette juridiction Charles De Gaulle est intervenu sur le terrain législatif.

Questions qui se sont posées : le juge administratif était-il compétent ? Oui car l’ordonnance est un acte administratif malgré le fait que le texte intervient dans le domaine législatif. On a étendu la jurisprudence n’incluant les textes réglementaire par habilitation référendaires.

L’ordonnance excluait tout recours devant la Cour de Cassation. Le Conseil d’Etat va considérer que c’est une atteinte au respect du droit de la défense.

Théorie des circonstances exceptionnelles : élaborée par la jurisprudence administrative permettant de légaliser des actes administratifs illégaux en tenant compte de circonstances exceptionnelles. (cr GAJA, arrêt HERIES 1918). L’article 16 consacre dans la Constitution les pouvoirs exceptionnels au Président de la République en circonstances exceptionnelles.

Le CE dans p’arrêt considère que les circonstances exceptionnelles du conflit algérien sont finies, d’où annulation de l’ordonnance.

Principes généraux du droit : moyen du CE pour pallier l’absence de lois lorsqu’il n’existait aucune loi formelle à faire intervenir lors d’un arrêt du Conseil d’Etat. Les PGD ont une valeur à la fois supradécrétale mais également infralégislative. Si une loi contraire existe face à un PGD, il le supprime.

CEDH 7 Juin 2001, arrêt Kress c/ France :

La requérante Mme Kress avait cherché la condamnation des hospices civils de Strasbourg à réparer le préjudice subi suite à une intervention chirurgicale. Elle avait été déboutée des conclusions visant à obtenir indemnisation de graves complications, en l’absence de faute de l’établissement hospitalier.

Elle se plaignait de la non communication des conclusions du commissaire du gouvernement avant l’audience, et de n’avoir pu y répliquer. Elle faisait valoir que le commissaire qui avait conclu au rejet de son pourvoi en cassation, avait participé au délibéré de la formation de jugement. Il était soutenu par l’intéressée qu’elle avait été privée des garanties d’un procès équitable en violation des stipulations de l’art 6 de la Convention.

Le principe du contradictoire n’est pas violé, les parties peuvent toujours répondre par des notes en délibéré, aux conclusions du commissaire du gouvernement. Mais ce qui n’est pas respecté c’est la théorie de l’apparence : la participation du commissaire au délibéré peut laisser penser au justiciable qu’il aurait pu, par sa présence influencer le délibéré.

3)La répartition des compétences judiciaires et administratives

TC 17 Octobre 2011, SCEA du Chesneau : (redéfinition de la portée du principe de séparation des pouvoirs)

La SCEA du Chesneau (éleveurs porcins) ont assigné devant le TGI INAPORC et CNIEL (des trucs pour le porc et le lait) pour se voir restituer le montant des cotisations obligatoires. La compétence du juge judiciaire fut mise en cause par des déclinatoires de compétence préfectoraux au motif que la solution du litige nécessitait d’apprécier la légalité des arrêtés ministériels d’extension ; il a évoqué la capacité qu’il avait à se prononcer non sur la conformité à la loi des arrêtés mais sur leur compatibilité avec une convention. La juridiction judiciaire peut donc s’exprimer sur un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’UE.

Or dans la jurisprudence classique si le juge civil peut interpréter un acte administratif à caractère réglementaire, « il appartient à la juridiction administrative seule d’en contrôler la légalité » (TC 16 Juin 1923, Septfonds). Le TC avait cependant admis 2 hypothèses selon lesquelles on pouvait déroger à la jurisprudence de l’arrêt Septfonds : quand l’acte administratif contesté par la voie d’exception devant le juge civil porte gravement atteinte au droit de propriété ou à la liberté individuelle ; par interprétation de dispositions législatives donnant compétence au juge judiciaire à l’effet de promouvoir des « blocs de compétence » comme c’est le cas en matière de droits de douane.

Apport d’éléments de souplesse dans la mise en œuvre du principe de séparation :

  • Le juge national judiciaire applique les dispositions du droit de l’Union ; donc il peut saisir la CJUE à titre préjudiciel même sans avis préalable de la juridiction administrative.
  • La CJUE a dispensé les juridictions nationales de saisir les tribunaux de l’UE lorsqu’il existe une jurisprudence bien établie sur laquelle les juridictions nationales peuvent s’appuyer à volonté de « bonne administration de la justice ».

TC 17 Juin 2013, arrêt Bergoend :

Le TGI et la Cour de cassation ont décliné leur compétence pour connaître d’une action engagée par un propriétaire pour enjoindre la société ERDF à déplacer un poteau électrique qui avait été implanté sans qu’ait été respectée la procédure prescrite par un décret de 1970. Le juge judiciaire peut ordonner la démolition d’un ouvrage public qu’en cas de voie de fait. Or ici on n’est pas en voie de fait donc le TC a déterminé que c’était de la compétence du juge administratif. à Cet arrêt apparaît suite à la définition de la voie de fait dans l’arrêt TdC Action française, du 8 Avril 1935.

Redéfinition du domaine de la voie de fait :

Eléments conservés :

  • S’applique par exception au principe de séparations des deux autorités.
  • 2 types de voie de fait : celle résultant d’une décision administrative ; celle procédant de l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une décision même régulière.
  • Décision doit être insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

Eléments changés :

  • Hypothèse d’atteinte grave à la « liberté individuelle ».
  • Exécution forcée irrégulière ou la décision insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration, qui aboutit à « l’extinction d’un droit de propriété ».

Conséquence :

  • Le juge administratif statuant en référé a compétence pour enjoindre à l’administration de faire cesser une voie de fait.
  • La compétence des tribunaux judiciaires n’est exclusive que si elle porte sur le contentieux de la réparation des conséquences dommageables de la voie de fait.

CE, 1er Juillet 2015, Société Précia : (Relatif à la question préjudicielle)

Précision : Quand une juridiction administrative est saisie par une juridiction judiciaire d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte, il ne lui appartient pas de trancher sur d’autres questions que celle pour laquelle elle est saisie. Si la juridiction judiciaire n’a pas limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative, alors cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle.

Le TA de Limoges lors de un arrêt s’est exprimé sur le caractère suffisant de la motivation du licenciement de Monsieur (accepté par l’inspectrice du travail dans une décision du 12 Février 2010), il a excédé les limites de la question posée au juge administratif. Donc la société Précia est fondée à soutenir que c’est à tort que le TA a déclaré la décision du 12 Février 2010 illégale.

Toutefois le TA a jugé que la décision du 12 Juillet 2010 était illégale au motif que cette société n’a pas satisfait aux obligations de reclassement qui lui incombaient. à En cas de demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l’entreprise, elle doit s’intéresser à celle du groupe auquel elle appartient.

  • La société Précia n’est pas fondé à se plaindre du jugement du TA. La dcision de l’inspectrice du W était entachée d’illégalité.

TC, 12 Mai 1997, Préfet de police de Paris : (Relatif à la voie de fait) à revoir définition voie de fait

MM Ben Salem et Taznaret se sont vu refuser par l’autorité administrative française l’entrée sur le territoire national, ils ont été maintenus sur le bateau. Ont donc contesté devant le juge des référés du TGI de Paris cette décision et demande qu’il soit fait injonction à l’autorité administrative de les laisser débarquer dans la zone d’attente.

Même si avec art 136 Code procédure pénale dans les cas d’atteinte à la liberté individuelle, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents ; ça n’autorise pas les tribunaux judiciaires à faire obstacles aux décisions prises par l’administration en dehors des cas de voie de fait. Le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration, permettant de priver les décisions de celle-ci de leur caractère exécutoire est de même nature que celui qui consiste à annuler ou réformer les décisions de l’administration. Ce pouvoir relève de la seule compétence de la juridiction administrative, à l’exception des matières réservées à l’autorité judiciaire.

Aussi, le législateur a attribué à l’administration le pouvoir de procéder à l’exécution forcée des procédures d’éloignement et de celles de refus d’entrée, qu’elle prend au titre de la police des étrangers. Donc les mesures prises contre MM Ben Salem et Taznaret étaient bien susceptibles d’être rattachées à une pouvoir d’administration, ces actes de constituent donc pas une voie de fait.

  • Le TdC conclut qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre administratif de connaître du litige soulevé devant le TGI de Paris.

4) La police administrative (I)

En 1995, le CE est saisi d’une affaire. Il juge dans un arrêt d’assemblée de 1995, l’arrêt de la commune de Morsang-sur-Orge. Le CE est saisi d’un recours pour excès de pouvoir, avec arrêt du maire qui avait interdit l’organisation sur le parking d’une boîte de nuit une activité dite de divertissement de lancer de nains. Toutes les précautions étaient prises, aucun risque, pas d’atteinte à la tranquillité publique ni à la salubrité. Affaire embarrassante car les membres du CE souhaitaient maintenir l’interdiction, mais ne pouvait pas aller sur le champ du principe de l’arrêt de la société les films lutétia. Car ici c’était l’activité elle-même et non pas les circonstances locales qui étaient en jeu. Le CE s’est donc placé sur un terrain nouveau en énonçant une nouvelle composante de l’ordre public général qui est la dignité de la personne humaine, elle est la même partout, sur tout le territoire. Le CE nomme le respect de la dignité humaine comme une des composantes de l’ordre public. Il ajoute que l’autorité investie du pouvoir municipal peut, même en l’absence de circonstances locales particulières interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Cette jurisprudence nous laisse perplexes car n’est pas clairement définie. C’est une notion indéterminée qui peut poser problème. Avec le recul d’une vingtaine d’année, on peut constater qu’il n’y a pas eu de surexploitation de cette notion de dignité de la personne humaine.

arrêt de section du 18 Décembre 1959, l’arrêt société les films Lutétia qui concernait par l’interdiction du maire de la ville de Nice la diffusion dans sa commune du film « Le feu dans la peau ». Ce film a bénéficié d’un visa d’exploitation qui lui a été délivré par le ministère de la culture. On est donc dans la PA spéciale du cinéma (En France le législateur subordonne la diffusion de tous les films à un visa du ministère de la culture), cette PA est explicitement une police de la moralité qui vise à empêcher la diffusion auprès du grand public et notamment la jeunesse de films comportant des scènes pornographiques ou d’extrême violence. Mais le maire de Nice, agissant dans un but de PAG, a interdit la diffusion du film sur le territoire de sa commune au regard notamment du caractère immoral de ce film et en se justifiant des troubles qu’il risquait de causer sur le territoire de sa commune. Le CE admet d’abord qu’une mesure de PAG peut permettre d’interdire la diffusion d’un film portant atteinte à la tranquillité publique. Dans cet arrêt, le CE reconnaît que ce film peut aussi être interdit par une autorité de PAG tel que le maire si le film est à raison de son caractère immoral et de circonstances locales particulières préjudiciables à l’ordre public. à Ici la moralité est considérée comme une composante complémentaire de l’Ordre public. Cet arrêt est également construit avec une grande prudence de la part du CE. Si le maire a pu interdire la diffusion de ce film dans sa commune ce n’est pas parce que ce film est immoral, mais c’est parce qu’il est « immoral en raisons de circonstances particulières ». La moralité du film en lui-même est une question relevant de l’autorité administrative spéciale du cinéma. L’autorité de PAG doit tenir compte de circonstances locales, ce qui évite au CE de trop se placer sur le terrain de la moralité car il lui suffit pour apprécier la légalité de la mesure de police de se porter sur la variable de présence ou absence de circonstances locales.

CE 19 Avril 1902, Commune de Néris-les-bains :

Le préfet de l’Allier avait interdit les jeux d’argent, sauf dérogation du ministère public. Cet arrêté était applicable à toutes les communes sauf qu’un maire a durcit cette mesure dans sa commune avec aucune dérogation possible. Le préfet annula l’arrêté du maire (pouvoir de tutelle) et le maire déféra la décision au CE. Or le préfet a offert à l’administration supérieure qui ne lui appartient plus (car déjà prohibé) et en annulant arrêté du maire, le préfet a outrepassé ses fonctions.

  • Référence à Labonne avec aggravation par le maire des mesures prises par le préfet.

Cet arrêt est à l’origine de la jurisprudence relative à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir intenté par une autorité administrative contre un acte d’une autre autorité administrative. Quand il s’agit de recours d’une autorité inférieure qui fait recours contre ate d’autorité supérieure :

  • Si hiérarchisées, le subordonné ne peut pas attaquer par voie du recours pour excès de pouvoirs, il contesterait la fonction de son supérieur.
  • Autorités décentralisées : recours admis par le CE contre les mesures de contrôle illégales par autorité de tutelle.

Recours du supérieur à l’inférieur :

  • Hiérarchisées : le supérieur peut annuler administrativement par la voie du contrôle hiérarchique, pas de besoin de recours au contentieux.
  • Décentralisée : l’autorité de tuelle peut demander au juge administratif d’annuler lees actes d’une collectivité territoriale à l’égard desquels elle ne dispose d’aucun pouvoir d’annulation par la voie de tutelle administrative.

CE Ass., 24 Juin 1960, Frampar :

Le 29 Décembre 1959, le préfet d’Alger ordonnait la saisie du numéro de France – Soir, du Monde et de Paris- Presse. Les arrêtés visaient l’art 10 du Code d’instruction criminelle permettant aux préfets de Police et département d’avoir recours aux officiers de police judiciaire pour faire tous les actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Les arrêts précisaient que ces écrits contenus dans les numéros saisis étaient de nature à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat. 2 des quotidiens visés entamèrent diverses instances : actions en indemnité devant les tribunaux judiciaires et recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative contre els arrêtés du préfets d’Alger. Les tribunaux civils rejetèrent les motifs pour incompétence. Le TA d’Alger aussi, au motif qu’il s’agissait d’opération de police judiciaire. Pour le CE le préfet a commis un excès de pouvoir car les articles n’avaient rien d’infraction pénale. Il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Algérie.

Depuis Frampar :

  • Le juge administratif applique rigoureusement le critère de la finalité de l’acte pour qualifier la saisie.
  • Dans le cas des saisies de presse, qui n’ont que l’apparence d’une mesure de police judiciaire, la juridiction administrative s’est reconnue compétente pour se prononcer sur une action en réparation du préjudice né d’une saisie.

ARRET LABONNE : CE 1919 Labonne : existence d’un pouvoir réglementaire autonome implicite, « de par la nature des choses » (ordre public).

5) La police administrative (II)

CE, Arrêt Doublet, 23 Octobre 1959 :

Le maire est tenu de faire usage de son PAG dans une campagne pour y assurer l’hygiène, alors qu’existe déjà un règlement de PAS, qu’en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité, la stabilité, rendant indispensable l’édiction des mesures nécessaires. à 3 conditions pour que le maire prennent des mesures sans qu’elles n’aient été de PAG auparavant.

Le CE a réitéré La solution de l’arrêt Castelnaudary (CE, 17 Juin 1932) dans son arrêt du 29 Décembre 1997, l’arrêt commune d’Ostricourt. Dans cette commune, le maire avait confié par un contrat de prestation à une société privée, la mission d’assurer la surveillance de la ville 3 soirées par semaine entre 22h et 4h du matin. Le CE a indiqué que c’était illégal. Mais cet arrêt est intéressant car il semble comporter une ouverture, puisque le CE indique que le contrat ne se limitait pas à confier à la société des taches de surveillance des immeubles et du mobiliers urbains mais qu’il lui demandait d’assurer une mission de surveillance générale des voies publiques. On peut demander à une société de surveiller un immeuble ou une œuvre dans la rue mais la mission de surveillance des voies reste une mission à mettre en œuvre par des forces publiques.

CE, Arrêt Benjamin, 19 Mai 1933 :

René Benjamin devait donner une conférence à Nevers. Mais face à de nombreuses oppositions de la part de la population, le maire de Nevers pris la décision d’interdire la conférence, au motif de l’apparition d’un éventuel trouble à l’ordre public. Or, il apparaît ici une atteinte à la liberté de réunion (une des mieux garanties). Le CE conclut qu’en l’espèce, le maire aurait pu en faisant appel à la gendarmerie et sa garde mobile, éviter tout désordre, tout en laissant René Benjamin donner sa conférence.

Le juge exerce dans cette matière un contrôle particulièrement poussé, il vérifie non seulement s’il existait dans les circonstances de l’espèce une menace de trouble de l’ordre public susceptible de justifier une mesure de police, mais encore si cette mesure était appropriée par sa nature et sa gravité à l’importance de la menace ; il contrôle ainsi l’adéquation de la mesure aux faits qui l’ont motivée. à Le CE rappelle aux autorités de police à chaque fois qu’il en a l’occasion que seules les circonstances anormalement graves leur permettent de porter atteinte aux libertés fondamentales et en exerçant un contrôle étroit sur les mesures qu’elles prennent, le Juge administratif contribue à la protection nécessaire des droits de l’Homme.

CE, Arrêt Abbé Olivier, 19 Février 1909 :

Le 1 Septembre 1906, le maire de Sens avait pris un arrêté interdisant les manifestations religieuses et notamment celle sur la voie publique à l’occasion d’un enterrement. L’abbé Olivier est contrevenu à cet arrêté, le juge simple de police ne l’avait pas condamné, estimant l’arrêté du maire illégal, mais la Cour de cassation a cassé le jugement. L’abbé Olivier avait déféré l’arrêté du maire au CE qui déclara légale l’interdiction des processions, cortèges et cérémonies, mais annula la réglementation des convois funèbres.

Le CE protège d’abord les cérémonies traditionnelles : elles ne peuvent être interdites qu’en cas de menace précise et sérieuse pour l’ordre public qui soumet tous les cortèges sur la voie publique à l’obligation d’un décret préalable (sauf ceux conformes aux usages locaux) ne permet pas aux maires d’interdire les processions traditionnelles.

S’est également posé le problème de la possibilité pour les collectivités territoriales de prendre des décisions ou financer des projets en rapport avec des édifices ou pratiques cultuels. Elle a été admise en considération de l’intérêt public local, dès lors que sont respectés le principe de neutralité à l’égard des cultes et le principe d’égalité, et qu’est exclue toute libéralité.

Arrêt CE, 22 Juin 1951, Arrêt Daudignac :

Le maire de Montauban a pris un arrêté contre les photographe-filmeurs qui prennent par surprise les passants lui paraissant photogéniques. Le sieur Daudignac (un photographe-filmeur) forma un recours devant le CE pour le mettre à l’abri de telles mesures. Le CE a annulé l’arrêté du maire de Montauban.

I/ Affirmation du principe de liberté du commerce et de l’industrie

Le CE décide que le maire ne peut subordonner à autorisation l’exercice d’une profession non réglementée par la loi. Aussi, sous l’empire de la Constitution, le CE considère que la liberté du commerce et de l’industrie figure parmi les libertés publiques placées par l’art 34 C° sous la sauvegarde du législateur et que le gouvernement ne peut porter atteinte au libre accès à l’exercice par les citoyens de toute activité professionnelles n’ayant fait l’objet d’aucune limitation légale.

Plus largement le Conseil Constitutionnel a reconnu « le libre exercice de l’activité professionnelle » et « la liberté d’entreprendre ». Question est de savoir si elle recouvre toutes les autres notamment la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté de concurrence, en leur donnant la même valeur, ou si les autres s’en distinguent avec seulement valeur législative.

II/ Les limites de la liberté du commerce et de l’industrie

Peut trouver ses limites dans des dispositions législatives, nécessités de l’ordre public ou encore dans d’autres considérations publiques permettant de l’encadrer.

Limitation dans des dispositions législatives :

  • Les limitations peuvent se trouver dans la loi elle-même ; le législateur peut apporter des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou bien justifiées par l’intérêt général.
  • Les limitations peuvent être dans des dispositions prises par l’administration. Ex: une activité réglementée peut être fournie par des prescriptions complémentaires assorties d’une sanction administrative, ces prescriptions émanent du gouvernement.

Limitations par nécessités d’ordre public :

  • Pour l’affaire des photographe-filmeurs, le CE a entendu l’argument du danger de l’usage des photographies des passants. Le CE est donc inscrit à exercer un contrôler étroit sur l’action des autorités de police. Toutefois l’interdiction des photographe-filmeurs fut reconnue légale sur une RN menant au Mont-Saint-Michel en période touristique.

Limitation par l’utilisation du domaine public par des particuliers :

  • Décision de délivrer ou non à une personne privée l’autorisation d’occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique n’est pas susceptible par elle-même de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Ça peut donner lieu à une réglementation limitant l’activité d’autre entreprises.
  • Mais l’octroi d’une autorisation et la réglementation doivent respecter le droit de la concurrence qui constitue un relais du principe de liberté du commerce et de l’industrie.

6 ) Le Service Public (I)

CE, Sect., 6 Avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence :

Le conseil municipal d’Aix en Provence a accordé à l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix en Provence des subventions respectives de 2 et 6 millions de francs. La commune se pourvoit en cassation après annulation parle TA et CAA de Marseille des délibérations litigieuses, ces 2 juridictions avaient été saisies par M. et Mme Armand.

La CAA a entaché son arrêt d’une erreur de droit car elle n’a pas regardé si la passation d’un contrat entre la commune et les associations pouvait être exclue.

Aussi le CE considère qu’il y a bien mission de service public de part le moyen de financement de l’association + sa composition (composée de représentants de l’Etat) et son fonctionnement.

Les Armand ne sont pas fondés à se plaindre. La décision du CE va dans le sens des conclusions du commissaire du gouvernement Monsieur Seners.

Cet arrêt fixe les différents modes de gestion d’un service public :

  • Quand les collectivités territoriales sont responsables d’un SP, elles peuvent décider d’en confier la gestion à un tiers. Pour cela elles doivent conclure avec le tiers un contrat de délégation du SP. Elles peuvent toutefois ne pas passer de contrat lorsque eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il s’exerce, le tiers ne serait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel.
  • Quand une collectivité publique est responsable d’un SP elle peut en assurer directement la gestion. Soit en simple régie ou avec autonomie financière et personnalité juridique propre (si collectivité territoriale). Si elle crée un organisme pour cette gestion, alors la collectivité publique en est considérée comme gérante. Plusieurs collectivités publiques peuvent aussi gérer en même temps un service public.
  • Quand une personne privée exerce sous sa responsabilité et sans qu’une personne publique en détermine le contenu, une activité dont elle a pris l’initiative, elle ne peut être regardée comme bénéficiant de la part d’une personne publique d’une mission de service public. Toutefois elle peut être reconnue comme revêtant un caractère de Service Public du fait de l’intérêt général qui s’y attache et de l’importance qu’elle revêt à ses yeux.

CE, arrêt 22 Février 2007, APREI :

APREI a demandé communication des données du personnel de l’AFDAIM, le TA de Montpellier enjoint l’AFDAIM à communiquer les données, l’AFDAIM se pourvoi en cassation après refus de la CAA.

Même si « une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée de PPubliques à cette fin est chargée de l’exécution d’un service public ; que même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit être regardée dans le silence de la loi comme assurant une mission de service public lorsqu’il apparaît que l’administration entend lui confier une mission relative à l’intérêt général et à son organisation.

Définit avec précision les méthodes de qualification des SP. Méthode en 3 points :

  • Recherche de volonté du législateur: Le juge administratif doit avant toute chose se demander s’il y a dans un texte de loi une réponse à la question de la qualification de cette qualité. à Le CE estime que l’association APREI ne gérait pas une activité de SP parce que le législateur s’est opposé à ce que des activités sociales (travail pour handicaper) de ce type là soit des activités de service public.
  • Recherche 2 éléments qui sont critères de qualification correspondant à la solution de l’arrêt Narcy :
    • Le contrôle de l’administration
    • Présence de prérogatives de puissance publique
  • Recherche un ensemble d’indices permettant de montrer que l’activité en question est une activité de SP parce qu’une personne publique a voulu que ce soit le cas. (Hypothèse de ville de Melun). Ces indices on les trouve dans les modalités de création, organisation et fonctionnement de l’activité, dans les obligationsé
  • mises à la charge des personnes privées et dans le contrôle de ces obligations par la personne publique.

Correction arrêt Ordre des avocats du Barreau de Paris, 31 Mai 2006 :

Problème de l’arrivée des pouvoirs publics dans le secteur éco : inégalité avec les acteurs privés. Peut fausser droit de concurrence, liberté de commerce.

Arrêt Casanova : interdiction faite à l’administration d’entrer dans domaine économique, sauf circonstances exceptionnelles.

Arrêt chambre syndicale de commerce en détail de Nevers : On intègre cette possibilité dans le but d’intérêt public : circonstances de temps et de lieu (intérêt public local et circonscrit dans le temps)

Possible aussi avec Idée de carence d’initiatives privées aussi.

Arrêt chambre des avocats du barreau de Paris à On passe dans un principe de liberté. Les personnes publiques peuvent prendre en charge activité éco si elles l’entendent mais limité au respect du droit de la concurrence et liberté du commerce et de l’industrie.

Fiche d’arrêt :

Ordonnance crée un contrat de partenariat, qui ne peut être conclut qu’après évaluation d’un organisme expert. à Intervention législateur

Après cette ordonnance, un décret crée une mission d’appui. à Pouvoir réglementaire du Premier ministre.

L’ordre des avocats demande annulation pour excès de pouvoir, le CE statut en premier et dernier ressort car décret ministériel.

Moyens : le décret accorde des pouvoirs supplémentaires à l’ordonnance. + Ne respecte pas liberté du C&I ni droit de concurrence car crée un SP dans pouvoir économique.

CE dit : Le Premier Ministre pouvait, dans la mesure de son pouvoir réglementaire, peut attribuer de nouvelles compétences à cet organisme dès lors qu’il s’est borné à organiser le bon fonctionnement du service (cf arrêt ordre des avocats à la cour de Paris, 1996). + Activité en question n’intervient pas sur le marché économique (car simple assistance) à les 2 moyens sont rejetés.

Pb de droit : Dans quelle mesure le pouvoir réglementaire est-il compétent pour créer ce service public d’assistance des personnes publiques dans la conclusion de leur contrat de partenariat ? (= le pouvoir réglementaire a-t-il outrepassé ses compétences en empiétant sur domaine de la loi ? + A quelle condition l’administration peut elle intervenir sur marché éco au moyen de création du SP ?)

Eléments à repérer :

  • Évolution des conditions d’intervention dans une matière économique :
  • Mission d’assistance : pas intervention sur le marché
  • Pouvoir réglementaire par rapport au pouvoir législatif
  • Condition : respect de liberté de commerce et de l’industrie: un intérêt public, on recherche s’il y a un besoin collectif à satisfaire, il peut naître de la carence de l’initiative privée (carence appréciée de manière très souple). Respect du droit de la concurrence : intervention des personnes publiques peut poser problème à la concurrence, service de l’intérêt économique général (une activité éco publique peut poursuivre un intérêt général donc ne doit pas être soumise au droit de la concurrence imposé par l’UE). Les personnes privées ne doivent pas être désavantagées.

I/ Affirmation de la liberté de l’administration pour la création d’un SP intervenant dans un secteur économique

  1. Compétence du pouvoir réglementaire par rapport au pouvoir législatif
  2. L’abandon d’une conception restrictive de l’intervention des personnes publiques dans le secteur éco

II/ Une compétence encadrée par les libertés éco

  1. Principes de l’intervention encadrés par la liberté du C&I
  2. Les modalités d’intervention encadrées par le droit de la concurrence

Arrêt quand le CE statut au fond / ordonnance quand CE statut en référé

CE, arrêt 28 Juin 1963, Arrêt Narcy : CE conduit à se demander si une entreprise privée qui gérait un centre de contrôle technique industriel gérait ou non un SP et le CE a répondu que c’était le cas car ce centre était sous le contrôle de l’Etat et parce qu’il bénéficiait de prérogative de puissance publique.

CE, arrêt 13 Mai 1938, Caisse primaire « Aide et Protection » :

La loi du 20 Juin 1936 vient interdire le cumul des emplois, cette disposition vise tous les agents ressortissant à un organisme chargé de l’exécution d’un service public, même si cet organisme a le caractère d’un « établissement privé ». Le service des assurances sociales (service public) est géré par des caisses primaires (organisme privés). Leurs agents ont été compris dans ceux auxquels on interdit d’exercer un autre emploi.

Cet arrêt introduit dans le Droit administratif français la notion d’organisme privé assurant la gestion d’un service public.

I/ Les organismes privés chargés d’une mission de SP ne doivent pas être confondus avec les entreprises privées tenant d’un contrat conclu avec une personne publique une mission de SP. Cet arrêt innove en disant qu’un organisme privé peut être chargé d’un SP en dehors d’un système contractuel, et en le distinguant des établissements publics voire d’autres personnes publiques spécialisées comme les groupements d’intérêt public qui sont le plus souvent chargés d’une mission de SP et dotés de prérogatives de puissance publique.

Pour reconnaître que des personnes privées sont chargées d’une mission de SP, l’arrêt Narcy (CE, 28 Juin 1963) définissait 3 critères cumulatifs : Mission d’intérêt général confiée à l’organisme ; Les prérogatives de puissance publique qui lui sont attribuées à cette fin ; le contrôle que l’administration exerce sur lui. à le critère de prérogatives de puissance publique est levé avec l’arrêt ville de Melun (CE 20 Juin 1990) qui dit qu’en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de SP du fait qu’il y ait intérêt général et contrôle de l’administration.

II/ La reconnaissance du caractère d’organismes privés chargés d’une mission de SP entraîne un régime comportant l’application et la compétence du juge administratif. Le DA et la juridiction administrative ne s’applique entièrement au personne de l’organisme privé gérant un service public, ils n’interviennent que quand le SP et/ou les prérogatives de puissance publique sont en cause. Les actes unilatéraux ne sont administratifs que s’ils sont pris en vertu de ces prérogatives dans l’accomplissement du service public (cf Arrêt Monpeurt).

Les contrats avec d’autres personnes privées ne sont pas administratifs, faute de comporter parmi les contractants une personne publique. Leur responsabilité extra-contractuelle ne relève du DA que s’i elle est engagée par l’exercice de prérogatives de puissance publique. En l’absence de l’usage de ces pouvoirs, elle relève du droit privé (alors même que l’activité en cause se rapporte au SP dont elles sont chargées). à Tout ce qui concerne organisation et fonctionnement internes est du droit privé.

CE, 31 Juillet 1942, Arrêt Monpeurt :

L’arrêt Monpeurt vient préciser la notion d’acte administratif, il instaure le fait qu’un acte administratif peut émaner d’une personne privée, c’est le cas des :

  • Actes adoptés par organismes professionnels ou éco
  • Actes adoptés par des organismes sociaux
  • Actes adoptés par des organismes sportifs
  • Actes adoptés par organismes de chasse
  • Actes de la fondation pour la cité universitaire
  • Actes d’une entreprise publique (cf Epoux Barbier).

Ces actes ont le caractère administratifs en ce qu’ils sont pris dans la sphère des attributions des comités chargés de participer à l’exécution d’un service public. La jurisprudence récente confirme qu’un acte adoptés par un organisme de droit privé est administratif par le cumul de 2 conditions : la mission de SP et l’exercice de prérogative de puissance publique. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un SPIC, seuls les actes réglementaires de celui-ci sont administratifs, pas les autres.

Intérêts de reconnaissance d’un acte administratif :

  • Permet de le contester devant juridiction administrative, notamment par recours pour excès de pouvoir.
  • Assurer le contrôle du Juge administratif sur des décisions.

Compétence du Juge administratif par rapport aux organismes privés est limitée :

  • Par effet d’une disposition législative

La Jurisprudence elle-même dénie la compétence à la juridiction administrative pour autre contentieux :

  • Fonctionnement interne et spécialement les actes unilatéraux que ces organismes ne prennent pas en vertu de leur mission de SP ni de PPP.
  • Rapports avec el personnel
  • Contrats avec autres personnes privées
  • Responsabilité extra-contractuelle quand l’activité dommageable ne comporte par l’exercice de PPP.

7 ) Le Service public (II)

TC, 22 Janvier 1921, Société Commerciale de l’Ouest Africain ou Bac d’Eloka :

Le 30 Septembre 1920 la Société commerciale de l’Ouest africain assigne la colonie Cote d’ivoire devant le tribunal de Grand-Bassam, en audience des référés, à fin de nomination d’un expert pour examiner le bac d’Eloka. Ce bac aurait posé problème à la société en lui causant un accident.

Le TC estime que la colonie de la Côte d’Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire. Il n’appartient donc qu’à l’autorité judiciaire de connaître les conséquences dommageables de l’accident invoque (parce qu’aucun texte donnant la compétence à l’administratif). à Arrêté de conflit annulé, le Président du tribunal a reconnu à bon droit la connaissance du litige.

CAD que l’autorité judiciaire est compétente pour connaître des actions intentées par des particuliers en réparation des conséquences dommageables de l’exploitation d’un service public industriel et commercial. L’innovation fondamentale de cet arrêt est dans l’application de la notion de gestion privée à des services publics dans leur ensemble : « Services publics industriels et commerciaux » (SPIC).

Alignement des SPIC sur les entreprises privées :

Identification

  • Les activités commerciales et industrielles ont longtemps été considérées comme des anomalies dans le DA. Mais la jurisprudence a modifié ça (Eloka; société générale d’armement 1921 ; chambre syndicale du commerce en détail de Nevers 1930).
  • Des textes législatifs (qui donc s’imposent au juge) donnent cette qualification à un service, ex : les services publics d’eau et d’assainissement (loi 30 Décembre 2006).
  • Quand aucune loi ou décret ne qualifie ni le service ni l’établissement qui l’assure, alors la jurisprudence utilise les critères du service public industriel et commercial (objet du service, origine de ses ressources, modalités de son organisation et son fonctionnement).

Application d’un régime de droit privé

  • Relation entre SPIC et usagers sont de droit privé car contrats relèvent de droit commun.
  • Les agents des SPIC sont des agents de droit privé, relèvent du juge judiciaire en cas de litige.
  • Rapports des SPIC avec les tiers gérés par le droit privé et juridictions judiciaires.
  • Aujourd’hui avec droit de la concurrence on n’interdit pas aux personnes publiques d’exercer des activités industrielles et commerciales mais on impose de le faire à égalité avec personnes publiques (CE 30 Mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers).

Maintien du rattachement des personnes publiques au Droit administratif :

L’objet comme caractère administratif

  • Même si loi qualifie un établissement de public industriel et commercial donc en principe compétence judiciaire, exception avec les « activités telles que la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ». à Mission de l’EFS (don du sang) + ouvrages portuaires et aéroportuaires + les autoroutes + autres (ex : festival aix en provence).

SPIC peuvent aussi relever de Droit administratif :

  • Ex : contrats sur travaux publics, occupation du domaine public, clause exorbitante du droit commun.
  • Responsabilité extracontractuelle des SPIC est du régime administratif quand engagée envers les tiers du fait de leurs travaux et usages publics.

CE , 26 Janvier 1923, De Robert Lafrégeyre :

Alors que le sieur de Robert lafrégeyre avait été engagé par la colonie de Madagascar pour exercer des fonctions de directions, il avait rencontré des difficultés, il demanda donc à la colonie des DI pour rupture du contrat d’engagement. Statuant en appel du Conseil du contentieux administratif de Madagascar, le CE décida que les fonctions de direction de l’intéressé relevaient de la compétence administrative.

Inauguration de la jurisprudence relative au personnel des SPIC :

  • Seuls ont la qualité d’agents publics les agents qui exercent des fonctions de direction, les agents subalternes se trouvant au contraire dans la condition juridique de salariés de droit privé.
  • Compétence des tribunaux judiciaires : les litiges individuels concernant les agents d’un SPIC. A l’exception des agents de direction (chef d’établissement et agent comptable), lesquels découlent de la compétence administrative.

Un arrêt en référence à la notion de fonctionnaire contractuel :

  • Nommés par acte latéral, ils sont vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire exclusive de tout contrat (loi du 13 Juillet 1983).
  • Pour les agents des SPIC (sauf directeur et comptable), ils sont de droit privé.
  • Mais dans certaines entreprises ils sont soumis à des dispositions adoptées par voie unilatérale. Les règlements qui les régissent sont des actes administratifs dès lors qu’ils touchent à l’organisation du service (cf Epoux Barbier).
  • Pour les agents des SP administratifs, la qualification du contrat les unissant à la personne qui les emploie résulte de l’application des critères des contrats administratifs, tels qu’ils ont été dégagés par la jurisprudence et la législation. à ne fonctionne que si le SP en question est géré par une personne publique.

 

TC, 15 Janvier 1968, Compagnie Air France c/ Epoux Barbier :

Les époux Barbier attaque la Compagnie nationale Air France pour un licenciement abusif selon lequel le fait pour l’hôtesse de se marier constitue un motif légitime de licenciement. Ce motif est expressément cité à l’art 72 du règlement du 20 Avril 1959. Il convient de savoir quelle juridiction est compétente pour se prononcer.

Du fait que « les juridictions administratives demeurent compétentes pour apprécier la légalité des réglements émanant du Conseil d’Administration qui touchent à l’organisation du service public » (Décret de 1950 + art 143 Code de l’aviation civile et commerciale). à Le TC en conclut que la juridiction administrative est déclarée compétente.

Un double lien entre l’organisation du service public et l’acte administratif réglementaire :

  • Actes touchant à l’organisation du service public sont des actes administratifs. Arrêt Monpeurt avait déjà un peu inauguré cela. Mais l’arrêt Barbier innove sur 2 points : la personne qui a adopté le règlement en question est une véritable entreprise) statut de SA ; le fait qu’il comporte des éléments d’organisation du service confère audit acte un caractère administratif.
  • L’acte administratif touchant à l’organisation du service public est un acte réglementaire. Même quand l’organisation d’un service public fait objet d’une convention, les stipulations qui règlent l’organisation même du service public assuré ont un caractère réglementaire.

Les relations entre acte administratif et SPIC :

  • On remarque l’extension de notion d’acte administratif à décisions d’organismes qui relèvent à la fois du privé (par leur forme) et du secteur industriel et commercial (par leur objet). + Contrevient à l’arrêt Bac d’Eloka qui soumettait en principe les SPIC au droit privé.
  • Les actes pris par les autorités administratives extérieurs au SPIC sont toujours administratives. Les actes généraux concernant le statut des agents de SPIC émanant du chef du gouvernement ou d’un ministre ont toujours été considérés comme des réglements administratifs. Il en va de même pour les décrets de nomination des dirigeants d’entreprises publiques.
  • La nature des actes pris par les organes chargés du SPIC dépend de leur objet.
    • S’ils portent sur organisation du service public alors ils reçoivent la même qualification : ce sont des actes administratifs réglementaires. (Le juge judiciaire est en revanche compétent pour trancher d’un litige quand la décision de réorganisation ne tend pas à affecter directement le SP concerné).
    • Les mesures individuelles et plus généralement non-réglementaires ne sont jamais des actes administratifs et échappent donc à la compétence du juge administratif. Les mesures prises à l’égard des agents du service ne constituent pas des actes administratifs. Mais si à l’occasion d’un litige concernant ces mesures individuelles, est soulevée la question de l’illégalité d’un acte administratif réglementaire, seule la juridiction administrative est compétente pour en connaître.

CE, 10 Mai 1912, Abbé Bouteyre :

Selon un décret du 10 Avril 1852, les candidats à l’agrégation de l’enseignement secondaire pour leur admission au concours doivent disposer d’une autorisation ministérielle du ministre chef responsable du service de l’enseignement secondaire public. L’abbé Bouteyre s’est vu refusé sa candidature à l’agrégation, à cause de son implication dans la religion, dans la mesure où l’école publique est laïque. Le CE concluera que la décision attaquée n’est pas entachée d’illégalité, rejet du pourvoi.

L’arrêt comme double prolongement de la jurisprudence ultérieure :

  • Le contrôle du juge sur les actes qualifiés de « discrétionnaires » a été élargi et porte aujourd’hui non seulement sur le détournement de pouvoir mais aussi sur l’erreur de droit, l’exactitude matérielle des faits.
  • Distinction entre les opinions et leur manifestation pour l’accès à la fonction publique a été étendue aux mesures concernant les agents publics déjà en fonction.

Cette vision a évolué, le TA de Paris dans son arrêt Spagnol (7 Juillet 1970) a jugé illégal le refus d’admettre un ecclésiastique à participer au concours d’agrégation d’anglais.

Principe de la laïcité de l’enseignement public n’en demeure pas moins essentiel. Il n’est pas entendu pareil à l’égard des enseignants et des élèves :

  • Pour le CE si les agents du service de l’enseignement public bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions. Mais le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent du droit de manifester leurs croyances religieuses notamment en portant un signe destiné à marquer l’appartenance à une religion. Ce principe vaut aussi à l’égard des agents publics (pas seulement les enseignants) et à l’égard d’un organisme privé qui gère un service public.
  • Les élèves de l’enseignement public sont placés dans position différente (même si rapprochement depuis loi du 15 Mars 2004).
    • Le CE (avant loi 2004) disait en 1989 que le port de signes religieux par les élèves était interdit.
    • Loi du 15 Mars 2004 est donc venue interdire le port des signes ostensiblement religieux par les élèves. La CEDH a opté pour la conventionalité des actes avant et après cette loi.

CE, 7 Juillet 1950, Dehaene :

Un chef de bureau de la préfecture d’Indre-et-Loire, M. Dehaene, a fait grève en 1948 (dans un mouvement de grève générale). Le 1M avait interdit (en vertu de lois de 1948) les responsables de préfecture de faire grève, en vertu du bon fonctionnement du service public. Le sieur Dehaene considère qu’il y a un irrespect du principe du préambule de la constitution (qui dispose que la grève ne peut être cause d’une sanction disciplinaire). Mais le CE rejette le pourvoi de Delahene. Il sera bien blâmé.

  • Question de la valeur du préambule de la constitution de 1946. Les principes de 1946 sont réaffirmés dans la constitution de 1958.
  • Quelques règles viennent toutefois réguler le droit de grève : elle est licite pour les agents publics que dans un but de « défense des intérêts professionnels » la grève poltiique n’est donc pas légitime ; droit de grève doit se concilier avec le devoir de réserve qui s’impose à tout agent public ; le gouvernement peut toujours prendre mesures pour éviter un usage abusif ou contraires aux nécessités de l’ordre public (même quand grève est licite).
  • Jurisprudence depuis Dehaene : l’ordre public doit être assuré en priorité + seules limitations apportables au droit de grèves sont en vue d’éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public.
  • Toute irrégularité dans le déclenchement d’une grève n’est pas nécessairement fautive, tel est le cas pour un préavis déposé par une organisation syndicale insuffisamment représentative sans que l’attention des intéressés ait été appelée sur ce point.
  • Les grévistes n’ont pas le droit d’occuper les locaux administratifs.
  • Principes de Dehaene s’appliquent aussi au personnel communal.

CE, 9 Mars 1951, Société des concerts du Conservatoire :

Des mesures d’exclusion avaient été prises par la Radiodiffusion française à l’encontre de la société du conservatoire à cause du refus de 2 employés de la société de donner leur participation. Le CE juge que la décision de la radiodiffusion n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général, que de ce fait elle contrevenait illégitimement au principe d’égalité dont elle bénéficiait jusqu’alors face aux autres grandes société philarmoniques.

Une consécration du principe d’égalité comme régissant le fonctionnement des services publics :

  • Les personnes se trouvant dans une situation identique à l’égard du service public doivent être régies par les mêmes règles. à (CE, Couitéas, 30 Novembre 1923).
  • Le principe d’égalité n’interdit pas l’administration de traiter différemment des personnes à la condition que la différence de traitement soit en rapport avec la différence de situation, ou qu’elle tienne à des considérations d’intérêt général liées au fonctionnement même du service public.
  • Les différents critères :
    • Selon l’objet de la réglementation ou la nature du service public à ex : différence en termes de régime de prix dans les départements d’outre-mer.
    • L’appréciation de l’adéquation d’une différence ne va pas de soi :
      • Pas contraire à la légalité de garantir accès gratuit aux 18-25 ans au musée du Louvres.
      • Le CE vérifie qu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre la différence de traitement et la différence de situation. à contraires à l’égalité les dispositions réglementaires incluant l’intégralité de l’aide personnalisée au logement dans les ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il en résulte, en effet, une différence de traitements disproportionnés par rapports aux différences de situations des demandeurs à l’aide juridictionnelle selon qu’ils bénéficient de l’aire personnalisée au logement ou de l’allocation de logement familiale (CE, 18 Décembre 2002, Mme Duvignères).
    • Concernant les services publics communaux, le CE fait application du principe d’égalité en fonction de différences de situations objectives que de la finalité sociale pour ou moins accentuée du service. Si le SP municipal ne revêt pas de caractère obligatoire (ex : école de musique), alors l’accès à ce service peut être réservé aux personnes ayant un lien avec la commune.
  • En dehors de l’égalité, le CE a consacré d’autres principes : non-rétroactivité des actes administratifs ; principe de sécurité juridique ; liberté de conscience…
  • La jurisprudence du CE tend à reconnaître la valeur de principes généraux du droit aux dispositions contenues dans le Préambule de la Constitution (ex : Dehaene). Les PGD ont été étendu à de nouveaux secteurs : faculté pour le juge de prononcer des astreintes et la publicité des débats judiciaires. Des PGD sont aussi sortis de la matière sociale : droit d’extradition et situation des réfugiés politiques.