Un résumé de droit international

SYNTHÈSE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Le Droit International Privé est la branche du droit qui a pour objet de régler les statuts et rapports juridiques des personnes privées prises dans une perspective internationale.

I – La qualification.

La qualification, c’est l’action par laquelle on rapproche la question de droit soulevant un conflit à une catégorie de rattachement.

. le conflit de catégories : on ne sait pas quel régime appliquer aux faits (par exemple, on ne sait si c’est contractuel ou délictuel). Pour résoudre ce genre de conflits, il faut s’interroger sur la nature juridique dominante.

. le conflit de qualification : quand le for et un autre système (celui du rattachement) ne classent pas la question dans la même catégorie. Après de nombreuses hésitations jurisprudentielles, aujourd’hui, on peut dire que c’est lege fori.

. Institution inconnue par la Loi du for : elle doit être analysée selon ses propres caractères, soit la Loi étrangère (lege causae).


II – Le renvoi.

  • Le conflit positif : par l’effet du rattachement qu’ils ont respectivement adopté, les deux systèmes en présence donnent compétence à leur propre Loi. Principe : dans ce cas, l’autorité saisie doit appliquer sa propre règle de conflit sans tenir compte de la contrariété des solutions.
  • Le conflit négatif : la Loi du for désigne la Loi étrangère laquelle désigne une autre Loi. Si cette Loi est la Loi du for : renvoi au premier degré. S’il s’agit d’une Loi tierce, c’est le renvoi au second degré.

L’arrêt consacrant le renvoi est l’arrêt Fargo.

Lorsqu’il s’agit d’un renvoi au premier degré, il n’y a pas de problème. Renvoi au second degré : Patiño (Civ. 1 ère, 15 mai 1963) et Zagha (Civ. 1 ère, 15 juin 1982).


III – Le conflit mobile.

C’est lorsque l’élément de rattachement est déplacé ou modifié.

. Système des droits acquis : un droit originairement constitué selon une Loi donnée sera reconnu partout.

. La Loi nouvelle n’est pas appliquée de manière rétroactive. Elle ne s’appliquera qu’aux situations postérieures au changement de rattachement (sauf, bien sur, les contrats en cours).

Statut réel mobilier : Loi du lieu actuel du meuble.

Statut personnel : maintien de la Loi sous l’empire de laquelle le droit a été constitué. S’il y a changement effectif de situation, on appliquera la Loi nouvelle.

Pour les contrats c’est la liberté contractuelle.


IV – Fraude à la Loi.

C’est le déplacement de l’élément de rattachement dans un but frauduleux.

Le recours illégitime à une Loi étrangère se manifeste par une décision d’une autorité publique (on parle souvent de fraude à la compétence).

  • fraude à la Loi du for : elle trouve son domaine dans toutes les matières où l’élément de rattachement est modifiable. Il faut qu’il y ait déclaration de volonté, celle-ci ne pouvant pas se justifier ou ne pouvant pas l’être autrement que par la fraude. Exemple : soustraire un meuble de la Loi lui étant applicable pour le mettre sous l’empire d’une autre et le replacer sous sa Loi d’origine sans le dire à personne en faisant croire qu’il est soumis à l’autre Loi. Pour la nationalité, il n’y a pas fraude si la personne n’a plus son ancienne nationalité (Affaire Beauffremont).

Tout changement de rattachement n’est pas une fraude. C’est avant tout un conflit mobile. La fraude, c’est une modification affirmée mais non effective ou dont on ne peut établir autre finalité que le changement de Loi.

La fraude en droit international c’est :

  1. quand une situation donnée est internationalisée par un changement de rattachement.
  2. Application de la Loi nouvelle matérialisée par l’intervention d’une autorité publique.
  3. Les droits acquis sont exercées dans le ressort de la loi d’origine.

Sanction : inopposabilité.

  • Fraude à la Loi étrangère : Mancini (Civ. 5 février 1929) : on écarte les effets de la Loi française par respect de la Loi étrangère. On sanctionne pas dans tous les cas car c’est à chaque fois mettre en œuvre la Loi étrangère. De plus, on ne sanctionne pas toujours car il est trop tard : la situation née de la fraude à la Loi étrangère a permit bien trop de créations de situations nouvelles.

La fraude à la Loi étrangère par application de la Loi du for : pour frauder, il faut recourir à l’intervention d’une autorité publique exerçant sa compétence dans une situation qui ne lui est pas rattachée. La fraude sera sanctionnée de façon préventive, soit, par le refus d’application de la part de l’autorité saisie.

La fraude à la Loi étrangère par application d’une Loi tierce : par exemple : en matière de divorce, deux époux soumis à la Loi X, l’un deux ou les deux, de concert obtiennent le divorce dans l’Etat Y. La validité du divorce vient à être contestée dans l’Etat Z : c’est un conflit objectif entre deux Lois étrangères. On regarde si la Loi Y avait lieu ou non de s’appliquer, tout simplement. Il s’agit d’articuler trois systèmes : X évincée supposée être celle désignée par la règle de conflit du for ; la sanction est l’application de la Loi X ou de la Loi du for. L’Etat du for peut aussi repousser la décision rendue en Y par application du règlement de conflit du for.


V – L’application de la Loi étrangère/Loi du for.

  • Loi étrangère invoquée par les parties : règle de conflit du for car la Loi du française doit reconnaître la compétence de la Loi étrangère. Lorsque les parties sont d’accord pour demander au juge d’appliquer une Loi étrangère, le juge est dispenser d’en vérifier la compétence (ceci ne vaut que pour les situations dans lesquelles les parties on la libre disposition de leurs droit).
  • Les parties n’invoquent pas la Loi étrangère : c’est l’arrêt Bisbal (1959) : le juge applique la Loi désignée par la règle de conflit. Application d’office de la règle de conflit. Soient les arrepts Rebouh et Schule (11 et 19 octobre 1988) où est confirmé l’arrêt Bisbal. L’arrêt Coveco de 1990 donne une solution contraire.

Le juge doit relever d’office la compétence de la Loi étrangère que dans deux cas :

Lorsque les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits.

Lorsque la règle de conflit est de source conventionnelle.

Pour appliquer la règle de conflit, il faut qu’un élément d’extraneïté soit dans le débat. Le juge est tenu d’utiliser les éléments fournis par les parties pour utiliser le droit compétent.

Jurisprudence Coveco : le juge a tantôt l’obligation, tantôt la faculté d’appliquer une Loi étrangère désignée par la règle de conflit. Si les parties ont la libre disposition de leurs droits, elles peuvent demander à ce que soit appliquée la Loi étrangère.

Les règles générales dans le cadre des conflits de Lois.

La capacité est régie par le droit national de l’intéressé,

  • les conditions de fond su mariage sont soumises à la loi nationale des époux,
  • Les conditions de forme du mariage sont soumises à la loi du lieu de célébration,
  • Les effets du mariage sont régis par la loi nationale des époux, ou la loi de leur domicile s’ils sont de nationalité différente, ou la loi du for s’ils n’ont ni la nationalité ni le même domicile,
  • L’établissement de la filiation légitime ou naturelle est régi par la loi nationale de la mère ou si elle n’est pas connue par la loi nationale de l’enfant,
  • Les droits réels sont régis par la loi du lieu de situation des biens qu’ils ont pour objet,
  • la responsabilité en cas de délit ou quasi-délit est soumise à la loi du lieu du délit,
  • Les contrats sont soumis à la loi choisie par les parties,
  • Le régime matrimonial est soumis à la loi choisie par les époux, présumée être à défaut de stipulation ou de choix exprès de la loi applicable, celle de leur domicile matrimonial.
  • Les successions mobilières sont régies par la loi du dernier domicile du défunt, les successions immobilières par la loi du lieu de situation de l’immeuble.

Application de la Loi étrangère.

Avant Bisbal, le demandeur avait un rôle prépondérant et le juge n’était pas tenu d’office de rechercher la teneur de la Loi étrangère. La charge de la preuve reposait sur celui qui invoquait celle-ci. En cas d’échec, s’il y avait bonne foi (impossibilité de rapporter le contenu de la Loi étrangère) on appliquait la Loi française et en cas de mauvaise foi, on déboutait.

Rebouh, Schule et Coveco introduisent une distinction : libre disposition des droits : c’est aux parties de ramener la preuve de la Loi étrangère et au juge si les droit ne sont pas librement disponibles (arrêt Maklhouf 1992).


VI – Eviction de la Loi étrangère.

Il existe deux types d’impossibilités :

  • définitive : la Loi étrangère ne peut plus s’appliquer, elle ne peut être connue.
  • Temporaire : trop de temps reste à attendre pour rechercher le contenu de la Loi ou pour que soit donnée l’autorisation administrative requise. On applique la Loi farnçaise en cas d’urgence ou, sinon, le juge sursoit à statuer.

L’exception d’ordre public : la règle de conflit désigne la Loi étrangère. Si son application trouble l’ordre public, on applique la Loi du for.

Hypothèse d’intervention de l’ordre public : défaut de communauté juridique ou sauvegarde d’une politique législative.

Création de droits : effet total général.

Reconnaissance de droits : effet atténué. Arrêt Rivière (civ. 17/04/1953).


VII – Substitution ou transposition.

Quand l’application d’une règle locale fait intervenir un concept ou une qualité issus du droit étranger présentant un caractère hétérogène par rapport à la Loi du for, c’est l’arrêt Bendeddouche (civ. 3/07/1980). Cet arrêt dicte que lorsqu’un mariage polygamique est valable selon la Loi personnelle des époux et dont les effets sont invoqués en France, on peut admettre que les deux épouses réclament des créances d’aliments ou de faire valoir des droits successoraux. C’est l’admission de la règle étrangère, on aménage pour substituer.

L’adaptation c’est quand, dans un litige, ressort une situation régie par plusieurs Lois. Il se peut que le résultat combiné de ces Lois soit différent que l’application de chacune en son entier : on adapte.

VIII – Lois de police et règles matérielles.

Les règles de compétence : Patiño et Scheffel (1962) : l’extranéïté n’est pas une cause d’incompétence des tribunaux français.

Les tribunaux français sont compétents si le défendeur réside en France. La règle est que l’on étend les règles de compétence françaises dans l’ordre international (exception : contrats – lieu de livraison ou de l’exécution du service – et délits – Loi du lieu de commission)

Clauses attributives de juridiction : leur validité est appréciée selon la Loi du for. Il faut que le litige soit international. Elles sont interdites dans les litiges relatifs à l’état des personnes.

Clauses compromissoires : (elles ne sont pas valables dans des domaines comme la famille, le droit du travail, la concurrence etc.) c’est l’arrêt Hecht (4/07/1972) : toute matière pouvant faire l’objet, en droit interne d’un compromis peut faire l’objet d’une clause compromissoire (alors qu’en droit interne c’est réservé aux rapports commerciaux).

Lois de police : ce sont des Lois proches du droit public qui ont vocation à s’appliquer. Domaine : travail, sécurité sociale etc.

Les Lois de police sont des dispositions considérées dans l’ordre juridique dont elles émanent, comme internationalement impératives en fonction de leur teneur et de leur but.


IX – La capacité.

Selon l’article 3 alinéa 3 du code civil, le régime de la capacité est soumis à la Loi personnelle et non la loi du lieu de l’acte.

  • Incapacités de jouissance : lorsque la Loi étrangère édicte des incapacités de jouissance générale, le juge l’évincera pour raisons d’ordre public (la femme incapable, incapacité d’ordre religieux etc.…)
  • Incapacités reconnues : l’incapacité des mineurs est d’origine légale, mais celle des majeurs existe uniquement si, au préalable, une autorité est intervenue pour dire nécessaire la protection.
  • Incapacités de fait : en droit interne français, en l’absence de protection organisée, l’acte attaqué pour altération de fait des facultés mentales ne pouvait être annulé que pour vice de consentement. Au plan international, cela équivalait à ce que cette incapacité soit régie par la Loi de l’acte. Dans Civ. 1ère 25 juin 1957 – époux Sylvia, la Cour de Cassation a estimé que l’altération des facultés mentales était constitutive d’une incapacité naturelle régie par la Loi personnelle de l’intéressé.
  • Incapacités établies par jugement : la règle de conflit en la matière est la suivante : le tribunal français se reconnaît compétent pour prononcer l’incapacité d’un étranger mais il devra appliquer la Loi nationale. L’exception est l’urgence : le juge va statuer selon le droit interne. Pour ce qui est des incapacités prononcées à l’étranger, pour que le jugement ait pleine valeur en France il faut qu’il ait été régulier.

La mise en œuvre de la règle de conflit

  • Le renvoi : il est possible.
  • Le conflit mobile : pour le mineur, il peut devenir majeur par le seul effet du changement de nationalité sans fraude. Le majeur qui devient mineur par changement de nationalité voit les mesures de protection lui étant relative comme caduque si la Loi les ignore.
  • Ordre public : incapacités discriminatoires, suite à sanction pénale étrangère (principe de non application du droit pénal étranger). Il en ira de même si la Loi ne protège pas pleinement.
  • Les Lois de police : soit l’arrêt Req. 16 juin 1861 – Lizardi qui dresse que la validité d’un acte établi par une personne mineure en son pays mais majeure en France, c’est la Loi du for qui a vocation à s’appliquer (en l’occurrence la Loi de l’acte).

La protection organique de l’incapable

C.I.J. 6 février 1955 – Boll : interprétation de la Convention de La Haye de 1902 sur la tutelle des mineurs établie comme court-circuitable par des mesures de protection émanant de l’Etat de résidence du mineur.

Le droit commun

En France, c’est la Loi personnelle de l’incapable (la protection est faite intuitu personnae et est permanente). Le problème est celui de l’intervention de la justice si l’incapable ne réside pas sur le territoire de l’Etat dont il a la nationalité. Le droit français donne une solution : les tribunaux français jugeront selon la Loi nationale de l’intéressé (compétence du lieu de résidence de l’intéressé)

La Convention de La Haye de 1961

  • La situation normale : reconnaissance dans les Etats contractants d’un rapport de d’autorité résultant, de plein droit de la Loi interne de l’Etat dont le mineur est ressortissant (règle de conflit uniforme). C’est le représentant du mineur qui a la pouvoir mais celui-ci doit faire appel à une autorité judiciaire laquelle statuera sur la Loi applicable.
  • Les mesures de protection : la Convention donne compétence aux autorités du lieu de la résidence habituelle. L’Etat national peut prendre selon sa Loi des mesures de protection. Conditions : il faut que le mineur y ait intérêt et que la mesure prise soit notifiée à l’Etat de résidence. Les mesures resteront valables en cas de changement de résidence habituelle (ça limite la fraude à la Loi)


X – Le mariage.

Les conditions de fond :

c’est la Loi personnelle des futurs époux qui s’applique, on recherche l’aptitude à contracter mariage par application distributive (en effet, selon l’article 3 alinéa 3 du code civil, les conditions de fond du mariage sont régies par les règles relatives à l’état des personnes)

  • Le mariage entre deux personnes de nationalités différentes : il peut y avoir des interdictions relatives à l’aptitude personnelle de l’époux mais aussi des interdictions vis à vis de l’autre, c’est l’empêchement bilatéral car la Loi peut affecter le fiancer d’un statut personnel différent.
  • Problème d’application de la Loi étrangère :

– cas des étrangers contractant mariage en France : dissimulation d’un empêchement possible.

  • cas des étrangers demandant la nullité d’un mariage en France : pas de problème car c’est dans leur intérêt de montrer tout.

Pour l’ordre public : les Lois plus exigeantes : intervention car il existe le principe de faveur au mariage.

Pour les Lois plus permissives : c’est au cas par cas mais ce genre de problème est rare.

Les empêchements :

  • Ceux connus de la Loi française :
  • âge et autorisation familiale : 18 ans, c’est minimum mais on accepte les Lois fixant l’âge du mariage à plus.
  • . exigence de monogamie : en principe c’est un empêchement bilatéral. En revanche, des effets peuvent être reconnus aux « parenté et alliance : si c’est une interdiction surmontable (susceptible de faire l’objet d’une dérogation), on exige la dispense si l’un des deux époux est français. Si l’interdiction est insurmontable, il s’agit d’un minimum très étroit (parenté en ligne directe par exemple). Si une Loi était, à cet égard, plus permissive, on l’évincerait pour raison d’Ordre public sans effet atténué.
  • Ceux inconnus : s’il s’agit d’un mariage entre un français et un étranger, c’est un empêchement bilatéral mais il n’y a pas de problème lorsqu’il s’agit d’un mariage entre deux étrangers.

Conditions de forme :

Locus regit actum. Le mariage entre français et entre français et étranger est régi par la Loi du lieu de célébration. Si le mariage est célébré selon la forme locale, il faut une publication antérieure en France (Article 170 du cciv.).

Si l’étranger est soumis à une Loi plus permissive (s’il avance ce fait), l’officier d’état civil se devra de réclamer un certificat de capacité matrimonial ou un certificat de coutume.

Civ. 1ère 15 juin 1992 – Zagha : validité d’un mariage religieux célébré dans un pays tiers en la forme de la Loi personnelle religieuse, admise par la Loi locale.


XI – Le divorce.

  • Les causes : avant 1975 c’étaient les arrêts Ferrari (1922), Rivière et Lewandowski (1953) : soumission du divorce à la Loi du domicile commun (indépendamment de la Loi personnelle des deux époux). En l’absence de domicile commun c’était la Loi du for que l’on appliquait. Après 1975, c’est l’article 310 du cciv. Qui s’applique.
  • Les rattachements :
  • deux époux de nationalité française = Loi française.

Deux époux ayant leur domicile commun en France : Loi française dans tous les cas.

Autres cas : les époux ne sont pas français et ne résident pas en France : Loi de la juridiction régulièrement saisie si aucune autre Loi ne se reconnaît compétente. Si l’un des époux est français c’est l’arrêt Rivière : c’est la Loi du domicile conjugal.

Fonctionnement de la règle de conflit :

  • Conflit mobile et fraude à la Loi : dans ce cas le rattachement à retenir est celui existant au jour de l’introduction de l’instance. La fraude à la Loi est donc facile.
  • Ordre public : pour les Lois plus permissives : plus de problèmes depuis 1975 (car notre système est déjà très permissif). Pour la répudiation, c’est l’effet atténué. Pour les Lois plus restrictives, c’est au cas par cas. Selon l’arrêt De Pedro de 1981, n’est pas contraire à l’ordre public la Loi qui ne connaissant pas le divorce connaît néanmoins la séparation de corps.

Procédure :

En France c’est la forme judiciaire. En principe c’est la Loi locale qui est compétente : analogie avec l’arrêt Caraslanis.

XII – La répudiation.

Condition d’acceptation : contradictoire respecté, acceptation de l’époux répudié et subsides.

Sanction : pas d’effet (car contraire à l’ordre public)

La répudiation strictement unilatérale n’est pas reconnue par les tribunaux français.