Résumé des grands arrêts du droit administratif

Le droit administratif est une branche du droit très influencée par la jurisprudence. Ci-dessous, plusieurs pages consacrées aux grands arrêts du droit administratif

  • Commentaire des Grands Arrêts du droit administratif
    PRINCIPAUX ARRÊTS DROIT ADMINISTRATIF résumés et commentés. Principaux arrêts du conseil d’État et du Tribunal des conflits PRINCIPES DIRECTEURS28 juin 1918 Heyriès : théorie des circonstances exceptionnelles (prendre des mesures en temps normal illégale est possible voire s’impose) –> Assurer la continuité de l’Etat.7 juillet 1950 Dehaene :–> le droit de grèves des fonctionnaires doit se ...
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  • Résumé de la Jurisprudence en Droit Administratif
    JURISPRUDENCE DE DROIT ADMINISTRATIF Vous retrouverez ici par ordre chronologique les grands arrêts du droit administratif.CE : Conseil d’EtatTC : Tribunal des ConflitsCC : Conseil Constitutionnel LES GRANDS ARRETS DU DROIT ADMINISTRATIF Résumé des arrêts du droit administratif CDC 1856 Caisse d’épargne de Caen L’établissement d’utilité publique en dépit de l’intérêt général qu’il poursuit et de la reconnaissance ...
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  • Fiches d’arrêts commentés de droit administratif
    Grands Arrêts de la jurisprudence administrative Merci à de très nombreux lecteurs du site qui nous ont signalés ce document qui présentent les grands arrêts du droit administratif. Merci notamment à Laure, Julie, Karim… ils ne sont visiblement pas les auteurs de ce document qui a été rédigé par un certain GROM que nous ne savons ...
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  • Résumé des grands arrêts du droit administratif
    Le droit administratif est une branche du droit très influencée par la jurisprudence. Ci-dessous, plusieurs pages consacrées aux grands arrêts du droit administratif LES GRANDS ARRÊTS DU DROIT ADMINISTRATIF HIERARCHIE DES NORMES LE PRINCIPE DE LA SUPERIORITE INTERNE ET EXTERNE DE LA CONSTITUTION CE 1936 Arrighi (confirmé dans CE, 1989, Roujansky) Théorie de la loi écran. Même si un ...
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  • Résumé de la jurisprudence en droit administratif (GAJA)
    Arrêts importants de la jurisprudence administrative 1 ) Présentation générale du Droit administratif CC 23 Janvier 1987, Conseil de la Concurrence : Transfert de la compétence au juge administratif Relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités de ...
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  • GAJA : Arrêts de la jurisprudence administrative
    Les grands arrêts de la jurisprudence administrative 1 : Compétence – Responsabilité Blanco, 1873, TC Une enfant avait été renversée et blessée par un wagonnet d’une manufacture de tabacs exploitée en régie par l’État; son père a saisi les tribunaux judiciaires d’une action en dommage-intérêts contre l’État comme civilement responsable des fautes commises par les ouvriers de la ...
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  • Arrêt Blanco, TC 8 février 1873 (compétence – responsabilité)
    L’arrêt Blanco, un arrêt fondateur du droit administratif Blanco, 1873, Tribunal des Conflits (Compétence – Responsabilité ) Une enfant avait été renversée et blessée par un wagonnet d’une manufacture de tabacs exploitée en régie par l’État; son père a saisi les tribunaux judiciaires d’une action en dommage-intérêts contre l’État comme civilement responsable des fautes ...
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  • Arrêt Pelletier, TC 30 juillet 1873 (faute – responsabilité)
    Pelletier, 1873, Tribunal des Conflits (Responsabilité – Faute personnelle et faute de service – Distinction) L’autorité militaire ayant fait saisir, en vertu des pouvoirs qu’elle exerce en état de siège, le premier numéro d’un journal dont la publication avait été entreprise par le sieur Pelletier, celui ci assigna devant le tribunal civil, le général commandant l’état ...
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  • Arrêt Pariset, CE 26 novembre 1875 (Recours pour excès de pouvoir…)
    Pariset, 26 novembre 1875, CE (Recours pour excès de pouvoir – Moyen d’annulation – Détournement de pouvoir) A la suite d’une loi qui établissait le monopole de la fabrication d’allumettes chimiques, le ministre des finances adressa aux préfets une circulaire leur demandant de prendre des arrêtés établissant l’existence illégale des fabriques dont l’autorisation n’avait pas été ...
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  • Arrêt Cadot, CE 13 décembre 1889
    Cadot, 1889, CE (Compétence – Conseil d’État – Juridiction administrative de droit commun) Un ingénieur de la voirie des eaux, sous contrat avec la ville de Marseille, s’est vu supprimer son emploi. Il demande des dommages et intérêts à la ville, à la préfecture et enfin au ministre de l’intérieur qui tous se déclarent incompétent. C’est le ...
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  • Arrêt Canal de Gignac, TC 9 décembre 1899
    Arrêt Canal de Gignac du Tribunal des Conflits du 9 décembre 1899 (Établissements publics – Prérogatives de puissance publique) Une association syndicale autorisée avait été condamnée à payer une somme d’argent. Pour en obtenir le règlement, les créanciers avaient saisi une juridiction judiciaire afin de mettre en œuvre les voies d’exécution instituées par le Code de ...
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  • Arrêt Commune de Néris-Les-Bains, CE 18 avril 1902
    Arrêt Commune de Néris-Les-Bains, 1902, CE (Communes – Maires – Pouvoirs de police – Recours pour excès de pouvoir – Qualité pour agir des autorités administratives) Le préfet de l’Allier avait, par arrêté, interdit les jeux d’argent dans les lieux publics, sauf dérogation accordée par le ministre de l’intérieur pour les stations thermales. Cet arrêté de police ...
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  • Arrêt Société immobilière de Saint-Just, TC 2 décembre1902
    Arrêt Société immobilière de Saint-Just, Tribunal des Conflits 2 décembre 1902 (Actes administratifs – Exécution forcée) Un décret ayant ordonné la fermeture d’un établissement non autorisé d’une congrégation, le préfet du Rhône prescrivit l’évacuation immédiate de l’établissement. Le commissaire de police fit évacuer l’immeuble par les sœurs et y apposa des scellés. La société propriétaire de ...
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  • Arrêt Terrier, Conseil d’État 6 février 1903
    Arrêt Terrier, 6 février 1903, CE (Compétence de la juridiction administrative – Service public – Contrats) Un conseil général avait pris une délibération aux termes de laquelle une prime serait allouée à tout individu qui justifierait avoir tué une vipère. Le sieur Terrier s’étant vu refuser le paiement de la prime demande au Conseil d’État de ...
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  • Arrêt Tomaso Grecco, CE 10 février 1905
    Arrêt Tomaso Grecco, Conseil d’Etat 10 février 1905 (Responsabilité de la puissance publique – Services de police) Résumé : Le CE accepte la responsabilité de l’État pour les opérations de police, mais se montre, en tout cas pour les opérations sur le terrain exigeant, en demandant la commission d’une faute lourde. Un taureau furieux s’était échappé dans ...
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  • Arrêt Croix de Seguey-Tivoli, CE 21 déc. 1906
    Arrêt CE 21 décembre 1906 : Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli : (Recours pour excès de pouvoir – Intérêt pour agir) La compagnie concessionnaire du réseau des tramways de Bordeaux avait procédé à un remaniement de ses lignes et décidé notamment la suppression de la ligne desservant le quartier de la Croix de Suguey-Tivoli. Duguit ...
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  • Arrêt Compagnie des tramways, CE 11 mars 1910
    Arrêt Compagnie Général Français des Tramways, CE 11 mars 1910 (Contrats administratifs – Mutabilité – Équation financière) Résumé de l’arret Compagnie général français des Tramways (CE 11/03/1910): Mutabilité des contrats administratif : si l’intérêt général le justifie, la personne publique peut imposer par sa seule volonté à son cocontractant des modifications des clauses du contrat. Ne ...
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  • Arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, CE 1912
    Arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, CE 31 juillet 1912 (Compétence de la juridiction administrative – Régime exorbitant – Contrats) Résumé CE 31/07/1912 : Société des granits porphyroïdes des Vosges. Un contrat conclu par l’administration peut l’être selon les « règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers » et le juge judiciaire est alors compétent. En revanche, ...
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  • Arrêt Téry, CE 20 juin 2013
    Arrêt Téry, CE 20 juin 19123 (Droits de la défense) CE 20 juin 1913 : Téry : Respect des droits de la défense : droit du prévenu à être entendu. Le sieur Téry, professeur de philosophie avait été révoqué par le conseil académique de Lille. Il fit appel au conseil supérieur de l’instruction publique; il déposa un premier appel sur ...
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  • Arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux CE 30 mars 1916
    Arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux CE 30 mars 1916 (Contrats administratifs – Imprévision) L’arrêt du Conseil d’Etat « Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux » du 30 mars 1916 La Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux avait demandé à la ville de Bordeaux une indemnité réparant la perte que lui avait fait subir la hausse du prix du charbon due ...
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  • Arrêt Heyriès, CE 28 juin 1918
    Arrêt Heyriès, CE 1918, CE (Pouvoirs de guerre et circonstances exceptionnelles) Résumé de l’arrêt Heyriès a consacré la théorie des circonstances exceptionnelles, et qui permet à l’autorité administrative, en temps de crise, de disposer de pouvoirs exceptionnellement étendus pour assurer la continuité des services publics.   Le gouvernement avait dû prendre, pendant les premières semaines de la guerre ...
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  • Arrêt Labonne, CE 8 aout 1919
    Arrêt Labonne, CE 8 aout Labonne, 1919 (Pouvoir réglementaire – Police) Un décret du chef de l’État a instauré le premier « Code de la route » moderne en 1899. Le sieur Labonne, s’étant vu retiré son certificat, demanda au Conseil d’État d’annuler ce décret, en soutenant que le Chef d’État ne pouvait intervenir en matière ...
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  • Arrêt Bac d’Eloka (Société commerciale de l’Ouest africain)
    Arrêt Société commerciale de l’Ouest africain, TC 22 janvier 1921 – appelé aussi arrêt Bac d’Eloka (Compétence – Services publics industriels et commerciaux) L’Arrêt Bac d’Eloka est commenté sur le GAJA : https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/SEPTEMBRE_2011/Eloka.pdf   Résumé de l’arret « Société commercial de l’ouest africain » : Par cet arrêt, plus connu sous le nom d’arrêt du Bac d’Éloka, le Tribunal des ...
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  • Arrêt Lafrégeyre, CE 26 janvier 1923
    Arrêt Lafrégeyre, CE 26 janvier 1923 ( Compétence – Services publics industriels et commerciaux – Agents contractuels) Le sieur Lafrégeyre avait été engagé par la colonie de Madagascar pour exercer les fonctions de chef de service aux chemins de fer de la colonie. Des difficultés s’étant élevées entre la colonie et lui, il demanda à cette ...
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  • Arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers
    CE 30 mai 1930, Arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, (Liberté du commerce et de l’industrie – Concurrence entre personnes publiques et entreprises privées) Le Conseil municipal de Nevers avait autorisé le maire à créer un service municipal de ravitaillement en denrées de toutes sortes. Cette entreprise avait concédé. La municipalité espérait ainsi ...
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  • Arrêt Benjamin, CE 19 mai 1933
    Arrêt Benjamin, CE 19 mai 1933 (Police – Liberté de réunion) René Benjamin devait donner une conférence littéraire à Nevers. Les instituteurs syndiqués firent savoir au maire qu’ils s’opposeraient par tous les moyens à la conférence de cet homme. A la suite de quoi, le maire de Nevers prit un arrêté interdisant la conférence de René ...
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  • Arrêt Jamart, CE 7 février 1936
    Arrêt Jamart, CE 7 février 1936 (Pouvoir réglementaire des ministres) A la suite de divers incidents, le ministre des pensions avait interdit au docteur Jamart l’accès des centres de réforme où il était appelé à pénétrer pour assister les anciens militaires titulaires de pensions lors des examens médicaux périodiques qu’ils devaient subir pour pouvoir continuer à ...
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  • Arrêt Caisse primaire « Aide et protection », CE 13 Mai 1938
    Caisse primaire « Aide et protection », CE 1938 (Organismes privés gérant un service public) L’institution des assurances sociales entre les deux guerres a posé de nombreux problèmes juridiques et administratifs. Il s’agissait notamment de savoir si elles seraient régies par le droit privé ou par le droit public, et si leur gestion serait confiée à ...
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  • Arrêt Monpeurt, CE 31 juillet 1942
    Arrêt Monpeurt, CE 31 juillet 1942 (Compétence administrative – Organismes chargés d’un service public – Actes administratifs) Dans cet arrêt, il fallait déterminer si des organismes créés par les pouvoirs publics, sans en préciser la nature, pour administrer l’économie avec le concours des professionnels, remplissaient, comme les autorités administratives classiques, un rôle relevant du contrôle de ...
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  • Arrêt Bouguen, CE 2 avril 1943
    Arrêt Bouguen, CE 2 avril 1943 (Compétence – Ordres professionnels) Le Conseil supérieur de l’ordre des médecins avait refusé à un médecin de maintenir un cabinet secondaire dans une commune autre que celle où il était installé. La question posée était de savoir si le Conseil d’État était compétent pour connaître de litige. Le commissaire du ...
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  • Arrêt Trompier-Gravier, CE 5 mai 1944
    CE, Sect., 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier Gravier,, (Principes généraux du droit – Droits de la défense) Par cet arrêt, le Conseil d’État a consacré expressément la règle du respect des droits de la défense, qui est l’une des applications les plus remarquables de la théorie des principes généraux du droit. Le respect des « ...
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  • Arrêt Journal l’Aurore, CE 25 juin 1948
    Arrêt Journal l’Aurore, CE 25 juin 1948 (Actes administratifs – Rétroactivité) Un arrêté du 30 décembre 1947 majorait le prix de vente de l’électricité pour toutes les consommations qui devaient figurer dans le premier relevé postérieur au 1er janvier 1948, date de la publication de l’arrêté. Sur recours de la société du journal l’Aurore, le Conseil ...
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  • Arrêt Dame Lamotte, CE 17 février 1950
    Arrêt CE 17 février 1950 Dame Lamotte (Recours pour excès de pouvoir – Étendue) Résumé de l’Arrêt Dame Lamotte du Conseil d’État du 17 février 1950 : Le principe général du droit indique qu’une décision administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir La loi du 27 août 1940 prescrivait aux maires de dresser la ...
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  • Arrêt Dehaene, 7 juillet 1950
    Arrêt Dehaene, CE 7 juillet 1950 (Grève dans les services publics) Le jour d’une grève, le ministre de l’intérieur fit savoir que tous les agents d’autorité qui se mettraient en grève devaient être immédiatement suspendus. La majorité des agents ainsi visés cessa néanmoins le travail et ne le reprit qu’une semaine plus tard. Les préfets prononcèrent ...
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  • Arrêt Société des concerts du conservatoire, CE 9 mai 1951
    Arrêt Société des concerts du conservatoire CE 9 mai 1951, (Principes généraux du droit) Des sanctions ayant été prises contre des membres de l’orchestre de la société du Conservatoire parce qu’ils avaient prêté leur concours à un concert organisé par la Radiodiffusion française au lieu d’assurer leur service, l’administration de la radiodiffusion, en guise de représailles, ...
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  • Arrêt Daudignac, CE 22 juin 1951
    Arrêt Daudignac, CE 22 juin 1951 (Liberté du commerce et de l’industrie – Police) La profession nouvelle de photographe-filmeur (qui prend par surprise, dans la rue, les passants qui lui paraissent photogéniques) s’était rapidement développée et heurtée à l’hostilité des photographes en boutique ainsi qu’à celle des promeneurs et passants. Un grand nombre de municipalités ont donc ...
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  • Arrêt Teissier, CE 13 mars 1953
    Arrêt Teissier, CE 13 mars 1953 (Fonctionnaires – Discipline – Liberté d’opinion) Teissier, directeur du CNRS, était en même temps l’un des présidents d’honneur de l’Union française universitaire. Cette organisation fit circuler une résolution qui s’élevait contre de récentes mesures d’expulsions prises à l’encontre de professeurs polonais enseignant en France. Solidaire de cette résolution, M. Tessier ...
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  • Arrêt Barel, CE 28 mai 1954
    Arrêt Barel, CE 28 mai 1954 (Fonctionnaires – Liberté d’opinion – Égalité d’accès à la fonction publique) Par décisions, le secrétaire d’État à la présidence du conseil refusait les candidatures au concours d’entrée de l’ENA de plusieurs candidats communistes. L’intérêt de l’arrêt Barel n’est pas moins grand au point de vue juridique qu’au point de vue ...
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  • Arrêt Effimieff, TC 28 mars 1955
    Arrêt Effimieff, Tribunal des Conflits 28 mars 1955 (Travaux publics) Afin d’accélérer et de coordonner la reconstruction des immeubles sinistrés par fait de guerre, le législateur a institué deux groupements: les sociétés coopératives de reconstruction qui sont des organismes de droit privé, et les associations de reconstruction qui sont des établissements publics. Ces groupements ont eu ...
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  • Arrêt Époux Bertin, CE 20 avril 1956
    Arrêt Époux Bertin, CE 20 avril 1956 (Compétence de la juridiction administrative – Service public – Contrats – Travaux publics) Les ressortissants soviétiques qui se trouvaient en France au moment de la Libération avaient été hébergés dans des centres de rapatriement placés sous l’autorité du ministre des anciens combattants. Ce dernier refusa de payer le montant ...
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  • Arrêt Syndicat des ingénieurs-conseil, CE 1959
    Arrêt Syndicat des ingénieurs-conseil, CE 1959 (Pouvoir réglementaire – Principes généraux du droit) Selon le senatus-consulte du 3 mai 1854, les colonies étaient régies par décret. L’exécutif était ainsi, pour les colonies, investi du pouvoir de prendre des mesures ressortissants du domaine de la loi. Ce régime était encore en vigueur lorsque le président du conseil, agissant ...
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  • Arrêt Société des films Lutetia, CE 18 décembre 1959
    Arrêt Société des films Lutetia, CE 18 décembre 1959 (Police municipale – Cinéma) Par des arrêtés, le maire de Nice interdisait la projection de certains films revêtus du via ministériel de contrôle auxquels le maire reprochait d’être contraire à la décence et aux bonnes mœurs. En attaquant ces arrêtés, les sociétés productrices posaient le problème des ...
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  • Arrêt Air France c/ Époux Barbier, TC 15 janvier 1968
    Résumé, fiche et commentaire de l’arrêt Tribunal des Conflits 15 janvier 1968 Compagnie Air france contre les Époux Barbier (Compétence – Acte administratif – Services public industriels et commerciaux) En 1959, la Compagnie Air France a introduit dans le règlement de son personnel des dispositions nouvelles concernant les hôtesses de l’air. Jusque-là, elle n’acceptait des recrutait ...
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  • Arrêt Alitalia, CE 3 février 1989
    Résumé, fiche et commentaire de l’Arrêt Compagnie Alitalia, CE 3 février 1989 (Réglements illégaux – Abrogation – Directives communautaires) Le Code général des impôts limitait la possibilité de déduction de la TVA. Or, une directive du Conseil des Communautés européennes concernant l’harmonisation des législations des États membres a prévu la déduction de la TVA pour les ...
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  • Arrêt Nicolo, CE 20 octobre 1989
    Résumé, commentaire, fiche de l’Arrêt Nicolo, CONSEIL D’ÉTAT 20 octobre 1989 (Traités internationaux – Suprématie sur la loi) De façon cursive et en apparence anodine, l’arrêt Nicolo marque une étape décisive de la jurisprudence du Conseil d’État relative à la place respective de la loi et du traité dans l’ordre juridique interne. En acceptant l’éventualité d’écarter l’application ...
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  • Arrêt Morsang-sur-Orge, CE 27 octobre 1995
    Arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, CE 27 octobre 1995 « le lancer de nain » (Dignité de la personne humaine – Ordre public – Police) Le maire de Morsang-sur-Orge a pris un arrêté interdisant ce spectacle dans une discothèque de sa commune. Le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l’annulation comme excédant les pouvoirs de police du maire. ...
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  • Arrêt Société Lambda, CE 6 décembre 1996
    Société Lambda, CE 6 décembre 1996 (Droit administratif et droit pénal – Fonctionnaires et entreprises privées) Cet arrêt a eu un certain retentissement et provoqué une certaine émotion. Une société au nom fantaisiste, voulant dénoncer toute violation du droit, notamment dans le domaine des affaires, avait acquis quelques actions du Crédit foncier de France. Cela suffisait à ...
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  • Arrêt Société Yonne funéraire… CE 3 novembre 1997
    Arrêt CE section, 3 novembre 1997, Société Yonne funéraire, Société Intermarbres , Société Million et Marais, (Droit administratif et droit de la concurrence) La Société des Pompes funèbres générales, concessionnaire d’un service municipal avait engagé une action en responsabilité devant les juridictions judiciaires contre la Société Million et Marais pour avoir exercé une activité relevant, selon ...
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  • Arrêt Duvignères, CE 18 décembre 2002
    Résumé, commentaire et fiche Arrêt Duvignères, CE 18 décembre 2002 (Actes administratifs – Circulaires) L’arrêt Mme Duvignères éclaircit le régime contentieux des circulaires, jusque-là aménagé dans la ligne de l’arrêt du Conseil d’État de 1954, Notre-Dame du Kreisker. Il a été rendu au sujet d’une circulaire du garde des Sceaux de 1997 portant sur la procédure ...
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  • Arrêt Association AC ! CE 11 mai 2004
    Arrêt Association AC !, CE 11 mai 2004 (Recours pour excès de pouvoir – Effet des annulations contentieuses – Modulation dans le temps) A l’affirmation de l’arrêt Rodière, selon laquelle « les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus », cet arrêt apporte un tempérament de taille. Sous réserve des conditions qu’il ...
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  • Arrêt Société KPMG, CE 24 mars 2006
    Société KPMG, CE 24 mars 2006 (Principe de sécurité juridique – Mesures transitoires) A la suite des scandales financiers provoqués par les insuffisances du contrôle des comptes de grandes entreprises, notamment aux États-Unis, les États ont voulu renforcer la législation en la matière. Un décret approuvé en Conseil d’État concernant un code de déontologie de la ...
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  • Arrêt Société Tropic, CE 16 juillet 2007
    Résumé, commentaire, fiche de l’Arrêt Société Tropic Travaux Signalisation, Conseil d’État du 16 juillet 2007 (Contrats- Recours des concurrents – Pouvoir du juge) La Société Tropic Travaux Signalisation s’était portée candidate à l’attribution d’un marché dont la procédure avait été lancée par la Chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre pour le marquage des aires d’avions ...
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LES GRANDS ARRÊTS DU DROIT ADMINISTRATIF

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HIERARCHIE DES NORMES

LE PRINCIPE DE LA SUPERIORITE INTERNE ET EXTERNE DE LA CONSTITUTION

CE 1936 Arrighi (confirmé dans CE, 1989, Roujansky)

Théorie de la loi écran. Même si un règlement est contraire à la Constitution, il reste légal si il applique directement une loi. Le CE se refuse à juger de la constitutionnalité d’une loi. Par contre, le CE contrôle bien la constitutionnalité des décrets pris sur le fondement de la constitution (exemple : décret de nomination de l’article 13).

De fait, avec l’extension des garanties du droit communautaire, le juge écarte souvent la loi inconstitutionnelle pour non conventionalité.

Le CE peut aussi se permettre des « audaces » et considérer que la loi est transparente si la loi ne pose pas de conditions à l’exercice d’une compétence : CE 1991 Quintin.

CC 1976, élection de l’assemblée européenne au suffrage universel : Exemple où le CC a jugé la construction européenne compatible avec la constitution. Le CC ne « s’oppose » à la construction européenne qu’à partir de Maastricht.

CE 1985 Outer : le CE est lié par les réserves d’interprétation du CC en cas de REP.

CE 1993 Schengen : en formation consultative, le CE a été amené à interpréter une décision du CC sur Schengen.

CE, 1996, Moussa Koné : le traité est interprété, dans l’ordre interne, dans le sens de la conformité de la Constitution. En l’espèce, le CE dégage un PFRLR de niveau constitutionnel, que le CC n’avait pas dégagé antérieurement.

CC 1997 Traité d’Amsterdam : Le CC juge le traité inconstitutionnel, notamment ses dispositions relatives aux demandes d’asile. Conséquence : révision constitutionnelle de 1999.

CE, 1998, Sarran, Levacher et autres : la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle. Un décret pris en application d’une disposition constitutionnelle ne peut être annulé au regard d’un traité.

CC 1999 TPI, traité de Rome Le CC juge la TPI non conforme à la constitution (question de l’immunité à accorder aux chefs d’Etat.

CC 1999 Charte européenne des langues régionales et minoritaires Exemple de cas où le CC a déclaré un traité contraire à la Constitution et où en conséquence, le traité n’a pas été ratifié.

  1. Cass., 2000, Pauline Fraisse : La Cour de cassation, juridiction judiciaire, réaffirme la supériorité de la Constitution sur le traité en l’ordre interne.

CE 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique Le CE écarte un PGD communautaire au profit de la Constitution.

CE, 2002, avis sur le MAE (mandat d’arrêt européen). Le gouvernement a demandé un avis au CE sur la constitutionnalité d’un acte communautaire. Suite à l’avis du CE, un alinéa sur le MAE a été inséré lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

EFFET DIRECT ET PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

CJCE, 5.2.1963, Van Gend en Loos : effet direct des normes de droit communautaire. La CE est “un nouvel ordre juridique international”

CJCE, 15.7.1964, Costa contre ENEL : primauté du droit communautaire sur le droit national.

CJCE 1970 Internationale Handelgesellschaft : le droit communautaire, même dérivé, est supérieur à la Constitution, même en cas d’atteinte aux droits.

CJCE, 1970, SACE et CJCE, 1974, Van Duyn : une directive non transposée mais suffisamment précise et inconditionnelle est directement applicable dans les Etats membres (application verticale).

CJCE, 11.1.2000, Tanja Kreil : si problème de conformité entre une norme constitutionnelle et le droit communautaire, la norme constitutionnelle doit être écartée, cad que la CJCE a consacré la supériorité du droit communautaire sur la Constitution. Cf. aussi

LES ETAPES DE LA PLEINE RECONNAISSANCE DE LA SUPERIORITE DES TRAITES SUR LA LOI

C Cass, 1931 : Doctrine Matter : on ne peut faire prévaloir le traité sur la loi uniquement si le traité est postérieur à la loi.

CE, 1952, Dame Kirkwood : la violation d’un traité est recevable au même titre que la violation de la loi en REP. Désormais, les traités peuvent être invoqués dans l’ordre interne.

CE, 1968, Syndicat général des fabricants de semoule de France: le CE juge que la loi postérieure s’impose dans tous les cas au juge administratif pour former un écran entre le traité et la décision administrative contestée.

Une telle position du CE français l’isolait en Europe. L’ensemble des cours suprêmes et des juridictions constitutionnelles européennes allait reconnaître la primauté du droit international sur le droit interne (Cour de Cassation belge 1971, Cour allemande de Karlsruhe – 1971, Cour constitutionnelle italienne – 1975 pour le droit européen, – 1984 pour le droit international dans son ensemble).

CC, DC 1975, IVG : Le CC décide qu’il ne lui appartient pas de juger de la conformité d’une loi par rapport à un traité. La loi contraire à un traité n’est pas pour autant contraire à la Constitution.

C Cass, 24.5.1975, Jacques Vabre : le juge judiciaire se reconnaît compétent pour appliquer le droit communautaire et plus généralement le droit international conventionnel en lieu et place de la loi, même si cette dernière est postérieure à l’introduction en droit interne de la norme internationale. Abandon de la doctrine Matter.

CC, 1988, élections dans la cinquième circonscription du Val d’Oise : le CC, en tant que juge électoral, vérifie la conformité de la loi au traité.

CE, DC 20.10.1989, Nicolo : désormais, le juge administratif vérifie si la loi dont le règlement administratif fait application est conforme au traité. A défaut, il écarte la loi et déclare le règlement illégal. Toutefois, l’invocabilité ne vaut que pour les traités ou accords internationaux qui sont directement exécutoires et qui ne concernent des droits individuels et non les relations d’Etat à Etat.

Cette supériorité du traité sur la loi conférée par l’a. 55 C ne joue qu’au profit des traités ou accords et non pour les règles coutumières (CE, 1997, Aquarone) – le juge reconnaît l’existence de la coutume mais non la possibilité pour le juge administratif d’en assurer la primauté – et idem pour les principes non écrits du droit international (CE, 2000, Paulin).

LA CONSEQUENCE DE LA JURISPRUDENCE NICOLO

CE, 1990, Boisdet : CE admet la supériorité des règlements communautaires sur les lois nationales qui lui sont contraires.

CE, 1992, Sociétés Rothman International et Philip Morris : CE admet de même la supériorité de la directive sur la loi contraire (que le juge doit écarter).

CE 2001 région Guadeloupe : supériorité des décisions du conseil sur la loi

CJCE 1990 Factortame : responsabilité du législateur du fait de la non transposition d’une directive. Possibilité de suspension d’une loi nationale par le juge. Cet arrêt introduit la notion de responsabilité du législateur dans un pays (UK) qui l’ignorait.

CJCE, 1991, Francovitch : les Etats doivent réparer les préjudices faits aux particuliers nés de la non transposition des directives. Principe de responsabilité de l’Etat du fait de la non transposition d’une directive.

CE 1992 Société Arizona Tobacco : le vote d’une loi contraire à une directive engage la responsabilité de l’Etat (conséquence de CJCE 1991 Francovitch). Le fondement de cette responsabilité est l’illégalité de la loi.

CE 2000 association France nature environnement : le pouvoir réglementaire doit vérifier que la loi appliquée n’est pas contraire au droit communautaire.

AUTORITE DES DIRECTIVES EN DROIT INTERNE FRANÇAIS

CE, 1978, Ministre de l’Intérieur c/ Cohn-Bendit : une directive non transposée ne produit pas d’effet direct sur les citoyens. Le CE veut s’en tenir à une interprétation stricte de la différence entre règlements et directives.

CE, 1989, Alitalia : une directive peut avoir pour effet de rendre illégaux des règlements antérieurs. Il y a obligation d’abrogation des règlements devenus illégaux.

CE 1995 Lilly France : les directives non transposées ne peuvent pas avoir d’effet horizontal en droit interne.

CE, 1998, Tête et CE, 1998, Communauté des communes de Piémont de Barr : le CE confirme qu’aucune règle (écrite ou non) ne peut s’appliquer si elle est incompatible avec une directive même non transposée à l’expiration du délai.

CE 1999 AOMSL (association ornithologique et mammologique de Saône et Loire) : Le ministre a même obligation d’utiliser son pouvoir réglementaire pour faire appliquer la directive non transposée, en modifiant par décret les dispositions de nature réglementaire figurant dans un texte de forme législative. A lier à CJCE 1997 Inter environnement Wallonie ASBL et région wallonne.

RAPPEL DE LA JURISPRUDENCE DE LA CJCE AU SUJET DES DIRECTIVES

CJCE 1970 SACE, les directives peuvent avoir un effet direct, à deux conditions : le délai de transposition doit être expiré et les obligations posées par la directive doivent être suffisamment précises et inconditionnelles.

CJCE 1986 Marshall, les directives non transposées ne peuvent pas avoir d’effet horizontal en droit interne.

CJCE 1986 Commission contre Italie : la Commission vérifie l’application de bonne foi des directives.

CJCE 1997 Inter environnement Wallonie ASBL et région wallonne, pendant la période de transposition, les Etats doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre le résultat prescrit par la directive. A lier à CE 2001 France nature environnement.

CJCE 2000 Commission contre Grèce : première condamnation d’un Etat au paiement d’une astreinte pour manquement à l’obligation de transposer une directive.

CE ET REGULARITE DES PROCEDURES DES TRAITES

CE 1969 Morali : le CE juge de l’existence ou non d’un traité

CE 1965 Châtelain : le CE juge de la compétence de l’autorité ayant signé le traité

CE 1998 Société du parc d’activité de Blotzheim, le CE juge de la régularité des procédures de ratification ou d’approbation des traités (notamment, contrôle de la présence de l’autorisation parlementaire de ratification de certains traités).

INTERPRETATION DES TRAITES

CE, 1990, GISTI : Avant cet arrêt, le juge administratif se refusait à interpréter les traités internationaux, il demandait au MAE l’interprétation d’une disposition litigieuse. A partir de l’arrêt GISTI 1990, le CE procède lui-même à l’interprétation de la disposition litigieuse et il étend cette solution à toutes les sources du droit international, et même au droit dérivé de ces sources.

C Cass, 1995, Banque Africaine de développement : à son tour, le juge judiciaire se reconnaît compétent pour interpréter les traités.

Quand un des deux juges a un doute sur interprétation, il pose une question préjudicielle au MAE mais sa réponse ne les lie pas.

CE 1991 Société Morgan : Le juge ne soulève pas d’office le problème de la compatibilité de la loi au traité.

CE 1992 Larachi : entre la CEDH plus favorable et une convention franco algérienne plus récente, le CE fait primer la convention récente. C’est arrêt pose la question des principes de la hiérarchie des normes internationales.

CE 1993 Royaume Uni : le CE accepte qu’un Etat étranger le saisisse d’une demande pour voir censurer l’inexécution d’un traité par la France.

CE, 1999, Madame Chevrol Benkeddach : si le non-respect de la condition de réciprocité est soulevée par l’une des parties au litige, en cas de doute, le CE saisit à titre préjudiciel le MAE, malgré la condamnation de la CEDH en 2003 (CEDH 2003 Chevrol contre France).

PROCESSUS DU RENVOI PREJUDICIEL. ART 234 TCE

Le renvoi préjudiciel est prévu par l’article 234 TCE. L’avis de la CJCE a autorité de chose jugée.

CE, 1964, Société des pétroles Shell Barre : le CE pose l’obligation de renvoi s’il y a une véritable difficulté. C’est la théorie de l’Acte clair. Cette théorie est ralliée par la CJCE, 1982, Cilfit. La CJCE y admet que le renvoi n’est pas nécessaire dans deux cas : 1) il s’agit d’appliquer une jurisprudence déjà rendue 2) l’acte est « évident ». De fait, le juge français utilise peu le renvoi préjudiciel.

A noter : la CJCE dépasse parfois le cadre de la question qui lui a été posée. Elle a une interprétation téléologique du droit communautaire.

CE, 1970, Syndicat national du commerce extérieur des céréales SYNACOMEX : première fois que le CE saisi la CJCE mais ne le fera plus pendant ensuite de nombreuses années.

DROIT COMMUNAUTAIRE

LE PRINCIPE DE LEGALITE EN DROIT COMMUNAUTAIRE

CJCE 1987 Fotofrost : une juridiction interne ne peut écarter une norme communautaire sans en référer à la CJCE

CJCE 1998 Greenpeace contre Commission : un particulier peut contester devant la CJCE s’il ne disposait pas de recours efficace en l’ordre interne.

CJCE 2000 Commission contre Grèce : première astreinte pour manquement sur manquement (20 000€ par jour).

CJCE 2000 Océano Groupe Editorial SA : la question de la méconnaissance du droit communautaire par le droit interne est une question d’ordre public pour la CJCE. S’oppose à CE 1991 Morgan : la question de la méconnaissance du droit communautaire par le droit interne n’est pas une question d’ordre public se soulevant d’office pour le CE.

PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX ET DROIT COMMUNAUTAIRE

CJCE, 1998, LJ Grant : le PGDC (principe général du droit communautaire) doit exister dans la majorité des Etats membres pour exister au niveau communautaire. En l’espère, le PGDC de l’égalité juridique des couples homosexuels et hétérosexuels n’existe pas.

CJCE, 2001, Pays Bas contre Conseil, le PGDC (respect de la dignité humaine) doit faciliter l’application du droit communautaire.

CJCE 1998 Société italienne des pétroles : les PGDC sont supérieurs aux normes nationales qui mettent en œuvre le droit communautaire.

Principe d’égalité :

CJCE 1988 Commission contre France : interdiction des concours séparés homme femme dans la fonction publique.

CJCE 1999 Angela Maria Sirdar : la CJCE autorise le non recrutement de femmes dans certains corps de l’armée.

CEDH ET DROIT FRANCAIS

Droit procédural et article 6 al 1

CEDH 1978 König : l’article 6 al 1 ne s’applique pas que dans le champ du droit privé, mais aussi lors de contentieux entre une personne privée et une personne publique.

CEDH 1996 Remli contre France : un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance

CEDH 1997 Hornsby contre Grèce : même jurisprudence que CJCE 1997 Commission contre France. L’exécution des décisions de justice doit être assurée, malgré les motifs d’ordre public. S’oppose à CE 1923 Couitéas (des motifs d’ordre public peuvent justifier l’inexécution).

CEDH 1998 Reinhardt : la CEDH condamne la France sur le rôle de l’avocat général, qui ne communique pas aux parties ses conclusions.

CEDH 1999 Pellegrin : les fonctionnaires ont droit à l’application de l’article 6 al 1, donc à un recours équitable, sauf si la souveraineté de l’Etat est en cause.

CEDH 2001 Kress contre France : le commissaire du gouvernement ne doit pas « participer » aux délibérés. De fait, il y « assiste » toujours.

CE 2002 Garde des sceaux contre Magiera : au-delà d’un délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est engagée.

Articles 6 al 2 et 3 (présomption d’innocence, droits de l’accusé)

CEDH 1989 Kamasinki : droit à l’assistance gratuite d’un interprète.

Art 13 CEDH et droit au recours effectif ; influence sur :

CE 1992 Khérouaa : le CE compétent sur les règlements d’établissement scolaire et les décisions individuelles qui en découlent.

CE 1995 Hardouin : le CE compétent sur les règlements des armées et des décisions individuelles qui en découlent.

CE 1995 Marie : le CE compétent sur les règlements des prisons et des décisions individuelles qui en découlent.

CE 1999 Didier : l’article 6-1 de la CEDH s’applique aux administrations lorsqu’elles peuvent être considérées comme un tribunal (ici : le conseil des marchés financiers).

Influence de la CEDH sur les normes de fond.

CEDH 1990 Kruslin et Huvig contre France : interdiction des écoutes téléphoniques.

Pousse la loi de 1991 relative aux interceptions de sécurité.

CEDH 1991 Belgacem : pousse à la fin du contrôle restreint pour passer à un contrôle de proportionnalité en matière de police des étrangers (respect de la vie familiale, art 8 CEDH)

CEDH 1992 Norbert B contre France : droit pour un transsexuel à voir son état civil rectifié. Pousse un revirement de la Cass.

CEDH 2001 Ekin, suivi de :

CE 2003 GISTI : le CE juge illégal, car contraire à la CEDH, le décret de 1939 relatif à la presse étrangère. Il est enjoint au Premier ministre d’abroger le décret.

La CEDH a fortement influencé le code de procédure pénale de 2000.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Cour Suprême US 1803, Marbury vs Madison : le juge ordinaire américain a compétence pour juger de la constitutionnalité d’une loi.

CC 1962 : le CC se déclare incompétent pour juger des lois adoptées par référendum

CC 1971, liberté d’association : le CC reconnaît la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution et des textes auxquels il renvoie : déclaration du 26 août 1789 et préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 plus les PFRLR.

CC 1981, loi sécurité et liberté : Le CC dégage le principe de liberté individuelle.

Il CC commence sa technique des réserves d’interprétation.

CC 1982, blocage des prix et des salaires : une loi intervenue dans le domaine réglementaire n’est pas pour autant anticonstitutionnelle (il reste la possibilité du recours à l’article 41 C au gouvernement). Ici, cas de la création d’un EP et non d’une catégorie d’EP.

CC 1982 Quota par sexe : indivisibilité du corps électoral (remise en cause de ce principe par la révision constitutionnelle de 1999 autorisant les procédures favorables à la « parité »)

CC 1982 Nationalisation : le CC va dans le sens de l’opposition. La nationalisation doit se faire dans le respect du droit de propriété. De plus, dans cette décision, le CC débute un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

CC 1985 Nouvelle Calédonie : « La loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution ». Le CC censure un découpage électoral non démocratique, puisque ne tenant pas compte des bases démographiques.

CC 1985, amendement Tour Eiffel : théorie de l’incompétence négative du législateur. Le CC peut annuler une loi laissant trop de marges de manœuvres au pouvoir réglementaire, s’opposant ainsi aux trop grandes délégations au pouvoir réglementaire.

CC 1993 Loi sur l’immigration : le CC donne raison à l’opposition.

CC 1997 Loi de finances : le CC contrôle l’existence d’un motif d’intérêt général suffisant justifiant la prise de loi rétroactive.

CC 2003 nouveaux modes de scrutin pour les régionales, exemple de l’inscription du CC dans le jeu politique.

CC 2003, 26 mars : le CC s’est bien sûr déclaré incompétent pour juger d’une révision constitutionnelle.

[CC JUGE ELECTORAL ET GARANTIES DEMOCRATIQUES

CC 1990, financement de la vie politique : le CC dégage l’objectif à valeur constitutionnelle de la protection du pluralisme des courants d’opinion

CC 2000 Hauchemaille, le CC se déclare compétent pour contrôler la légalité d’un décret, lorsque celui-ci organise un référendum.

CC 2002 Elections municipales de Vitrolles : une campagne injurieuse et diffamatoire contre un candidat, dont la nature excluait une défense utile de la part de l’intéressé, entraîne l’annulation de l’élection, même si l’écart de voix était important. Exception au principe selon lequel seules les manœuvres ayant pu modifier le résultat final peuvent justifier l’annulation des opérations électorales.]

CONSEIL D’ETAT, CONSTITUTION ET CC

Art L 122-1 du CJA : le CE s’assure de la constitutionnalité des projets de lois, d’ordonnance et de décrets pris en conseil des ministres.

CE 1936 Arrighi (confirmé dans CE, 1989, Roujansky)

Théorie de la loi écran. Même si un règlement est contraire à la Constitution, il reste légal si il applique directement une loi. Le CE se refuse à juger de la constitutionnalité d’une loi. Par contre, le CE contrôle bien la constitutionnalité des décrets pris sur le fondement de la constitution (exemple : décret de nomination de l’article 13).

De fait, avec l’extension des garanties du droit communautaire, le juge écarte souvent la loi inconstitutionnelle pour non conventionalité.

Le CE peut aussi se permettre des « audaces » et considérer que la loi est transparente si la loi ne pose pas de conditions à l’exercice d’une compétence : CE 1991 Quintin.

CE, 1999, Rassemblement des opposants à la chasse : décision de recourir à l’article 37-2 de la Constitution, contrôlable par le CE. L’article 37-2 C permet au pouvoir réglementaire promulguer des décrets dans l’ancien domaine de la loi. Les décrets doivent être pris après avis du CC, voire du CC s’ils interviennent dans un domaine où la loi est intervenue après 1958.

CE 2002 Brouant (au sujet des archives du CC) : le CE ne s’interdit pas de contrôler les actes du CC si ceux-ci sortent du cadre constitutionnel des missions du CC. A lier à CE 1999 Président de l’AN

CC 2003, loi de suffrage. Le CC juge contraire à la constitution une loi dont l’ensemble des articles du projet n’a pas été soumis à l’avis du CE. (Cf article 39 de la constitution).

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT

L’AFFIRMATION IMPLICITE DES PGD PAR LE CE AVANT 1944

CE, 1917, Baldy : la liberté est la règle, la restriction l’exception.

CE, 1933, Benjamin : la liberté de réunion est une liberté garantie, dite encore « définie » (cad instituée par des textes – Constitution, lois, traités – et qui font l’objet de protection et de garanties détaillées), à laquelle il ne peut être portée atteinte que pour des motifs tirés de la nécessité de protéger l’ordre public. Du principe de liberté découle aussi la règle selon laquelle une mesure de police ne doit pas imposer des contraintes excédant celles qui sont nécessaires au maintien de l’ordre public. Contrôle de proportionnalité des décisions de l’administration dans le cadre d’un REP.

1944 – : AFFIRMATION EXPRESSE DES PGD PAR LE CE

CE, 1944, Dame veuve Trompier-Gravier : principe du respect des droits de la défense. Le respect des droits de la défense a une triple portée : elle ouvre à toute personne menacée d’une mesure administrative grave la possibilité de se défendre (ce qui implique : 1) intéressé soit averti des intentions de l’administration ; 2) intéressé doit être informé des motifs de la décision envisagée à son encontre ; 3) intéressé dispose du temps nécessaire pour y répondre utilement) ; elle impose la communication du dossier même lorsqu’il s’agit de « mesures prises en considération de la personne » ; elle ne joue pas pour les mesures prises dans un but général. Cette règle, du fait de l’absence de règle écrite, est purement jurisprudentielle.

CE, 26.10.1945, Aramu : PGD des droits de la défense pour les fonctionnaires. Suite de Trompier Gravier pour les fonctionnaires.

CE, 1947, d’Aillières : droit d’un recours en cassation contre tout acte administratif.

CE, 1948, Société du journal l’Aurore : non rétroactivité des actes administratifs. Interdiction du retrait d’un règlement légal.

CE, 17.2.1950, Ministre de l’agriculture c/ Dame Lamotte : existence d’un recours pour excès de pouvoir contre les actes administratifs qui devient par là même un PGD.

CE, 7.7.1950, Dehaene : le droit de grève doit être concilié avec le principe de continuité de service public. Renversement de la jurisprudence traditionnelle du CE, 1909, Winkell.

CE, 1951, Société des concerts du conservatoire : égalité devant le service public.

CE 1952, syndicat des quotidiens d’Algérie, le CE définit « tout seul » ce qu’est un gouvernement démissionnaire et ses pouvoirs.

CE 1954 Barel : liberté d’opinion et égal accès à la fonction publique.

CE, 1956, Amicale des Annamites de Paris : Principe de liberté d’association.

CE, 1961, La HUTA : caractère contradictoire dans la procédure juridictionnelle est un PGD ; chacune des parties doit avoir connaissance des pièces données par autre partie.

CE, 1973, Mme Peynet : interdiction de licencier une femme enceinte (PGD).

CE, 1978, GISTI : droit pour tout homme de mener une vie familiale normale. Ainsi, il en résulte que les étrangers ont comme les nationaux le droit de mener une vie familiale normale.

CE, 1982, Ville de Toulouse : obligation d’assurer à tout salarié une rémunération au moins égale au SMIC.

CE, 1984, Lujambio Galdeano : pas extradition d’un étranger vers un pays dont le système judiciaire ne respecte pas les droits et libertés fondamentaux de la personne.

CE, 1985, ministre de l’éducation nationale c/ Rudent : le principe de neutralité du service de l’éducation s’oppose à ce que, même en dehors des cours, des réunions soient organisées dans un lycée par des groupements d’élèves à caractère politique.

CE, 1988, Billard et Volle c/ SNCF : interdiction pour l’employeur d’infliger une sanction pécuniaire à ses salariés.

CE, 1994, Bereciartua-Echarri : interdiction d’extrader un réfugié vers son pays d’origine.

CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge : la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public.

CE, Sect. 1997, Commune de Gennevilliers : principe d’égalité et intérêt général. Le CE a jugé que les tarifs d’une école de musique municipale peuvent varier en fonction des ressources de la famille de l’élève. Avant cet arrêt, ce type de différence n’aurait pas été admis.

PGD ET CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CC 1971 Liberté d’association

CC 1977 fouille des véhicules : principe de la liberté individuelle

CC 1981, loi sécurité et liberté : principe de la liberté d’aller et venir

CC, DC 1981 contrôle d’identité : selon le CC, « la pratique de contrôle généralisée et discrétionnaire serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ». La loi n’autorise pas la police à effectuer des contrôles. Le CC a défini le cadre de la surveillance judiciaire pour la recherche d’infraction.

CC 1984, libertés universitaires : PFRLR de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur.

CC 1984, entreprises de presse : effet de cliquet pour les libertés fondamentales.

CC 1994, loi bioéthique : principe constitutionnel de la protection de la dignité humaine

CC 1997 : abandon de la jurisprudence « effet cliquet », ou assouplissement.

L’AUTORITE DES PGD

CE, 1959, Syndicat Général des ingénieurs conseils : le pouvoir réglementaire autonome est subordonné aux PGD.

CE, 1961, Fédération nationale des syndicats de police : les ordonnances non ratifiées sont soumises aux PGD puisqu’elles sont de nature référendaire. Confirmation de ce principe du CE par le CC dans CC 1985 Nouvelle Calédonie.

CE 1962 Canal : même les ordonnances référendaires, c’est-à-dire les ordonnances prises suit à une loi d’habilitation référendaire gardent un caractère réglementaire et sont soumises au contrôle du CE.

CC, 1973 : le CC a déclaré contraire à la Constitution une loi qui faisait échec, en matière fiscale, au principe d’égalité devant la loi inscrit dans la DDHC de 1789. C’est la première fois que le CC accepte de considérer qu’une loi est contraire à la Constitution parce qu’elle méconnaît un PGD.

CC, DC 1979, Droit de grève à la TV et à la radio : le droit de grève est un droit constitutionnel non absolu, qui doit se concilier avec d’autres exigences constitutionnelles, le droit de grève est un droit constitutionnel qui ne se conçoit qu’assorti d’une réglementation législative.

DROITS DE LA DEFENSE

CE, 1944, Mme veuve Trompier-Gravier : le principe des droits de la défense impose à l’administration de suivre une procédure contradictoire avant d’arrêter, à, l’égard d’un administré, une mesure prise en considération de la personne.

CE, 1950, Queralt : le droit au recours hiérarchique est un PGD.

CC, 1990, Société des établissements Cruse : le déclassement d’un vin d’appellation d’origine contrôlée, pour le motif qu’il ne répond plus aux exigences de qualités requises, ne peut être effectué qu’après que le propriétaire a été mis à même de discuter l’avis des experts.

CE, 1999, Société Interbrew : une décision qui, dans le but de protéger le libre jeu de la concurrence, impose des contraintes à une entreprise suppose que celle-ci ait été au préalable mise en mesure de s’expliquer.

CC, DC 1972 : respect des droits de la défense comme PGD.

CC, DC 1993 : droit de la défense est un « droit fondamental à caractère constitutionnel ».

CC, DC 1993 : le droit de s’entretenir avec un avocat durant la garde à vue répond à une exigence constitutionnelle.

Voie de fait

TC 1986 Eucat contre TPG : il y a voie de fait quand il y a impossibilité de rattacher le comportement de l’administration à l’exercice d’un pouvoir reconnu à l’administration dans l’exercice de fonctions données (en l’espèce : retrait de passeport avec motivation fiscale). Ainsi, si l’administration fait usage d’un pouvoir qu’elle possède pourtant par ailleurs mais qu’elle n’a pas dans le domaine du contentieux, il y a voie de fait. Cette interprétation du TC élargit le domaine de la voie de fait.

TC 2000 Boussadar : maintien de la théorie de la voie de fait malgré l’élargissement des pouvoirs d’astreinte du juge administratif.

TC 2001 Mohamed : maintien de l’hypothèse de voie de fait si l’administration sort de ses pouvoirs, malgré la procédure de référé liberté

POUVOIR REGLEMENTAIRE

GENERALITES SUR LE POUVOIR REGLEMENTAIRE

CE, 1906, Babin : Il y a des sujets pour lesquels la loi a seule compétence et sur lesquels le pouvoir réglementaire ne saurait par conséquent intervenir : régime des libertés publiques, état des personnes, détermination des impôts, définition crimes et délits. Le gouvernement a une compétence qui se borne à en assurer l’exécution. Sorte d’article 34 avant l’heure.

CE 1907 Cie des chemins de fer de l’Est : le pouvoir réglementaire n’épuise pas sa compétence du fait d’un règlement.

CE 1919 Labonne : existence d’un pouvoir réglementaire autonome implicite, « de par la nature des choses » (ordre public).

CE 1932, ville de Castelnaudary : certains domaines (police) ne peuvent faire l’objet de contrat. Cette jurisprudence réserve une compétence socle au pouvoir réglementaire.

CE 1936 Jamart : pouvoir réglementaire du chef de service.

CE, 1954, Institution Notre-Dame-du-Kreisker : possibilité de saisir le juge de l’excès de pouvoir d’un recours contre les circulaires ministérielles contenant des dispositions à caractère réglementaire.

CE 1954 Département de la Guadeloupe : existence d’un pouvoir réglementaire d’exécution des lois même sans texte.

CE 1959 syndicat des ingénieurs conseil : les règlements doivent respecter les PGD.

CE 1961 Barbaro : le domaine de l’organisation du service public ne peut faire l’objet de contrat.

TC 1961 Magnier : l’ensemble des organismes privés chargés de l’exécution d’un service public sont titulaires d’un pouvoir réglementaire.

CE 1962 Doublet : obligation de prendre un acte réglementaire si les circonstances (notamment ordre public) l’exigent.

CE 1962, Conseil de l’ordre des médecins : le CE juge illégal un règlement entrant dans le domaine de la loi.

CE 1962 Sicard : la signature superfétatoire du président sur un décret n’entache pas ce décret d’illégalité.

CE 1964 Dame veuve Renard : obligation de prendre les décrets d’application dans un délai raisonnable. Sinon faute et la responsabilité de l’administration est engagée.

CE 1967 Sieur Peny : bien avant la révision constitutionnelle de 2003, le CE juge légal la mise en œuvre transitoire des règlements (c’est-à-dire leur caractère expérimental).

CE 1974 Fédération des industries du sport : pouvoir réglementaire des fédérations sportives, avant le développement des AAI.

CC 1982, blocage des prix et des revenus : autorisation des lois entrant dans le domaine réglementaire (si non utilisation de l’article 41 par le gouvernement).

CE 1985 SCAAN : pouvoir réglementaire d’application des lois reconnu aux collectivités territoriales en cas de lacune. Anticipation du nouvel article 72 alinéa 2 « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leurs échelons ».

CC 1985, amendement Tour Eiffel, théorie de l’incompétence négative du législateur, opposée aux trop grandes délégations au pouvoir réglementaire. Renforce en droit le pouvoir législatif face au pouvoir réglementaire.

CE 1987, Syndicat autonome des enseignants de médecine : le CE juge légal un règlement pris sur le fondement d’une loi habilite le gouvernement, en dehors de la procédure de l’article 38, à produire des règlements dans le domaine législatif. Phénomène des « lois écrans », qui se développe.

CE 1989 Alitalia : obligation d’abroger un règlement devenu illégal du fait de changement de fait ou de droit.

CC 1989 CSA : encadrement du pouvoir réglementaire des AAI, soumis au Premier ministre.

CE 1992 Diémert : lorsque le législateur prévoit que les décrets d’application d’une loi interviendront dans un délai déterminé, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité.

CE 1992 Meyet : « présidentialisation » du pouvoir réglementaire via les règles de signature: lorsqu’un décret a été signé par le président (CF Sicard 1962), un décret à nouveau signé par le président est nécessaire pour le modifier.

DC 1993 : établissements universitaires dérogatoires : le CC juge anticonstitutionnelle une délégation de pouvoir réglementaire, permettant de déroger à la loi, par manque de précision, dérogation qui risque de nuire à un PVC (indépendance des professeurs).

CE 1995 Kiné France : un règlement ne peut approuver une convention des partenaires sociaux contraire à la loi.

CE 1999 AOM de Saône et Loire : le pouvoir réglementaire doit s’abstenir d’appliquer une loi contraire à un traité (directive chasse).

CC 2002 statut de la Corse : encadrement des délégations de pouvoir réglementaire au profit des collectivités territoriales, repris par le nouvel article 72 : encadrement par la loi, sans remise en cause des libertés publiques, sous le contrôle du représentant de l’Etat, dans le respect du pouvoir réglementaire du Premier ministre.

POUVOIR DE NOMINATION

CC, DC 1984 ; DC 1986 : même pour les nominations au tour de l’extérieur, en particulier au CE et à la Cour des Comptes, le gouvernement, s’il dispose d’une grande liberté de choix, n’est pas affranchi de l’obligation de respecter le principe d’égal accès aux emplois publics.

CE, 1988, Bleton : les décisions du gouvernement sont soumises par le CE à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

CIRCULAIRES ET DIRECTIVES DANS L ADMINISTRATION

CE 1954 Notre Dame du Kreisker : est considéré comme une circulaire réglementaire une circulaire qui crée une nouvelle règle de droit, qui prescrit impérativement aux subordonnés de suivre un comportement dans l’application d’un texte, ou qui aménage des possibilités contraires aux dispositions législatives ou réglementaires.

CE 2002 Mme Duvignières : le contrôle du juge sur les circulaire se fonde sur le caractère impératif des circulaires. La jurisprudence Duvignières pose un nouveau motif d’annulation d’une circulaire, en plus de l’incompétence de l’auteur et de l’illégalité de la disposition : la « transposition » d’un texte illégal.

CE 2002 Villemain : interprétation large de ce qu’est une circulaire (en l’espèce, un télégramme diplomatique)

CE 1970 Crédit foncier de France : les directives n’ont pas de caractère réglementaire si elles ne s’imposent pas à l’administration et si donc un pouvoir d’appréciation est maintenu. Comme pour les circulaires, une directive « normale » n’est pas susceptible de REP.

CE 1977 Mme Si Moussa : des directives ne peuvent être prises dans des cas où l’administration possède un large pouvoir d’appréciation.

LA DELEGATION DU POUVOIR LEGISLATIF ET SON CONTROLE

CE 1961 Fédération nationale des syndicats de police : tant qu’une ordonnance n’est pas ratifiée, elle peut être contrôlée par le CE.

CE 1962 Canal : même si elle est prise sur le fondement d’une loi d’habilitation référendaire, une ordonnance reste réglementaire tant qu’elle n’est pas ratifiée.

CE 1962 Rubin de Servens. Le CE contrôle les actes du Président pris sur le fondement de l’article 16, dès qu’ils sont dans le domaine réglementaire, malgré les circonstances exceptionnelles. Par contre, la décision de mettre en œuvre l’article 16 est un acte de gouvernement. Seule utilisation de l’article 16 : entre avril et septembre 1961.

CC 1977 Territoire français des Afars et des Issas : l’ordonnance doit être ponctuelle et contenir un exposé de la finalité des mesures et de leur domaine d’intervention.

CC, 4 juin 1984: serait inconstitutionnelle la disposition qui prétendrait ratifier une ordonnance elle-même inconstitutionnelle.

CC 2002 Corse : le législateur ne peut déléguer sa compétence dans un cas non prévu par la constitution. Cette décision du CC pousse à la révision constitutionnelle de 2003.

LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

GENERALITES SUR LE REP

CE, 1875, Prince Napoléon : construction de la théorie de l’acte de gouvernement. Un acte qualifié d’« acte de gouvernement » ne peut faire l’objet d’un REP. On distingue désormais deux catégories d’actes de gouvernement :

  • Les décisions relatives au rapport des pouvoirs politiques les uns avec les autres : les décrets de promulgation (CE, 1999, Mme Ba) ou de dissolution (CE, 1989, Allain) ne peuvent faire l’objet d’un REP, de même que la mise en vigueur de l’article 16 C et sa prolongation (CE, 1962, Rubin de Servens) et la décision de mettre en œuvre un référendum (CE, 1962, Brocas).
  • Les décisions relatives au rapport d’un Etat avec d’autres Etats (RI) : un décret d’extradition peut être attaqué (CE, 1937, Decerf) ; un refus de décret d’extradition peut être attaqué par un Etat (CE, 1993, Royaume-Uni), de même qu’un décret de ratification (CE, 1998, SARL du parc d’activités de Blotzheim). Mais cette catégorie garde une certaine vivacité : la reprise des essais nucléaires a été considérée comme un acte de gouvernement non détachable des relations internationales (CE, 1995, Association Greenpeace France), de même que la fixation des objectifs militaires et des moyens à engager (CE, 2000, Mégret), sur l’engagement au Kosovo.

CE, 1875, Pariset : le détournement de pouvoir est un cas d’ouverture d’un procès en REP.

CE 1950 Dame Lamotte : le droit au REP, même sans texte, est un principe général du droit.

TC 1952 Préfet de la Guyane : sont susceptibles de REP les mesures d’organisation du service public de la justice.

CE 1986 Mme Cusenier : possibilité de contester en REP des décisions implicites (en l’espèce, construction des colonnes de Buren).

CE 1992, Kherouaa : possibilité d’un REP contre des mesures disciplinaires scolaires.

CE, 1995, Hardouin et Marie : possibilité d’un REP contre des mesures disciplinaires militaires et pénitentiaires.

CE 1999 Président de l’Assemblée nationale : sont susceptibles de REP les décisions par lesquelles l’Assemblée Nationale décide de passer contrat dans le domaine des marchés publics.

CEDH, 2001, Kress c/ France : il n’est pas contraire à l’a. 6.1 de la Convention l’impossibilité pour les parties d’obtenir préalablement à l’audience la communication des conclusions du commissaire du gouvernement. Il n’est pas non plus contraire à la Convention l’impossibilité de répliquer au commissaire du gouvernement dans la mesure où la procédure suivie donne suffisamment de garanties au justiciable, notamment par la faculté qui lui est offerte de déposer une note en délibéré après l’audience. Par contre, la « participation du commissaire du gouvernement aux délibérations de la formation du jugement lui donnait « fût-ce en apparence » une occasion d’appuyer ses conclusions en faveur de l’une des parties ». La CEDH interdit donc la « participation » du commissaire du gouvernement aux formations de jugement. De fait, il y « assiste » toujours.

L ACCES FACILE AU REP

CE, 1901, Casanova : extension de la notion d’intérêt pour agir. Un contribuable d’une commune peut contester une décision qui a un effet sur sa fiscalité.

CE 1902 Maire de Néris-Les-Bains : une personne morale de droit public a intérêt à agir contre l’Etat.

CE 1906 Croix de Seguey Tivoli : intérêt à agir des usagers du service public et des personnes morales

CE 1958 Abisset : un campeur est recevable à ce seul titre à attaquer un arrêté municipal interdisant le camping sur le territoire communal, même si cet arrêté ne lui a jamais été personnellement opposé

CONTROLE DE LA LEGALITE INTERNE

CE, 1914, Gomel : introduction du contrôle de la qualification juridique des faits en excès de pouvoir. Pour qu’une mesure administrative soit légale, il faut que l’autorité qui l’a prise ait qualifié d’une manière juridique correcte les faits. Ce contrôle est obligatoire.

CE, 1916, Camino : principe du contrôle de l’exactitude matérielle des faits

CE 1961 Lagrange : contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation

CE, 1971, Ville Nouvelle-Est : théorie du bilan : il s’agit d’évaluer si les avantages sont supérieurs aux inconvénients en matière d’utilité publique, pour les actes touchant la propriété et pour les droits des étrangers au respect de la vie privée et familiale. Ce contrôle se rapproche du contrôle d’opportunité (qui n’est pas de la compétence du juge). La technique du « bilan » n’a été utilisée qu’à quelques reprises et reste exceptionnelle.

CE, 1973, Librairie SA Maspero : généralisation par le CE du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation au domaine de la haute police.

CE 2003 Bouhsane : le juge effectue un contrôle normal (qualification juridique des faits) dans le domaine de haute police aux étrangers. Nouvelle avancée du contrôle du juge après CE 1973 Maspero où le juge exerçait un contrôle restreint sur les activités de haute police.

URGENCE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

CE Huglo 1982 : le caractère exécutoire des décisions administratives est une « règle fondamentale du droit public ».

CE 2001 Confédération nationale des radios libres : urgence = « préjudice suffisamment grave et immédiat porté soit à un intérêt public, soit à un intérêt privé. »

CE 2001 Préfet des Alpes maritimes : l’urgence doit être appréciée globalement, en effectuant une mise en balance des intérêts privés et publics.

CE 2001 SNES : suspension de l’intégration des écoles Diwan dans le service public de l’éducation. Les conditions d’urgence (la rentrée approche, le préjudice est grave) et de doute sur la légalité (art 2 constitution, langue française) sont remplies.

CE 2001 associations des habitants du littoral du Morbihan : le juge des référés doit faire apparaître le moyen qui lui a fait conclure à un doute sérieux.

CE 2002 Front National IFEL : protection de la liberté de réunion, contre l’arrêté du maire d’Annecy qui interdisait la tenue d’une réunion du FN.

EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

TC, 1902, Société immobilière de Saint-Just : exécution forcée des décisions de l’administration au cas où : la loi l’autorise (code de la route), il n’y a pas de sanction pénale, ou au cas où il y a urgence.

CE 1925 Rodière : l’annulation d’un REP est par principe rétroactive, l’administration doit reconstruire les situations juridiques : suite à l’annulation d’un tableau d’avancement (effets dominos), le juge enjoint à l’administration de prendre les décisions rétroactives qui s’imposent.

CE 1923 Couitéas : reconnaissance du droit à exécution, mais possibilité légale de non exécution pour des motifs d’ordre public, même si cette inexécution engage la responsabilité de l’Etat.

CE 1985 Dame Menneret : première injonction accompagnée d’une astreinte, suite à la loi de 1985.

C Cass, 1987, BRGM : il n’existe pas de voie d’exécution forcée à l’encontre de l’administration.

CEDH 1997 Hornsby contre Grèce : la CEDH rattache au respect de l’article 6 le droit à exécution des décisions de justice. Même année : CJCE 1997 Commission contre France : obligation d’exécution des décisions de justice, malgré l’existence de motifs d’ordre public.

CE 2000 Ouatah : le juge s’autorise, en référé, à suspendre les décisions de refus. Une atteinte au privilège du préalable de l’administration ?

CE 2001 Vassilikiotis : une annulation d’une décision « en tant que ne pas » (non prise en compte des diplômes européens). Le CE enjoint l’administration d’accorder provisoirement la faculté d’être guide à Vassilikiotis, et de se mettre en conformité dans le futur (reconnaissance des diplômes).

CE 2001 Titran : l’exécution de l’annulation aux effets différés (attention : différent de AC !), sur le système de traitement informatique des procédures juridiques. Le CE donne du temps à l’administration pour se mettre en conformité.

CE 2002 Dieng : l’injonction du juge à l’égard d’un préfet refusant d’accorder un titre de séjour à un étranger ne peut être l’accord de ce titre de séjour, qui méconnaîtrait le pouvoir d’appréciation de l’administration, mais seulement l’injonction de réexaminer le dossier, et de délivrer un titre provisoire.

RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE ET FAUTE

L’EXTENSION PROGRESSIVE DU DOMAINE DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

TC 1873, Blanco : il ouvre le régime de la responsabilité de l’administration. La responsabilité de la puissance publique existe ; elle n’est ni générale ni impersonnelle ; elle obéit à des règles spéciales selon les besoins du service. D’où deux conséquences : les règles du Code Civil (a. 1382) ne s’appliquent pas et le régime propre est défini par la juridiction administrative.

CE, 1905, Tomaso Grecco : il n’y a plus irresponsabilité des services de police. Mais exigence d’une faute lourde pour que soit engagée la responsabilité des services de police, du fait de la difficulté rencontrée pour agir sur le terrain.

CE, Ass. 1961, Letisserand : prise en compte du préjudice moral dans le contentieux de la responsabilité administrative.

CE, 1978, Darmont : responsabilité de l’Etat en cas de faute lourde de la juridiction administrative.

DISTINCTION FAUTE DE SERVICE – FAUTE PERSONNELLE

TC, 1873, Pelletier : distingue la faute personnelle de la faute de service. Il donne un mode d’emploi de l’arrêt Blanco. La faute de service relève du juge administratif, la faute personnelle du juge judiciaire. La faute de service est liée à « un administrateur plus ou moins sujet à erreur », tandis que la faute personnelle est liée à « l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ».

CE, 1951, Laruelle et Delville : possibilité pour l’administration de se retourner contre son agent (action récursoire). L’inverse est aussi possible, bien que rare (jurisprudence Delville, dernier exemple connu : CE 2002 Papon. Dans cet arrêt Papon, le CE reconnaît à la fois une faute de service et une faute personnelle. Il reconnaît la faute personnelle de Papon du fait de « la gravité exceptionnelles des faits et de leurs conséquences ».

CUMULS DES FAUTES

CE, 1911, Anguet : faute de service et faute personnelle peuvent se cumuler. La victime a le choix de la juridiction (le judiciaire juge la faute personnelle) mais pas n’a pas droit au cumul des indemnisations.

CUMUL DES RESPONSABILITES

CE, 1918, Epoux Lemonnier : une seule faute peut engager les deux responsabilités (personnelle et publique). Cette jurisprudence a pour objectif d’engager facilement la responsabilité du service, ce qui permet un dédommagement simple de la victime.

RESPONSABILITE SANS FAUTE

Responsabilité sans faute = théorie du risque + responsabilité fondée sur le principe d’égalité devant les charges publiques.

CE, 1895, Cames : théorie du risque professionnel, entraînant l’indemnisation de l’employé de travaux publics par l’Etat. Annonce le régime de la loi de 1898 sur l’indemnisation de l’ensemble des accidents de travail.

CE, 1919, Regnault-Desroziers : extension de la responsabilité sans faute pour risque, dans les domaines de l’utilisation de choses ou de conduite d’activités dangereuses, dommages de travaux publics, certaines méthodes psychiatriques ou pénitentiaires libérales, risque anormal de voisinage, risque professionnel encouru par ouvriers de l’Etat, rupture de égalité devant charges publiques.

CE, 1923, Couitéas : responsabilité sans faute de l’Etat pour non exécution des décisions de justice pour des motifs d’ordre public. La solution « Couitéas » est aujourd’hui condamnée par la CJCE qui impose aux Etats membres d’assurer leurs obligations sans pouvoir invoquer un motif d’ordre public pour s’y soustraire (CJCE, 1997, Commission c/ France).

CE, 1938, Société « la Fleurette » : principe de la responsabilité de l’Etat à raison des conséquences dommageables de l’exercice de sa fonction législative (responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques). Le préjudice subi doit être spécial et grave.

CE 1946 Commune de Saint-Priest-la-Plaine : responsabilité pour risque de l’Etat vis-à-vis des agents occasionnels du service public.

CE, 1963, Gavarnie : responsabilité sans faute du fait des règlements légaux. Le fondement de l’engagement de la responsabilité est la rupture de l’égalité devant les charges publiques. Le préjudice doit être spécial et grave.

CE, 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique : principe de la responsabilité de l’Etat français du fait des actes de gouvernement. (Responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques)

CAA Lyon, 1990, Consorts Gomez : responsabilité sans faute pour thérapeutique nouvelle.

CE, 1993, Bianchi : responsabilité pour risque (donc sans faute) dans l’hypothèse d’un patient qui subit un préjudice d’une extrême gravité à la suite d’un risque connu mais dont la réalisation est exceptionnelle.

FAUTE SIMPLE — FAUTE LOURDE

CE, 1992, Epoux V. : abandon de la faute lourde pour la responsabilité médicale dans les cas d’une extrême gravité (adaptation au régime qui existait dans les établissements privés).

CE, 1997, Theux : abandon de la responsabilité pour faute lourde au profit de la responsabilité pour faute simple pour les services d’urgence.

CE, 1998, Améon : abandon de la responsabilité pour faute lourde au profit de la responsabilité pour faute simple pour le sauvetage en mer.

CE, 1905, Tomaso Grecco : Exigence d’une faute lourde pour que soit engagée la responsabilité des services de police, du fait de la difficulté rencontrée pour agir sur le terrain.

CE, 1978, Darmont : responsabilité de l’Etat en cas de faute lourde de la juridiction administrative. La faute lourde est nécessaire, sauf non respect du délai raisonnable (CE 2002 Garde des sceaux contre Magiera)

CE 2001 Kechichian : nécessité de la faute lourde dans les activités de contrôle des AAI

LA RESPONSABILITE MEDICALE

CE, 1992, Epoux V : la responsabilité médicale se situe sur le terrain de la faute simple et non plus sur celui de la faute lourde.

CE, 1993, Bianchi : responsabilité pour risque (donc sans faute) dans l’hypothèse d’un patient qui subit un préjudice d’une extrême gravité à la suite d’un risque connu mais dont la réalisation est exceptionnelle.

Administration et responsabilité pénale

TC 1935 Thépaz : une faute pénale d’un agent, faute personnelle, peut engager la responsabilité de l’administration si elle coexiste avec une faute de service. Poursuite de la décision Lemonnier 1918 dans le domaine pénal.

MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC, POLICE ADMINISTRATIVE

CE, 1905, Tomaso Grecco : responsabilité de l’administration du fait des actes de police administrative : il n’y a plus d’irresponsabilité des services de police. Mais il y a exigence d’une faute lourde pour que soit engagée la responsabilité des services de police, du fait de la difficulté rencontrée pour agir sur le terrain.

CE, 1909, Abbé Olivier : contrôle du pouvoir de police par la juge : le principe est la liberté, l’exception étant la mesure de police (aussi CE 1917 Baldy). Les manifestations religieuses se rattachant à l’exercice du culte, garanti par la loi, ne peuvent être interdites qu’en cas de menace grave pour l’ordre public.

CE, 1918, Heyriès : pouvoir de police et atteintes aux libertés : le juge admet les atteintes à la légalité afin d’assurer la continuité du service public.

CE, 1919, Dames Dol et Laurent : pouvoir de police et atteintes aux libertés : le juge admet les atteintes à la légalité afin de faire face à des circonstances exceptionnelles (guerre).

CE, 1919, Labonne : Sous la Troisième République, c’est le Président de la République qui est la principale autorité investie du pouvoir de police. Sous la Cinquième République, c’est le Premier ministre.

CE, 1924, Club sportif de Châlonnais : extension du domaine de l’ordre public à des conditions non matérielles (« l’ordre moral »). En l’espèce, interdiction d’un combat de boxe.

CE 1933 Benjamin : contrôle de proportionnalité des mesures de police avec les faits. La conciliation entre l’exercice du pouvoir de police et l’exercice des libertés doit être privilégiée.

CE, 1938, Société des usines Renault : extension de la notion d’ordre public : l’esthétique et le bon ordre sont désormais des composantes de l’ordre public

CE, 1951, Daudignac – liberté de commerce et d’industrie : contrôle du pouvoir de police par le juge : les interdictions générales et absolues sont en principe illégales. Le maire ne peut soumettre à autorisation l’exercice d’une profession non réglementée par la loi (la limitation d’une liberté est du domaine de la loi).

CE, 1959, Société des films Lutétia : l’aggravation des exigences nationales par les pouvoirs de police locaux (le maire) est autorisée, à condition qu’elle soit justifiée par les circonstances locales. En l’espèce, interdiction de diffusion d’un film dans une commune alors que le film a reçu un visa d’exploitation national.

CE 1960 Frampar : le juge exerce un contrôle réel des mesures de police, même déguisées par des détournements de procédures (utilisation du code de procédure pénal et non de ses pouvoirs de police par le préfet).

CE, 1962, Doublet : obligation pour le pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les menaces à l’ordre public.

CE, 1973, Maspero : contrôle du juge sur le pouvoir de police restreint à l’erreur manifeste dans le domaine de la haute police (étrangers, publications étrangères).

CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge : extension de la notion d’ordre public à la dignité de la personne humaine : « le respect de la dignité humaine est une des composantes de l’ordre public » Le pouvoir de police peut intervenir en vue d’assurer le respect de la dignité de la personne humaine.

CE, 1997, Ekin : les dispositions de la loi de 1881 sur les presses étrangères ne sont pas compatibles avec la CEDH.

CE 2002 FN : exemple de référé liberté qui favorise la protection d’une liberté publique face à la police administrative.

CE 2003 Bouhsane : le juge effectue un contrôle normal (qualification juridique des faits) dans le domaine de haute police aux étrangers. Nouvelle avancée du contrôle du juge après CE 1973 Maspero où le juge exerçait un contrôle restreint sur les activités de haute police.

FONCTION PUBLIQUE.

CE 1909 Winkell : jurisprudence traditionnelle du CE interdisant le droit de grève aux fonctionnaires (prend fin avec CE 1950 Dehaene).

CE 1936 Jamart : pouvoir réglementaire de direction des chefs de services.

CE 1936 Mlle Bobard : non discrimination par sexe – pas de concours séparés -(changement avec la révision constitutionnelle de 1999) pour les procédures de recrutement, sauf motif suffisant d’intérêt du service.

CE 1937 Mlle Minaire : le contrat n’est pas une source de droit de la fonction publique (contre les conclusions de Tardieu dans Winkell 1909).

CE 1944 Langneur : obligation pour un fonctionnaire de désobéir à un ordre manifestement illégal qui menace l’ordre public. Repris dans la loi du 13 juillet 1983.

CE 1953 Mlle Faucheux : secret des affaires traitées au sein du service.

CE 1954 Barel : non discrimination politique au recrutement dans la fonction publique

CE 1956 Association générale des administrateurs civils. : Si les fonctionnaires peuvent contester les mesures individuelles, ils ne peuvent attaquer les mesures d’organisation du service.

CE 1972 Obregot : reconnaissance d’une capacité d’expression des opinions des responsables syndicaux.

CE 1978 Lebon : le contrôle du juge sur les sanctions à l’encontre des fonctionnaires est un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

CE 1990 Ville de Paris : Un manquement, même hors du service, peut être sanctionné

(un vol).

CE 1993, avis sur France Télécom : il peut exister un corps de fonctionnaire dès qu’une mission de service publique est reconnue.

CE 1996 Société Lambda : interdiction pour l’administration de mettre un fonctionnaire en situation de prise illégale d’intérêt.

Cass 2000 Mayeur contre APIM : la Cass, sous l’influence de la CJCE, juge que le principe de continuité du contrat de travail (art L122 du code du travail) s’applique même en cas de passage d’un contrat de droit privé à un contrat de droit publique. Ceci peut constituer une atteinte au droit dérogatoire de la fonction publique ?

TA 2002 Madame E : les principes de laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics font obstacles à ce que des agents publics disposent, dans l’exercice de leur fonctions, du droit de manifester leurs opinions religieuses.

FONCTION PUBLIQUE ET DROITS COMMUNAUTAIRE ET EUROPEEN

CEDH 1999 Pellegrin : les fonctionnaires ont droit à un recours efficace en cas de sanction, sauf si la souveraineté de l’Etat est en cause.

CJCE 1980 Commission contre Belgique : ouverture des postes de la fonction publique aux communautaires sauf « fonctions qui impliquent une participation à l’exercice de la puissance publique ou à la sauvegarde des intérêts généraux ».

CJCE 1989 Anita Groener : un communautaire peut se voir refuser l’accès dans la fonction publique pour des motifs de maîtrise de la langue.

CJCE 1994 Scholtz : prise en compte de l’expérience « étrangère » d’un communautaire lors d’un concours. Non discrimination à l’encontre d’un communautaire.

Jurisprudence reprise par le CE dans CE 2002 Mme Spaggiari.

CJCE 1995 Ioanis Vougioukos : prise en compte des années « étrangères » dans le calcul des droits à pension. Question réglée par un règlement communautaire de 1998.

CJCE 1998 Kalliope : prise en compte de l’expérience « étrangère » d’un communautaire une fois dans la fonction publique, pour l’avancement.

CJCE 1999 Unité combattante spéciale : des recrutements différents peuvent être organisés « si l’appartenance sexuelle est une condition déterminante pour l’exercice de la fonction »

CJCE 2001 Griesmar : égalité homme femme dans les droits à retraite. Le législateur français essaye de minimiser la portée de cet arrêt, qui élargit largement les droits à retraite des pères de famille de plus de trois enfants ; pas de multiples lois rétroactives.

CJCE 2003 Burbaud : ouverture de la fonction publique à un diplôme communautaire sans nécessité d’intégrer une école de formation « à la française ».

LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

Loi 1973 : Création du médiateur

Loi 16.7.1978 : création de la CADA.

Loi 6.1.1978 : création la CNIL. Première utilisation de l’expression « autorité administrative indépendante ».

Ordonnance du 1.12.1986 : création du Conseil de la concurrence.

CC, DC 1986 CNCL, 1989 CSA, 1996 ART : les décisions des AAI ont un caractère réglementaire mais leur pouvoir est fortement encadré. Le pouvoir réglementaire des AAI est limité à un secteur et reste soumis au pouvoir réglementaire général. Les actes des AAI sont susceptibles de REP.

Loi 1989 : Fait du Médiateur une AAI, le Médiateur de la République.

ETRANGERS DROIT D’ASILE

DROIT D’ASILE

CE, 1988, Bereciertua-Echarri : pas d’extradition d’une personne bénéficiant du droit d’asile.

CE, 1991, Préfet de l’Hérault c/ Dakoury : il existe un droit temporaire au séjour pour le demandeur d’asile dans l’attente d’une décision de l’OFPRA et d’un recours devant la Commission des réfugiés (sauf si caractère abusif).

EXTRADITION

CE, 1937, Decerf : abandon de la théorie de l’acte de gouvernement pour l’extradition

CE, 1977, Astudillo Calleja : contrôle entier du CE sur les décrets d’extradition.

CE, 1987, Fidan : pas d’extradition d’un étranger si celui-ci risque la peine de mort et si le pays ne donne pas de garanties suffisantes à ce sujet (abolition de la peine de mort et protocole additionnel interdisant son rétablissement).

CE, 1993, Royaume Uni : les Etats étrangers peuvent contester le refus d’extradition devant le CE.

CE, 1996, Koné : l’interdiction d’extradition pour motif politique est un PFRLR (fondement : loi de 1927).

SECURITE JURIDIQUE

CE, 1910, Cie générale française des tramways : principe de mutabilité, notamment des contrats administratifs quand ils assurent l’exécution des services publics. Il existe un pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs appartenant de plein droit à l’autorité publique contractante mais cette prérogative est assortie de certaines limites.

CE, 1922, Dame Cachet : interdiction pour une autorité administrative de remettre en cause les actes créateurs de droit, même lorsqu’ils s’avèrent illégaux, une fois qu’ils sont devenus définitifs. Renforcé par CE Ternon 2001 et la mise en place d’un délai général de 4 mois après l’édiction.

CE 1938 La Fleurette : La responsabilité de l’Etat peut être engagée si une nouvelle législation ou une nouvelle réglementation crée un préjudice spécial et particulier pour un citoyen. A lier à la responsabilité de l’Etat du fait des règlements et des actes de gouvernement. La reconnaissance de cette responsabilité garantie une certaine « sécurité juridique » au citoyen.

CE 1948 Société du journal « L’Aurore » : non rétroactivité des actes administratifs :

CE 1954 Syndicat national de la meunerie : nul n’a droit au maintien d’un règlement. Principe contraire à la confiance légitime, maintenu par la cassation du jugement du TA Strasbourg 1994 Freymuth.

CJCE, 1961, SNUPAT : le juge communautaire reconnaît le principe de sécurité juridique comme un principe général du droit communautaire. Il juge que les normes communautaires ne peuvent être rétroactives. Il dégage le principe de confiance légitime : une règle de droit ne peut être modifiée sans information et transition si ses destinataires pouvaient légitimement compter sur une application longue. (En France : nul n’a droit au maintien d’un règlement CE 1954 Syndicat national de la meunerie)

CJCE 1976 Defrenne : la CJCE limite les effets de sa jurisprudence dans le temps. Ses annulations peuvent ne valoir que pour le futur.

CEDH 1979 Marckx contre Belgique : la CEDH considère que le principe de sécurité juridique est inhérent au droit de la CEDH.

CE 1989 Alitalia : l’administration est tenue d’abroger un règlement illégal. Il en va de même pour les actes non réglementaires qui ne créent pas de droits.

CEDH 1990 Kruslin et Uvig : condamnation de la France pour le manque de clarté de sa loi sur les écoutes téléphoniques (l’arrêt entraîne la loi de 1991).

CC 1996 Loi de finances : Non reconnaissance du principe de confiance légitime par le CC.

CE, Sect. 1997, Lugan : restriction des effets de l’annulation d’un concours. Dès lors que les décisions administratives n’ont pas elles-mêmes fait l’objet d’un recours contentieux et qu’elles sont créatrices de droit pour leurs bénéficiaires, leur « caractère définitif fait obstacle à ce que (l’autorité administrative) puisse légalement les rapporter ou les déclarer caduques ».

CE, Ass. 1997, Ministère de l’Education nationale : le juge peut écarter une disposition législative rétroactive qui, intervenant dans un processus juridictionnel en cours dans lequel sont en jeu des « droits et obligations de caractère civil », porterait une atteinte à l’égalité des armes entre les parties, cette atteinte n’étant pas justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants.

CC, DC 1998 : les lois de validation doivent reposer sur un motif suffisant d’intérêt général.

CE, Ass. 1999, Rouquette et autres : Les rapports annexes d’une loi n’ont pas de portée normative. Le juge administratif ne peut annuler un acte parce qu’il prête à confusion.

CC 1999 Codification par ordonnance: l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi sont des objectifs à valeur constitutionnelle.

CC 2000, loi d’orientation pour l’outre-mer : censure d’un article incompréhensible.

CE 2001 FNSEA : le CE déclare opérant le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime à l’encontre d’un décret mettant en œuvre le droit communautaire.

CE, Ass. 2001, Berton c/ SNCF : principe de stabilité du contrat de travail que le CE tire des articles 1134 du Code Civil et L 121-1 du code du travail.

CE 2002 APHM : un acte illégal, même entaché de fraude, doit s’appliquer tant que l’administration ne l’a pas abrogé.

CE 2004, Collectif AC ! : le CE admet qu’en tant que juge du REP, il n’est pas tenu à l’annulation rétroactive et peut prononcer une annulation pour l’avenir. Influence du droit communautaire.

L’acte administratif et le temps

Abrogation :

CE 1954 Syndicat national de la meunerie : nul n’a droit au maintien d’un règlement. L’abrogation d’un règlement est toujours possible.

CE 1989 Alitalia : L’abrogation d’un acte unilatéral illégal sur demande d’un justiciable est obligatoire, c’est un PGD.

CE 1990 Association les Verts : obligation d’abrogation d’un acte individuel non créateur de droit illégal sur demande d’un administré.

CE 2002 Soulier : toute décision accordant un avantage financier est considérée comme un acte créateur de droit. Une décision créatrice de droit peut être supprimée pour le futur si les conditions de son attribution ne sont pas remplies.

Retrait :

CE 1922 Cachet : protection des décisions créatrices de droits, même illégales. Elles peuvent être retirées que dans le cadre des délais contentieux.

CE 1948 Société du journal l’Aurore : interdiction du retrait d’un règlement légal

CE 1958 Ponard : l’administration ne doit pas exécuter un règlement illégal (par contre, elle doit exécuter une décision individuelle illégale, tant qu’elle n’est pas abrogée ou retirée)

CE 2001 Ternon : délai de 4 mois pour retirer une décision créatrice de droits illégale, avant qu’elle ne devienne définitive, « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires » et « hors le cas où il est satisfait à la demande du bénéficiaire », qui peut toujours demander le retrait de la décision illégale.

CE 2002 APHM : retrait possible des actes créateurs de droits illégaux si ils ont été obtenus par fraude, mais il faut les respecter jusqu’au retrait.

CE 2004, Collectif AC ! : le CE admet qu’en tant que juge du REP, il n’est pas tenu à l’annulation rétroactive et peut prononcer une annulation pour l’avenir. Influence du droit communautaire

LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISATION

CC 1975 Comores : le droit à sécession est rattaché à l’article 53 de la constitution (qui traite des traités).

DC 1980, Droit au logement : prééminence de l’Etat et de l’intérêt général sur la libre administration des collectivités. En l’espèce, l’Etat peut imposer aux collectivités des obligations de logements sociaux, pour des motifs d’intérêt général, sans méconnaître leur libre administration.

CE, 1983, Mme Vincent : aucune contrainte d’aucune sorte ne peut être imposée par la voie réglementaire aux collectivités locales. Dans cet arrêt, il appartient à la loi de dire si le délai de convocation des conseils municipaux est un délai franc. De même, l’obligation de motiver certaines décisions ne peut être imposée aux collectivités locales et à leurs établissements publics que par la loi.

CC 1984 Fonction publique territoriale : reconnaissance du principe de libre administration des collectivités.

CC 1991 Statut de la Corse : le CC distingue le peuple français (dont Corse) des peuples d’Outre Mer. Le « peuple corse » n’est pas reconnu, il n’existe pas, même si le CC accepte d’accorder un statut spécial à la Corse.

Par ailleurs, il refuse d’accorder des pouvoirs supplémentaires aux députés corses, au nom du respect du principe d’indivisibilité de la souveraineté nationale.

CC 1994 Loi Falloux (aide aux investissements dans les établissements d’enseignement privé) : pas de transfert de compétence sans garanties que le principe d’égalité sera respecté.

TA Pau 1997, Préfet des Landes contre département des Landes : interdiction d’une tutelle entre collectivités. Nouvel art 72 al 5 de la Constitution.

CE 2000 Commune de Saint Florent : il n’y a pas d’obligation pour le préfet de déféré les actes illégaux, juste une faculté, mais la faute grave du préfet engage la responsabilité de l’Etat.

CC 2002 Statut de la Corse : le CC avait refusé d’accorder à la Corse un pouvoir d’adaptation des lois aux spécificités locales. Ses réserves sont reprises dans le nouvel article 72 al 4 de la constitution.

CONTRAT DE MARCHE PUBLIC ET DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

CE 1902 Compagnie nouvelle du gaz de Deville lès Rouen : le titulaire du contrat administratif a une obligation d’adaptation dans l’intérêt du service.

CE, 1905, Martin : théorie de l’acte détachable : permet à une personne extérieure au contrat de demander l’annulation de la décision, séparable du contrat lui-même, par lequel l’administration décide de contracter ou d’approuver certaines stipulations qui ont une portée en réalité réglementaire.

CE 1907 Deplanque : l’administration peut mettre en œuvre des sanctions non prévues au contrat.

CE 1910 Compagnie générale française des tramways : l’administration doit préserver l’équation financière du contrat ». A coupler avec la théorie de l’imprévision (CE 1916 « Gaz de Bordeaux »).

CE, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges (Léon Blum CdG) : un contrat administratif est un contrat conclu par au moins une personne publique et qui soit comporte des clauses exorbitantes de droit commun, soit associe le cocontractant de l’administration à l’exécution du service. Dans les autres cas, les contrats passés par l’administration avec des personnes privées sont des contrats de droit privé (cas de l’espèce Société des granits porphyroïdes des Vosges).

CE, 1932, ville de Castelnaudary : les personnes publiques ne peuvent pas contracter en matière de police administrative. Confirmé par la CC dans CC 2003, loi relative à la maîtrise de l’immigration.

CE 1949 Ville d’Elbeuf : le cocontractant victime d’un fait du prince a droit à une indemnisation intégrale.

CE 1956 Epoux Bertin : un contrat qui a pour objet même le service public est un contrat administratif.

CE, 1961, Barbaro : Un contrat qui a pour objet l’administration du service public est un contrat administratif.

CE 1963 Société entreprise Peyrot : un contrat passée par une entreprise agissant dans le domaine de compétence de l’Etat (autoroute) est un contrat administratif.

CE 1973, Fédération du personnel de la Défense Nationale : un pseudo « contrat » passé avec les syndicats n’oblige en rien le gouvernement.

CE 1973, (Société d’exploitation électrique de la) rivière du Sant : un contrat passé dans un « environnement de droit public » -c’est-à-dire qu’on entend le critère de « clauses exorbitantes du droit commun » de façon large- est un contrat administratif. En l’espèce, il s’agissait d’un contrat EDF.

CE 1974 Vallet : le juge requalifie en acte unilatéral un « pseudo contrat ».

TC 1975 Commune d’Agdes : un contrat signé pour le compte d’une personne publique, même sans mandat exprès, est un contrat administratif.

CE 1976 Ville d’Amiens : le cocontractant à un contrat administratif a l’obligation d’exécuter le contrat jusqu’à son terme quand bien même l’administration ne respecterai pas ses engagements.

TC, 1983, UAP : un contrat conclu entre deux personnes publiques est en principe un contrat administratif, quelles que soient ses clauses, à moins que les deux parties n’aient entendu se placer sous le régime de droit commun.

CC, DC 1994 et 1997 : le CC a estimé que le principe de liberté contractuelle « n’a pas en lui-même valeur constitutionnelle » et qu’en conséquence « sa méconnaissance ne peut être invoquée que dans le cas où elle conduirait à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis ».

CE, 1996, Cayzeele : un tiers au contrat peut, sans passer par le détour de l’acte détachable, obtenir directement l’annulation des clauses réglementaires insérées dans la convention de délégation de service public.

CE 1996, avis, Préfet de Côte d’Or : un contrat non transmis au préfet est nul.

TC 1996 Berkani : un contrat de travail passé entre une administration et un agent chargé d’un service public administratif est obligatoirement un contrat administratif.

CE 1996 Préfet des bouches du Rhône : la rémunération d’une DSP n’est plus « exclusivement » assurée par les résultats d’exploitation, mais « substantiellement ».

CE 1996 Association Estuaire – écologie : le CE juge que les contrats de plan n’ont pas de force obligatoire ni exécutive.

CE, 1997, Société Million et Marais : il appartient au juge administratif d’appliquer les règles du droit de la concurrence (ordonnance de 1986) comme les autres lois relatives aux contrats administratifs (le juge vérifie si une collectivité territoriale ne place pas son cocontractant dans une position d’abus de position dominante).

CE, 1998, Société Borg Warner : le CE a jugé que seules les dispositions législatives peuvent déroger au principe de liberté contractuelle et que des dispositions en ce sens sont, comme toutes les dérogations, d’interprétation stricte.

CE, 1998, Ville de Lisieux : le juge admet le recours d’un tiers ayant un intérêt suffisant contre un contrat de recrutement d’un agent public.

CE, 1999, Président de l’Assemblée nationale : le CE a décidé que l’incompétence du juge administratif pour statuer, en l’absence de disposition de nature législative l’y autorisant, sur les actes parlementaires ne concernait pas les marchés conclus par les assemblées. Les marchés passés par les assemblées en vue de la réalisation de travaux publics ont le caractère de contrats administratifs et il en déduit que ces marchés, conclus au nom de l’Etat, relevaient de la juridiction administrative.

CE 2000 avis Société Jean Louis Bernard consultant : une personne publique peut se voir accordé un marché public ou une DSP à condition de ne pas bénéficier d’un avantage indu.

CJCE 2000 Telaustria : un contrat qui n’est pourtant pas dans le champ des directives marché public (contrat de concession) doit tout de même se soumettre à une obligation minimale de transparence, prévue par le traité de Rome qui interdit toute discrimination sur le fondement de la nationalité.

DROIT DE LA CONCURRENCE.

Le PGD de liberté de commerce et d’industrie remonte au décret loi d’Allard de 1791.

CE 1930 : chambre syndicale du commerce de détail de Nevers : interdiction de la création d’un nouveau service public local s’il ne répond pas à des circonstances particulières de temps et de lieux. Respect de la liberté de commerce et d’industrie.

CE 1993 NRJ : le CE déclare illégale la nouvelle composition du capital d’NRJ, qui devient public.

CE 1996 fédération française des sociétés d’assurance : annulation d’un décret qui accordait un privilège fiscal à une compagnie.

CE 1998 Tête, le CE juge illégal une délibération de la communauté urbaine de Lyon contraire à une directive non transposée (délai expiré) sur les mises en concurrence dans les contrats de concession de service public.

CE 1998 société AXS : le CE contrôle le respect du code des télécoms par l’ART, dans l’attribution des préfixes.

CE 2000 Pernod Ricard : contrôle des concentrations.

CE 2000 Société JL Bernard consultants : un établissement public administratif peut se porter candidat à un marché public ou à une délégation de service public si il est placé dans les mêmes conditions (notamment fiscales) que ses concurrents.

CE 2001 Collectivités territoriales de Corse : contrôle des délégation de service public.

Droit de la concurrence et prérogatives de puissance publique :

TC 1989 Ville de Paris : le TC juge que le conseil de la concurrence est incompétent pour connaître des décisions prises par des personnes publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. Pendant 8 ans, le juge administratif va refuser cette compétence.

Cass 1995 Météorologie nationale : l’ordonnance de 1986 n’est pas applicable à un monopole de service public.

CE 1997 Société Million et Marais : le CE accepte de contrôler les actes des personnes publiques, prises dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique, à la lumière du droit de la concurrence et de l’ordonnance de 1986.

Depuis, le contrôle du juge administratif porte :

– sur les concessions de service public CE 1997 Société Million et Marais

– sur les actes de gestion du domaine public : CE 1999 société Hertz

– sur le pouvoir de police administrative : CE 2000 société L et P (affichage public)

– sur les arrêtés étendant les conventions collectives : CE 2003 syndicat professionnel des entreprises de service d’eau (une clause pénalisant de fait les nouveaux entrants dans la convention)

SERVICE PUBLIC ET SECTEUR PUBLIC

TC, 1921, Société commerciale de l’Ouest africain (dit « Bac d’Eloka ») : apparition du service public industriel et commercial, placé sous un régime de droit privé.

CE 1930 Commerce de détail de Nevers : la création de services publics locaux est soumise au principe législatif de respect de la liberté du commerce et de l’industrie.

CE, 1938, Caisse primaire Aide et Protection : des personnes privées sont chargées de missions de service public.

CE 1943 Bouguen : les ordres professionnels participent de la gestion d’un service public. Les sanctions disciplinaires sont susceptibles d’un REP.

CE, 1950, Dehaene : Principe de continuité du service public.

CE, 1951, Société des concerts du conservatoire : égalité devant le service public.

CE 1951 Société des concerts du conservatoire : Principe d’égalité du service public. Interdiction des discriminations entre des usagers qui sont dans la même situation juridique. On ne peut opérer une distinction que sur l’intérêt général.

CE, 1956, Epoux Bertin et ministre de l’agriculture c/ consorts Grimouard : définition des contrats administratifs liée à l’exécution d’une mission de service public.

CC 1986 Lois de privatisation : certains services publics sont constitutionnellement garantis (ils découlent de « principes ou de règles à valeur constitutionnelle »), sans que le CC ne les nomme. Dans une décision de 1986, le CC n’incluse pas la TV hertzienne dans ces services constitutionnellement garantis ; dans une décision de 1996 sur les télécoms, le CC n’inclue pas les télécoms dans le domaine des services publics constitutionnellement garantis.

CE 1990 Ville de Melun : la présence de prérogatives de puissance publique n’est pas toujours nécessaire à l’existence d’une mission de service public.

CE 1996 Ville de Saint Etienne : interdiction des subventions croisées.

CE 1997 Société Million et Marais : application des règles de la concurrence.

CE 1999 Société Eda : application des règles de concurrence sur le domaine public.

CE 2000 Société L et P : le CE condamne un règlement de police administrative qui aboutissait à un abus de position dominante.

CE Marteau 2000 : Neutralité confessionnelle du service public. Interdiction pour les agents publics d’exprimer une opinion religieuse, qu’ils soient en contact avec le public ou non.

Exemple d’évolution du périmètre du service public

CE 1916 Astruc : le théâtre n’est pas un service public. Hauriou se réjouit : le théâtre « exalte l’imagination… au détriment de la vie sérieuse ».

CE 1923 Gheusi : un contrat de concession entre l’Etat et l’Opéra comique est un contrat de concession du service public, en vertu de la « mission civilisatrice » du théâtre.

CE 1963 Sieur Narcy : cette décision dégage clairement les trois critères essentiels du service public : la mission d’intérêt général, le droit de regard d’une personne publique, l’usage de prérogative de puissance publique sauf exception.

CE 1999 Française des Jeux : la loterie nationale n’est pas une mission d’intérêt général. Va à l’encontre d’une jurisprudence de 1948, mais à l’époque, la loterie était assurée en régie par l’Etat.

Service public et droit communautaire

CJCE 1974 Sacchi : la CJCE considère que, dès que l’Etat est partie à un service, il est SIEG.

CJCE 1981 Port de Gênes : la manutention sur un port n’est pas un SIEG (en France, ce serait une CSP). L’interprétation de la CJCE de la notion de SIEG est restrictive sur ce point.

CJCE 1988 Bodson : les règles de concurrence s’appliquent même aux monopoles locaux.

CJCE 1991 Höfner et Elser : ce qui compte pour la CJCE, ce n’est pas le statut en droit interne, mais les missions exercées. Peuvent elles être exercées par une entreprise ? En l’espèce, cas de l’ « ANPE » allemande. D’où une extension de la notion d’entreprise au sens de l’article 82 du TCE. Cette jurisprudence a été étendue à des systèmes de retraite par assurance (CJCE 1995 Fédération française des sociétés d’assurance)

CJCE 1993 Corbeau : une activité qui permet de compenser le déficit d’un SIEG est un SIEG (monopole postal sur le courrier rapide).

CJCE 1994 Eurocontrôle : l’exercice de prérogatives de puissance publique a pour conséquence la dérogation aux règles de concurrence.

CJCE 1994 Commune d’Almelo : des considérations d’aménagement et d’environnement justifient l’existence d’un SIEG

CJCE 2001 Ferring : dès lors qu’une aide d’Etat vient compenser une charge de service public, elle n’a pas à être notifiée au préalable.

LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES

TC 1899 Association syndicale du Canal de Gignac : une association, personne privée, peut être qualifiée d’EP si elle exerce des prérogatives de puissance publique.

TC 1921 Société commerciale de l’Ouest africain « Bac d’Eloka », distinction entre EPIC et EPA.

CE 1951 Thiriez : acceptation de la constitution d’une filiale par un EPIC si la prise de participation constitue une « utilité essentielle, actuelle et future ».

CE 1954 ENA : le juge contrôle que les EP ne sortent pas de leur spécialité.

CC 1959 RATP : un établissement public peut, à lui seul, constituer une catégorie.

TC 1968 Compagnie Air France contre époux Barbier : le juge administratif peut contrôler les dispositions d’un règlement intérieur d’un EPIC si celles-ci touchent à l’organisation du service public.

CC 1982, blocage des prix et des salaires : une loi intervenue dans le domaine réglementaire n’est pas pour autant anticonstitutionnelle (il reste la possibilité de l’article 41 au gouvernement). Ici, cas de la création d’un EP et non d’une catégorie d’EP.

CC 1982 nationalisation : le juge constitutionnel contrôle les nationalisations par l’erreur manifeste, et veille au respect des droits de propriété et de liberté d’entreprendre (la nationalisation doit donner lieu à une indemnisation juste et préalable).

CE 1985 Syndicat national des chercheurs scientifiques : le pouvoir réglementaire est autorisé à réglementer l’organisation et le fonctionnement d’un établissement public sans toucher à ses règles constitutives, et dès lors qu’il ne modifie pas la mission générale de l’établissement.

CE 1993 Association des anciens élèves de l’ENA : l’autorité de tutelle ne peut exercer sa tutelle que dans le cadre fixé par les statuts : Pas de tutelle sans texte.

CE 1994 EDF GDF : les EP doivent respecter leur spécialité. EDF et GDF ne peuvent développer des activités annexes qui s’écartent de leur spécialité.

CE 1995 fédération française des sociétés d’assurance, reprise de la définition de l’entreprise publique donnée par le droit communautaire dans une directive de 1980 et la jurisprudence de la CJCE : une entreprise publique est « toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. »

TC 1997 Epoux Muet contre Banque de France : la Banque de France est considéré comme une personne publique sui generis, et non comme un EP (elle n’a pas de tutelle).

CE, avis 2000 Société Jean Louis Bernard consultant : un EP peut se porter candidat à une DSP ou à une procédure de marché public si l’objet de sa candidature correspond à sa spécialité.

TRAVAUX PUBLICS ET OUVRAGES PUBLICS

CE 1921 Commune de Montségur : sont des travaux publics des travaux exécutés sur des églises, par qu’ils répondent à des objectifs d’intérêt général, même si le service du culte ne fait plus partie du service public.

TC 1955 Effimieff : un travail public est un travail public est un travail immobilier, exécuté dans un but d’intérêt général, soit pour le compte d’une personne publique, soit pour le compte d’une personne privée pour la réalisation d’une mission de service public. Dans ce deuxième cas (exécution pour le compte d’une personne privée dans le cadre de la réalisation d’une mission de service public), le travail doit être exécuté par une personne publique pour être un travail public : CE 1960 Epoux Grenet.

LE DOMAINE PUBLIC ET SA PROTECTION

CE 1932 Société des autobus antibois : le gestionnaire public du domaine public dispose de son pouvoir de police du domaine pour le gérer en vue de l’intérêt général. Il peut mettre en place des systèmes d’autorisation, voire un monopole.

CE 1956 société Le Béton : le domaine public se définit comme « l’ensemble des biens dont une personne publique est propriétaire et qui sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public. »

CE 1995 Préfet de la Meuse : contrôle du juge sur les désaffectations abusives, afin de préserver les caractères inaliénables et imprescriptibles du domaine public.

CE 1998 EDF : le CED juge que les biens d’EDF ne sont pas soumis aux règles de la domanialité publique, afin d’assurer à EDF une gestion souple de son patrimoine.

CE 2003 SIPPEREC : la protection du « noyau dur » (inaliénabilité, imprescriptibilité) du domaine public (notamment celui qui est directement à l’usage du public, celui qui permet d’assurer la continuité du service public, les droits et les libertés des personnes auxquels est affecté le service public) est un impératif d’ordre constitutionnel.

CC 2003 : le CC juge que les dérogations aux principes d’inaliénabilité ne serait remettre en cause les impératifs de continuité des services publics. Ces dérogations doivent être limitées à des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence (Cf. prisons).

LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE

Article 15 DDH : « la Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »

Principales lois :

1978 CNIL

1978 CADA

1979 motivation de certaines décisions administratives

1979 accès aux archives

CE 1936 Couespel du Mesnil : le juge peut demander communication des documents ayant amené la sanction.

CE 1955 Secrétaire d’Etat à la guerre contre sieur Coulon : le principe du contradictoire ne peut être violé pour des motifs de secret. Soit le juge se fait communiquer des documents et les transmet à toutes les parties, soit il ne se fait transmettre aucun document mais exige les motifs du secret.

CE 1973 Garde des sceaux contre sieur Lang : le CE se refuse à dégager un PGD de la motivation des actes administratifs.

CE 1997 Ordre des avocats à la cour de Paris : la mise à disposition du droit au public est un service public.

CE 2002 Moon : les fichiers secrets sont considérés comme divisible.

CE 2002 Ullmann : l’étendue du droit d’accès aux documents administratifs relève des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Elle est donc dans le domaine de la loi art 34.

CE 2003 Syndicat des commissaires et des hauts fonctionnaires de la police nationale : sauf circonstances exceptionnelles, l’administration doit publier les règlements qu’elle édicte (l’objectif de l’administration, en ne publiant pas, était d’éviter la « contagion » salariale)

PRINCIPE DE CONTINUITE

CE 1911 Anguet : droit pour le citoyen au « fonctionnement normal du service ».

CE 1918 Heyriès : le gouvernement peut suspendre une loi en cas de circonstances exceptionnelles. Mais le juge a une interprétation très restrictive des « circonstances exceptionnelles » (mai 1968 n’a pas constitué une circonstance exceptionnelle).

CE 1923Couitéas : indemnisation de l’inaction du pouvoir exécutif, même pour des motifs d’ordre public.

CE 1950 Dehaene : le droit de grève est à concilier, dans les services publics, avec l’exigence de continuité du service.

CE 1952 Syndicat général des quotidiens d’Algérie : un gouvernement démissionnaire conserve certains pouvoirs (nomination de fonctionnaires), afin d’assurer la continuité de l’Etat.

CE 1962 Doublet : obligation d’exercer les pouvoirs de police lorsque les circonstances l’exigent.

CE 1971 Fontaine : un fonctionnaire intérimaire peut être nommé sans texte, toujours dans le souci d’assurer une continuité à l’action administrative.

CC, DC 1979, Droit de grève à la TV et à la radio : le droit de grève est un droit constitutionnel non absolu, qui doit se concilier avec d’autres exigences constitutionnelles, le droit de grève est un droit constitutionnel qui ne se conçoit qu’assorti d’une réglementation législative.

CE 1980 Bonjean : le CE qualifie le principe de continuité des services publics de principe fondamental.

CE 1986 Ville de Paris : le défaut de mesure afin d’assurer la continuité du service public engage la responsabilité de l’administration.

CE 2001 Papon : le CE reconnaît une part de responsabilité de l’administration française dans les crimes commis par la collaboration.

CE 2001 Préfet de police de Paris : théorie du fonctionnaire de fait, utilisée pour assurer la continuité de l’action administrative au cas où la remise en cause des actions du « fonctionnaire » porterait une atteinte grave à l’intérêt général

Deux ordres de juridiction ?

TC 1873 Blanco : l’arrêt fondateur en matière de répartition des compétences.

TC 1933 Rosay : exemple d’affaire où les deux juridictions ont rendu des jugements totalement opposés (qui est responsable d’un accident de voiture, une civile ou un militaire ?) avant que le TC rende un nouveau jugement sur le fond.

CE 1966 Société des mines de Seintein : impartialité de la juridiction administrative : un membre d’une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation d’un jugement sur le recours formé contre une décision statuant sur ce litige.

DC 1980 validation d’actes administratifs : garantie constitutionnelle de l’indépendance de la juridiction administrative (c’est un PFRLR).

CC 1987 Conseil de la Concurrence : « relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique ».

CC 1989 Loi relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France : le CC protège le domaine de compétence du juge administratif. En l’espèce, il censure une loi qui donnait compétence au juge judiciaire pour connaître des recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière.

CE 1991 Lefolq : refus par le CE de la pénalisation de la juridiction administrative. Le CE juge que l’article 40 du code pénal, qui dispose que toute infraction pénale soit signalée au procureur, ne s’applique pas à la juridiction administrative.

CEDH 1995 Procola contre Luxembourg : remise en cause de la double fonction du CE ? La CEDH condamne le CE luxembourgeois dont un de ses membres s’était prononcé sur un décret au titre de ses fonctions consultatives et de ses fonctions juridictionnelles.

Cass, chambre sociale 1996 : le droit communautaire peut porter atteinte à la dualité de juridiction : un litige de concurrence entre l’administration et un cocontractant portait sur la légalité d’une disposition réglementaire du code des PTT, déjà régi par des directives communautaires. En l’espèce, la Cass a décidé qu’elle pouvait exceptionnellement jugé de la légalité de l’acte sans renvoi préjudiciel au CE, afin de satisfaire à la condition d’application efficace, donc rapide, du droit communautaire. Cette jurisprudence reste isolée.

CEDH 2003 Kleyn : la CEDH ne s’oppose pas l’existence d’autorités type CE, ayant à la fois des compétences administratives et judiciaires.

Droit communautaire et contrôle de l’administration.

CJCE 1972 Comet : principe de neutralité. Les questions de procédure de contrôle de l’administration et de détermination des compétences (entre le juge judiciaire ou le juge administratif par exemple) relèvent de la compétence des Etats membres. Elles sont indifférentes pour la CJCE si deux conditions sont respectées : l’application efficace du droit communautaire et l’application non discriminatoire du droit communautaire.

CJCE 1990 Factortame : procédure de sursis à exécution. Le juge national peut suspendre même l’application d’une loi pour méconnaissance du droit communautaire (une directive non transposée).

CJCE 1991 Zuckerfabrik : le juge national peut suspendre l’application d’une norme communautaire à la légalité douteuse. Mais les conditions sont nombreuses (doute sérieux, obligation de la condition d’urgence, prise en compte des intérêts de la communauté) et le renvoi préjudiciel est obligatoire. (CJCE 1987 Fotofrost : les juridictions nationales sont incompétentes pour juger de la légalité des actes communautaires).

CE 1999 Président de l’Assemblée nationale : extension du contrôle du juge à certains actes du pouvoir législatif. Cette décision, par laquelle le CE juge de la légalité d’un marché public passé par l’assemblée nationale, pourtant pouvoir législatif, s’explique par le fait que pour le droit communautaire, l’assemblée nationale était une personne publique.