Revirement de jurisprudence : notion et rétroactivité

LE REVIREMENT DE JURISPRUDENCE ET LA QUESTION DE LA RÉTROACTIVITÉ

Les lois ne sont pas toujours d’une grande clareté, les juges peuvent venir préciser les contours de ces lois en les interprétant : Les décisions des juges vont alors former ce que l’on appelle la jurisprudence.

Qu’est ce qu’un revirement de jurisprudence

Evidemment, les tribunaux ne sont pas composés des mêmes juges, et les positions des juges peuvent évoluer dans le temps : alors que les juges interprétaient la règle d’un certaine façon, il se peut qu’ils décident plus tard de l’interpréter d’une autre façon.

La solution d’un litige peut aussi être différente, et alors que l’argumentation d’un avocat devant les juges était bâtie sur une position acquise de jurisprudence, cet argument devient dénué de sens à cause de la nouvelle interprétation de la loi. Ce changement d’interprétation est ce que l’on appelle juridiquement un revirement de jurisprudence.

L’hypothèse envisagée est celle où la cour de cassation abandonne une solution qui était considérée dans le passé comme établie. Il y a donc un changement de la règle de droit jurisprudentielle.

La question de revirement de jurisprudence ne se pose que pour les décisions de la cour de cassation puisque les juges du fond n’énonce pas des règles de droit que l’on considère comme constituant le droit positif tant que la cour de cassation n’a pas adopté cette règle de droit.

Généralement ce changement est brutal mais il peut être annoncé par des décisions intermédiaires. Bien entendu il faut que ce changement ait été décelé par les juristes. Ces revirements de jurisprudence arrivent, pas régulièrement (1 fois par an environ) tout simplement car la cour de cassation peut considérer que les situations sociale et économique qui avait justifiées une règle de droit ont évolué et qu’il faut se conformer aux situations sociale et économique actuelle ou car la cour de cassation a été influencé par une autre juridiction. En tout état, la cour de cassation ne dit pas toujours pourquoi elle change de règle de droit.

Exemple : l’hypothèse du transsexualisme. Une personne a changé de sexe à la suite d’une opération et elle va demander une modification de son état civil pour que son état civil soit conforme à son apparence physique. La cour de cassation pendant un temps a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’opérer un tel changement d’état civil. En estimant que ce refus de changement d’état civil ne portait pas atteinte à la vie privée de la personne et que ce refus était justifié par le principe d’indisponibilité de l’état des personnes principe qui signifie que l’état d’une personne ne relève pas de sa volonté.

Et puis la cour de cassation a abandonné cette solution au nom précisément du principe du respect de la vie privée, principe dont elle a déduit l’exigence selon laquelle l’état civil doit indiquer le sexe dont la personne a l’apparence.

La difficulté avec un tel changement de jurisprudence c’est que la cour de cassation lorsqu’elle l’effectue modifie les règles de la vie en société et cette nouvelle règle de droit va s’appliquer à toutes les situations juridiques qu’elle envisage la règle relative aux transsexuels s’applique à tous les transsexuels quelque soit la date de modification de leur apparence et donc elle est rétroactive.

Cette rétroactivité est problématique. Toute décision de justice est rétroactive car le juge se prononce sur des faits antérieurs mais ce regard rétroactif se fait en principe selon la loi en vigueur au moment des faits dont est saisi le juge. Le changement de jurisprudence amplifie la rétroactivité puisqu’on apprécie des faits antérieurs en fonction d’une nouvelle règle de droit.

Autre exemple : L’arrêt de la cour de cassation de 2001 dans le domaine de médecine. En l’espèce en 1974, un médecin procède à l’accouchement d’une femme et l’enfant se présente par le siège. Le médecin n’avertit pas la femme des risques liés à l’accouchement par voie basse et ces risques se réalisent et l’enfant subi des traumatismes dont il conserve des séquelles toute sa vie. Cet enfant devient majeur et décide de poursuivre en responsabilité le médecin accoucheur en lui reprochant en particulier de ne pas avoir informé sa mère des risques liés à son accouchement.

Et l’enfant se fonde sur une jurisprudence de la cour de cassation du 17 octobre 1998 qui exige que le médecin donne une information adéquate au patient sur les risques graves mêmes s’ils se réalisent qu’exceptionnellement. Cette décision du 17 octobre 1998 est un revirement de jurisprudence. Le juge du fond rejette la demande de l’enfant en estimant qu’au moment des faits c’est-à-dire en 1974, l’obligation d’information du médecin n’exigeait pas une information aussi détaillée. Donc pour le juge du fond la règle de droit jurisprudentielle applicable est celle énoncée par le juge au moment des faits litigieux.

La cour de cassation a censuré cette décision, elle casse l’arrêt d’appel et elle énonce notamment que l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée.

Donc on voit ici la position de la cour de cassation. L’obligation d’information du médecin c’est la jurisprudence qui la créé. Mais la cour de cassation fonde ses solutions sur une disposition légale même si le texte ne parle pas de sa solution. Et selon cet arrêt on doit considérer que même si l’interprétation change, la loi est toujours la même. Et comme la loi est toujours la même, on ne peut pas se prévaloir de l’interprétation qui existait un jour. Cet exemple jurisprudentiel montre les risques liés au revirement de jurisprudence : par hypothèse le médecin ne pouvait pas savoir en 1974 que 20 ans plus tard il devait donner une information détaillée donc le revirement de jurisprudence est une source d’insécurité juridique pour le médecin. En même temps, le revirement de jurisprudence est une source de qualité juridique pour l’enfant car la nouvelle interprétation jurisprudentielle rend la situation des malades préférentielle à celle qui existait avant. Entre la qualité juridique et l’insécurité juridique, la cour de cassation choisit la qualité juridique. Deuxième élément du point de vue théorique c’est que dans notre système juridique, le juge n’est pas censé créer de règle de droit. De ce fait, son interprétation ne peut s’appliquer que rétroactivement. Ces explications ne gomme pas le sentiment d’injustice que peut avoir le médecin et la cour de cassation s’est saisie du problème du revirement de jurisprudence et a institué un groupe de travail chargé de cette question. Ce groupe de travail a émis des propositions qui partent du constat du caractère inévitable des revirements de jurisprudence : il s’agit d’un mal nécessaire et les effets sur les justiciables de ces revirements de jurisprudence ne peuvent pas être éliminés. Au regard de son constat, le rapport dit cela : le principe c’est que le revirement de jurisprudence doit rester rétroactif donc qqs part on ne change pas la position de la cour de cassation. Mais par exception la cour de cassation peut décider qu’un revirement de jurisprudence ne jouera que pour l’avenir donc on exclu la rétroactivité. La question c’est dans quelle hypothèse le revirement de jurisprudence ne doit pas être actif ? Ce serait dans les hypothèses où le revirement porterait atteinte à des intérêts légitimes. On parle d’une modulation des effets de revirement de jurisprudence. L’idée c’est que le revirement ne s’appliquerait pas au cas soumis à la cour de cassation et la cour de cassation dirait à partir de quelle date le revirement intervient.

Cette solution emporte une modification du rôle de la cour de cassation.

  • – En premier lieu, elle suppose que la cour de cassation crée du droit et module une règle de droit dans le temps.
  • – Deuxième effet de ce rapport c’est quelle est sa conformité avec la prohibition des arrêts de règlement. Le code civil interdit au juge de statuer (article 5) par des arrêts de règlement, c’est-à-dire d’énoncer une règle de droit qui s’appliquerait à des litiges à venir.

Le juge ne peut être législateur. Or, moduler une règle de droit dans le temps c’est faire œuvre de législateur. La prohibition des arrêts de règlement s’applique aussi à la cour de cassation. Il est admis que le juge crée du droit lors d’un litige particulier pour régler ce litige mais il lui est interdit de créer du droit indépendamment du litige.

L’article 5 s’applique à la cour de cassation mais il n’existe pas de juridiction qui interdise la non-application de l’article 5 par la cour de cassation. L’idée c’est que dans cet exemple la cour de cassation énonce une règle de droit mais elle ne l’applique pas au litige. L’enfant devenu adulte a gagné car la cour de cassation a créé une nouvelle règle jurisprudentielle : il a gagné pour le progrès du droit mais pas pour son propre intérêt. Le revirement jurisprudentiel sacrifie nécessairement l’intérêt de l’un des plaideurs.

On peut se demander si le revirement jurisprudentiel ne porte pas atteinte à un procès équitable. Ces objections expliquent qu’une grande partie de la doctrine critique ouvertement la possibilité d’une telle modulation dans le temps d’un revirement de jurisprudence.

Quelle a été la position de la cour de cassation à la suite de ce rapport? Elle parait bien avoir admis la proposition proposée par ce groupe de travail

–> arrêt de l’assemblée plénière du 21 décembre 2006. Dans cette affaire, il y avait un journal qui avait publié en 1996 un article ainsi intitulé : « ils maltraitent leur bébé à Digne, le couple tortionnaire écroué ». Il se trouve que l’une des personnes ainsi pointée du doigt a estimé que le journal avait méconnu le principe de présomption d’innocence et cette personne a assigné la société éditrice du journal et le directeur de la publication en réparation de ce préjudice. Mais dans ce cas, la personne n’avait pas effectué les actes interruptifs de prescription tous les 3 mois en cour de procédure. Elle devait faire cela en vertu d’une jurisprudence de la cour de cassation de 2004 donc postérieure à l’introduction de sa demande en réparation. La prescription c’est un délai pour agir. Bien évidemment le journal a invoqué cette jurisprudence en disant que cette personne n’a pas effectué d’actes interruptifs de prescription dans les 3 mois.

La cour de cassation va énoncer deux choses: elle va confirmer sa jurisprudence de 2004 mais elle va dire que cette solution ne s’applique pas ici et pour justifier cela, elle va énoncer la solution suivante « l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance en cour aboutirait à priver la victime d’un procès équitable au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme en lui interdisant l’accès au juge ».

Donc, on ne peut pas appliquer immédiatement le revirement de jurisprudence pour accéder au juge on doit donc en déduire que le revirement de jurisprudence ne s’applique aux actions postérieure au revirement de jurisprudence. Mais on le voit ici ce n’est pas le principe de sécurité juridique mais l’accès au juge qui justifie le revirement jurisprudentielle mais pour la revue de presse on considère qu’elle a eu un procès équitable (à reprendre). A la suite de cet arrêt, la cour de cassation a pu formuler la même solution mais il est difficile de déduire de ces solutions un critère permettant d’affirmer a priori quand le revirement de jurisprudence sera modulé et quand il ne le sera pas.

Ce qui est important c’est que la cour de cassation affirme son rôle de créateur de droit.

Le conseil d ‘Etat a lui aussi décidé qu’il convenait de moduler les effets dans le temps de certains revirements de jurisprudence et le conseil d’Etat s’est fondé sur le principe de sécurité juridique.

En conclusion, quant à la règle de droit d’origine textuelle, il faut conserver à l’esprit que la plupart des conflits de loi dans le temps sont réglés par le législateur et qu’en pratique pour savoir quand une loi s’applique il faut se référer aux dispositions transitoires contenues dans cette loi. Pour les revirements de jurisprudence, il parait que le principe aujourd’hui reste le revirement rétroactif et ce en vertu de l’idée selon laquelle un revirement de jurisprudence est toujours positif. Ce n’est qu’exceptionnellement que la modulation des effets dans le temps d’un revirement de jurisprudence semble être admise. En outre, les contours exacts de cette modulation demeurent incertains de sorte que la cour de cassation a encore bcp de travail pour sécuriser ces revirements de jurisprudence.

Dans un arrêt du 10 juillet 2012, la Cour EDH énonce que l’article 7 de la Convention EDH du même nom, qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines et qui interdit que le droit pénal soit interprété de façon extensive au détriment de l’accusé, ne permet pas d’appliquer de façon rétroactive un revirement jurisprudentiel qui a pour effet d’allonger substantiellement la durée d’une peine d’emprisonnement.

En l’espèce, cet arrêt considère que les règles ne peuvent être modifiées de façon substantielle au cours de l’exécution de la peine avec comme conséquence une prolongation significative de la peine. Logique car on sait que La loi pénale plus sévère ne peut en principe rétroagir, c’est-à-dire qu’elle ne peut s’appliquer à des comportements antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi. Il y va de la sécurité juridique.