La société en nom collectif en Belgique (SNC)

La société en nom collectif en droit belge

 La société en nom collectif est la structure sociétaire la plus ancienne. Elle trouve son origine au Moyen-Age où plusieurs marchands mettaient en commun des fonds pour constituer un capital autonome, mais où jouait le mécanisme de la solidarité en cas de problème. « Le club de commerçants » (Ex. le plombier, le carreleur, l’électricien,… qui travaillent ensemble sur un même chantier).

Définition de la société en nom collectif : Définie comme la société « que contractent des associés responsables et solidaires et qui a pour objet social d’exercer une activité civile ou commerciale », le législateur se contente d’énoncer les points qui la singularisent d’autres personnes morales :

– la responsabilité des membres est illimitée;

– les associés en nom collectifs sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu’un seul associé ait signé, pourvu que ce soit sous la dénomination sociale ;

– la société est composée d’associés qui conservent personnellement la qualité de commerçants si l’objet de la société est commercial. Leur immatriculation au registre du commerce ne doit cependant pas être distincte de celle de la société.

Les modalités de création d’une SNC sont très réduites par rapport aux SA, SPRL et autres coopératives : il suffit d’un acte sous seing privé signé par les associés qui décideront seuls des règles statutaires. Le législateur ne s’attarde pas à organiser davantage les SNC, car la sanction de la responsabilité illimitée et solidaire constitue, à ses yeux, un frein suffisant aux dérives éventuelles. Il n’est exigé ni capital minimum, ni plan financier, ni reviseur d’entreprises. Faute de personnalité juridique, cette société n’est pas susceptible d’être déclarée en faillite.

De fait, la SNC est rarement choisie volontairement. Elle peut cependant convenir à la pratique de certaines activités professionnelles exercées sous forme sociétaire. Tel est le cas en particulier de titulaires de professions libérales (avocats, médecins,…) dont les impératifs déontologiques excluent de toute manière d’échapper à leur responsabilité personnelle en cas de faute professionnelle. La liberté statutaire permet également d’organiser un système de délégation de la gestion à certains associés, voire à un tiers.

Concernant la durée de la société en nom collectif :

  • La société, si elle a été constituée à durée illimitée, pourra être dissoute par volonté unilatérale.
  • Si elle a été constituée à terme, il faudra en principe l’unanimité.
  • Quelle que soit la durée de la société, celle-ci sera dissoute de plein droit, sauf clause contraire, en cas de mort, faillite, ou interdiction d’un associé. Les parts d’une SNC sont incessibles, sauf disposition contraire des statuts ou accord unanime des associés.

Antérieurement au Code des sociétés, les sociétés en nom collectif ne pouvaient pas se faire connaître sous une dénomination particulière, mais uniquement sous une raison sociale, c’est-à-dire sous l’énumération de tout ou partie des noms des associés, le cas échéant suivie des signes « εt Cie ». Quoique l’usage d’une raison sociale ne soit plus obligatoire, il persiste largement en pratique.