Sources du droit pénal : coutume, usage, PGD, circulaire…

LES AUTRES SOURCES INTERNES DU DROIT PENAL

Les sources de droit non écrites (la coutume et l’usage) et les sources de valeur inférieures à la loi et au règlement ne peuvent servir à définir les infractions et les peines.

S’agissant des peines, il n’y a à ces exclusions aucune exception. S’agissant des incriminations, les tempéraments sont très limités. La coutume et l’usage peuvent servir à éclairer une notion générale utilisée dans la loi ou le règlement (ex. tapage nocturne) ou pour fonder une cause d’irresponsabilité (courses de taureaux et l’article 521-1 du Code Pénal, les chefs d’Etats étrangers, Cf. M. Masse, La coutume internationale dans la jurisprudence de la chambre criminelle, Revue de sciences criminelles, 2003, p.894).

Les principes généraux du droitqui sont aussi des sources non écrites, tel que le principe de personnalité des peines, ou le principe non bis in idem, ne sont pas concernés par cette exclusion car, si on peut les analyser comme des principes généraux du droit, ils sont aussi des principes constitutionnels.

Les circulaires, les instructions, les avis administratifs ne peuvent prévoir un peine ni définir une incrimination de manière autonome. En revanche, il arrive que la loi ou le règlement délègue explicitement à une norme inférieure le soin de définir ou plutôt de préciser la définition d’une incrimination.

Pourquoi ? Parce que lorsque l’infraction sanctionne la violation du prescrit, elle sanctionne bien souvent la violation de normes techniques qui évoluent très souvent et, en déléguant à une norme inférieure le soin de définir en quoi consiste la violation du prescrit (ce qui est l’envers de la définition des normes techniques prescrites), on facilite la modification de l’infraction. Modifier la loi serait beaucoup plus lourd comme opération législative de la reproduction de substances ou plantes vénéneuses.

Ce procédé revient-il à donner au pouvoir exécutif un chèque en blanc ? Non répond le conseil constitutionnel, car «aucun principe ou règleconstitutionnelle n’interdit au législateur d’ériger en infraction lemanquement à des obligations qui ne résultent pas de la loi ». DC 10 novembre 1982.

En matière de contravention, l’article R 610-5 du code pénal issu d’un décret pris en conseil d’Etat punit de l’amende prévue pour les contraventions de 1ère classe la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police (par exemple un arrêté municipal de police). On a ici une définition de contraventions de première classe qui est laissée aux règlements de valeur inférieure.