La subordination des lois et règlements à la CESDH

LA LOI ET LERÈGLEMENTSONTSUBORDONNÉSAUX NORMES INTERNATIONALES

Signée à Rome le 4 novembre 1950, et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, elle a été élaborée dans le cadre du conseil de l’Europe qui compte aujourd’hui 47 états dont certains de l’est européen, la Russie, la Turquie. Elle n’a été ratifiée par la France qu’en mai 1974.

Ses particularités : offrir aux individus le bénéfice d’un contrôle judiciaire du respect de leurs droits par les états qui en sont signataires.

Elle est exclusive du principe de réciprocité ce uiq signifie qu’un état signataire ne peut pas s’en délier en invoquant le fait qu’un autre état signataire ne la respecte pas. Elle est d’applicabilité directe. Les droits individuels de nature civile et politique qu’elle offre sont évidemment du plus haut intérêt en droit pénal et tout spécialement en procédure pénale.

  1. a) Les droits protégés

Comme la convention y invite elle même, on doit distinguer les droits absolus et les droits relatifs.

Les droits absolus, ce sont ceux qui ne sont pas susceptibles de dérogation, une sorte de standard minimum du droit européen des droits de l’homme. On y trouve le droit à la vie, à l’intégrité physique, l’interdiction de l’esclavage, la non-rétroactivité des lois pénales qui renvoie au principe de légalité et la règle non bis in idem qui interdit de condamner quelqu’un deux fois pour la même chose.

Avec pour certains de ces droits même absolus, une définition qui en trace les limites.

Les droits relatifs : la liberté individuelle bien sûr, le droit à un procès équitable, notion essentielle de la procédure pénale, le respect de la vie privée et familiale, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et d’opinion etc.

  1. b) Le contrôle international

Assuré par la Cour européenne des droits de l’homme qui siège à Strasbourg. Elle peut être saisie par les personnes privées lorsque ce droit est reconnu par l’état en cause, ce qui est le cas de la France mais seulement après qu’ils aient épuisé les voies de recours internes.

Importance évidente de la Jurisprudence de la cour sur notre droit pénal et sur la procédure :

Quelques exemples de décisions importantes au fil des années :

  • 8 juillet 1978, Ensslin Baader, sur l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants et donc l’interdiction de soumettre quiconque à des conditions d’incarcération qui aboutiraient à une destruction de la personnalité.
  • 7 juillet 1989, Soering, sur l’interdiction pour la même raison d’extrader une personne susceptible après jugement aux USA de connaître le syndrome du couloir de la mort. Décision rendue sur l’article 3 de la convention qui prohibe les traitements inhumains et dégradants puisque l’article 2 de la convention sur le droit à la vie réservait expressément l’hypothèse de la peine de mort (explications en cours).
  • 26 octobre 1988, Norris, sur le droit au respect de la vie privée qui fait obstacle à la répression pénale de relations sexuelles entre personnes consentantes de même sexe.
  • 24 fév. 1997 La critique même désobligeante des décisions de justice doit être permise dans une société démocratique qui garantit la liberté d’expression.

En matière procédurale on peut citer quelques décions ayant concerné la France :

  • 26 juin 1991, Letellier, sur la durée excessive dela détention provisoire 27 août 1992, Tomasi, à propos de sévices pendant la garde à vue
  • 24 avril 1990, Kruslin, sur les limites aux écoutestéléphonique

De très nombreuses décisions sur la violation par al France du droit à être jugé dans un délai raisonnable.

Une décision sur le fond du droit Cedh 25 juin 2002 Colombani c/ France ou encore la récente décision rendue le 9 octobre 2007Saoud c/ France, sur le fondement de l’article 2 de la CESDH (droit à la vi e) contre la France à propos des conditions d’interpellation d’une personne par la police.

c)Le contrôle par les juridictions nationales

On doit commencer par dire que la convention européenne est de plus en plus utilisée par les plaideurs. Mais, malgré cela,on doit aussi constater sur la durée, la réticence de la chambre criminelle au moins jusqu’à un passé récent, à écarter l’application d’une loi pénale sur le fondement de la CESDH. Elle a passé son temps à dire que la législation française n’était pas incompatible avec la convention ce qui était le plus souvent vrai… …mais elle s’est exposée à de nombreuses reprises à être démentie par la cour européenne comme ce fut par exemple le cas sur les écoutes téléphoniques. Il lui arrive également de combler les insuffisances de la législation française au regard des exigences de la convention.

Elle estime aussi que les décisions de la cour européenne ne l’engagent pas. Cette position n’est pas illogique au sens où la Cedh a toujours considéré qu’elle n’était pas un nouveau degré de juridiction. Mais cette position doit être entendue en un sens technique : la décision de la Cedh ne met pas à néant ses décisions mais cela ne signifie pas qu’elle ne tienne pas compte de la jurisprudence de Strasbourg et qu’elle s’entête systématiquement.

A ce titre un exemple : Cedh, 23 mai 2000, condamnation de la France dont la législation (art 410 et 411 CPP) empêchait un prévenu non comparant non excusé d’être représenté par un avocat ; Ass Plén. 2 mars 2001 B n° 56, elle a déclaré ces dispositions contraires à l’article 6de la convention.

A dire vrai, le débat sur cette question de la portée des décisions de la Cedh sur la cour de cassation est en outre un peu dépassé depuis qu’il existe dans notre droit un mécanisme de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la cour européenne des droits de l’homme (art 626-1 à626-7 du CPP.)

En droit pénal de fond, on doit ajouter que sur la dernière période la chambre criminelle a par trois fois au moins déclaré des textes incompatibles avec la convention :

-le délit de publication d’informations relatives à une constitution de partie civile qui avait fait l’objet dans un premier temps d’un contrôle de proportionnalité au cas le cas a finalement été déclaré incompatible avec l’article 10 de la convention sur la liberté d‘expression (Crim 16 janvier 2001 B. n°10)

-l’alinéa 3 de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 dont nous avons déjà parlé à propos de l’exigence de précision, qui réprimait la publication ou la reproduction de « tout ou partie des circonstances d’un crime » a été jugé contraire au principe de légalité art 7 CESDH, à la liberté d ‘expression art 10 CESDH et au droit à un procès équitable article 6 CESDH, Crim. 20 fév. 2001.

Enfin, 4 sept 2001, le texte interdisant sous peine de sanction pénale les sondages pré électoraux a été jugé contraire à l’art 10 de la CESDH.