Le traitement préférentiel des créanciers postérieurs

la préférence accordée aux nouveaux créanciers considérés comme postérieurs au jugement d’ouverture


Traitement préférentiel. La poursuite de l’activité commande cette entorse importante au principe traditionnel de classement des créanciers. Selon l’ancien art. 40 (art. L. 622-17 Code de Commerce depuis 2005), les créanciers postérieurs sont payés à l’échéance stipulée et bénéficient d’une priorité générale d’une grande portée, atténuée si liquidation judiciaire.


Réforme a poursuivi dans la logique de l’ancien art. 40 en renforçant leurs droits. Nouveau critère de détermination de la préférence pour les créances postérieures. A aussi aménagé le classement des créances.

S1) Le domaine du droit de priorité

2 conditions nécessaires pour qu’une créance bénéficie de la priorité de paiement : la créance devait être née après le jugement d’ouverture et régulièrement. Il en résultait de cet état de droit que certains créanciers bénéficiaient des avantages des créanciers postérieurs sans véritablement participer au redressement.
De nouveaux critères ont donc été mis en place par la réforme de 2005.

SS1) La condtion supplémentaire : la créance utile à la procédure ou à l’activité du débiteur

Selon art. L. 622-17 Code de Commerce, le privilège bénéficiera aux créanves nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour le besoin du déroulement de la procédure ou période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité pro. pendant cette période. Ainsi la créance est née pour les besoins du déroulement de la procédure, période d’observation ou contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Il est vraisemblable que cette cdtion sup. donnera lieu à de la jurisprudence à l’avenir.
Concernant la créance née pour les besoins du déroulement de la procédure : démontrer un lien d’utilité au moins potentiel entre la créance et la procédure. ex : frais de justice, honoraires…
Le domaine des créances nées pour le besoin du déroulement de la période d’observation est plus floue. Pour les impôts, on propose de distinguer suivant que la créance fiscale et utile à la procédure (TVA résultant de la vente d’un bien) ou si elle y est étrangère = difficulté d’interprétation. Ne pas oublier l’exclusion du bénéfice de l’art. L. 622-17 Code de Commerce des indemnités et pénalités en cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi.

SS2) La notion de créance postérieure

Est la créance considérée comme née après le jugement d’ouverture. Est considérée come telle lorsque son fait générateur est postérieure au jugement d’ouverture. Distinguer créances contractuelles / extra-contractuelles et les créances nées après la période d’observation

A) La date de naissance des créances extra-contractuelles
Une créance née d’un délit ou quasi délit ne bénéficie pas de la priorité de paiement de l’art. L. 622-17 Code de Commerce sauf si le délit lui ayant donné naissance a eu lieu après le jugement d’ouverture. La Ch comm Cour de Cassation a jugé a propos de sanctions pécuniaires prononcées par le CConcurrence que le fait générateur de la créance résidait dans la date de condamnation, alors que les agissements sanctionnés étaient antérieurs au jugement d’ouverture (Ch comm, 4/3/1997).
Pour les cotisations sociales, la jurisprudence décide que leur fait générateur est le travail fourni et non le paiement des salaires. Seules les cotisations sociales afférentes au travail effectué après le jugement d’ouverture bénéficient de la priorité de paiement de l’art. L. 622-17. Solution identique retenue pour les CP.

B) Date de naissance des créances contractuelles
Son fait générateur soulève des difficultés particulières. C’est plus particulièrement le cas pour les contrats à exécution successives conclues avant le jugement d’ouverture mais exécutées après. Selon théorie générale des contrats, ce type de contrat (exé successive) ne peut être considéré comme donnant naissance à des créances postérieures car leur fait générateur réside dans la conclusion du contrat lui même, même si l’exécution des obligations qu’il fait naître se produit après le jugement d’ouverture.
Ce principe du droit des obligations est écarté en matière de procédure collective : Cour de Cassation considère que si les prestations exécutées avant le jugement d’ouverture constituent des créances antérieures, les prestations exécutées après ce jugement sont postérieures garanties par art. L. 622-17 car nées après. Le fait générateur de la créance résultera de l’exécution de la prestation contractuelle et non de la date de conclusion du contrat.
Il a été jugé que les loyers dûs par l’entreprise, les honoraires, peuvent faire l’objet d’un paiement prioritaire.
Atténuation : si l’administrateur renonce à la continuation du contrat, les dommages et intérêts résultant de cette inexécution ne bénéficient pas de la priorité de paiement de L 622-17. Cette exclusion résulte de l’Art. L. 622-13§5. La créance de dommages et intérêts doit être déclarée au passif de la procédure à peine d’extinction. La jurisprudence exclut également du bénéfice de 622-17 les indemnités et pénalités dues en cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi par l’administrateur.

SS3) La régularité de la créance postérieure
Pour bénéficier de 622-17, la créance doit être née régulièrement après le jugement d’ouverture. Cette régularité s’apprécie au regard des pouvoirs du débiteur et de l’administrateur. N’est pas nécessaire de s’attacher à la finalité de l’opération ou origine de la créance. Créance régulière = née conformément aux règles couvrant les pouvoir du débiteur (admin).
Il faut vérifier que la créance résulte d’une décision prise par une personne habilitée et qu’elle ne résulte pas d’un acte interdit.
Ex : les actes concernant la gestion de l’entreprise et créances d’actes conclues directement avec le débiteur sans consulter l’administrateur ne sont pas nées régulièrement. Les actes accomplis par le débiteur seront considérés comme une créance née régulièrement dans la mesure où il s’agit d’actes de gestion courante qu’il peut accomplir valablement seul.

S2) Les effets du droit de priorité
Art. 622-17 du code de commerce accorde aux créanciers postérieurement au jugement d’ouverture plusieurs avantages. Ont le droit d’être payé à l’échéance. Ont la possibilité d’intenter des poursuites individuelles. Ont une priorité de rang sur les créanciers antérieurs à l’issu de la période d’observation. L’article institue un ordre de paiement entre ces différent créanciers post.

SS1) Le droit au paiement à l’échéance
Les créanciers postérieurs ont le droit d’être payés à l’échéance de leur créance. Reprise de la solution 621-32 tel qu’interprété par la jurisprudence. La Cour de Cassation sous l’empire de l’ancien texte considérait qu’il y avait droit au paiement dès lors que le débiteur ou l’administrateur disposait des fonds nécessaires pour effectuer ce réglement, non seulement lorsque l’entreprise avait cessé son activité, mais aussi lorsqu’il existait des créances d’un rang préférable non encore exigible. Le paiement à échéance se fait par voie de compensation. Les créanciers postérieurs peuvent aussi exercer tte action ou voie d’exécution à l’encontre du débiteur si ne sont pas payés à l’échéance.
Ne peuvent néanmoins pas saisir les sommes consignées à la caisse des dépôts et consignations (art. L. 662-1 Code de Commerce = insaisissables).

SS2) Le droit de priorité sur les créances antérieures

Quand les créances ne sont pas réglées à l’échéance, les créanciers post. bénéficient d’un droit de priorité, qui s’exerce sur les répartitions auxquelles procèdent les organes de la procédure à l’issu de la période d’observation.
Permet même au créancier postérieur d’être payé par préférence aux créanciers antérieurs munis de privilèges ou de sûretés.
 Les créances de 622-17 restent primées par un certain nombre d’autres créances (art. L. 622-17§2). Les créances super privilégiées st toujours payées par priorité à tte créance et donc à celles qui sont postérieures.
2 autres types de créances priment les créances postérieures depuis reforme 2005 : les créances garanties par le privilège des frais de justice / bénéficiant du privilège de la conciliation priment les créances postérieures.

SS3) L’ordre de paiement des créances postérieures

Art. L. 622-17-3 Code de Commerce institue un classement au sein des créances post.
L’ordre de paiement mis en place est destiné à résoudre les conflits de priorité :
– créances postérieures de premier rang : les créances de salaire dont le montant n’a pas été avancé en application de art. L. 143-11-1 à L. 143-11-3. Ce sont les créances salariales nées postérieurement au jugement d’ouverture et non prises en charge par l’AGS.
– créances postérieures de deuxième rang : frais de justices, c’est à dire honoraires des mandataires, considérés comme dépenses utiles devant êre payées par priorité aux autres créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture
– troisième rang : prêts consentis qui n’ont plus à être nécessairement accordés par un créancier ayant la qualité d’établissement de crédit. Les associés et amis du débiteurs peuvent lui accorder un prêt : pourquoi ne pourraient-ils pas bénéficier eux aussi du privilège ? créances résultant de la continuation du contrat en cours (délais supplémentaires consentis). Les prêts et délais de paiement devront avoir été autorisés par le juge commissaire et ne seront autorisés par ce dernier que dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et devront faire l’objet d’une publicité. Art. L. 622-17 y exclut les indemnités et pénalités dues en cs de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi sur le fondement de l’art. L. 622-13 Code de Commerce. Ces créances ne participent pas au financement de l’entreprise pendant la période d’observation : sont considérées comme antérieures, passif de la procédure.
– quatrième rang : sommes dont le montant a été avancé art. L. 143-11-1§3 CT. ‘est une faveur accordée à l’AGS pour le recouvrement des avances corresp. aux rémunérations dues au cours de la période d’observation et des 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire d’activité autorisée par le jugement de liquidation.
– cinquième rang : toutes les autres créances nées régulièrement après jugement d’ouverture sauf pénalités et indemnités de la résiliation d’un contrat continu à la période d’observation.

SS3) La déclaration des créances postérieures impayées

Pour conserver le privilège dont elles bénéficient, Art. L. 622-17§3 Code de Commerce dispose que les créances antérieures impayées perdent leur privilège si n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire ou admin, ou lorsque ces organes ont cessé leur fonction du commissaire à l’exé. du plan, ou liquidateur, dans le délai d’un an à la fin de la période d’observation.
Objectif d’accélérer la procédure.