TVA : fait générateur et l’exigibilité de l’assiette

Le fait générateur et l’exigibilité de l’assiette

  1. A) Définition.

Le fait générateur peut-être défini comme tout acte ou tout événement qui, au terme de la loi, fait naître l’obligation fiscale. C’est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe.

La connaissance du fait générateur est importante tant pour le redevable que son client. Et la plupart du temps, il coïncide avec l’exigibilité de l’impôt.

C’est la date du fait générateur qui va permettre de déterminer, sauf hypothèse de rétroactivité de la loi fiscale, la législation applicable en cas de changement.

Ex: changement des taux.

L’exigibilité peut-être définie pour sa part comme le droit que l’administration fiscale peut faire valoir à partir d’un moment donné (date d’exigibilité) auprès du redevable d’une imposition pour obtenir le paiement de celle-ci.

Cette exigibilité va permettre de déterminer le moment de la déclaration par le vendeur. Mais elle permet aussi et surtout de déterminer le moment auquel prend naissance le droit à déduction (pierre angulaire du mécanisme de la TVA).

  1. B)

Le fait générateur varie en fonction des opérations taxables.

Pour les livraisons de biens meubles corporels (les ventes).

On a une coïncidence entre le fait générateur et l’exigibilité. Le fait générateur est constitué par la délivrance du bien, suivant l’article 1604 du CC, le transfert du pouvoir de disposer matériellement de la chose. Dans ce cas, fait générateur et exigibilité coïncident et les ventes de biens corporels devront être déclarés au titre du mois au cours duquel est intervenue la délivrance du bien (au cours du mois de réalisation du fait générateur).

Pour les prestations de service et les travaux immobiliers.

Le fait générateur est constitué par l’exécution du service ou par les travaux.

Alors que l’exigibilité n’apparaît que lors du paiement de l’encaissement des acomptes du prix ou de la rémunération.

Toutes les sommes qui sont perçues du fait de la réalisation du service ou de l’exécution des travaux à quelque titre que ce soit constituent des encaissements imposables.

L’option sur les débits est une exception. Elle permet d’opter pour le paiement de la taxe d’après les débits (lors de l’inscription de la somme due au compte du client). L’intérêt est qu’elle simplifie la gestion de la TVA et elle est intéressante pour les clients de l’optant, qui pourront déduire la taxe facturée dès la réception de la facture et sans attendre le paiement réel de celle-ci. C’est la raison pour laquelle la facture doit mentionner expressément cette option.

Au contraire, certains entrepreneurs de travaux immobiliers ou installateurs de gros matériels peuvent opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons, ce qui va permettre de retarder, jusqu’à la livraison définitive, le versement de la taxe correspondant aux acomptes reçus.

Dans le cadre des livraisons à soi-même, la TVA va être exigible dès la 1ère utilisation du bien ou de l’exécution du service.

  1. C) L’assiette de la TVA.

La base d’imposition de la TVA est constituée par la valeur de la livraison et des prestations imposables. Elle correspond au prix réel que le vendeur ou le prestataire de service perçoit.

On dit de ce fait, que la TVA présente un caractère objectif.

Sont inclues dans l’assiette de la TVA, outre le prix convenu entre les parties, tous les frais et taxes accessoires qui ne sont pas compris dans le prix, exceptés la TVA elle-même ou les taxes assimilées à la TVA.

Constituent des accessoires du prix:

Les majorations demandées à l’acheteur (intérêts moratoires).

Les frais de transport (sauf si l’acheminement constitue une opération distincte).

Les frais d’assurance.

La rémunération des intermédiaires.

Les frais d’emballage perdus.

Sont exclus:

Les rabais.

Les remises ou autres ristournes.

Les pénalités pour retard dans la livraison.

L’administration vérifie le cas échéant, la réalité de ces réductions du prix qui ne doit pas constituer la contrepartie d’un service ou d’une prestation quelconque.

Dans certains cas, la base d’imposition peut ne pas être le prix réel mais une valeur forfaitaire fixée par l’administration fiscale (produits pétroliers), la marche bénéficiaire du redevable (les marchands de biens lors de la revente d’objets d’occasion ou la cession de parts et d’actions).

TVA immobilière, la base d’imposition est la valeur vénale du bien.