Classification des droits subjectifs (patrimoniaux et extrapatrimoniaux)

Les différentes catégories du droit subjectif.

Les droits subjectifs sont les prérogatives dont sont titulaires les sujets de droit. Ils sont également appelés les personnes juridiques, personnes physiques (individus) ou morales (groupement d’individus).

SECTION 1 – LA DISTINCTION DES DROIT PATRIMONIAUX ET DES DROITS EXTRA-PATRIMONIAUX.

Les droits patrimoniaux sont ceux qui entrent dans le patrimoine, à l’inverse, les droits extra-patrimoniaux n’entre pas dans le patrimoine. Le patrimoine c’est l’ensemble des biens et des obligations d’une personne. Il comporte donc un actif, tous les droits qui ont une valeur économique, et il est aussi composé d’un passif constitué de toutes les dettes de cette personne. On dit que le patrimoine est une universalité juridique, c’est-à-dire une réunion d’éléments qui constitue une unité juridique. Le patrimoine reste lié aussi longtemps que l’on a la personnalité juridique, on ne peut transmettre de son vivant l’ensemble de son patrimoine. Ce n’est qu’au décès d’une personne physique ou à la dissolution d’une personne morale que le patrimoine peut être transmis. On n’est pas obligé d’accepter un héritage.

En France, on considère qu’un sujet de droit ne peut avoir qu’un patrimoine. Même si une personne affecte certains biens à une activité particulière, ses biens demeurent dans son patrimoine et dans le patrimoine, l’ensemble de l’actif répond de l’ensemble du passif. En pratique cela implique que les créanciers d’un commerçant individuel peuvent exiger la vente de tous les biens du commerçant et pas seulement des biens affectés à son commerce. D’où l’intérêt lorsque veut exercer le commerce de créer un autre sujet de droit avec son propre patrimoine. L’associé est une personne distincte de la société, si la société commerciales a des dettes les créanciers ne peuvent être payer qu’avec les biens de la société. Certains droits étrangers, comme le droit allemand, ont une conception différente du patrimoine et admettent qu’une même personne puisse avoir plusieurs patrimoines. C’est la théorie du patrimoine d’affectation. Si les droits subjectifs peuvent être classés en fonction du patrimoine c’est que certains entre dans le patrimoine et d’autres ni entre pas. Les droits patrimoniaux sont les droits évaluables en argent, ils correspondent à une valeur marchande et peut être transmis à titre onéreux. En revanche d’autres droits, les droits extrapatrimoniaux, présentent pour le sujet un intérêt d’ordre moral et non pas patrimonial. Ces droits sont extrêmement liés au sujet et ne peuvent donc être transmis et ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation en argent (ex : le droit à l’honneur, le droit moral de l’auteur sur son œuvre, le droit des grands parents d’entretenir des relations personnelles avec ses petits enfants). Le droit objectif dit à quelles conditions on peut devenir titulaire d’un droit subjectif et les pouvoirs qu’il nous donne.

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SECTION 2 – LES DROITS PATRIMONIAUX.

  • &1. Les droits réels.

Les droits réels sont les droits qui confèrent à leurs titulaires un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Le droit réel suppose donc la réunion de deux éléments, une personne qui est le titulaire du droit, et une chose, qui est l’objet du droit.

Le sujet de droit réel bénéficie de certains pouvoirs qu’il peut exercer sur la chose objet de son droit. L’exemple type du droit réel, c’est l droit de propriété. Tous les droits réels ont pour particularité d’être opposable à tous, ce qui implique pour le titulaire de droit réel, deux types de pouvoirs particuliers, le droit de suite, et le droit de préférence

Le droit de suite permet au titulaire du droit réel d’exercer son droit sur la chose en quelque main qu’elle se trouve. Par exemple, le propriétaire d’une chose perdue ou volée, peut la revendiquer contre n’importe quelle autre personne. Autre exemple, celui qui a une hypothèque sur un immeuble, peut toujours faire valoir ce droit même si le propriétaire de l’immeuble a changé. ( Le droit suit la chose )

Le droit de préférence, lui, permet au titulaire d’un droit réel de passer en priorité devant le titulaire d’un droit autre que le droit réel comme par exemple un droit de créance. Par exemple si une maison est vendue aux enchères, parce que son propriétaire a beaucoup de dettes, et tous les créanciers n’ont qu’un simple droit de créance. Ils ne seront donc payés qu’après celui qui a en plus de son droit de créance, un droit réel, comme par exemple un droit d’hypothèque.

  • A) Les droits réels principaux.

Le droit de propriété, art 544, c’est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. C’est un lien entre une personne et une chose sur lequel elle exerce son autorité. Les romains avaient précisé quels sont les attributs que le droit de propriété confère à son titulaire et ils en avaient distingué trois :

  • – l’usus, droit d’utiliser la chose.
  • – le fructus c’est à dire le droit d’en percevoir les fruits (les revenus).
  • – l’abusus c’est à dire le droit de disposer de la chose à titre onéreux ou à titre gratuit.

Les droits réels démembrés de la propriétés que l’on appelle aussi les démembrements de la propriétés sont des droits subjectifs qui ne confèrent à leur titulaires qu’une partie seulement des prérogatives attachées au droit de propriété. Il s’agit tout d’abord de l’usufruit qui est un droit viager c’est à dire que c’est un droit qui s’éteint à la mort de son titulaire et qui confèrent à leur titulaire deux attributs de la propriété : l’usus et le fructus. Cela veut dire que celui qui a un usufruit sur la chose à ces deux pouvoirs : s’en servir et percevoir les fruits. C’est le nu-propriétaire qui conserve l’abusus. Autre démembrements du droit de propriété : les servitudes qui sont des droits permettant au propriétaire d’un immeuble, que l’on appelle le fonds dominant, de retirer à perpétuité certains services d’un immeuble voisin (que l’on appelle le fonds servant) comme par exemple le droit de passer ou le droit de puiser de l’eau.

  • B) Les droits réels accessoires.

On les appelle ainsi parce qu’ils sont l’accessoire d’une créance dont ils garantissent le paiement. Il s’agit d’affecter un bien déterminé au paiement d’une dette. Le créancier, celui à qui on doit de l’argent, obtient sur ce bien un droit réel qui garantit le paiement de sa dette (on parle de sûreté réelle). Les principaux droits réels accessoires sont l’hypothèque et le gage. L’hypothèque consiste à affecter un immeuble en garantit d’une créance. Celui qui va bénéficier du droit réel, c’est le créancier, que l’on appelle dès lors créancier hypothécaire, il ne peut pas utiliser l’immeuble. Le pouvoir que lui donne son droit réel est que si sa créance n’est pas réglée, il peut faire saisir l’immeuble et de le faire vendre aux enchères. Comme il dispose d’un droit réel, il bénéficie d’un droit de préférence et quand l’immeuble sera vendu, il sera payé par préférence, en priorité sur les autres créancier qui n’ont pas de droit réel. Comme le créancier hypothécaire a aussi un droit de suite, si son débiteur vend la maison, le banquier pourra tout de même la saisir et la faire vendre au détriment du nouveau propriétaire. Le gage fonctionne quasiment de la même manière sauf qu’ici, c’est un meuble qui vient garantir la créance.

  • &2 : Les droits de créance ou droits personnels.

Le droit de créance est le droit qu’a une personne appelée le créancier, d’exiger une certaine prestation d’une autre personne appelée le débiteur. Alors que le droit réel est un rapport de droit entre une personne et un bien, le droit de créance (ou droit personnel) est un rapport de droit entre deux personnes. On retrouve trois éléments dans le droit personnel : le sujet actif du droit qui est le créancier, le sujet passif qui est le débiteur et la prestation qui est l’objet du droit.

Prenons l’exemple d’un contrat passé avec un garagiste. Le contrat a pour effet de faire naitre des droits de créance ainsi que plusieurs obligations : pour le garagiste, réparer la voiture et pour le client, payer. Le client a le droit d’exiger la réparation prévue, il est créancier et le garagiste débiteur de l’obligation de réparer. Le garagiste a lui, le droit d’exiger le paiement de son travail, il est créancier de cette obligation, le client est débiteur et l’objet du droit est le paiement d’une somme d’argent.
Le droit de créance peut avoir trois objets : donner, faire ou ne pas faire quelque chose.
L’obligation de donner consiste en l’obligation de transférer la propriété d’un bien.
Exemple : un contrat de vente d’un ordinateur : l’acheteur est créancier de l’obligation de donner l’ordinateur contre l’argent et le vendeur est créancier de l’obligation de donner une somme d’argent dont l’acheteur est débiteur. L’obligation de faire consiste à exécuter une prestation déterminée. Exemple: je conclue un contrat avec un architecte, il propose de faire les plans de ma maison contre 5000€. Je suis obligée de payer, il est obligé de faire quelque chose pour moi. Il est donc débiteur.
L’obligation à laquelle peut être tenu un débiteur à l’égard de son créancier peut enfin être une obligation de ne pas faire. Exemple : je suis fleuriste, je décide de vendre mon magasin. La personne qui l’achète a peur que lors que l’ouverture de mon nouveau magasin, la clientèle lui fasse défaut. Elle prévoit donc une clause de non concurrence dans le contrat que nous allons passer. Je suis débiteur de l’obligation.
A la différence du titulaire d’un droit réel, le titulaire d’un droit personnel n’a ni droit de suite, ni droit de préférence. Ainsi, lorsque le débiteur vend ses biens, le créancier ne peut pas les saisir entre les mains de son nouvel acquéreur car il n’a pas de droit spécifiques sur ces biens. De même, si le débiteur à plusieurs créancier et que ses bien ne suffisent pas à payer ses dettes, les biens vendus serviront en priorité à payer les créancier qui avaient un droit réel sur ces biens. Les autres sont tous à égalité sans aucun droit de préférence quelque soit l’importance et l’ancienneté de leur créance, ils devront se partager ce qui reste une fois des titulaires de droit réel payés, et en proportion du montant de leur créance.

  • &3 : Les droits intellectuels.

Les droits intellectuels peuvent être définis comme des prérogatives conférant à leurs titulaires un monopole d’exploitation sur une chose incorporelle qui résulte de l’activité intellectuelle du sujet. L’exemple type est celui du propriété littéraire et artistique qui accorde à son titulaire le monopole pour exploiter une œuvre littéraire ou artistique. On trouve aussi l’exemple de la propriété industrielle qui permet d’exploitation sur un brevet d’invention.

Section 3 : Les droits extra-patrimoniaux.

Les droits extra-patrimoniaux sont les droits qui ne sont pas susceptibles d’être évalués en argent et qui échappent donc à toute commercialisation. Cette distinction peut sembler parfois artificielle car paradoxalement, si ces droits ne peuvent en principe être évalués en argent, si il sont méconnus ou pas respectés, la sanction prévue par le droit objectif consiste à exiger de l’auteur de l’atteinte qu’il paie à la victime des dommages et intérêts. Par exemple, le droit au respect de la vie privée est un droit de la personnalité et en principe un droit extra-patrimonial est souvent à l’origine de la fortune de quelques pseudo-célébrités. Les principales catégories de droit extra-patrimoniaux sont :

– les droits politiques, c’est-à-dire le droit de participer à la vie publique comme le droit de vote ou l’éligibilité.

– les droits de famille, c’est-à-dire les droits destinés à organiser les relations non patrimoniales entre membres d’une même famille. Par exemple dans le mariage, le droit qu’a une épouse de demander le secours et l’assistance de son conjoint, ou d’exiger sa fidélité mais aussi dans les relations parent-enfant, le droit qu’ont les parents d’exercer l’autorité parentale sur les enfants ou encore les droits pour les grands parents d’entretenir des relations avec leurs petits enfants.

– les droits de la personnalité qui regroupent l’ensemble des prérogatives destinées à préserver l’individualité d’une personne. On range dans cette catégorie les droits d’une personne sur son propre corps. C’est également des droits relatifs à l’intégrité morale telle que le droit au nom, le droit de défendre son honneur, le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image. Ces droits extra-patrimoniaux sont fortement à la personne de leur titulaire ce qui justifie qu’ils soient imprescriptibles (même si on nie un certain droit pendant une personne, il ne peut pas y avoir prescription) et indisponibles, c’est à dire qu’ils ne peuvent être ni saisis ni transmis, ni cédés.