Les contrats spéciaux

Droit des contrats spéciaux

L’expression de contrat spéciaux appel des précisions, un contrat c’est un accord de volonté qui donne naissance à des obligations. Spéciaux est un peu trompeur ici, tout les contrats qui viennent a être conclu sont spéciaux, il n’y a pas de contrat générale, l’adjectif spécial renvoi a l’expression de théorie générale des contrats composé des règles générales relative a l’exécution, la formation, la fin des contrats. Mais la théorie générale connaît des classifications, contrat synallagmatique etc…

Il y a aussi des règles particulières applicables au contrat les plus utilisé, ex : droit du bail, droit du dépôt etc… C’est ce que l’on appel les contrats spéciaux. La théorie générale avait une dimension abstraire, le droit des contrats spéciaux est très concret, il s’agit de définir le contenu de chaque contrat afin de faciliter la tache des parties à moins qu’elles ne décident de les modifier. C’est ici que l’on peut voir apparaître des évolutions, pour répondre à une situation particulière des règles générales peuvent être écartées au profit de règles spéciales. Par exemple, la catégorie des contrats réels, le prêt était considéré depuis toujours comme un contrat réel, mais des règles propres consenties a des consommateurs par un particulier on commencé a posé des exceptions, la cours de cassation a donc généralisé ses règles, le contrat de prêt a un consommateur n’est plus un contrat réel mais un contrat consensuel. ( voir arrêt 7 mars 2006 ). L’obligation de sécurité autrefois réservé aux contrats de transport a été étendue à beaucoup d’autre contrat. Les contrats spéciaux sont aussi appelé contrat nommé comme s’y refaire l’article 1107. C’est souvent la loi qui nomme les contrats en les dotant de règles particulières. Mais la pratique le fait aussi, la liberté contractuelle permet en principe de créer toute sorte de convention et lorsque qu’une forme ce repend et est reprise a de multiple reprise, on peut parler de contrat nommé. Pour qu’un contrat soit nommé il suffit que quelques règles dérogent à la théorie générale, comme c’est le cas pour le crédit bail. Une appellation se décline parfois en sous appellation. C’est le cas lorsqu’un contrat nommé est une matrice qui donne naissance a des ramifications qui peuvent elles même se subdiviser, se spécialiser. Par exemple le bail -> bail immobilier/mobilier qui peut aussi se diviser en location gérance etc…

L’inexécution d’un contrat nommé, tout comme un contrat innommé est sanctionné. Nommé un contrat permet de donner des précisions sur les dispositions d’un contrat afin de faire gagner du temps aux partis. Il n’est plus nécessaire de tout préciser dans le contrat. Le régime s’applique dès que le contrat est nommé puisque les règles sont écrites dans la loi. L’intérêt est donc considérable. La nomination permet aussi de déroger a la théorie générale, le cas échéant il se possible de poser des règles impératives. En principe les règles des contrats spéciaux sont supplétifs de volontés afin de respecter la liberté des partis. Le législateur ne doit intervenir que pour combler les blancs, facilités la tache des contractants. Malheureusement aujourd’hui la liberté n’est plus totale. La nécessité de protéger certains contractants est de plus en plus ressentie. La notion d’ordre publique est admise très largement. De plus en plus souvent nous trouverons des règles impératives. Voici le plan du cours de droit des contrats spéciaux sur cours-de-droit.net :

  • · PREMIERE PARTIE: LA VENTE ET LES CONTRATS VOISINS
  • Les caractères du contrat
  • L’évolution du droit de la vente
  • Les sources du droit de la vente
  • · CHAPITRE 1: LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE
  • · SECTION 1 : Le consentement
  • · § 1 La liberté de vendre et d’acheter
  • l°liberté d’acheter
  • 2°liberté de vendre exceptions légales:
  • · § II: Le caractère consensuel de la vente
  • o A Le principe
  • B Les simples atténuations du consensualisme
  • les règles de preuves
  • · Formalités préalables spéciales à la vente d’immeubles bâtis
  • · Formalités de publicité
  • o C. Les exceptions au principe du consensualisme : les ventes solennelles
  • · Nécessité d’un écrit
  • · Nécessité d’enchères
  • · § III: L’expression du consentement dans le temps.
  • o Le temps au service de la protection du consentement du consommateur
  • Les avants contrats de vente.
  • le pacte de préférence
  • les lettres d’intentions
  • les promesses de vente
  • · § III: L’expression du consentement dans le temps.
  • o Le temps au service de la protection du consentement du consommateur
  • Les avants contrats de vente.
  • a)le pacte de préférence
  • les lettres d’intentions
  • les promesses de vente
  • b) le compromis de vente véritable avant contrat, distinct de la vente
  • · IV Les ventes conditionnelles
  • · § IV: Les vices du consentement
  • · SECTION II : La capacité de vendre et d’acheter
  • · SECTION III : La chose
  • · § 1: Nature
  • · A: nature des droits susceptibles d’être cédés
  • · B: nature des choses objet des droits cédés (question des choses hors commerce; autres inaliénabilités)
  • · § II : Existence
  • · A: de la chose sur laquelle portent les droits cédés
  • · B : des droits cédés sur la chose vente de la chose d’autrui
  • · § III: Détermination de la chose
  • · SECTION IV: Le prix
  • · § 1 : Existence du prix
  • · A: Détermination
  • · Prix déterminé par les parties
  • · Prix rendu déterminable
  • · B : Réalité du prix
  • · § 2 La Justice du prix
  • · A: La lésion dans quelques ventes mobilières
  • · B: La lésion dans la vente immobilière
  • · CHAPITRE 2 : LES EFFETS DE LA VENTE
  • · SECTION 1 : Le transfert de propriété
  • · § 1: Le principe du transfert immédiat, par le seul échange des consentements
  • · § II: Les exceptions
  • · Exceptions légales
  • · Modifications conventionnelles du transfert de propriété et des risques
  • · Section 2 : les obligations du vendeur
  • · l’obligation de délivrance
  • · l’obligation principale de délivrance
  • · l’objet de la délivrance
  • o la délivrance de la chose convenue
  • · B) la délivrance des fruits de la chose
  • C) la délivrance des accessoires
  • · l’inexécution de l’obligation de délivrance
  • · IV. La garantie des vices cachés.
  • · les garanties légales
  • o les conditions
  • o les effets
  • · aménagement conventionnel
  • o les restrictions conventionnelles de la garantie légale
  • les extensions de la garantie légale : les garanties contractuelles
  • · les conditions de la nouvelle garantie légale
  • · les effets de la garantie de conformité
  • l’obligation de sécurité
  • · Section 3 les obligations de l’acheteur
  • · Payer le prix
  • o le lieu du paiement
  • o le montant du prix.
  • o la preuve du paiement
  • o les garanties du paiement
  • o les sanctions du défait de paiement
  • · payer les frais de la vente
  • · prendre livraison
  • · Titre 2 : l’organisation des ventes
  • Section 1 : l’approvisionnement exclusif
  • · Section 2 : la concession exclusive.
  • Section 3 : La franchise.
  • · Section 4 : la distribution sélective
  • · Section 5 : le contrat de coopération commerciale.
  • · TITRE 3 : l’échange
  • Section 1 : définition et caractères
  • Section 2 : le régime applicable
  • Deuxième partie : Les autres contrats
  • Titre premier : Le louage de chose
  • · Titre 2 : le mandat
  • Section 1 : définition et nature du mandat.
  • Section 2 : la formation du mandat
  • Le consentement
  • la capacité
  • formes et preuves
  • Section 3 : les effets du mandat
  • les effets à l’égard des parties
  • les obligations du mandataire
  • les obligations du mandant
  • l’extinction du mandat
  • les résiliations par volonté unilatérale
  • l’extinction involontaire du mandat
  • 2ème partie : le contrat d’entreprise
  • Section 1 : définition et distinction avec d’autres contrats.
  • définition
  • Distinction avec d’autres contrats.
  • avec le mandat
  • avec le contrat de travail
  • avec le contrat de vente
  • avec le contrat de louage de chose
  • Section 2 : la formation du contrat d’entreprise.
  • Section 3 : Les effets du contrat d’entreprise.
  • les obligations de l’entrepreneur
  • l’obligation de conseil et de sécurité
  • l’obligation principale de l’entrepreneur dans le louage d’ouvrage ne portant pas sur une chose matériel
  • l’obligation principale de l’entrepreneur dans le louage d’ouvrage portant sur une chose matériel
  • D.
  • l’exécution de l’obligation par un tiers
  • les obligations du maître de l’ouvrage
  • le devoir de collaboration.
  • prendre livraison
  • recevoir l’ouvrage
  • payer le prix
  • · Section 4 : l’extinction du contrat d’entreprise
  • le décès de l’entrepreneur
  • Résiliation par volonté unilatérale
  • le cas fortuit
  • Titre 4 : le contrat de prêt.
  • définition et caractère
  • Section 2 le commodat et ou prêt a usage
  • Section 3 le prêt de consommation
  • les règles générales
  • règle propre au prêt d’argent
  • la stipulation d’intérêt
  • les autres protections de l’emprunteur

La qualification des contrats spéciaux.

Le qualifier c’est le faire rentrer dans une catégorie juridique doté d’un régime propre. C’est donc parce qu’il y a des règles différentes pour chaque catégorie de contrat que la qualification est importante. Par exemple un contrat de prêt n’a pas le même régime qu’un contrat de bail. Le Propriétaire ne pourra pas récupérer son logement par anticipation si c’est un contrat de bail, alors qu’il le pourra s’il s’agit d’un contrat de prêt.

Pour qualifier il faut analyser le contenue du contrat, éventuellement après l’avoir interprété si ses termes sont obscures. C’est le contenu réel qui compte et non la qualification donné par les parties (article 12 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE).

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Le juge peut donc requalifier le contrat. Lorsque l’économie réelle du contrat est identifiée, il faut la comparer avec les éléments caractéristiques d’un type de contrat. En l’absence de définition légale d’une catégorie il faut regarder la jurisprudence ou la doctrine. Souvent la qualification est relativement simple, c’est le cas quand un contrat contient les éléments d’un seul type de contrat. Le problème se pose lorsqu’on est en présence d’un contrat complexe, qui mélange les éléments de différent contrat spéciaux. Dans ce cas il y a deux solutions. Lorsqu’un élément principal, essentiel, se détache, la qualification est donnée par cet élément. L’accessoire suit le principal. La qualification est exclusive.

– qualification exclusive par le critère du principalet de l’accessoire

La vente est plus courante que la location. Ce terme de vente est souvent utilisé de manière abusive. En effet lorsqu’on achète un billet de train, il n’est en aucun cas question d’un contrat de vente mais d’un contrat de transport. De même pour l’achat d’un billet de théâtre, on ne fait que louer une place pendant un temps. La vente, juridiquement, est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère un droit à une autre personne, l’acheteur, qui s’oblige à lui verser un prix en argent. L’article 1582 donne une définition un peu différente, il utilise le terme de « livrer » une chose, cette expression s’explique par le fait que dans le droit romain c’est la livraison de la chose qui faisait le transfère de propriété.

Article 1582

La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

Article 1583

Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Depuis 1804, c’est le seul échange des consentements qui opère le transfère de propriété (article 1583). Le code pose aussi l’obligation de livrer la chose. Le plus souvent la vente porte sur la propriété d’une chose, dans le langage courant ce droit est souvent confondu avec la chose elle même, d’où la présence de l’expression livrer, les rédacteurs ayants surtout pensé au transférer de propriété. Or on peut vendre plein d’autre chose, on peut vendre un usufruit, la nu propriété ou encore des droits personnels (créance etc…).Souvent pour les ventes autres que des propriétés, on utilise le terme de cession même si elles sont bien des ventes régis par les mêmes règles.

La grande particularité de ce contrat est donc le fait qu’il transfère un droit, il ne fait pas que créer des obligations. Ce transfère n’est pas l’objet d’une obligation, le transfère du droit est l’effet légal de la vente qui s’opère dès l’échange des consentements sans que le vendeur n’est rien à faire. Le code dit qu’il faut payer la chose. C’est un élément très important. Le paiement est le paiement d’une somme d’argent, c’est ce qui ressort de l’article 1591 du code civil : Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Ces éléments permettent de distinguer la vente des autres contrats. On peut distinguer par exemple la vente du contrat de bail qui n’est pas translatif de droit. Le contrat de bail ne créer qu’un droit au profit du locataire, le bailleur conserve tout ses droits. Lorsque le vendeur ne peut pas payer la totalité du prix lors de la vente, des moyens associant la location et la vente sont apparus, c’est la technique du crédit bail. On peut aussi distinguer la vente du contrat d’entreprise. Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel une personne s’engage à effectuer, moyennant rémunération, un travail. D’un coté on a dans le contrat de vente le transfère d’un droit, et dans le contrat d’entreprise un travail. Parfois la distinction n’est pas très facile, c’est le cas lorsqu’une personne s’engage à fabriquer avec ses matériaux une chose et à la remettre à son cocontractant, moyennant rémunération.

Dans ce cas, l’hésitation est permise. Il y aura bien en définitive un transfère de droit sur la chose, mais nous avons également des éléments du contrat d’entreprise, un travail sera bien effectuer indépendamment. Les enjeux ne sont pas négligeables, si c’est une vente, le prix doit être déterminé dès la formation du contrat sous peine de nullité, si c’est un contrat d’entreprise, le prix peut n’être déterminé que lors de la phase d’exécution du contrat et le régime de garantie de paiement est différent car le sous traitant bénéficie d’une action direct contre le maître de l’ouvrage. Le 14 mars 1900 la cour de cassation énonce que la convention par laquelle un peintre s’engage à effectuer un tableau est de nature spécial, la propriété n’étant acquise qu’une fois le tableau mise à la disposition du client et qu’il a été agréé par lui. Jusqu’au dernier moment l’artiste reste propriétaire de son tableau jusqu’à la fin. Il s’agit donc d’un contrat d’entreprise et non un contrat de vente. C’est l’aspect dominant du contrat qui emporte la qualification du contrat. On retrouve cette solution dans un arrêt de 1993 de la cour de cassation.

Qualification distributive

Pour les contrats portants sur une chose à fabriquer, autre que les oeuvres d’arts, la jurisprudence a fluctué. Il est arrivé que la jurisprudence retienne une qualification distributive, contrat d’entreprise pour la façon et contrat de vente pour le transfère de propriété, exemple 16 mars 1977. Pendant longtemps la cour de cassation à utiliser le critère de l’accessoire et du principal, la qualification variant en fonction du principale et de l’accessoire, si la matière était plus importante que la façon il s’agissait d’un contrat de vente et vis versa. Aujourd’hui la cour de cassation retient le critère de l’existence d’un travail particulier ou non (chambre commercial 4 juillet 1989). Ce qui importe c’est la spécificité du travail. Par exemple si on achète un bateau de série, il s’agit d’un contrat de vente, par contrat si on commande un bateau sur mesure, il s’agit d’un contrat d’entreprise.

Enfin on peut distinguer la vente du mandat, ici c’est aussi le caractère translatif qui compte. Avec un mandat il n’y a pas de transfère de droit mais une simple autorisation de représentation. En pratique les choses peuvent être plus compliquées. Par exemple l’exploitant d’un magasin de journaux vend des journaux c’est évident mais quel est la nature du contrat qui le lie avec son fournisseur. S’agit-il d’une vente ou d’un mandat ? S’il achète les journaux pour les revendre c’est un contrat de vente, sinon c’est un contrat de mandat. (Cour de cassation 2 mars 1993).

Qualification unique mais distincte de chacune des composantes

Vente et prêt. Il n’y a aucune hésitation à avoir entre la vente et le prêt a usage dans lequel il n’y a pas de transfère de propriété. Il peut avoir hésitation par exemple lorsqu’on achète des bouteilles de gaz. Est ce qu’on vous vend le gaz et on vous loue la bouteille ? On applique ici une qualification différente à la bouteille de gaz et à son contenu. Les choses sont aussi compliquées par les prêts de consommation, nous sommes en présence d’un contrat qui transfère la propriété de la chose car elle va se consommer avec l’usage, souvent ce prêt est consentie moyennant une contrepartie. Y a t il une différence avec la vente ? Oui car il y a une obligation de restitution, l’emprunteur doit restituer la chose même si c’est par équivalence. Cette obligation est essentielle dans le prêt alors qu’elle est inexistante dans la vente. Il existe bien la vente a réméré (article 1659) le vendeur peut récupérer la chose moyennant le remboursement du prix verser, mais ce n’est qu’une faculté, pas une obligation.

Article 1659

La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673.

De plus, dans ce cas il y a une résolution de la vente, alors que dans le cadre de la location il n’y a pas anéantissement du contrat lors de la restitution, mais simplement exécution du contrat.

L’existence d’un prix permet aussi de distinguer la vente de l’échange. Il y a bien transfère de propriété mais il n’y a pas de paiement d’un prix en argent. On peut encore distinguer grâce au prix, la vente de la donation.

PREMIERE PARTIE: LA VENTE ET LES CONTRATS VOISINS

Les caractères du contrat

C’est un contrat synallagmatique parfait car il fait naître les obligations à la charge des parties dès le départ. C’est contrat à titre onéreux, aucun avantage n’est consenti sans contre partie. C’est encore un contrat commutatif, dès la conclusion du contrat l’avantage escompté par chacun des contractants peut être apprécié, mais ce n’est pas un caractère commun à toute les ventes, certaines vente sont aléatoire valablement, c’est le cas de la cession de l’usufruit par exemple ou les ventes viagères. Il est consensuel, il se forme par le seul échange des consentements, mais de plus en plus souvent des formalités sont établis à peine de nullité.

L’évolution du droit de la vente

Le droit de la vente évolue en même temps que les données économiques. Initialement, dans le code civil nous étions en présence de deux contractants économiquement égaux. Peu à peu ils ont fait place à des cocontractants inégaux avec la révolution commerciale et le développement de la société de consommation. Pour éviter que ce déséquilibre ce traduise par des injustices des évolutions ont été apporté par le législateur et la jurisprudence. Cette tendance est très nette dans la deuxième partie du 20ème siècle. C’est d’abord développer la protection du consommateur face on professionnel On pense ici tout particulièrement à l’interdiction de certaine causes abusives. La jurisprudence éprouve aussi le besoin parfois de protéger l’acheteur professionnel qui n’est pas de la même spécialité que le vendeur professionnel. Il y a eu quelques jurisprudences sur ce sujet mais n’as pas été suivie par le législateur pour le moment. Une troisième protection est apparue récemment (vers 1998) afin de protéger l’acheteur, professionnel ou non. Ce mouvement ce développe énormément actuellement. Un quatrième mouvement ce développe pour protéger une catégorie de vendeur professionnel afin de les protéger contre des acheteurs (les centrales d’achat des grandes surfaces) largement plus puissant que les vendeurs. Presque chaque année de nouveaux textes sont pris pour protéger les vendeurs.

Les sources du droit de la vente

Les sources les plus importantes sont les sources internes. C’est avant tout le code civil des articles 1582 à 1701. Le législateur à voulu encadrer les ventes car le plus souvent les acheteurs et les vendeurs ne s’accorde que sur la chose et sur le prix, ils ne prennent pas le temps de tout prévoir. Le code civil n’a quasiment pas été modifié sur la vente, les dispositions protectrices sont contenues dans le code de la consommation. Ces textes protecteurs sont apparus à partir de 1972. Il faut aussi prendre en compte le code de commerce de 1807. En 1807 seul l’article 109, concernant la liberté de la preuve pour les actes de commerce concerne la vente. Aujourd’hui les règles protégeant certains vendeurs contre certains acheteurs sont contenues dans le code de commerce.

La jurisprudence a posé beaucoup de principe dans la deuxième moitié du 20ème siècle. Elle a par exemple créé une obligation de sécurité autonome, ainsi que la création et le développement de l’obligation d’information.

Il existe aussi des sources internationales. La 1er est la source communautaire / européenne à travers les directives qui fixe des objectifs à atteindre pour les états. Certaines directives concernent très précisément la vente. C’est le cas par exemple de la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives. Une autre directive 20 mai 1997 concerne la protection du consommateur lors des ventes à distance. Autre exemple, 8 Juin 2000 sur le commerce électronique. Etc… Ces directives sont de plus en plus importantes, elles visaient à l’ origine à favoriser la libre circulation des biens et des personnes. Maintenant elles visent aussi à établir un socle commun de protection minimal en europe.

Une autre source international est la « loi des marchants » ( lex mercatora ), ce sont des usages internationaux.

La convention du Vienne du 11 avril 1981, elle a été négociée sous ligie de l’ONU et adopté par un très grand nombre d’Etat comme les Etats-Unis, la France, l’Italie et l’Allemagne. Elle pose des règles substantielles sur la vente internationale de marchandise entre professionnel. Ces règles sont intégrées dans les droits nationaux des pays signataires. Il existe donc d’un coté le droit de la vente interne et d’un autre coté le droit de la vente international. Cette convention régie la formation du contrat et les droits et obligations qui en découle. Les parties peuvent l’écarter pour se placer sous un autre droit.

CHAPITRE 1: LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE

SECTION 1 : Le consentement

§ 1 La liberté de vendre et d’acheter

Dès qu’une chose est dans le commerce, chacun est libre d’acheter ou de vendre.

1 – liberté d’acheter

Nul n’est jamais tenu d’acheter sans l’avoir voulu, il n’y a pas d’exception légal a cette liberté. Il ne saurait y avoir d’abus dans l’exercice de cette liberté. Dans les relations commerciales établis la loi établis un délai de préavis avant le dé référencement, c’est à dire la rupture de ces relations, si la rupture est brutal, l’auteur s’expose a des dommages et intérêt, mais en aucun cas l’obligation d’achet. Il s’agit de la seul « exception ». On peut aussi relever des interdictions d’acheter au vendeur de son choix qui résulte des clauses d’exclusivité. Depuis 1943, la loi limite la durée de ces clauses à 10 ans. ( Article L 330 -1 du code de commerce. ) La jurisprudence applique cette règle très largement. IL y a bien une limitation de la liberté d’acheter, mais elle est conventionnelle, choisis, c’est le jeu de l’autonomie de la volonté qui est toute puissante.

2°liberté de vendre exceptions légales:

-obligations de vendre : c’est le cas de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le refus de vendre opposé par un professionnel à un commerce est une infraction, le vendeur professionnel n’a pas la possibilité de choisir son acheteur. Depuis 1996, le refus de vente entre professionnel n’est plus interdit sauf pour des cas particuliers ( entente, abus de position dominante ) On trouve aussi des interdictions de vendre dans l’intérêt des créanciers, par exemple en cas de saisie. Le débiteur saisi n’a pas la liberté de dire qu’il ne veut pas vendre. Depuis 1996, on a des expropriations pour causes d’utilité publique, article L 433-4 du code monétaire et financier.

-limitations du libre choix de l’acquéreur (droits de préemption; retraits) : les droits de préemption profite à certaine personne publique, notamment les communes. Pour les biens immobiliers situés dans certaine zone. Depuis le 13 Juin 2006 ce droit peut être utilisé afin de maintenir les locataires d’un logement dans les lieux. L’Etat, les départements et les régions ont eu aussi des droits de préemption dans certain cas. Les personnes privées ont parfois un droit de préemption, c’est par exemple le cas du fermier, mais aussi le droit de préemption du locataire. La mise en oeuvre de ces droits obéis toujours au même schéma. Le propriétaire doit notifier le bénéficiaire du droit de préemption de son intention de vendre ( voir article 815 – 14 ) en indiquant les conditions de vente etc… Exception : L’hypothèse du locataire ( loi du 6 juillet 1989 ) relative au congé pour vente, le propriétaire ne trouve pas d’acheteur pour le prix fixé au départ, s’il trouve un acheteur à un prix inférieur, le vendeur doit une nouvelle fois prévenir son locataire qui bénéficie toujours de son droit de préemption. Le bénéficiaire, une fois qu’on lui a notifié les différents éléments, dispose d’un certain délai variant selon les cas pour préempter. En cas de préemption le titulaire achète dans les mêmes conditions qu’un acheteur traditionnel.

Si le vendeur préfère ne pas vendre plutôt que de vendre à la personne titulaire du droit de préemption. Que peut-il faire ? Il peut introduire dans le contrat de vente une condition suspensive de non préemption, c’est clause est valable sauf dans le cas de préemption de la SAFER. Si la condition suspensive de non préemption défaille, le contrat de vente est caduc. Si la préemption est annulée par la suite, la condition c’est donc réalisé, l’acquéreur peut donc mettre en demeure le vendeur. Même si la condition se réalise plusieurs années plus tard, le vendeur est obligé de céder son bien. Dans le cas contraire, si c’est le vendeur recherche l’acheteur pour réaliser la vente, l’acheteur ne sera pas obligé ( 14 septembre 2005, 3ème chambre civil ) d’acheter, mais il perdra les 10% de droit d’immobilisation. En cas de concours d’un droit de préemption qui l’emporte ? Il existe une primauté absolue du droit de l’indivisaire, ensuite viennent les droits de préemption des personnes publiques, puis vient celui du locataire ou bien s’il s’agit d’un bien rural le droit de préemption du preneur s’il est en place depuis plus de 3 ans, enfin si le preneur est en place depuis plus de 3 ans vient la SAFER, elle est en troisième position si le preneur est en place depuis moins de 3 ans.

Article 1689

Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

Article 1690

Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

A l’occasion des ventes d’oeuvre d’art, la réunion des musées nationaux dispose d’un droit de retrait, l’état peut donc se substituer au droit de l’adjudicataire en versant à l’acheteur le prix de la dernière enchère, cela évite à l’état de participer au enchère et donc de faire monter les prix. Dans ce cas la vente est déjà intervenue, la décision d’acquérir des musées nationaux intervient après, il ne s’agit pas donc d’un droit de préemption mais bien d’un droit de retrait. ( Art L 123 – 1 du code du patrimoine ). On trouve le même droit de retrait au profit de l’administration fiscal, ce droit peut jouer lorsque l’administration fiscale estime que le prix payé par un acquéreur pour l’achat d’un immeuble ou d’un fond de commerce est insuffisant. L’administration fiscale à deux possibilités, soit elle vous redresse en calculant les droits sur le véritable prix du bien, soit elle considère que l’affaire était vraiment très bonne et donc elle considère qu’il y a eu une dissimulation du véritable prix via un dessous de table, le fisc peut exercer son droit de retrait et acheter le bien au prix payer.

limitations du choix des modes de vente. : Un vendeur de livre ne peut pas envoyer son livre accompagné d’une lettre demandant le paiement du prix ou le renvoi du livre. Il s’agit d’un envoi forcé. De plus les ventes liées ( art L 122-1 ) sont interdites, il ne faut pas les confondre avec les conditionnements. Les ventes boules de neiges sont aussi interdites ( vendre en espérant que l’acheteur trouvera d’autre acheteur afin de bénéficier d’une réduction ).

§ II: Le caractère consensuel de la vente

En principe le contrat de vente est un contrat consensuel. Ce principe joue normalement pleinement

A Le principe

La vente est un contrat consensuel, le contrat se forme donc par le simple échange des consentements sans avoir à passer par la remise de la chose ou un certain formalisme. Cela ressort de l’article 1583.


Article 1583

Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Article 1582

La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.


L’échange de consentement peut avoir lieu des façons les plus divers, par des gestes comme la paumé, ou oralement c’est le cas le plus courant, on peut aussi avoir des ventes oralement par distance. Le consensualisme à l’avantage de permettre d’atteindre une grande rapidité dans les transactions, ce qui est nécessaire pour toutes les ventes de la vie quotidienne. De plus il serait très gênant de ne pouvoir conclure des ventes qu’en remettant la chose. Il y a aussi des inconvénients, l’absence d’écris pose le problème de la recherche de la véritable volonté des parties.

Article 1602

Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.

Ce texte rejoint une règle de l’article 433-2 du code de la consommation.

B Les simples atténuations du consensualisme

Ce ne sont pas de vrai exception, le simple échange des consentements suffit toujours à la formation du contrat mais des formalités sont parfois prévu donc l’absence impute une partie des effets du contrat ou rend sont exécution plus difficile.

1) les règles de preuves

Article 1341
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

Ce n’est qu’une règle de preuve, il sera donc possible dans certains cas de faire la preuve autrement que par écris ( par exemple lorsqu’il n’est pas d’usage dans la profession de faire un écris ).

Article 1347 + L 110-3 du code de commerce

Article 1347

Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Article L110-3

A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

2) Formalités préalables spéciales à la vente d’immeubles bâtis

Depuis 1998 ce multiplie ces formalités afin de lutter contre le saturnisme, on a découvert que certains enfants avait contracté cette maladie en l’échant la peinture de leur chambre qui contenait du plomb, donc maintenant il faut faire des diagnostiques techniques avant toute vente d’immeuble. Il faut ensuite les fournir à l’acheteur. Il y a également depuis 1999 l’état parasitaire du bâtiment pour les termites. Depuis 2000 une loi oblige le vendeur à informer l’acheteur de la présence ou de l’absence d’amiante. IL faut aussi faire un état de l’installation de gaz, ainsi que des risques naturels ou technologiques, ainsi qu’un diagnostique de performance énergétique. Tout ceci est réuni dans un dossier des diagnostiques techniques annexées à la promesse de vente ou en son absence à l’acte authentique. En l’absence des documents 1 à 4 le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés. Ce n’est donc pas obligatoire si on ne veut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés ou qu’on dit qu’il y a des vices. Pour le diagnostic énergétique, son absence n’a aucune conséquence. Pour l’état des risques naturels et technologiques le vendeur peut demander une résolution du contrat ou une réduction du prix. On cherche à protéger l’acquéreur et non plus le vendeur. En 1804 le code civil cherchait à protéger le vendeur car on peut être poussé à vendre par la nécessité alors qu’on n’est jamais obligé d’acheter

3) Formalités de publicité

Ce sont des formalités spécifiques à la vente d’immeuble ainsi qu’a certain bien mobilier. La vente comme les autres contrats translatifs de propriété doit être publié au fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques. Le défaut de publicité à pour conséquence de rendre la vente inopposable aux autres personnes qui aurait acquis du même auteur des droits concurrents sur le même immeuble en vertu d’un acte soumis à la même obligation de publicité et publié. C’est le premier qui publie qui pourra faire valoir son droit. Il faut réserver un tempérament jurisprudentiel, le conflit entre deux acquéreurs successif ne se règle pas par la date de publicité si le second acquéreur avait eu connaissance de la première vente. Cette exception ne joue pas pour les inscriptions hypothécaires. Ce type de conflit ne résulte par forcement d’une malhonnêteté. « Tout acte sujet à publicité dans le bureau des hypothèques doivent être rédigé sous forme d’un acte authentique » depuis 1955. Les ventes d’immeubles donnent donc toujours lieu à un acte notarié pour des questions d’opposabilités et non de validité du contrat. En l’absence de ces formalités la vente sera valable, mais elle ne sera opposable qu’aux parties. On retrouve ces règles au profit de certains meubles comme les bateaux ( qui circule en eaux douces, dans la mer il s’agit de navire ) et les aéronefs, il s’agit de meuble immatriculé quand ils font plus de 20 tonnes, les textes organisent la publicité de leur transfert, la cession doit être constaté par écris et elle ne produit d’effet à l’égard des tiers qu’après inscriptions. Parfois la publicité vient d’ajouter à l’existence d’un écris.

C. Les exceptions au principe du consensualisme : les ventes solennelles

1) Nécessité d’un écrit

Comprenons nécessité à peine de nullité. IL peut s’agit d’un écris authentique, c’est le cas pour la vente d’immeuble à construire. D’autre règles imposent un écris authentique ou sous seing privé, c’est le cas de la vente des navires, même chose pour la cession de brevet d’invention, de marque, également pour une vente d’un fond de commerce avec une liste de mention obligatoire, on trouve aussi la vente par démarchage à domicile ou sur les lieux de travails de l’acheteur, également pour la vente d’un lot de copropriété (vente d’appartement dans un immeuble de copropriété) depuis 1996 la législation impose que tout contrat constatant cette vente mentionne la superficie privative de ce lot, il faut donc un écris pour supporter cette mention ( loi Carrez ). Une solennité à donc était introduite faisant exception au principe de consensualisme. La nullité qui sanctionne ces exigences de formes est absolue, par exception elle peut être relative comme c’est le cas pour la loi carrez car elle ne vise qu’a protéger qu’une seule partie

2) Nécessité d’enchères

On cherche à protéger les créanciers et le vendeur car on espère que le prix de vente sera correct. On est parfois en présence de vente judiciaire ( c’est la vente à la bougie ). C’est le cas pour la vente d’immeuble à partager, indivis ( en indivision ) qui ( article 1686 ) ainsi que 827 . La vente sur saisie immobilière a lieu aux enchères publiques à l’audience du juge donc à la bougie à moins qu’une autorisation judiciaire permette de faire cette vente à l’amiable. On a aussi les ventes d’immeubles d’entreprise en liquidation judiciaire qui se passe de la même manière. Parfois la vente aux enchères peut se faire devant un officier public, notaire ou commissaire priseur judiciaire, c’est le cas de la vente d’immeuble indivis, surtout la vente mobilière dans une liquidation judiciaire, ainsi que les ventes sur saisie immobilière. Dans ces cas les conditions de vente sont rédigées dans un cahier des charges par un auxiliaire de la justice. Le consentement de l’acquéreur sur ces conditions est donné par l’acheteur au moment de l’enchère. Il existe aussi des ventes volontairement faite aux enchères sans qu’il s’agisse d’une condition de validité de la vente, ainsi on rencontre des enchères publiques volontaires, en matière immobilière cela se passe obligatoirement chez un notaire, ces ventes sont aussi faite s’agissant de meuble par des sociétés de vente volontaire de meuble ( ancien commissaire priseur ). Chaque fois qu’une adjudication doit être prononcée par un tiers organisateur, ce tiers doit être une société de vente volontaire, n’importe qui ne peut pas être adjudicateur. Il n’y a enchère que lorsqu’il y a adjudication. Ebay ne fait que du courtage en ligne car il n’y a pas d’adjudication. En principe l’utilisation de la vente aux enchères publiques pour les meubles est réservée aux meubles d’occasions. On peut organiser des ventes aux enchères privées avec des acheteurs sélectionnés.

§ III: L’expression du consentement dans le temps.

Article 1583

Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

L’échange des consentements formes la vente. Parfois l’expression du consentement s’étale dans le temps car le législateur à souhaitait que le consentement mûrisse pour qu’il puisse être donné en meilleur connaissance de cause, c’est le cas de la protection du consommateur. Cela peut aussi être du à la volonté des parties qui veulent procéder par étape, on est alors en présence d’avant contrat.

A. Le temps au service de la protection du consentement du consommateur

Nous sommes ici au cœur de la législation contemporaine de la protection du consommateur qui vise à rétablir l’équilibre entre l’acheteur et le vendeur professionnel. Divers techniques sont utilisés, le développement de l’information du à l’acheteur

Article L111-1

Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Article L113-3

(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 Article 13 IV 1º Journal Officiel du 12 décembre 2001)


Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

Article L114-1

Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.

Ici la technique protectrice n’altère en rien le processus ordinaire de rentre des volontés, on s’assure seulement que l’acheteur va donner son consentement en connaissance de cause. Une autre technique peut introduire des durées dans l’échange des consentements.

Article L121-25

Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L. 121-27.

Article L121-27

A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l’offre qu’il a faite. Le consommateur n’est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3.

Dans le cadre d’une vente à distance, (L121-16 et suivant) l’acheteur dispose d’un droit de retour de 7 jours sans pénalité autre que les frais de port. Le consommateur doit recevoir en temps utile la confirmation de certaine information figurant dans l’offre de contrat, notamment sur les modalités du droit de rétraction des informations sur le droit de rétractation etc…Si le vendeur n’a pas fournis les bonnes informations le délai de rétractation passe de 7 jours à 3 mois. La faculté de rétractation existe aussi pour les prêts à la consommation, mais si cette faculté est utilisée la vente est nulle. Pour les ventes d’immeubles à temps partagés l’acheteur à 10 jours pour ce rétracté. Un autre texte, très important, L271-1 du code de la construction et de l’habitation pose un délai de rétractation. Avant la loi de 2000 ce délai de rétractation était réservé à certain cas de vente de professionnel à non professionnel, mais cette loi l’a étendu à toute les ventes d’immeubles à usage d’habitation, le problème qu’on a perdu la raison d’être du droit de la consommation car dans le cas d’une vente d’immeuble d’occasion, le plus souvent elle se fait entre deux non professionnel donc pourquoi plus protéger l’acheteur que le vendeur ?

Article L271-1

Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.

Le 13 Juillet 2006 le législateur a distingué deux hypothèses :

Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.

Dans toutes ces hypothèses la rencontre des consentements ne suffit plus, le facteur temps doit être pris en compte. Ce n’est qu’a la fin de ce délai de rétractation, que le contrat sera parfait s’il n’a pas été utilisé. Il faut distinguer ce délai d’une faculté prévu exclusivement par la convention des parties : la clause de dédit. Elle permet a une partie, voir au deux partie de se libérer de l’engagement, mais presque toujours ce dédit est payant. Cette somme sera conservée par l’autre partie si le dédit est exercé. S’il n’y a pas de dédit, la somme versé sera déduit du prix total. Le montant du dédit peut il être réduit en justice sur le visa de l’article 1152 ? Non, il s’agit ici de permettre à une partie de ce libérer unilatéralement, il ne s’agit pas de sanctionner le concoctant, ce n’est pas une faute pénal.

Article 1590

Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

Si la somme n’a pas été qualifiée par les cocontractants, il faut dire qu’il s’agit d’un acompte sur une vente parfaite.

Art L114-1 du code de la consommation

Article L114-1

Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l’informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue ou si la prestation n’a pas été exécutée entre l’envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l’exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

B. Les avants contrats de vente.

1. le pacte de préférence

On le rencontre au sujet de toute sorte de contrat, mais le plus fréquent est le pacte de préférence au sujet de la vente. Il s’agit, dans le cadre d’une vente, de la convention par laquelle une personne s’engage au cas où elle se déciderai a vendre un droit, à ne pas le vendre à un tiers sans avoir offert préalablement au bénéficiaire du pacte d’acheter. Il s’agit d’une obligation négative. La Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2003 a décidé que la définition du prix et la présence d’un délai n’était pas une condition de validité du pacte de préférence. Si on ne fixe pas de délai on peut se trouver avec un contrat a durée indéterminé, il pourra donc être rompu à tout moment par l’une des deux parties. Il ne faut pas le confondre avec la promesse unilatérale de vente. Dans la promesse unilatérale de vente, le vendeur s’engage à vendre, il n’y a plus besoin que de l’accord de l’acheteur alors que dans le pacte de préférence il ne s’engage pas à vendre, il s’engage simplement à ne pas vendre à un tiers sans l’avoir proposé avant au titulaire du pacte. Le pacte de préférence impose aussi de ne pas se mettre dans l’impossibilité de respecter le pacte. Si le pacte de préférence n’est pas respecter, celui qui c’est engagé peut être condamné a des dommages et intérêts de nature contractuel. On admet aussi que la vente conclu avec le tiers au mépris du pacte puisse être annulé en cas de mauvaise foi, c’est-à-dire si l’acheteur était au courant de l’existence du pacte. Le créancier de la préférence peut il être substitué au tiers acquéreur ? Dans un arrêt d’une chambre mixte le 26 Mai 2006, la Cour de cassation a décidé que le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit de demander l’annulation de la vente et de se substituer à l’acquéreur à la condition que le tiers acquéreur ait eu connaissance de ce pacte et de la volonté du bénéficiaire de se prévaloir de sa préférence. Il s’agit donc d’une double preuve très difficile à apporter.

2. les lettres d’intentions

Elles sont fréquentes dans les contrats d’affaire, surtout dans les affaires internationales. On parle parfois de protocole, d’accord de principe. Certaine lettre d’intention n’ont aucune valeur juridique, c’est le cas des lettres fixant l’éventualité, des pour parler. Parfois ces lettres d’intention peuvent constituer de véritable contrat de négociation, pas le contrat principal, mais les règles qui devront être respecté lors des négociations. On a aussi des lettres faisant le point sur les négociations, sur des points sur lesquelles ne les parties ne reviendront pas. Il s’agit alors de véritable avant contrat.

3. les promesses de vente

Les promesses unilatérales, parfois appelées pacte d’option, peuvent être de vente ou d’achat. IL s’agit de contrat faisant naître des obligations a la charge du promettant et au profit du bénéficiaire. Bénéficiaire qui consent à ce que lui soit attribué un droit d’option. La vente se formera peut être ultérieurement, si le bénéficiaire lève l’option. Pour le moment le bénéficiaire n’est nullement engagé, seul le promettant a déjà donné son consentement à la vente.

Dans une promesse unilatérale d’achat, une personne promet d’acheter un bien à une personne qui n’est pas encore prête à vendre.

Article 1589-1 du code civil Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s’engage un versement, quelle qu’en soit la cause et la forme

La promesse unilatérale de vente est une convention par laquelle une personne s’engage à vendre un bien à un certain prix à une personne qui prend acte de cette promesse. La vente sera parfaite si le bénéficiaire lève l’option avant l’expiration du délai. Le bien et le prix doivent être notés dans l’acte. On rencontre souvent les promesses unilatérales de ventes dans les ventes immobilières. La répartition entre la promesse unilatérale de vente et la promesse synallagmatique de vente est géographie, cela dépend du lieu où on se trouve. Par exemple, Paris c’est surtout la promesse unilatérale de vente qui se fait car on a toujours fait comme ça, il n’y a pas de véritable raison. La promesse unilatérale de vente est un acte consensuel, toute fois lorsqu’elle est faite par acte sous seing privé elle doit être enregistré dans un délai de 10 jours à compté de son acceptation lorsqu’elle porte sur un immeuble, sur un fond de commerce etc… S’il n’a pas d’enregistrement, la promesse est nulle, il s’agit d’une nullité absolue. Cette formalité fiscale fait de la promesse unilatérale de vente un contrat formel dans ce cas. Toute personne peut donc soulever cette nullité, le promettant, le bénéficiaire etc… Le meilleur moyen d’échapper à la nullité de la promesse unilatérale de vente demandé par le bénéficiaire ou par le promettant c’est de dire qu’il ne s’agissait pas d’une promesse unilatérale de vente mais d’une promesse synallagmatique. On peut faire requalifier la promesse unilatérale de vente. Si le candidat acheteur à déjà voulu acheter il s’agit d’une promesse synallagmatique de vente, ce qui compte c’est la véritable volonté des parties. On peut déduire la volonté d’acheter du montant de l’indemnité d’immobilisation. Si ce montant ne dépasse pas les 10% du prix de vente, il ne pourra pas y avoir de requalification. Il ne faut pas confondre l’indemnité d’immobilisation au dédit car le second suppose de s’être déjà engagé à acheter.

Plusieurs situations peuvent être envisagées.

Soit le bénéficiaire ne lève pas l’option à l’expiration du délai, le promettant est alors délié de toute obligation, si une indemnité d’immobilisation a été prévu, elle est en principe définitivement acquise au promettant sauf dans le cas où la promesse a été assortie d’une condition suspensive. Si cette condition ne s’est pas réalisé, le contra est caduque et faut donc restituer l’indemnité. Le promettant peut prévoir une clause lui permettant de conserver une partie de l’indemnité sauf dans les cas de vente immobilier. Si le bénéficiaire ne lève pas l’option et qu’il n’y a pas de condition suspensive, le bénéficiaire ne peut pas demander de résolution de l’indemnité. Au maximum une réduction de l’indemnité pourra être prononcé si le bénéficiaire à très vite fais savoir qu’il ne lèverait pas l’option et qu’il renonce à son droit..

Si le bénéficiaire décide de lever l’option avant l’expiration du délai. Il faut distinguer deux situations. Si le bénéficiaire lève l’option et qu’il apprend que le promettant c’est rétracté entre temps. Depuis un arrêt du 15 décembre 1993 de la 3e chambre civil, la levée de l’option après la rétractation du promettant exclu toute rencontre de volonté, si bien que la réalisation forcée de la vente ne peut être demandé en justice. La Cour de cassation précise que l’obligation du promettant n’est qu’une obligation de faire, elle se résout donc en dommage et intérêt. Cet arrêt est très critiquable car il revient à donner moins de force à la promesse de vente qu’a une offre avec délai. En effet, la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai peut donner lieu à une exécution forcée. Il est vrai que ce contrat de promesse n’engendre qu’une obligation de faire, mais il y a longtemps qu’on sait que l’article 1142 doit être cantonné à obligation trop personne pour forcer le cocontractant à l’exécution forcée. Avec cette jurisprudence le mieux n’est plus de faire signer une promesse unilatérale de vente mais faire signer un avant contrat synallagmatique si l’acheteur est sur de vouloir acheter. Cela étant les choses pourraient a nouveaux changer car la Cour de cassation en chambre mixe le 26 mai 2006 vient d’évoluer sur le pacte de préférence, désormais la substitution du bénéficiaire du pacte de préférence au tiers avec lequel la vente a été conclu et maintenant envisageable. Le projet Catala de réforme du droit des obligations renverse expressément la jurisprudence sur les promesses unilatérales de vente et la lettre de l’article 1142 pour permettre l’exécution forcé sauf exécution

Si le bénéficiaire lève l’option et que le promettant est toujours d’accord il n’y a pas de problème. Légalement la levée peut se faire sans formalisme, mais en pratique il y a souvent des formes à respecter comme l’envoi d’une lettre recommandé ou le paiement total du prix. Le consentement a la vente du bénéficiaire vient rencontrer la volonté du promettant, il y a donc rencontre des volontés. A partir de ce moment, la forme se forme sans rétroactivité, c’est a ce moment qu’il faut se placer pour admettre une éventuelle lésion, ou encore pour déterminer la nature du bien acheter lorsque l’acheteur est une personne mariée ou encore qu’il faut apprécier la capacité de l’acquéreur. En principe la vente est formé et la propriété transférée. En générale des clauses dans la promesse diffère le transfère de la propriété jusqu’à signature de l’acte de vente. Il se peut aussi que des conditions suspensives aient été insérées, il se peut qu’elles soient toujours pendantes au moment de la levée. Les parties se retrouvent donc dans la même situation que lorsqu’une promesse synallagmatique de vente a été signée.

La promesse synallagmatique.

Dans ce type de promesse le titulaire d’une bien s’engage à vendre et l’autre à acheter. ON les appels souvent des compromis de vente.

Promesse synallagmatique de vente vaut vente, tel est le cas lorsque les engagements d’acheter et de vendre sont définitivement pris. Ce n’est plus un avant contrat, mais un contrat qui est parfait. Sans doute s’agissant de la vente d’immeuble la réitération en la forme authentique devra intervenir ultérieurement. Si on le pouvait on signerait l’acte authentique dès maintenant mais il faut que le notaire fasse divers formalité administrative mais l’essentiel est là, le contrat est déjà formé. (Chambre des requêtes 4 mai 1936) . Eventuellement des conditions suspensives se trouvent dans le contrat, nous sommes alors en présence d’une vente conditionnelle, mais les parties sont déjà engagés, si l’une d’elle voulait se dérober, l’autre pourrait la contraindre à s’exécuter. On peut obtenir un jugement valant vente. Cette solution a connu plusieurs évolution, le 2 avril 1979 (arrêt Ballant ) 3e civil avait retenu une solution différente, elle avait considéré que l’acte authentique prévu n’ayant pas été signé, le vendeur n’était tenu que d’une obligation de faire. Cette solution a été abandonné dans un arrêt du 3 Janvier 1983 et du 14 janvier 1987, toujours de la 3e chambre civil, la Cour de cassation admet l’exécution forcée, il s’agit du droit positif. Cette action en exécution forcée n’a rien d’obligatoire, l’autre partie peut comme toujours opter entre l’exécution forcée et la résolution du contrat avec des dommages et intérêt. Souvent le compromis de vente fixe une somme que le récalcitrant devra en cas d’inexécution du contrat, ils sont en générale égale au dépôt de garantie de l’acheteur qui est égale à 10 % du prix de vente. Ce dépôt se transforme en acompte si la vente aboutie et en dommage intérêt en cas d’inexécution. Si c’est le vendeur qui ne veut plus céder son bien et que l’acheteur préfère la résolution de la vente, les dommages et intérêts sont aussi égaux au dépôt de garantie sauf modération de ce prix dans le contrat.

b) le compromis de vente véritable avant contrat, distinct de la vente

Lorsque l’accord réciproque sur la chose et sur le prix ne suffit pas à former dès maintenant une vente parfaite nous sommes en présence d’un compromis de vente véritable avant contrat, distinct de la vente. C’est le cas où il faut des éléments constitutif complémentaire. C’est uniquement dans ces cas qu’on devrait parler de promesse synallagmatique de vente.

Ils sont parfois d’origine légale. C’est par exemple le cas de la nécessité d’autorisation administrative lors de certaine vente comme par exemple la cession d’office ministériel. Parfois l’autorisation administrative doit être obtenue avant tout contrat, même avant une promesse, c’est le cas de l’autorisation de lotir. Un autre élément d’origine légale, c’est la purge des droits de préemption, si le bénéficiaire n’a pas été mise en mesure d’exercer son droit, soit la vente est nulle, soit il peut être substitué à l’acheteur initial, la purge du droit de préemption est donc un élément complémentaire de validité de la vente.

Les éléments supplémentaires peuvent aussi être d’origine conventionnelle. Il peut s’agir d’un élément de perfection du contrat, cela revient à solenniser le contrat de vente et donc déroger au article 1583 et 1589 du code civil, la Cour de cassation admet cela (exemple : 5 Janvier 1983, 14 janvier 1987). Il se peut que les parties n’aient pas voulu envisager l’exécution forcée de la vente et que chacun soit complètement libre de venir signer l’acte authentique de vente, dans ce cas il ne peut y avoir que des dommages et intérêts. Ils peuvent aussi avoir prévu l’exécution forcée. Si on peut contraindre a l’exécution forcée, pourquoi ne pas avoir signé une véritable promesse synallagmatique de vente ? Il peut y avoir un intérêt fiscal car dès que la vente est conclu les droits d’enregistrement son du, en différent la vente on diffère le paiement des droits fiscales. De plus si on a conclu un avant contrat parfait avant des clauses de dédit, alors la résolution de la vente ne permettra pas de récupérer les droits d’enregistrement, d’où l’intérêt de différer la vente après la fin de la capacité de dédit.

IV Les ventes conditionnelles

Come tout contrat, la vente peut être affecté d’une clause conditionnelle. Les conditions résolutoires sont assez rares, on trouve surtout des conditions suspensives qui peuvent être organisées par la loi

Article 1588

La vente faite à l’essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

Il ne faut pas confondre la vente annexé avec les ventes agrées dans lesquels l’acheteur se réserve le droit d’accepter ou de refuser la chose de manière discrétionnaire.

Article 1587

A l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

Dans ce type de contrat, il n’y a pas véritablement encore de vente, l’acheteur potentiel n’est pas engagé à acheter mais simplement à goûter dans les ventes de vins. Il y a aussi des ventes suspensives soumises à l’obtention d’un prêt, cette condition est supposée dans les ventes de locaux d’habitation par un particulier. Pour l’écarter il faut donc le faire explicitement. Lorsque le candidat à l’achat à besoin d’un prêt en pratique cette condition est stipulé, mais si elle ne l’est pas elle reste applicable. Il peut exister énormément de types différents de conditions suspensives, chaque cocontractant pouvant stipuler dans l’avant contrat celles qu’il veut à condition qu’elle ne soit pas purement potestative, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas laisser à la seule volonté du vendeur.

Article 1178 La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement

§ IV: Les vices du consentement

Erreur, violence, Dol, tel sont les 3 vices du consentement. On a beaucoup d’exemple dans les contrats de vente. Nous verrons simplement 3 points.

Une difficulté se présente lorsqu’il y a un défaut de la chose que l’acheteur ignore, il y a bien erreur, dans la vente existe une garantie des vices cachés lorsque la chose présente vices qui auraient empêché l’acheteur d’acheter s’il avait connu ces défauts. Dans la définition même des vices cachés on a l’erreur. Dès qu’il y a un vice caché il y a erreur sur une qualité substantielle. En 1960 la Cour de cassation avait décidé que lorsque l’erreur était la conséquence d’un vice caché, l’action devait se fonder sur l’article 1648, il y a pas d’option. Puis la Cour de cassation a effectué en revirement, l’acquéreur dispose maintenant d’une option, il peut agir sur le terrain de l’erreur ou sur le terrain spécial des vices cachés. En 7 juin 200 la 1er chambre civil a laisser entendre que lorsqu’il y avait vice caché, on ne pouvait plus agir du le terrain de l’erreur, cette position n’est pas limpide, on n’est sur de rien. Un arrêt du 6 Novembre 2002 autorise à agir sur le fondement du dol même s’il y a eu un vice caché.

Le vendeur peut il agir en nullité pour erreur ? Une vive controverse a eu lieu sur ce sujet car la chose appartenait au vendeur, donc le voici mal venu de dire qu’il s’est trompé sur la substance de sa chose. La solution a été donnée par la Cour de cassation, une telle erreur ( 13 décembre 1983 ) peut aussi concerner le vendeur.

Aujourd’hui la réticence est admise

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On ne peut pas reprocher de réticence dolosive à l’acheteur. (Voir l’affaire Balbus, la Cour de cassation pose qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur.) La Cour de cassation a utilisé dans cet arrêt a utilisé l’imparfait, donc faut il comprendre que cette décision n’était justifié que par les faits de l’espèce ? Ce principe peut supporter des exceptions, dans certains cas une obligation d’information peut peser sur le vendeur (exemple : une commune achète un terrain inconstructible mais elle ne dit pas qu’elle a engagé la procédure pour que terrain devienne constructible, la Cour de cassation décide que la commune possédait une information extrêmement difficile a obtenir donc une obligation d’information pesait sur la commune, autre exemple 15 novembre 2000, le vendeur ignorait la richesse du sous sol alors que l’acheteur était au courant car il s’agissait d’un professionnel -> nullité pour réticence dolosive)

SECTION II : La capacité de vendre et d’acheter

Il faut évoquer les incapacités spéciales de jouissance et non d’exercice. Celui qui est seulement frapper d’une incapacité de jouissante ne peut pas passer des actes mêmes par son représentant, le droit même de passer des actes est enlevé.

Incapacités spéciales d’acheter

Elle frappe des personnes qui pourraient être tenté d’abuser de leur fonction pour acheter à trop bon compte

Article 1596

Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

Article 1597

Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

Article 1125-1
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne admise dans l’établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l’établissement.
Pour l’application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

La sanction est la nullité relative à la discrétion du seul vendeur

Incapacité spéciale de vendre et d’acheter

En cas de saisie, le débiteur se trouve dans l’incapacité de disposer du bien saisi. Par ailleurs le saisi ne pourra se porter acquéreur dans la vente judiciaire qui sera organisé de ces biens. Il s’agit d’éviter qu’une personne insolvable ne soit déclaré adjudicateur. Le saisi est donc dans l’incapacité de vendre et d’acheter ses biens.

SECTION III : La chose

Article 1583

Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé

§ 1: Nature

Il est usuel d’appeler chose ce dont on a la propriété « j’ai une voiture ». Au sens de l’article 1582 et suivant la chose est constituée par toute sorte de droit qui porte évidement sur quelques choses, l’objet de la vente se décompose en deux, les droits sur les choses et la chose elle-même.

A: nature des droits susceptibles d’être cédés

Il faut exclure de la liste les droits d’usage et d’habitation au terme de l’article 631 et 632. Ils sont incessibles. Peut-être céder entres autres, des biens matériels bien entendu mais aussi ,des droits de créance, les droits intellectuels, les droits indivis mais cette cession déclenche un droit de préemption au profit des indivisaires

B: nature des choses objet des droits cédés (question des choses hors commerce; autres inaliénabilités)

On rencontre des biens particuliers (exemple : vente d’une maison) et des universalités (= un ensemble de chose, exemple un héritier vent une succession ouverte, il vend l’ensemble des droits successoraux). On trouve des choses de genre, des corps certains. Cependant certains biens sont inaliénables. C’est le cas de tout ce qui est hors commerces (article 1598 et 1128 code civil), ce qui n’est pas dans le commerce c’est ce qui n’est pas susceptible d’être vendu ! C’est le cas du corps humain et de la personne humaine (il n’a pas de vente d’un joueur de foot, on cède le contrat de travail), on ne peut pas vendre son droit de vote, ni le droit moral d’un auteur, ni la succession d’une personne vivante, ni des produits interdis par la loi, ni la clientèle de celui qui exerce une activité illicite, ni certaines autorisations administrative en raison de leur caractère personnel (lorsqu’elle a un caractère réel elle peut circuler avec les biens, exemple licence de débit de boisson qui circule avec le fond de commerce ou l’autorisation d’exploiter une pharmacie, ou un permis de construire), ni les droits alimentaires. Depuis le 7 novembre 2000 les cessions de clientèle civile sont licites si la liberté de choix du malade est sauvegardée.

Certaines choses ne sont pas totalement hors commerce, elles ne peuvent simplement pas faire l’objet de vente. C’est le cas du domaine public qui est inaliénable mais qui peut faire l’objet d’autorisation d’usage. Les organes ne peuvent être vendus mais ils peuvent être donnés.

L’inaliénabilité peut être d’origine conventionnelle, on la rencontre surtout dans les donations et les lègues.

Article 900-1
Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

§ II : Existence

A: de la chose sur laquelle portent les droits cédés

1) vente d’une chose qui a péri

La chose a existé mais a péri au moment où la vente est conclu, par exemple des marchandises sont vendu pendant leur transport mais on ignore a ce moment là qu’elles ont disparu pendant le transport. Le code civil fait une distinction :

Article 1601

Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

Ce texte n’est pas d’ordre public, si bien qu’est valable la vente contractée en connaissance d’un risque de disparition, c’est un contrat aléatoire. L’article 1601 ne sera plus applicable, l’objet de la vente sera l’espoir de l’existence de la chose au moment de la vente.

2) vente d’une chose future

Cette vente est admise, c’est une opération fréquente, il n’est pas nécessaire que la chose existe au moment de la conclusion de la vente, il suffit qu’il existe plus tard. C’est par exemple la vente d’une voiture à construire, d’un immeuble à construire. Mais certaines choses futures ne peuvent être vendues. Article 1600, vente des œuvres futures d’un auteur, vente d’une succession.

Lorsque la vente d’une chose futur est valable, que ce passe t il si la chose n’arrive jamais ? Il faut

L’article 701 du code civil : « si au moment de la vente, la chose serait périe en totalité la vente serait nulle » (de nullité absolue). Disparition antérieure à la vente. Disparition de la chose et de son utilité. Si disparition partielle: acquéreur peut renoncer à la vente qui sera annulée ou possibilité de réviser le prix.
Vente d’une chose qui n’existe pas encore
Principe: validité de la vente d’une chose future. Vente assortie d’un terme suspensif: avènement de la chose. Si chose pas crée la vente est caduque. Exception: la cession consentie d’un artiste de toutes ses œuvres à venir est prohibée.
La vente d’une chose espérée est valable.

Lorsque la vente future est soumise à un aléa, il s’agit d’un contrat aléatoire donc le prix payé est celui d’une espérance, donc la vente reste valable si la chose n’arrive jamais.

B : des droits cédés sur la chose vente de la chose d’autrui

Article 1599 La vente de la chose d’autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

Le fondement de cette nullité n’est pas facile à trouver. On peut être tenté de penser qu’il s’agit de l’application de l’adage : être nul ne peut transférer de droit a autrui qu’il n’en a lui-même. Dans ce cas le contrat serait nul pour absence d’objet, il y aurait donc une nullité absolue, or la jurisprudence y voit une nullité relative. Une partie de la doctrine a donc trouvé le fondement de la nullité dans une erreur de l’acheteur, l’acheteur se trouve a la merci de la revendication du véritable propriétaire et il ne le savait pas. Pour que la vente soit valable il faut que la vente porte sur une chose

Lorsque les conditions sont remplies il s’agit d’une nullité relative, donc seul l’acheteur peut s’en prévaloir. Le véritable propriétaire ne peut pas se prévaloir de l’article 1599 car il n’est pas parti à la vente. La vente n’a aucun effet a son égard, il a juste à agir en revendication pour récupérer son bien. En cas de nullité, l’acheteur peut obtenir des dommages et intérêts si le vendeur était de mauvaise foi. L’action en nullité se prescrit par 5 ans, mais l’acheteur peut confirmer la vente lorsqu’il découvre que le vendeur n’avait pas la propriété de la chose. La vente ne sera conclue qu’au moment où le vendeur aura acquis la propriété de la chose. La vente sera consolidée si le vendeur acquière la propriété avant l’action en nullité ou si le propriétaire ratifie la vente.

Lorsque les apparences sont trompeuses l’acheteur peut se prévaloir de cette apparence pour restituer à l’action en revendication du propriétaire. L’erreur commune fait le droit. IL y a des cas dans lequel le droit peut surgir de l’erreur, la propriété sera consolidée car tout le monde se serait trompé dans la même situation.

La vente de la chose indivise par un seul indivisaire (ne pas conforme avec la seul vente des droits indivis de l’indivisaire) se présente un peu comme la vente de la chose d’autrui car il était en parti propriétaire. Normalement pour faire une telle vente il faut l’accord de tous les indivisaires. Ici nous ne sommes pas en présence d’une nullité car il faut tenir compte du partage de l’indivision qui va intervenir, ce partage à un effet déclaratif, donc si le bien vendu irrégulièrement est placé dans le lot du vendeur, le vendeur devenu copartageant sera réputé avoir été seul propriétaire du bien depuis le début de l’indivision. Tout ce passe comme si l’indivision n’avait pas existée. La vente sera donc pleinement efficace. Si le bien n’est pas mis dans son lot, la vente sera inopposable au copartageant.

§ III: Détermination de la chose

Nous appliquons ici le droit commun des contrats de l’article 1129 du code civil.

Article 1129 Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.

Les choses sont plus compliqués pour les choses de genre, il faut que le contrat désigne l’espèce et la quotité (quantité) ce qui rend la chose au moment déterminable. Pour les choses de genre il suffit de dire « on veut tel chose » et la décrire le mieux possible. Pour les choses de genre on déterminera précisément la chose vendu plus tard. Il se peut que le contrat vende les choses en bloc et non à la mesure

Article 1586 Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

Le transfère de propriété dans ce cas est immédiat, sinon le transfère ne se fait qu’au moment de l’individualisation de la chose.

SECTION IV: Le prix

Il s’agit d’un des éléments essentiels du contrat, il faut nécessairement un accord sur la chose et sur le prix

Article 1582 La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

Article 1583 Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Il s’agit toujours d’une somme d’argent que l’acheteur s’oblige à livrer au vendeur.

§ 1 : Existence du prix

En l’absence de prix ou bien il s’agit d’une vente nulle ou bien il s’agit d’un autre contrat si les autres éléments sont réunis. Pour que le prix existe il faut qu’il soit déterminer et du moins déterminable. Un prix indéterminé n’existe pas. Il faut également que ce prix ne soit pas fictif.

A: Détermination

1) Prix déterminé par les parties

Article 1591 Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

Il suffit de fixer son montant. Une détermination de l’échéance n’est pas nécessaire, sans cette stipulation sera le moment de la livraison. Les parties fixent librement ce montant. De 1945 à 1986 de nombreux prix de vente étaient fixés par les pouvoirs publics. L’ordonnance du 1 décembre 1986 a en principe totalement mis fin à ce système, maintenant (L410-2 du code de commerce) les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Dans des cas exceptionnels, des mesures pourraient être prise pour éviter des hausses excessives de prix. Avec ce système on se place sur un plan global. C’est le marché qui détermine les prix, il s’agit d’un mécanisme régulateur. Mais au plan individuel lorsqu’il s’agit de fixer le prix d’une vente, ceci sont bien entendu maître de la détermination de leur prix, c’est l’addition global de ces libertés individuel qu’il permet de dégagé un véritable prix. Ce qui nous intéresse c’est le contrat individuel de vente et non l’approche globale. Pour garantir ce libre jeu de la concurrence un certain nombre de règles garantissent ce libre jeu de la concurrence. (Prohibition de la pratique des prix particulièrement bas, interdiction de la vente à perte), mais dans tout les cas les ventes individuels reste valable. Déterminer le prix, c’est s’accorder sur un prix.

2) Prix rendu déterminable

Tout c’est déduit de l’article 1592

a) recours à un tiers

Article 1592 Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.

Ici les parties ne déterminent par le prix mais elle confit ce soin à un tiers. Ce tiers n’est pas un véritable arbitre, en droit l’arbitre c’est une personne qui est chargé de trancher un différent, ici il n’y a pas de différent, donc ce tiers est une sorte de mandataire commun des deux parties. Ce tiers doit être réellement indépendant des parties et doit pouvoir effectuer librement la détermination du prix. La vente serait nul si les parties avaient imposé au tiers de calculer le prix a partir des éléments de référence sur les une des parties pouvaient influer.

5. Expertise impossible du fait d’une partie. Lorsque, en raison des pratiques arbitraires de la société cédante qui ont eu pour effet de fausser les données de référence devant servir de base à l’établissement du prix des actions cédées, les experts sont définitivement dans l’impossibilité d’accomplir leur mission d’évaluation de la chose vendue, la cession est nulle. Civ. 2e, 8 avr. 1999:

Le plus souvent les parties désignent directement le tiers, ou du moins organise sa désignation. Si les parties n’ont pas organisés la désignation du tiers, il se pourrait qu’elles s’accordent sur ce point ultérieurement, mais si elles n’y arrivent pas la vente est nulle car il est impossible d’obtenir du juge qu’il procède à cette désignation. L’article 1592 interdit au juge d’effectuer cette évaluation du prix, la vente est nulle.

b) recours à des éléments objectifs

La vente peut être valable sans que le prix soit initialement déterminé, dès lors qu’il a été rendu déterminable par les parties et qu’il l’a été par un procédé qui ne dépend plus de la volonté des parties. Avec le recours à un tiers les deux parties sont sans doute à la discrétion de ce tiers, mais aucune des deux parties n’est à la merci de l’autre. On peut admettre des procédés voisins de détermination qui répondent au même objet. La jurisprudence a admis que le prix est valable lorsque la détermination à l’avenir doit se faire par des éléments prévues dans le contrat qui ne dépendent plus de la volonté des parties.

Absence d’intervention ultérieure des parties. Le contrat de vente n’est parfait que s’il permet, au vu de ses clauses, de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l’une des parties ou de la réalisation d’accords ultérieurs. Com. 24 mars 1965: D. 1965. 474; RTD civ. 1965. 821, obs. Cornu. –

Même sens: Req. 7 janv. 1925: GAJC, 11e éd., no 246; DH 1925. 57

En revanche si l’une des parties conservent la possibilité d’influer sur les éléments permettant de calculer le prix, le prix n’est plus déterminable, la vente est donc nulle. Certains auteurs souhaiteraient que le droit reconnaisse la possibilité de se référer au tarif futur du vendeur. Le juge ne peut pas non plus déterminer le prix grâce à des éléments extérieurs au contrat.

Interdiction des références à des éléments extérieurs. Cassation, pour violation de l’Article 1591, de l’arrêt qui, en affirmant qu’en l’absence de désaccord entre les parties à l’époque de la cession, il faut se référer au principe selon lequel le prix d’une action est au moins celui de sa valeur au jour de la négociation, se déterminant ainsi par des éléments extérieurs à l’acte et procédant à une fixation judiciaire du prix. Civ. 1re, 24 févr. 1998: Bull. civ. I, no 81; D. Affaires 1998. 531, obs. J. F.; Bull.

Joly 1998. 465, note Couret; RTD civ. 1998. 900, obs. Mestre

B : Réalité du prix

1) prix simulé

Les parties indiques un prix dans le contrat mais conviennent dans une contre lettre que ce prix ne serait jamais payé. Dans ce cas le contrat est une donation déguisé. La donation déguisée est valable. LA simulation est une hypothèse inverse. L’acte indique un prix, mais une contre lettre prévoit que le prix réel sera autre. Ici, il n’y a pas de difficulté, le prix est bien réel, mais souvent ce type de dissimulation a pour but une fraude fiscale et pour éviter cela l’article 1840 à du code général des impôts pose une règle spéciale :

Sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article 1741, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter, si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seings privés enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seings privés enregistré dans les dix jours de sa date.

L’acte apparent continue à produire ses effets entres les parties, seul la contre lettre est annulée. Les parties peuvent donc exiger l’exécution de l’acte apparent. De plus il existe un risque de préemption de l’administration fiscale et une lourde amende.

2) prix dérisoire

Les parties sont convenues d’un prix, mais il est tellement infime qu’il n’a pas d’existence. On parle de vil prix, de prix dérisoire, c’est une absence de prix. Par exemple, il s’agit d’une vente moyennant une rente viagère, mais la rente est inférieure aux revenus de la chose, l’acheteur ne fait donc aucun sacrifice, il lui suffit de récolter les fruits de la chose pour s’acquitter de se dette, il n’y a donc pas de prix. Un autre exemple est plus délicat. L’acheteur doit effectivement versé une certaine somme, mais un prix trop faible ? A partir de quel moment un prix n’est pas seulement lésionnaire, mais devient il dérisoire ? On vend par exemple une Ferrari en parfait état pour 1000€, le prix est vil, donc la vente est nulle.

Principe: refus des prix dérisoires. Les juges du fond qui constatent, souverainement, qu’un prétendu prix n’est pas sérieux, décident avec raison que, faute d’un prix, l’acte de cession ne constitue pas une vente. Req. 3 mai 1922: S. 1922. 1. 310 (nullité de la cession d’un fonds de commerce dont le prix correspondait à un dixième des revenus du fonds pendant dix ans).

La notion de prix dérisoire est appréciée par les juges. Par exemple, une personne achète une bague Cartier 100.000 francs, le bijoutier s’aperçois que la bague valait 400.000 francs, la Cour de cassation considère que 100.000 francs ce n’est pas dérisoire et donc la vente est valable.

Ayant relevé que le prix d’une bague n’était nullement dérisoire, une cour d’appel peut en déduire que, même si la valeur du bijou était bien supérieure (le vendeur arguant d’une erreur d’étiquetage), la vente n’était pas nulle pour absence de cause. Civ. 1re, 4 juill. 1995:

La vente avec un prix dérisoire est nulle d’une nullité absolue sauf si le vendeur était animé d’une intention libérale, dans ce cas le juge la requalifiera en donation.

§ 2 La Justice du prix

Il s’agit d’une exigence morale et non juridique. Les parties fixent librement le prix. L’une des parties peut faire une bonne affaire et l’autre une mauvaise, peut importe.

Article 1118 La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section.

A: La lésion dans quelques ventes mobilières

Ce sont des hypothèses rares.

B: La lésion dans la vente immobilière

1) conditions de la rescision

Seul le vendeur peut se prévaloir de la rescision. La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur, article 1674 sur Code civil car les rédacteurs du code civil ont pensé que le vendeur pouvait se voir contraindre de vendre, alors que l’acheteur ne peut jamais être contraint d’acheter.

L’article 1674 vise la vente d’un immeuble, sont donc exclues les ventes de meuble. Certaines ventes immobilières ne sont pas rescindables. C’est le cas des ventes aléatoires comme les ventes viagères. L’aléa chasse la lésion. Sont également exclu les ventes qui ne peuvent être faite que par l’autorité de juge. On ne remet pas en cause le prix obtenu lors d’une adjudication. La lésion doit dépasser les 7/12ème. Il faut donc comparer le prix avec la valeur de l’immeuble vendu au moment de la vente. Donc peu importe que l’immeuble est pris de la valeur si le prix n’était pas lésionnaire au moment de la vente. Pour les ventes à conditions suspensives, on se place au moment de l’échange des consentements car elle a un effet rétroactif. Pour les promesses de vente on se place au moment de la levée de l’option.

2) procédure

L’action doit être introduite dans les 2 ans. Mais s’il y a eu des conditions suspensives le délai ne cours qu’a partir du jour de leur réalisation. Le vendeur doit avancer des faits assez graves justifiant la lésion. L’action cesse aussi d’être recevable si l’acheteur offre le supplément du juste prix. Lorsque le tribunal accepte l’action, il nomme 3 experts qui rendront des conclusions qui ne lieront pas les juges.

3) effets de la lésion

Sanction = rescision. Il s’agit d’une nullité relative, le vendeur peut donc confirmé la vente s’il a reçu le paiement du prix. La loi offre un choix à l’acheteur, soit subir la rescision avec la restitution de la chose, ou sauver la vente en paiement le supplément du juste prix.

Article 1680 Les trois experts seront nommés d’office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

La Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une dette de valeur, elle évolue donc avec la valeur du bien. Si l’action en justice traîne et que l’immeuble prend de la valeur on calculera le prix de l’immeuble en fonction de la valeur au moment de l’action.

Article 1682 Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précédent, il doit l’intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.

S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

L’intérêt du prix qu’il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du payement, s’il n’a touché aucuns fruits.

Il faut donc calculer pour chaque année et y appliquer le taux d’intérêt légal en vigueur à l’époque. La somme de ces intérêts donnera le montant de la somme à payer.

La rescision atteint tous les droits qui ont été donné par le vendeur. Pour éviter d’être déposséder le tiers acquéreur se voit offrir la possibilité de payer le supplément du juste prix.

CHAPITRE 2 : LES EFFETS DE LA VENTE

SECTION 1 : Le transfert de propriété

En la matière il est un grand principe qui connaît toutefois des exceptions.

§ 1: Le principe du transfert immédiat, par le seul échange des consentements

L’article 1582 du Code civil est limpide.

Article 1582 La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé

Article 1583 Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé

Le transfère de propriété s’opère après le simple échange des consentements, sans aucune formalité. Il s’agit d’un effet légal du contrat de vente. Ce qui est vrai du transfère de propriété d’une chose est aussi valable pour le transfère d’autre droit privé comme les droits sociaux. Le principe joue pleinement a l’égard des parties mais atténué à l’égard des tiers qui peuvent ignorer que le vendeur avait déjà vendu le bien. Le transfère n’est opposable aux tiers que si les règles de publicités ont été respecté. En matière mobilière,

Art. 2279 En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Il faudrait dire, en fait de meuble la possession de bonne foi vaut titre. C’est donc le premier qui sera entré en possession de la chose qui sera prioritaire s’il est de bonne foi.

Article 1141 Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

Entre les parties le transfère de plein droit entraîne le transfère de la charge des risques de la chose en même temps.

Article 1138 alinéa 2 Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

La perte de la chose nuit au propriétaire, l’acheteur qui est devenu propriétaire de la chose supporte la force majeure à partir de l’échange des consentements. Cela signifie que si la chose vient à être détruite par cas fortuit, l’acheteur devra quand même le prix de la chose. Il faut donc l’assurer au moment de l’échange des consentements. Toute fois la charge des risques retourne vers le vendeur lorsqu’il se trouve en regard pour livrer et que l’acheteur l’a mis en demeure, mais pour qu’il soit mis en demeure il faut d’abord que le vendeur soit en retard et donc que les délais pour la livraison sont expirés.

§ II: Les exceptions

Elle ne porte pas sur le fait que le transfère de propriété s’effectue par le simple échange des consentements mais la dissociation entre le transfert de la propriété et le transfère des risques.

A. Exceptions légales

1. Vente de choses de genre

C’est l’individualisation de la chose effectue le transfère de propriété. L’individualisation se produit lorsque la chose est isolée du reste des stocks du vendeur, elle peut s’effectuer par divers méthodes, marquage, pesage, placement dans un camion etc… Lorsque la chose de genre doit être transférée par un tiers, l’individualisation s’effectue par la remise au transporteur. Toutefois, si un transport groupé est organisé il se peut que l’individualisation n’ait lieu qu’au moment de la remise de la chose.

2. Vente de choses futures

Le transfère de propriété et des risques ne peut avoir lieu au moment de l’échange des consentements car la chose n’existe pas.

Article 1601-2 La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente s’il s’agit d’une chose de genre le transfère aura lieu au moment de l’individualisation de la chose.

B. Modifications conventionnelles du transfert de propriété et des risques

La règle énoncée à l’article 1583 est limpide mais pas impérative

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1 Clauses retardant le transfert de propriété

Ces clauses sont très fréquentes en matière immobilière. Le transfère de propriété est retardé au moment de la signature de la vente.

La clause en matière mobilière est aussi fréquente entre commerçant, il s’agit de la clause de réserve de propriété jusqu’au paiement total du prix. C’est clause c’est beaucoup répandu depuis que la loi a reconnu l’opposabilité ????. Cette clause retarde aussi le transfère des risques, sauf clauses contraires (20 nombre 1979, Ch.Com). Entre commerçant et non commerçant ce retard à un certain intérêt dans les ventes en libre service. La Cour de cassation admet que dans ce type de vente les parties sont implicitement convenu que l’acheteur ne deviendra propriétaire de la chose qu’au moment du paiement du prix, avant il ne s’agit que d’un simple détenteur.

2 Clauses anticipant le transfert de propriété

C’est l’hypothèse de la vente d’une chose à fabriquer. Les parties peuvent convenir que l’acheteur deviendra propriétaire au fur et à mesure de la construction. Il s’agit d’une garantie pour l’acheteur si le vendeur n’arrive pas à terminer la chose.

3 les clauses dissociant les transfère propriété et le transfère des risques

Il est possible de dissocier les deux. Ces clauses sont assez fréquentes dans certains types de commerce. Dans toutes ces hypothèses les risques et les frais du transport sont à la charge de l’acheteur mais le vendeur supporte des risques et des frais lors du chargement des biens, même si elles ont été individualisées. Les risques du transport jusqu’à la gare final sont au risque du vendeur par exemple. On peut même rencontrer la dissociation inverse avec la clause de réserve de propriété. Le vendeur restera propriétaire mais les risques seront supporter par l’acheteur car il ne s’agit que d’une garantie pour le vendeur.

4 la clause affectant le caractère définitif du transfère de propriété

En principe la propriété est définitivement transféré sauf si plus tard les parties procèdes à une vente inverse. Parfois cependant, un seul contrat de vente est conclu mais il comporte des clauses qui organisent le cas échant la restitution de la chose au vendeur. ON rencontre ainsi le cas de la vente dit « à condition ». L’acheteur c’est réservé la faculté de résoudre la vente en restituant la chose acheter. La chose est différente de la vente à l’essai, car là la vente ne se forme que si l’acheteur agréer la chose, avant il n’y a pas vente. Dans la vente à condition, le contrat comporte une condition résolutoire de restitution de la chose. On rencontre aussi parfois la vente à rémérer. Il s’agit d’une faculté pour le vendeur de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix versé et le remboursement des frais. C’est une sorte de prêt. La duré pendant laquelle le vendeur peut récupérer son bien ne doit pas excéder 5 ans. Le prix doit être remboursé ainsi que les nouveaux frais de vente et les éventuels frais fais pas l’acheteur pendant la durée.

Section 2 : les obligations du vendeur

A lire le code civil elles sont extrêmement simple, il a l’obligation de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. Rien n’interdit aux parties de prévoir d’autre obligation ou de modifier les obligations du code civil qui n’ont qu’un caractère supplétif. La jurisprudence a eu tendance en rendre certaines règles difficiles à écarter, elle a même créé de toutes pièces de nouvelles obligations, l’obligation d’information, l’obligation d’information et le législateur a créé de nouvelle garantie pour les biens de consommation.

I. l’obligation de délivrance

L’obligation de délivrance est celle de laisser la chose vendue à la disposition de l’acheteur pour qu’il en prenne livraison. Cette définition est meilleure que celle de l’article 1604. Cet article pourrait laisser entendre que le vendeur est tenu d’effectuer la livraison de la chose, ce qui n’est pas du tout le cas. La délivrance n’est pas la livraison. L’article 1608 le montre indiscutablement

Article 1608 Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire.

On peut admettre que l’acheteur est déjà devenue possesseur de la chose alors même qu’il n’a pas encore récupérer la chose. Le vendeur n’est plus qu’un détenteur.

A. l’obligation principale de délivrance

1. modalité de délivrance

En principe la délivrance est du dès la formation du contrat car dès ce moment l’obligation est né et elle doit être exécuté. On remarque qu’en pratique il en va très souvent ainsi. Cependant les parties peuvent déroger à ce principe et convenir d’une date ultérieure.

Article 1610 Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Entre professionnel ce temps pourrait d’ailleurs rester relativement imprécis. La convention de Vienne parle de délai raisonnable en l’absence de délai précisé dans le contrat. Entre professionnel et consommateur le contrat doit indiquer la date limite a laquelle le vendeur s’engage à effectuer la délivrance lorsque la livraison du bien n’est pas immédiate (il y a ici une confusion entre délivrance et livraison). La règle ne joue que pour la vente de bien relativement important au delà de 500 €. Il faut bien remarquer que la fixation d’un délai pour la livraison n’a rien à voir avec un retard du transfert de propriété. Lorsqu’un délai a ainsi été prévu, le vendeur doit le respecter sauf toutefois à pouvoir refuser la délivrance si l’acheteur ne paye pas le prix.

Article 1612 Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.

Article 1610 Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Il faut que cette faute soit suffisamment grave.

L114-1 du code de la conso facile le choix pour le consommateur qui peut dénoncer le contrat par un lettre recommander avec accusé de réception pour un retard supérieur à 7 jours sauf cas de force majeur. En dehors du champ d’application de ce texte (professionnel/consommateur), les vendeurs essayent assez souvent d’échapper à une résolution trop rapide en cas de dépassement du délai en stipulant que le délai n’est qu’indicatif.

Le lieu de la délivrance. En principe c’est le lieu où se trouve la chose lors de la conclusion du contrat

Article 1609 La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu.

On peut convenir que la délivrance s’effectuera chez l’acheteur. Il faut cependant une convention contraire.

Le mode de délivrance. A priori il n’y a pas de mode particulier de délivrance puisqu’elle consiste seulement à laisser la chose à la disposition de l’acheteur. C’est ce qui ressort de l’article 1606

Article 1606 La délivrance des effets mobiliers s’opère:

Ou par la tradition réelle,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

Mais souvent au delà d’une simple obligation négative, le vendeur est souvent obligé de faire quelque chose pour que l’acheteur puisse prendre possession du bien. Ainsi le vendeur d’un immeuble bâti doit remettre les clés.

Article 1605 L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété

Article 1607 La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur.

II. l’objet de la délivrance

A. la délivrance de la chose convenue

C’est la chose même sur laquelle les parties se sont accordé qui doit être délivré. S’il s’agit la vente d’un corps certains le vendeur doit remettre une chose identique à celui choisis. Pour les choses de genre il doit remettre une chose de l’espèce de la chose choisis par l’acheteur dans la quantité indiqué en respectant les clauses du contrat. Ex : pour la vente d’un Twingo bleue il faut en donner une bleue par une rouge. Lorsque le contrat ne précise pas la qualité de la chose vendu, la qualité doit loyale et marchande. Sur la vente du échantillon le vendeur doit délivrer une marchandise correspond à l’échantillon. Puisque le vendeur est tenu de délivrer la chose convenue, il doit la délivrer en l’état dans lequel elle se trouvait au moment de l’achat ce qui impose une obligation de conservation jusqu’au moment de la délivrance. Pour les choses d’occasion il ne faut pas remettre la chose dans son état d’origine. (Ch. Civ. 7 mars 2000).

La jurisprudence contemporaine à quelques peu développer l’objet de la délivrance en décidant qu’elle comportait en elle une obligation de conformité. Elle a décidé que l’objet était tenu de délivrer une chose conforme à l’usage pour laquelle elle a été achetée. (1er ch. Civ. 24 mars 1992, 20 mars 1989). La Cour de cassation a utilisé diverse formulation. S’il se révèle que l’acheteur ne peut tirer de la chose l’utilité qu’il en attendait et qui était conforme à sa destination, il peut se plaindre au vendeur qui n’a pas exécuté son obligation de conformité. (1 civ. exemple : 14 février 1992). Bien souvent cette impropriété tiens d’un défaut caché. Or ces défauts font l’objet d’une garantie particulière, la garantie des vices cachés. Ainsi la délivrance en est venue à recouvrir les vices cachés. Dès qu’il y a avait vice caché, il y avait manquement à l’obligation de délivrance. Dans ce mouvement jurisprudentiel qui a durée jusqu’en 1993 on avait un recouvrement de la garantie des vices cachés, mais on avait quand même deux concepts distincts. Le domaine de l’obligation de délivrance est plus étendu que celui des vices cachés. C’est la position de la 1er chambre civil de la Cour de cassation qui en était venu a dire que l’acheteur disposait d’un choix pour agir contre le vendeur en se plaçant doit sur le terrain de la garantie des vices cachés soit sur la garantie de l’obligation de délivrance alors que les modalités ne sont pas les mêmes. A Cour de cassation a retenu une formule dans un arrêt du 24 mars 1999 C.C.C 1992 p. 130 : l’acheteur peut agir sur le terrain de la délivrance peut important que le défaut puisse constituer un vice caché. Le concours de qualification a donné naissance à une option d’action. 1 février 1986 : l’assemblée plénière admet implicitement cette option.

Par contre la 3ème chambre civile n’a jamais adopté cette position. 13 avril 1988, bull 3ème partie n°67, les dommages qui relève d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il n’y a pas d’option d’action.

La 1er chambre civile a effectué un revirement le 8 décembre 1993. Ce revirement n’a pas consisté à adopter la position de la 3ème chambre civile. Elle s’est orientée sur une autre voie qui consiste à distinguer les domaines respectifs de la délivrance conforme et des vices cachés. Il y a vices cachés lorsqu’un défaut de la chose la rend impropre à sa destination normale, il n’est alors pas possible de manquement à l’obligation de délivrance. La chambre commerciale a suivie le même chemin que la chambre civil (26 avril 1994). En revanche le défaut de conformité est un défaut de conformité aux spécifications de la chose convenu dans le contrat qui continue de pouvoir être sanctionné sur le terrain du défaut de délivrance.

Exemple :

. On commande une voiture bleu, on en délivre une rouge = défaut de délivrance

. On commande une Peugeot 307 1,6L/110 chevaux on délivre une 307 1,6L/110 chevaux mais l’un des cylindres est défectueux = vice caché

Cette nouvelle évolution jurisprudentielle conduit à donner une très grande importance au contenu du contrat

Un usage s’étant instauré entre les parties, en relations d’affaires depuis plusieurs années, de commandes de semences toujours traitées, le vendeur qui a livré des semences non traitées a manqué à son obligation de livraison conforme aux spécifications contractuelles habituelles

Civ. 1re, 30 mars 1999: Bull. civ. I, no 118; Contrats Conc. Consom. 1999, no 110, note Leveneur.

IL existe un domaine de recoupement entre les deux. Car parfois le manquement à l’obligation de délivrance peut découler d’un vice caché, et si rien n’est spécifié dans le contrat, l’acheteur pourra avoir une option entre les deux actions.

Il faut aussi remarquer que l’acheteur doit exercer une certaine vigilance lorsqu’il prend livraison de la chose. S’il apparaît que la chose n’est pas conforme aux spécificités, il ne doit pas prendre la chose ou émettre des réserves. La jurisprudence pose que la réception sans réserve couvre les défauts apparents de conformités, l’acheteur ne pourra plus agir.

B) la délivrance des fruits de la chose

Article 1614 alinéa 2 Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur.

Dès l’instant où l’acquéreur est devenu acquéreur de la chose par l’échange des consentements, les fruits lui appartiennent. Mais les clauses contraires sont possibles.

C) la délivrance des accessoires

Article 1615 L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Quel sont les accessoires ? on trouve tout les objets d’estimés à l’usage de la chose, ils doivent être délivrer en même temps que la chose. On trouve également d’autres meubles indispensables à une utilisation normale. Ainsi lors de la vente d’une voiture on doit délivrer la carte grise. On trouve aussi des accessoires qui ne sont pas strictement nécessaires mais qui ont été envisagé par les parties, ce sont les accessoires conventionnels. Les accessoires ne sont pas forcément matériels, ils peuvent aussi être juridiques. Ce peut être des droits réels, les servitudes se transmettent avec le bien pour lesquelles elles sont prévues. Egalement certains contrats se transmettent avec la chose (article 1743). L121-10 du code des assurances, l’assurance d’une chose est transmise avec la chose (sauf pour les voitures et clauses contraires). On trouve également les actions en justice attaché à la chose transmise (ass. Plénière 7février 1986). Cette transmission d’accessoire peut se faire dès la première vente. Exemple : un chalutier qui n’était pas tout neuf, avait été remis en l’état par le vendeur qui l’a confié à un chantier naval, ce chalutier est vendu. L’acquéreur constate que certaine des réparations effectués ont été mal faite. L’acquéreur veut agir contre le chantier directement. La Cour de cassation admet que la vente transmet les droits et actions attachés à la chose. D’autant plus que c’est le propriétaire actuelle de la chose qui a intérêt à agir. Le vendeur peut donc directement agir contre le chantier (1 Civ.26 mai 1999).

III. l’inexécution de l’obligation de délivrance

En cas de force majeur, c’est l’acheteur qui est devenu propriétaire dès l’échange des consentements c’est donc lui qui doit supporter la charge de la disparition de la chose. Il en va différemment s’il y a eu un retard dans la livraison de la chose. Le vendeur ne recevra pas le prix, mais il n’y aura pas de responsabilité pour défaut de délivrance, il y a simplement résolution du contrat car la force majeur emporte le contrat.

S’il y a faute du vendeur. Par hypothèse il n’y a pas de force majeure. C’est la mise en demeure du vendeur par l’acheteur qui fait apparaître la faute du vendeur.

Article 1146 Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. (L. no 91-650 du 9 juill. 1991, art. 85) «La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.»

Si il y a refus de livrer ou que la livraison n’est pas conforme à la chose vendu et pas simplement retard dans la livraison, l’acheteur peut invoquer en défense l’exception d’inexécution ou demander l’exécution forcé de la délivrance

Article 1610 Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Il peut aussi demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice que lui a causé la non délivrance de la chose. Les dommages et intérêts peuvent devenir l’aspect le plus important de l’action de l’acheteur contre le vendeur, surtout si la chose était d’un prix relativement faible. Ces actions diverses, ne sont enfermés dans aucun délai particulier, la durée de droit commun sera donc applicable. L’acheteur aura 30 ans pour agir si le vendeur n’est pas un commerçant. Si le vendeur est un commerçant, l’acheteur, professionnel ou pas, n’aura que 10 ans pour agir. En matière de vente commerciale, entre commerçant, l’inexécution de l’obligation de délivrance peut aboutir à des conséquences spécifiques à certains égards. Ainsi on rencontre la réfaction du contrat, le juge peut imposer une réduction du prix si la chose délivrer n’est pas conforme. Il peut l’imposer aussi bien au vendeur qu’a l’acheteur. Egalement, on rencontre la faculté de remplacement, l’acheteur à la faculté de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur, la différence de coût sera alors supporté par le vendeur, étant en matière commercial une autorisation judiciaire n’est pas nécessaire.

Clause d’exonération

Dans une vente entre professionnel et consommateur il est impossible d’insérer valablement de tel clause

R132-1 du code de la consommationDans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d’une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d’autre part, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

Dans les autres ventes il en va autrement. La clause qui supprimerait toute responsabilité, tout droit à réparation serait frappé de nullité par un raisonnement tiré de la cause ( Ch. Civ. 19 janvier 1863 : un contrat ne peut exister s’il ne renferme les obligations qui sont de son essence). La clause simplement limitative de responsabilité est valable dans les ventes entre particulier ou entre professionnel sauf si elle est dérisoire et donc équivalente à une exonération totale.

Obligation de conservation du vendeur

Puisque le vendeur doit délivrer la chose dans l’état dans lequel elle se trouvait au moment de l’achat, le vendeur doit veiller à la conservation de la chose aussi bien que lorsque le transfère de propriété est retardé ou pas. Cette obligation de conservation est celle d’apporter à la chose les soins d’un bon père de famille, c’est donc une obligation de moyen.

Les obligations d’information et de conseil.

Ce sont des obligations créées par la jurisprudence en s’appuyant parfois sur l’article 1135 du Code civil. Parfois l’obligation a été fondé à partir de l’article 1604 de code civil.

1135 Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à

toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

1604: La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession

de l’acheteur.

Exemple : 1er chambre civile 25 juin 1996.

Dans la délimitation du domaine de ces obligations il faut faire preuve d’un peu de bon sens. Ces obligations ont nécessairement un caractère relatif. Par exemple, pour la vente de pomme de terre, on ne voit pas quelle obligation pèse sur le vendeur. Dans bon nombre de ventes il n’y a rien a expliquer. L’obligation d’information n’existe que lorsque la chose est nouvelle ou relativement complexe. La chose doit donc contenir un mode d’emploi en langue française. L’obligation d’information existe aussi lorsque la chose est dangereuse, il faudra informer l’acheteur des précautions à prendre. En outre la qualité et les connaissances de l’acheteur influe nécessairement, il n’y a pas à informer celui qui est déjà informé, l’étendu de l’obligation varie donc. L’étendu est maximal lorsqu’on est en présence d’un acheteur profane, en revanche un acheteur professionnel n’est pas créancier d’une telle obligation. Mais la qualité professionnelle de l’acquéreur n’exclu apr toujours cette information, s’il n’est pas bien informé par lui-même (1ch civ 9 décembre 1975, un agriculteur a acheter des produits pour cultiver des melons, la récolte est bonne donc il en reprend une deuxième fois, mais la deuxième fois il n’a pas arrosé assez, il perd toute sa récolte. La cour d’appel et la Cour de cassation dit qu’il fallait informer l’utilisateur de manière à ce que le produit ne soit pas dangereux pour les récoltes, comme il avait déjà utiliser le produit il y a eu un partage des responsabilités). L’obligation est encore plus importante lorsque la chose nécessite un conseil. Il y a un devoir d’assistance dans l’utilisation des produits est complexe comme les produits informatiques. (11 avril 1995) C’est aussi le cas lorsque l’installation est complexe comme les système de surveillance. Lorsque le vendeur c’est obligé à installé le produit son obligation de conseil va encore plus loin ( 7 avril 1998, CCC 1998 n°97 : le vendeur doit adapté le matériel à l’utilisation prévu, le vendeur doit se renseigner sur les attentent de l’acheteur). La méconnaissance de ces sanctions sont les sanctions de droit commun. Responsabilité civile contractuelle, résolution de la vente (11 avril 1995), ces deux sanctions sont souvent retenus en jurisprudence pour sanctionner un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, le vendeur n’a pas suffisamment conseillé l’acheteur qui a par conséquent acheter un matériel qui ne rempli pas ses besoins. Dans la pureté des principes il faudrait sanctionner l’obligation d’information précontractuelle sur le fondement de la responsabilité civil délictuelle car il n’y a pas encore de contrat, mais la jurisprudence ne fait pas la différence entre les obligations d’information. Certains auteurs critiquent beaucoup ce type de jurisprudence mais pas tout le monde, M. Durie a approuvé (revue trimestriel de droit civil 1981 p 157 ) car même si cette obligation est censé être exécuté avant le contrat il serait totalement superficiel de devoir isoler l’obligation d’information précontractuel du reste de l’ensemble. C’est lors de l’exécution du contrat que l’on se rend compte que le conseil était mauvais.

L114-20 du code de l’environnement (3civ, 7 novembre 2004)

Signalons aussi l’importance sur le terrain probatoire de la solution dégagé le 25 février 1997 par la 1er chambre civile, c’est en matière de responsabilité médicale, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation. C’est aussi le cas des avocats, notaire, courtier en assurance etc… La Cour de cassation a fondé sa décision sur l’article 1315 alinéa 2.

1315 Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il s’agit d’un très mauvais raisonnement, la victime du préjudice ne demande pas l’exécution du devoir de conseil, elle demande l’exécution d’une obligation de réparer un préjudice, c’est donc à elle de prouver que les conditions de la responsabilité sont remplies. (alinéa 1). Cette jurisprudence se justifie par le fait qu’il est plus facile de prouver qu’on a donné que prouver qu’on a pas reçu de conseil. On peut se ménager la preuve qu’on a exécuté son obligation d’information.

IV. La garantie des vices cachés.

Ce sont des défauts de la chose vendu, il ne se révèle pas à son examen lors de la vente et elle empêche l’acheteur d’en faire l’usage auquel elle est destiné. Le vendeur est tenu à la garantie de la chose.

Article 1642-1Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice.

Article 1643Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Article 1644Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

Article 1645Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Article 1646Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente

Article 1647Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.

Article 1648L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

A. les garanties légales

1) les conditions

Les conditions relatives aux vices. Le défaut doit nuire de façon suffisamment grave à l’utilisation de la chose.

Article 1641Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Le défaut doit diminuer significativement l’usage auquel elle est normalement destiné, une simple diminution d’agrément ne suffit pas à caractériser un vice caché. L’usage diminué est celui à laquelle la chose est normalement destinée. IL est évident que la nature de la chose entre en ligne de compte. L’utilisation d’un bien très usagé peut ne pas être la même que le produit neuf. Mais il ne faut pas en déduire qu’il ne peut jamais avoir de vices cachés dans un bien d’occasion.

Article 1642Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Le vendeur ne garanti que les vices cachés que ne révèle pas un examen de la chose. La qualité de l’acheteur intervient. Celui qui a des compétences techniques sera présumé avoir pu décelé le vice en examinant la chose. La preuve contraire est possible, il ne s’agit que d’une présomption simple. ( chambre commercial, 28 mai 2002, CCC 2002 n°139). Il est exigé de l’acheteur profane qu’il fasse un examen élémentaire de la chose, on le compare à un acheteur de diligence moyenne.

Le vice doit être caché, ce caractère ne s’apprécies qu’au regard de l’acheteur, quand au vendeur la garantie est tout autant du lorsqu’il ne connaissait pas le vendeur. S’il connaissait le vice, les conséquences à son encontre seront plus importante pour lui.

Le vice doit être antérieur. Le vendeur n’est garant que des vices qui existait déjà lorsqu’il a transféré la propriété. Il faut qu’il existe au moins en germe. Les défauts ultérieurs ne sont pas prises en compte car il s’agit de l’usure normale de la chose ou l’utilisation défectueuse de la chose. C’est l’acheteur qui doit prouver l’antériorité du défaut.

Les conditions relatives à la vente : toute vente donne droit à une garantie légale, sauf vente faite par autorité de justice

Article 1649Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

Elle ne joue pas dans des adjudications sur saisie, car ce serait un comble que celui qui n’a rien demandé, subir la vente de ses biens, soit tenu de garantir l’acheteur contre les défauts cachés ! Par ailleur certaine vente son soumise à des régimes spéciaux, c’est le cas des immeubles à construire, la garantie du au vendeur est aligné sur la double garantie qui pèse sur les constructeurs, la architectes, les entrepreneurs

Article 1646-1Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.

Dans la vente d’animaux domestique la code rural énumère une liste des vices rédhibitoires, ce texte fixe des délais très court pour agir. La vente d’animaux affectés de maladie contagieuse est frappé de nullité, l’acheteur à 45 jours pour agir.

Lors d’une vente successive, chaque vente normalement fait naitre une garantie respectivement à la charge de chaque vendeur. L’acquéreur final peut choisir de s’adresser à un vendeur antérieur de la chaine, car les droits à garantie sont transmis avec la chose. Encore faut il que les conditions de cette garantie soit remplie, notamment la condition d’antériorité et le caractère caché du vice. Cette action direct est de nature contractuelle (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 1979, Lamborghini). Quel intérêt présente cette action directe ? Elle est très utile lorsque le vendeur immédiat est insolvable ou non tenu à la garantie des vices cachés (1civ, 3 mars 1992, CCC 1992 n°112).

2) les effets

Les vices cachés offres un choix à l’acheteur.

Article 1644 Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

L’acheteur peut choisir de se faire rembourser et de restituer la chose. Il peut aussi se faire rembourser les sommes engagées dans la chose. C’est une action rédhibitoire. Si le vendeur était au courant du vice, il est tenu de rembourser la totalité du prix de la chose ainsi que les intérêts.

Article 1378 S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement.

L’acheteur peut choisir de garder la chose et de ne se faire rembourser qu’une partie du prix déterminé par expert. L’acheteur n’a aucune justification a donner pour justifier le choix de son action. Ainsi il peut choisir l’action rédhibitoire alors que le vendeur lui propose de réparer la chose ou de lui échanger. L’acheteur déçu peut ne pas avoir envi de s’exposer à des nouveaux risques en s’engageant avec ce vendeur. Par contre si l’acheteur a déjà réparer la chose et qu’elle lui donne satisfaction il ne peut plus se prévaloir de la garantie des vices cachés. Entre professionnel et consommateur, aucune clause ne peut réduire ce choix. (1civ, 5 mai 1982). Il existe toutefois une restriction dans le cas des choses à périr. Si la chose a périe par cas fortuit, l’acheteur ne peut pas exercer l’action rédhibitoire, l’autre action lui est toujours ouverte.

Les dommages et intérêts peuvent être demandé si le vendeur connaissait les vices de la chose.

Article 1645 Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur

Il pèse sur le fabriquant et tout revendeur professionnel une présomption de connaissance du vice. Il s’agit d’une présomption irréfragable. Même la preuve du caractère indécelable de la chose (Communautaire 20 janvier 1970) ne permet pas au vendeur professionnel de s’exonérer. Peut importe à cet égard la qualité professionnel de l’acheteur. Toutefois lorsque l’acheteur pouvait en raison de sa profession découvert le vice, il est présumée avoir une connaissance du vice au moment de la vente, dans cette hypothèse il n’y a plus de garantie car le vice n’est plus caché.

Article 1642 Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

La présomption dans ce cas n’est pas irréfragable, il s’agit d’une présomption simple, si en raison de ses compétences il ne pouvait découvrir le vice. Les dommages et intérêts ne sont là que pour compléter la restitution du prix, mais la jurisprudence a admis qu’on puisse les demander à titre autonome, sans action rédhibitoire. Ils doivent combler tout les dommages causés par le vice de la chose. (Comm. 25 novembre 1997, 1civ 7 juin 1982). Il faut réparer tout le préjudice. La faute de la victime joue un rôle partiellement exonératoire pour le vendeur. On doit relever que la réparation en nature est également concevable. La où l’acheteur pourrait demander des dommages et intérêts, il puisse obtenir du vendeur qu’il répare la chose.

Présomption simple de connaissance. Décide justement que des défectuosités ne constituent pas des vices cachés pour un acheteur professionnel, la cour qui constate qu’un homme de métier pouvait facilement et surtout devait les découvrir. Civ. 1re, 18 déc. 1962: Bull. civ. I, no 554.

Article 1648 L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, (Ord. no 2005-136 du 17 févr. 2005, art. 3) «dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice» [précédente rédaction: «dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite»].

(L. no 67-547 du 7 juill. 1967) «Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.» — Texte repris par CCH, art. L. 261-7.

Le vendeur devait introduire sont actions dans un bref délai, la loi ne fixait pas de délai précis, ce sont les juges qui appréciaient ce délai. Lorsqu’il faut un expertise pour établir le défaut, le délai courrait à partir de la remise du rapport. L’ordonnance du 17 février 2005 a mis fin à la notion de bref délai et à fixer à 2 ans le délai pour agir, on a donc un allongement du délai par rapport au 9 mois maximum pratiqué par la jurisprudence. Cette ordonnance est une transposition d’une directive de 1999, cette transposition a « mystifié » l’esprit de cette directive.

Interruption du délai. Le bref délai est interrompu par une assignation en référé. Civ. 1re, 21 nov. 1995: Bull. civ. I, no 428; Contrats Conc. Consom. 1996, no 20, note Leveneur. Même solution pour une assignation en référé-expertise. Civ. 3e, 5 nov. 1997: Bull. civ. III, no 199

Conséquence de l’interruption: prescription de droit commun. Lorsque l’acheteur a satisfait à l’Article 1648, en assignant en référé son vendeur dans un bref délai, ce texte n’a plus lieu de trouver application et c’est la prescription de droit commun qui commence à courir. Civ. 1re, 21 oct. 1997: Bull. civ. I, no 292; D. 1998. 409, note Bruschi;

Certaine décision on fait courir ce délai à partir de la conclusion de la vente. (… A compter de la conclusion de la vente. Civ. 1re, 19 oct. 1999)

La recherche d’une solution aimiable n’interompt pas le délai, s’il n’aboutisse pas, il faut lancer l’action en garantie car sinon l’action risque d’être éteinte.

L’action direct dans une chaine de vente. L’acheteur final peut agir contre son propre vendeur, il peut aussi agir contre le vendeur antérieur si le vice existait déjà. Le vendeur antérieur ne devra restituer que le prix qu’il a lui-même perçu. Eventuellement ce prix peut être moindre. L’acheteur ne peut pas demander la restitution du prix que lui a payer. Si le vendeur initial n’a pas été payé par son acheteur, il ne saurait être tenu de payer quoi que ce soit ! Tout cela est très logique, le vendeur n’est tenu à l’obligation en garantie sur la chose qu’il a vendu mais la vente ultérieure de la chose ne doit avoir aucune conséquence à son égard. L’acheteur final peut se voir opposer une clause limitative de garantie qui avait été valablement conclu dans la 1er vente. En effet, seuls les droits transmis lors de la 1er vente sont transmis avec la chose. Le 1er vendeur ne peut pas être tenu d’obligation auquel il n’avait pas souscrit lors de la vente initiale.

B. aménagement conventionnel

Les règles des vices cachés ne sont que supplétives, elles sont donc susceptible d’adaptation. Mais ce n’est que principe.

1) les restrictions conventionnelles de la garantie légale

Ce sont les clauses qui supprime ou limite la garantie des vices cachés.

Article 1643 Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Ces clauses ne sont valables que si le vendeur ne connaissaient pas le vice. Ces clauses sont encore valables entre les ventes entre particulier. Ces clauses sont très courantes dans les ventes immobilières. Les clauses de non garantie ne sont pas valable si les diagnostiques techniques n’ont pas été fait (uniquement la clause de non garantie de ces vices soumis à diagnostique). Ces clauses par contre ne sont pas valable dans les ventes professionnelles / consommateurs en raison de la présomption irréfragable de connaissance des vices cachés qui existe à l’encontre des professionnels.

Perte du bénéfice des clauses. Tenu de les connaître, il ne peut donc se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vices cachés. Civ. 3e, 3 janv. 1984: Bull. civ. III, no 4 Com. 17 déc. 1973

Les clauses de non garantie dans les ventes en professionnels sont valables lorsque les deux parties sont de même spécialité.

En cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu’une clause de non garantie des vices cachés est insérée dans l’acte. Com. 6 nov. 1978: JCP 1979. II. 19178 (2e esp.), note Ghestin.

Appréciation souveraine. Les juges du fond apprécient souverainement la condition d’identité de spécialité. Civ. 1re, 21 juill. 1987:

Comment ce type de clause peut être valable alors que le professionnel est présumé connaître le vice ? L’acheteur étant lui-même un professionnel de la spécialité il pouvait lui-même découvrir le vice, on applique donc l’article 1642. Cette clause ne fait en réalité que rappeler qu’il n’y a pas de garantie, elle ne fait que rappeler l’acheteur à la vigilance. Si le vice était indécelable la clause de non garanti est inefficace car l’acheteur démontre que l’article 1642 ne joue pas. Il faut remarquer que lorsqu’un clause est efficace entre professionnel elle pourra être opposé à un futur acquéreur.

Que peut faire le vendeur professionnel qui veut vendre une chose avec des défauts à un consommateur sans encourir ensuite la garantie des vices cachés ? Il lui suffit de révéler le défaut.

2) les extensions de la garantie légale : les garanties contractuelles

Ici le vendeur n’entend pas supprimer sa garantie, il l’organise par des clauses particulières. Entre professionnel et consommateur cela est possible s’il s’agit d’une superposition. Le vendeur doit mentionner clairement que s’applique en tout état de cause la garantie légale. Cette règle est très bien respecté en pratique. C’est la disposition la mieux respecter du droit de la consommation car il y a une sanction pénale, contraventionnelle donc multiplier avec le nombre d’infraction en cas de non respect. Cette garantie contractuelle ne peut qu’étendre la garantie légale. On peut aussi admettre qu’a l’expiration de cette garantie contractuelle s’applique la garantie légale.

Entre professionnel de même spécialité, une garantie contractuelle est bien entendu possible, elle pourra même se substituer à la garantie légale car celle-ci peut être écarté.

V. nouvelle garantie de conformité des biens de consommation

Elle est apparue à la suite d’une directive du 25 mai 1999. Les instances communautaires voulaient qu’un socle minimum commun de règle de droit de la consommation soit posé pour que les acheteurs puissent faire des achats transfrontaliers. La transposition de cette directive a été l’objet d’une très forte controverse entre les partisans d’une transposition étroite et les partisans d’une transposition large.

C’est la transposition étroite qui a été retenu et a fait l’objet d’une ordonnance en 2005. La transposition a donc été faite dans le code de la consommation, les dispositions du droit civil subsiste donc pour les rapports entre professionnels. C’est l’influence des représentants des professionnels qui a conduit a ce choix. Il y a une distinction de deux garanties : la garantie légale de conformité qui s’opposent aux garanties commerciales qui sont de nature purement conventionnelle.

Article L211-15
La garantie commerciale offerte à l’acheteur prend la forme d’un écrit mis à la disposition de celui-ci.
Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant.
Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L’acheteur est en droit de s’en prévaloir.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

A. les conditions de la nouvelle garantie légale

En premier lieu il faut un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur, c’est-à-dire agir en dehors du cadre de l’activité professionnelle. Une vente en deux particuliers ne fait donc pas naitre cette nouvelle garantie, idem pour les ventes en professionnels. Certaines ventes échappe toujours au nouveau texte : vente sur enchère publique et vente ? .

Par contre les ventes de produits d’occasion sont aussi concernés.

Deuxièmement il faut un défaut de conformité, c’est-à-dire la livraison par le vendeur d’une bien non-conforme au contrat. La notion de conformité ne correspond pas à celle qui est utilisé au sujet de la délivrance conforme, il s’agit d’une fusion d’une concept de garantie des vices cachés et le défaut de délivrance conforme. ON parle de monisme. L’article 211-5 du code de la consommation indique :

L211-5 : Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1º Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

IL y aura donc non conformité dès que l’une de ces exigences ne sera pas remplie. Elles sont cumulatives. Si le bien est rendu impropre à l’usage auquel il est normalement destiné ou si le bien ne correspond pas au caractéristique de la commande, le texte s’appliquera.

Le texte propose une alternative

L211-5 alinéa 2: 2º Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

IL faut bien comprendre que le nouveau texte ne fait peser qu’une obligation sur le prof, l’obligation de conformité. Mais cette obligation varie selon que le contenu du contrat a été négocié ou pas. Evidement le défaut de conformité pour lequel l’acheteur est protégé est celui qu’il ne connaissait pas.

L211-8 :L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.

En outre une condition d’antériorité est posé. Le vendeur ne répond pas de tout les défauts de conformité mais seulement ceux qui existaient au moment de la délivrance du bien.

L211-4 :Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Cependant les nouveaux textes posent que les défauts qui apparaissent dans un délai de 6 mois après la délivrance sont présumées avoir existé au moment de la vente.

L211-7 :Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

La présomption peut être renversé par le vendeur, mais il s’agit quand même d’une avancé significative dans le droit de l’acheteur car cette présomption n’existait pas dans le code civil. Cependant cette protection est compensé par la dernière condition : les délais.

Troisièmement, la condition de délai. L’action se prescrit par deux ans à compté de la délivrance du bien. La directive permet de réduire ce délai à un an pour les biens d’occasions. Mais cette possibilité n’a pas été mis en place par la France, il n’existe donc qu’un délai de 2 ans en France. Ce délai court à partir de la délivrance, et non le jour de la découverte du vice. Les nouveaux droits de l’acheteur s’éteindront deux ans après la vente même si un défaut de conformité existe mais ne c’est pas encore révélé. Le délai peut être extrêmement court si le défaut se révèle au bout de 23 mois.

B. les effets de la garantie de conformité

La nouvelle garantie légale comporte 4 droits : celui d’exiger la réparation / le remplacement du bien / la réduction du prix / la résolution du contrat. Ici une hiérarchie est mise en place en ces différents droit, la liberté de choix n’est pas totale pour l’acheteur. Le premier stade est celui de la réparation en nature, l’acheteur peut choisir entre la réparation ou le remplacement.

L211-9 :En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.

Le vendeur peut renverser ce choix si le mode de dédommagement choisis par l’acheteur est impossible ou disproportionné.

Le deuxième stage est celui la réparation en valeur. L’acheteur ne peut s’en prévaloir que subsidiairement si la réparation en nature n’est pas effectué dans le 1 mois.

L211-10 : Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1º Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2º Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

Pour les droits du second stade le choix n’est pas laissé à la totale discrétion de l’acheteur. Il ne peut demander la résolution du contrat si cela est disproportionné.

Lorsque le vendeur final est insolvable ou ne peut être actionné, l’acheteur ne dispose d’aucun droit, il ne peut pas agir contre un vendeur antérieur de la chaîne, quand bien même le défaut serait apparu dans un stade initial de la chaîne. Les textes ne prévoient pas d’action direct et elle n’est pas possible car la première vente est faite entre deux professionnels, or ces dispositions ne sont pas applicables au relation entre professionnels ces droits n’existaient donc pas avant la dernière vente. La jurisprudence Lamborghini n’est donc pas applicable ici.

IV. l’obligation de sécurité

Lorsque la chose vendue cause un dommage à des personnes ou a des biens une action en réparation est envisageable contre le vendeur. Elle l’est depuis longtemps mais sont fondement a évolué. Initialement on se fondait sur l’article 1645 du Code civil.

Article 1645 Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du

prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur

ON a également utilisé l’inexécution d’une obligation d’information qui pèse sur le vendeur de produit dangereux. A la fin des années 1980 la jurisprudence c’est mise à parler d’une véritable obligation de sécurité comme on avait vu apparaître une obligation de sécurité dans les contrats de transports. Ainsi un arrêt du 20 mars 1989 de la 1er chambre Civil énonce que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tous vices ou de tout défaut de fabrication de nature à causer un danger pour les personnes ou pour les biens. Cette obligation est séparé des autres obligations du vendeur, le délai pour agir est de 30 ans ou 10 ans selon la qualité du vendeur. Une option existe avec l’action des vices cachés. Dans un arrêt du 15 octobre 1996 a contesté cette autonomie de l’action par rapport à l’action en garantie des vices cachés, la Cour de cassation maintient sa solution et l’autonomie de l’obligation de sécurité par rapport à l’action des vices cachés. Cette obligation est donc une pure construction jurisprudentielle.

La Cour de cassation le 3 mars 1998 a changé la formule qu’elle utilisait jusque la pour appliquer la directive de 1985 : Le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes ou les biens, c’est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (responsabilité du fabricant pour le dommage causé par l’enveloppe non digestible d’un comprimé médicamenteux). Le législateur e ensuite transposé la directive en 1998 aux articles 1386 et suivants. Les producteurs ou personnes assimilé sont responsables du fait des produits défectueux. Les produits sont entendu au sens large. L’article 1396-4 donne la définition du défaut.

Article 1386-4 Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la

sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

Pour que ce fondement de la réparation entre en action il n’est pas nécessaire que des législations particulières aient été prise. Cependant certains défaut de sécurité n’engage pas la responsabilité du fabriquant. C’est le cas lorsque le fabriquant c’est conformé à des exigence légale ou règlementaire qui se sont ensuite révéler mauvaise. Le risque de développement exonère aussi le fabriquant.

Le préjudice réparable est celui causé a toute victime, non professionnel ou professionnel, mais entre professionnel une clause de non-responsabilité ou une clause limitative de responsabilité est valable pour les dommages causé à usage professionnel. Le dommage couvert par cette responsabilité est celui causé à une personne ou à un bien causé à un produit autre que le produit défectueux. Ce dommage doit dépasser le planché de 500€ . Les délais pour agir sont aux nombres de deux. Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice. L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit

dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. La victime doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les deux. C’est tout, le producteur est alors responsable de plein droit sauf s’il arrive a démontrer une cause d’exonération, faute de la victime, risque de développement ou que le défaut est apparu après la mise en circulation du bien, ou enfin en démontrant que le produit n’a pas été destiné à la vente ou a toute autres formes de distribution.

Ce système légal ce combine avec les autres mécanismes de réparation. Il y a une articulation dans le temps, la loi de 1998 n’est applicable qu’au produit dont la mise en circulation aura été postérieur à sa mise en vigueur. La loi précise : même si ces objets ont fait l’objet d’un contraire antérieur. Donc toute les solutions jurisprudentielles antérieurs reste applicable au dommage causé à l’avenir par des produits mis en circulation auparavant. Il y a encore aujourd’hui des applications de cette jurisprudence. Pour les produits défectueux mis en circulation après cette entrée en vigueur. L’article 1386-18 donne une réponsé.

Article 1386-18 Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.

Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

Vont donc subsister les droits des victimes sur les autres fondements. C’est la technique du mille feuilles, on est en présence de plusieurs textes, plusieurs jurisprudences. La réparation de l’article 1645 du code civil, relatif à la réparation des vices cachés continues de jouer. Il reste très important. En revanche, les textes du code de la consommation n’ont pas vocation a jouer car il ne prévoit rien pour les dommages causés par les produits viciés. Mais nous avons l’article 1645, on a donc un choix entre les dommages et intérêts de l’article 1645 et les dommages et intérêts fondé sur l’article 1386 ou bien l’extension posé dans le code de la consommation si c’est un dommage causé au bien lui-même (remplacement, réparation du bien). La jurisprudence c’est dégagé de la garantie des vices cachés pour donner naissance à une obligation autonome de sécurité, La CJCE 25 avril 2002 : les droits conférés par la législation d’un État membre aux victimes d’un dommage causé par un produit défectueux, au titre d’un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la

transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne dudit État. En réalité la directive ne concerne pas exactement les mêmes défauts que ceux qui faisait l’objet de la jurisprudence. La directive est relative du fait des produits défectueux, un produit qui ne présente pas la sécurité auquel on peut légitimement attendre, il n’y a pas forcément besoin d’un vice, la jurisprudence elle imposait un vice interne à la chose. Par exemple si le capuchon d’un stylo n’a pas de trou, il présente un défaut au sens de la directive, et pas au sens de la jurisprudence. Dans la jurisprudence précédente la responsabilité du vendeur n’était engagé que s’il y avait un véritable défaut de la chose. L’obligation de sécurité posé par les directives est beaucoup plus large que celle précédemment admise par la jurisprudence. Il y a une grande extension de l’obligation de sécurité imposée aux producteurs et donc de la responsabilité qui va avec. Sur deux autres aspects il y a plutôt un recul de la protection des victimes, les délais d’action sont plus courts et l’exonération pour risque de développement (vice impossible a connaître au regard des connaissances aux moments de la production) exonère le producteur. Malgré ce recul la victime peut continuer d’agir sur le fondement de l’article 1645 et la garantie des vices cachés, il ne pourra alors pas se voir opposer l’exonération pour risque de développement.

Les garanties du fait personnel

Le vendeur doit s’abstenir de tout fait nuisant à la possession paisible de la chose.

Article 1625 La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

LE vendeur qui a évincer son acquéreur doit l’indemniser, une action en cession de l’agissement est même concevable. C’est un trouble de fait

IL y a aussi les troubles de droit, l’acquéreur se prétend titulaire d’un droit. Le vendeur a supposé même qu’il soit titulaire d’un tel droit ne peut s’en prévaloir sauf si la vente l’avait réservé. Par exemple si on a seulement vendu la nue propriété, pourra se prévaloir de son droit sur les fruits. Mais si rien n’a été prévu dans le contrat, le vendeur peut se voir opposer l’exception de garantie sans limite de temps. « le vendeur de la chose d’autrui en acquière ensuite la propriété », cela signifie que le vendeur qui n’était pas propriétaire lorsqu’il a vendu, mais qui l’a ensuite acquis ne peut pas exercer son droit contre l’acheteur. Ex : si on vend le bien de son frère et qu’on en hérite ensuite, on ne peut opposer son nouveau droit à l’acheteur. Il reste que le vendeur conserve les voies de droit tendant a remettre en cause la validité de la chose elle-même (ex : vice du consentement, résolution de la vente pour inexécution). Le trouble de droit que le vendeur tenu a garantie tenu l’acheteur est donc une action qui ne repose pas sur une remise en cause du contrat de vente.

Les garanties du fait des tiers

Le vendeur qui est totalement étranger au trouble n’a pas a intervenir. C’est à l’acheteur de faire respecter ses droits. La garantie n’est du qu’en cas de trouble de droit émanant d’un tiers. Ainsi le tiers peut se prévaloir d’un droit total sur la chose, ou alors il se prétend titulaire d’une sûreté totale sur la chose et veut saisir la chose. Le tiers peut aussi vouloir exercer une éviction partielle, il soutient qu’une servitude n’existe pas par exemple. Ou alors le trouble tiens à une charge soutient peser sur le bien alors que cette charge n’était pas prévu dans le contrat, il se prétend pas exemple titulaire de l’usufruit. Etc… Dans tout ces cas l’acheteur peut demander garantie à son vendeur, il peut exiger de lui qu’il prenne sa défense et qu’il fasse rejeter la prétention avancé par le tiers, c’est une véritable obligation positive et plus simplement négative comme dans la garantie du fait personnel.

Il y a 3 conditions nécessaires pour que le trouble de droit mette en jeu la garantie du vendeur. Une action en justice intenté par le tiers, il ne suffit pas que le tiers réclame, il faut qu’il agisse en justice. Certes il n’y a encore qu’une menace d’éviction, mais la menace est assez sérieuse pour qu’elle déclenche la garantie du par le vendeur. Dans deux cas une action du tiers n’est pas nécessaire, c’est el cas où l’acheteur prend les devant et poursuit le tiers, c’est aussi le cas lorsque l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur payera (1653). Le vendeur n’est tenu de la garantie que si l’acheteur est de bonne foi, qu’il ne connaissait pas le risque d’éviction, sinon il est réputé avoir conclu un contrat aléatoire. Certes l’acheteur est présumé de bonne foi, mais le risque d’éviction ne doit pas être apparent.

Obligation du vendeur: révélation des servitudes occultes. Il appartient au vendeur d’informer l’acheteur de l’existence des servitudes occultes, et non à l’acheteur de se renseigner à cet égard; peu importe que l’acheteur n’ait acquis le fonds servant qu’après transcription de l’acte constitutif de la servitude, le système de publicité étant fait en principe pour protéger l’acquéreur contre les actes de disposition du vendeur, et non pour protéger le vendeur contre le recours en garantie de l’acquéreur. Req. 30 déc. 1940: DC 1941. 107, note Carbonnier.

Servitudes légales. Les servitudes légales qui dérivent du régime ordinaire de la propriété, étant réputées connues, n’ont pas à être déclarées (servitude de passage pour enclave). Civ. 1re, 15 oct. 1963: D. 1963.

715. Mais les servitudes résultant de lois ou de règlements à la date de la vente ne peuvent être réputées connues de l’acquéreur que si elles sont une conséquence normale de la nature ou de la situation de l’immeuble. Civ. 1re, 16 mai 1961: D. 1961. 545.

L’apparence de la servitude doit être assez apparente pour que le vendeur ne soit pas tenu d’informer l’acheteur (13 janvier 1965)

Le trouble doit être imputable au vendeur, si le trouble causé à l’acheteur est du à la faute de l’acheteur, le vendeur n’est pas tenu à garantie. Le trouble doit être imputable au vendeur ; C’est le cas lorsque le droit du tiers existé avant la vente ou qu’il existait en germe avant la vente et qu’il trouve sa source dans un fait du venteur. C’est aussi le cas lorsque le droit du tiers est né après la vente mais du chef du vendeur, c’est le cas lorsque le vendeur a vendu une deuxième fois le bien et que le second acheteur a publié la vente avant le premier acheteur.

La garantie peut jouer de façon incidente lorsque l’acheteur assigné en justice appelle son vendeur en garantie, le vendeur prend alors la place de l’acheteur dans l’instance. En revanche si le vendeur succombe, le jugement qui donne raison au tiers obligera le vendeur a indemniser l’acheteur, ce qui évite de faire un second procès acheteur/vendeur. L’acheteur peut choisir de ne se retourner contre son vendeur qu’après le procès qu’il aura lui-même mené, c’est la garantie principale, elle est alors mise en route par une action indépendante. L’action en garantie principale est risqué pour l’acheteur :

Article 1640 La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

Lorsque le tiers essuie une défaite en justice tout est terminé, si au contraire il triomphe, l’obligation de garantie se trouve inexécuté ce qui déclenche des sanctions contre le vendeur.

Article 1630 Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur:

1. La restitution du prix;

2. Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince;

3. Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;

4. Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Les dommages et intérêts sont prévues par les articles 1631 et suivant, ils suivent un régime dérogatoire du droit commun. Ce régime est très favorable à l’acheteur.

Exemple : Article 1633 Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.

En revanche si c’est une moins value, le vendeur est tenu de rembourser le prix verser par l’acheteur sauf si l’acheteur a tiré profit des dégradations qu’il a fait sur le bien.

Article 1632 Mais si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

Article 1631 Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

Article 1634 Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l’acquéreur, par celui qui l’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites au fonds.

Article 1635 Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

Article 1636 Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l‘acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

En cas de résolution l’acheteur doit rendre au vendeur la partie restante de la chose et le vendeur est alors tenu dans les mêmes termes en cas d’éviction totale. L’acheteur peut préférer conserver la chose amputé, il obtient alors un remboursement partiel correspondant à cette fraction. Ce rembourserment est la valeur de la partie concerné au jour de l’éviction en tenant compte de la plus ou de la moins value.

Article 1637 Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non

proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

Les aménagements conventionnels.

Les conventions relatives à la garantie du fait personnel.

Article 1628 Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle.

Si le vendeur pouvait se prémunir par une clause particulière, le contrat de vente se trouverait privé d’un droit essentiel. Le contrat se trouverait privé d’effet. En revanche il est possible d’étendre cette garantie, ainsi dans une vente de fond de commerce il est possible de prévoir que le vendeur ne pourra se réinstaller a coté pour la même activité. Cette garantie conventionnelle se superpose à la garantie légale.

Article 1627 Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

Les conventions relatives à la garantie des faits du tiers

Là encore évidement les extensions conventionnels de la garantie sont possibles (1627). On rencontre surtout des clauses qui diminue la garantie ou la supprime, ces clauses sont valables (1628). On rencontre donc des ventes sans aucune garantie possible. Cette clause est donc valable sauf si le vendeur connaissait le risque d’éviction et qu’il n’a rien dit. Cependant l’effet de la clause de non garantie n’est pas absolue, il reste tenu de la restitution du prix, il n’est garantie que sur les autres conséquences habituels de la garantie d’éviction, il y aura donc résolution du contrat sans dommages et intérêts. Si l’acheteur connaissait le risque d’éviction, c’est un contrat aléatoire donc il ne peut pas y avoir de restitution. L’acheteur a acheté une espérance.

Section 3 les obligations de l’acheteur

I. Payer le prix

Article 1650 La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la ventel’époque du paiement

La question est dominé par la liberté des parties, elles font ce qu’elles veulent

Article 1651

S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

Elles peuvent donc prévoir un paiement en une fois, sur plusieurs fois, avant la délivrance, après la délivrance. En cas de silence l’article 1651 retient le moment de la délivrance comme moment de la délivrance. Il organise une concomitance entre la délivrance et le paiement du prix. C’est la règle donnant / donnant. C’est la délivrance qui rend le prix exigible. L’échéance s’impose en principe à l’acheteur mais il peut éventuellement obtenir du juge un délai de grâce par application de l’article 1655 ou sur le droit commun. Lorsque la totalité du prix est payable dès la conclusion de la vente ou dès la délivrance, la vente est dit au comptant. Si un délai est stipulé c’est une vente a crédit. Dans ce cas l’acheteur peut toujours faire un paiement anticipé, le vendeur ne peut pas refuser mais il n’a pas a accepter un montant diminuer des intérêts.

A. le lieu du paiement

Elle est aussi régler par les libertés des parties. On peut par exemple prévoir de payer le prix chez le notaire, En cas de silence du contrat, le lieu de paiement est celui de la délivrance. Il peut donc y avoir un distinction entre le lieu de délivrance et le lieu de paiement du prix. C’est le cas lorsque la chose se trouve à un autre endroit, le prix est portable pour son débiteur. Le lieu détermine la monnaie de paiement, si le lieu de paiement se trouve dans la zone euro, il faudra nécessairement payer en euro. Si le lieu ce trouve en Grande-Bretagne il faudra payer en livre. SI le vendeur refuse de recevoir le paiement car il considère que le prix qui lui est du est supérieur, l’acheteur doit faire une proposition réel et déposer la somme à la caisse des dépots.

B. le montant du prix.

Il est convenu entre les parties. Il n’y a pas de problème quand le prix est déterminé. Sinon c’est au moment du paiement qu’il faut évaluer le prix par rapport au élément objectif contenu dans le contrat. A ce prix convenu s’ajoute éventuellement des accessoires. Ce peut être par exemple des intérêts

Article 1652

L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
S’il a été ainsi convenu lors de la vente ;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
Si l’acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.

Le taux d’intérêts ne peut pas dépasser l’usure. Si rien n’est prévu on applique le taux d’intérêt légale. On peut aussi trouver comme accessoire des frais de transport ou de douane qui sont sauf clause contraire à la charge de l’acheteur. (Pour tout achat de produit pour une activité professionnelle, la loi impose l’établissement d’une facture L441-3 du code de commerce).

C. la preuve du paiement

Comme toujours c’est au débiteur qui se prêtant libéré de prouver son paiement

1315 ali. 2 Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il prouve par une quittance, une facture qui lui a été fournis par le vendeur. Le vendeur ne peut pas prouver qu’il n’a pas été payé. Dans les ventes par acte authentique, la quittance est fait dans l’acte authentique. Parfois le vendeur dans l’acte authentique donne quittance « hors la vue », c’est-à-dire que le notaire n’a pas vue le paiement, donc cela fait preuve jusqu’à preuve contraire par un écris.

Pour les ventes de meubles au comptant, où il n’est pas d’usage que l’acheteur exige une quittance, la jurisprudence accepte que la remise de la chose à l’acheteur emporte présomption que le prix a été payé.

D. les garanties du paiement

Le vendeur dispose de plusieurs garanties lorsqu’il n’est pas payé. Il peut refuser de livrer la chose, c’est un droit de rétention propre à la vente.

Article 1612Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

Tout particulièrement le vendeur peut refuser de délivrer la chose bien que l’acheteur ce propose de payer par chèque car c’est l’encaissement du chèque qui est le paiement, or cela peut prendre plusieurs jours. Le vendeur peut également se prévaloir du privilège du vendeur comme garantie de paiement. La loi offre au vendeur impayé de meuble ou d’immeuble un privilège, c’est-à-dire un droit de préférence sur le prix s’il est nécessaire de faire vendre le bien pour faire payer.

2332 alinéa 4

2374 alinéa 1 : Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1º Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;

Pour que le vendeur d’immeuble soit privilégier il faut qu’il publie son privilège, ceci est très important car s’il ne le publie pas dans les 2 mois, le privilège disparaît.

La troisième garantie est la réserve de propriété. Le vendeur lorsqu’il a stipulé cette clause reste propriétaire jusqu’au paiement du prix, il peut alors revendiquer son bien s’il n’est pas payé en définitive. Cette réserve de propriété n’était guère envisagé par les textes, elle l’est maintenant aux articles :

Article 2367

La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

Article 2373
Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l’antichrèse et les hypothèques.
La propriété de l’immeuble peut également être retenue en garantie.

E. les sanctions du défait de paiement

Comme toujours il y a une option pour le créancier de l’obligation inexécuté. Il peut demander l’obligation forcé, c’est l’action en paiement avec toute les voies d’exécution qui peuvent accompagner ces demandes d’exécution forcé, s’il le faut avec la réalisation du droit de préférence en cas de privilège du vendeur. Le vendeur peut également demandé la résolution de la vente

Article 1654

Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

Cette résolution est en principe judiciaire, il faut la demander au tribunal qui est libre de sa décision, il peut ordonner la résolution ou plutôt l’exécution forcée.

Article 1655

La résolution de la vente d’immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

Il est possible de prévoir une clause résolutoire de plein droit, elle dispense de recourir au juge, mais elle ne dispense pas d’une mise en demeure, sauf si la clause l’écarte. Lorsque la résolution est demandé, elle anéantit la vente, l’acheteur devra restituer la chose et le vendeur les acomptes qu’il peut avoir perçu. En matière immobilière la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix n’est opposable aux tiers que si le privilège du vendeur a été inscrit.

Article 2379
Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l’acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
L’action résolutoire établie par l’article 1654 ne peut être exercée après l’extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d’inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l’immeuble du chef de l’acquéreur et qui les ont publiés.

II. payer les frais de la vente

C’est la deuxième obligation de l’acheteur.

Article 1593

Les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur.

Les parties peuvent toutefois prévoir une clause contraire, on parle de contrat en main, d’acte en main, on veut dire par là que les frais de la vente son a la charge du vendeur et que l’acheteur ne doit payer que le prix indiqué. S’agissant de la TVA, elle vient s’ajouter au prix lorsqu’il a été précisé d’un prix hors taxe, si rien n’a été prévu la TVA est présumé inclus dans le prix dans les ventes professionnel / consommateur, c’est le vendeur qui va reverser le prix à l’administration fiscale ça rien recevoir de plus de l’acheteur. EN revanche en commerçant, les choses peuvent être différent car dit la Cour de cassation selon un usage constant entre commerçant les prix s’entendent hors taxe. L’acheteur doit donc la TVA en plus du prix.

La dernière obligation de l’acheteur consiste a prendre livraison de la chose.

III. prendre livraison

L’obligation de délivrance du vendeur consiste a mettre la chose à disposition de l’acheteur, il appartient au vendeur de prendre possession de la chose.

Article 1657

En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement.

Il peut s’agir d’une obligation dont l’obligation est très importante pour le vendeur, c’est le cas lorsqu’il n’a pas la place de conserver indéfiniment les choses qu’il a vendu. Il est donc important que la législation prévoit des dispositions pour faire vider les lieux.

L’époque est la même que celui de la délivrance. Le lieu est généralement le lieu où la chose a été vendu. Le contrat prévoit souvent une durée pendant laquelle l’acheteur pourra retirer le bien. Si l’acheteur ne vient pas retirer la chose, le vendeur peut demander la résolution de la vente de plein droit, après l’expiration du terme convenu pour le retirement. Sans sommation. Ce délai peut avoir été conclu expressément, ou bien tacitement lorsqu’il existe des usage dans ces domaines.

Article 1657: En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement.

Cette résolution de plein droit sans sommation s’explique par le fait que le vendeur doit pouvoir vider son magasin, il faut que les marchandises roulent, si l’acheteur ne vient pas chercher les marchandises, le vendeur doit pouvoir revendre la chose. Dans ce cas l’acheteur peut être condamné à des dommages et intérêts si le bien est ensuite vendu a un prix inférieur. En l’absence d’un délai d’usage ou stipuler, la résolution ne peut avoir lieu de plein droit.

Le vendeur peut préférer l’exécution forcé, il demande alors au tribunal de condamné l’acheteur a venir chercher la chose sous astreinte, il peut aussi demander que la chose soit emmené chez l’acheteur. Temps que la chose reste chez le vendeur, il est tenu d’une obligation de conservation.

Titre 2 : l’organisation des ventes

C’est un aspect relativement important dans une société de consommation et de production en masse, de commercialisation a grande échelle.

Section 1 : l’approvisionnement exclusif

Il arrive qu’une personne s’engage a se fournir exclusivement à l’avenir auprès d’une autre pour les produits dont elle a besoin. Cela ne se rencontre le plus souvent entre deux commerçants. Ce type de convention est très courant dans la distribution de boisson, un cafetier s’approvisionne exclusivement auprès un brasseur. En principe la liberté contractuelle permet de s’engager comme cela, mais des limites ont été posé.

La loi du 14 octobre 1943 a limité à 10 ans la durée maximum de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, le cessionnaire ou locataire de bien meuble s’engage auprès de son vendeur cédant ou bailleur a ne pas faire usage d’objet semblable provenant d’un autre vendeur. L’article 2 fait perdre au bout de 10 ans la force de ces clauses.

L330-1 et L330-2 du code de commerce

Article L330-1Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur.

Article L330-2Lorsque le contrat comportant la clause d’exclusivité mentionnée à l’article L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d’autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d’exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat.

L’engagement prit pour une durée plus longue est valable pendant 10 ans, il s’agit donc d’une nullité partielle.

Littéralement, la limitation ne s’applique que pour les biens destinés à l’usage de l’acheteur. Ce qui a été visé dans ces articles est une situation bien précise qui était apparu choquante. C’était une société de chaussure qui vendait ou qui louait au fabricant français de chaussure des machines, elle imposait une exclusivité illimitée pour l’utilisation de machine. Ces cela que visait la loi de 1943. la jurisprudence a pourtant utilisé ce texte bien au delà de sa lettre, elle l’a utilisé pour les biens destiné a être revendu a sa clientèle. Elle l’a pas être utilisé dans les contrats de pompiste et de brasseur. Cette jurisprudence est maintenant tellement bien encré qu’aucun plaideur ne cherche à la contesté, pourtant il y a de quoi contester cette application.

Deuxième limite, elle tient au droit de la concurrence du moins lorsqu’il a vocation a jouer, c’est-à-dire lorsque le jeu de la concurrence peut être affecter par le contrat. C’est le cas de l’exclusivité d’approvisionnement qui est une pratique restrictive si elle est appliqué à de très gros contrat. Signalons que le droit communautaire de la concurrence prévoit des règles qu’il faut connaître. Le traité CE frappe de nullité les accords entre entreprises qui sont susceptible d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, notamment de ce qui vise a restreindre le marché ou les sources d’approvisionnement. Le traité CE permet de prendre des règlements pour faire échapper à cette réglementation certains type d’accord. Un règlement de la commission européenne a concerné les accords verticaux, entre producteur et distributeur. Il faut néanmoins que les entreprises concernait ne possède pas plus de 30% du marché, et il faut que certaines clauses ne se trouvent pas dans les accords, il a prohibé les clauses d’approvisoinnement exclusif de moins de 5 ans.

Troisième point relatif à la détermination du prix des ventes futures. L’engagement d’approvionnement exclusif représente en soit un contrat, le contrat de fourniture exclusif. On peut même dire qu’il s’agit d’un contrat cadre car il organise des ventes ultérieures entre les parties. C’est donc posé la question de la détermination du prix. Le problème c’est posé dans les contrats d’approvisionnement pétrolier et de bière. La Cour de cassation a exigé que le prix soit déterminé ou rendu déterminable dès le contrat cadre en se fondant sur l’article 1129 du code civil, la sanction était la nullité du contrat cadre puisqu’il s’agit d’une condition de validité du contrat. La jurisprudence a été trop loin en donnant a cette nullité un caractère absolue ce qui ne se justifié pas car on ne cherchait qu’a protégé la partie rendue dépendante par le contrat. Les conséquences pratiques ont donc été énorme car une nullité absolue se prescrit par 30 ans au lieu de 5 et surtout n’est pas susceptible de confirmation. LA jurisprudence a donc essayé de limité le domaine de cette solution, mais cela été impraticable donc en 1995 la Cour de cassation a abandonné la nullité fondé sur l’article 1129 du code civil. La Cour de cassation a utilisé cette formule : Lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation (à propos de contrats de location-entretien d’installations téléphoniques Cass., ass. plén., 1er déc. 1995). Donc désormais la détermination du prix quitte le terrain de 1129, de la formation du contrat cadre, le contrat cadre ne peut plus être annulé pour indétermination du prix des ventes ultérieures. Ce qui peut lui arriver c’est une résiliation si un abus est commis dans la détermination du prix. Est-ce dire que le prix des ventes ultérieurs pourra être fixé par le seul vendeur en appliquant le tarif vendeur ? Certains le croit. Ce sont ceux qui sont favorable a l’application de 159 même dans une vente isolé. Mais ce n’est pas ce qu’a dit la Cour de cassation en 1995. EN 1995 elle c’est focalisé sur le contrat cadre, celui-ci n’est pas nul. 1591 continue de dire que le prix doit être déterminé par les parties. Pour les ventes d’application il continue donc à jouer. Le prof ne considère pas que le prix vendeur est applicable.

Dernier point, sur l’engagement d’apprivoisement exclusif. Cet engagement entre dans les prévisions de la loi du 31 décembre 1989 codifié à l’article L330-3 du code de commerce. Cette loi s’applique lorsque ces engagements viennent en contre parti de la mise a disposition par le bénéficiaire de l’exclusivité d’un nom commercial, d’un marque ou d’une enseigne. Ces dispositions visent a lutter contre les pratiques par lesquelles des commerçant peut scrupuleux avait créer des réseaux de distributions sans véritable contre partie. La loi a imposé avant la conclusion de tel contrat que soit fournis a la partie qui se lie un document donnant des informations sincères permettant à la partie de s’engager en connaissance de cause. Ce document doit contenir des informations sur l’enseigne (depuis quand elle existe etc…), des études de marché, des informations sur l’importance du réseaux, la durée du contrat, le contenu de l’exclusivité etc… Ce document doit être donné au moins 20 jours avant la conclusion du contrat. Sinon la sanction est une contravention de 5ème classe. Il y a aussi une sanction civile, un arrêt du 10 février 1998, il faut rechercher si le défaut d’information a eu pour conséquence de vicié le consentement, il n’y a pas de nullité automatique.

Section 2 : la concession exclusive.

Ce contrat permet de bâtir un réseau de distribution qui réalise une intégration économique entre les membres du réseaux et la firme principale du concédant. Le concédant cherche a assurer la distribution de ses produits touts en sauvegardant l’indépendance de ces clients. Ce type d’organisation du réseau est très utilisé pour la distribution d’automobile. L’essence du contrat réside dans l’engagement du concédant de ne pas fournir d’autre personne sur un territoire donné. Cette technique a beaucoup d’avantage, pour le concédant celui lui permet d’avoir une image de marque en contrôlant en partie son réseau sans avoir a supporté la charge financière de ses concessionnaires. Pour le concessionnaire il peut bénéficier de la marque et de l’enseigne qui lui sont prêtés par le concédant. IL y a donc trois éléménts fondamentaux dans ce contrat.

Premièrement il organise des ventes a venir en concédant et concessionnaire, le concessionnaire n’est pas un salarié ni un mandataire, c’est un commerçant indépendant, il fixera lui-même ces prix de revente, peut être en tenant compte d’un prix maximal fixé par le concédant, mais le concessionnaire peut toujours réduire les prix s’il le souhaite. Il y a la une différence très importante avec les réseaux succursalistes.

Deuxième élément, ce contrat implique une exclusivité territoriale, le concédant s’engage a fournir exclusivement le concessionnaire dans une zone géographique déterminé par le contrat, ce peut être une ville, un département, une région, un pays, un continent. ON définit un territoire. LE concédant opposera donc un refus de vente un refus de vente aux autres commerçants de la zone concédé. Cette exclusivité est encore appelé protection territoriale. Cette protection n’est pas absolue car le droit de la concurrence permet à un client d’acheter sur le territoire d’un autre concessionnaire.

Troisièmement, le contrat comporte un engagement positif de s’approvisionner chez le concédant et un engagement négatif, de ne pas s’approvisionner chez un autre fournisseur. Le contrat peut ne concerner que certains bien.

Peuvent s’ajouter d’autres éléments. Ce peut être des obligations pour le concessionnaire comme l’obligation d’atteindre des quotas minimum d’approvisionnement, d’avoir un minimum de stock, d’engager du personnel qualifié etc… Il peut aussi y avoir des obligations pour le concédant comme faire de la publicité pour son produit, l’obligation de prêter une assistance technique, eventuellement l’obligation d’apporter un concours financier pour réaliser des investissements.

Aucun texte ne vise expressément le contrat de concession exclusive, mais il fait tenir compte de l’article L330-1 et -3 du code de commerce et de son interprétation fait par la jurisprudence. La question de la détermination du prix doit être déterminé comme pour les contrats cadre car il s’agit d’un contrat cadre et puis le droit de la concurrence est éventuellement appelé à entrer en jeu.

L420-4 code de commerce (1 et 2)

Les difficultés auxquels donne lieu le contrat de concession se concentre surtout sur la rupture de ce contrat. EN l’absence de texte particulier, il faut faire appel au droit commun qui nous conduit a nous référer à une division fondamental entre deux type de contrat. Les contrats a durée indéterminé et les contrats a durée déterminée. Il faut utiliser ici cette distinction. Si le contrat de concession est a durée indéterminé chacune des parties est en droit d’y mettre fin a tout moment sauf a respecter un durée de préavis fixé par le contrat, ou alors un préavis suffisant apprécié par le juge. Aucune indemnité n’est donc du à l’autre partie car c’est un droit. Le droit a indemnisation ne peut naître que dans un abus de ce droit. La Cour de cassation considère que le concédant ou le concessionnaire n’a pas de motif a donné pour la rupture. Puisqu’il n’y a pas de motif a donné, l’abus ne peut être découvert dans les motifs, il devra donc être rechercher ailleurs comme dans les circonstances de la rupture. C’est le cas par exemple lorsque le cédant demande au concessionnaire d’effectuer de lourd investissement et résilie le contrat juste après. Par contre il n’y a pas abus lorsque le concessionnaire a effectué les investissements sans que le cédant n’est rien demandé. Il est inutile d’invoqué la qualification d’intérêt commun donné en 1989 entre autre au contrat de concession exclusive car seul l’abus donne droit à indemnisation.

SI le contrat est à durée déterminée, il doit en principe être exécuté jusqu’à son terme sauf résolution pour cause d’inexécution. Arrivé a son terme le contrat peut bien sur être renouvelé, mais cela n’a rien d’obligatoire, le non renouvellement ne donne pas lieu a indemnisation. La encore les dommages et intérêts ne naîtrait qu’en cas d’abus du droit de non renouveler. Le concédant a par exemple maintenu le concessionnaire dans l’espoir du renouvellement pour lui faire effectuer des investissements et n’a pas renouveler le contrat. Mais les motifs de non-renouvellement n’ont pas a être apprécié.

Dans les deux cas, la question peut se poser si le concédant est encore tenu de certaines obligation envers le concessionnaire pour lui faciliter sa reconversion. La Cour de cassation le 6 mai 2002 (chambre commerciale), c’est un arrêt de cassation. Le concédant n’a pas a aidé le concessionnaire pour sa reconversion (Le concédant qui respecte le préavis contractuel, propre à permettre au concessionnaire d’organiser sa reconversion, n’engage pas sa responsabilité. Com. 6 mai 2002).

Section 3 : La franchise.

Cette technique c’est développé en France dans les années 1970. Aujourd’hui environ 8% du commerce de détail est effectué sous franchise. IL s’agit d’un pure produit de la pratique. C’est un contrat par lequel le franchiseur qui détient le savoir faire et un clientèle, s’engage moyennant redevance a communiquer au franchisé son savoir faire. Il lui communique aussi une assistance et un nom commercial. IL n’y a pas uniquement des réseaux de franchise dans la distribution, il y en a aussi dans les services. On trouve également des franchises de production, le franchisé fabrique les produits selon les procéder du franchiseur et les vends sous la marche du franchiseur (exemple : coca cola).

Le franchisé doit respecter les conseils du franchiseur de sorte que les clients ne rentreront pas dans leur magasin par hasard mais parce qu’ils savent a peut près ce qu’ils vont y trouver. IL existe plusieurs variantes de réseaux de franchisage. Parfois c’est le franchiseur qui fabrique les produits vendu par le franchisé, le contrat de franchise contient donc le plus souvent une obligation d’achat, le contrat est alors très proche de la concession exclusive. Parfois le franchisé ne fait que sélectionner les produits qui vont être vendu par le franchisé. Le contrat de franchise n’est prévu par aucun texte général. Néanmoins certains textes sont applicables. C’est le cas de l’article L330-1 du code de commerce qui permet de limiter les risques de création de réseaux fumeux. De temps en temps les contrats de franchises sont annulés parce que les études réalisées par le franchisé étaient fantaisiste. La jurisprudence connaît de temps en temps de demande en réparation formé par des franchisés déchus des résultats par rapport à ce que le franchiseur leur avait promis, la Cour de cassation a posé que le franchiseur n’est pas tenu d’une obligation de résultat, si les études ont été mené avec sérieux, il n’y aura pas de responsabilité du franchiseur. Par contre si les études n’ont pas été effectuées avec sérieux, la responsabilité délictuelle du franchiseur pourra être invoquée, le contrat sera nulle. Le meilleur moyen pour un franchiseur pour se mettre à l’abrit de ce genre d’action et de gérer lui-même une unité pilote dans laquelle il va tester sa formule. Le contrat peut aussi être nulle pour absence de cause si le franchiseur n’apprend rien au franchisé. Le franchiseur doit communiquer un véritable savoir faire.

Le prix des produits qui seront éventuellement acheté par le franchisé au franchiseur. Depuis les décisions de 1995, la validité même du contrat de franchise n’est pas affecté par l’indétermination du prix de vente. Un des 4 arrêts concernaient des contrats de franchise. La question du prix des ventes d’application n’a pas été règlé en 1995, il faut donc appliquer l’article 1591 du code civil. Aujourd’hui cette question n’est pas encore tranché en jurisprudence. Le tarif du franchiseur pourra bien s’appliquer, le problème interviendra le jour où le franchiseur ne sera pas d’accord avec ce prix.

Le 7 octobre 1997, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision relative à une franchise. Le franchisé se plaignait de ce que le prix d’achat des marchandises étaient fixé par le franchiseur et qu’il était obligé de revendre les marchandises un certain prix. Le franchiseur fixé donc le prix d’achat et de revente. La Cour de cassation confirmant l’annulation d’une convention de franchisage au motif que, par l’effet de la clause d’approvisionnement exclusif, les prix étaient déterminés dans des conditions contraires aux dispositions de l’art. 34 (c.com., art. L. 442-5) de l’ord. 1er déc. 1986 (qui interdit d’imposer un caractère minimal au prix de revente d’un produit).

SI la franchise comporte des clauses d’exclusivité, elle restreint la concurrence. Il peut y avoir exemption :

L420-4 code de commerce

Enfin il faut signaler que les autorités ont tenu compte de la critique émise par le conseil national de la consommation au sujet de l’impossibilité dans laquelle se trouve les consommateurs lorsqu’ils sont en face d’un commerçant indépendant franchisé ou le membre d’un groupe ? Comment savoir qui est exactement là ? Un arrêt du 21 février 1991 impose donc a toute personne qui vend des produits et qui est lié par un accord de franchise d’informer le consommateur de sa qualité de commerçant indépendant sur l’ensemble de ses documents ainsi qu’a l’extérieur et à l’intérieur du magasin.

En l’absence de texte générale il faut se référer au droit commun des contrats, il y a bien une fédération française de franchise qui a une édicté un code de déontologie mais il n’a aucun valeur obligatoire sauf si les parties y font référence dans leur contrat. La 3ème chambre civile dans un arrêt du 27 mars 2002 a tranché la question de savoir si le franchisé avait un fond de commerce et donc pouvait bénéficier de la législation des baux commerciaux. La Cour de cassation a admis que le franchisé exploite une clientèle locale, même si la clientèle nationale appartient au franchiseur. Il peut donc avoir un fond de commerce et bénéficier de la législation des baux commerciaux.

Section 4 : la distribution sélective

Cette technique d’organisation des ventes consistent pour un fabriquant à réserver la vente de ses produits à des distributeurs sélectionner. Ici nous n’avons pas d’exclusivité, c’est la différence avec la concession exclusive, ni d’approvisionnement, ni territorial. Le fabriquant ne garantie aucune protection territoriale à ses distributeurs. Il n’y a pas ici de savoir faire spécifique communiquer. Mais il y a tout de même des critères de sélection. A quoi s’engage les parties lorsque le fabriquant accepte de faire entrer un commerçant dans son réseau ? Le fabriquant s’engage a vendre les produits au commerçant, en contre partie le commerçant s’engage à acheter un minimum de produit. Le fabriquant s’engage a ne pas vendre en dehors du réseau et le distributeur agréé s’engage a ne vendre qu’a des consommateurs. Il reste qui ce système ne doit pas tomber dans des restrictions prohibé de la concurrence. L’entente n’est pas illicite lorsque l’attente est compensé par des bénéfices pour le consommateur (exemple : produit très technique), tel en a décidé la CJCE, c’est la règle de raison qui s’applique, encore faut il que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critère objectif, de caractère qualitatif, relatif à la qualification professionnel du vendeur, ces conditions doivent être fixé de manière autonome et appliqué de manière on discriminatoire (arrêt métro 25 octobre 1977). Les critères doivent être proportionnés.

Si tout ces critères ne sont pas exactement rempli et qu’il y a une sélection quantitative, il y a une atteinte à la concurrence susceptible de sanction. C’est la même chose en droit interne de la concurrence, un système de distribution sélective est valable s’il est conforme à l’article L420-1 du code de commerce.

Article L420-1Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
1º Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2º Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3º Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4º Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.

Article L420-4

I. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :
1º Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application ;
2º Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d’origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d’un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

Section 5 : le contrat de coopération commerciale.

Les relations entre producteur qui sont des fournisseurs et distributeur semble difficile a équilibré avec l’essor de la grande distribution. Il a donc fallu protéger le vendeur car on redoute les abus de la puissance d’achat des centrales d’achat. La pratique a vu apparaître sous le nom de coopération commercial des réductions de prix obtenu par les distributeurs dans leur négociation avec les fournisseurs au titre de service plus ou moins spécifique, voir fictif. La loi du 2 aout 2005 en faveur des PME comprend un titre 6 sur la modernisation des relations commerciales et fixe des limites à la coopération commericiales. La loi a donné une définition de la coopération commerciale.

Article L441-7 (compléter) : Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s’oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d’achat et de vente..

Exemple d’obligation d’achat et de vente : retirer la marchandise, le fournisseur n’a pas à rémunérer le distributeur parce qu’il retire les marchandises.

Peuvent donc entrer dans le champ de la coopération commerciale : animation autour d’un produit, tête de gondole

Cette définition posé par le législateur procède donc à une délimitation du champ de la coopération commerciale. Cette coopération passe par une exigence de la formalisation du contrat avant la fourniture du service. Le contrat doit être rédigé en deux exemplaires, une par partie. Il peut y avoir un contrat cadre annuel suivie de contrat d’application précisant les services rendus et la rémunération. La sanction du non établissement du contrat est de 75.000€. Le prix du service est toujours exprimé en % du prix du produit nette. La coopération commerciale doit maintenant être prévu pour un produit déterminé.

L’encadrement de la coopération commerciale permet aussi de faire passer les marges arrières en marge avants. Les marges arrières permettaient de détourné le SRP (seuil de revente à perte). Un distributeur ne peut pas revendre en dessous du SRP.

TITRE 3 : l’échange

On sait que la vente est né de l’échange, elle est né du troc, la vente est un échange améliorer en ce que l’objet est cédé non pas contre un autre objet mais contre de l’argent. L’échange se pratique toujours, on lui trouve régulièrement des vertu surtout dans les périodes de crises dans un secteur déterminé.

La loi impose parfois l’échange pour les terres rurales.

On a également l’échange d’appartement, ou de résidence secondaire. On le rencontre aussi la bourse, les offres publiques d’échange. On peut aussi rencontrer le SOAP de devise, de taux etc… qui sont aussi des contrats d’échange. On a aussi vu apparaître dans les années 1990 les SEL, systèmes d’échanges locaux, ce sont des échanges qui portent sur des services, pour leur évaluation on utilise une unité, les grains.

Section 1 : définition et caractères

La définition peut être donnée par l’article 1702 du code civil, « L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre ».

Ceci vise l’échange de droit de propriété, mais ce n’est pas uniquement cela. L’échange peut aussi porté sur d’autre droit réel que la propriété. La définition de cet article est donc un peu trop étroite. On peut concevoir par exemple l’échange de droit de créance, on peut échanger des services etc… On doit donc élargir la définition. C’est un contrat par lequel deux ou plusieurs parties se transfère réciproquement un droit, les droits transféré ne portant pas sur une somme d’argent. Deux précisions. Lorsque le droit transféré par l’un des co échangiste ne porte pas sur une somme d’argent la contre partie peut être pour une somme d’argent, mais cette somme ne doit être qu’un accessoire et pas le principal. Deuxièmement lorsque les deux parties s’engage a se verser réciproquement une somme d’argent (exemple : change), s’il n’y avait qu’une somme d’argent on est dans la cadre d’une vente. La définition pourrait être encore élargie pour tenir compte de la pratique de l’échange, on pourrait admettre que le transfère d’un droit à pour contre partie un service. Par exemple je vous donne un bien contre la rénovation de ma maison, on est dans le cadre d’un contrat d’échange. Il s’agit d’une forme moderne de l’échange qui va plus loin que la définition de l’article 1702. c’est la même chose lorsque les parties s’engage réciproquement à rendre un service. Tous les auteurs n’admettent pas l’extension de la notion d’échange. On peut admettre qu’il y a échange chaque fois que la contre partie attendu par les parties n’est pas une somme d’argent, sauf quand les deux contres parties sont des sommes d’argent.

L’échange est un contrat consensuel, synallagmatique parfait, a titre onéreux sauf si les parties prévoient intentionnellement un déséquilibre de la convention. C’est la même chose que pour les contrats de vente ayant un prix particulièrement bas. C’est également un contrat commutatif, on peut apprécier le bénéfice d’attend chaque parties au moment de la conclusion du contrat. Mais rien n’empêche au partie de donner au contrat un caractère aléatoire.

Section 2 : le régime applicable

Ce régime est relativement simple. L’échange sans soulte. Pour ce type d’échange toute les règles de la vente s’applique en principe sauf tous ce qui s’explique dans la vente par la présence d’une somme d’argent.

Article 1707 du code civil : Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange.

Comme les coéchangistes sont dans une situation égale il n’est pas possible d’appliquer l’article 1602
« Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. »

On se référera donc au droit commun de l’interprétation des contrats. Puisqu’il n’y a pas de somme d’argent la rescision pour lésion ne joue pas.

Article 1706 du code civil : La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange.

On ne retrouve pas ici la nécessité de protéger le vendeur qui a besoin d’argent. Bien entendu se trouve écarté tous ce qui concerne le paiement du prix, mais également le droit de préemption. EN revanche le droit de préemption de la SAFER joue quand même. Mais il est possible d’insérer une clause suspensive de non préemption.

La garantie des vices cachés, l’obligation de délivrance etc… sont applicables.

Cour de cassation 26 octobre 2005 : vente d’un terrain (retrouver l’arrêt) sanction pour dol.

L’échange avec soulte. Lorsque la soulte est plus importante que le bien échange, il faut requalifier l’échange en vente. Sinon, tout ce qui est applicable à l’échange sans souple est applicable. Les droits fiscaux sur la soulte sont les mêmes que ceux sur le prix de vente. Pour cette partie du contrat, les règles applicables à la vente sont applicables.

Deuxième partie :Les autres contrats

Titre premier : Le louage de chose

C’est un contrat par lequel l’une des partie s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose moyennant un prix que l’autre s’oblige à lui payer.

Chambre des requêtes 19 janvier 1863 (c’est un très grand arrêt des contrats spéciaux) :

Attendu qu’un contrat ne peut légalement exister s’il ne renferme les obligations qui sont de son essence.

Attendu qu’il est de l’essence du contrat de louage de chose. ;;

La détermination du prix dans le bail. La fixation du prix dans le bail est un élément essentiel du contrat qui relève de l’accord des parties. La loi du 6 juillet 1989 impose que le contrat de location précise le montant du loyer ainsi que ces modalités éventuelles de modification. La fixation initiale est la chose des parties. La liberté est encadré. Les parties ne font pas ce qu’elles veulent. L’article 19 encadre cette fixation pour les logements anciens. Il doit être fixé en fonction des loyers normalement constatés dans le voisinage. Pour les logements rénovés, ce sont les parties qui fixent librement le prix du loyer mais ce n’est jamais une seule partie qui le fixe. Le loyer ne peut être révisé à l’occasion du bail que si loyer est très bas part rapport au prix normalement constaté dans le voisinage, s’il n’y a pas d’accord entre les parties, une commission de conciliation fixera le prix.

Les parties fixent préalablement le prix avant l’entrée dans les lieux. Pour baux commerciaux, le prix est fixé par la valeur locative. La loi fixe des éléments objectifs permettant de déterminer la valeur locative du local si les parties ne trouvent pas d’accord.
Pour les baux ruraux, ce sont les parties qui déterminent le montant du loyer mais des arrêtés préfectoraux fixent le montant minimum et maximum des loyers, les parties doivent s’accorder sur le prix dans cette fourchette.
Dans tout les autres cas, c’est la liberté totale.

Une annonce dans une agence immobilière par exemple, présentant une annonce ne constitue qu’une offre, donc le prix indiqué peut être négocié ou accepté tel quel.

Titre 2 : le mandat

Le mandat était connu a Rome mais présentait des caractères assez différent d’aujourd’hui. Le mandataire ne représentait pas véritablement le mandant. Seul celui qui avait accomplie les gestes ou les paroles rituels étaient engagé par le contrat. Donc le mandataire était toujours tenu des dettes qu’ils avaient contractés avec les tiers. Le mandataire devant transférer les droits qui a acquis à son mandant. Petit a petit fut admise l’idée d’une représentation, mais est toujours resté imparfaite. Il a été admis que le tiers avait une action contre le mandant, mais jamais le contraire. A Rome le mandat était toujours gratuit, au bas empire, certaine mandataire pouvait éventuellement réclamer des honoraires le juge ayant un très large pouvoir de modulation.

Sous l’ancien droit, avec l’affaiblissement du formalisme, la représentation a pu véritablement se développé, aujourd’hui est associé au mandat la notion de représentation. Aujourd’hui le mandataire peut se faire rémunérer. Il y a des mandataires professionnels. On ne peut donc plus dire que l’essence du mandat réside dans sa gratuité, son essence réside dans la représentation.

Section 1 : définition et nature du mandat.

Article 1984 Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le mandat est une représentation contractuelle, qui s’oppose à la représentation légale.

C’est la représentation d’une partie par l’autre qui permet de distinguer le mandat du contrat d’entreprise. L’objet du mandat est la conclusion d’un ou plusieurs actes juridiques. En revanche un simple conseil ne suffirai pas, de même des actes matériels ne suffiront pas a caractériser un mandat. Il faut nécessairement qu’il est pour objet la conclusion d’un acte juridique, mais il faut remarquer que certains professionnels qui ne sont pas des mandataires peuvent en plus de leur mission habituel se voir confier la conclusion d’acte juridique, c’est pas exemple le cas de l’architecte qui doit non seulement faire les plans mais aussi de les déposer. C’est aussi le cas de l’agent immobilier dont la mission première n’est pas de signer des actes, mais fasse signer un bail suite à un mandat. Au contraire il se peut qu’un mandataire ait en plus de sa mission initial une mission matériel. Le mandat est spécial ou général. Un mandat peut par exemple être donné pour conclure touts actes juridiques, ou pour conclure tel acte spécifique. Toutes les combinaisons sont possible si bien que le mandat le plus spécial est celui donné pour accomplir tel acte déterminé sur tel bien. Le mandat le plus générale sera celui d’accomplir tous les actes sur tous les biens. Evidement un mandat général n’est pas sans danger pour le mandant, donc la loi cherche à protéger le mandant.

Article 1989 Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

Deuxièmement pour certain acte très grave le législateur impose un mandat spécial, c’est pas exemple le cas de l’inscription de faux contre un acte authentique. Troisièmement disposition protectrice

Article 1988 Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.

S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Il faut comprendre qu’il s’agit d’un contrat conclu en terme imprécis, vague. Il faut ajouter les actes conservatoires. Mais il ne faut pas confondre un mandat conçu en termes généraux et un mandat générale.

Le mandat est toujours donné dans l’intérêt du mandant. Parfois cet intérêt est un intérêt exclusif, le mandataire lui n’en retire aucun avantage, il s’agit d’un service d’ami. Mais parfois aussi le mandataire trouve lui-même un intérêt, on dit alors que le mandat est d’intérêt commun. Nous en avons une bonne illustration avec les diffuseurs de presse qui n’acquière pas la propriété des journaux qu’il distribue, il est donc un mandataire, donc s’il exerce au même endroit une autre activité, le mandat va lui permettre de drainer vers son fond une certaine clientèle (exemple 16 mars 1993). Il s’agit donc d’un mandat d’intérêt commun. La seule perception d’une rémunération ne suffit pas à déclencher la qualification de mandat d’intérêt commun, il faut autre chose. Enfin la gratuité n’est pas de l’essence du contrat. Certe l’article 1986 dispose que Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire, il est donc gratuit par nature mais pas par essence. La jurisprudence énonce que le mandat est présumé salarié en faveur des personnes qui font profession de s’occuper des affaires d’autrui

Section 2 : la formation du mandat

I. Le consentement

Le mandat est un contrat consensuel, aucune forme n’est exigé pour sa validité, le consentement passe par une autre et une acceptation. L’offre du mandant n’est en principe soumise à aucune forme, mais en pratique elle est formulé par écris : la procuration. La procuration est l’acte qui consigne l’offre du mandant. Par exception la procuration ne sera valable que dans certaine forme, c’est le cas lorsque l’acte à accomplir est lui-même soumise à des formes particulières afin protéger la personne qui s’engage, la procuration devra donc remplir les mêmes formes. L’acceptation du mandataire est nécessaire pour former le contrat de mandat. Aucune forme n’est requise pour cette acceptation. Il est possible de faire une procuration pour quelqu’un que l’on ne connaît pas encore. La procuration en blanc est valable car il y a un double mandat. Le mandant donne un premier mandat à une personne qu’il connaît, cette personne aura un mandat pour désigner la personne qui au final exécutera l’acte. Le mandat peut encore être tacite est résulter de l’exécution du mandat. Le code civil n’a envisagé la possibilité d’un mandat tacite qu’au regard de l’acceptation du mandataire.

Article 1985 alinéa 2 : L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Le législateur contemporain a aussi prévu l’acceptation tacite du mandant dans certains cas. C’est surtout dans le droit de la famille, c’est par exemple le cas de l’époux :

Article 1432 Quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition

Le mandat peut encore être fondé sur une pure apparence, le prétendu mandant n’a jamais donné pouvoir au mandataire, mais des tiers qui aux traités avec se pseudo mandataire ont été trompé par une apparence. C’est la question du mandat apparent. La réponse est oui, on peut en tenir compte a certaine condition, le prétendu mandant sera engagé exactement comme s’il avait vraiment donné mandat. On applique la théorie de l’apparence.

Assemblée plénière 13 décembre 1962 : Croyance légitime du tiers. Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

Il n’est donc pas nécessaire de caractériser une faute. L’apparence elle-même suffit. Pour que le mandant soit obligé, il faut et il suffit que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire ait été légitime ce caractère supposant que les circonstances autorisées le tiers à ne pas vérifier les dits pouvoirs. Aujourd’hui il s’agit d’une jurisprudence bien établis. La Cour de cassation opère un contrôle sur la qualification de circonstances légitimes. SI cette possibilité n’existait pas, que la théorie de l’apparence n’était pas applicable, plus personne ne voudrait jamais traiter avec un mandataire. Il s’agit donc d’une soupape de sécurité. Tous les actes juridiques sont susceptibles d’être concernés.

Enfin, il faut encore précisé que la volonté de conclure le contrat pour lequel le mandat est donné doit existé aussi bien chez le mandant que le mandataire. Leur consentement ne doit pas être vicié aussi bien en ce qui concerne le mandat que l’acte objet du mandat. Evidement chez le mandataire la volonté de conclure l’acte objet du mandat doit être la volonté de conclure l’acte pour le compte du mandataire, sinon il s’engagerai personnellement.

II. la capacité

Le mandant doit avoir la capacité de conclure l’acte pour lequel l’acte est conclu. La capacité s’apprécie au moment de la conclusion du mandat.
Pour le mandataire les choses sont plus originales, pour s’engager dans la conclusion du mandat, le mandataire doit être capable, cependant s’il n’était pas capable les règles de la responsabilité délictuelle pourrait joué. En revanche,

Article 1990 (L. no 65-570 du 13 juill. 1965) Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire; mais le mandant n’aura d’action contre lui que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

Ce qui est vrai pour les mineurs l’est aussi pour les majeurs en tutelle ou en curatelle, mais le jeune enfant, l’infans et l’aliéné ne saurait engagé le mandant car ils n’ont aucune volonté. En revanche, un mineur qui est doté de discernement et un majeur aliéné apte à exprimer une volonté peuvent être mandaté. Comment expliquer cela ? SI le mandant à choisit de se faire représenter par un incapable c’est en connaissance de cause. Ou alors c’est parce que celui qui a donnée le mandat ne c’est pas bien renseigné, on ne peut pas le reprocher au tiers qui ont contracté avec le mandataire. En outre le mandataire lui va rester étranger aux obligations qui naitront entre le mandant et le tiers contractant, il suffit donc que le mandant est la capacité de faire cet acte.

III. formes et preuves

En principe il n’y a pas de formalité spéciale. Mais reste les questions de preuve. La question de preuve se pose dans les rapports entre les parties et entre les parties et les tiers. Au dessus de 1500€ il faudra une preuve écrite ou un aveux, a moins qu’il n’existe un commencement de preuve par écrit ou qu’il y ait eu une impossibilité matériel ou morale de se procurer un écrit ou qu’il s’agisse d’actes entre commerçant. Cette exigence s’applique surtout pour le contrat dans sa partie d’offre, l’acceptation du mandataire est suffisamment prouvée par l’exécution du mandat par le mandataire, il s’agit d’un véritable aveu. Lorsque le mandat est gratuit, le contrat est unilatéral. Un seul exemplaire suffit donc à des fins probatoires. Il n’y a pas a posé de mention manuscrite particulière car le mandat ne créer par une obligation de payer une somme d’argent, sauf si le contrat objet du mandat fait naître des obligations de payer des sommes d’argent pour le mandant, c’est par exemple le mandat qui va engager le mandant à être caution.

Lorsque le mandat est salarié il s’agit d’un contrat synallagmatique parfait. Pourtant en pratique le mandat n’est conclu qu’en un seul exemplaire laissé au mandataire pour justifier de ses pouvoirs.

La preuve du mandat à l’égard des tiers. Les tiers peuvent prouver par tout moyen le mandat par tous moyens si ils sont totalement étranger au mandat. Les tiers qui ont traité avec le mandataire ont la possibilité de se ménager une preuve par écrit en demandant la remise du mandat lors de la conclusion du contrat. Mais la jurisprudence admet que le tiers contractant puissent parfois se retrouver dans l’impossibilité de demander une preuve par écrite. Dans ces cas ils pourront rapporter la preuve par tout moyen

Section 3 : les effets du mandat

I. les effets à l’égard des parties

A. les obligations du mandataire

Il doit exécuter le mandat.

Article 1991 Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.

L’obligation dépend donc de la mission qui lui a été donné. Lorsque la mission est simplement de signer il est soumis à une obligation de résultat, s’il doit négocier un contrat, c’est une obligation de moyen.

Article 1992 Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire

La formule est assez imprécise. La différence de traitement vise l’appréciation de l’existence de la faute dans l’exécution du contrat, l’étendu de l’obligation contracter. Le mandataire salarié est tenu à la diligence d’un bon père de famille, tendis que le mandataire gratuit ne doit apporter à l’exécution du contrat que les diligences qu’il apporte à ses propres affaires, sa responsabilité sera donc moins largement apprécier. Le mandataire peut faire exécuter sa mission par un sous mandataire, le mandant

1994 alinéa 2 : Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.

Tous mandataire doit rendre compte de sa gestion. Il doit rendre des comptes au sens comptable. Et il doit remettre au mandant tout ce qu’il a reçu, même ce qui n’était pas du au mandant.

Article 1993 Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

Le tiers qui a versé ce qu’il ne devait pas répétera l’indu contre le mandant.

Cependant le mandataire a un droit de rétention sur ce qu’il doit rendre au mandant temps qu’il n’a pas été payer.

B. les obligations du mandant

Le paiement du salaire. Souvent les parties conviennent d’un salaire. Donc le mandant doit verser le salaire sur lequel les parties se sont accordé.

Article 1999 Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.

S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.

Cependant la Cour de cassation admet la réduction judiciaire du salaire qu’il apparait hors de prétention avec les prestations rendu par le mandataire. Cette jurisprudence se justifie par des considérations d’équités et par tradition. Cette solution a été exclu a d’autre profession non mandataire, comme les généalogistes etc… cette jurisprudence n’a cependant plus vocation a joué lorsque la convention relative à la fixation du prix est intervenu après l’accomplissement de la mission, car dans ce cas le client c’est engagé en connaissance de cause de la mission qui a été accompli. De même la jurisprudence refuse la révision du prix lorsque le mandant à librement versé la rémunération. Une fois versé on ne peut pas revenir dessus.

Lorsque le montant du salaire n’a pas été fixé à l’avance, les parties peuvent soit s’accorder après coup, ou bien le mandant n’accepte pas le montant des honoraires demandés par le mandataire. Dans ce cas c’est le juge qui fixera la rémunération.

Deuxièmement obligation, le mandant doit rembourser toute les avances et frais avancé par le mandataire pour l’exécution du mandat, sauf faute du mandataire. En l’absence de faute aucune réduction n’est envisageable même si le mandat n’a pas aboutie.

L’article 2000 dispose que le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

Cet article est à l’origine d’un grand contentieux avec les compagnies pétrolières. En effet, pour éviter toute problème de fixation du prix, les compagnies pétrolières recours au mandat dans leur relation avec les pompistes à la place des contrats de vente. Il s’agit d’un mandat salarié, les pompistes sont rémunérés en fonction des résultats. Mais il y a eu un problème quand il n’y avait pas de bénéfice. Les compagnies pétrolières ont invoqué l’article 2000 est soutenu qu’il ne s’appliquait qu’aux pertes exeptionnels. La Cour de cassation a dit que l’art. 2000 ne prévoit pas l’indemnisation des seules pertes exceptionnelles, mais de toutes les pertes essuyées par le mandataire à l’occasion de sa gestion. (Com. 28 janv. 1992). Les compagnies pétrolières ont conclu des claures dérogeants à l’article 2000, mais la Cour de cassation a décidé que les dispositions de l’art. 2000 n’étant pas d’ordre public, il peut y être dérogé par la convention des parties. Ainsi, il peut être convenu d’un forfait excluant tout autre versement. ( Req. 9 févr. 1938: DH 1938. 213. ) Mais les pertes qui auraient pour origine un élément de l’exploitation dont la maîtrise a été conservée

par le mandant ne peuvent être conventionnellement mises à la charge du mandataire. (Com. 26 oct. 1999).

Rapport en les tiers et le mandant. Tous ce passe comme si les tiers avaient traités directement avec le mandant. LE mandant devient créancier de toute les obligations conclu par le mandataire.

Article 1998 Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.

Les rapports du mandataire avec les tiers. En principe le mandataire ne se trouve dans aucun rapport juridique avec les tiers avec lesquels il a accompli sa mission. IL n’est pas tenu à l’égard des tiers sauf s’il c’est engagé dans un acte distincte. S’il a outrepassé ses pouvoirs il engage sa responsabilité delictuelle, mais dans ce cas le contrat ne lie personne car il n’a pas été conclu au nom du mandataire mais au nom du mandant, seul la responsabilité délictuelle est engagé.

IV. l’extinction du mandat

A. les résiliations par volonté unilatérail

L’article 2004 permet au mandant de révoquer sa procuration quand il veut.

Art. 2004 Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.

La règle vaut pour les mandats à durée déterminé ou indéterminé. La révocation n’est soumise à aucune exigence de délai ou de forme, elle peut même être tacite.

Article 2006 du code civil : La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

Article 2005 du code civil La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

En principe l’exercice du droit de révocation n’ouvre droit à aucun dommages et intérêts à l’égard du mandataire. Ce principe supporte cependant des exceptions dans quelques hypothèses. La première concerne l’abus du droit de révocation. Dans ce cas l’auteur de l’abus doit réparer les conséquences de sa faute. Par exemple la révocation dans des conditions vexatoires de nature à nuire à la réputation du mandataire peut donner lieu à dommages et intérêts. Deuxième hypothèse, c’est la stipulation d’un droit à indemnisation en cas de révocation. Ce type de clause est valable. Troisième exception, c’est le cas d’une stipulation d’irrévocabilité du mandat. C’est une clause que l’on rencontre parfois, cependant le mandat irrévocable peut toujours être révoqué par le mandant, le mandataire perdra bel et bien ses pouvoirs. Mais cette révocation qui intervient contre une clause du contrat engage par son seul fait la responsabilité contractuelle du mandant, sauf s’il établie que sa révocation était justifiée par un motif légitime (faute du mandataire, force majeur etc…). La quatrième hypothèse est celle de mandat d’intérêt commun. La révocation obéis au même régime que le mandat stipulé irrévocable. La jurisprudence considère que le mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que par le consentement mutuelle des parties…

Cinquièmement, en cas de disposition légal et réglementaire. C’est le cas de l’agent commercial. L’exclusion de l’application du décret du 23 déc. 1958 relatif aux agents commerciaux [V. désormais L. 25 juin 1991, spéc. art. 4, devenu C. com., art. L. 134-4] n’écarte pas la possibilité de se prévaloir des effets attachés au mandat d’intérêt commun. Com. 8 oct. 1969. Il y a aussi l’agent d’assurance, qui s’il n’arrive pas à céder son agence, il a le droit de percevoir un indemnité de fin de contrat. Les VRP eux bénéficient eux aussi d’une protection en cas de résiliation, mais elle est tenu en raison de leur statut de salarié. Dans tous ces cas il y a droit à indemnité.

La renonciation du mandataire.

Art. 2007 Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

Bien que la renonciation ne soit soumise à aucune forme, elle n’est efficace que si elle est porté à la connaissance du mandant. De plus le mandataire devra indemniser le mandant du préjudice qu’il subi en raison de sa renonciation.

II. l’extinction involontaire du mandat

Elle se produit en cas de mort de l’une des parties.

Article 2003 du code civil : Le mandat finit,

Par la révocation du mandataire,

Par la renonciation de celui-ci au mandat,

Par la mort naturelle ou civile, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire

Ce n’est pas une règle d’ordre public. Il y a aussi l’incapacité de l’une des parties. La déconfiture (état d’insolvabilité d’une des parties) est aussi une cause de mort du mandat.

Les contrats voisins du mandat

La déclaration de commant : Parfois le contractant indique qu’il agit sous l’ordre d’un commant, dont il ne révélera l’identité que dans un certain délai. s’il révèle l’identité du commant dans le délai prévu tout ce passera rétroactivement, sinon il sera personnellement engagé.

La convention de prête nom : C’est un contrat dans lequel une personne s’engage a passé ostensiblement un acte avec un tiers étant entendu qu’en réalité l’acte passé engagera le simulateur et non le prête nom. Le tiers peut se prévaloir de l’apparence et donc agir contre le prête non sauf s’il a participer à la simulation. Le tiers peut également agir contre le simulateur.

Le contrat de commission : Le commettant donne un ordre au commissaire de conclure un acte juridique pour le compte du commettant mais au nom du commissionnaire. La différence avec le mandat tient à l’absence de représentation, le tiers à donc une agir contre le commissionnaire qui c’est engagé personnellement. Le tiers ne peut agir contre le commettant que par voie oblique, mais le commettant peut agir directement contre le tiers car en traitant avec un commissionnaire professionnel le tiers sait que le contrat est conclu pour le compte d’un commettant. Le régime du mandat est applicable.

2ème partie : le contrat d’entreprise

Ce contrat est également dénommé louage d’ouvrage. Le chapitre 3 du titre 8 consacré au louage d’ouvrage est intitulé du louage d’ouvrage et d’industrie, l’article 1779 décline 3 espèce.

Article 1779 Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie:

1° Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un;

2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;

3° (L. no 67-3 du 3 janv. 1967) «Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.»

Le louage des voituriers et des architectes sont deux espèces des louages d’ouvrage, pas de louage de service qui relève du droit du travail. Le louage d’ouvrage ne se limite pas au contrat de transport et à la construction de bâtiment par des architectes, il est beaucoup plus large.

Section 1 : définition et distinction avec d’autres contrats.

I. définition

Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel une personne, l’entrepreneur, s’engage envers une autre, le maître d’ouvrage, a exécuter moyennant rémunération une travail indépendant et sans représentation.

L’entrepreneur est encore appelé locateur d’ouvrage. IL est aussi parfois appelé ouvrier, mais il ne faut plus utiliser cette dernière dénomination.

Le maître de l’ouvrage est encore appelé donneur d’ordre car c’est lui qui a donné l’ordre des travaux, l’ordre d’effectuer le travail, mais il ne donnera pas d’ordre pour l’exécution du travail. On a aussi des dénominations spéciales dans certains contrat, dans les contrat de transport on parlera d’expéditeur. La définition donné permet de distinguer le contrat d’entreprise d’autres contrats.

II. Distinction avec d’autres contrats.

A. avec le mandat

Il n’y a pas de représentation dans le contrat d’entreprise. Le travail effectué peut aussi bien être un travail matériel (construire un mur etc…) qu’immatériel (donner un conseil pour un ingénieur-conseil, organisation d’un voyage etc…) . L’entrepreneur n’engage pas le maître de l’ouvrage par les actes qu’il passe avec les tiers mêmes a propos de l’acte commandé. L’entrepreneur n’a pas le droit à ce faire indemniser de ces pertes.

B. avec le contrat de travail

Dans le contrat de travail un travail est attendu mais il est subordonné avec que dans le contrat d’entreprise il est effectué de manière indépendance. L’indépendance juridique caractérise le contrat d’entreprise. L’entrepreneur exécute librement son travail

Le maître de l’ouvrage n’est pas responsable des accidents survenus lors de l’exécution du contrat. Ni envers l’entrepreneur, ni envers les tiers. Si l’entrepreneur cause des dégâts à des tiers, le maître de l’ouvrage n’en répond pas. Evidement il peut ne pas toujours être facile de distinguer car certains salariés très compétents jouissent parfois d’une grande liberté dans l’accomplissement de leur tache et certain entrepreneur doivent se plier à des conditions très strictes définies par le contrat. La jurisprudence utilise de multiple indice pour déterminer s’il y a indépendance ou non de l’entrepreneur. Ces indices sont les statuts personnels de l’entrepreneur (immatriculation, inscription comme artisan), des indices tirés de l’absence de la présence de contrainte horaire, de la fourniture ou non des matériels à l’entrepreneur, des assurances souscrites par l’entrepreneur.

C. avec le contrat de vente

Il n’y a pas de difficulté lorsque le contrat porte sur une chose déjà fabriquée et que plus aucun travail n’est a effectué, aucune partie ne s’engage ici a faire un travail au profit de ‘l’autre, nous sommes en présence simplement d’un transfert de droit sur la chose, c’est donc une vente.

Si la chose objet du contrat est a fabriqué, est une vente ou un contrat d’entreprise ? Si les caractéristiques sont déterminés d’avance par la personne qui la fabrique ce n’est pas un contrat d’entreprise mais un contrat de vente. IL y a contrat d’entreprise lorsque le contrat porte sur un travail spécifique pour répondre à des besoins particuliers exprimés par le client.

Lorsque le contrat prévoit l’installation d’une chose fournit par l’installateur est-ce une vente ou un contrat d’entreprise ? SI la chose est une chose spécifique destinée à répondre à des besoins particuliers exprimés par le client et fabriqué pour cela par l’installateur c’est un contrat d’entreprise. Les choses sont plus délicates lorsque la chose fournit par l’installateur est une chose de série, peut importe qu’il la fabrique lui-même ou pas. La facture comprendra surment deux postes, pièces et mains d’œuvre. Il semble que dans ce cas il faille retenir la qualification de contrat d’entreprise dès lors que le travail d’installation présente une certaine importance et une spécificité, qu’il n’est pas que l’accessoire de la fourniture (exemple : installation d’une chaudière). Le travail donnera sa spécificité à l’ensemble. En revanche si l’installation n’est que l’accessoire de la vente il n’y a pas contrat d’entreprise (exemple branchement d’une machine à laver par le vendeur).

Quelles sont les enjeux de cette distinction ? D’abord sur la formation du contrat, dans le contrat d’entreprise un accord initial sur la détermination du prix n’est pas nécessaire alors que dans le contrat de vente il s’agit d’une condition de validité du contrat. Les garanties de paiement ne sont pas les mêmes n’ont plus. Pour le vendeur il y a le privilège du vendeur, pour l’entrepreneur il n’y a pas de tel privilège mais pour le sous traitant bénéficie d’une action direct contre le maître de l’ouvrage, ce qui n’existe pas dans le contrat de vente. Dans les contrat d’entreprise il n’y a pas de garantie des vices cachés. (vérifier)

Lorsque le contrat d’entreprise porte sur une chose a fournir par l’entrepreneur, il est translatif de la propriété de cette chose, c’est donc un contrat translatif. Ce caractère important à révéler car avec la propriété de la chose seront transféré les droits et actions qui y sont attachés. Donc par exemple dans le cas de la fourniture de matériaux par l’entrepreneur pour l’exécution du contrat, le maître d’ouvrage pourra agir en garantie des vices cachés contre le fournisseur vendeur initial car ses droits lui auront été transmis avec la chose.

Vente/entreprise. Le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée. Cass., ass. plén., 7 févr. 1986: Bull. civ. no 2; R., p. 189; GAJC, 11e éd., no 252; D. 1986. 293, note Bénabent; JCP 1986. II. 20616 (2 arrêts), note Malinvaud; Gaz. Pal. 1986. 2. 543, note Berly; RTD civ. 1986. 364, obs. J. Huet et 605, obs. Rémy.

D. avec le contrat de louage de chose

Il n’y a pas de difficulté lorsque le contrat ne porte que sur la mise à disposition d’une chose. Dans ce cas c’est une contrat de louage de chose.

La difficulté surgie lorsqu’une personne met à la disposition de l’autre une chose avec l’exécution d’un travail, c’est par exemple le cas d’une location de voiture avec chauffeur. Il faut déterminer le critère de distinction. Il y a un critère classique qui est toujours utilisé, c’est celui du principal et de l’accessoire, on cherchera la prestation dominante qui donnera la qualification à l’ensemble. Par exemple dans le contrat d’hôtellerie ce n’est pas qu’une location de chambre, donc c’est un contrat d’entreprise. Eventuellement on pourrait avoir une qualification distributive si les divers éléments sont équivalent en importance ou véritablement distinct. Par exemple dans une maison de retraite dans laquelle les prestations médicales sont facultatives et donne lieu à une facturation indépendante, dans ce cas la mise à disposition de la chambre est une location, les prestations sont des contrat d’entreprise.

Est également apparu en jurisprudence un autre critère. L’indépendance ou non dans la jouissance de la chose du côté du client. Si le client se voit donner la pleine maîtrise de la chose c’est une location et non un contrat d’entreprise. Voici une location de voiture avec chauffeur, lorsque le client à le pouvoir de donner tous les autres au chauffeur c’est une location. Inversement si le client ne se voit pas donner la pleine jouissance de la chose se sera un contrat d’entreprise.

Quelles sont les intérêts de la distinction ? Encore une fois ce sont des intérêts de formation de contrat, dans le contrat de bail le prix doit être déterminé lors de la formation du contrat, pas dans le contrat d’entreprise. Deuxièmement le loueur de chose à un entrepreneur n’est pas un sous traitant, il n’a donc pas d’action direct contre le maître de l’ouvrage. Troisièmement, en cas de perte de la chose les risques pertes de la chose pèse sur le bailleur, pour le contrat d’entreprise le risque pèse sur l’entrepreneur qui ne peut rien opposer lorsque la chose à périe avant la livraison. Les obligations du loueur de chose sont moins importants, il doit simplement mettre la chose à la disposition du locataire, que celle de l’entrepreneur qui est responsable si le résultat attendu par le client n’est pas atteint.

Section 2 : la formation du contrat d’entreprise.

A la différence des contrats de marchés publiques, les contrat d’entreprise de droit privé sont des contrats consensuels. Leur formation n’est soumise à aucune exigence de forme particulière, il suffit que les volontés se rencontres. Exception cependant pour la construction de logement individuel, un écrit est exigé a peine de nullité (L231-1 du code de la construction et de l’habitation). L’accord sur le prix n’est pas un élément de la formation du contrat d’entreprise. Il n’est pas nécessaire de ce mettre d’accord sur le prix, ni même si sa déterminabilité pour que le contrat soit valablement formé. L’indétermination du prix n’est pas un élément entraînant l’invalidité du contrat d’entreprise. Mais un accord est toujours nécessaire, une partie ne pourra imposer son prix à l’autre, ni aucun accord n’est possible le juge fixera le prix.

Pourquoi une tel différence avec la vente sur la détermination du prix ? C’est parce que les réalités pratiques sont différentes. Dans le contrat d’entreprise il est possible que le coût du travail ne soit pas totalement évaluable avant l’exécution du contrat. Alors qu’en matière de vente ce problème ne se pose pas, le prix est toujours déterminable au moment de la vente. Evidement plus le travail a effectué est important, plus il est prudent de s’entendre au préalable sur le prix pour éviter de pénible contestation ultérieure. Même si ce n’est pas une condition de validité souvent les parties se mettent d’accord sur le prix. Il y a donc le plus souvent l’établissement d’un devis au préalable. Le devis est un engagement de contracté à tel prix, mais cette demande n’engage pas le client sauf qu’il soit convenu à l’avance que le prix du devis sera payé, ce prix servira alors d’acompte si le contrat est effectivement conclu. Pour les architectes il y a un usage qui veut que l’établissement du devis (le plus souvent l’établissement des plans) est payant.

Le devis engage l’entrepreneur, c’est une promesse unilatérale de contrat. Lorsque les travaux envisagés sont très important, le client pourra mettre plusieurs entrepreneurs en concurrence. Il pourra alors faire établir plusieurs devis, mais il pourra également mettre les entreprises en concurrence de manière plus construite. Le client pourra s’engager à conclure le contrat avec celui qui proposera le prix le plus bas. Les devis seront alors donné sous plie cacheté dans une période donnée. Le client peut aussi recourir à une adjudication.

Lorsqu’un accord sur le prix apparaît dès la formation du contrat plusieurs situations sont envisageables. IL peut y avoir le marché à forfait, c’est la situation dans laquelle le prix ne peut plus être modifié, le client n’aura donc pas de mauvaise surprise sauf s’il demande des travaux supplémentaire. On rencontre aussi les marchés sur devis, c’est une terminologie très ambiguë le prix est fixé article par article, avec un forfait pour chaque article, mais si au cours des travaux on s’aperçoit qu’il faut effectuer de nouvelles qui ne sont pas prévu, la mauvaise surprise sera pour le client. On rencontre encore le marché sur série de prix ou au métré. On prévoit un forfait pour tant de mètre (exemple 70€ du mètre carré de carrelage, 15€ du mètre pour le rebouchage de fissure), il suffira donc de calculer ce qui a été effectivement fait à la fin du contrat.

Section 3 : Les effets du contrat d’entreprise.

I. les obligations de l’entrepreneur

A. l’obligation de conseil et de sécurité

Ce sont en principe des obligations accessoires sauf dans les contrats d’entreprise où il s’agit d’une obligation principale (exemple : contrat de conseil, contrat de garde du corps). Mais souvent on voit apparaître cette obligation accessoirement.

L’obligation de conseil et d’information. Elle ne cesse de se développer, la jurisprudence l’a fait découlé de nombreux contrats d’entreprises. L’entrepreneur doit par exemple dans certains cas informer de l’évolution de la réglementation, le garagiste doit aussi par exemple prévenir des dangers de l’utilisation de pneu usagé etc… L’avocat rédacteur d’un acte est un entrepreneur qui doit informer le client de toutes les conséquences juridiques et fiscales. Le médecin doit informer le patient des risques graves d’un traitement, même exceptionnel. Le facteur d’orgues doit donner des conseils sur les conditions atmosphériques que le client doit conserver pour la conservation de son instrument. Etc… Il y a une véritable tendance de la jurisprudence a aggraver le devoir de conseil. Le client à toujours droit au conseil que lui doit l’entrepreneur, quelle que soit ses connaissances. En cas de présence de plusieurs entrepreneurs (exemple un client conseiller par un avocat et un notaire), les devoirs de conseil s’additionnent, il ne se remplace pas. La jurisprudence a également effectué un renversement de la charge de la preuve de ce devoir pour les médecins. C’est l’entrepreneur qui doit rapporter la preuve de l’accomplissement de son devoir d’information car il est plus facile pour lui de se ménager la preuve. Cela est valable pour tous les types d’entrepreneurs.

Si l’entrepreneur défaille à cette obligation il devra réparer le préjudice subit en raison de la perte d’une chance de ne pas s’exposer aux risques.

L’obligation de sécurité de l’entrepreneur peut parfois être une obligation de moyen ou une obligation de résultat. Par exemple dans les contrats de transports il s’agit d’une obligation de résultat. Il faut rechercher si le résultat rechercher comporte ou non un aléa. s’il n’y a pas d’aléa c’est une obligation de résultat. Sinon c’est une obligation de moyen. C’est par exemple le cas pour les clubs de sport. Parfois la jurisprudence découvre une solution intermédiaire, ainsi pour le garagiste celui-ci est tenu d’une obligation de sécurité dont il peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. Nous sommes donc dans un hypothèse intermédiaire entre l’obligation de résultat et l’obligation de moyen.

On admet souvent que cette obligation de sécurité lorsqu’elle touche à l’intégrité de la personne est insusceptible de convention contraire.

B. l’obligation principale de l’entrepreneur dans le louage d’ouvrage ne portant pas sur une chose matériel

Dans ce cas c’est un travail intellectuel ou en tous cas qui ne porte pas sur une chose qui a été promise. L’entrepreneur peut être contraind a exécuter ce travail éventuellement sous astreinte sauf quand la prestation du par l’entrepreneur est pas trop personnel. Par exemple une personne signe un contrat de strip tease et ne souhaite pas effectuer sa prestation un soir, il n’est pas possible de l’obligé. Ici l’exécution ne pourra pas avoir lieu en nature, mais le maître de l’ouvrage pourra demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts . Tout le problème est de savoir ce qui a été exactement promis car l’étendu de l’obligation permet de cerner quand il n’y aura pas exécution de l’obligation.

Dans ces situations c’est une obligation de moyen. C’est le cas du médecin (loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades) par exemple. Même chose pour l’avocat qui ne peut pas s’engager a gagner le procès, il ne pourra s’engager qu’a faire de son mieux. Etc… Sauf si les parties décident que l’entrepreneur s’engage au résultat.

C. l’obligation principale de l’entrepreneur dans le louage d’ouvrage portant sur une chose matériel

Dans un premier temps il y a une obligation d’exécuter le travail. Lorsque le travail effectué porte sur une chose à transformer, traiter, fabriquer etc… il y a une obligation de résultat. Ainsi si l’ouvrage réalisé présente des vices, la responsabilité de l’entrepreneur est engagé de ce seul fait sans avoir a prouvé de faute, sauf si l’entrepreneur apporte la preuve d’une cause étrangère. C’est une des différences avec la garantie des vices cachés dans le droit de la vente.

Cependant parfois la responsabilité atténue cette obligation en autorisant l’entrepreneur à se dégager de sa responsabilité en prouvant l’absence de faute (1civ 20 décembre 1993).

Deuxième obligation : conserver la chose. A lire l’article 1789 du code civil il s’agit d’une obligation de moyen. Mais depuis longtemps la jurisprudence modifie la charge de la preuve qui prévôt normalement dans le droit de preuve de l’obligation de moyen.

Article 1789 Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.

Ce sera a l’entrepreneur de prouver qu’il n’a pas commit de faute dans son obligation de conservation. La faute est donc présumé, mais il est possible de la faire tomber (14 mai 1991 : La cause de la disparition de diapositives confiées à un professionnel étant inconnue, c’est à bon droit que le locateur d’ouvrage, qui est tenu de restituer la chose reçue et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de faute, est condamné à réparer le préjudice subi par son client). L’intérêt de cette inversement est de décharger le client d’une preuve qui lui serait impossible a apporté. De plus la jurisprudence n’impose pas une obligation de résultat à l’entrepreneur mais uniquement une obligation de moyen.

Enfin l’entrepreneur doit livrer l’objet de son travail le jour convenu. IL s’agit d’une obligation de résultat car il n’y a pas d’aléa (sauf si la chose a péri). Lorsque le travail a porté sur une chose appartenant au maître ou qu’il a fournit les matériaux, il n’y a pas de difficulté sur la propriété de la chose. Mais si c’est l’entrepreneur qui a fournit les matériaux il peut demander une exécution en nature, qu’on lui restitue la matière qu’il a fournit.

D. clauses de limitation de responsabilité

Les obligations ont été déterminé par le contrat mais ici on imagine que l’entrepreneur n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Est il possible d’opposé des clauses de limitation de responsabilité ?

Entre un consommateur et un professionnel. Ici il faut tenir compte de la prescription des clauses abusives. Cette réglementation a vocation a joué en application de l’article L132-1 du code de la consommation.

Art. L. 132-1 (L. no 95-96 du 1er févr. 1995) Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Les clauses exonératoires de responsabilité sont donc interdites.

Les clauses limitatives de responsabilité ne sont pas nécessairement abusive, tout dépend du montant de la limitation. Y a-t-il excès ? Déséquilibre significatif entre les obligations des parties ? Cela relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Lorsque la clause est valable elle ne résiste pas lorsque le professionnel a commis une faute lourde ou un dol.

Entre particuliers ou entre particulier. Cela est très rare car le contrat d’entreprise suppose une rémunération, donc c’est assez rare. SI ça se rencontrait, on pourrait surment admettre que les clauses exonératoires de responsabilité sont valable. Ici les conventions relatives à la responsabilité ne sont prohibé par aucun texte général et ne rentre pas dans la législation des clauses abusives. Mais on ne peut quand même pas faire n’importe quoi. Il faut faire très attention a ne pas laisser une obligation essentiel sans sanction. Par conséquent l’exonération total de responsabilité de l’entrepreneur qui n’exécute pas son travail reviendrait a priver de cause l’engagement qui a été pris en contre partie par son client. En revanche s’agissant d’une limitation de responsabilité on doit dire que cette limitation est valable même si elle concerne n’obligation essentielle. Mais ce n’est pas ce que dit la jurisprudence récente. Nous avons a cet égard le feuilleton Chronopost. Le premier arrêt Chronopost du 22 octobre 1996 était bon mais le fondement était mauvais, l’arrêt du 22 avril 2005 est meilleur : si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d’indemnisation.

Dans un arrêt du 30 mai 2006 on retrouve la même chose : attendu qu’en statuant ainsi sans…

Par conséquent on ne peut donc pas limiter la responsabilité relative à une obligation essentielle du contrat.

Dans les arrêts Chronopost le bon raisonnement aurait été de dire que la mauvaise exécution du contrat devait entraîner la résolution du contrat car il était dépourvue totalement de cause, en effet dans ces arrêts la cause du contrat était la livraison du pli avant une date précise pour la participation a un concours, si le pli est délivré en retard cela n’a plus aucun intérêt, la date limite est passé. Le contrat est donc sans cause.

12 juillet 1923 :

Cette question de limitation de responsabilité est essentiel car c’est toujours sur les obligations essentielles que portent ce type de clause. La Cour de cassation exclu toute les clauses qui exclut toute responsabilité mais admet les clauses limitatives dès lors qu’elle n’est pas dérisoire.

II. l’exécution de l’obligation par un tiers

Par principe, a partir de l’article 1237 du code civil, L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même.

Donc lorsque le contrat d’entreprise est teinté d’un fort intuitu personae il n’est pas possible de le faire exécuté par un autre. C’est par exemple le cas des contrats qui lie un médecin avec son patient, ou son avocat avec son client ; En revanche lorsque l’intuitu personae est moins fort, il est possible de recourir à un tiers pour exécuter le contrat mais il faudra un accord du maître de l’ouvrage dès la conclusion du contrat ou en court d’exécution. C’est ce que prévoit la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : c’est l’opération par laquelle l’entrepreneur principal confie sous sa responsabilité confie à une autre personne appelé sous traitant toute ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage. La nécessité d’un accord apparaît à l’article 3 de cette loi. L’entrepreneur doit faire accepter le sous traitant et faire agrée ses conditions de paiement. Le contrat de sous-traitance est lui même un contrat d’entreprise, il obéit donc à ces règles, mais l’entrepreneur doit fournir au sous traitant une sûreté pour toute les sommes qui lui sera dû.

********************* rattrapé le cours…………*************

L’obligation contractuelle de l’entrepreneur principale de payer son sous traitant demeure. EN outre le sous traitant peut agir contre la condition qui lui a été fournis, la loi de 1975 a également prévu le paiement direct si le maître de l’ouvrage est une personne publique, et une action direct en paiement contre le particulier à condition que cette personne ait donné son agrément, au profit du sous traitant. L’action doit être exercé par le sous traitant, il faut envoyer une mise en demeure à l’entrepreneur et envoyer une copie au maître de l’ouvrage. Après réception de cette lettre le maître de l’ouvrage ne peut plus payer l’entrepreneur principal, il devra donc payer directement le sous traitant dans la limite de ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principale.

Le sous traitant est également soumis à une responsabilité contractuelle, avec l’entrepreneur, s’il n’exécute pas correctement le travail conclu. Dans les années 1980 c’est développé la responsabilité contractuelle dans les chaînes de contrat. Il y a eu le même mouvement dans les contrats de sous-traitance, car il s’agit d’une chaîne de contrat d’entreprise. Mais depuis l’arrêt Besse, du 12 Juillet 1991 le maître de l’ouvrage dispose d’une action extra contractuelle, délictuelle. Seront donc inopposable les clauses limitatives de responsabilité, la prescription sera également de 10 ans a compté de le découvert du dommage. Mais la action direct dans les chaînes de contrat translatif de propriété reste contractuelle. Il faut donc les distingués des chaînes non translatives de propriété.

III. les obligations du maître de l’ouvrage

A. le devoir de collaboration.

Il doit faciliter la tache de l’entrepreneur en lui fournissant par exemple toutes informations utiles. Mais ce devoir n’est pas absolu, il ne doit pas aller trop loin.

B. prendre livraison

Le maître de l’ouvrage doit prendre livraison à l’époque fixé. Il doit donc procéder à l’enlèvement de la chose qui se trouve chez l’entrepreneur lorsque le contrat d’entreprise porte sur un objet qui se prête à un tel enlèvement. L’entrepreneur peut se faire autoriser par le juge a vendre au enchère les objets qui lui ont été confié lorsqu’ils n’ont pas été retiré dans le délai d’un an. L’entrepreneur se paiera alors sur le prix de vente.

C. recevoir l’ouvrage

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage approuve le travail, il reconnaît que le travail a correctement était effectué. Cette réception peut être express ou résulter du comportement du maître de l’ouvrage. s’il paye le prix il y a une présomption de réception. La réception est une obligation du maître de l’ouvrage. Si le travail a été bien effectué, l’entrepreneur peut demander au juge de rendre un jugement qui tiendra lieu de réception. La réception entraîne l’exigibilité du prix ainsi que le transfère des risques. Elle couvre également les défauts apparents, le maître de l’ouvrage ne pourra plus s’en plaindre ultérieurement. Pour ces défauts apparents la réception représente une sorte de décharge de responsabilité, mais pour les autres malfaçons la responsabilité de l’entrepreneur continue a pouvoir être engagé.

D. payer le prix

Il doit verser la contre partie pécuniaire du travail qu’il a commandé. Mais il n’est tenu de payer que ce qu’il a commandé.

Les juges ne peuvent condamner le client d’un garagiste à payer des réparations qu’il prétend avoir été effectuées sans son accord, en énonçant qu’il n’apparaît pas qu’il ait formulé une réclamation écrite à leur sujet, alors qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Com. 6 mai 1980: Bull. civ. IV, no 176. – Même sens: Com. 9 nov. 1987: Bull. civ. IV, no 235; RTD civ. 1988. 755, obs. Mestre. Il appartient au garagiste d’établir que les travaux dont il demande le paiement ont bien été commandés par le client. Civ. 1re, 14 déc. 1999: Bull. civ. I, no 344 6 janv. 2004:

Payer quel montant ? Ou bien le prix a été déterminé ou rendu déterminable lors de la conclusion du contrat, il faudra alors s’en tenir à se prix. Cependant la jurisprudence a tendance à étendre à toutes les professions libérales qui exerce une activité civil la solution admise pour les mandataires, la révision du prix lorsque les honoraires sont abusifs. Certains auteurs souhaiteraient étendre cette hypothèse à toutes les entreprises.

SI le prix n’a pas été déterminé initialement, car ce n’est pas une condition de validité de la formation du contrat d’entreprise même si c’est un des ses éléments essentiels. Dans ce cas l’entrepreneur envoi une facture, si le maître de l’ouvrage paye, tout est terminé. Si le maître de l’ouvrage conteste le montant de la facture, il n’y a aucun pouvoir de fixation unilatérale, il faut donc un accord des parties. Si cet accord n’est pas possible c’est le juge qui procédera à la fixation du prix.

En principe le prix n’est exigible qu’une fois les travaux effectués correctement, c’est-à-dire au moment de la réception. Le prix est alors immédiatement exigible. Mais en pratique souvent des acomptes sont versés dès la commande ou lors de l’exécution. Inversement le contrat prévoit parfois des retenues de garantie avec de se prémunir contre les défauts cachés, la loi les limites à 5% pendant 1 an maximum s’il n’y a pas eu d’opposition motivé du maître de l’ouvrage.

Il est possible de retarder le transfère de propriété au paiement total du prix.

L’action en paiement se prescrit par 10 ans s’il y a un professionnel ou 30 ans sinon. Mais pour certaine profession le délai est beaucoup plus court, il est de 2 ans pour les médecins et de 6 mois pour les traiteurs et hôtelier par exemple.

Section 4 : l’extinction du contrat d’entreprise

I. le décès de l’entrepreneur

II. Résiliation par volonté unilatérale

Si il est a durée indéterminée, la résiliation par l’une ou l’autre des parties sera possible.

L’article 1794 prévoit également la résiliation par volonté unilatérale.

Article 1794 Le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Le texte ne vise que le marché a forfait, on ne sait pas trop pourquoi, dans les autres contrats d’entreprises on verrait mal un entrepreneur refuser la résiliation du contrat vu qu’on lui rembourse tout ce qu’il aurait pu gagner.

III. le cas fortuit

L’hypothèse est celle d’un cas de force majeur qui rend impossible la réalisation du travail prévu. Le contrat d’entreprise est donc résilié en application du droit commun, l’entrepreneur n’aura droit à aucune rémunération.

Article 1790 Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.

Cette règle, porte sur les choses matérielles, mais est transposable dans les cas où le contrat d’entreprise porte sur une chose immatérielle. L’entrepreneur devra alors rembourser les rémunérations qu’il aurait pu recevoir comme avance.

Lorsque la matière a péri, la perte est pour son propriétaire, si c’est le maître de l’ouvrage qui a fournis la matière la perte est pour lui, s’il ne peut pas en fournir de nouvelle, le contrat

Article 1788 Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Le risque pèse sur le maître de l’ouvrage lorsque ce dernier a été mis en demeure par l’entrepreneur.

Article 1789 Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.

Mais c’est quand même a l’ouvrier de prouver son absence de faute. Mais on peut remarquer que l’entrepreneur peut également prouver l’absence de faute sans force majeur.

Article 1790 Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.

Conclusion : aperçu en matière de construction immobilière

Ce secteur est tellement important que outre les règles générales, certaine règle particulière ont été prise pour converser cette matière spéciale de contrat d’entreprise.

L’article 1793 impose un formalisme qui protège le maître de l’ouvrage.

Article 1793 Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

SI rien n’est prévu il n’est tenu qu’au prix initialement convenu.

La deuxième règle concerne la responsabilité du constructeur de l’article 1792-2 à 1792-6

Ils prévoient la garantie du parfait achèvement, le constructeur doit remedier a tout désordre non seulement prévu dans les réserves mais également signaler dans l’année suivant la construction (1792-6 alinéa 2).

Son également prévu des garanties, qui sont en fait des responsabilités. Une grantie décenal qui est une responsabilité de plein droit du constructeur pendant 10 ans suivant la réception de l’ouvrage

Les autres éléments font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement pendant 2 ans.

Article 1792-3 (Ord. no 2005-658 du 8 juin 2005, Article 1er) Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Cette garantie chasse la garantie des vices cachés. Elle s’applique également en cas de vente d’un ouvrage que le vendeur a construit ou fait construire.

Titre 4 : le contrat de prêt.

I. définition et caractère

A Rome il existait deux sortes de prêt. Ils ont été repris par le code civil

Article 1874 Il y a deux sortes de prêt:

Celui des choses dont on peut user sans les détruire;

Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.

La première espèce s’appelle prêt à usage, ou commodat;

La deuxième s’appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.

Tous les prêts entre dans ces deux catégories.

Le prêt est ainsi un contrat par lequel une personne, le préteur, remet à une autre l’emprunteur, pour qu’elle s’en serve soit a titre gratuit une chose non fongible, soit a titre gratuit ou onéreux une chose consomptible et fongible.

Longtemps le prêt a été considéré comme un contrat réel, qui ne se réalise que par la remise de la chose Le contrat était a Rome un contrat réel et sous l’ancien droit, la jurisprudence postérieur au code civil a continuer à lui reconnaître ce caractère (exemple : 20 juillet 1981). Le prêt qualifié de contrat réel il est un contrat unilatéral éventuellement a titre onéreux. SI c’est contrat réel le prêteur n’a aucune obligation, ce n’est donc pas un contrat syntagmatique, toute les obligations sont du coté de l’emprunteur. Une partie de la doctrine a contesté cette catégorie de contrat réel. Surtout cette qualification donnée au prêt car le code civil ne donne par d’argument. On peut lire les articles du Code civil dans un sens consensualiste. Surtout que a Rome la catégorie des contrats réels s’expliquait très bien, la seule volonté ne suffisait pas à former un contrat, il fallait donc la remise de la chose. Mais dès lors que le consensualisme c’est généralisé, le caractère réel du prêt ne s’explique plus. Puisque le simple échange des consentements suffit pourquoi maintenir la catégorie de contrat réel ? Certains auteurs défendaient néanmoins cette catégorie. En 1981 la Cour de cassation a changé radicalement les choses en donnant une portée beaucoup plus forte à la notion de contrat réel. La Cour de cassation a déduit que le manquement fautif a l’engagement de prêter des fonds ne pouvaient donner lieu qu’a des dommages et intérêts et non pas à l’exécution forcé de la promesse. Le prêt ne peut se former que par la remise de la chose, le caractère de contrat réel et donc consacré une nouvelle dans toute sa splendeur. Cette solution a ensuite été remise en cause dans plusieurs domaine par plusieurs arrêt : 3 juin 1997 : une banque qui tenait un plan d’épargne logement été obligé de consentir le prêt que le teneur de ce compte sollicité, elle est obligé de remettre les fonds. Même chose dans un arrêt du 27 mai 1998 : Contrat de consommation n’ont pas la nature de contrat réel, de même Civ. 1re, 28 mars 2000, le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel.

La question c’est posé de savoir quel portée il fallait donné a cette dernière solution, fallait il étendre cette hypothèse au non professionnel du crédit, le prêt n’aurait alors plus jamais été un contrat réel.

La réponse a été donnée dans un arrêt du 7 mars 2006 : le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel.

Il faut avouer que cette variation de nature n’est pas absolument convaincante ? Pourquoi le prêt ne se forme qu’avec la remise de la chose lorsque le prêteur est un professionnel et pas lorsqu’il s’agit d’un particulier ? On peut essayer de l’expliquer par le fait qu’il s’agit d’un acte gratuit et grave lorsque le prêteur est un non professionnel, on peut donc se dire qu’il s’agit d’une formalité destiné a faire prendre conscience au prêteur particulier l’importance de son acte. Mais dans ce cas il serait meilleur de distinguer les prêts consentis avec intérêt et les autres.

Un autre intérêt a été attaché à cette distinction contrat réel ou pas, dans un arrêt récent, pour savoir si l’emprunteur était tenu de rendre l’argent. Si le prêt est réel le prêteur doit faire la preuve qu’il a remit l’argent, que le contrat a effectivement été formé.

Section 2 le commodat et ou prêt a usage

Le commodat est un contrat par lequel une partie s’engage a donner une chose a une autre qui s’engage a la rendre une fois qu’elle s’en est servi. Exemple prêt de voiture

L’article 1874 et 1878peuvent laisser penser que le commodat ne porte que sur des chose non consomptible

Article 1878 Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention.

Mais l’article 1875 vient remettre en cause cette affirmation.

Article 1875 Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.

L’emprunteur devra rendre exactement la même chose, l’objet du commodat est donc une chose non fongible, cette non fongibilité tient à la volonté des parties, dans l’esprit des parties la chose est considéré comme un corps certains. Ce prêt a commodat est par essence gratuit.

Article 1876 Ce prêt est essentiellement gratuit.

Nous sommes en présence d’un prêt d’amis, il n’y a jamais de rémunération. L’emprunteur peut néanmoins indemniser le prêteur de l’usure de la chose. La gratuité est parfois un peu affecté dans les relations d’affaires, car le prêt est le plus souvent intéressé. Par exemple dans un supermarché lorsque l’on vous prête un chariot, c’est pour que vous le remplissiez.

Comment se forme le commodat ? Il s’agit d’un contrat réel, qui ne se forme que par la remise de la chose.

Les effets du commodat. Nous avons d’une part les obligations du commodataire, il doit conserver la chose, ne doit pas dépasser l’usage convenu, la restituer à l’époque convenu dans l’état dans laquelle elle se trouve.

Article 1889 Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.

L’obligation de restitution a soulevé des difficultés à l’époque contemporaine. Que ce passe t il lorsque le contrat ne prévoit aucun terme ? Traditionnellement la jurisprudence distinguait s’il y avait un besoin déterminé, ponctuel et d’une certaine durée, il fallait aller jusqu’à la fin de ce besoin.

Article 1788 du code civil

Mais si aucune limite ne pouvait être tirer du contrat, alors la jurisprudence décidait qu’il s’agissait d’un contrat a durée indéterminé, il pouvait donc y être mis fin a tout moment. Le problème est que ce type de contrat à durée indéterminé portait sur des choses très importante comme des immeubles, la jurisprudence a donc évolué dans un arrêt du 19 novembre 1996 : le prêteur ne peut récupérer la chose qu’apres la fin du besoin même si celui si est indéterminé.

Une solution médiane a été trouvé, notamment lorsqu’un aucun terme n’a été prévu lorsque la chose est d’usage permanent il appartient au juge de déterminé la durée du prêt.

Le 3 février 2004, la Cour de cassation retourne à la case départ, il est possible de mettre fin unilatéralement a tout moment avec nécessité du respect d’un préavis raisonnable.

L’autre difficulté a concerné les pompistes de marque concernant la restitution des cuves qui sont prêtées par la compagnie, à l’expiration du contrat il faut rendre les cuves. Le droit de la consommation est intervenu pour protéger les pompistes. Cette exigence avait pour effet de restreindre le jeu de la concurrence en étant dissuasif de traité avec un autre fournisseur, l’obligation de restitution en nature a donc disparu, il n’y a plus qu’une obligation de restitution par équivalent. Mais si on rend des choses identiques il ne s’agit plus d’un commodat mais d’un échange.

Les obligations du prêteur à usage.

Article 1888 Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Article 1889 Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.

Article 1890 – Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Article 1891 Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.

Section 3 le prêt de consommation

Article 1892 Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Ce n’est pas la même chose que le prêt à la consommation qui est le prêt d’une somme d’argent pour payer un besoin de consommation. Il s’agit donc d’une variété de prêt de consommation. Ce prêt porte sur des choses fongibles et consomptibles. Le prêt de consommation peut être a titre gratuit ou onéreux, les règles générales qui lui sont applicables sont complétés par des règles spéciales pour le prêt d’argent.

I. les règles générale

A. la formation

Il faut donc distinguer si c’est un contrat réel ou consensuel.

B. les effets

Le prêt de consommation est translatif de propriété

Article 1893 Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

La perte par cas fortuit est donc pour lui. Mais elle ne lui empêche pas de rendre la chose puisque

Article 1902 L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Article 1900 S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.

Article 1901 S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances.

Le prêteur a peut d’obligation, il doit simplement remettre la chose, sauf s’il s’agit d’un contrat réel.

Article 1898 Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’article 1891 pour le prêt à usage.

Il doit réparer le vice qu’il connaissait.

Il ne peut pas redemander la chose prêter avant le terme prévu.

Il ne doit rembourser aucune dépense même de conservation, car ce n’est plus sa chose.

II. règle propre au prêt d’argent

Le crédit est très important aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Ce contrat peut-être a titre gratuit ou a titre onéreux. Le code civil prévoit surtout des règles concernant la stipulation d’intérêt.

A. la stipulation d’interet

Il y a plusieurs textes qu’il ne faut pas confondre.

L’article 1905 permet de stipuler que des intérêts seront du. C’est une différence avec l’ancien droit qui avait prohibé le prêt a intérêt qui ne valait que pour les chrétiens. Aujourd’hui le principe reste que le prêt d’argent est gratuit, il faut une convention express pour stipuler que le prêt ne sera pas gratuit. Il ne faut pas nécessairement un écrit, mais bon il faudra prouver l’existence de cette convention. Si le caractère onéreux est prouvé, le taux d’intérêt ne pourra lui n’être que le taux légal, un autre taux suppose nécessairement un écrit.

Article 1907 L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Lorsque les parties n’ont pas prévu de taux, ce sera nécessairement celui fixé par un décret pour toute la durée de l’année civile.

Le taux conventionnel. En réalité le prêteur cherchera assez souvent a avoir un taux plus important que le taux légale, mais il faudra respecter des règles de forme et de fond.

Les règles de forme : le taux doit être fixé par écrit, le taux effectif global du prêt (TEG) doit également être prévu par écrit.

L312-1 du code de consommation

Cette règle de 1806 a été codifié en 1993 dans le code de la consommation ce qui a été une erreur puisqu’on c’est demandé s’il ne concernait plus que des prêts consentie a des consommateurs. La Cour de cassation le 22 janvier 2003, a répondu que le domaine restait identique, et donc qu’il concernait tout les prêts a intérêt. Le taux d’intérêt visé à l’article 1907, selon la Cour de cassation, est le TEG, c’est celui-là qu’il faut mentionner, l’exigence d’un écrit mentionnant le TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt. Il y a également une sanction pénale. Lorsque le taux a été mal fixé, se sera le taux légal qui s’appliquera, car le prêt reste a titre onéreux. Il s’agit d’une nullité relative qui ne peut être invoqué que par l’emprunteur. Il peut obtenir restitution des intérêts versés au-dessus du taux légal.

Les règles de fond. La liberté n’est pas totale, on a voulu éviter l’usure, la perception d’intérêt excessif par le prêteur qui abuserait du besoin d’argent de l’emprunteur. Actuellement, le système est issu de la loi de 1966 codifié dans le code de la consommation, la loi définit le prêt usuraire. Chaque trimestre le taux usuraire est fixé par l’administration (d’après une procédure compliquée de calcul). Actuellement il dépasse les 20%. Le prêteur usuraire risque 2 ans d’emprisonnement et 45.000€ d’amende. De plus il redevra restituer les intérêts induments perçu.

Il est possible de prévoir un taux fixe, ce qui ne pose pas de problème. Il peut également y avoir des taux variables, qui se référa à des éléments extérieurs. Depuis le 1 décembre 1995, le facteur de variation du taux d’intérêt variable peut dépendre de la volonté du prêteur, en tout cas peut ne pas être indépendant de la volonté du prêteur.

B. les autres protections de l’emprunteur

Le législateur contemporain a surtout voulu protéger l’emprunteur dans le domaine du prêt à la consommation et du prêt à l’habitation. Ce sont les lois du 10 janvier 1978 et 13 juillet 1979. De nombreuses formalités sont prévues, ainsi que des droits de rétractation, des obligations d’information etc… Il y a également des délais de réflexion préalable obligatoire. On a également dans ces deux grandes lui une organisation d’interdépendance entre le contrat de crédit et le contrat principal. SI le contrat principal est anéanti, le contrat de crédit le sera aussi et vis versa. Le contrat principal pourra être nulle si le contrat de crédit n’est pas accepté (condition suspensive dans les contrats de vente). La loi a également imposé la faculté de remboursement anticipé.

Quelques mots sur le crédit-bail.

Il y a un peu de régime, quelques règles de publicités, lorsqu’il porte sur des biens professionnels, il est soumis à une possibilité variable si elle porte sur un bien mobilier ou immobilier. Le contrat doit à peine de nullité prévoir les conditions de sa résiliation lorsqu’il porte sur un bien immobilier. Sinon, c’est le droit commun qui s’applique, notamment l’article 1184 du code civil.