Cours de droit des personnes

DROIT DES PERSONNES

Le droit des personnes est l’étude des personnes, physiques et morales, en tant que sujets de droit. Cela englobe notamment les règles relatives à la personnalité juridique, mais aussi, pour les personnes physiques, celles relatives à la capacité juridique, à l’état civil, et aux droits de la personnalité (Droit à l’intégrité physique que ce soit sur une personne vivante ou sur un cadavre et droit à l’intégrité morale).


La personnalité juridique est dite physique lorsqu’elle concerne les êtres humains et moraux pour les personnes morales. Elle se compose de la capacité de jouissance des droits de la personne et de sa capacité d’exercer des droits. Attention: toute personne, quel qu’elle soit, ne bénéficie pas forcément de la personnalité juridique. Son attribution se fera que si la personne est elle-même capable d’exercer ses droits.


La capacité juridique d’une personne physique est l’aptitude de cette personne à exercer elle même un droit qu’elle détient, sans avoir besoin d’être représentée ni assistée par un tiers. N’aura la capacité juridique que la personne qui au préalable détient la personnalité juridique. Certaines personnes sont considérées comme incapables juridiquement:

  • Les mineurs: l’article 371-1 du code civil énonce que les enfants restent sous l’autorité des parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation.
  • Les majeurs protégés : ce sont les personnes qui se trouvent sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de Justice.
  • Les interdits légaux: personnes frappées d’une peine à perpétuité et déchues de leur capacité juridique.

Voici le cours de droit des personnes :

  • PARTIE 1 L’ETUDE DES PERSONNES PHYSIQUES
  • I) Les personnes physiques
  • Chapitre 1 : la délimitation de la personnalité juridique de la personne physique
  • Section 1 L’acquisition de la personnalité juridique :
  • § 1= L’acquisition de la personnalité juridique
  • Section 2 Cas particuliers
  • §2= le statut juridique de l’enfant à naître :
  • Statut juridique du cadavre
  • Section 3 Situations particulières : l’absence ou la disparition
  • § 1 : L’absence
  • §2 : La disparition
  • CHAPITRE 2 : les attributs de la personnalité
  • Section 2 : Personnalité juridique et patrimoine
  • Section 3 : Les droits de la personne.
  • § 1 : Le droit à l’intégrité physique
  • § 2 : Le droit à l’intégrité morale
  • Le principe de la personne de la dignité humaine
  • Les autres droits liés à l’intégrité morale
  • § 3 : Le droit au respect de la vie privée
  • II)L’individualisation des personnes physiques
  • Chapitre 1 = Les éléments de l’état civil des personnes physiques.
  • Section 1 : Le sexe
  • Section 2 : le nom
  • § 1 : Le nom de famille
  • a)L’attribution du nom
  • A-La filiation établie à l’égard des deux parents au jour de la déclaration de naissance.
  • B- la filiation est établie à l’égard d’un seul parent au jour de la déclaration de naissance
  • C-La filiation adoptive
  • 1)Le nom, fruit d’un rapport de filiation
  • 2- le nom peut être le fruit d’une décision administrative.
  • b) l’usage du nom.
  • Le changement de nom consécutif a un changement d’état civil.
  • La pseudo modification du nom par le mariage.
  • §2 : Le prénom
  • Section 3 : Le domicile (localisation juridique de la personne)
  • §1 : Les fonctions du domicile
  • Chapitre 2: Les actes de l’état civil
  • §1 : Les documents
  • §2 : Les fonctions des actes de l’état civil
  • A/ La fonction de publicité des actes d’état civil
  • B/ La fonction probatoire des actes d’état civil
  • DEUXIÈME PARTIE: L’ÉTUDE DES PERSONNES MORALES
  • Chapitre 1: La réalité ou la fictivité des personnes morales
  • Chapitre 2: typologie sommaire des groupements de la personnalité morale
  • SECTION 1: Les groupements de la personne
  • §1 :Les sociétés et autres groupements administratifs à but lucratif (
  • §2 : Les groupements à but non lucratif
  • Section 2 : les masses de biens
  • §1 : Les fondations
  • §2 : Les autres masses de biens.
  • CHAPITRE 3 : le régime juridique des personnes morales.
  • §1 : Début et fin de la personnalité morale.
  • §2 : Les attributs de la personnalité morale
  • §3 : L’individualisation des personnes morales


PARTIE 1 LETUDE DES PERSONNES PHYSIQUES

En droit la personne est désignée comme un groupement doué d’une existence légale, le sujet.

Il existe une certaine coïncidence entre la personnalité juridique et l’individu lui-même. Pourtant l’une résulte d’une fiction juridique, d’une création de l’esprit tandis que l’autre résulte d’une création de la nature.

La personnalité juridique apparaît avec la vie humaine et disparaît de ce même fait.

Pourtant, entre ce qui dit le droit et ce que déclare les autres sciences notamment la science médicale, il y a quelques disparités.

  1. I) Les personnes physiques

L’article 16 du code civil nous introduit dans le sujet puisque C’est celui ci (issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994) qui assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité et garanti le respect du corps humain dès le commencement de sa vie. Ceci marque alors la volonté d’assurer cette protection particulière non pas à la personne mais à l’être humain dont on entend garantir le respect dès le début de sa vie.

Dans le codificateur de 1804,( c’est à dire celui qui s’est occupé de normaliser le droit dans le code civil qui est apparut en 1804)on peut voir une vision abstraite des personnes. C’est seulement en 1994 qu’est apparue cette référence de l’être humain dans le code civil.

On peut aller plus loin en citant l’Article 16-1 qui exprime le fait que chacun a droit au respect de son corps.

Ce dernier + l’article 16 forment un ensemble qui suggère que la personne humaine dont on entend assurer la prééminence est saisie dans sa double dimension physique et morale. « Le propre de la personne physique est d’être inséparablement chair et esprit »

Le corps est en réalité une base, un substrat nécessaire. Le corps a dans notre droit quelque chose de « sacré » alors même qu’on le considérerait sans la pers. On peut se référer à ceci : Par une ordonnance de référé, un juge du tribunal de grande instance de Paris a interdit, mardi 21 avril 2009, l’exposition « Our body, à corps ouvert », retenant que : la commercialisation des corps par leur exposition porte une atteinte manifeste au respect qui leur est dû. C’est ce qui est exprimé dans l’Article 16-1-1tiré de la loi du 19dec 2008.

Le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. Ce qui est nouveau c’est la mise en avant du corps en tant qu’élément vénérable .Aucune atteinte ne peut y être portée sans le consentement de l’intéressé. La personne n’est pas réduite à son enveloppe corporelle. Son existence se profile à travers la reconnaissance d’une sphère privée inviolable.

Peut-on parler d’une montée de l’individualisme ?

Les choses sont plus compliquées. Questions contemporaines du droit . Confluence individualisme et d’autres courants

Le personnalisme = « un individualisme dépouillé de son égocentrisme et transcendé par l’évangile » Carbonnier.

Dimension sacré, dimension morale. Primauté vient de l’idéologie de la DDHC. Priorité du souci de protection de l’être humain contre tout ce qui le menace y compris les progrès de la science qui ne convergent pas tous vers le mieux être de l’individu. C’est tout le sens des lois bioéthiques.( bloc de lois datant de 1994, qui encadre les pratiques de la médecine, de la génétique, de la reproduction et du don d’organes.) C’est le cas des lois sur le don d’organe ou encore sur les mères porteuses. Il y a ainsi une certaine hiérarchie des valeurs, la personne passe avant d’autres préoccupations tel la science. Inclination naturelle de protection de la personne. Primauté de la personne humaine étendue comme primauté sur l’avoir (souci économique).La loi assure ainsi la primauté de l’individu contre toute autre préoccupations.

La personne est titulaire de droit ce qui est différent des choses. Primauté de l’être sur les choses (y compris les animaux). Ces derniers ont aujourd’hui un statut juridique discuté : le code civil les a longtemps considérés comme des biens .Depuis 2014, les animaux sont considérés comme des êtres sensibles. Avant, en 1804, ce dernier les considéraient comme des « meubles par destination » . Ce n’est qu’en 1976 qu’une certaine prise en compte de la qualité sensible des animaux se forme. Ceux-ci ont plus de considération. Aujourd’hui, le code pénal protège ceux-ci et prévoie des sanctions pénales pour ceux qui se livreraient envers les animaux à de mauvais traitements. Il est prévu dans les quelques mois de durcir les lois en ce qui concerne les expérimentations sur les animaux. Ces derniers ne seront alors tolérés que sur quelques cas .

2 périodes :

Avant 2014 ; L’animal est un objet de droit et non un sujet de droit. Dès 1978, une déclaration du droit animal a été adoptée sous l’égide de l’Unesco. Un projet de constitution européenne prévoyait la consécration d’un statut juridique à part pour les animaux . Il y a en France un mouvement qui milite pour ceci

Mais la personnification de l’animal pose des inquiétudes. = chosification des personnes pour certains , une certaine vénération de l’animal pourrait alors s’instaurer . Les Droits des animaux, aussi connus sous l’appellation libération animale, sont fondés sur l’idée que les intérêts des animaux – comme le fait d’éviter la souffrance – sont les mêmes que ceux des êtres humains[1]. Les défenseurs des droits des animaux jugent que ces derniers ne devraient plus être considérés comme des objets que l’on peut posséder ou utiliser mais qu’ils devraient être considérés comme des personnes légales[2] et des membres à part entière de la communauté humaine[3].

L’idée d’accorder des droits aux animaux est soutenue par des professeurs de droit tels qu’Alan Dershowitz[4] et Laurence Tribe de la Faculté de droit de Harvard[2], et des cours de « loi animale » sont maintenant dispensés dans 92 des 180 écoles de droit des États-Unis[5].

Certains critiques du concept de droits pour les animaux argumentent que les animaux n’ont pas la capacité de signer un contrat social ou de faire des choix moraux, et ne peuvent donc pas être considérés comme possédant des droits moraux. Le philosophe Roger Scruton postule que seuls les êtres humains ont des devoirs et que « le corollaire est inévitable : nous seuls avons des droits »[6]. Les critiques soutenant cette position avancent qu’il n’est pas mauvais en soi d’utiliser les animaux pour se nourrir, se distraire, ou faire de la recherche, bien que les êtres humains puissent avoir l’obligation de garantir qu’ils ne souffriront pas inutilement[7]. Cette dernière position est généralement nommée la position du bien-être animal, soutenue par certaines des associations de protection des animaux les plus anciennes.

Depuis 2014 :

Les députés ont reconnu en 2014 animaux la qualité symbolique d’«être vivants doués de sensibilité», alors que jusqu’à maintenant le code civil les considère comme «des biens meubles».

Au terme d’un débat long et animé, les députés ont voté un amendement socialiste en ce sens, dans le cadre d’un projet de loi de modernisation et de simplification du droit, texte fourre tout qui traite aussi bien des tribunaux fonciers en Polynésie, des procédures de tutelle ou du droit des obligations et dont l’examen se poursuivra mercredi. Actuellement, le code rural et le code pénal «reconnaissent, explicitement ou implicitement, les animaux comme « des êtres vivants et sensibles »» mais pas le code civil, expliquent les auteurs de l’amendement.

L’amendement doit permettre, selon eux, de «concilier la qualification juridique et la valeur affective» de l’animal. «Pour parvenir à un régime juridique de l’animal cohérent, dans un souci d’harmonisation de nos différents codes et de modernisation du droit, l’amendement donne une définition juridique de l’animal, être vivant et doué de sensibilité, et soumet expressément les animaux au régime juridique des biens corporels en mettant l’accent sur les lois spéciales qui les protègent».

Les principes généraux de la protection animale reposent désormais sur les articles L.214-1 à L.214-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

L’animal est un « être sensible ». Il doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Les infractions commises envers les animaux sont réprimées par le Code Rural et de la Pêche Maritime et le Code Pénal.

La personne physique renvoie à 3 questions :

La personnalité juridique à un début et une fin que le droit doit déterminer. On peut alors se demander quelles sont les bornes de cette personnalité juridique.

De plus, l’attribution de la personnalité juridique a toute une série de conséquences , quelles sont-elles ?

Enfin, Il est important de savoir comment s’effectue l’identification de la personne physique et plus précisément sur quels critères peut on définir une personnalité juridique.(état civil, domicile, prénom etc. …)

L’existence des personnes physiques et ses conséquences

Dans cette partie nous aborderons 2 chapitres :

Chapitre 1 : la délimitation de la personnalité juridique de la personne physique

Chapitre 2 : Les modalités et conditions d’attribution de la personne juridique

Chapitre 1 : la délimitation de la personnalité juridique de la personne physique

Le début et la fin de la personnalité juridique de la personne physique paraît simple. En effet , une délimitation temporelle paraît de rigueur puisque la personnalité juridique de la personne physique est censée épouser, +ou -, les frontières de la vie. Cette dernière apparait/disparait avec la naissance/la mort. Mais le droit complexe la chose. Quand comment la personnalité juridique ? Quand finit-elle ?Quel sort donne tond juridiquement a celui qui disparaît ?

Section 1 L’acquisition de la personnalité juridique :

On peut penser que son accession s’effectue à la naissance. Tout homme naît sujet de droit sans aucune abusive. Par l’accouchement l’enfant devient une personne distincte. La réalité n’est pas si simple. Ce raisonnement ne répond pas de manière satisfaisante au problème de délimitation. En effet, dans ce cas où les choses sont exposées si simplement qu’en est-il du statut juridique de l’enfant à naître ?

  • 1= L’acquisition de la personnalité juridique

Naissance et accession à la vie juridique. Au moment précis de rupture du cordon ombilical il y a une apparition d’une personne distincte qui se crée. Avant se moment le fœtus avait un statut juridique par vicerom matris c’est à dire qu’il faisait partie des entrailles de sa mère. A la naissance, cette personnalité doit être déclarée dans les 3 jours qui suivent la naissance à la mairie du lieu de naissance. Cette déclaration est effectuée le plus souvent par le père de l’enfant. Si cette dernière n’est pas effectuée en tps voulu , les progéniteurs s’exposent à un jugement voire à des sanctions juridiques. Cette déclaration est extrêmement importante. Elle permet la rédaction par un officier de l’état civil de l’acte civil ( identification de l’enfant, heure et date de naissance, nom, prénom etc. …) Cette personnalité juridique ne vaut que quand l’enfant nait vivant et viable (=capacité physiologique à vivre). Selon la circulaire du ministère, cette viabilité est remise en question si le poids de l’enfant est inferieur à 500 grammes ou si le temps de gestation est inferieur à 22 semaines. A défaut de remplir ces conditions l’enfant est réputé n’avoir jamais été une personne ce qui peut lui poser quelques problèmes comme par exemple l’incapacité de succéder ou l’incapacité de filiation.

S’agissant d’un enfant mort né : on ne traite tt de même pas celui-ci comme une chose. C’est d’ailleurs ce que nous prouve le jugement qu’à prononcé la cour administrative de Lyon en 2003 a propos de l’incinération, par inadvertance, d’un bébé mort né avec des déchets hospitaliers. Si la condition de naissance n’est pas toujours suffisante elle est parfois nécessaire : jurisprudence. L’enfant simplement conçu doit être tenu pour né chaque foi qu’il en va de son intérêt. On va donc dans certains cas l’assimiler à un enfant déjà né et ayant une personnalité juridique. EX : lors d’un procès d’un coupable d’un accident de la route qui a causé la perte d’une femme enceinte , on va alors distinguer la femme et son fœtus( Infant conceptus). On va alors distinguer deux personnalités juridiques et ainsi pouvoir demander des dommages et intérêts pour les 2 (seulement si l’enfant après l’accident naît vivant et viable).

Section 2 Cas particuliers

  • 2= le statut juridique de l’enfant à naître :

Loi du 17janvier 1975 : loi Veil qui a admis a certaines conditions l’intervention volontaire de grossesse(IVG). Lorsque la mère se trouve en situation de détresse et qu’elle le requière durant les 12 premières semaines de grossesse (décision adoptée depuis 2001, avant le délai légal était de 8 semaines). C’est la mère seule qui prend la décision. Aucune justification ne lui est demandée. Avant cette loi de 1975, un IVG était appelé un infanticide et celui-ci était pénalement sanctionné.

Cour de cassation, arrêt perruche, le 17 novembre 2000 a admis le droit à réparation de l’enfant né handicapé après une erreur de diagnostic, empêchant le cas échéant , l’IVG que la mère avait fait savoir qu’elle souhaiterait si le diagnostic s’était révélé positif.

Cour de cassation, chambre criminelle, le 30 juin 1999, a censuré la cour d’appel qui avait condamné pénalement l’homicide involontaire d’un fœtus de 20 semaines par un médecin. Censure gelée le 29juin 2001 par l’assemblée plénière. Finalement première décision validée par la cour européenne (Article 2 de la convention des droits de l’homme).

Il y a toujours et encore aujourd’hui des débats sur l’IVG. Il existe alors deux jurisprudences différentes qui cependant peuvent être justes. C’est le cas pour l’arrêt perruche : d’autres personnes ont quelques peu remis en cause ce dernier. Même inutérau, le fœtus est déjà une personne donc pour certains, ceux qui le pensent, c’est un homicide, et ainsi on lui porte atteinte. L’IVG peut ainsi être compris de la même manière que pour cet arrêt perruche. Tous les points de vue sont admissibles juridiquement. La jurisprudence sur l’IVG ne suggère pas une position pro ou anti IVG. Le droit positif permet à la femme en détresse de stopper sa grossesse. Le cas perruche est donc une décision indépendante du problème de l’IVG. Celui qui par une faute médicale, des circonstances de fait, empêche une femme qui, atteinte de rubéole, (rappelons la double faute du médecin et du laboratoire), faisait courir presque a 100% le danger au fœtus d’avoir la maladie également , le mettait donc en danger, cette même femme n’a eu aucun choix or le syndrome est extrêmement handicapant . L’alternative unique : garder l’enfant condamné à être lourdement handicapé ou mettre un terme à cette grossesse afin d’éviter des souffrances morales et physiques de la part de l’enfant lui même et de son entourage. Le droit positif permet ce choix, que l’on soit pour ou contre l’IVG. Pour certains l’indemnisation du cas perruche était comme une indemnisation de naissance. = grosse remise en cause de la vie pour certains. Un autre point est mis en avant : l’enfant est lésé par la faute médicale. Le droit de l’enfant et de la mère peut tout à fait être rattaché à cette faute. La mère subit un préjudice moral incommensurable, ici le droit est compréhensible de ne pas vouloir donné naissance à un enfant destiné à être handicapé. Cette jurisprudence à beaucoup été critiquée par les anti IVG.

Si on considère que dès l’apparition de l’embryon c’est une vie humaine qui commence ce qui est inenvisageable, tout comme si on considère que la vie humaine et donc la personnalité juridique apparaît à la naissance. On peut donc considérer que pendant le stade embryonnaire, l’embryon est une chose et quand il devient fœtus, alors il acquière ici la personnalité juridique.

Il serait donc bon de créer une étape intermédiaire entre le néant et la personnalité juridique . Il y a quelques années le comité d’éthique avait décidé que lorsqu’on est au stade embryonnaire ou à celui de fœtus, on est en présence de d’une personnalité humaine potentielle. Position intéressante mais qui ne permet pas de régler la question des embryons ou fœtus d’un point de vue juridique.

La distinction est possible entre être humain et personnalité juridique mais qui toutefois est difficile également. En effet, car il n’y a plus d’être humain qui ne soit privé de la personnalité juridique depuis l’abolition de l’esclavage et la fin de la mort civile.

La mort civile qui était jadis prononcé contre les condamnés à des peines perpétuelles notamment. Abolie en 1854, elle distinguait personnalité juridique et être humain.

Aujourd’hui la perte de la personnalité juridique se fait par rapport à la mort . Le cadavre est alors juridiquement une chose particulière qui mérite des écarts à part.

Statut juridique du cadavre

Le moment de la mort

La détermination du moment de la mort comporte des conséquences importantes ; elle induit la succession du défunt. Quand considérer qu’un individu est en état de mort ?

PALIS : Quand es fonctions vitales s’arrêtent . Mais médicalement ce n’est pas toujours aussi simple. La mort n’est parfois pas exclusive d’étapes intermédiaires ( tout comme la naissance qui a des étapes différentes).

EX : Etat de coma est différent de l’état végétatif chronique. Préjudice dit d’agrément / perte du bien être. S ‘agissant d’un état végétatif , les assureurs ont déjà, par le passé, plaidés le fait qu’elle n’était pas à même d’éprouver ce préjudice. Pendant longtemps sur un point de vue clinique on s’en était tenu à l’arrêt du cœur. Mais avec l’ère du défibrillateur, on ne peut plus s’en tenir à cela car on peut le faire redémarrer lorsqu’il s ‘arrête.

Aujourd’hui selon l’art R.1232-1 du code de santé public, le constat de la mort suppose outre l’arrêt du cœur, une absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, ainsi qu’une absence de ventilation spontanée. C’est à condition du constat de la mort cérébral que l’autorisation du don d’organe peut être donnée. La fin du statut juridique est différente du statut de la science. Le droit épouse plus les enseignements de la science. Cependant, comme la naissance, la mort doit être officiellement déclarée. Selon l’Article 78 du code civil, la mort doit être déclarée à la mairie du lieu où la personne est décédée, dans les délais.

Peut-on avoir le choix du moment de la mort pour les personnes atteintes de pathologie graves (euthanasie) ?

Rapport de l’individu selon la conscience.

En Grande Bretagne notamment, le débat est relancé. Peut-on donner la mort à une personne qui en fait la demande pour mettre fin à ses souffrances ?

En Suisse, le suicide légalement assisté est pratiqué.

En France, une réclamation d’évolution de la législation en la matière est bien présente. L’évolution de la législation à vouloir mourir dans la légalité : loi du 22avril 2005 sur la fin de vie (art art de presse , JCP 2005 première partie, n°142). La consécration du droit à mourir dans des conditions particulières n’est pas intervenue. C’est l’article L 1110-5 A2 du code de santé public, dit que : Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins.

Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne en phase avancée, d’une infection grave et incurable, quelqu’en soit a cause, qu’ ‘en lui appliquant un traitement qui peut avoir des effets secondaires comme d’abréger la vie, il doit en informer le malade. Le droit du patient d’arrêter ou de baisser le traitement est effectif . Le droit n’a ainsi pas beaucoup avancé. Il n’y a pas dans ce code de santé publique le droit de mourir.

Le débat reste alors entier. C’est une question compliquée.

Le statut juridique du cadavre : on ne peut pas traiter le cadavre comme n’importe quelle chose . La personne devient une chose mais une chose particulière. EX : le conseil d’Etat , le 2 juillet 1993, par un arrêt dénonce que les principes déontologiques fondamentaux relatifs à la personne humaine donc aux patients ne s’arrêtent pas à la mort. L’expérimentation sur le cadavre suppose que le sujet l’ait accepté de son vivant. On doit également suivre la volonté du défunt quant à ses funérailles (volonté dite avant la mort). En l’absence de cette volonté, ce sont les proches qui exécutent leur volonté. Si un désaccord entre les proches se crée , c’est alors un juge qui tranchera quant à la volonté la plus proche de celle qu’aurait sûrement voulu le défunt. Malgré tout, le choix est limité en matière de funérailles(crémation, inhumation, ou encore hydrogénisation=congélation). Consécration légale du respect du cadavre. En effet, avant il n’y avait rien sur le cadavre dans le code civil.

19 décembre 2008 , Article 16-1-1 : le respect du corps humain ne s’arrête pas avec la mort. L’alinéa 2 précise : « les restes des personnes décédées y compris de celles dont le corps a donné lieu à la crémation doit être traitée avec respect, dignité et décence.

Article 16-2 modifié également : le juge peut faire cesser une atteinte au corps humain y compris pour la mort.

S’agissant du reste du corps humain, il existe une réelle importante référence juridique notamment pour rappeler le respect du cadavre dans le partage des cendres parfois conflictuel.

Application jurisprudentielle « Our body »

21 février 2009 ; p.1278 Dalloz 2009.

« Our body » était une exposition qui mettait en scène des cadavres humains qui avaient été conservés par plastination(crée en 1970). Cette technique consiste à remplacer les différents liquides organiques par du silicone. Le juge a estimé que la plastification des corps porte atteinte au respect de ceux-ci. = indécence de l’exposition. Aucun des arguments présentés ici n’est totalement bon. Toute identification des corps était impossible. On peut se demander si ce qui a attiré les juges français cene sont pas les corps eux-mêmes mais plutôt l’incertaine provenance de ceux-ci.( rumeur comme quoi se serait d’ex détenus).La cour de Paris a interdit l’expo. L’actualité nous rappelle à l’ordre ceci de par l’arrêt de la cour de cassation du 16 septembre 2010 et qui confirme l’interdiction de l’exposition. De ce fait cette dernière rejette le pourvoi formé par les organisateurs de l’expo. Ceci avec les motivations suivantes : Article 16-1-1 : Les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité, et descendance. La cour de cassation a ainsi statuée que L’exposition de cadavre à des fins commerciales méconnaissait cette exigence. Les juges parisiens n’avaient pas niés le fait de l’intérêt pédagogique de l’expo, ce qui est différent à la cour de cassation (fin purement commerciale).

Section 3 Situations particulières : l’absence ou la disparition

L’absence: Etat d’une personne dont on ignore si elle est encore en vie, alors qu’aucun évènement particulier ne laisse présumer son décès. Dans ce cas les intéressés (conjoints, enfants,…)peuvent faire une demande de constatation, par le juge des tutelles d’une présomption d’absence. Mais il leur faut attendre dix ans à compter de ce jugement de présomption d’absence pour pouvoir demander au tribunal de grande instance de déclarer l’absence. L’absent est alors présumé décédé : ses biens sont transmis à ses héritiers, son conjoint peut se remarier.

Si l’absent reparaît par la suite, le jugement déclaratif d’absence peut tout annuler. L’absent peut alors récupérer ses biens, ou leur prix, s’ils ont été partagés ou vendus. Mais son mariage reste dissous. C’est une situation de doute. (Article 112 du code civil). Le code civil s’est occupé de ce cas , ce qui n’est pas le cas pour la disparition, pourtant chose plus courante . C’est une loi de 1945 qui est venue régler ce manque au code civil.

Disparition: Evènement qui, en raison de circonstances, fait douter de la survie d’une personne. Tout intéressé peut alors demander au tribunal de grande instance de prononcer un jugement déclaratif de décès. Situation donc où l’on est presque certain de la mort mais où on ne trouve pas de corps pour prouver la mort.

  • 1 : L’absence

Etat juridique où on ne sait pas si la personne est vivante ou morte.

Article 112 : la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans qu’on en ait eu de nouvelles.

Le souci du législateur à été dans ce cas de permettre que des mesures soient prises pour que l’absent puisse être représenté juridiquement

28 décembre 1977 : Le législateur prévoit un processus en 2 étapes :

-La présomption d’absence

-La déclaration d’absence

La présomption d’absence: se fait lorsque la personne a cessée de paraître à son domicile ou à son lieu de résidence. Le juge des tutelles peut alors, à la demande des proches (des intéressés) ou du ministère public constater qu’il y a présomption d’absence. Il peut ainsi désigner un parent ou un allier voire un tiers pour représenter l’absent et pour administrer ses biens (article 113). C’est alors le Droit des incapacités qu’on applique. Ce qu’on appelle l’administration légale sous contrôle judiciaire. Ces dispositions appellent deux précisions :

-La présomption d’absence ainsi envisagée suggère une présomption de vie car les mesures sont effectives si l’absent réapparaît. Ex article 118 du code civil prévoit l’hypothèse ou l’absent ré apparait et donne de ces nouvelles.

-La déclaration d’absence n’est plus une présomption de vie, mais au contraire une présomption de mort.

19 Février 1998 : Arrêt de la cour de cassation qui considère qu’il y avait obligation pour une caisse d’assurance vieillesse de continuer le versement mensuel de la pension de la personne présumée absente, jusqu’à le cas échéant de sa déclaration de mort ou sa réapparition.

Le conseil d’Etat à adopté une position différente :Le 16 décembre 1998,

Il rend un avis selon lequel cette pension a un caractère alimentaire or il suppose que l’individu le réclame lui-même physiquement pour sa survie.

Du point de vue de ces conditions d’applications, la présomption d’absence n’est soumise à aucun délai. Après 20 ans d’absence, la déclaration d’absence est déclarée sans passer par la présomption d’absence.

-La déclaration d’absence : S’il s’est écoulé 10 ans depuis le jugement constatant la présomption d’absence ou 20 ans depuis le début de l’absence. Le tribunal de grande instance peut prononcer la déclaration d’absence à la requête de tout intéressé ou du ministère public. Un tel jugement remporte alors tous les effets du constat du décès notamment l’ouverture de la succession du déclaré absent, de même que la dissolution de son mariage, du même que la dissolution du régime matrimonial (conséquences du mariage d’ordre pécuniaire).

Si, extraordinairement, le déclaré absent venait à réapparaître, l’Article 130 du code civil prévoie qu’il retrouve ses biens dans l’état où ils se trouvent ou le prix des biens qui auraient été aliénés ainsi que les biens en emploi de capitaux (bien achetés avec l’argent qui appartenait a l’absent).

Art132 : On n’efface pas tous les effets de la déclaration d’absence puisque le mariage du présumé absent est dissout ce, malgré l’annulation de la déclaration d’absence.

  • 2 : La disparition

(La mort sans le cadavre)

C’est lorsqu’une personne a disparue dans des circonstances connues qui fon penser qu’elle est morte. Le législateur a dans ce cas voulu privilégier une procédure plus courte et moins dure à vivre pour les intéressés que celle présentée ci-dessus.

Art du code civil : Le décès de toute personne française en France ou à l’étranger dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger lorsque son corps n’a pas été retrouvé peut être judiciairement déclaré à la requête du procureur de la république ou des partis /intéressés. Le jugement déclaratif de décès produit effet au jour présumé de la mort et tout se passe comme si le décès avait été constaté sur un acte d’état civil. (Jugement déclaratif ne signifie pas jugement consécutif).

CHAPITRE 2 : les attributs de la personnalité

On songe bien sûr au droit de la personne qui a connus un boum contemporain. Il faut cependant que les attributs de la personnalité ne se résument pas à de tels droits. Il faut y ajouter plusieurs questions juridiques qui indissociablement sont attribués à la personne. On songe notamment au lien personne et patrimoine. Lien également entre la personnalité juridique et capacité juridique. (F. TERRRE ET D. FOGLIET ) L’existence de la personne juridique n’est prise en compte que parce que l’on entend reconnaître à celle ci des prérogatives (=Avantage attaché à une fonction, et parfois avec l’appui de l’autorité étatique) et des droits. La personnalité juridique se caractérise avant tout comme une aptitude, la vocation à devenir titulaire de droit.

Ainsi, la personnalité juridique entretient les rapports avec la personne puisque celle-ci consiste en l’aptitude à être titulaire de droits et la capacité à les exercer ( capacité de jouissance et d’exercice). La capacité juridique entretient donc un rapport avec la personnalité juridique. Les deux notions se rapprochent mais ne se superposent pas. Elles supposent toutes les deux la personnalité juridique mais la réciproque n’est pas vraie. L’inaptitude à exercer un droit ou à en jouir ne remet pas en cause la personnalité juridique. La seule hypothèse où l’incapacité pourrait induire l’effacement de la personnalité juridique : la mort civil (abolie au milieu du 19eme en France).L’effacement de celle-ci ne se retrouve plus aujourd’hui. Cela va sans dire que le mineur ou la personne majeure frappée d’incapacité d’exercice ont toujours la personnalité juridique. Même ceux, sujets de droit, frappés d’incapacité de jouissance restent bien entendu des sujets de droit.

EX : l’incapacité de jouir d’une donation quelconque en ce qui concerne par exemple le personnel s’occupant des personnes âgées ou faibles.(Art INGRID MARIA , 2009, JCP, première partie)

Section 2 : Personnalité juridique et patrimoine

Patrimoine : ensemble des biens et des obligations d’une personne envisagé comme formant une universalité de droit. Il se compose d’éléments d’actifs et de passifs. A l’actif du patrimoine on va trouver tous les droits de nature économiques, évaluable en argent autrement dit les droits patrimoniaux(y compris les biens à venir) ; différent du passif : droit politique, civique.

Le patrimoine est avant tout une abstraction juridique. Il reste indépendant des éléments qui le compose. Une personne qui n’aurait que des dettes , son successeur n’en serait pas moins titulaire . Le patrimoine apparaît comme une émanation de la personnalité juridique. Les droits et les obligations qui le composent trouvent leur assise dans la personne titulaire (Charles AUBRY).

Les théoriciens du patrimoine

Seules les personnes (physiques et morales) peuvent avoir un patrimoine . Toute personne à nécessairement un patrimoine. Une personne a, en principe, un seul patrimoine mais aujourd’hui cette affirmation est contestée, en partie par la loi du 10 juin 2010 concernant l’IRL (= permet de mettre en place une entreprise avec une seule personne et un patrimoine naissant).

Section 3 : Les droits de la personne.

Lorsque l’on évoque les droits de la personne on pense aux droits fondamentaux connus à la personne par divers grands textes : DDHC, CEDH, Le bloc de constitutionnalité= droits fondamentaux de la constitution. Il faudrait faire le tri entre ceux qui s’apparentent à des droits de l’homme dans le code civil car ils se rapportent au rapport entre l’individu et la puissance publique. Porosité, absence de distinction rigide entre ces deux catégories.

EX : L’Article 1er de la DDHC ; s’impose à la puissance publique ce qui implique principe de non discrimination. C’est à elle à y faire respecter. C’est à elle que revient à faire respecter les libertés des individus. Ce principe d’égalité fait de lui un droit subjectif qu’un individu peut opposer à un autre.

  • 1 : Le droit à l’intégrité physique

Extra patrimonialité du corps humain et ses éléments.

« Noli me tangere »= ne me touche pas en latin reflète parfaitement la fait de l’inviolabilité du corps humain exprimé par l’Article 16-1 du code civil issu de la loi du 9 juillet 1994. Il dispose : « le corps humain est inviolable ». Ce principe est à l’origine d’une multitude de règles protectrices de la personne (personne considérée dans son être de chair). C’est notamment le cas en ce qui concerne l’interdiction des mesures, des contraintes sur la personne pour l’exécution d’une obligation civile.

EX : à l’Article 1142 du code civil : Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résoudra en cas d’exécution en dommages et intérêts.

EX : Un peintre vous avait donné son accord pour vous faire un tableau, mais quelques jours plus tard, il revient vous voir en vous disant que finalement se ne sera pas possible car il n’a plus d’inspiration. Il vous est alors impossible de contraindre ce peintre à vous faire ce tableau. On pourrait rattacher ce droit des réparations des victimes a du dommage et intérêts.

Mais ce même droit à réparation laisse subsister un certain débat. Ce droit ne s’impose pas aussi naturellement qu’il n’y paraît. La réparation au droit corporel doit pouvoir être rattaché à un texte précis pour pouvoir être appliqué. Ce n’est pas un droit général. L’important est de déterminer alors à qui est la faute ? Or cette culpabilité n’est pas toujours possible. En effet, la responsabilité d’une tierce personne ne peut pas toujours être engagée. EX : Je suis seul, je tombe d’un rocher en montagne et je suis grièvement blessé. Je ne peux m’en vouloir qu’à moi-même de m’être autant approché du bord. Ou alors faut il pouvoir prouver que le danger était mal indiqué et que, dans ce cas, la faute de la commune peut être engagée.

Un des prolongements essentiel est probablement dans l’exigence du consentement. Il peut être porté atteinte au corps humain autant que l’intéressé y consent . Article 16-3alinea 1: « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale », pour le corps humain. L’alinéa 2 précise : « Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »

L’arrêt du 3 juin 2010 par la cour de cassation, chambre civile nous explicite cet article : il est posé ici la question de la responsabilité médicale. Un médecin avait mal informé son patient des effets secondaires lourds de l’opération qu’il allait subir à savoir une ablation de la prostate. Ceci est donc une exception de l’Article 16-1 alinéa 2 mais qui toutefois n’est pas la seule admise. Chose surprenante= la stérilisation des handicapés mentaux majeurs a été admise par la loi du 4 juillet 2001, sans aucun débat ou presque, malgré qu’il s’agisse d’une fonction importante du corps humains. Contre le consentement d’une personne vulnérable se pose le dilemme de savoir si la nécessité du consentement s’impose avant l’obligation de sauver le patient ou non. Les deux termes s’affrontent consentement ou sauver la vie ?

Ce dilemme est souvent apparu notamment dans le cas des personnes adeptes de religion (témoins de Jéhovah) qui refusent les transfusions sanguines pour des motifs personnels religieux.

Sur ce point, la jurisprudence est contrastée.

L’arrêt du conseil d’Etat du 26 octobre 2001 (JCP 1ere partie N°10025) montre l’obligation pour le médecin de sauver la vie ce qui saurait prévaloir de façon générale sur le respect de la volonté du patient/du malade.

Idem pour le jugement de la cour d’appel de Paris qui avait jugé non fautif le médecin (même cas) qui en cas d’urgence et en pleine connaissance du non vouloir du patient a tout de même effectué les soins.

Un autre arrêt du conseil d’Etat, celui du 16 aout 2002, où il est explicité qu’il n’y avait pas d’atteinte grave et illégale de recueillir le consentement du patient lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour l’influencer celui ci refuse. Les soins en vont de sa survie.

Cour administrative de Lyon : si l’obligation imposée au médecin de respecter la volonté du malade l’empêche de soumettre le patient à des traitements alors la vie ne prime pas sur les convictions notamment religieuses or il en va du métier du médecin de bien soigner et de consacrer une place suprême à la vie.

Question suscitée par les vaccinations obligatoire :

Les pouvoirs publics mettent en placent des campagnes de vaccination notamment il y a quelques temps contre l’hépatite B (30 millions de français convaincus et vaccinés). Bien souvent et c’est le cas de l’hépatite B, l’exposition à la maladie est plus dangereuse pour les professions médicales et paramédicale. De ce fait, la vaccination est rendue obligatoire pour ces professions. On ne fait pas appel au consentement du personnel. Si celui-ci expose un défaut a cette vaccination, il pourrait se voir opposer une faute grave de nature à justifier un licenciement .

La cour de cassation étudie en ce moment les cas de maladie auto immune tel que la sclérose en plaque, qui imputent à la vaccination contre l’hépatite B. Indépendamment se pose la question de la responsabilité de la santé publique. Il y a beaucoup à raconter sur le sujet.

Le conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la conformité de ces dispositions rendant obligatoire la vaccination. Même si le consentement est contraire, la vaccination va se faire pour des motifs de santé publique. Celle-ci prime sur le consentement privé. Même si les complications du vaccin sont rares mais bien réelle, le bénéfice de la vaccination est prouvé et protège beaucoup plus de personne qu’il n’en rend malade.

Conseil d’Etat le 26 novembre 2001 : Les dispositions qui rendent obligatoire certaines vaccinations ont pour effet de portée une atteinte limitée au principe d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain mais elles sont mises en œuvre dans le but d’assurer la protection de la santé, un principe constitutionnel garantit. Les dispositions ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de dignité humaine . A l’inverse, il peut arriver que le consentement de l’intéressé ne suffise pas à écarter toute sanction. (Ex : les pratiques sados masochismes).

Droit à l’intégrité physique dis aussi principe d’extra patrimonialité.

Le droit tente ici d’extirper le corps humain en tant que composante de la personne du jeu normal des règles d’appropriation et de disposition des choses.

Code civil , Article 1128= commerce juridique

Le corps humain n’est pas une chose. La formulation retenue en ce sens : on dit que le corps humain est indisponible, hors du commerce juridique. Ainsi, que l’a affirmé la cour de cassation pour mettre or la loi les mères de substitution (mère porteuse)= indisponibilité du corps.

C’est dans la même optique que le législateur à affirmé l’Article 16-1 alinéa 3 : « le corps humain ne peut faire l’objet d’un Droit patrimonial. Là encore la formule n’est pas neutre. Il n’en reste pas moins un objet de droit et en d’autres termes il est une chose de nature particulière certes mais néanmoins une chose. Ces difficultés ne font que souligner la complexité des questions que le droit positif a à résoudre.

Les principales sont la question de la validité des conventions de mère porteuse.

Il s’agit tout d’abord d’un couple dont la femme est stérile, qui va recourir au service d’une autre femme qui est inséminée artificiellement avec le sperme du mari donnera naissance à un enfant qu’elle abandonnera à la naissance. L’enfant reconnu par le père fera l’objet d’une adoption.= maternité de substitution. La femme à laquelle on a recours est conceptrice et gestatrice (c’est son ovocyte qui est fécondé).

Que dit le droit français à l’égard de cette situation ?

31 mai 1991 : assemblée plénière cour cassation ; « la convention par laquelle une femme s’engage et puisse à titre gratuit à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à la naissance contrevient tant aux principes d’indisponibilité du corps humain qu’à celui d’indisponibilité de l’état des personnes. La solution est reprise par le législateur à l’Article 16-7 du code civil, « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. »

Arrêt cour de cassation 17 décembre 2008 a admis la possibilité pour le ministère public d’agir en nullité de transcription d’acte civil résultant d’une convention de mère porteuse. Cela revient à traiter l’enfant à venir comme une chose à livrer. De plus, cela réduit la fonction de gestation de la femme à un simple mécanique, outils.

2de observation : L’adéquation de la sanction

La sanction prévue est la bonne à savoir la convention nulle= abs existence de celle-ci= restitution de l’enfant à la mère porteuse ou on le confie à l’aide sociale à l’enfance.

Il semble que le principe de prohibition des conventions de mère porteuse soit reconduit. Abs révision lois bioéthiques. Si on se met coté maternité de substitution : ce qui est interdit c que de telles conventions soient effectuées à titre onéreux. On rejoint ici le principe fondamental du droit français à savoir l’Article 16-6 du code civil.= « aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement de son corps ou à la collecte de produit de celui-ci. On peut donc disposer des éléments du produit de son corps mais qu’a titre gratuit.

Idée de monnayer interdite. C’est le principe de gratuité qui est important.

Les conditions en droit français du prélèvement d’organe : Art L1231-1 du code de la santé publique pour le prélèvement d’organe sur une personne vivante . Montre à quel point ce prélèvement est strictement encadré. Consentement exprès du donneur, intérêt thérapeutique direct pour le receveur, et cette possibilité de prélèvement d’organe au profit d’une personne n’est pas à l’égard de n’importe quelle personne mais dans le cercle stricte du cercle familial.

En ce qui concerne le prélèvement d’organe sur une personne décédée : Art L1232-1 du code de la santé publique ;tout le problème est de savoir ce qu’il en est du consentement, il faut que de son vivant la personne est manifesté la volonté de donner ses organes ou au contraire on présume de l’acceptation de ce prélèvement si la personne n’en a pas parlée. Art : ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n’a pas fait connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement ; ce refus pouvant être exprimé par tout moyen notamment par l’enregistrement sur un registre national informatisé révocable à tout moment.

Principe de non –brevetabilité des inventions relatives au corps humain. art L 611-18 du code de la santé publique : le corps humain aux différents stade de sa conception et de son développement ainsi que la découverte de l’un de ces éléments y compris la séquence totale ou partielle d’un gène ne peuvent constituer des inventions brevetables .Pb : ce principe est assorti de nombreux tempérament, exceptions .ex : problème lié à certains produits végétaux ; un certain nb d’indus ont des brevets sur la manière de faire les récoltes ; or dans certains pays où ceux-ci serait très utile, on est obligé d’aller acheter ces brevets aux FMN. En ce qui concerne la brevetabilité du vivant, le droit français est un peu plus perméable.

  • 2 : Le droit à l’intégrité morale

L’Article 16 code civil bien que consacré au respect de l’être humain, il entend bien protéger la personne au-delà de sa propre enveloppe corporelle ; la personne en tant que son entité : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteint à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » Le principe de la dignité »Notion cadre : notion de dignité de la personne humaine. Notion auquel s’articulent beaucoup d’autres principes moraux.

C’est le cas de l’honneur par ex.

Le principe de la personne de la dignité humaine

Dans le préambule de la déclaration de 1948, on faisait réf à la « dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. » On ne fait pas réf à tel ou tel individu mais il s’agit ici de protéger le genre humain qui mérite en soi une protection particulière. On retrouve également ce principe dans plusieurs conventions internationales notamment dans le principe de projet européen. En France, paradoxalement, c’est d’abord dans des textes particuliers que ce principe à été consacré notamment la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication.

De manière générale dans le code pénal, chapitre 5, du livre 2 consacré aux atteintes de la dignité de la personne. Enfin, la loi du 29 juillet 1994, dites loi bio éthique formulé à l’Article 16. Avant même qu’elle soit promulguée, elle a été soumise au ctrl du conseil constitutionnel celui ci a reconnu ceci comme principe constitutionnel, la dignité humaine= valeur supra-législative. Principe qui occupe donc une place importante dans l’ordre juridique français, mais a vouloir l’invoquer à tout propos, on risque de lui faire perdre un peu de sa signification. Reste à savoir la portée de ce principe.

Les applications du concept sont diverses et hétérogène ; on peut citer la publication jugée illicite de la photographie du cadavre du préfet Erignac jugée le 20 décembre 2000.

Nouvel arrêt de la chambre civil de la cour de cassation le 1er juillet dernier, arrêt rendu dans l’affaire Imane ( affaire de séquestration , photos envoyées à la famille juste avant sa mort etc. …)dans cet arrêt la cour à énoncé que « les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès dès lors qu’ils en éprouve un préjudice personnel en raison d’atteinte à la mémoire ou au respect du au mort, les juges peuvent considérer la publication d’un photographie dans un magasine, comme attentatoire à la dignité humaine, a la mémoire et au respect dû au mort et dès lors à la vie privée des proches. » Dans cette affaire comme dans celle du préfet, c’est aussi envisagé à l’article 9.

Affaire Benetton, pratique de pub dénoncé en tant qu’il était donné une image dégradante des personnes, atteinte dans leur chair et dans leur être. (La pub montrait la partie inférieure du corps nu avec la mention HIV).

Conseil d’Etat, l’affaire dite du « lancé de nains ». Celui-ci a validé des arrêts municipaux d’interdiction de cette attraction foraine, au nom du principe de la dignité humaine, le 27 octobre 1995. C’est également sur ce fondement du respect de la personne humaine que puisse être sanctionné des pratiques SM.

Les autres droits liés à l’intégrité morale

Même s’ils ne sont pas dépourvus de lien avec le principe de la dignité de la personne humaine, le droit à l’honneur et ses prolongements de même que le droit à l’image mérite d’être apprivoiser.

Le droit à l’honneur

Dans son acception stricte le droit à l’honneur se manifeste essentiellement par la protection qu’assure le droit (pénal) contre l’injure et la diffamation (Bernard bennier : il n’existe pas a proprement parlé de droit à l’honneur mais il existe une conception de la considération de la personne).

Notons l’originalité du régime de la diffamation, fardeau de la preuve de mauvaise foi qui sont à la charge de l’accusé ; exeptio véritatices .

Ces questions du droit à l’honneur sont à la frontière de plusieurs disciplines, car notamment il y a lieu de conserver le droit d’expression.

Loi du 29 juillet 1993 sur la presse, délais de prescription qui est de 3mois. Jurisprudence désormais constante : les abus de la liberté d’expression prévues et réprimés par la loi de 1881 sur la presse ne peuvent être réparés que sur le fondement de ce texte. Principe retenue par assemblée plénière, cour de cassation, 12 juillet 2000 ; PDG de canal +, affaire qui incriminait les guignols de l’info. On pourrait y ajouter tous les dérivés du droit à l’honneur , notamment le droit au respect de la présomption d’innocence, principe consacrée par DDHC de 1789, à l’article 9, le législateur français a du se convaincre de la nécessité d’un dispositif destiné à en assurer le respect, dans la mesure où ce principe peut se trouver bafoué, lorsqu’une personne par ex par voie de presse est présentée coupable d’un crime ou d’un délit et qu’elle n’a pas été jugée. Aspect le plus fondamental de l’honneur et de la réputation de la personne en cause ici, d’où la proclamation à l’Article 9-1 du code civil, du droit de chacun au respect de la présomption d’innocence et d’où les dispositions de l’alinéa 2 du même texte : lorsqu’une personne est avant toute condamnation présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne physique ou morale, responsable de cette atteinte.

Le souci d’efficacité du législateur se manifeste ici avec la large palette des mesures qui sont mises à la dispo du juge pour faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence. Ce texte n’est pas sans susciter quelques difficultés d’applications : il s’agit de concilier ce droit à la personnalité qu’est le droit à la présomption d’innocence avec un droit qui est loin d’être le moins considérable, celle de l’information. La tendance de la jurisprudence est donc d’exiger certaine gravité de l’atteint.

Le droit à l’image :

Il est admis de longue date que les personnes ont un droit de regard sur leur image, en se sens que, sauf nécessité de l’info elles peuvent s’opposer à ce que leur image soit diffusée ou publiée sans leur assentiment .Le fondement de cette protection a évolué. On a d’abord résonné en terme de propriété de l’image, aujourd’hui il n’y a pas de déclinaison du droit à la propriété mais un droit autonome plus ou moins rattaché au principe de dignité de la personne humaine.

Arrêt de la 1ere chambre civile effectuée dans l’affaire Erignac. La liberté de communication des informations autorise la publication d’image impliquée dans un évènement sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine. (Photos du magasine paris match destiné à illustrer les dangers de la route en montrant des photos d’accidents effroyables, dont la photo d’un jeune homme ensanglanté gisant sur le sol etc.… ; dans ce cas il n’a pas été jugé qu’il y avait atteinte à la dignité de la personne humaine car c’était de la prévention).

En l’état actuel de la jurisprudence, l’atteinte à l’image en droit civil suppose que l’intéressé n’est pas donné son consentement même tacite à la diffusion de son image. Le consentement tacite sera celui des personnes publiques ou des personnes se trouvant dans un lieu public. L’atteinte à l’image suppose aussi en principe que la vie privée de l’intéressé soit atteinte mais cette condition ne concerne pas les personnes dont l’image fait l’objet d’un monopole d’exploitation car il s’agit alors d’un droit patrimonial protégé en tant que tel. L’atteinte trouve également des limites dans le droit à l’information qui primera sous réserve du principe d’exploitation. S’agissant du domaine de la connexion, il est très étendu , car il s’agit de l’image au sens stricte mais aussi de la voix(affaire maria calas).La jurisprudence est allée très loin dans la protection de l’image puisqu’elle a octroyée un droit à l’image des biens. Arrêt du 10 mars 1999, l’image des biens à été invoquée, mais arrêt 7 mai 2004 précise= le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci mais peut s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.

(Photos prise de votre immeuble malencontreusement en voulant prendre la tour Eiffel alors que vs êtes en petite tenue sur votre terrasse=ceci pour faire l’objet d’une assignation en justice car le trouble anormal est que vous soyez en petite tenue sur votre terrasse ; si celui-ci n’est pas, alors aucun recours possible, car pas d’atteinte.

  • 3 : Le droit au respect de la vie privée

C’est sans doute un des attributs essentiels de la liberté consacré dans toutes les grandes déclarations des droits de l’homme. Le conseil constitutionnel a eu l’occasion d’énoncer ceci dans une décision du 23 juillet 1999, Article 2 de la DDH, qui implique le respect de la vie privée. C’est un des attributs majeurs de la personnalité qu’on peut rattacher plus généralement au droit à l’intégrité morale. C’est un des aspects du droit à l’intégrité morale mais il en dépasse largement les limites mais il a suscité un litige juridique et un contentieux important sur le fondement de l’Article 9 du code civil. Ce dispositif mérite une étude à part. Le dispositif de l’Article 9 équivaut environ au dispositif de la présomption d’innocence. C’est égal au pouvoir reconnu aux juges. De large pouvoir sont donné au juge civil pour appliquer la sanction, faire cesser l’atteinte à la vie privée. Ex : le retrait de la vente d’un journal. La protection de la vie privée était jusqu’alors assurée que par le recours aux règles de responsabilité civile, mesures incluant des mesures de cessation. Depuis la loi de 17 juillet 1970, la protection de la vie privée fait l’objet de mesure spécifique inclus des mesures de cessation.

LA définition de la vie privée. Il existe deux approches différentes. Pour la cour de cassation, le droit au respect de la vie privée est synonyme au droit pour la personne de sphère d’intimité de l’individu dans l’laquelle les individus ont une intimité. De l’autre coté, la jurisprudence européenne, ont a une conception plus extensive, ont fait rentré dans cette notion de vie privée tout ce qui relève d’un droit à l’auto-détermination (auto disposition des individus). Ce n’est plus la sphère de l’intimité mais des questions sur lequel l’individu fait ces choix.

Les conceptions de notion de vie privée sont différentes entre la jurisprudence française et la Convention européenne des droits de l’homme. La cour de cassation française entend par le biais de ce concept de vie privée ménager et protéger pour chaque individu le droit au respect de sa vie privé, c’est un des droits à se voir reconnaître cette sphère d’intimité. Pour la CEDH, la notion de vie privée dont la violation entraîne une sanction qui est beaucoup plus large. Elle y fait rentrer tout ce qui relève du droit d’auto disposition des individus. La sphère d’autonomie aménagée à chacun des individus, la Cour européenne des droits de l’homme a condamnée la position restrictive du droit français sur le transsexualisme notamment .Jusqu’à maintenant la France refusait d’accueillir le changement de sexe, donc le changement d’état civil. Décision du 25 mars 1992, la cour européenne des droits de l’homme à décidée que la position du droit français était incompatible avec l’Article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Le droit français est condamné pour avoir adopté des solutions qui méconnaissaient le droit à l’auto détermination de l’individu sur son sexe réel.

Se faisant, elle retient la notion de vie privée comme une conception beaucoup plus large que la jurisprudence française. Cela étant, pour être plus restrictive que celle de la jurisprudence européenne, l’acceptation que retient la juridiction française est assez large, et relève ainsi de la sphère privée. Pour toutes les données relatives à l’identité raciale, aux convictions religieuses, à l’état de santé, à l’information génétique, aux éléments concernant la vie sentimentale aussi. La question s’est posée de savoir si la vie professionnelle doit être partie intégrante de la vie privée. Les salarié peuvent d’ailleurs revendiquer le droit au secret des correspondances personnelle échangé notamment au moyen de l’informatique même si l’employeur à interdit l’usage informatique non professionnellement. L’employeur ne serait y porter atteinte même si il a interdit l’usage non professionnel du courriel. En droit français aussi, la jurisprudence n’en admet pas moins que la vie professionnelle est partiellement incluse dans la vie privée et sa protection. C’est sur ce fondement qu’a pu être affirmé l’interdiction de procéder clandestinement à la surveillance des salariés…

Toujours sur le domaine de la vie privée, certaines considérations conduisent à s’interroger sur la restriction de ce domaine à caractère public de la personne concernée n’est pas de nature s’il n’y a pas matière à considérer les choses de manière différente. La position de principe de la jurisprudence : cette considération n’est aucun poids ( les personnes même les plus exposées médiatiquement ont droit au respect de la vie privée, en principe). Chose moins évidente, objectivement, un certain nb d’éléments de faits qui pour certains personnages (hommes d’états) où la sphère publique sont délicatement indéterminés (ex : état de santé du président de la république). Détermination de la sphère publique /privée délicate pour les personnes publiques mais qui mettent en scène volontairement leur vie privée. En principe aucune influence.

  1. II) L’individualisation des personnes physiques

En tant qu’ils sont revêtus de la personnalité juridique, les individus sont tous « civilement semblables ». Mais sous d’autres rapports le droit civil s’emplois à les individualiser, à les identifier à travers différents éléments tel que le nom ou le domicile qui constituent l’état civil des personnes. Certains de ces éléments font l’objet d’une constatation formelle (actes de l’état civil).

Chapitre 1 = Les éléments de l’état civil des personnes physiques.

La notion d’état des personnes est une position à géométrie variable même si l’on s’en tient au seul aspect civil.

Dans une acception stricte on range sur ce vocable des règles relatives au nom, du domicile et à la filiation.

La question de la nationalité est un des éléments essentiels de l’état d’une personne envisagée dans le cadre du droit international privé.

Pour le droit civil, il reste un certain nombre de qualités de la personne que le droit civil prend en compte et qui constitue le statut civil des personnes physiques.

On range sous ce terme les règles relatives au nom, au domicile, à la filiation. C’est à cette restriction que se rattache la jurisprudence. D’autres éléments pourraient être envisagés : âge, santé, sexe …

Au-delà de cette question de définition, il faut souligner le débat qui agite une partie de la doctrine sur les caractères prêtés à l’état des personnes et surtout au débat sur l’effectivité du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes.

EX : arrêt du 31 mai 1991, la cour de cassation s’en réfère : une personne ne peut invoquer en principe un état civil qui ne serait pas en tout point conforme à la réalité des éléments qui le compose.

Il y a un certain nombre de données objectives énoncées par ordre juridique qui relève d’un ordre public. L’individu ne peut se dépouiller par voies de conventions de renonciation, d’éléments de son état.

Cela apparaît comme un caractère impératif. L’état civil des personnes relève de l’ordre public et de la détermination de critères qui procèdent du bon vouloir de l’ordre juridique. Cette indisponibilité a largement été remise en cause.

La tendance contemporaine : faire de l’état civil un moyen d’identification mais moins tourné vers la puissance publique que vers l’individu lui-même. Cette perception par l’individu lui-même relève du libre arbitre. Deux conceptions alors possibles mais très différentes. L’état des personnes peut être conçu à la manière de Napoléon (règles relatives à la dévolution du nom et on se fiche de ce que l’individu, en tant que personne par exemple) ou sous l’influence de la CEDH avec la montée en puissance de l’individualisme (pourquoi ne pas admettre que son libre arbitre peut s’exprimer). On va voir cette évolution.

Section 1 : Le sexe

Le droit civil déduit un certain nb de conséquence de l’appartenance d’une personne à l’un ou l’autre de sexe ; parfois des différences assez radicales : Article 144 du code civil, jusqu’à la loi du 4 avril 2006, concernant l’âge légal pour contracter le mariage n’était pas le même pour les hommes (à 15 ans) et pour les femmes (à 18 ans).

Il a fallu attendre cette loi pour que ceci soit modifié. La tendance actuelle n’est pas tant dans la différence mais dans le traitement uniforme au point de vue juridique.

C’est le principe d’égalité civile des hommes et des femmes. Il n’empêche qu’à de nombreux égards et notamment au plan de la capacité civile, l’égalité est une conquête somme toute assez récente, plus récente encore que l’égalité politique, qui date d’à peine plus d’un demi siècle (droit de vote). Egalité civile= situation des époux par rapport aux régimes matrimoniaux (1965) avant la capacité de la femme civile était très incomplète.

Grande agitation autour de cette revendication sur fond parfois pourrait on dire de guerre des sexes. La difficulté tourne autour de paradoxes auquel se heurte bien des minorités. Paradoxe qui consiste à revendiquer tout à la foi un droit à la différence et donc un sentiment d’identité sexuel très fort et en même tps à réclamer les conditions d’assimilation juridiques. En tant qu’identité de la personne que le sexe doit être envisagé : la question du transsexuel.

Constat : le sexe n’est pas qu’une particularité anatomique et qu’il comporte aussi une dimension psychologique. Le problème qui se pose au droit nait en réalité de la possible distorsion entre les facteurs anatomiques, génétiques et le facteur psychologique. (Chirurgie, traitements hormonaux..)= le droit n’a pas d’objection, le problème c’est de savoir si l’intéressé peut supposer juridiquement changer de sexe en d’autres termes qu’il puisse changer d’état civil. La juridiction française s’est d’abord clairement opposée à ce genre de revendication motif pris : l’indisponibilité de l’état des personnes.16 décembre 1975, Dalloz p.397, réponse un peu courte que de s’appuyer uniquement sur ce principe d’indisponibilité. Cela suppose qu’ici c’est une revendication plus ou moins fantaisiste (peut être considéré comme un caprice).

La justification était assez incertaine c’est pourquoi la jurisprudence a maintenue cette opposition, elle l’a fondée ensuite que même s’il était médicalement reconnu le changement de sexe dont se prévalait le demandeur était incomplet, le patient ayant perdu son sexe d’origine mais sans acquérir pleinement les éléments du sexe opposé. Tout cela pour soutenir que le sexe génétique devait l’emporter sur le sexe psychologique. 2eme arrêt, 30 novembre 1983, 1ere chambre civile Dalloz 84, p 165, et plus récemment arrêt de la même chambre civile ,21 mai 90 : Voir le transsexualisme ou la difficulté d’exister, JCP 90, 1ere partie n°3475.

C’est peu dire que le droit à évoluer en la matière mais l’initiative de l’évolution qui s’est produite en revient à la cour européenne des droits de l’homme qui par une décision du 25 mars 92, JCP 92 2eme partie, n° 21 955, la haute juridiction européenne a considérée que la situation du droit français aux transsexuels était attentatoire au droit et au respect de la vie privée. La cour de cassation française a donc été appelée à tirer les c&q de cette décision de la cour européenne des droits de l’homme et à procéder a un revirement par un arrêt du 11 décembre 92, d’assemblée plénière, elle a décidé que pouvait obtenir le changement de son état civil le transsexuel auquel sa morphologie modifiée et son comportement social confère une apparence qui le rapproche du sexe qu’il revendique. Arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du 11 juillet 2002.

Quoi que l’on pense de l’opportunité de cette évolution pas tellement spontané, forcé de remarquer qu’elle manifeste la montée en puissance d’une certaine forme de volontarisme individuel en matière d’état des personnes n’est pas sans susciter quelque problèmes techniques. Le déclin corrélatif du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes. Ainsi lorsque l’intéressé était marié, faute de pouvoir annuler le mariage, on le tiendra pour caduc c’est à dire qu’on le tiendra disparu pour l’avenir c’est à dire que si l’intéressé a eu des enfants il conserva à leur égard en terme de filiation son sexe d’origine. De même si l’intéressé se remarie et a de nouveau des enfants, la situation peut à nouveau créer des difficultés.

Section 2 : le nom

Le nom est l’élément le plus important de la personne dans la mesure où il la désigne à la foi dans son intimité et qu’il la rattache à un groupe familial. C’est aussi l’histoire de la personne qui transparait derrière son nom. La très forte signification sociale du nom en fait des enjeux qui sont très divers. Le nom peut être source de profits (nom commercial, personne morale), de préjudices, dont le caractère indispose ceux qui les portes. Au travers des règles de dévolution et de transmission du nom on peut déceler la conception que la société se fait de cet élément d’identification. Pendant longtemps, on a parlé de nom patronymique, pour désigner le nom de famille en d’autres termes, c’est le nom du père qui devait être transmis. Au nom de l’égalité des sexes, le législateur a bouleversé ce schéma et du même coup à donner à la volonté individuelle un pouvoir qu’elle n’avait pas en cette matière considérée comme d’ordre public. Cette évolution se retrouve peu ou prou (beaucoup) en ce qui concerne le prénom. On est passé des prénoms du calendrier chrétien imposé à la liberté totale ou presque de choix dont use bien souvent les parents.

  • 1 : Le nom de famille

Il est d’usage d’envisager outre le nom de famille proprement dit ces accessoires que peuvent être notamment les surnoms ou encore les titres nobiliaires.

Le surnom : C’est l’appellation que l’entourage donne à une personne à la place de son propre nom (pratique relativement ciblée).Il n’a aucune valeur juridique sauf comme signature c’est à dire pour authentifier la personne. Le pseudonyme est un nom volontairement choisi par une personne pour exercer notamment une activité artistique, un nom artistique. Il ne peut figurer sur des pièces officielles car nul ne peut se constituer sans titres. Cela étant, son titulaire peut en contester l’éventuelle usurpation.

Le pseudonyme n’est pas transmissibles aux successeurs tout du même sous des conditions strictes. Les titres nobiliaires, il faut distinguer la particule qui fait partie du nom et qui est protégée du nom. Elle est le plus souvent l’indication de l’origine territoriale. Il était dans l’ancien régime la marque d’une fonction attribué non pas à une famille mais à une personne, le titre étant censé honorer toute la famille, tous ses membres peuvent agir en justice pour faire protéger ce titre. La cour de cassation a souligné et admis l’intérêt moral des membres de la famille à en faire cesser l’usurpation. Ce dont il faut se souvenir : le titre nobiliaire ne reste qu’un accessoire du nom mais qui quant à sa succession obéit aux règles fixées par l’acte originaire d’attribution. La dévolution du titre se fait selon les règles c’est à dire de mâle en mâle par ordre de primo géniture.

a)L’attribution du nom

En principe, le nom est le fruit d’un rapport de filiation mais à défaut il peut être le résultat d’une décision administrative.

1)Le nom, fruit d’un rapport de filiation

Traditionnellement le nom traduit la lignée il est la traduction d’un rapport de filiation. Il faut donc distinguer selon le type de filiation mis en cause. Il faut distinguer les réalités qu’il désignait. Filiation anonyme

Reforme de la loi du 4 mars 2002 a eu pour objet de modifier le schéma traditionnel en particulier alors que l’attribution du nom constituait dans une dévolution légale, obligatoire, ne laissant aucune place à la volonté individuelle, cette loi substitue à ce système celui d’une dévolution volontaire placée sous l’empire de la volonté des pères et mères. Du même coup le principe patronymique qui prévalait jusque là s’est trouvé en principe remis en cause, les parents pouvant opter pour le nom du père, celui de la mère ou l’accolement des deux noms. La loi du 4 mars 2002 a été modifiée le 18 juin 2003, pour renforcer le report de l’entrée en vigueur de la loi de 2002 en 2005. C’est au nom de l’égalité des sexes que cette réforme a été votée. Celle ci a suscitée tout de même des réticences. Elle est complexe. Jusqu’à l’ordonnance du 4 juillet 2005, on distinguait selon que la filiation était légitime ou naturelle. Ces notions ont disparues mais les réalités qu’elles dénonçaient demeurent. Il y encore lieu de distinguer selon que la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance : Article 311-1 du code civil, doit être distingué de celui dont la filiation est établi qu’à l’égard d’un parent à la date de la déclaration de naissance. Deux cas de figure donc à distinguer : le nom en tant que fruit d’un rapport de filiation et le nom en tant que fruit d’une décision administrative.

Dan le premier cas, évolution fondamentale ces dernières années ou on est passé de la tradition dite patronymique à d’autres règles.

Dans le cadre du droit positif, il y a une distinction imp. Trois situations :

-la filiation établie à l’égard des deux parents au jour de la déclaration de naissance.(A).

-la filiation est établie à l’égard d’un seul parent au jour de la déclaration de naissance ( B)

-l’hypothèse de la déclaration adoptive.(C)

A-La filiation établie à l’égard des deux parents au jour de la déclaration de naissance.

C’est l’Article 311-21 qui prévoit cette hypothèse et qui énonce que lorsque la filiation d’un enfant est établi à l’égard de ces deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance, ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leur deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. La liberté de choix est confrontée à certaine limites :

-elle ne vaut que pour le premier enfant car le nom dévolu au premier enfant doit valoir pour les autres enfants communs (Article 311-24). S’agissant de la faculté d’accoler les noms des deux parents elle ne peut s’opérer si l’un des deux parents ne porte un nom double. (Arrêt du 4 décembre 2004, le conseil d’Etat a déclaré inégal cette circulaire, rien dans la loi n’autorisait cet usage du double tiret.)

Cette déclaration de naissance est écrite, datée et signée des parents dans un acte privé ou dans un acte authentique, la déclaration devant être remise dans les trois jours de la naissance, à l’officier d’état civil chargé d’établir l’acte de naissance.

Que se passe t-il quand il n’y a pas de volonté particulière des parents ? En l’absence d’une telle déclaration des parents, c’est la dévolution légale qui s’applique c’est à dire que l’enfant va prendre le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation aura été établie en premier. Si la filiation est établie simultanément, c’est le nom du père qui va être retenu. Autrement dit, la règle du nom patronymique est encore bien présente à titre supplétif. Dans le droit français on est encore très largement dans une situation ou le nom patronymique domine.

B- la filiation est établie à l’égard d’un seul parent au jour de la déclaration de naissance

C’est l’Article 311-23 qui s’applique alors. C’est un cas assez simple. Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un seul parent au jour de la déclaration de naissance, l’enfant prend le nom de ce parent. « Lors de l’établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent par déclaration conjointe devant autorité état civil peuvent choisir le nom de famille du parent selon lequel la filiation a été établi en second. C’est plus généralement le père qui se manifeste tardivement. Le premier peu alors être substitué par l’autre soit alors les deux noms peuvent être accolés dans l’ordre choisi par les parents dans la limite d’un nom de famille pour chaque parent. Dans ce cas de figure le changement de nom va être mentionné en marge de l’acte de naissance. » Toutefois, lorsqu’il a été déjà fait usage de cet article, s’ajoute l’usage de l’article 311-23 dernier alinéa ( « Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire »). Ou du deuxième alinéa du précédent art.

C-La filiation adoptive

C’est le principe d’immutabilité qui s’applique. Cependant le changement de nom peut intervenir. Deux séries de causes peuvent conduire au changement : le changement d’Etat civil (la plus courante), et d’autres hypothèses indépendantes de celle-ci.

Dès lors que l’enfant est adopté par deux époux le nom va être dévolu selon les règles vu précédemment.

Si l’enfant est adopté par une seule personne il acquière le nom de l’adoptant cela étant si l’adoptant est marié, le tribunal peut décider à sa demande que l’enfant portera le nom du conjoint ou les noms accolés du conjoint et de l’adoptant. Hypothèse de l’adoption plénière.

Adoption simple : l’adoption simple emporte aussi une modification du nom de l’adopté bien que celui conserve sa filiation d’origine, aussi le nom de l’adoptant va être ajouté à la suite de celui de l’adopté et étant observé que si l’adoption est le fait de deux époux, le nom ajouté sera celui du mari et de la femme et à défaut d’accord, c’est celui du mari. Exceptionnellement, l’adoption peut emporter substitution du nom de l’adoptant.

2- le nom peut être le fruit d’une décision administrative.

Accouchement sous X et enfant trouvé. Pas de filiation connu à la naissance il se voie attribuer par l’officier d’état civil une série de prénom dont le dernier tient lieu de nom.

  1. b) l’usage du nom.

L’usage du nom est à la fois un droit et un devoir. Le nom est à la fois une institution de police administrative et civile et il est objet de droits en le sens qu’il répond à la nécessité pour l’état de distinguer les individus. D’où notamment, puisqu’il à cette fonction, son immutabilité de principe. C’est un devoir en ce sens, le devoir est une nation de police dans le sens ou le devoir est gardé à chacun de gardé son nom dans l’égard de son nom. C’est un devoir qui est sanctionné y compris sur le plan pénal. Le nom est aussi conçu comme générateur de droit, a en jugé par certains instrument internationaux, telle que la convention de NY sur les droit des enfants, il existerait même un droit au nom. La cour européenne des droits de l’Homme, est en ce sens sous cette réserve qu’elle appréhende le droit au nom mais sous l’angle de la notion large du droit au respect de la vie privée. Un droit sur le nom dont la nature juridique exacte est discuté. En réalité, il s’agit plutôt d’un droit de la personnalité de nature extra patrimonial. En tant que telle le nom est indisponible, c’est à dire qu’on ne peut pas y disposer librement. Il est aussi en principe imprescriptible c’est à dire qu’il ne se perd pas par le nom d’usage.

Le changement de nom consécutif a un changement d’état civil.

Principe immutabilité du nom, toute fois le changement peut intervenir et pour deux causes.

La pseudo modification du nom consécutif au rapport de filiation

L’établissement, la modification ou la disparition d’un lien de filiation préalablement établi peuvent conduire au changement de nom. Sous l’empire du droit antérieur de la filiation, ce changement s’opérait automatiquement dans certaines hypothèses et notamment dans celle du désaveu de la paternité, changement automatique qui intervenait en cas de légitimation (enfant légitimité par le mariage) suite à l’ordonnance du 4 juillet 2005. Depuis lors, lorsque l’action est exercée en vue de l’établissement de la filiation le tribunal statue s’il y a lieu sur l’exercice de l’autorité parentale et sur l’attribution du nom. Le changement n’a donc plus le caractère d’automaticité. Un arrêt a décidé que l’établissement de la filiation de l’enfant par test ADN ne constitue pas un élément suffisant en l’abs de lien affectifs avec son père, la branche paternelle pour justifier le changement de nom d’un enfant qui porte depuis 8 ans le nom de sa mère avec qui il vit au quotidien.

La pseudo modification du nom par le mariage.

(L’hypothèse la plus répandue dans l’esprit du public). Il s’agit d’un changement imaginaire, beaucoup croient encore qu’il est obligatoire pour une femme de porter le nom de son mari, juridiquement il n’en est rien. Le port par la femme du nom du mari est en effet une coutume qui a été implicitement, par une loi 6 février 1993, c’est un droit personnel et nom un devoir d’user du nom du mari. Il n’est ni cessible ni transmissible. Il ne s’agit pas juridiquement d’un changement de nom. C’est tellement un usage qu’il n’est pas à sens unique : un mari peut très bien accoler au sien le nom de son épouse. Dans tous les actes publics en tout cas, la femme doit être désignée de son nom de famille éventuellement complété de la mention « épouse de… » Sur les conséquences à tirer de cet éventuel non respect de cette règle, c’est à dire que dans un cadre administratif, une femme se présente pas sous son nom mais sous le nom de son mari, la jurisprudence est hésitante, c’est à dire que d’un côté elle a décidé qu’un avis à tiers détenteur délivré a l’administration a une femme sous son nom d’époux devait être considéré comme nul (cour cassation, 1ere chambre civile, 6 février 2001). Mais d’autres décisions et d’autres chambres considèrent que la nullité de l’acte n’est pas encourue dès lors du moins que cette mention épouse de.., ne laisse aucun doute sur l’identité réelle de la personne encourue. Décisions en ce sens plus nombreuses. Ex : chambre commerciale 22 mars 2005. Ce droit d’user dure en principe aussi longtemps que sa qualité d’épouse. Cela signifie qu’il demeure y compris en cas de séparation de corps. Cela étant, le juge peut au titre des mesures provisoires ou dans le jugement prononçant la séparation de corps ordonner à l’épouse de cesser d’user du nom du mari. Quant au décès du mari, qui est une cause de dissolution du mariage, il devrait entrainer pour la femme la perte d’user du nom marital mais l’usage est en sens contraire pour des raisons compréhensibles. L’hypothèse du divorce : à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.(Article 264). Mais l’alinéa 2 prévoit cependant que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour les enfants notamment. Mais le texte qui donne lieu a un certain contentieux sur les termes exacts de la vie à deux. L’autorisation de l’ex conjoint peut être tenue admise tacitement face à l’usage de son nom après la dissolution du mariage : la cour d’appel de Reins en 2009, à énoncé que l’absence de l’opposition du nom du mari qui n’avait pas protesté ne peut être considéré comme un accord tacite. La jurisprudence retient de cette notion d’intérêt une conception assez large. Ca sera très souvent un intérêt professionnel qui sera avancé. La cour de cassation a admis que la demande pouvait être accueillie sur la base du constat que l’épouse continuait de vivre dans le cadre qui était celui du couple, avec le même réseau de relations etc.… Cela prouve d’un intérêt à l’apparence de la continuité.

Le nom peut être affecté, loi du 25 octobre 1972, d’une francisation. Toute personne recouvrant la nationalité française peut demander la francisation de leur nom et prénom lorsque leur consonance est susceptible de gêner leur intégration dans la société française. Elle peut être sollicitée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration. (Accordé par décret conférant à l’intégrité française, effectué dans les deux mois).

On devrait considérer que ce texte est obsolète car l’inspiration qui lui était porté serait devenue dans la France plurielle d’aujourd’hui une aberration.

Hypothèse de disparate indépendamment de tout changement d’état civil : Plusieurs raisons diverses peuvent justifier un changement de nom : un ex le parent d’un enfant à l’égard duquel la filiation a été établi en second et qui donc ne lui a pas transmis son nom demande conjointement avec la mère peut obtenir la substitution ou l’adjonction de son nom. Article 334-3 date du 9juillet 1923 : l’usage de la faculté qui est laissé au plus proche successible du dernier représentant d’une famille mort à l’ennemi d’ajouter son nom au sien pour le perpétuer. C’est une sorte d’hommage rendu par la nation. Article 61 Cc qui retient l’attention s’agissant de situation particulières du changement de nom, résulte de la loi du 8 janvier 1993: Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. L’alinéa 2 de ce même texte évoque un des cause admissibles : la volonté d’éviter l’extinction du nom d’un ascendant mais en réalité les motivations peuvent être diverses. Il peut s’agir en particulier de la volonté de se débarrasser d’un nom difficile à porter. 3eme alinéa de ce texte, dispose que « le changement de nom est autorisé par décret », donc assez exceptionnel.

La procédure à suivre est lourde, ce changement doit être autorisé par décret, publié au journal officiel, et susceptible d’opposition dans les deux mois par tout intéressé. La modification qui est le cas échéant opéré s’étend aux enfants du bénéficiaire, de plein droit s’ils ont moins de 13, et par le consentement s’ils ont plus.

Dans la dévolution du nom, les choses ont un peu changé , ce grâce à la loi de mars 2004, mais classiquement, sa reste rare et inchangé.

  • 2 : Le prénom

Il a pour objet d’individualiser la personne au sein de la famille. L’attribution du ou des prénoms relève du choix parental. (Article 57 alinéa2). Etant observé que la liberté de choix est en principe totale sous réserve cependant d’un contrôle de l’intérêt de l’enfant par l’officier de l’état civil chargé d’établir l’acte de naissance, si celui-ci constate que l’un des prénoms ou l’association de ceux-ci ou du nom de famille peut s’avérer contraire à l’intérêt de l’enfant, il en avise au procureur de la république qui si cette demande est fondée saisie à son tour, le juge aux affaires familiales, lequel pourra ordonner le cas échéant la suppression du ou des prénoms litigieux des registres de l’état civil. Que se passe t-il dans le cas de cette suppression ? Les parents sont amenés à en choisir un autre qui sera alors soumis au juge avant d’être inscrit sur le registre d’état civil. Il y a tout de même un contentieux en la matière, la jurisprudence se montre assez libérale face à l’imagination sans borne des familles. Quant au changement de prénom (Article 60) il nécessite comme le changement de nom qu’il soit justifié par le demandeur d’un intérêt légitime mais ici un décret n’est pas requis. C’est le juge aux affaires familiales qui doit être saisi.

Section 3 : Le domicile (localisation juridique de la personne)

Article 102 alinéa 1er du Code Civil, le domicile de tout français quant à l’exercice de ses droits civils est au lieu où il a son principal établissement. Le domicile est «le siège légal de la personne», le lieu auquel la loi la rattache qu’elle y soit physiquement présente ou pas. A cet égard, le domicile se distingue de la résidence, notion plus factuelle qui désigne l’endroit où une personne se trouve effectivement pendant un certain temps. Il en résulte que si on peut avoir plusieurs résidences on a en revanche qu’un domicile (le domicile est un élément de citoyenneté, donc les personnes sans domicile ont une faute de citoyenneté) . On imagine donc pas une personne sans domicile ce qui pose le problème des SDF (sans domicile fixe). Faute de pouvoir les attacher à un domicile volontaire, ils sont rattachés à un domicile arbitrairement.

  • 1 : Les fonctions du domicile

Il y a divers intérêts qui s’attachent à la détermination du domicile. Les principaux sont d’ordre procédural.

Ainsi, en cas de procès, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur c’est à dire la juridiction du lieu où il a son domicile ou a défaut sa résidence.

Les actes de procédures doivent se faire en principe à la personne, mais faute pour l’huissier de trouver la personne, elle s’effectue à son domicile.

D’autres fonctions du domicile peuvent être trouvées : notamment en matière de succession, celle-ci s’ouvre et les opérations afférentes s’effectuent au lieu du dernier domicile du défunt. (Article 720). Au-delà de ces fonctions techniques, il faut souligner l’éminence qu’au domicile à matérialiser la sphère d’intimité reconnue à la personne. C’est celle-ci, est une partie intégrante de la personne, espace sanctuarisé, qui est protégé à travers la règle d’inviolabilité du domicile d’où d’écoule la loi sur les horaires de perquisitions, de constat. Ce n’est pas la propriété d’un bien qui est protégé mais c’est un droit de la personnalité matérialisé par la sphère privée. Il est nuisible à la personne de placé sont principale établissement là où elle le souhaite pour autant la notion de principale établissement n(en est pas moins sujette à interprétation. Le critère de l’habitation est sans doute tenue pour primordiale mais d’autre élément peuvent intervenir comme la commune où son payé les impôts ou sont tenu les liens familiaux. Cette élément de primordialité est encore plus tenu quand deux personnes éloigné géographiquement l’un de l’autre le créancier qui souhaite voir se régler l’affaire dans son ressort va demander à son co-contractant d’élire domicile chez une personne qui est domicilier dans son ressort.

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents. De même le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur.

L’article 102- alinéa 2 oblige les bateliers qui ne justifient pas un domicile de droit commun les obligent de choisir une des communes dont le nom figure sur une des listes administratives.

Comment s’opère la détermination du domicile?

Selon l’article 102 du code civil, il y a un élément volontaire dans cette détermination puisqu’il est en principe loisible à la personne de fixer le lieu de son principal établissement, là où elle l’entend.

S’agissant de cette liberté d’établissement du domicile, se pose la question de la validité de certaines closes de contrat (contrat de travail notamment) qui tendent précisément à restreindre cette liberté. Ex: un avocat salarié qui dans son contrat de travail a une obligation d’établir son domicile au lieu de l’implantation du cabinet pour favoriser une bonne intégration dans l’environnement local: La cour de cassation a considéré dans l’arrêt du 12 Juillet 2005 (chambre sociale): il y a une atteinte indue à la liberté individuelle du salarié. L’employeur ne peut pas imposer le lieu du domicile ou de la résidence de son salarié. Ce n’est pas condamnable en soi, ces restrictions se limitent à ce qui est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionné au but recherché. Toute restriction ne peut s’envisager autant qu’elles correspondent à l’intérêt légitime de l’entreprise et qu’elle se limite à ce qui est strictement nécessaire au but recherché.

C’est donc une notion qui paraît assez vague, notion sujette à interprétation.

Le domicile n’est pas seulement le lieu où l’on habite le plus longtemps dans l’année. D’autres éléments peuvent intervenir: les principales propriétés, les principales relations de famille ou encore la commune où sont payé certains impôts. L’élément de volonté du domicile se rejoint avec l’élection du domicile (Ex: 2 personnes éloignées géographiquement qui font un contrat: le créancier qui souhaite voir l’affaire dans son ressort va demander pour tourner les règles de la procédure civile (qui dit que c’est au lieu du défendeur), le créancier qui veut que l’affaire soit jugé dans le ressort de son tribunal, il demande à son débiteur d’élire domicile où le créancier veut; il faut que les personnes soient commerçante).

Il y a parfois des dérogations à la liberté de domicile qui sont le fait du législateur. Celui ci intervient parfois pour imposer un domicile légal:

-le mineur non émancipé est-il par principe domicilié chez ses père et mère? Il est autoritairement domicilié chez ses pères et mère (même s’il habite plus souvent chez ses grands parents). Le majeur en tutelle est par principe domicilié chez son tuteur ;articles 108-2 et -3.

-L’article 102 alinéa 2 oblige les bateliers et autres personnes vivant à bord d’un bateau de navigation intérieur immatriculé en France; et s’il ne justifie pas un domicile de droit commun; il leur est imposé de choisir une des communes qui figure sur une liste fixée par l’administration: c’est une obligation d’élire un domicile sur la terre ferme. Ce type de disposition se retrouve pour les nomades et les forains.

– Les personnes sans domicile fixe peuvent élire domicile auprès d’un organisme agréé a cet effet ce pour l’application de la sécurité social a ses personnes et sur l’aide aux sans emplois.

Chapitre 2: Les actes de l’état civil

Il s’agit d’actes instrumentaires, c’est à dire des écrits, dressés par des agents de l’autorité public (des officiers d’état civil) et destinés à recevoir, à conserver, et à publier l’état d’une personne caractérisée par les grands évènements de la vie humaine: qu’ils s’agissent de faits tels que la naissance et le décès ou d’actes tel que le mariage.

C’est l’état de la personne mais dans sa dimension de police civile.

Dans l’ancien droit, les éléments d’identifications étaient fait par les curés des paroisses qui enregistraient les dons fait à l’église à l’occis des baptêmes, des mariages et des enterrements. L’utilité de ces registres paroissiaux était vite apparue aux yeux de l’église et de l’autorité publique car ils permettaient de recenser et de dater les naissances et les décès. Ce clergé catholique était seul chargé de recenser et faire office d’officier d’état civil. On a admis que les actes devaient se faire auprès des officiers de justice et au moment de la révolution, on a sécularisé les actes de l’état civil en confiant la tenue des registres en 1792 aux mairies. Aujourd’hui encore, les fonctions d’officiers d’état civil sont effectuées en principe par le maire de chaque commune qui peut déléguer ses pouvoirs en la matière. Ils doivent être inscrits dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double.

  • 1 : Les documents

– Les mentions obligatoires pour tous les documents: l’acte quel qu’il soit doit annoncé la date, le jour et l’heure où il est reçu, le nom et prénom de l’officier d’état civil mais aussi les noms et les prénoms et domiciles de toutes les personnes qui sont mentionnées dans le document. Une fois rédigé, l’officier d’état civil en donne lecture et invite partis et témoins à en prendre connaissance. L’acte étant ensuite signé par l’officier et par les personnes.

– L’acte de naissance dont il est question à l’article 55 du code civil: la naissance doit être déclarée à l’officier d’état civil par le père en principe. Lorsque le père est empêché, la naissance est déclarée par les personnes qui ont assistées à l’accouchement (médecin, sage femmes…). La déclaration doit être faite dans les 3 jours. À défaut, il faudra recourir à une action en justice. L’acte de naissance doit énoncer le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms et le nom de famille, les prénoms noms âges domicile des parents.

S’agissant de l’identité des parents, se pose le problème de l’enfant né hors mariage: l’acte doit comporter les noms des 2 parents lorsqu’ils reconnaissent l’enfant au moment de la déclaration. Même s’il n’y a pas reconnaissance, les noms des parents sont indiqués si le déclarant les faits connaître mais dans une telle hypothèse le lien de filiation de sera pas pour autant établi. C’est un simple renseignement.

L’hypothèse de l’enfant sans vie (article 79-1 du code civil): lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ai été déclaré à l’état civil, l’officier de l’état civil établi un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical, indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. Autrement dit, ces dispositions ont vocation lorsqu’un enfant a vécu seulement quelques jours, voir quelques heures. L’alinéa 2 du même texte prévoit qu’à défaut d’un tel certificat médical, l’officier d’état civil établi un acte d’enfant sans vie et indique la date et l’heure de la naissance sans préjuger de savoir si l’enfant a vécu ou non.

– L’acte de décès: article 78: l’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son acte d’état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.

Quand à son contenu, l’acte énonce le jour, l’heure et le lieu du décès, l’identité du défunt et celle de ses parents, et le cas échéant de son conjoint. Cependant, l’acte de décès ne doit, en principe, donner aucunes indications sur les circonstances de la mort. IL y a une mention autorisée, celle « mort pour la France » (quand l’intéressé est mort pour l’armée).

  • 2 : Les fonctions des actes de l’état civil

Il y a une double fonction: D’une part, une fonction de publicité et d’autre part une fonction probatoire.

A/ La fonction de publicité des actes d’état civil

Ils ont pour fonction de renseigner avec exactitude sur l’état d’une personne. Ils sont donc publics. Cela étant, chacun ne peut pas y accéder librement. Leur publicité est assurée par la délivrance de copies et d’extraits à l’intéressé lui même ou à ses ascendants ou à ses descendants. L’administration peut aussi faire demande de délivrance d’état civil.

Pour les tiers: en quoi serait-il intéressé. Il y a des renseignements sur les capacités civils. À cet égard, il faut souligner que la publicité des actes tels que les décisions intéressant des incapables majeurs ou les demandes en justice concernant les régimes matrimoniaux (demande de changement de régime matrimonial) est assuré par un document; le répertoire civil. Des copies de tels actes peuvent être délivrées à tout requérant.

B/ La fonction probatoire des actes d’état civil

Les documents que l’on vient d’évoquer ont une grande valeur probatoire puisqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux. C’est une vérité qui est établie et qui est extrêmement difficile à mettre en doute. Cette valeur probatoire est attachée aux registres mais aussi aux copies et extraits de ce registre. Elle ne vaut cependant que pour les affirmations personnelles de l’officier d’état civil et non pour celles qui émanent du déclarant et par lesquelles l’officier d’état civil s’est borné à produire sans en affirmer la véracité. Ces éléments là ne valent que, jusqu’à preuve contraire, s’ils y a témoins.

À côté des documents évoqués, le livret de famille qui est remis aux époux au moment du mariage et qui se voit reconnaître la même force probante que ces actes de l’état civil et joue un rôle extrêmement en pratique. En particulier dans les relations avec l’administration, une copie du livret de famille suffit à faire preuve alors qu’avant on exigeait la délivrance de fiches d’état civil.

De même, la photocopie de la carte d’identité en cours de validité tient lieu de certificat de nationalité et dispense de la fourniture d’un extrait d’acte de naissance.

DEUXIÈME PARTIE:

L’ÉTUDE DES PERSONNES MORALES

La vie juridique est marquée de l’intervention de multiples organismes crées en vue de satisfaire des intérêts collectifs et qui peuvent activement ou passivement être sujet de droit. Le phénomène est particulièrement marqué dans la vie économique où le rôle des groupements est de plus en plus important. Baptisé personnes morales, ils sont titulaires d’un patrimoine distinct des membres de celui qui le composent et disposent de prérogatives qui leur sont propres. Il s’agit de personnalité juridique, donc conférer à certaines entités un régime juridique et qui se rapproche à celui que l’on applique aux personnes physiques. Il y a cependant une problématique spécifique et l’artifice de la personnalité juridique est quand même moins évident chez les personnes physiques que chez les personnes morales. Il y a eu un débat autour de la réalité ou de la fictivité de la personnalité juridique des personnes morales.

Chapitre 1: La réalité ou la fictivité des personnes morales

– Les personnes morales dans l’histoire: On trouve la personne morale il y a longtemps, en droit romain ou chez les canonistes. Le code civil a observé à l’égard des personnes morales un mutisme chargé d’hostilité du fait de l’aversion manifesté par le codificateur à l’égard de ce que l’on appelait jadis les corps intermédiaires. Le législateur a finalement reconnu la personnalité juridique à certains groupements ponctuellement et au cas par cas, dans des cas particuliers pour les besoins de la cause. Ainsi, Sadigny a systématisé ce point de vue qui consistait à dire que les personnes morales existent dans des cas précis. Autrement dit, partant de l’idée que la volonté est nécessaire à l’acquisition et à l’exercice des droits et que seuls les personnes physiques sont dotées de volonté, l’attribution de telles prérogatives à des groupements ne peut être que le fait du législateur et par le recours à une fiction juridique. Autrement dit, en tant que tel, le procédé est nécessairement une interprétation stricte dans son domaine comme dans ses effets.

Cela étant, la vision de la personnalité morale n’est pas sans limite. On pourrait y opposer les limites qui imposent la logique. Comment l’État, à qui il appartient d’attribuer la personnalité morale, pourrait il lui même en disposer?

C’est l’utilité même de cette fiction qui a parfois même été mise en doute, en particulier par Planiol, au motif que la prétendue personnalité morale ne serait rien d’autre qu’une propriété collective: C’est donc réduire les groupements quels qu’ils soient à des masses de biens. Ce qui est donc impensable pour certains groupements (ex: Association). On pourrait faire observer que le système de la propriété collective tel que le code civil l’a montré (sous la forme de l’indivision) est précisément aux antipodes du mode de fonctionnement que permet la personnalité morale.

– Le débat: fiction ou réalité de la personnalité juridique?

Il y a ceux qui pensent comme Planiol; que ça ne sert à rien.

À l’inverse, il y a certains, plus nombreux qui opte pour la réalité de la personne morale car si il existe une volonté collective en ce sens et une organisation propre à permette l’expression de cette volonté collective, il n’est pas nécessaire de recourir à une fiction pour doter le groupement de la personnalité morale. En réalité, cet argument n’est pertinent que dans la mesure où il vise à justifier l’idée que la personnalité morale puisse être reconnue à un groupement sans que le législateur l’ait expressément prévu. Pour le reste, et s’agissant de savoir si la personnalité morale est fictive ou réelle, on peut soutenir que l’attribution de la personnalité juridique procède toujours d’une construction de l’esprit. L’attribution de la personnalité juridique, qu’elle se fasse à une personne physique ou morale est toujours une construction de l’esprit.

– Quelle est la position de la jurisprudence à l’égard de ce débat?

Après avoir reconnu la personnalité juridique à certains groupements, en marge de toute disposition légale en ce sens (arrêt du 23 Février 1891 pour les sociétés civiles), la cour de cassation a reconnu la personnalité juridique au comité d’établissement dans des termes qui paraissent assez nettement désavouer la thèse de la fiction. En effet, dans son arrêt du 28 Janvier 1954, la cour de cassation a dit que la personnalité civile n’est pas une création de la loi; elle appartient en principe à tout groupement pourvu d’une expression collective pour la défense d’intérêt licite, digne par conséquent, d’être juridiquement reconnue et protégée. Il faut déduire que la personnalité morale n’est pas un attribut fictif que le législateur pourrait seul octroyer au gré de sa volonté, mais c’est en quelque sorte une qualité qui serait acquise à tout groupement permettant d’assurer l’expression d’une volonté collective et qui déploie une activité licite.

Cette position s’est par la suite confirmée. La personnalité morale a été reconnue à d’autres groupements par la jurisprudence et avant même que le législateur ne le permette (ex: les syndicats des copropriétaires se sont vu reconnaitre la personnalité morale avant la loi du législateur de 1965). Cela signifie clairement qu’une habilitation légale, expresse n’est en principe pas nécessaire pour que la personnalité morale soit reconnue à un groupement. De ce fait, il y a une sorte de réalité naturelle de la personne morale.

Cela étant, il faut reconnaitre que cette controverse à perdue une grande partie de son intérêt pratique, dans la mesure où les interventions législatives ont été nombreuses pour en reconnaître la personnalité morale à des catégories très diverses de groupements. S’il n’y a pas à remettre en cause le principe selon lequel une habilitation n’est pas nécessaire, ce phénomène a permis des catégories diverses de groupements.

Chapitre 2: typologie sommaire des groupements de la personnalité morale

Lorsque l’on énumère les groupements dotés de la personnalité morale, on ne peut que y être frapper par leur infinie diversité, laquelle rend d’ailleurs improbable la détermination d’un régime juridique unique de droit commun.

Les distinctions: Personnes morales de droit public et personnes morales de droit privé. La frontière autrefois très nette s’efface un peu du fait de catégories hybrides (organismes publics du secteur économique, société mixte…). La distinction essentielle que l’on peut faire concerne les groupements de personnes que l’on oppose aux masses de biens.

SECTION 1: Les groupements de la personne

La ligne de fracture au sein de cette catégorie se fait en fonction du but recherché par ces personnes morales. Certaines sont à la recherche de bénéfice pécuniaire (les sociétés civiles ou commerciales) et d’autres correspondent à la poursuite de but non lucratif (associations)

  • 1 : Les sociétés et autres groupements administratifs à but lucratif

Société: (article 1832 du code civil) La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens où leur industrie en but de partager le bénéfice et … Pour le législateur c’est avant tout un contrat. Mais cela a été discuté il est soumis à des règles particulières. Cette organisation laisse une place importante à l’accord. Les formes de sociétés prévues par la loi et sur lesquelles les individus peuvent s’assembler, sont assez diverses.

Ainsi, il faut distinguer les sociétés commerciales et les sociétés civiles. Les sociétés commerciales se divisent en 2 catégories : les sociétés de personnes ; responsabilité solidaire et indéfinie des sociétés (ex: SNC ou commandité) et les sociétés de capitaux (société anonyme ou société par action simplifiée qui peut être constituée par un seul associé ou SARL: les associés ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leur apport). Existe en droit français l’ EIRL très récemment (entreprise individuelle à responsabilité limitée: dissocier le patrimoine de la personne et celui de l’entreprise).

La société civile répond indéfiniment des dettes sociales mais les dettes ne sont pas solidaires, c’est donc dire qu’elles se divisent entre eux:

Les sociétés civiles immobilières.

Il peut y avoir des groupements qui ne sont pas des sociétés: groupements d’intérêts économiques.

  • 2 : Les groupements à but non lucratif

Ce sont les associations et les syndicats.

Les associations: forme juridique des groupements dont les membres mettent en commun d’une façon permanente leur connaissance ou leur acquis, autre que dans le partage des bénéfices. Il n’est pas interdit à une association de réaliser des profits. Et une association ne cesse pas d’être une association lorsqu’elle réalise des profits. Ce qui est interdit est de se répartir les bénéfices.

– L’histoire du régime juridique des associations: elles ont longtemps été frappées de suspicion. On leur prêtait des dessins suspicieux, mal attentionné à l’égard de la puissance publique. La liberté d’association qui est proclamé depuis la loi de 1901 est en quelque sorte une conquête. Elle s’est vu reconnaître par le conseil constitutionnel du 16 Juillet 1971, la valeur de principe fondamental de la République. Est ce que pour autant tout contrôle est exclu? Certainement pas, il va de soi qu’une association qui poursuivrait un but illicite contraire aux lois ou aux bonnes mœurs encourrait à priori la dissolution. Le principe est que aucune autorisation n’est en principe requise, ni même aucune déclaration est imposé. Cette personnalité juridique va être reconnu qu’à compter de la publication au journal officiel et ce qu’il faut noter elle ne peut pas acquérir toutes les prérogatives de la personnalité juridique.

– Il faut insister sur la très grande disparité des situations: disparité des situations de fait (association riche et association pauvre), il y a aussi et surtout des disparités de droit: le statut juridique d’une association simplement déclarée est quand même sensiblement différente de celui d’une association reconnue d’utilité publique (suppose que l’association est composé de plus de 200 membres, qu’elle ai été déclaré depuis au moins 3 ans, qu’elle présente un intérêt public, qu’elle est adoptée des statuts types adoptés par la loi et qu’elle ai été reconnu comme tel par un décret pris en conseil d’État).

Parmi les prérogatives de la personnalité juridique figure celle d’aller en justice. Il n’est pas douteux qu’une association puisse aller en justice pour la défense de ses intérêts. Elle se porte partie civile devant la juridiction pénale si elle est victime d’une infraction. Le problème ne vient pas tant de cette hypothèse mais plutôt celle où l’association ne défend pas ses propres intérêts mais prétend défendre des intérêts d’autrui. Il n’y a pas de problème si c’est l’intérêt de ses membres dès lors que le statut de l’association le prévoit. En revanche, la question est de savoir si une association peut agir en justice en prétendant défendre un intérêt collectif abstrait, l’intérêt des consommateurs, l’intérêt des téléspectateurs… Ces réticences se sont manifestées en jurisprudence, en matière civil. Elles sont demeurées plus forte lorsque les associations prétendent seconder voir substituer le parquet. Le législateur lui même est intervenu où l’on voit les causes que les associations sont habilitées à défendre devant les juridictions pénales (lutte contre le racisme, le tabagisme…).

Les syndicats (professionnels): il s’agit en réalité d’une catégorie particulière d’association dont l’objet est la défense d’intérêts professionnels, notamment des salariés (mais pas seulement; syndicats patronaux). Un article dit que les syndicats ont exclusivement pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux…

Du point de vue de leur capacité testée en justice, leur situation est relativement proche des associations en générales. Le droit d’aller en justice leur est acquis depuis plus longtemps. Ils se voient reconnaître la possibilité d’agir pour un intérêt individuel de tel ou tel salarié.

Section 2 : les masses de biens

On désigne des situations qui sont assez diverses mais où un ensemble de biens se trouve affecté à un objet particulier. Et à cet effet se trouve, inclus dans un patrimoine propre et doté de la personnalité morale. C’est parfois dans l’intérêt des tiers comme on l’observe avec notamment les fondations. Mais il existe d’autres masses de biens.

  • 1 : Les fondations

Elles étaient des institutions florissantes sous l’ancien régime puis elle ont connues une très longue période de marginalisation qui s’explique notamment par le fait qu’elle s’inscrivaient assez mal dans la conception traditionnelle française de la solidarité et de la culture. Cela était censé relever du rôle de l’Etat. Ceci a duré jusqu’à la fin des années 1980 où là ces fondations sont réapparues sous l’impulsion des pouvoirs publics notamment avec la loi du 22 juillet 1987 sur l’idée du mécénat étroitement lié au système de fondation. Selon cette loi une fondation, « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affection irrévocable de biens, droits et ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. » Cela ne consiste pas en un regroupement de personnes. La loi distingue aujourd’hui les fondations reconnues d’utilité publique avec un statut proche de celui des associations d’utilités publiques et les fondations d’entreprise dont le régime se veut en principe un peu plus souple.

  • 2 : Les autres masses de biens.

La plus connue : l’entreprise universelle à responsabilité limitée qui est désormais une entreprise individuelle à responsabilité limitée qui permet de créer un patrimoine d’affectation pour une personne (loi du 11juillet 1985=isoler patrimoine privée et pro distinguer).Cela se retrouve dans l’IRL ou encore dans le fond commun de placement ou de gérance qui sont soumis à une gestion autonome. Ils ne sont pas dotés de la personnalité morale. Ce qui n’est pas le cas en revanche des syndicats de copropriété tel qu’il en résulte de la loi du 10 juillet 1965. Il existe un code de la copropriété qui a pour base cette loi. Dans le statut de la copropriété la personnalité est attribuée à une masse de biens personnalisés pour faciliter leur gestion. Les personnes de ce groupe sont considérées qu’en tant qu’ils sont propriétaires. La personnalité morale est ici réduite au minimum. Elle permet la défense de l’intérêt collectif des propriétaires (couvrance des charges etc..) mais le syndicat copropriétaire n’est pas propriétaire l’immeuble ni des partis communes.

CHAPITRE 3 : le régime juridique des personnes morales.

Plusieurs questions se pose quand on aborde cette notion : le début et la fin des personnes morales, celle des attributs de personnes morale puis celle de l’individualisation.

  • 1 : Début et fin de la personnalité morale.

La naissance des personnes morales, la réponse n’est pas si aisé, tout comme les personnes physiques. Ce qui frappe surtout l’esprit c’est ‘hétérogénéité des règles applicables. Cela provient de ce que ce genre de question est réglé au cas par cas par le législateur. Parfois, la personnalité morale nait de pleins droits au moment où se constitue le groupement. Il en va ainsi pour le syndicat copropriétaire, Article 14. Mais ce n’est pas l’hypothèse la plus répandue. Souvent, l’apparition de la personnalité morale est postérieure à la création du groupement. Il en va ainsi des sociétés, Article 1842 du C.C, qui prévoit que « les sociétés autre que celles en participations jouissent de la personnalité morale… » Il en résulte notamment que les actes accomplis antérieurement a l’immatriculation au RCS par des personnes au nom de la société les engage personnellement. S’il s’agit d’une société commerciale, cela les engage personnellement et solidairement. S’agissant des syndicats et des associations, c’est le jour de leur dépôt de leur statut en mairie que nait la personnalité morale et s’agissant des associations c’est du jour de l’insertion au journal officiel que nait la personnalité morale.

La fin de la personnalité morale : la mort est ici moins définitive en ce sens qu’elles peuvent avoir une durée illimité et qu’elles peuvent faire prolonger. Elle provient de la dissolution qui peut avoir des causes et qui prendre des formes diverses. Le maintien de la personnalité morale va permettre de sauvegarder les droits des tiers.

  • 2 : Les attributs de la personnalité morale

Ces prérogatives sont évoquées au chapitre précédent. Il s’agit de la titularité d’un patrimoine distinct de celui de la personnalité physique puisqu’il s’agit d’un groupement. Il s’agit aussi du droit d’ester en justice. C’est aussi la titularité de droit en tout genre patrimoniaux et extrapatrimoniaux. La personne morale indépendamment des personnes qui la compose est susceptible de commettre des fautes. EX : affaire AZF.

  • 3 : L’individualisation des personnes morales

Elles ont tout comme les personnes physique un nom et un domicile. Une personne morale a un nom qui emprunte certains traits aux personnes physiques. Il est à la foi un moyen d’identification et un objet d’appropriation. La Cour d’Appel de Paris dans l’arrêt du 28 juin 95 avait même soulignée que la personne morale dispose d’un droit de propriété sur sa dénomination. Ce droit est protégé en ce sens qu’un nom ne pourrait être donné qui créerait un risque de confusion avec une personne morale déjà existante. EX : arrêt de la première chbre civil du qui incriminait association des scout de France alors qu’il existait déjà ce type d’organisation. S’agissant des sociétés, il faut distinguer la dénomination sociale qui désigne la personne morale et le nom commercial qui est la dénomination sous laquelle une personne désigne l’entreprise qu’elle exploite pour l’identifier devant sa clientèle. Le nom des personnes physiques est avant tout une institution de police civile. S’agissant des personnes morales, on n’a pas à faire à cette institution, le changement de nom peut donc s’opérer plus facilement sous réserve d’en faire part à l’autorité qui a observé l’attribution du premier nom.

Le domicile des personnes morales : celles-ci ont pour domicile le lieu de leur siège social. Ici le principe d’unité du domicile se trouve assez largement altéré s’agissant notamment en ce qui concerne des règles de compétences territoriales, le lieu ou la personne est établi doit s’entendre le cas échéant de tout lie ou le groupement dispose de manière stable d’un centre d’administration, de production, etc.. à la tête une personne a le pouvoir d’engager une personne qui a le pouvoir d’engager la personne morale à l’égard des tiers. C’est la consécration de la célèbre jurisprudence dite des gardes principales qui avait admis jadis que les usagers du chemin de fer puissent assigner la régie au lieu de son siège social mais aussi au lieu le plus proche d’une gare. (Succursale).