Cours de droit patrimonial de la famille

DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE

Le droit patrimonial concerne les relations patrimoniales qui sont à base de droit des obligations et de droit des biens.

Le cours de droit patrimonial de la famille a donc pour objet l’étude des relations patrimoniales intéressant les rapports entre époux et les rapports entre les époux et leurs descendants. Ce droit commence par le droit des régimes matrimoniaux (ensemble des règles qui gouvernent les intérêts pécuniaires des époux dans leurs rapports entre eux mais aussi avec les tiers). La question de la propriété intéresse les époux notamment lors de la dissolution du mariage.

Au-delà des questions de propriété, le régime matrimonial pose des questions intéressant directement les tiers et spécialement les créanciers. Il s’agit par exemple de savoir quels sont les biens qui leurs sont offerts en gage. On va également trouver le droit des successions ayant pour objet de déterminer les conséquences de la mort sur le patrimoine du défunt. La question est susceptible d’intéresser les héritiers mais également les tiers, en particulier, les créanciers.

Introduction générale

1/ La place du droit patrimonial de la famille

Le droit patrimonial de la famille constitue une branche du droit qui relève de ce qu’il est convenu d’appeler le droit privé. L’une des classifications juridiques essentielles du système juridique français réside dans la distinction entre le droit privé et le droit public.

Le droit privé peut être défini comme un ensemble de règles juridiques intéressant les rapports entre les personnes privées (qu’elles soient physiques ou morales).

Le droit public, quant à lui, peut se définir comme l’ensemble des règles juridiques intéressant le fonctionnement des États ainsi que les relations qui les lient, celui des organes et des collectivités qui les regroupent et les constituent.

Le droit privé constitue lui-même un vaste ensemble juridique au sein duquel se regroupent de nombreuses branches du droit. L’une d’entre elles y tient une place prépondérante : il s’agit du droit civil.

Souvent qualifié de «socle commun sur lequel s’élève presque tout l’édifice juridique français», le droit civil revêt une importance particulière qui s’explique par l’ampleur de son domaine d’application.

Le droit civil se définit comme la partie du droit privé qui comprend les règles relatives aux personnes (personnalité, capacité, état, responsabilité, etc), aux biens (patrimoine en général, propriété des biens, transmission des biens, etc), à la famille (filiation, mariage, droit patrimonial de la famille, etc), et aux contrats (contrats de vente, de bail, de mandat, contenu, validité, nullité, etc).

Le droit civil constitue ainsi, dit-on, le droit commun qui régit la vie des individus. De nombreuses branches juridiques spécialisées viennent s’y ajouter (ex : droit du travail, droit de la consommation, droit de l’environnement, etc).

De par sa définition même, le droit patrimonial de la famille doit s’analyser comme une branche du droit civil.

2/ Définition du droit patrimonial de la famille

Définition: il s’agit de l’ensemble des règles ayant trait aux opérations économiques dans le cadre des rapports familiaux.

Il convient de souligner que cette définition n’est pas rigoureusement exacte : en effet, dans le domaine des libéralités, il n’est pas nécessaire qu’existe un lien familial entre le gratifiant et le gratifié, même si c’est la plupart du temps le cas.

Une fois ces considérations énoncées, il convient de préciser la notion de patrimoine, qui se trouve au cœur de cette matière juridique.

A) La notion de patrimoine

Bien qu’il soit à la mode d’invoquer la notion de patrimoine dans les situations les plus variées (ex : patrimoine culturel visé par la Convention du Conseil de l’Europe du 3 octobre 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, ou encore la notion de patrimoine génétique), la notion de patrimoine conserve un sens juridique précis lorsque l’on traite du droit patrimonial de la famille.

Définition: Le patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations (dettes) formant une universalité dans laquelle actif et passif ne peuvent être dissociés.

Une universalité se définit elle-même comme un ensemble de biens et de dettes formant un tout (dont les éléments passifs et actifs sont indissociablement liés).

Le patrimoine est donc une universalité, d’une part, et est fondamentalement lié à la personne, d’autre part.

  1. a) Le patrimoine est une universalité: on en déduit une conséquence essentielle : il existe une corrélation entre l’actif et le passif. En d’autres termes, l’actif est destiné à garantir le passif. Cette règle se trouve à l’article 2092 du Code civil qui dispose : «Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir».

  1. b) Le patrimoine est lié à la personne:

-Toute personne a un patrimoine : l’existence du patrimoine est indépendante de la situation financière de son titulaire. Même un individu criblé de dettes ou ne possédant aucun bien a un patrimoine.

-Toute personne n’a qu’un patrimoine : celui-ci ne peut être divisé, il forme un tout. Une division est impossible car elle pourrait restreindre le droit de poursuite des créanciers.

-Tout patrimoine est lié à une personne : une personne ne peut donc céder entre vifs (de vivant à vivant) son patrimoine car cela reviendrait à aliéner sa personnalité.

  1. B) Les critiques à la théorie du patrimoine

Elles peuvent être de deux ordres.

  1. a) Les biens et dettes d’un défunt se confondent avec le patrimoine de son héritier pour ne former qu’un tout. Cette confusion peut être préjudiciable :

-à l’héritier, si la succession est insolvable (c’est-à-dire si le passif est supérieur à l’actif) ;

-au créancier si l’héritier est insolvable.

  1. b) L’indivisibilité du patrimoine présent également des inconvénients économiques : une personne peut hésiter à se lancer dans l’exercice d’une activité économique en sachant que ses créanciers pourront saisir ses biens personnels.

C’est la raison pour laquelle le droit français a créé des structures évitant cet écueil (loi du 11 juillet 1985 créant l’EURL, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée). La solution est proche de la théorie du patrimoine d’affectation existant en droit allemand : chaque personne peut affecter une masse de biens à une activité déterminée, et les créances liées à l’exercice de cette activité ne seront payées que sur cette masse de biens.

(ex : un créateur d’EURL investit de l’argent, qui est désormais intégré au patrimoine de l’EURL en tant que personne morale. En cas de dettes liées à l’exercice de l’activité, seul l’argent patrimoine de l’EURL paiera les créanciers).

  1. C) Les composantes du patrimoine

3 catégories de droits composent le patrimoine : les droits réels, les droits personnels et les droits intellectuels.

La première catégorie de droits patrimoniaux se compose des droits réels. Le droit réel est celui qui confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose (ex : droit de propriété).

La seconde catégorie renvoie aux droits personnels. Le droit personnel est le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’entre elles, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, l’exécution d’une prestation (de donner, de faire ou de ne pas faire).

Le créancier est titulaire d’un droit de créance sur le débiteur (ex : dans un contrat de vente, l’acquéreur est débiteur de l’obligation de payer le prix du bien alors que le vendeur est créancier ; inversement, le vendeur est débiteur de l’obligation de transférer la propriété du bien vendu, dont l’acquéreur est créancier).

La troisième catégorie de droits patrimoniaux se compose des droits intellectuels. Ces droits se relient principalement à des activités de l’esprit. Il s’agit des droits dont disposent les personnes sur les choses de l’esprit.

Ex : la création d’une œuvre littéraire ou artistique confère à son auteur un droit de nature économique, c’est-à-dire le droit de tirer profit de l’édition et de l’exploitation de l’œuvre. (brevets d’invention, marques de fabrique, appellations d’origine, etc).

3/ Les sources du droit patrimonial de la famille

Le droit patrimonial de la famille comporte deux composantes :

-le droit des successions et des libéralités ;

-le droit des régimes matrimoniaux.

Les sources sont les mêmes que pour les autres branches du droit:

-Les sources internationales (ex : la Convention européenne des droits de l’homme prohibe les discriminations successorales, elle a notamment eu une influence sur l’interdiction des prohibitions à l’égard des enfants adultérins).

-La Constitution (ex : à travers l’affirmation du droit de propriété)

-La loi (le Code civil), normes votées par le Parlement (pouvoir législatif).

-Les règlements (décrets, arrêtés notamment), qui sont des normes établies par l’administration (gouvernement, préfets, maires, etc) c’est-à-dire par le pouvoir exécutif.

-La jurisprudence (pouvoir judiciaire). Ce terme comporte plusieurs acceptions. Il convient d’en retenir deux principales. La jurisprudence peut en premier lieu être définie comme l’ensemble des solutions de justice apportées dans l’application du droit (notamment son interprétation) ainsi que dans la création du droit.

Mais la jurisprudence peut également se définir comme l’habitude de juger dans un certain sens. Lorsqu’une telle habitude est établie, on parle de jurisprudence constante, ou fixée, qui est le résultat de cette habitude. Il s’agit donc de la solution consacrée d’une question de droit qui «fait autorité» et et généralement considérée comme source de droit.

Le cours sera composé de trois grandes parties : les successions, les libéralités, et les régimes matrimoniaux.

Première partie : le droit des successions

Introduction

Le droit des successions (étymologie du terme «succession» : vient du latin successio, action de prendre la place, de se substituer à) est le droit de la mort : à ce titre, c’est le droit de la tragédie humaine, de la peur, de la détresse.

Mais c’est également le droit de la vie : la succession, c’est la transmission, de générations en générations. Or la transmission présente un caractère essentiel sur les plans culturels et sociaux :

La transmission est le produit d’une histoire : c’est l’héritage accumulé par des générations passées. Tous les individus sont des héritiers. Or à travers le passé se révèle une civilisation. Sans histoire, pas de civilisation ni de succession.

La transmission sous-tend l’idée de continuation de la personne du défunt. L’idée primitive était que le défunt survivait dans sa descendance. Bien qu’édulcorée aujourd’hui, cette idée subsiste : l’idée de transmission renvoie toujours à un principe de continuité entre les morts et les vivants.

Définition juridique de la succession: Il s’agit de la transmission à une ou plusieurs personnes vivantes du patrimoine laissé par une personne décédée. La succession est la transmission du patrimoine à titre universel.

  1. A) Historique
  2. a) Le droit romain: il ne reposait pas vraiment sur la loi, mais plutôt sur la volonté et la tradition. Le droit romain était dominé par l’idée de co-propriété familiale. A la mort du défunt, les héritiers ne se voyaient pas transmettre une succession mais plutôt une libre-administration des biens.

Le droit romain assurait par ailleurs la prédominance de la succession par testament sur la succession légale.

  1. b) Le droit coutumier français: La dévolution légale y était prépondérante, contrairement au droit romain. L’idée générale dominante était celle de la conservation des biens dans la famille. Celle-ci devait surtout conserver la terre, source de puissance.

Ce droit était très inégalitaire (privilèges de masculinité et de primo-géniture).

  1. c) Le droit révolutionnaire: La législation révolutionnaire a marqué une rupture importante, en énonçant l’application d’une règle uniforme à l’ensemble du territoire. Le principe de l’unité de la succession s’est vu renforcé.

D’autre part, on entendait assurer un ordre social égalitaire : étaient supprimé les privilèges successoraux attachés à la qualité de français, d’homme, d’aîné ou d’enfant légitime. A la différence du droit romain, le droit révolutionnaire ne reposait pas sur la volonté mais sur ce que la loi considérait comme la meilleure organisation sociale.

  1. d) Le droit moderne: Dans le courant du 20e siècle, le droit des successions à fait l’objet de plusieurs réformes anecdotiques, sans réelle ampleur.

Néanmoins, des réformes plus structurelles ont vu le jour, notamment à travers les lois du 3 décembre 2001 et 23 juin 2006.

Nous examinerons dans un premier temps les règles de dévolution (c’est-à-dire celles qui déterminent les héritiers) puis les principes guidant la succession.

Chapitre 1 : la dévolution légale de la succession

Lorsque le défunt n’a établi ni testament ni donation au dernier vivant c’est la loi qui détermine les personnes qui héritent : on parle alors de dévolution légale.

Mais avant d’envisager les héritiers susceptibles de recueillir la succession, il convient d’envisager les conditions requises pour être héritier.

Section 1 : Les conditions de la succession

Le mode normal d’ouverture de la succession est le décès d’une personne. L’absence d’une personne est également, depuis la loi du 28 décembre 1977, une cause d’ouverture de la succession (à compter du jugement déclaratif d’absence). Mais cette dévolution successorale n’est pas définitive : elle est anéantie lorsque l’existence de la personne absente est prouvée.

Date d’ouverture de la succession: la succession s’ouvre à l’instant de la date de la mort qui est précisée par l’acte de décès. L’officier d’état civil se borne à constater les déclarations qui lui ont été faites.

Lieu d’ouverture de la succession: elle s’ouvre au dernier domicile du défunt. Ce lieu est parfois délicat à déterminer, puisqu’il suppose la volonté de demeurer en un lieu. En cas de doute, il faut déterminer le domicile par la probabilité résultant d’un faisceau d’indices (ex : l’achat d’un tombeau).

Ce lieu est important à déterminer, afin notamment d’établir la compétence juridictionnelle.

Section 2 : les qualité requises pour être héritiers

1/ L’existence

Pour hériter, il faut nécessairement exister au jour de la succession. Cette condition, qui paraît être une évidence, peut susciter quelques difficultés.

L’enfant doit en principe être né vivant et viable. Mais l’enfant qui est simplement conçu peut succéder : ainsi l’enfant posthume (enfant simplement conçu alors qu’un parent est décédé). La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 1985, a estimé que «l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt».

2/ L’indignité

L’indignité est la déchéance du droit de recueillir la succession qui frappe une personne qui a commis des fautes d’une particulière gravité, soit contre le défunt, soit contre d’autres héritiers. La loi distingue deux types d’indignité :

  1. a) L’indignité de plein-droit: la loi la prévoit en cas de condamnation de l’héritier pour assassinat du défunt ; la loi assimile la tentative et la complicité de meurtre.

La loi prévoit également cette indignité en cas de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

  1. b) L’indignité facultative: ces indignités sont plus nombreuses. L’indignité facultative renvoie à des incriminations moins graves : condamnation pour coups et blessures contre le défunt (sans décès) ou encore dénonciation calomnieuse contre le défunt dans une procédure criminelle.

Dans tous les cas, pour que l’indignité s’applique, il faut que l’héritier ait été condamné pénalement. L’indignité ne résulte pas des faits, mais de la condamnation pénale.

Le coupable perd tous ses droits à la succession. S’il a déjà appréhendé des biens successoraux, il devra les restituer, ainsi que les fruits qu’il en a éventuellement tirés.

Section 3 : L’ordre successoral

Nous verrons les divers ordres d’héritiers, puis la dévolution légale de la succession en l’absence de conjoint survivant d’une part, et la situation du conjoint survivant quand il existe.

1/ Les divers ordres d’héritiers

Ils sont au nombre de quatre, chaque ordre excluant le suivant : les descendants, les ascendants et collatéraux privilégiés, les ascendants ordinaires, et des collatéraux ordinaires.

  1. a) Les descendants (enfants et descendants des enfants)

Aux termes des dispositions de l’article 955 du Code civil, les enfants et leurs descendants succèdent à leurs parents. La règle est universelle et constante car elle est la caractéristique majeure de la succession : être tournée vers l’avenir.

Alors que l’Ancien Régime consacrait les inégalités entre enfants (privilège de masculinité et de primo-géniture) depuis la Révolution, le droit français impose l’égalité républicaine entre enfants.

L’ordre des descendants est composé de l’ensemble des parents en ligne directe : enfants, petits-enfants, etc, et la loi, en cas de pluralité d’héritiers à égalité de degré dans l’ordre (ex : plusieurs enfants) impose le partage de la succession à parts égales.

La place de l’enfant naturel (né hors-mariage) : il a fallu attendre la loi de 1972 pour que soit posée la stricte égale entre la filiation légitime (dans le cadre du mariage) et la filiation naturelle.

La place de l’enfant adultérin: les discussions furent âpres, le droit étant le reflet d’une certaine conception de l’ordre familial ainsi que d’une discussion sur les rôles respectifs de la loi et de la liberté individuelle dans les rapports familiaux. Le principe de liberté tend aujourd’hui à devenir la règle.

L’enfant adultérin s’était vu accorder une vocation successorale inférieure à celle de l’enfant naturel lorsqu’il se trouvait en conflit avec lui par la loi de 1972. Mais un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’arrêt Mazurek, du 1er février 2000, a considéré cette règle comme discriminatoire et l’a condamné à ce titre. La loi du 3 décembre 2001 a donc supprimé cette vocation successorale inférieure en plaçant l’enfant adultérin sur un pied d’égalité avec l’enfant naturel. Elle a aussi supprimé les incapacités de recevoir à titre gratuit la succession qui frappaient ces enfants.

  1. b) Les ascendants (père et mère) et collatéraux privilégiés (frères et sœurs)

A défaut de descendant du défunt, la succession est transmise aux héritiers du deuxième ordre ce qui signifie que :

-si le défunt laisse à la fois des père et mère et des frères et sœurs, la succession est dévolue pour moitié aux père et mère, et pour moitié aux frères et sœurs.

S’il existe uniquement des collatéraux privilégiés, ceux-ci bénéficieront seuls de la succession. Il en va de même s’il existe uniquement des ascendants privilégiés, qui se verront transmettre la succession.

Les père et mère se sont vus reconnaître par la loi du 23 juin 2006 un droit de retour qui est la contrepartie de la suppression de leur qualité d’héritiers réservataires.

  1. c) Les ascendants ordinaires (grands-parents et autres aïeux)

A défaut d’héritiers des deux premiers ordres, les ascendants ordinaires sont les bénéficiaires de la succession. La succession ira pour moitié aux parents de la branche paternelle, pour moitié aux parents de la branche maternelle.

Si une seule branche subsiste, elle recueille l’intégralité de la succession.

Apport de la loi du 23 juin 2006: notion de fente successorale : il s’agit du partage d’une succession en deux part,s l’une attribuée à la ligne paternelle, l’autre à la ligne maternelle (en l’absence de descendants). Avant cette loi, en cas de concours entre ascendants ordinaires dans une ligne, et le père ou la mère du défunt dans l’autre ligne, la succession était attribuée en totalité au père ou à la mère (ascendants privilégiés).

  1. d) Les collatéraux ordinaires (oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes, etc)

Ceux-ci reçoivent la succession à défaut d’héritier dans les trois ordres précédents.

2/ Le mécanisme de la représentation

La stricte application du principe de l’ordre successoral selon le degré devrait conduire à exclure de la succession les parents de degré le plus éloigné.

Exemple : le petit-fils (2e degré) du défunt et dont le père serait également décédé («prédécédé») et qui serait en concours avec un autre fils du défunt (1er degré) serait exclu de la succession. Le mécanisme de la succession permet d’éviter cela. Il s’agit d’une fiction juridique destinée à assurer l’égalité entre les souches. Grâce à ce mécanisme, un héritier de degré plus éloigné est appelé à la succession pour «représenter» l’héritier décédé. La représentation, au terme de l’article 752 alinéa 1 du Code civil, joue à l’infini en ligne directe descendante.

NB : les enfants d’un indigne ne sont pas exclus de la succession du défunt par la faute de leur parent (article 755 du Code civil).

Section 4 : Le conjoint survivant (ou conjoint successible)

Une section entière lui est consacré, ce qui traduit son importance accrue en droit des successions. La condition successorale du conjoint survivant est équivoque : alors qu’il n’a pas de lien de parenté avec le défunt, son lien affectif avec le défunt est parfois plus fort que celui du défunt avec sa famille. L’évolution de la vocation successorale du conjoint survivant est allée dans le sens d’une promotion croissante de ses droits. Cette évolution est liée à celle des mœurs et de la conception de la famille au sein de la société contemporaine :

-le fondement de la vocation successorale traduit aujourd’hui davantage les sentiments envers les proches parents et l’être aimé qu’une conception de la parenté ;

-la structure familiale évolue (ex : développement des familles recomposées) ;

-les époux se consentent des libéralités (ex : en 1999, 79% des successions contenaient des dispositions en faveur du conjoint).

Avant la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant était le «parent pauvre» du droit successoral.

1/ Les principes généraux

Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant bénéficie d’un régime de faveur en matière successorale :

-il hérite dans toutes les configurations familiales, en recevant au minimum le quart de la succession de son conjoint ;

-il dispose de droits particuliers sur son logement. L’objet de ces droits est de lui permettre de rester dans les lieux et donc de conserver son niveau de vie.

Pour bénéficier de ces droits successoraux, le conjoint survivant ne doit pas être divorcé.

2/ Les droits successoraux du conjoint survivant

Les droits du conjoint survivant diffèrent selon qu’il se trouve ou non en concours avec d’autres héritiers.

A) En l’absence de descendants et d’ascendants

Si le défunt n’a pas de descendant, ni d’ascendant, le conjoint survivant recueille l’intégralité de la succession. Le conjoint prime donc sur les collatéraux ordinaires (oncles, tantes) et ascendants ordinaires (grands-parents), ainsi que sur les collatéraux privilégiés (frères et sœurs).

On dit que le conjoint acquiert la succession en pleine-propriété.

B) En cas de concours entre conjoint et descendants

Si tous les enfants sont issus du couple, le conjoint dispose d’une option, entre récupérer un quart de la succession en pleine-propriété ou opter pour l’usufruit.

Usufruit: Droit réel, par essence temporaire, qui confère à son titulaire l’usage et la jouissance de biens appartenant à autrui, à charge pour ce titulaire d’en conserver la substance.

S’agissant de l’usufruit du conjoint, on parle d’usufruit à titre universel (il porte sur l’ensemble des biens dont le défunt était propriétaire au jour de son décès, à l’exclusion de ceux qu’il a légué par testament).

L’usufruit permet au conjoint de disposer des biens et d’en percevoir les revenus. Mais le conjoint n’a pas de droit de propriété. Il ne peut en disposer (article 757 du Code civil).

Le conjoint n’est pas tenu par un délai d’option, sauf si un héritier lui demande par écrit d’exercer son option. Il a alors 3 mois pour répondre par écrit ; à défaut, il est réputé avoir opté pour l’usufruit. La preuve de l’option peut être rapportée par tout moyen : par exemple un écrit adressé à un héritier ou au notaire.

L’obligation du conjoint usufruitier est de conserver la substance du bien. Ex : il est tenu d’entretenir les biens immeubles (bâtiments, sols : tous biens qui, par nature, ne peuvent être déplacés), sauf grosses réparations, à la charge des autres héritiers.

L’option la plus avantageuse pour le conjoint est l’usufruit : certes, il n’a aucun droit de propriété, mais il peut maintenir son niveau de vie inchangé en pouvant conserver l’usage et la jouissance de l’ensemble des biens de la succession.

Dans cette hypothèse, les enfants du défunt seront considérés comme des «nu-propriétaires» : par ce terme, on désigne les droits conservés par le propriétaire durant la période où la chose qui lui appartient fait l’objet d’un démembrement de propriété. Les enfants sont les propriétaires des biens successoraux dans leur totalité, mais ne peuvent en avoir ni la jouissance ni l’usage jusqu’à l’extinction de l’usufruit.

Les causes de l’extinction de l’usufruit (articles 617 et 618 du Code civil) sont les suivantes :

-le décès du conjoint survivant ;

-la renonciation par le conjoint survivant à son droit d’usufruit ;

-l’abus de jouissance sanctionné par le juge (ex : l’usufruitier d’un cheptel doit maintenir et restituer à la fin de l’usufruit la consistance du troupeau. En mettant en vente ces animaux sans le consentement des nu-propriétaires, il abuse de son droit de jouissance).

Si le défunt a eu un ou plusieurs enfants d’un autre lit (d’un autre homme ou d’une autre femme) : le conjoint survivant n’a pas d’option, il hérite simplement du quart de la succession en pleine-propriété.

3/ Les droits du conjoint survivant sur son logement

Avant la loi du 3 décembre 2001, il était reconnu, par l’effet du mariage, un droit à co-titularité du bail à loyers (ce droit existe toujours tant que les deux époux sont en vie) : mais en cas de décès de l’un des époux, on considérait que cette règle s’appliquait entre le conjoint survivant et les héritiers (co-titularité du bail).

Depuis cette loi, dans l’hypothèse du décès de l’un des époux, le conjoint survivant est seul titulaire du droit au bail.

En outre, la loi de 2001 accorde au conjoint survivant deux droits successifs sur son logement:

  1. a) le conjoint a le droit de rester gratuitement dans les lieux durant un an en bénéficiant également du mobilier qui le garnit; (article 763 du Code civil).

La règle ne joue pas si le conjoint survivant est propriétaire du logement. Si celui-ci est loué, c’est la succession qui servira à payer les loyers pendant un an.

La règle reçoit donc application en fonction d’une condition de propriété : le logement doit, soit être un bien commun, soit indivis aux époux, soit appartenir exclusivement au défunt.

Ce droit temporaire est un droit d’ordre public dont le conjoint ne peut pas être privé (article 763 alinéa 4 du Code civil).

Ce droit est analysé comme un effet direct du mariage et non comme un droit successoral (article 763 du Code civil), ce qui implique plusieurs conséquences :

-le droit temporaire s’applique même si le conjoint survivant renonce à la succession ;

-Le fait pour le conjoint survivant de se prévaloir de ce droit n’emporte pas acceptation tacite de la succession ;

-La valeur du droit au logement ne s’impute pas sur celle des droits successoraux du conjoint.

Le conjoint n’a pas besoin de demander à bénéficier du droit temporaire : celui-ci s’applique de plein-droit (automatiquement), selon l’article 763 alinéa 1 du Code civil. Le seul fait de se trouver dans les lieux au moment du décès lui permet de s’y maintenir gratuitement durant une année.

  1. b) le conjoint survivant bénéficie jusqu’à son décès d’un droit d’habitation sur le logement ainsi que d’un droit d’usage sur le mobilier qui le garnit (article 764 du Code civil). Ce droit viager n’est pas d’ordre public : le défunt a pu en priver le conjoint survivant par testament. Ce droit ne s’applique pas automatiquement, le conjoint survivant doit manifester sa volonté d’en bénéficier (article 765-1 du Code civil), dans un délai d’un an à compter du décès.

Ce droit s’exerce sous la même condition d’occupation effective du logement à titre de résidence principale par le conjoint.

Il a l’obligation d’exercer ses droits en «bon père de famille», c’est-à-dire de manière raisonnable, avec diligence ; Il ne peut ni céder ni louer son droit. Il est tenu des réparations d’entretien, et en vue de protéger leurs droits, les héritiers peuvent exiger qu’un inventaire des biens soumis aux droits du conjoint soit réalisé.

Contrairement au droit temporaire dont dispose le conjoint survivant sur le logement, ce droit viager en un droit de nature successorale, ce qui emporte plusieurs conséquences :

-le conjoint qui veut bénéficier du droit viager doit accepter la succession ;

-l’acceptation du droit viager emporte acceptation tacite de la succession ;

-la valeur du droit viager s’impute sur les droits successoraux du conjoint survivant.

Chapitre 2 : La dévolution testamentaire de la succession

Le principe est simple : les règles de dévolution légale (de détermination des héritiers) n’ont une vocation à jouer que par défaut, c’est-à-dire en l’absence de dispositions testamentaires particulières effectuées par le défunt.

Nous examinerons dans un premier temps le choix des bénéficiaires des dispositions du testament, et dans un second temps la notion même de testament.

Section 1 : Le choix des bénéficiaires des dispositions testamentaires

1/ Le principe : la liberté

Le choix du bénéficiaire de la transmission de la succession par le futur défunt est en principe libre : le testateur (celui qui fait le choix, autrement dit le futur défunt) peut désigner la ou les personnes de son choix.

Il existe néanmoins quelques conditions :

-la personne désignée doit exister au moment du décès. Le testateur peut désigner une personne qui n’existe pas au moment de la rédaction du testament, mais qui devra exister au jour du décès (être au-moins conçue, puis naître viable).

-les personnes incertaines ne peuvent être gratifiées. Personne incertaine : personne dont l’identification est insuffisante. (ex : désignation de bénéficiaires insuffisamment désignés, par leur surnom, leur profession…). L’acte est nul lorsqu’il s’avère qu’il est impossible de désigner le bénéficiaire.

2/ Une limite : la réserve successorale

L’article 912 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, définit la notion de réserve successorale: «La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution (…) à certains héritiers dits réservataires».

Ce même texte définit, par opposition, la notion de quotité disponible: «Part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement».

Il s’agit donc d’une partie de la succession réservée à certains héritiers (qui ne peuvent donc pas se voir déshériter totalement).

Avant la loi du 23 juin 2006, il existait trois types d’héritiers réservataires : les descendants, les ascendants, et le conjoint.

La loi du 23 juin 2006 a supprimé la réserve des ascendants. (elle leur a octroyé, néanmoins, un droit de retour sur les biens donnés).

Le conjoint, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, est réservataire à une double condition: ne pas être divorcé d’une part, et que le défunt ne laisse aucune descendance d’autre part. Il ne dispose donc de la qualité d’héritier réservataire que par défaut.

La réserve des descendants est globale et correspond à une fraction de la succession variable selon les nombre d’enfants. En d’autres termes, le montant de la réserve varie en fonction du nombre d’enfants. Plus il y a d’enfants, plus le montant de la réserve est important. Ainsi :

S’il reste un enfant : le taux de réserve est de ½ (de la masse de calcul de la réserve) (donc le taux de quotité disponible est également de ½).

S’il y a deux enfants : le taux de réserve est de 2/3 (quotité disponible : 1/3).

En présence de 3 enfants ou plus : taux de la réserve : ¾ (quotité disponible : ¼).

Exemple : Le défunt laisse trois enfants. Il a donné 200 000 € à l’un de ses frères (pour éponger les dettes). A son décès, ses biens sont évalués à 900 000 €. Il avait contacté un emprunt immobilier pour lequel 165 000 € restent à payer. Il n’a pas fait de testament.

Comment déterminer le montant de la réserve successorale et la quotité disponible ?

Il faut d’abord déterminer l’actif net de la succession : biens existants – dettes, soit : 900 000 – 165 000 = 735 000.

En l’absence de donation rapportable à la succession, l’actif net se confondrait avec la masse de calcul de la réserve. Tel n’est cependant pas le cas dans notre exemple : il existe une donation qui doit être ajoutée à l’actif net (c’est-à-dire rapportée à la succession).

Soit : 735 000 + 200 000 = 935 000. Cette somme correspond à la masse de calcul de la réserve (qui correspond donc à une addition entre l’actif net de la succession et les libéralités y étant rapportables).

On calcule ensuite le montant de la réserve, qui est égal à : masse de calcul de la réserve multipliée par le taux de réserve correspondant au nombre d’enfants.

Ici, ce taux de réserve est égal à ¾, puisqu’il y a 3 enfants. Donc : 935 000 multiplié par ¾ = 701 250 €. (cette somme correspond au montant de la réserve globale pour trois enfants).

Pour obtenir le montant de la réserve pour chaque enfant, il faut donc diviser cette somme (le montant de réserve globale, soit 701 250) par trois. On obtient ainsi la somme de 233 750 €. Il s’agit du montant de la réserve pour chaque enfant.

Si l’on veut calculer la quotité disponible, il convient d’opérer une soustraction entre la masse de calcul de la réserve et le montant global de cette réserve. Il faut donc effectuer l’opération suivante: quotité disponible : masse de calcul de la réserve – montant global de la réserve. Soit : 935 000 – 701 250 = 233 750 €. Cette somme correspond en l’espèce également à la quotité disponible.

Section 2 : la notion de testament

Définition du testament: acte unilatéral et solennel de dernière volonté par lequel une personne dispose, pour le temps où elle n’existera plus, de tout ou partie de ses biens en faveur d’une ou plusieurs personnes.

1/ Les règles de forme communes à tout testament

Le testament est nécessairement un acte écrit et personnel.

  1. A) Le testament est un acte écrit

La forme orale est la forme d’origine du testament. Elle est néanmoins interdite depuis longtemps en droit français, du fait de l’incertitude qu’elle engendre concernant la volonté réelle du testateur : quelle différence peut-il y avoir entre une simple confidence et un testament oral ? La volonté du testateur doit être claire et sans équivoque.

Les articles 970 et suivants du Code civil posent l’exigence d’un écrit. A défaut, le testament est frappé de nullité (ainsi, nullité du testament oral fait devant témoins ou du testament enregistré sur magnétophone ou sur vidéo).

En cas de perte ou de lacération (détérioration) du testament: La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 1969, a estimé que la lacération d’un testament n’emportait pas présomption de révocation de l’acte et que les juges du fond devaient rechercher si le testateur avait effectivement eu l’intention d’anéantir ses dispositions antérieures.

La solution n’est pas tout à fait similaire pour la perte d’un testament : c’est à celui qui se prévaut d’un testament de démontrer son existence.

De manière plus générale, la personne qui se prévaut d’un testament perdu ou lacéré doit démontrer 3 éléments:

-l’existence du testament ;

-que sa destruction ou sa perte n’ait pas été le fait de la volonté du testateur ;

-le contenu vraisemblable du testament.

Exemple de difficultés de preuve d’un testament olographe : arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation du 22 octobre 2008 : L »un des héritiers du défunt entendait se prévaloir d’une copie du testament original (qui était un testament olographe), manifestement perdu. La Cour d’appel l’avait débouté de sa prétention, et il avait en conséquence formé un pourvoi en cassation.

Il considérait que la copie d’un testament suppléait naturellement au testament original lorsque celui-ci était introuvable, et que cette copie valait donc testament olographe.

La Cour de cassation n’a pas suivi cette analyse : elle a rejeté le pourvoi, et confirmé l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, elle a considéré «qu’il appartient à celui qui se prévaut de la copie d’un testament de rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l’original qui a existé jusqu’au décès du testateur et n’a pas été détruit par lui, de sorte qu’il est la manifestation de ses dernières volontés».

En l’espèce, il n’était pas établi par le demandeur que la copie ait été conservée pour préserver les intérêts du défunt (en conservant ses dernières volontés) en cas de disparition du testament olographe. Les circonstances de l’absence du testament original n’étaient pas davantage établies.

L’arrêt illustre un régime de la preuve «impossible» pour celui qui entend se prévaloir d’un testament olographe original qui a disparu.

  1. B) Le testament est un acte personnel

L’article 968 du Code civil prohibe le testament conjonctif (qui est réalisé dans le même acte par deux personnes, en pratique par deux conjoints). Motif : le testament est un acte unilatéral qui doit être personnel à son auteur.

Pourtant, la jurisprudence s’est refusée à annuler ce type de testaments lorsqu’il est apparu que le testateur avait librement manifesté sa volonté. En réalité, la nullité des dernières volontés prononcées par deux personnes n’est reconnue que sous deux conditions :

-une condition formelle : il faut que ces dernières volontés figurent dans le même acte avec une double signature ;

-une condition psychologique : il faut que l’acte exprime une volonté commune des deux testateurs.

2/ Les règles relatives au contenu du testament

  1. a) Contenu du testament: le testament a pour objet de régler le sort des biens du testateur après son décès. Le testateur peut priver les héritiers de leur émolument en insérant dans le testament une clause d’exhérédation (clause par laquelle il déshérite ses héritiers, avec la limite conférée par l’existence de la réserve successorale).

Exemple de clause d’exhérédation contenue dans un testament : constitue une telle clause la disposition testamentaire selon laquelle «toute contestation infondée de la part d’un héritier entraînera la suppression de son héritage». Il s’agit de ce que l’on appelle en droit une clause pénale, qui se définit comme la clause par laquelle l’auteur d’une libéralité déclare réduire à sa réserve ou exclure de sa succession l’héritier qui demanderait après sa mort la nullité de la libéralité.

En l’espèce, deux nièces, héritières, avaient demandé en justice la révocation d’un legs fait par le défunt à deux légataires particuliers. Cette action en justice avait échoué. Dès lors se posait l’application de la clause d’exhérédation. Cette clause devait-elle être considérée comme licite ? Elle n’est pas contraire à un principe d’ordre public, et tant qu’elle ne porte pas atteinte à la réserve d’un héritier qui aurait la qualité d’héritier réservataire, elle est juridiquement valable.

La 1ere chambre civile de la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 20 février 2007, que cette clause devait recevoir application, en usant d’une formulation très claire, estimant que l’échec de l’action en révocation du legs pour ingratitude impliquait que les héritiers «devaient subir, dans toutes ses conséquences, la condition qui, de la part du testateur, avait pour objet de prévenir une contestation infondée».

Le contenu du testament est en principe libre, sous réserve de clauses discriminatoires ou contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

  1. b) Révocation du testament: Il est possible de révoquer un testament. Il existe une révocation expresse, et une révocation tacite, du testament.

La révocation expresse peut intervenir soit dans une déclaration spéciale par acte notarié soumise au même formalisme que le testament initial, s’il s’agissait d’un testament authentique ; soit par une disposition expresse d’un nouveau testament (sans parallélisme des formes : un testament olographe peut révoquer un testament authentique).

La révocation tacite intervient par l’établissement d’un nouveau testament dont les dispositions sont incompatibles avec celles du testament antérieur.

Effets et conséquences juridiques de la révocation d’un testament (legs : disposition testamentaire) : La révocation du legs signifie qu’il est réputé n’avoir jamais existé : il ne peut alors y être attaché aucun effet juridique (par définition).

La problématique de la révocation fautive du legs (disposition testamentaire) a été récemment posée en jurisprudence. Le litige intéressait un testateur (décédé le 13 mars 1999) qui avait testé en faveur de sa concubine le 5 octobre 1994, lui léguant un appartement. Le lendemain, il avait révoqué son testament ; mais cette révocation avait été dissimulée à sa concubine pendant les 3 années de vie commune qui avaient suivi.

Après s’être vue opposer la révocation du testament par les héritiers du défunt lors de l’ouverture de la succession, la concubine a intenté une action en responsabilité civile contre les héritiers. Elle réclamait l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

La Cour d’appel lui a donné gain de cause, en considérant que la révocation était intervenue dans des conditions fautives. Elle s’est fondée, dans son raisonnement, sur 3 points :

– le legs initial correspondait logiquement à un devoir de conscience visant à garantir le devenir de la concubine après 17 ans de concubinage ;

– l’appartement légué ne représentait pas une part significative du patrimoine du débiteur ;

– la révocation du legs a été dissimulée.

Mais la 1ere chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 novembre 2004, a censuré (annulé) l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que la faculté de révoquer un testament constitue un droit discrétionnaire excluant toute action en responsabilité civile.

Cet arrêt révèle que le droit de révoquer un testament ne peut, a priori, pas être abusif. La solution est surprenante, et s’explique, peut-être, partiellement par la défiance persistante de certains juges à l’égard du concubinage.

  1. c) Interprétation des testaments: elle consiste à rechercher la volonté réelle du testateur. Cela est parfois délicat, car le testateur n’est plus là pour s’exprimer et les vivants qui parlent en son nom sont plus souvent mus par leurs propres intérêts que par le souci de respecter les volontés du défunt.

Lorsque la volonté du testateur est claire (et licite), le juge doit l’appliquer, et non l’interpréter : s’il le faisait, il commettrait une dénaturation et sa décision serait censurée par la Cour de cassation.

Lorsque la volonté du testateur est obscure, équivoque, le juge doit l’interpréter (ex : testaments réalisés avant la réforme monétaire de 1958 : le testament est-il fait en «anciens francs» ou en «nouveaux francs» ?

Les juges peuvent interpréter le testament en analysant des éléments extérieurs : papiers domestiques, usages locaux (ex : usages corses justifiant une interprétation du testament censé permettre l’exhérédation d’une fille), ou relations personnelles entre le gratifiant et le gratifié (ex : l’attachement sentimental du testateur envers sa maîtresse accrédite le désir de gratifier).

Parfois, la Cour de cassation interprète très largement un testament, ce qui peut caractériser une dénaturation: exemple 1: le legs fait à une association sans existence (car non-déclarée) a été interprété comme fait aux cinq personnes physiques composant l’association et non à l’association elle-même).

Exemple 2 : arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2008 : Un testament olographe d’une testatrice avait indiqué que de l’argent liquide devrait être réparti entre le neveu (héritier non-réservataire) et deux légataires particuliers. Ces légataires ont intenté une action en justice afin de voir juger que le terme «argent liquide» comprenait le compte-titres ouvert au nom de la testatrice à la Caisse d’épargne.

Alors que la Cour d’appel avait estimé qu’il fallait effectivement considérer que la notion de comptes-titres entrait dans celle d’argent liquide, et ce en raison de la nécessité de procéder à la recherche de la volonté de donner de la testatrice, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a simplement constaté que la clause du testament était claire et précise, et que la notion de comptes-titres ne pouvait correspondre à la notion d’argent liquide. La Cour d’appel avait ainsi dénaturé le testament, son arrêt devant en conséquence être annulé.

3/ Les différents testaments existants

Nous n’évoquerons ici que les deux testaments les plus fréquents et connus : le testament olographe et le testament authentique.

  1. A) Le testament olographe

Il s’agit d’un testament écrit en entier, daté, et signé, de la main du testateur lui-même, sans qu’il ne soit assujetti à aucune autre forme.

C’est le type de testament le plus pratiqué en France. Il présente plusieurs avantages :

-c’est une forme simple ;

-c’est une forme de testament gratuite ;

-c’est une forme de testament aisément modifiable ou révocable.

Le risque du testament olographe tient essentiellement en une faculté de falsification, de perte ou de destruction

Le testament olographe est un acte sous seing privé (acte sous seing privé : acte écrit par une ou plusieurs parties sous leur seule signature, sans intervention d’un officier public). Généralement, un acte sous seing privé, en tant que moyen de preuve pré-constitué, a une valeur probatoire inférieure à celle d’un acte authentique. Ainsi, un acte sous seing privé ne fait en principe pas foi de sa date.

Ce n’est néanmoins pas le cas en l’espèce : le testament olographe fait foi de sa date jusqu’à preuve contraire, et a la même force probatoire qu’un acte authentique.

La charge de la preuve est donc inversée : c’est à celui qui conteste la date ou le contenu du testament olographe de prouver ses affirmations, et ce par tout moyen (article 1315 du Code civil), qui soit en principe intrinsèque au testament (qui puisse se déduire des dispositions testamentaires elles-mêmes). Néanmoins, la jurisprudence admet parfois l’utilisation comme moyen de preuve d’éléments extrinsèques (ex : démontrer que le papier timbré a été mis en circulation postérieurement à la date du testament).

Le testament olographe doit être écrit de la main même du testateur, à peine de nullité. Peu importe la langue : langage secret, français ou langue étrangère, l’essentiel est qu’il puisse être traduit, donc compréhensible.

Il doit nécessairement être daté, celle-ci devant être indiquée par le testateur lui-même. La sanction est également la nullité du testament.

Mais la jurisprudence prend une liberté particulièrement importante avec la lettre des textes. Un arrêt rendu le 10 mai 2007 par la première chambre civile de la Cour de cassation en constitue une illustration parfaite. Un testament olographe était l’objet d’un contentieux, car il était signé mais non daté. La Cour de cassation ne s’en est pas tenue à la seule absence de date : elle a validé le testament olographe en énonçant «qu’en dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte [inscrits sur le testament lui-même], corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible».

La Haute Juridiction a relevé que les juges du fond avaient eux-mêmes constaté : 1) que la mention manuscrite de l’adresse du testateur se trouvait sur le testament non-daté ; 2) que les pièces produites par les parties au litige démontraient que le testateur avait résidé à cette adresse au cours d’une période du 28 septembre 1999 au 4 août 2000, période pendant laquelle, par conséquent, le testament avait nécessairement été écrit ; 3) qu’aucun élément du dossier n’établissait l’insanité d’esprit ou une perte de discernement du testateur au cours de cette période.

Dès lors, la seule absence de date sur le testament ne justifie pas qu’il soit déclaré nul pour la Cour de cassation, qui met en avant à la fois la volonté certaine et libre du testateur et la détermination de la période à laquelle il a été rédigé.

Le testament olographe doit également être signé par le testateur. Mais, là encore, la jurisprudence fait preuve de souplesse. Il est ainsi admis que le testateur puisse signer de son seul prénom, voire même de ses seules initiales. La jurisprudence hésite sur le fait que la signature doive être apposée à la fin des dispositions testamentaires. Il semble qu’il soit admis que la signature puisse être apposée sur l’enveloppe contenant le testament (Cour de Cassation.1er chambre civile, 21 juillet 1980).

Le testament olographe doit enfin caractériser l’intention réelle du testateur de tester, c’est-à-dire d’établir un testament. Il faut distinguer cette volonté d’un simple projet.

  1. B) Le testament authentique (notarié)

Il s’agit d’un testament reçu par un notaire, c’est-à-dire dicté au notaire en présence d’un autre notaire ou de deux témoins (article 971 du Code civil).

Les conditions sont donc relativement lourdes ; les notaires n’apprécient guère d’en recevoir, du fait des responsabilités que l’acte implique. Le testateur, lui, n’apprécie pas toujours que l’acte ne soit pas totalement secret.

Le testateur est tenu de dicter le testament au notaire, qui écrit. Le testament authentique, comme le testament olographe, est donc nécessairement un acte écrit. La jurisprudence refuse de permettre de suppléer à l’exigence de la dictée orale par des signes ; un testament notarié ne peut donc, en l’état actuel du droit positif, pas être effectué par un testateur muet (ce qui devrait conduire à considérer cette règle comme une discrimination, nécessairement illicite).

La jurisprudence admet que le testateur puisse s’aider de notes écrites ou d’un projet établi à l’avance, pourvu qu’il en dicte les termes au notaire (Cour de cassation, 6 juin 1990). De même, si un non-francophone peut établir un testament notarié en France si le notaire connaît sa langue, ce n’est pas possible si le notaire ne connaît pas ce langage, car il est interdit au testateur de se faire assister par un interprète.

Le testament doit être signé par le notaire, les témoins ainsi que le testateur lui-même.

Le testament notarié a la force probante de tous les actes authentiques : il fait foi jusqu’à preuve contraire.

Nous allons à présent examiner les règles relatives à la transmission de la succession.

Chapitre 3 : La transmission de la succession : principes directeurs

Il conviendra dans un premier temps d’envisager la transmission de la propriété, puis celle de la possession, avant de dire quelques mots sur l’option successorale.

Section 1 : La transmission de la propriété

La transmission de la succession est une transmission spéciale : elle n’a pas pour objet un bien déterminé, mais une universalité, le patrimoine. Or, en tant qu’universalité, la transmission du patrimoine présente deux aspects : la transmission de l’actif et celle du passif.

Transmission de l’actif: la transmission des droits et des biens composant la succession s’effectue, en droit français, par l’ouverture de la succession, c’est-à-dire par le seul effet du décès. L’acquisition opère de plein-droit, par le seul effet du décès et de la loi, indépendamment de la volonté du défunt et de celle de l’héritier.

Transmission du passif: La difficulté en droit des successions a toujours été de savoir si l’héritier était tenu de l’ensemble des dettes du défunt, et ce au-delà de l’actif successoral.

La question est aujourd’hui résolue. Aux termes de l’article 723 du Code civil, l’héritier est tenu aux dettes et charges de la succession, et ce de manière illimitée, non seulement sur les biens recueillis mais également sur ses biens personnels.

Une autre question était de savoir s’il en allait de même pour le légataire universel : était-il tenu personnellement et indéfiniment des dettes du défunt ?

Un arrêt de principe, l’arrêt Toussaint, rendu par la Cour de cassation le 13 août 1851 a répondu à cette question par l’affirmative.

Section 2 : La transmission de la possession

Cette transmission peut s’opérer de deux manières : la première est courante, il s’agit de la saisine. La seconde est exceptionnelle, il s’agit de l’envoi en possession.

1/ La saisine

Il s’agit du droit de prendre possession sans aucune formalité des biens du défunt et d’exercer sur eux ses droits.

Corrélativement, la saisine expose celui à qui elle est attribuée à l’obligation d’appréhender le passif du défunt.

On distingue la situation des héritiers de celle des légataires.

Les héritiers: tous les héritiers venant «en rang utile» ont la saisine : héritiers de sang et conjoint survivant.

Les héritiers subséquents (dont la vocation successorale n’apparaît qu’en cas de défaillance des héritiers du premier ordre) ne l’ont pas, sauf en cas de renonciation des héritiers du premier ordre.

Les légataires: le légataire est celui qui reçoit un legs du défunt. Il peut être extérieur à la famille. Dans ce cas, il est seulement légataire mais pas héritier : il ne dispose pas de la saisine.

S’il est à la fois légataire et héritier, il a la saisine en qualité d’héritier et n’a donc pas à demander la délivrance de son legs.

Le successeur non-saisi ne peut appréhender les biens héréditaires : on dit qu’il doit se faire envoyer en possession par le juge. Le successeur saisi, lui, peut au contraire appréhender les biens héréditaires sans formalité.

2/ L’envoi en possession

Il s’agit d’une procédure de contrôle de la validité apparente du testament, qui est effectuée par ordonnance du Président du TGI (Tribunal de Grande Instance).

L’objet de cette procédure est de protéger les héritiers dont les droits ont été restreints ou supprimés par l’institution de légataires.

Le légataire doit donc faire une demande en délivrance de son legs aux héritiers. Ceux-ci peuvent effectuer la délivrance, qui ne constitue pas à proprement parler le paiement du legs : il s’agit simplement de la reconnaissance au légataire de ses droits, et de le placer en indivision avec les héritiers réservataires jusqu’au partage.

A défaut d’acceptation ,le juge du TGI statuera sur la demande en délivrance, et ordonnera ou non l’envoi en possession.

Section 3 : L’option successorale

Le droit français n’impose pas la transmission au successible. Celui-ci dispose d’une option (article 775 du Code civil) : «nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue».

La loi du 23 juin 2006, dans le but d’accélérer le règlement des successions, a modifié les règles existantes sur plusieurs points :

-le délai d’option a été réduit ;

-l’héritier inactif pourra être sommé de prendre parti par des co-héritiers ou des héritiers de rang subséquents (inférieur) ;

-les régimes de l’acceptation pure et simple et de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire (désormais acceptation à concurrence de l’actif net) sont réformés.

1/ Les titulaires de l’option

Tous les successibles du défunt disposent de l’option successorale, chaque héritier ou légataire exerçant son choix séparément. Un héritier peut ainsi accepter, un autre renoncer. Par ailleurs, il convient de souligner que les héritiers peuvent contester une option successorale lorsqu’elle est frauduleuse (ex : la Cour de cassation prononça la nullité d’une renonciation, dans un arrêt du 4 décembre 1990, dans une hypothèse où un homme avait renoncé à la succession de son père pour d’une part éviter que les biens familiaux soient transmis à l’enfant naturel, d’autre part que les biens ne soient saisis par les créanciers successoraux).

L’option est un acte unilatéral, volontaire et successoral.

En tant qu’acte volontaire, l’option ne doit pas être conditionnelle, ni à terme. A défaut, elle est nulle (article 768 du Code civil).

L’option ne doit en outre pas être entachée de vices du consentement (erreur, violence, dol). A défaut, là encore, elle est nulle (article 783 du Code civil).

L’action en nullité se prescrit par 5 ans à compter du jour où le dol ou l’erreur ont été découverts, ou à compter du jour où la violence a cessé.

En tant qu’acte successoral, l’option présente 4 caractères :

-elle ne peut être exercée qu’après l’ouverture de la succession ; toute renonciation anticipée à la succession est nulle (article 791 du Code civil) ;

-l’option doit être pure et simple (ni à terme, ni conditionnelle) ;

-l’option est irrévocable («héritier une fois, héritier pour toujours») ;

-l’option doit porter sur l’ensemble de la succession (on ne peut répudier certains biens et opter pour d’autres biens) : l’option est indivisible.

S’agissant du délai d’option: L’héritier peut opter dès l’ouverture de la succession (article 770 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006).

Délai minimal: Après l’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’un délai durant lequel il ne peut être contraint de prendre parti (accepter ou refuser la succession). Ce délai a été légèrement réduit par la loi du 23 juin 2006 (4 mois au lieu de 3 mois et 40 jours).

La loi nouvelle envisage deux cas de report du délai :

-en cas de renonciation ou d’indignité d’un héritier, le délai de 4 mois dont disposent les héritiers subséquents court à compter du jour où ils ont eu connaissance de la renonciation ou de l’indignité ;

-en cas de décès de l’héritier, le délai de 4 mois court à compter du jour où les héritiers subséquents ont eu connaissance de ce décès.

A l’issue du délai, l’héritier conserve son droit d’opter. Cependant, les créanciers du défunt, ou les co-héritiers, peuvent le sommer de prendre parti (par lettre recommandée avec accusé de réception) S’il ne le fait pas, il sera considéré comme acceptant pur et simple à l’égard des créanciers en question.

L’héritier sommé dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer ou demander au juge un délai supplémentaire s’il dispose de motifs sérieux et légitimes. Au terme du délai éventuellement accordé par le juge, l’héritier, s’il n’a toujours pas pris parti, sera considéré comme acceptant pur et simple.

Délai de prescription du droit d’opter: le droit d’opter se prescrit par 10 ans depuis la loi du 23 juin 2006 (auparavant, il s’agissait de 30 ans). La loi de 2006 a donc raccourci le délai. Au-delà des 10 ans, si l’héritier a été inactif et n’a pas été sommé de prendre parti, il est réputé renonçant. En d’autres termes, il perd tous ses droits successoraux et est réputé n’avoir jamais été héritier.

2/ Les termes de l’option (les différents types d’option)

Il existe trois types d’options : l’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net (ou sous bénéfice d’inventaire), et la renonciation.

  1. A) L’acceptation pure et simple

Elle consolide sur la tête de l’héritier sur une situation déjà réalisée par une fiction juridique : la transmission de la succession à l’héritier.

L’acceptation pure et simple prend deux formes:

l’acceptation expresse: elle résulte d’une déclaration formelle consacrée par un écrit (acte authentique ou acte sous seing privé) dans laquelle le successible prend le titre ou la qualité d’héritier. L’écrit n’a pas nécessairement une forme particulière : il doit simplement traduire la volonté claire et non-équivoque du successible.

L’acceptation tacite: elle résulte de tout acte par lequel un héritier révèle son intention de se comporter en héritier acceptant. Cette définition donne lieu à certaines hésitations quant à la détermination de la volonté réelle de l’héritier.

Pour qu’une acceptation tacite soit caractérisée, il faut par exemple l’accomplissement par l’héritier d’actes matériels manifestant sa volonté d’accepter la succession (ex : jouissance de biens successoraux, telle l’habitation dans un logement) (ex : démolitions, constructions ou réparations non-urgentes sur des immeubles successoraux).

Inversement, il existe des actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire qui n’emportent pas acceptation de la succession (article 784 du Code civil). La loi du 23 juin 2006 les énumère (afin d’éviter un contentieux trop important) : on trouve notamment :

-le paiement des frais funéraires, des impôts du défunt, et des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.

Effets de l’acceptation pure et simple: elle est définitive, l’héritier ne peut se rétracter ou opter pour l’acceptation à concurrence de l’actif net.

L’héritier qui accepte purement et simplement voit ses droits sur la succession consolidés,. Mais en contrepartie, il est tenu de manière illimitée aux dettes et charges de la succession, non seulement sur les biens recueillis mais également sur ses biens propres.

La loi du 23 juin 2006 apporte deux aménagements:

-l’héritier ne sera plus tenu des legs de sommes d’argent faits à un légataire tiers qu’à concurrence de l’actif successoral. Il semblait très choquant qu’un héritier doive répondre sur ses deniers personnels des legs faits par le défunt à un tiers.

-l’héritier acceptant sera protégé en cas de découverte tardive d’un passif important. Il pourra demander en justice à être déchargé de tout ou partie de ses obligations si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) au moment où il a accepté la succession, l’héritier avait des motifs légitimes d’ignorer l’existence de la dette (ex : engagement de caution du défunt resté secret) ;
  2. b) le montant de la dette aurait pour effet de porter une atteinte grave au patrimoine personnel de l’héritier (c’est l’importance du patrimoine de l’héritier qui est analysée, pas le montant de la dette).

L’action en décharge de la dette doit être exercée dans les 5 mois à compter du jour où l’héritier a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette (article 786 al 3 du Code civil).

  1. B) L’acceptation à concurrence de l’actif net (appelée, avant la loi du 23 juin 2006, acceptation sous bénéfice d’inventaire)

Principe : il s’agit de la forme intermédiaire des différentes branches de l’option successorale : elle est l’intermédiaire entre l’acceptation pure et simple et la renonciation, ces deux formes présentant des inconvénients pour les héritiers comme pour les créanciers successoraux.

En effet, si le passif de la succession est élevé, l’acceptation pure et simple risquerait de ruiner les héritiers qui seront tenus de payer le passif successoral sur leurs biens personnels.

Inversement, la renonciation risque de porter atteinte aux droits des créanciers successoraux.

L’objet essentiel de l’acceptation à concurrence de l’actif net est de limiter la responsabilité de l’héritier : celui-ci n’est tenu qu’au règlement du passif que dans la limite de l’actif recueilli.

Ce régime de l’acceptation à concurrence de l’actif net ne joue que pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.

Les formalités sont globalement inchangées : l’acceptation doit être expresse et faite au greffier du TGI du lieu d’ouverture de la succession. La loi du 23 juin 2006 a créé une nouvelle règle destinée à assurer l’information des créanciers : la déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale (Ex : au BODACC, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; elle peut aussi être faite par voie électronique).

La déclaration doit être accompagnée, ou suivie, d’un inventaire, lequel peut être réalisé soit par un notaire, soit par un huissier. Le délai pour déposer l’inventaire au Tribunal est de deux mois à compter de la déclaration. Si l’inventaire n’est pas déposé dans les délais, l’héritier est réputé être acceptant pur et simple (article 790 du Code civil).

L’héritier qui a par ailleurs omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession est déchu de l’acceptation à concurrence de l’actif net et est réputé être acceptant pur et simple.

Durant les 15 mois de la publicité de la déclaration de l’acceptation, les poursuites engagées par les créanciers du défunt contre l’héritier sont suspendues. C’est en outre dans ce délai de 15 mois que les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances (par une notification adressée au domicile élu de la succession). Ce principe joue pour toutes les créances, qu’elles soient ou non assorties de sûrement (mais seules les créances non-assorties de sûretés seront éteintes après ce délai).

A défaut, les créances non-assorties de sûretés sont éteintes.

L’acceptation à concurrence de l’actif net offre un double avantage à l’héritier :

-elle évite la confusion de ses biens avec ceux de la succession ;

-l’héritier n’est tenu qu’au paiement des dettes de la succession qu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille.

S’agissant de l’administration de la succession, l’héritier administre les biens, et paie les créanciers du défunt au fur et à mesure. Il doit répondre de fautes graves qu’il commettrait dans le cadre de cette gestion. La loi du 23 juin 2006 lui permet de demander au juge de désigner un mandataire judiciaire qui sera chargé d’administrer et de liquider la succession (mais l’héritier ne peut se décharger de l’administration et de la liquidation de la succession en abandonnant tous ses biens aux héritiers).

  1. C) La renonciation

Il s’agit de l’acte unilatéral par lequel l’héritier abdique ses droits successoraux.

Cette hypothèse concerne environ 5% des successions. Elle s’explique par plusieurs raisons :

-soit parce que le passif excède l’actif ;

-soit par volonté d’éviter les lourdeurs d’un règlement successoral ;

-soit pour répondre à des souhaits spécifiques du défunt visant à avantager les co-héritiers.

La renonciation à succession est considérée comme un «acte anormal» par le droit, d’une particulière gravité. Dès lors, la renonciation à la succession ne se présume pas : elle doit résulter d’une déclaration expresse faite au greffier du TGI du lieu d’ouverture de la succession.

L’héritier est considéré comme étant censé n’avoir jamais été héritier : sa vocation successorale disparaît rétroactivement. Il est donc dispensé de toute obligation tenant à la qualité d’héritier (pas de paiement du passif successoral).

L’héritier renonçant conserve néanmoins des droits de nature extra-patrimoniale:

-il conserve le droit de défendre en justice la mémoire et l’honneur du défunt contre d’éventuelles atteintes ;

-il peut être inhumé dans le caveau de famille ;

-il peut parfois conserver des souvenirs de famille.

Chapitre 4: Indivision et partage successoral

Définition: situation juridique qui existe jusqu’au partage d’une chose ou d’un ensemble de choses (masse successorale) entre ceux qui ont sur cette chose ou cet ensemble des droits de même nature (propriété, usufruit) qui sont concurrents.

Lorsque le défunt laisse plusieurs héritiers, ceux-ci se trouvent dès le décès et de son seul fait en situation d’indivision. Chacun des héritiers indivisaires est propriétaire d’une fraction abstraite des biens dépendants de la succession.

L’indivision ne peut exister qu’entre des droits de même nature : ainsi, dans le cas (fréquent) où le conjoint survivant a l’usufruit de la succession et un enfant la nue-propriété, il n’existe pas d’indivision entre eux car les droits sont d’une nature différente. S’il y a plusieurs enfants, ils seront en indivision sur la nue-propriété.

Section 1 : le régime de l’indivision

Nous dirons quelques mots ici simplement du régime légal.

1/ Usage et jouissance des biens indivis

L’article 815-9 du Code civil prévoit que chaque indivisaire peut user des biens indivis et en avoir la jouissance dans le respect des droits des autres co-indivisaires.

En cas d’utilisation non-conforme, ces derniers peuvent faire cesser en justice le trouble et demander des dommages intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi. En cas de désaccord entre les co-indivisaires, c’est le président du TGI qui fixe (à titre provisoire) le droit d’usage et de jouissance.

2/ Régime des actes

On distingue les actes conservatoires des actes d’administration et de disposition.

  1. A) Les actes conservatoires

L’article 815-2 du Code civil (dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006) permet à tout indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si ces mesures ne présentent pas de caractère d’urgence. La situation avant cette loi était différente : seul un péril imminent d’un bien pouvait justifier l’intervention d’un indivisaire.

Par acte conservatoire, on entend les mesures nécessaires ou utiles à la conservation des biens indivis. Il peut s’agir d’actes matériels (réparation directement effectuées par un indivisaire) ou juridique. La mesure doit être faite dans l’intérêt de l’indivision et non du seul indivisaire.

Exemples : constituent des actes conservatoires :la réparation, pour un coût raisonnable, d’une toiture dont les tuiles menacent de tomber dans une rue fréquentée ; un commandement de payer adressé au locataire.

Ne constituent pas des actes conservatoires : l’installation d’une alarme, alors que la mise en sécurité des biens peut être assurée par d’autres moyens plus économiques

La mesure conservatoire peut être financée, soit par les fonds de l’indivision détenus par l’indivisaire, soit par l’indivisaire lui-même (qui aura alors une créance contre l’indivision).

  1. B) Les actes d’administration et de disposition

Depuis le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006), les indivisaires titulaires d’au-moins deux tiers des droits indivis peuvent (article 815-3 du Code civil) :

-effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis (vendre les biens indivis pour payer les dettes successorales) ; l’unanimité des indivisaires est cependant requise pour les actes de disposition autres que la vente des meubles indivis pour payer les dettes de la succession.

-donner à un ou plusieurs d’entre eux un mandat général d’administration des biens indivis.

3/ Revenus et charges des biens indivis

Les fruits et revenus des biens indivis tombent dans l’indivision : ils l’accroissent donc (article 815-10 du Code civil). Exemples : -loyers provenant de la location d’un bien indivis ; indemnité due par un indivisaire aux co-indivisaires en contrepartie de l’occupation privative d’un bien ; plus-values tirées d’un bien indivis.

Les indivisaires peuvent néanmoins, par voie conventionnel (convention d’indivision) prévoir qu’ils autorisent la jouissance divise des biens indivis. La propriété des biens reste indivise mais chaque indivisaire perçoit les fruits et revenus tirés des biens indivis, ceux-ci n’ayant pas à être restitués lors du partage.

Les indivisaires sont tenus de contribuer aux pertes de l’indivision (ex :celui qui jouit à titre privatif d’un bien indivis n’a pas à supporter seul les charges de la co-propriété).

4/ Situation des créanciers

Du fait de la confusion des patrimoines successoral et personnels des héritiers ayant accepté purement et simplement la succession, le gage des créanciers successoraux comme celui des créanciers personnels des héritiers comprend tant les biens de la succession que les biens personnels des héritiers.

Cependant, la situation d’indivision favorise les créanciers successoraux, qui peuvent saisir les biens indivis. Cette faculté n’est pas ouverte aux créanciers personnels des héritiers, qui peuvent néanmoins provoquer le partage afin d’être payés de leurs créances.

Un arrêt de la Cour de cassation (1ere chambre civile de la Cour de cassation, 4 juillet 2007) a opté pour une conception extensive de la notion de créancier de l’indivision : en l’espèce, une banque qui avait consenti un prêt à la fille de la défunte, dont les échéances n’ont pas été honorées, a été admise à demander le remboursement sur l’actif de la succession de la mère de la débitrice (alors même que la mère ne s’était pas portée garante de l’emprunt).

Pour la Cour de cassation, la banque dispose sur le patrimoine de son débiteur d’un droit de gage général lui conférant la qualité de créancier de l’indivision.

Les créanciers personnels des héritiers ne peuvent pas saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis, mais ont la possibilité de provoquer le partage (article 815-17 du Code civil). L’action peut être mise en échec par des exceptions (sursis au partage résultant d’une décision judiciaire par exemple).

Section 2 : Le principe du partage

1/ Le droit au partage

Nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision (article 815 du Code civil).

Seul le partage met fin à l’indivision. Le partage est l’acte juridique par lequel il est mis fin à l’indivision par l’attribution à chaque indivisaire d’une portion concrète de biens (terrain, argent, liquide, bijoux) composant son lot.

Chaque indivisaire peut à tout moment demander le partage. Il peut cependant exister 4 obstacles au partage:

  1. a) le sursis au partage : le juge peut surseoir au partage (pendant 2 ans au maximum) s’il estime qu’un risque de baisse de la valeur des biens indivis existe (ex : lié à l’effondrement des cours de la bourse).
  2. b) maintien en indivision des entreprises indivises lorsqu’elles sont exploitées par le défunt ou son conjoint. L’idée est de protéger le conjoint survivant en garantissant sa situation.
  3. c) demande judiciaire de maintien en indivision formulée par le conjoint survivant en présence d’enfants mineurs.
  4. d) convention d’indivision prévoyant son maintien.

Le droit au partage est imprescriptible : un partage peut être provoqué, par exemple, même après 30 ans d’indivision.

2/ le partage amiable

Il est visé par l’article 835 alinéa 1 du Code civil. Le partage amiable se définit comme celui dont la forme et les modalités ont été choisies par les parties.

En d’autres termes, cela signifie que l’évaluation des biens, la composition et la répartition des lots, le délai de paiement des soultes, et toute autre modalité du partage, sont décidés d’un commun accord.

Le partage amiable n’est soumis à aucune forme particulière. Il doit cependant être constaté par acte authentique (acte notarié) lorsqu’il comprend des immeubles ou des droits immobiliers, puisqu’il doit être publié à la conservation des hypothèques.

Il peut être total ou partiel : on parle de partage partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes. Plusieurs partages partiels successifs sont possibles.

Il est favorisé par la loi du 23 juin 2006. Deux nouvelles règles en sont issues :

  1. a) Un co-indivisaire peut mettre en demeure un indivisaire silencieux de se faire représenter par la personne de son choix (puisque la gestion des biens en indivision exige l’accord entre tous les indivisaires) ; si l’indivisaire demeure silencieux pendant 3 mois, un autre co-indivisaire peut demander au juge de désigner une personne qualifiée pour le représenter.
  2. b) S’agissant de successions impliquant un héritier mineur ou un majeur sous tutelle : le partage amiable doit être autorisé par le Conseil de famille ou le juge des tutelles.

3/ le partage judiciaire

Il est visé par l’article 840 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, parle de partage judiciaire dans les cas suivants :

– un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ;

– un des indivisaires élève des protestations sur la manière de procéder au partage ou de le terminer ;

– le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé, en présence d’un indivisaire mineur ou majeur protégé, défaillant, présumé absent ou hors d’état de manifester sa volonté.

En cas de désaccord persistant entre les co-indivisaires, l’un d’entre eux peut saisir le juge qui procédera au partage judiciaire de la succession. C’est la solution de dernier recours, qui comporte un certain nombre d’inconvénients qui sont de nature à ne satisfaire aucun des co-indivisaires (attribution des lots au hasard, tirage au sort des lots, etc).

Les copartageants ont la faculté d’abandonner à tout moment la voie judiciaire et de poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies (article 842 du Code civil). Si un notaire a été désigné, il informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

C’est le TGI du lieu d’ouverture de la succession qui est compétent pour connaître des contestations relatives au maintien de l’indivision ou aux opérations de partage.

Dans les situations simples, le tribunal prononce le partage et renvoie, le cas échéant, les parties devant un notaire pour formaliser l’acte. Si la situation patrimoniale est plus complexe, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opération de partage ainsi qu’un juge chargé de surveiller ces opérations. Ce dernier statue sur toute demande relative à la succession et sur les mesures nécessaires à la bonne conduite des opérations de partage. Il dispose de pouvoirs très importants : fixer des délais, donner des injonctions au notaire et aux parties, remplacer le notaire commis par le tribunal, entendre les parties, tenter la conciliation, etc.

Le notaire a un an pour établir l’état liquidatif, définir la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. Ce délai peut être suspendu dans certaines situations, en particulier en cas de recours à un expert.

Si les parties parviennent finalement à un accord, un acte de partage amiable est établi et le juge constate la clôture des opérations. Dans le cas contraire, le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif pour le transmettre au juge commis par le TGI.

Ce juge fait un rapport au tribunal sur l’état des difficultés subsistantes. Le tribunal statue alors sur ces désaccords.

4/ Les modalités générales du partage

En premier lieu, il convient de déterminer l’actif de l’indivision successorale. Aux termes de l’article 825 du Code civil, font partie de l’actif successoral :

– Les biens existants au jour de l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé par testament ou donation ;

– Les fruits et revenus des biens indivis ;

– Les valeurs soumises à rapport ou à réduction ;

– Les biens qui ont fait l’objet d’une subrogation réelle (c’est-à-dire ceux qui ont remplacé les biens indivis). A cet égard, sont pris en compte dans l’actif successoral les créances et indemnités remplaçant les biens indivis, telles que le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité d’assurance versée en cas de destruction d’un bien de la succession).

Ensuite, il convient d’évaluer les biens en question. Les biens sont évalués à la date de la jouissance divise (Cass. civ, 11 janvier 1937, règle codifiée à l’article 829 alinéa 1 du Code civil par la loi du 23 juin 2006). Il s’agit de la date d’arrêt des comptes de la liquidation de la succession (date à laquelle actif et passif sont bloqués).

Cette date peut être fixée, soit par les indivisaires, soit, à défaut, par le tribunal. Les biens sont estimés dans l’état où ils se trouvent à la date de la jouissance divise (bien libre ou occupé, en bon ou mauvais état, affecté ou non par une charge, etc…).

Il faut alors déterminer ce à quoi peuvent prétendre les indivisaires : chaque indivisaire doit recevoir un lot (c’est-à-dire une portion concrète de la masse successorale) égal à ses droits dans l’indivision. Pour les partages réalisés depuis le 1er janvier 2007, le principe est celui de l’égalité en valeur. Chaque copartageant doit recevoir des biens pour une valeur égale à ses droits, peu important la nature des biens reçus (article 826, alinéas 1 et 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006).

Pour les partage antérieurs à cette date, le principe était au contraire celui d’une égalité en nature : chaque copartageant devait être attributaire d’une même proportion de meubles, immeubles droits et créances de la succession. L’égalité en valeur était cependant admise subsidiairement, lorsque la répartition en nature conduisait à la division des exploitations ou au morcellement de l’héritage.

Il faut qu’existent autant de lots que de copartageants venant à la succession : c’est ce qu’on appelle le principe du partage par tête. En cas de représentation, cependant, le partage se fait par souche : les représentants de l’héritier reçoivent ensemble le lot revenant à ceux qu’ils représentent, celui-ci faisant ensuite l’objet d’une répartition distincte entre eux (article 827 du Code civil).

Si la consistance de la masse successorale ne permet pas de former des lots d’égale valeur, l’égalité est rétablie par une soulte (article 826 du Code civil) ; cela signifie que celui qui reçoit un lot supérieur à ses droits dans l’indivision restitue le trop-perçu sous la forme d’une somme d’argent.

Dans la formation et la composition des lots, il faut éviter de diviser excessivement les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait une dépréciation (baisse de valeur) (article 830 du Code civil).

Ce principe justifie le recours à la notion d’attribution préférentielle.

Principe d’attribution préférentielle : Depuis le 1er janvier 2007, toutes les entreprises, quelle que soit leur nature (commerciale, industrielle, libérale, agricole ou artisanale) et leur forme (individuelle ou sociétaire) peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle (article 831 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006).

L’attribution préférentielle peut porter, soit sur tout ou partie de l’entreprise, soit sur une quote-part indivise de l’entreprise. Cette hypothèse vise le cas où l’entreprise était en indivision entre le défunt et un tiers ou l’un des héritiers.

L’article 833 alinéa 1er du Code civil dispose que l’attributaire ne peut être que le conjoint survivant ou un héritier copropriétaire en pleine propriété ou nue-propriété. L’héritier qui a renoncé à la succession et qui ne vient pas au partage ne peut ainsi pas demander l’attribution préférentielle. En revanche, celui qui est appelé à la succession par représentation peut y prétendre s’il satisfait personnellement aux conditions requises.

Celui qui revendique l’attribution d’une entreprise doit participer ou avoir participé effectivement à l’exploitation ; le statut de la personne importe peu (salarié, gérant, etc). Par ailleurs, il importe également peu qu’elle exerce une autre activité ou qu’elle ait cessé de participer à l’exploitation de l’entreprise au moment du décès ou de l’attribution préférentielle.

Mais l’attribution préférentielle ne concerne pas que les entreprises. Elle intéresse aussi le local d’habitation ou à usage professionnel. L’article 831-2 du Code civil permet ainsi au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle :

– de la propriété ou du droit au bail du local (ainsi que du mobilier le garnissant) qui lui sert d’habitation principale ;

– de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel (ainsi que du mobilier affecté à cet usage professionnel garnissant le local) servant à l’exercice de sa profession .

Il importe de relever que le conjoint survivant bénéficie ( comme il a été dit précédemment) de droits spécifiques sur le logement. Cela signifie notamment que l’attribution préférentielle du logement à un autre héritier ne peut pas porter préjudice (c’est-à-dire ne peut pas supprimer) aux droits viagers d’habitation et d’usage que le conjoint survivant peut exercer.

L’attribution préférentielle ne joue jamais de plein-droit (automatiquement) : celui qui la revendique doit la demander à ses copartageants et, à défaut d’accord amiable, au Tribunal de grande instance (TGI). (article 832-3 du Code civil).

Effets de l’attribution préférentielle : Une décision d’attribution préférentielle participe à la composition des lots mais ne transfère pas, en tant que telle, la propriété du bien concerné à l’attributaire. C’est seulement au jour du partage définitif que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle devient propriétaire exclusif du bien (article 834 alinéa 1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006).

En conséquence, le bien ainsi que ses fruits et revenus demeurent dans l’indivision successorale jusqu’au partage, d’une part, et la valeur du bien est estimée à la date de la jouissance divise, d’autre part (date de l’arrêt des comptes de liquidation de la succession).

5/ Les effets du partage

La lecture de l’article 883 alinéa 1 du Code civil invite à considérer que le partage a un effet déclaratif : cela signifie que chaque héritier est réputé être propriétaire depuis l’ouverture de la succession des biens dont il a été alloti ; corrélativement, il est censé n’avoir jamais eu de droits sur les autres biens.

L’effet déclaratif est cependant limité : il ne s’applique pas aux fruits et revenus des biens indivis (solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2007). Il ne peut donc pas revendiquer rétroactivement les fruits et revenus des biens qu’il a reçu dans son lot : ceux-ci sont définitivement acquis à l’indivision.

Par ailleurs, l’héritier ne peut pas remettre en cause les actes réalisés pendant l’indivision et conformes aux règles qui la gouvernent (article 883 alinéa 3 du Code civil).

6/ La contestation du partage

L’article 887, alinéa 1er du Code civil, dispose que les partages peuvent être annulés pour cause de violence ou de dol. Ils ne peuvent être annulés pour cause d’erreur que si cette erreur a porté, soit sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants, soit sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

La sanction d’un vice du consentement réside en principe dans la nullité du partage : celui-ci est réputé n’avoir jamais existé et les copartageants se retrouvent en indivision. Cependant, afin d’éviter, dans la mesure du possible, la remise en cause de partages viciés (affectés par un vice du consentement), la loi du 23 juin 2006 a prévu une alternative à la nullité pour les partages intervenus depuis le 1er janvier 2007 : si les conséquences du vice du consentement peuvent être réparées autrement que par la nullité du partage, le TGI peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif (article 887 alinéa 3 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006).

Par ailleurs, la loi du 23 juin 2006 consacre une solution déjà retenue par la jurisprudence en cas d’omission d’un cohéritier dans le partage : la loi prévoit la possibilité d’annulation du partage dans une telle hypothèse (article 887-1 du Code civil).

Là encore, pour les partages intervenues depuis le 1er janvier 2007, il existe une alternative à la nullité du partage : l’héritier omis peut, s’il le souhaite, demander à recevoir sa part en nature ou en valeur, en fonction de la valeur actuelle des biens, qui sont réévalués comme s’il s’agissait d’un nouveau partage.

Chapitre 5 : Le recel successoral

Un héritier est dit receleur lorsqu’il s’approprie «un effet de la succession» : il veut frauduleusement rompre l’égalité du partage.

Définition :Constitue un recel successoral tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s’approprier une part supérieure à celle à laquelle il a ou ils ont droit dans la succession du de cujus (le défunt). Le recel successoral suppose l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

1/ Les auteurs du recel

Qui peut commettre un recel ? Le recel ne peut être commis que par ceux qui ont un titre universel à exercer sur la succession parce qu’eux seuls prennent part à la succession et que le seul est une fraude à l’égalité du partage.

Il ne concerne donc pas les personnes étrangères à la masse successorale et qui n’ont contre elle que des droits particuliers, tels que des légataires ou des donataires particuliers.

Ex : A était mère de B, lui-même père de C. Elle avait fait une donation déguisée à C, puis était décédée. C avait dissimulé la donation, commettant ainsi «un recel». Il a néanmoins été jugé qu’il n’était pas privé de ses droits sur le bien puisqu’il n’était ni héritier, ni légataire universel.

2/ Les victimes du recel

Qui doit être visé par le recel ? La fraude doit avoir été réalisée à l’encontre des héritiers, afin de se procurer un avantage à leur détriment.

3/ L’élément matériel du recel : l’acte lui-même

L’élément matériel du recel peut consister en un acte positif comme la soustraction de tel ou tel bien, mais aussi en une simple dissimulation comme la non-révélation lors de l’inventaire de l’existence de certains biens successoraux dont on a la détention, ou en une simple abstention comme le fait de ne pas avoir rapporté spontanément des sommes prélevées sur le compte en banque du défunt, même si ces opérations figuraient dans les comptes dont disposait le notaire ; même les biens ayant fait l’objet de libéralités adressées par le de cujus à l’un des successibles peuvent faire l’objet d’un recel successoral, peu importe qu’il s’agisse d’une donation rapportable ou d’une donation préciputaire ou non réductible.

L’arrêt de principe est un arrêt très ancien rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 1893 selon lequel «Les faits de divertissement et de recel (…) peuvent résulter de de toute fraude ayant pour but de rompre l’égalité du partage entre cohéritiers, quels que soient les moyens employés à cette fin».

Il est par ailleurs acquis, depuis la loi du 23 juin 2006 (article 778 du Code civil), que le recel peut être caractérisé en cas de dissimulation d’héritier. Auparavant, la jurisprudence avait toujours refusé, faute de texte, de reconnaître l’existence d’un recel successoral par dissimulation d’héritier (Cass. 1ere civ, 25 mai 1987). Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait énoncé que le recel successoral «ne s’applique qu’à la dissimulation d’effets de la succession et non à l’omission d’un héritier, faut-elle frauduleuse».

Un arrêt rendu par la 1ere chambre civile de la Cour de cassation le 20 septembre 2006 l’a cependant admis, alors même que la loi du 23 juin 2006 n’était pas encore entrée en vigueur (1ere janvier 2007).

4/ L’élément intentionnel du recel

L’élément intentionnel réside dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage par une détermination sciemment inexacte de la masse partageable.

Exemple : Faute d’élément intentionnel, la non révélation d’un contrat d’assurance-vie n’est pas constitutive d’un recel successoral:

Cour de casstion. 1re civ., 12 décembre. 2007

Le défunt laissait pour lui succéder d’une part sa seconde épouse, ses deux filles issues d’une première union, et son fils issu de sa seconde union.

À la suite de difficultés lors des opérations de partage, les deux filles du défunt ont assigné le conjoint survivant et leur demi-frère aux fins de rapport à la succession d’un contrat d’assurance vie prétendument recelé.

La cour d’appel (CA Paris, 5 juillet 2006) les a déboutées de leur demande de rapport à l’actif successoral des sommes versées au titre des primes d’assurance vie en raison d’un recel successoral.

La Cour de cassation l’en approuve, et énonce que s’agissant d’un contrat d’assurance vie, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui (sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles ci eu égard à ses facultés) ne sont pas soumis à rapport à la succession, la non révélation de l’existence du contrat par un héritier n’est pas constitutive, par elle même, d’un recel successoral, faute d’élément intentionnel.

5/ Conséquences du recel successoral (article 778 du Code civil)

Les conséquences d’un recel successoral sont doubles et répondent à la fois à la volonté de sanctionner le receleur que de neutraliser les effets de la fraude. Aussi une double sanction du receleur existe-t-elle :

  1. a) Déchéance du receleur : le receleur perd tous ses droits sur les objets et biens qu’il a recelé (dissimulé). Il est également tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession sur les biens recelés.
  2. b) Le receleur est par ailleurs réputé (irréfragablement) être un acceptant pur et simple, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net : il dispose donc de droits successoraux mais peut également être tenu à l’intégralité du passif successoral, y compris sur ses biens propres.
  3. c) La loi du 23 juin 2006 permet aux victimes (cohéritiers ou créanciers successoraux) de demander au receleur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Le recel par dissimulation d’héritier emporte une sanction financière particulière : les droits du receleur sont calculés sur une masse dont est déduite la quote-part (la fraction) des droits devant revenir à l’héritier dissimulé.

Seconde partie :

Les libéralités

Introduction

Il existe deux grands types de libéralités en droit français : la donation et le legs.

Notion de libéralité: il s’agit d’une disposition à titre gratuit.

L’élément essentiel de cette notion est la gratuité, élément qui présente deux aspects :

  1. a) Un aspect subjectif: le disposant (celui qui a établit la libéralité) doit avoir eu une intention libérale. Or celle-ci est une notion relative qui peut renvoyer à des notions diverses : pitié, charité, amour, désintéressement, justice, haine.
  2. b) Un aspect objectif : le disposant doit avoir conféré un avantage sans contrepartie : il doit y avoir appauvrissement du disposant et enrichissement du gratifié.

Une libéralité constitue donc nécessairement un acte à titre gratuit (un contrat à titre onéreux, ou aléatoire, ne peut jamais recevoir la qualification de libéralité).

Il existe deux sortes de contrats à titre gratuit :

-ceux qui transmettent un bien sans contrepartie et avec intention libérale (ce sont des libéralités au sens strict du terme) ;

-ceux qui ont pour objet de rendre un service gracieux à autrui (contrats de bienfaisance, tels le contrat de mandat, le bénévolat…).

D’une manière générale, la loi est méfiante à l’égard des libéralités : il convient en effet d’éviter que des personnes ne disposent de tous leurs biens de manière inconsidérée et que ce faisant elles s’appauvrissent, elles et leurs familles, de manière injustifiée. Le droit des libéralités dépend ainsi de considérations morales, politiques ou familiales.

Ex : considérations morales : la libéralité peut être un moyen de séduction pour des personnes qui n’en n’ont plus (personnes âgées) afin de satisfaire certains instincts, sexuels notamment. (problème des couples d’une grande différence d’âge, où la personne âgée fait de nombreuses libéralités à la plus jeune : quelle valeur ont-elles ?).

Considérations politiques : l’Etat est vigilant à l’égard de libéralités faites à des personnes morales (ONG, associations) susceptibles de plus ou moins le concurrencer. Le contrôle varie en fonction des époques et du rôle de l’Etat dans la société.

La donation et le legs sont nécessairement distincts. Alors que le legs est contenu dans un testament, la donation s’effectue entre vifs.

Donation: contrat par lequel une personne, le donateur, se dépouille sans contrepartie et avec une intention libérale d’un bien lui appartenant en faveur d’une autre personne, le donataire, qui l’accepte.

Nous envisagerons dans un premier temps les règles communes aux libéralités, avant dans un second temps de plus spécifiquement insister sur les donations, puis sur la question des libéralités avec charges, avant de dire quelques mots sur la donation-partage.

Chapitre 1 : Les règles communes aux libéralités

Les règles applicables sont en principe celles qui relèvent du droit commun des obligations (consentement, capacité, objet, cause) avec cependant quelques particularités s’expliquant par la défiance de l’Etat à l’égard des libéralités et le souci de protéger le disposant.

Nous étudierons ici les différentes conditions de validités communes aux deux types de libéralités, donations et legs.

Section 1 : Le consentement des parties

Toute libéralité nécessite un consentement à la fois du disposant et du gratifié. La règle s’applique tant au legs, acte unilatéral, qu’à la donation qui est un contrat. (en ce qui concerne le legs, si le légataire y renonce, il sera caduc).

Consentement du disposant: l’article 901 du Code civil exige que le disposant soit sain d’esprit lorsqu’il effectue la libéralité. L’insanité d’esprit est une notion entendue largement, avec souplesse, par les tribunaux : il n’est pas nécessaire qu’elle soit permanente ou complète ; il suffit qu’elle ait effectivement influencé le disposant au moment où il a réalisé l’acte.

Si les états de colère, d’ivresse, de jalousie, ne suffisent pas en tant que tels à caractériser l’insanité d’esprit, ils sont susceptibles d’avoir altéré le bon sens ou le discernement du disposant lors de la formation de l’acte juridique.

Ex : Cour de cassation, 4 mai 1943 : un legs fait par un homme à sa maîtresse qui l’influençait. Il était sous le coup d’une haine aveugle et déréglée contre ses enfants.

Conformément au droit commun, la charge de la preuve pèse sur celui qui demande l’annulation de la libéralité en invoquant l’insanité d’esprit. Néanmoins, si à l’époque de la conclusion de l’acte, l’insanité d’esprit du disposant était habituelle, la charge de la preuve sera inversée : c’est à celui qui se prévaut de la validité de l’acte de prouver que lors de sa conclusion, le disposant était sain d’esprit (intervalle de lucidité).

Outre l’insanité d’esprit, la théorie civiliste du vice du consentement trouve le cas échéant à s’appliquer. Il existe 3 vices du consentement : erreur, violence, dol.

Une libéralité est nulle si le consentement du disposant a été vicié. (article 901 du Code civil).

Le dol est le vice du consentement le plus souvent invoqué. Il se définit par l’existence de manœuvres frauduleuses destinées à tromper le disposant, et qui entraînent de sa part une haine injustifiée à l’égard des héritiers (ex : production de lettre anonymes destinées à persuader le disposant du caractère adultérin de son enfant).

La violence engendre également la nullité de la libéralité. Il peut s’agir d’une violence physique, voire morale. Ex : domestique qui fait subir de mauvais traitements à son employeur âgé afin de bénéficier d’une libéralité).

L’erreur est rarement invoquée. S’il y a erreur sur la personne même du gratifié, la nullité de la libéralité sera prononcée, puisque celle-ci est intuitu personae, c’est-à-dire réalisée en considération de la personne.

La nullité peut être demandée exclusivement par la personne protégée (le disposant) dans un délai de 5 ans à compter du jour où celui-ci a eu connaissance du vice du consentement (ou à la date de l’arrêt des violences en cas de violence).

Consentement du gratifié: L’existence du gratifié est une condition expresse de la validité des libéralités (article 906 du Code civil). Il faut donc que la personne soit au-moins conçue au jour de la conclusion de la libéralité ou du décès du disposant. Il faudra en outre que l’enfant naisse viable.

Les personnes dont l’existence est incertaine ne peuvent recevoir à titre gratuit.

Section 2 : La capacité des parties

Capacité: aptitude à acquérir un droit et à l’exercer, en principe reconnue à tout individu.

On distingue la capacité de jouissance et d’exercice. La capacité de jouissance est l’aptitude est devenir titulaire d’un droit ou d’une obligation (propriétaire, créancier, débiteur, etc), et ne peut être limitée que dans des cas exceptionnels. La capacité d’exercice est l’aptitude à faire valoir par soi-même un droit dont on est titulaire, sans avoir besoin d’être représenté par un tiers (ex : tuteur).

Le mineur: le mineur non-émancipé (qui n’est pas affranchi par décision judiciaire de l’autorité parentale) est frappé d’une incapacité absolue de disposer (de consentir une donation). Il s’agit là d’une incapacité de jouissance ET d’exercice.

Le mineur émancipé a lui la pleine capacité juridique.

Les majeurs protégés: seule la tutelle engendre une incapacité : le majeur sous tutelle était frappé jusqu’en 2006 d’une incapacité absolue de disposer par testament. La loi du 23 juin 2006 a assouplit les règles en la matière : le majeur sous tutelle pourra être autorisé à léguer avec l’assistance du tuteur par le Conseil de famille. Il peut révoquer seul son legs.

S’agissant des donations, le majeur sous tutelle peut consentir des donations avec l’accord du Conseil de famille (organe présidé par le juge des tutelles et composé de 4 à 6 personnes désignées par le juge : famille, amis, voisins, personnes de confiance).

Incapacités absolues de recevoir: ces incapacités concernent essentiellement les personnes morales, en particulier les associations.

Les personnes morales de droit public (Etat, régions, départements, communes) ont une pleine capacité de jouissance de recevoir.

S’agissant des personnes morales de droit privé, essentiellement les associations, la loi distingue les associations non-déclarées (dépourvues de la personnalité morale donc de la capacité de recevoir), les associations déclarées (qui ont la personnalité morale, mais ne peuvent recevoir de libéralités, mais seulement des oboles, aumônes, qui sont des dons modiques, non-qualifiés de donations), et les associations reconnues d’utilité publique (associations de recherche scientifique, d’aide aux handicapés ou aux malades, de défense de l’environnement ou des consommateurs, etc). Ces associations d’utilité publique peuvent recevoir librement dons et legs.

NB : les sectes ne peuvent recevoir aucune libéralité car ces «associations» n’ont pas pour objet exclusif l’exercice d’un culte (en raison en pratique de leurs activités commerciales parallèles, notamment d’édition et de vente).

Section 3 : L’objet de la libéralité

Il doit répondre aux conditions du droit commun des obligations (article 1126 du Code civil). L’objet doit donc :

-exister ;

-être déterminé ou déterminable ;

-être licite (porter sur une chose se trouvant dans le commerce).

Section 4 : La cause de la libéralité

Conformément au droit commun des obligations, la cause d’une libéralité doit exister et être licite (article 1131 du Code civil).

La cause se confond le plus souvent avec l’intention libérale du disposant : celle-ci fonde sa libéralité. Cette intention libérale constitue la cause véritable de la libéralité : il faut que l’intention du disposant soit sans équivoque.

Le motif impulsif et déterminant qui a conduit le disposant à donner ou léguer ses biens peut être en tout ou partie étranger à l’intention libérale. Ex: est nul en raison de sa cause illicite et immorale (mais les deux ne sont pas nécessairement cumulatifs) le legs fait par un père à ses neveux et nièces dans le but de se venger de ses deux filles qui l’avaient poursuivi pénalement pour ses pratiques incestueuses à l’époque de leur minorité (jugement de TGI, 2 mai 1995).

La preuve de l’absence de cause ou de l’illicéité de la cause revient à celui qui l’allègue. Elle peut être réalisée par tout moyen.

L’application de la théorie de la cause permet également de qualifier un acte de donation, ou au contraire de rejeter cette qualification.

Ex : a) Les libéralités rémunératoires: Elles sont faites en reconnaissance d’un service rendu. Par exemple, le service a été rémunéré normalement, mais son bénéficiaire ajoute spontanément un supplément (gratification donnée à un domestique). Ces actes sont juridiquement, du fait de leur cause, des libéralités : c’est bien l’intention libérale qui permet de les qualifier comme telles.

  1. b) Les présents d’usage: cadeaux faits à l’occasion de certains événements, correspondant à un usage et n’excédant pas une certaine valeur (par rapport aux ressources du donateur) (Cour de cassation, 6 décembre 1988). En l’espèce, un mari avait remis un chèque en blanc à son épouse, que celle-ci compléta en portant la somme nécessaire à l’achat d’une automobile. Le mari fit opposition. La Cour d’appel le condamna à payer le chèque, au motif suivant : «la remise du chèque constituait un présent d’usage échappant à la règle de révocabilité des donations entre époux».

La Cour de cassation annula l’arrêt de la Cour d’appel : «La Cour d’appel n’a pas précisé à l’occasion de quel événement le mari avait fait un cadeau à son épouse et conformément à quel usage». C’est bien à la cause, c’est-à-dire à l’intention libérale du disposant, que l’on s’intéresse pour parvenir à déterminer juridiquement la nature de l’acte litigieux.

Quoi qu’il en soit, la cause d’une libéralité (donation ou legs) ne peut en aucun cas être immorale ou illicite (c’est-à-dire contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public). La difficulté réside ici dans les fait que ces notions sont fluctuantes : elles varient selon les époques en fonction des évolutions des rapports sociaux, notamment familiaux.

Exemple : arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, 29 octobre 2004

Un homme, né en 1895, est décédé en 1991. Un an auparavant, il avait institué une dame de 64 ans sa cadette comme légataire universelle. Cette femme était sa maîtresse depuis 1986. Le défunt était marié depuis 1922.

L’épouse et sa fille n’ont pas goûté à ce testament au bénéfice de la maîtresse. Elles ont refusé de délivrer le legs et la maîtresse a en conséquence dû demander en justice la délivrance forcée du legs. L’épouse et la fille ont demandé l’annulation du legs et obtenu gain de cause aussi bien en première instance qu’en appel. Pour prononcer la nullité du legs universel, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 janvier 1996 a considéré que le legs litigieux n’avait vocation qu’à rémunérer les faveurs de la maîtresse et qu’en conséquence, il était contraire aux bonnes mœurs. Or l’article 1133 du Code civil dispose que la «cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public». L’article 1131 du Code civil dispose quant à lui que lorsqu’une cause ou un objet est illicite, l’acte juridique dans lequel il se trouve est frappé de nullité. C’est sur ces fondements juridiques que la Cour d’appel avait annulé le legs.

Cependant, la maîtresse a formé un pourvoi en cassation et, dans un arrêt rendu le 25 janvier 2000, la Cour de cassation a cassé (annulé) l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. L’affaire a été renvoyée à la même Cour d’appel de Paris (mais composée d’autres juges). Mais dans un arrêt du 9 janvier 2002, la Cour d’appel de Paris a de nouveau annulé le legs. La maîtresse a alors formé un second pourvoi en cassation.

L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation (réunion de toutes les chambres spécialisées), dans un arrêt du 29 octobre 2004, a réaffirmé la solution retenue par la Cour de cassation le 25 janvier 2000. L’Assemblée a ainsi énoncée : «Attendu que n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ; que, pour prononcer la nullité du legs universel, l’arrêt retient que celui-ci, qui n’avait «vocation» qu’à rémunérer les faveurs de Mme X [la maîtresse], est ainsi contraire aux bonnes mœurs ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les textes susvisés».

L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles, qui a dû se conformer à la solution retenue par la Cour de cassation. La clé de l’arrêt se trouve dans l’argumentation de l’un de conseillers de la Cour de cassation, monsieur Bizot, lequel affirme : «le devoir de fidélité n’est plus d’ordre public, et, s’il demeure entre époux une obligation pouvant être sanctionnée sous l’angle d’une simple faute civile, celle-ci est de force variable et relative, car dépendant désormais presque exclusivement des parcours individuels des conjoints et de leur morale personnelle, et non plus de cette réprobation collective tant familiale que sociale, qui alimenta si fortement la littérature et le théâtre d’autrefois».

En d’autres termes, puisque la loi ne définit pas les bonnes mœurs, la Cour de cassation doit donner un contenu à cette notion. Il lui appartient de vérifier si le seuil de tolérance de la société pour ce phénomène est tel qu’il doit encore ou non relever des valeurs fondamentales protégées par la prohibition visée à l’article 1133 du Code civil.

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Chapitre 2 : Les donations

La loi (article 894 du Code civil) donne une définition légale des donations : «La donation entre vifs (entre vivants) est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte».

La donation est avant tout un contrat, où la volonté du donateur est prépondérante.

Section 1 : Les conditions de validité des donations

1/ L’irrévocabilité spéciale des donations

Tous les contrats sont en principe irrévocables : cela signifie qu’une partie qui s’est liée contractuellement ne peut décider seule de rompre le contrat. Aux termes de l’article 1134 du Code civil, seule la volonté commune des parties peut défaire ce qu’elles ont fait, c’est-à-dire mettre un terme au contrat.

Mais les donations sont soumises à un principe d’irrévocabilité renforcée (dite aussi spéciale) ce qui signifie que le donateur ne peut revenir sur son engagement que su les causes légales de révocation sont réunies. Cette irrévocabilité spéciale constitue une cause de validité des donations.

Cette règle a pour but de protéger à la fois le donateur (en lui faisant prendre conscience de son acte, de son dépouillement) et le donataire (afin qu’il ne subisse pas les pressions du donateur).

Toute donation réalisée en violation de ce principe est nulle (article 944 du Code civil). Deux types de clauses insérées dans les donations engendrent la nullité de l’acte.

  1. A) Donations affectées d’une condition potestative

Condition potestative: condition dont la réalisation dépend de la volonté exclusive de l’une des parties (condition purement potestative).

En droit commun des contrats, une telle condition engendre généralement la nullité de l’obligation qu’elle affecte.

La condition simplement potestative est celle dont la réalisation dépend à la fois de la volonté du donateur et d’un élément extérieur (ex : mariage). Que la condition soit purement ou simplement potestative, elle entraîne la nullité de la donation.

Ex : donation comportant une clause la conditionnant au fait que le donateur se marie.

Ex : donation comportant une clause obligeant le gratifié à payer les dettes futures du donateur.

  1. B) Donations de biens à venir

Les donations de biens à venir sont nulles (article 943 du Code civil). Le principe est en effet le suivant : la donation est nulle lorsqu’elle confère au donateur un droit qui peut être révoqué. Le donateur doit disposer d’un droit irrévocable sur les biens qui sont l’objet de la donation.

La donation peut porter sur des biens dont le donateur est actuellement propriétaire ou sur des biens sue lesquels il a un droit à terme ou conditionnel.

Mais les biens futurs sont ceux dont le donateur n’est pas encore propriétaire ; ils ne peuvent donc pas faire l’objet d’une donation. En effet, si le donateur se propose de les acquérir, il a toujours la faculté de ne pas acquérir le bien, volontairement, donc de révoquer la donation, ce qui contrevient au principe d’irrévocabilité spéciale des donations.

2/ Les causes légales de révocation des donations

Elles sont au nombre de trois :

-l’inexécution des charges imposées au donataire ;

-l’ingratitude du donataire ;

-la survenance d’enfant (la loi du 23 juin 2006 réformant le système).

  1. A) L’inexécution des charges imposées au donataire

La donation peut, par une clause spécifique, imposer des charges au donataire : obligation de payer les dettes présentes du donateur, contribuer aux soins du donateur ou effectuer une prestation au profit d’un tiers.

Lorsque le donataire n’exécute pas les charges, le donateur peut tenter d’obtenir la résolution du contrat (c’est-à-dire son anéantissement rétroactif) par une action en révocation de la donation (article 955 du Code civil).

Pour que cette révocation soit prononcée, deux conditions doivent être réunies:

-la charge imposée au donataire doit avoir été la cause impulsive et déterminante de la donation (sans cette charge, le donateur n’aurait pas effectué la donation) ;

-l’inexécution doit présenter un caractère de gravité suffisant.

L’action en révocation est forcément judiciaire (sauf clause contractuelle prévoyant une révocation de plein-droit en cas d’inexécution de la charge par le donataire) ; elle est ouverte au donateur lui-même ou, après don décès, à ses héritiers.

La révocation, si elle est prononcée, oblige le donataire à restituer au donateur la chose donnée. Elle a un effet rétroactif : l’acte de donation étant considéré comme n’ayant jamais existé, les actes de disposition opérés par le donataire (location, vente) sont eux-aussi rétroactivement anéantis. Si des tiers ont néanmoins acquis la possession, de bonne foi (en ignorant la révocation) d’un bien meuble, l’article 2279 du Code civil peut jouer : «en fait de meubles, possession vaut titre».

  1. B) L’ingratitude du donataire

L’article 955 du Code civil énumère successivement trois causes d’ingratitude:

le refus d’aliments au donateur: le montant des aliments donnés au donateur ne peut excéder le montant de la valeur de la donation ;

l’attentat à la vie du donateur: il n’est ici pas nécessaire que le donataire ait été condamné pénalement. L’acte même de l’attentat est une cause d’ouverture de l’action en révocation.

Les sévices, délits et injures graves à l’encontre du donateur: les tribunaux admettent rarement ce motif de révocation, ne voulant pas envenimer des situations familiales explosives.

Ex : l’enfant gratifié qui considère ses parents comme «d’ignobles parents» et son père comme une «sale crapule» ne commet pas d’injures à leur égard car il manifeste simplement son dépit d’avoir vu ses parents agir en justice contre lui (Cour d’appel Lyon, 23 mai 1973).

Ex : les coups portés à une mère par son fils, bien qu’ayant entraîné une condamnation pénale pour violences volontaires, ne sont pas forcément une cause d’ouverture de la révocation : les juges ont pris en compte le climat de violence permanente dans lequel vivait la famille (Cour d’appel Montpellier, 30 mars 1998).

  1. C) La survenance d’enfant

La loi du 23 juin 2006 modifie radicalement le régime juridique en la matière.

Avant cette loi, si le donateur n’avait aucun descendant vivants au moment de la donation, et qu’il avait un ou plusieurs enfants postérieurement à la donation, celle-ci jouait de plein-droit, sans qu’aucune décision judiciaire n’ait à intervenir.

Depuis cette loi (entrée en vigueur le 1er janvier 2007), cette révocation est rendue exceptionnelle. La révocation ne jouera plus de plein-droit : la possibilité devra en être prévue par l’acte de donation. En outre, même si cette possibilité est prévue, elle ne pourra pas jouer automatiquement : le donateur devra la demander en justice.

Le donateur peut à tout moment renoncer à exercer la révocation.

Section 2 : les conditions de forme des donations

  1. A) Le principe

La donation est un contrat solennel, qui figure parmi les exceptions au principe du consensualisme.

Principe du consensualisme: principe selon lequel les actes juridiques sont conclu par la seule volonté des intéressés sous une forme quelconque. On dit que le contrat est définitivement conclu dès l’échange des consentements.

La solennité de la donation, se justifie, en l’espèce, par plusieurs raisons :

-le souci de protéger le donateur contre lui-même (propension irréfléchie à se dépouiller irrévocablement) ;

-assurer la sauvegarde des intérêts de la famille du disposant, qui hésitera davantage à se démunir devant un notaire ;

-accessoirement, faciliter la preuve de l’acte (acte authentique : date certaine, force probante…).

L’article 931 du Code civil impose que la donation soit notariée : à défaut, l’acte est nul. Les parties doivent signer la donation, à peine de nullité.

La présence des parties devant le notaire n’est pas indispensable : elles peuvent se faire représenter. Dans cette hypothèse, la procuration doit refléter la volonté réelle des parties et respecter le même formalisme que la donation (acte notarié).

Acceptation du donataire : pour qu’il y ait donation, il faut l’acceptation du donataire (article 894 du Code civil). L’acceptation doit être expresse, et résulter d’un acte notarié (selon le principe du parallélisme des formes).

Il existe cependant des exceptions à l’exigence de l’acte authentique : certaines donations ne sont pas notariées.

  1. B) Les exceptions : les donations non-notariée

Elles sont au nombre de trois : les dons manuels, les donations déguisées et les donations indirectes.

  1. a) Les dons manuels: Ils se réalisent par la remise matérielle de l’objet donné, du donateur au donataire. Pratiqués depuis toujours, leur validité n’a jamais été contestée. Cette validité répond à deux conditions :

la tradition (sens juridique): la tradition est une solennité qui se substitue à l’exigence matérielle d’acte notarié, et qui est de nature à faire réfléchir le donateur sur l’importance de son acte. La tradition est constituée par la remise matérielle de la chose donnée faite au donataire du vivant du donateur.

La remise d’un don manuel ne peut porter que sur des biens meubles corporels (ex : la propriété littéraire, objet incorporel, ne peut faire l’objet d’un don manuel : on peut remettre un ouvrage à un donataire mais pas la propriété littéraire, les droits que l’on a sur son œuvre).

Cette règle a tendance à s’assouplir actuellement ; le don manuel peut porter sur une créance bancaire, qui est pourtant un droit incorporel.

Le don manuel peut aussi porter sur une somme d’argent.

la volonté de faire une donation: la tradition doit être faite sans obligation de restituer (ex : un prêt n’est pas un don manuel).

  1. b) Les donations déguisées

La donation déguisée est celle qui se cache sous l’apparence d’un autre acte : l’acte constitue une libéralité, mais se présente comme un acte à titre onéreux (un contrat de vente, par exemple). (mécanisme de la simulation).

Ex : une vente d’immeuble est conclue à des conditions normales, mais il est secrètement convenu que l’acquéreur ne paiera pas le prix.

Différentes raisons peuvent motiver les donations déguisées :

-avantager discrètement un héritier au détriment des autres ;

-motivations fiscales : les droits fiscaux de vente sont moins élevés que les droits de donation (droits de mutation à titre gratuit).

Bien que valable sur le plan civil (la question est discutée), la donation déguisée est une opération à risque :

-si le bénéficiaire est un héritier du donateur : la dissimulation volontaire du bénéfice d’une telle donation dans le but de rompre l’égalité du partage entraîne l’application des règles du recel successoral (l’héritier est réputé acceptant pur et simple de la succession, et perd ses droits sur les biens ayant fait l’objet du recel).

-Sur le plan fiscal, les donations déguisées relèvent de la procédure de répression des abus de droit : redressement fiscal et amendes sont prévus.

En pratique, les éléments de nature à inciter l’administration fiscale à requalifier une vente en donation déguisée sont les suivants:

-le vendeur est âgé ou en mauvaise santé, ou a des liens d’affection avec l’acheteur, ou n’avait aucune raison particulière de vendre ;

-l’acheteur est un héritier potentiel du vendeur.

  1. c) Les donations indirectes

La donation indirecte est une donation qui, sans simulation, revêt le caractère accessoire d’une donation.

Ce n’est ni une donation ostensible (acte spécial) ni une donation cachée, déguisée.

Elle repose sur un acte dans lequel l’intention libérale n’est ni exprimée, ni dissimulée. Il peut s’agir, en pratique : d’un contrat à titre onéreux (vente à prix modique, ou prêt avec remise de dette) ; d’un acte neutre (ex : renonciation à succession, souscription d’un contrat d’assurance-vie avec désignation d’un bénéficiaire en cas de décès, etc…).

Section 3 : Les effets des donations

La donation est un acte juridique translatif : cela signifie que lorsque la donation a été acceptée, il y a transfert de propriété du bien donné du donateur au donataire, sans formalité et sans que soit nécessaire la remise immédiate du bien donné (excepté pour les dons manuels).

Le donataire devient donc immédiatement propriétaire de la chose donnée et en supporte à ce titre les risques (par exemple, de destruction ou de détérioration).

Obligation du donateur: sauf cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible), il est tenu d’une obligation de délivrance de la chose donnée.

Si le bien n’est pas immédiatement délivré, le donataire est créancier d’une obligation de délivrance. Il pourra le cas échéant prendre des mesures conservatoires pour garantir son droit sur le bien objet de la donation.

Dans l’hypothèse d’une destruction ou détérioration de la chose, le donateur est libéré de son obligation en cas de force majeure (exonéré de toute responsabilité), mais engage sa responsabilité si l’inexécution résulte d’une faute de sa part (mauvaise foi, dol).

Obligation du donataire: le donataire n’est tenu d’aucune obligation sauf stipulation de charges par le contrat de donation (ex : paiement des dettes présentes du donateur par le donataire).

Section 4 : Une donation spéciale : la donation entre époux

La donation entre époux se justifie naturellement par l’affection qu’éprouvent les époux l’un pour l’autre, affection parfois supérieure à ce qu’ils éprouvent à l’égard des membres de leur famille.

Les donations entre époux sont doublement dérogatoires au droit commun des donations :

-entre époux, il est possible d’effectuer des donations portant sur des biens à venir ;

-les donations entre époux sont parfois révocables.

  1. A) Les donations de biens présents entre époux

Le régime juridique des donations de biens présents a été modifié par la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce (entrée en vigueur le 1er janvier 2005).

Cette loi a posé le principe de l’irrévocabilité des donations de biens présents entre époux, même en cas de divorce.

S’est alors posé le problème de l’entrée en vigueur de cette nouvelle règle : le principe d’irrévocabilité jouait-il seulement pour les donations passées depuis le 1er janvier 2005, ou devait-il être étendu aux donations antérieurement consenties ?

La loi du 23 juin 2006 a résolu le problème : seules les donations de biens présents entre époux consenties depuis le 1er janvier 2005 sont frappées d’irrévocabilité. Les donations consenties antérieurement restent révocables.

Portée de l’irrévocabilité: Seules les donations de biens présents entre époux qui prennent effet au cours du mariage sont par ailleurs irrévocables.

  1. B) Les donations de biens à venir entre époux

Entre époux, et seulement entre époux, il est possible de se consentir une donation portant sur des biens à venir. L’objet de la donation peut être un bien précis ou, le plus souvent, porter sur une certaine quantité de biens.

Ces donations sont librement révocables ; cette révocation est dite ad nutum, c’est-à-dire que le donateur peut révoquer la donation à tout moment sans juste motif. La forme de cette révocation est libre (expresse ou tacite).

Ex : le donateur fait au profit de son second conjoint une nouvelle donation portant sur les mêmes biens : l’acte caractérise une révocation tacite (1ere chambre civile Cour de cassation, 28 février 2006).

Chapitre 3 : Les libéralités avec charges

Section 1 : Définition et intérêt de la charge

Une charge est une obligation imposée au bénéficiaire de la libéralité par le disposant. Il s’agit d’une stipulation fréquente, qui recouvre des situations variées :

-la charge peut avoir été établie dans l’intérêt du disposant (ex : le gratifié doit régler le solde de l’emprunt qui affecte le bien donné) ;

-la charge peut avoir été instituée dans l’intérêt du bénéficiaire (ex : qu’il poursuive ses études) ;

-la charge peut avoir été stipulée dans l’intérêt d’un tiers (ex : obligation pour le donataire de conserver le bien donné pour que celui-ci soit transmis à ses enfants).

Lorsque la charge est instituée dans l’intérêt du disposant ou d’un tiers, se pose parfois une difficulté de qualification juridique de l’acte : si la charge absorbe la valeur du bien donné ou légué, il n’y a plus libéralité mais acte à titre onéreux.

Section 2 : Charges impossibles, illicites ou immorales

En principe, la stipulation dans une libéralité d’une charge ou d’une condition impossible, illicite ou immorale n’est pas sanctionné par la nullité de l’acte dans son ensemble. La clause litigieuse est seulement réputée non-écrite (article 900 du Code civil).

Conséquence: en justice, le donataire invoquera la mauvaise exécution du contrat de donation, soulignant que ce contrat a été mal exécutée du fait de l’appréciation liée à la charge qui ne pouvait pas s’y trouver. Le juge n’aura qu’à constater cela.

En revanche, lorsque l’on invoque la nullité, il faut démontrer que la clause en question est nulle.

Il convient de rechercher l’intention qui dicte la clause afin de déterminer si celle-ci présente effectivement un caractère impossible, illicite ou immoral : ce caractère n’est révélé que si la clause incite à la réalisation d’un acte illicite ou immoral.

Ex : le mari établit une donation à l’intention de son épouse, laquelle est grevée d’une charge qui prévoit que l’indemnité sera versée si le mari reprend des relations adultères. La clause n’incite pas à proprement parler à commettre un fait illicite, mais elle pourrait être annulée du fait de son caractère potestatif (car sa réalisation ne dépend que de la volonté du mari).

Section 3 : La révision des charges

Il se peut qu’une charge devant s’étaler dans le temps doive être révisée, car la situation de la personne gratifiée peut évoluer (revenus, etc) ainsi que la société qui l’entoure.

Ainsi la loi du 4 juillet 1984 a-t-elle autorisé le juge à réviser les charges grevant la libéralité «lorsque, par suite d’un changement des circonstances, l’exécution en est devenue pour lui (le gratifié) soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable». (article 900-2 du Code civil).

Le juge apprécie souverainement la modification de la charge lorsqu’il la décide. Il peut réduire les prestations grevant la libéralité, ou modifier l’objet des prestations en s’inspirant de l’intention du disposant.

Le bénéficiaire de la charge qui en demande la révision devra néanmoins être en mesure de démontrer qu’il a essayé, de manière loyale (article 1134 du Code civil : les contrats doivent être exécutés de bonne foi) et de manière diligente et prudente, d’exécuter les obligations qui lui incombaient. (1er chambre civile, Cour de cassation, 6 avril 1994).

Chapitre 4 : Les legs

Définition : le legs est une disposition du testament par laquelle le testateur désigne la ou les personnes auxquelles il entend transmettre, après sa mort, tout ou partie de ses biens.

Il existe trois types de legs : le legs universel, le legs à titre universel, et le legs particulier. Il faut immédiatement souligner que la qualification donnée au legs par le testateur ne s’impose pas au juge. Celui-ci peut toujours restituer au legs sa véritable qualification.

Section 1 : La classification des legs

1/ Le legs universel

C’est celui par lequel le testateur dispose de l’ensemble de ses biens au profit d’une ou de plusieurs personnes de son choix (article 1003 du Code civil). Exemples : legs de l’intégralité du patrimoine ; legs de la quotité disponible ou encore le legs des biens restants après imputation de legs particuliers ou à titre universel).

En pratique, les droits du légataire universel peuvent être réduits par, soit une multiplicité de legs particuliers, soit par la présence d’héritiers réservataires. Exemple : si un testateur ayant trois enfants institue un tiers légataire universel, celui-ci ne recueillera au plus qu’un quart de la succession (quotité disponible en présence de trois enfants).

La qualification de legs universel ne dépend pas de ce que le légataire reçoit mais de ce que le testament lui donne vocation à recevoir. Dès lors, si le légataire universel ne reçoit rien car des legs particuliers absorbant l’intégralité de l’actif de la succession ont été consentis par le testateur, il conserve sa qualité de légataire universel. Cela signifie que si les légataire particuliers renoncent à leurs legs, le maintien de sa vocation à recevoir l’intégralité de la succession lui permettra de recueillir les biens ayant été légués.

2/ Le legs à titre universel

Le legs à titre universel, contrairement au legs universel qui donne vocation à recevoir la totalité du patrimoine, ne donne vocation pour le bénéficiaire qu’à une quote-part (une fraction) de la succession (article 1010 du Code civil). Ainsi, si deux personnes sont instituées légataires à titre universel chacune pour moitié, si l’une d’entre elles renonce à son legs, l’autre n’en bénéficiera pas.

Constituent des legs à titre universel : le legs d’une fraction de tous les biens ; le legs d’une fraction de tous les meubles et de tous les immeubles ; ou encore le legs de tous les meubles ou de tous les immeubles.

3/ Le legs particulier

Tout legs qui n’est pas universel ou à titre universel est un legs à titre particulier. Il s’agit principalement de legs portant sur des biens déterminés (ou déterminables) ou sur une somme d’argent.

Section 2 : Les legs assortis d’une charge

1/ Les charges impossibles, illicites ou immorales

Une charge présente ce caractère lorsqu’elle est contraire aux bonnes mœurs, à la loi ou à des principes d’ordre public.

Bonnes mœurs : sont définies comme un comportement habituel conforme à la morale commune.

Ordre public : terme servant à caractériser certaines règles qui s’imposent avec une force particulière en droit positif.

Si un testament comporte une telle clause, celle-ci sera réputée non-écrite et son application sera en conséquence écartée. Le gratifié pourra ainsi bénéficier du legs sans que la clause litigieuse ne puisse produire d’effet. Les tribunaux peuvent néanmoins annuler le legs s’il apparaît que la clause interdite en a été la cause impulsive et déterminante (ce qui signifie que la charge avait pour le testateur une importance primordiale, sans laquelle il n’aurait pas réalisé le legs).

L’appréciation du caractère illicite, immoral ou impossible de la charge relève du pouvoir souverain du juge. Ils doivent, en se plaçant à la date du décès du testateur, rechercher quelles ont été son intention et sa motivation dans la réalisation du legs.

Exemples : 1) a été jugé que constituait une charge impossible l’obligation faite au légataire de vivre dans une maison inhabitable (Cour d’appel de Pau, 24 juin 1857). 2) N’est pas illicite ou immorale la clause du testament d’une personne qui, déshéritant sa sœur, a institué comme légataire universel le directeur des impôts de sa sœur, avec mission pour lui de continuer les actions judiciaires menées contre les membres de sa famille. Les juges ont considéré que cette clause révélait seulement une mésentente familiale mais qu’elle demeurait valable (Cour d’appel de Chambéry, 20 janvier 1987).

Autres types de clauses pouvant, selon les cas, être jugées impossibles, illicites ou immorales : obligation de changer de résidence (ou d’y demeurer), obligation de changer de religion, obligation d’exercer ou de ne pas exercer une profession déterminée, obligation de ne pas se remarier, etc.

2/ Legs graduel et résiduel

  1. A) Le legs graduel

Le legs graduel est une disposition par laquelle le testateur impose au bénéficiaire du legs (le grevé) la double charge de conserver les biens qui lui sont légués sa vie durant et de les transmettre, à son décès, à une autre personne que le testateur désigne. Ex : je lègue tel bien à mon fils, à charge pour lui de le conserver et à son décès, de le transmettre à son fils.

Le legs graduel réunit donc trois éléments cumulatifs :

– un double legs successif ;

– une double charge pour le grevé de conserver puis de transmettre les biens ;

– une transmission au second légataire au décès du premier.

Les legs graduel sont possibles quel que soit le lien de parenté entre disposant, et même en l’absence de lien de parenté entre eux (article 1048 du Code civil). Les biens sur lesquels peut porter un legs graduel ne peuvent être que des biens ou droits identifiables à la date de la transmission. Un legs graduel ne peut donc pas porter sur une fraction (quote-part) des biens du testateur (ce serait un legs particulier).

  1. B) Le legs résiduel

Il s’agit de la disposition par laquelle un testateur consent un legs en imposant au légataire de transmettre à une seconde personne qu’il désigne ce qui restera des biens légués le jour où lui-même décèdera. Il comporte donc une double libéralité :

– l’une qui s’exécute au jour du décès du testateur ;

– l’autre, de ce qui restera des biens, qui s’exécutera au profit du second gratifié au décès du premier légataire.

Une libéralité résiduelle ne peut porter que sur des biens identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé (article 1049 du Code civil).

Section 3 : Les obstacles à l’exécution des legs

Ils sont au nombre de deux : la caducité et la révocation judiciaire.

1/ La caducité des legs

Un legs est caduc lorsqu’il ne peut pas être exécuté, alors même que sa validité n’est pas remise en cause. La caducité peut résulter de la renonciation au legs par le légataire (article 1043 du Code civil). Mais elle peut également être due à une modification de la situation du légataire : prédécès du légataire (décès antérieur à celui du testateur, article 1039 du Code civil), ou s’il s’agit d’une personne morale, dissolution avant le décès du testateur (Cour d’appel de Bordeaux, 31 mars 1952).

La caducité du legs a pour conséquence de faire retomber le ou les biens dans la succession. Le legs inefficace profite alors à ceux qui auraient dû recueillir les biens si le testateur ne les avaient pas légués : soit l’héritier, soit le légataire universel soit le légataire à titre universel.

Exemples : 1) si le testateur a légué l’ensemble de ses biens à un légataire universel qui refuse le legs, ce sont les héritiers légaux du défunt qui héritent (1ere chambre civile de la Cour de cassation, 01 juillet 2003). 2) Si le testateur a désigné un légataire universel et un légataire particulier qui renonce à son legs, la caducité du legs particulier profite au légataire universel (1ere chambre civile de la Cour de cassation, 25 mars 1981).

2/ La révocation judiciaire du legs

Les legs peuvent faire l’objet d’une révocation judiciaire dans deux hypothèses : en cas d’ingratitude et d’inexécution de charges (article 1046 du Code civil). En revanche, à la différence des donations, ils ne peuvent être révoqués pour survenance d’enfant après la rédaction du testament (1ere chambre civile de la Cour de cassation, 25 novembre 1986).

  1. A) L’ingratitude

Il en existe trois cas. Deux de ces cas sont communs aux legs et donations : il s’agit de l’attentat à la vie du donateur d’une part, et des sévices, délits et injures graves envers le testateur d’autre part. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits sont suffisamment graves pour emporter révocation du legs. Le troisième cas d’ingratitude est spécifique aux legs : il s’agit de l’injure grave à la mémoire du testateur (article 1047 du Code civil). Pour entraîner la révocation, les faits constitutifs d’injures graves doivent avoir été commis dans l’intention d’outrager la mémoire du testateur. Le délai d’action est d’un an après la commission du délit.

  1. B) L’inexécution des charges

Elle peut entraîner la révocation du legs, que l’inexécution soit ou non fautive. Elle doit cependant présenter un caractère de gravité suffisant.

Exemple : 1) a été révoqué un legs universel pour paiement irrégulier de la pension alimentaire mis à la charge du légataire par le testateur au profit d’une tierce personne (1ere chambre civile de la Cour de cassation, 1er mars 1977). 2) A également été révoqué le legs d’une maison familiale à charge pour le légataire de s’occuper de la testatrice jusqu’à sa mort (charge exécutée) et de faire une réunion de famille annuelle dans la maison léguée (charge non-exécutée), les juges ayant estimé que l’obligation d’organiser chaque année une réunion familiale avait été la cause impulsive et déterminante du legs (Cour d’appel d’Agen, 12 novembre 2007).

La révocation judiciaire entraîne l’anéantissement rétroactif du legs : les biens légués doivent être restitués dans leur état par le légataire avec, le cas échéant, les fruits qu’il a pu en tirer.

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Chapitre 5 :

Les rapports et réduction des libéralités

Au décès d’une personne, les libéralités qu’elle a consenties de son vivant peuvent être prises en compte pour le règlement de la succession au travers de deux mécanismes différents : le rapport, dont l’objet est d’assurer l’égalité entre les héritiers, et la réduction, dont le but est la protection de la réserve.

Section 1 : Le rapport des libéralités

Définition : Le rapport à succession est l’opération par laquelle un héritier, appelé avec d’autres à une succession, comprend dans le partage certains actifs ou valeurs qu’il a déjà reçu à titre gratuit du défunt.

En principe, tout héritier qui a reçu une donation du défunt en doit le rapport à ses cohéritiers, sauf si le donateur l’en a expressément dispensé. La règle est exactement inverse pour les legs : l’héritier gratifié par un legs n’est pas tenu au rapport, sauf si le testateur l’y a expressément assujetti.

L’objet du rapport est d’assurer l’égalité entre les héritiers, égalité qui est censée avoir été voulue par le défunt. C’est la raison pour laquelle la donation consentie à un héritier est présumée constituer une avance sur son futur héritage (d’où l’expression de «donation en avancement de part successorale», appelée avant la loi du 23 juin 2006 «donation en avancement d’hoirie»). En d’autres termes, la donation est en principe réputée être une avance sur la part successorale d’un héritier. Lors de la succession, l’héritier sera considéré comme ayant déjà reçu sa part d’héritage à hauteur de la donation dont il a bénéficié.

Techniquement, on parle de rapport des donations parce que la valeur du bien donné est rapportée (c’est-à-dire ajoutée) aux biens laissés par le défunt pour déterminer la part d’héritage devant revenir à chacun.

1/ Personnes concernées par le rapport

  1. A) Les personnes redevables du rapport

Tout héritier venant à une succession est en principe tenu au rapport des donations qu’il a reçues du défunt. La loi ne distingue pas les descendants, les ascendants, les collatéraux, et le conjoint. Mais en pratique, le rapport concerne essentiellement les descendants dans la mesure où c’est en leur faveur que sont consenties la majorité des donations entre vifs.

L’héritier renonçant n’est quant à lui pas tenu au rapport : en effet, en renonçant à la succession, il est réputé n’avoir jamais été héritier. Il en résulte qu’il pourra conserver pour lui seul des donations qui lui auraient été antérieurement consenties par le défunt.

Par exception à cette règle, le disposant peut prévoir, soit dans l’acte de donation, soit dans son testament, que le gratifié sera tenu au rapport même s’il décidait de renoncer à la succession (article 845, alinéa 1, du Code civil).

Exemple : Soit un défunt qui laisse en vie trois frères A, B et C. La valeur de ses biens est de 250. A a reçu une donation d’une valeur de 200. S’il renonce à la succession, devenu totalement étranger à celle-ci, il pourra conserver pour lui seul la donation d’une valeur de 200. Si, en revanche, il accepte la succession, la masse à partager sera composée de la valeur des biens, soit 250, plus du rapport (200), soit 450 à partager égalitairement entre les trois frères (soit 150 chacun, 1/3 de la succession). Le gratifié devra en plus une indemnité de rapport de 50 à ses frères, puisque la valeur du bien rapportée excède les droits qu’il aurait dû avoir en ayant participé à la succession (200-150 = 50, montant de l’indemnité de rapport).

La personne qui, bien que parente du défunt, ne vient pas à la succession en raison de l’existence d’héritiers d’un ordre supérieur au sien n’est pas tenu au rapport des donations qui lui auraient été consenties antérieurement.

Un héritier peut être exclu par testament du défunt de la succession. S’il s’agit d’un héritier non-réservataire, son exhérédation peut être totale : ne venant pas à la succession, il ne sera pas tenu au rapport. Si, en revanche, il s’agit d’un héritier réservataire, celui-ci ne pouvant être totalement déshérité, il est en principe tenu au rapport des libéralités qu’il a reçues du défunt. Il en va néanmoins différemment dans deux cas (dans lesquels il ne sera pas tenu au rapport) :

-s’il renonce à la succession ;

-si, bien que totalement exhérédé, il renonce à l’action en réduction.

L’héritier n’est tenu au rapport que des libéralités dont il a personnellement été gratifié. En conséquence, l’héritier du donateur n’est pas tenu par les libéralités consenties par le donateur à son fils. (article 847 du Code civil).

  1. B) Les bénéficiaires du rapport

Situation des héritiers : le rapport est dû à un cohéritier à son cohéritier (article 857 du Code civil). Tous les héritiers bénéficient du rapport à condition qu’ils viennent à la succession.

Situation des légataires : Les légataires ne bénéficient jamais du rapport, qu’il s’agisse de légataires particuliers, légataires à titre universel ou légataires universels. Ils ne peuvent pas le demander (article 857 du Code civil), et ne peuvent pas davantage bénéficier du rapport effectué entre cohéritiers.

(définitions : Légataire universel: le légataire universel est celui qui a vocation à recueillir l’intégralité des biens que le testateur laisse à son décès. En effet, le legs universel est celui par lequel le testateur dispose de l’intégralité de son patrimoine au profit du légataire. (ex : legs de l’intégralité du patrimoine, ou encore legs de la quotité disponible).

Légataire à titre universel : légataire ayant vocation à recueillir une quote-part de la succession (une fraction de la succession, par exemple la moitié des biens).

Exemple : Le défunt avait deux frères A et B. Il a institué une personne non-parente légataire à titre universel de la moitié de ses biens. Il avait donné à son frère A un bien valant 300 et à son frère B des biens valant 500 (valeurs inchangées à l’époque du partage). Son patrimoine à son décès est de 200.

Le rapport n’est pas dû au légataire, qui percevra 100, soit la moitié des biens (200 divisé par 2). Le rapport sera en revanche dû dans les relations entre les deux frères : masse à partager : autre moitié des biens existants (non-récupérée par le légataire), soit 100 + les deux rapports de 300, d’une part, et de 500, d’autre part : soit : 100 + 300 + 500 = 900. Chaque frère pourra prétendre à 50% de la succession, soit 450 chacun.

Situation des créanciers : Le rapport n’est pas dû aux créanciers de la succession. Les créanciers ne peuvent ni demander le rapport, ni bénéficier du rapport intervenu entre cohéritiers. Un bien qui est sorti du patrimoine du défunt ne peut pas être le gage des créanciers du défunt. Cette exclusion des créanciers est en fait indifférente dans la mesure où, si les héritiers ont accepté purement et simplement la succession, les créanciers du défunt seront devenus créanciers personnels des héritiers. De ce fait, ils profiteront indirectement du rapport effectué entre héritiers.

2/ Libéralité soumises au rapport

Toutes les libéralités ne sont pas de plein-droit soumises au rapport. Le Code civil distingue les donations, qui sont présumées faites en avance de part successorale (et donc rapportables), des legs, présumés faits hors part successorale.

Il s’agit dans les deux cas d’une présomption simple et non irréfragable, ce qui signifie que la preuve contraire peut être rapportée.

  1. A) Les donations

Principe : L’article 843 du Code civil dispose que les donations sont présumées rapportables à la succession du donateur (sauf exception pour la donation-partage). Peu importe à cet égard la forme de la donation (don manuel, donations indirectes, donations déguisées, donations notariées…).

L’obligation au rapport est par ailleurs totalement indépendante de la valeur des biens donnés : une donation, qu’elle ait une valeur modique ou au contraire élevée, est présumée rapportable dans les deux cas (arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2006).

Les donations des fruits et revenus sont également présumées rapportables (article 851 alinéa 2 du Code civil). Un enfant peut ainsi demander que ses frères et sœurs rapportent l’avantage qu’ils ont tiré de l’occupation gratuite et prolongée d’immeubles du défunt ; l’avantage indirect (économie des loyers) est rapportable même en l’absence d’intention libérale établie (1ere chambre civile de la Cour de cassation, arrêt du 8 novembre 2005).

Cas particuliers : La situation du bénéficiaire d’une assurance-vie au décès de l’assuré est la suivante : -a) les sommes reçues de l’assureur ne sont jamais soumises au rapport ( et ne sont pas davantage réductibles pour atteinte à la réserve) ; – b) les primes versées par le souscripteur échappent également au rapport (et à la réduction), sauf si elles ont été «manifestement exagérées eu égard à ses facultés»).

Le risque d’un rapport des primes est élevé (risque d’encourir l’excès) lorsqu’elles excèdent un tiers du patrimoine et au contraire s’avère particulièrement faible lorsqu’elle sont inférieures à 25% du patrimoine. De manière plus générale, les juges s’inspirent, pour sanctionner ou ne pas sanctionner le contrat, de son but légitime de prévoyance ou au contraire de son inutilité pour le souscripteur.

Lorsque la prime est excessive, reste à déterminer le montant à prendre en compte pour le rapport : une majorité de la doctrine (praticiens et théoriciens du droit) estime que seule devrait être pris en compte la fraction excessive des primes. La jurisprudence ne paraît pas fixée, certains arrêts estimant que c’est l’intégralité des primes qui doit être soumise au rapport (en ce sens : arrêt 1ere chambre civile Cour de cassation du 1er juillet 1997, et Cour d’appel de Paris, 30 mai 2000), d’autres arrêts considérant au contraire que seule la fraction excessive est soumise au rapport (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 octobre 2001 et arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation du 4 juillet 2007).

S’agissant des frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, frais d’équipement, de noces et présents d’usages : ces dépenses résultent davantage d’habitudes sociales et familiales que d’une véritable intention libérale. Elles sont donc exclues du rapport par la loi (article 852 alinéa 1 du Code civil). Le présent d’usage a une double caractéristique :

-il répond à un usage familial ou social (cadeau de naissance, d’anniversaire, de mariage, pour la réussite à un examen, etc) ;

-il a une valeur modique, notion très relative.

Exceptions :Deux catégories de donations échappent au rapport :

-Les donations-partage ;

-Les donations hors-part successorale. En effet, la volonté d’égalité que la loi présume dans les donations n’est pas impérative, et il est possible de prévoir une dispense de rapport. La donation n’est alors plus comprise dans le partage et sera conservée par son seul bénéficiaire (sauf éventuellement réduction en présence d’héritiers réservataires). C’est le donateur qui décide d’une donation faite hors part successorale ; aucune forme n’est en principe requise par loi.

Exemple : le défunt laisse deux fils A et B. A a reçu une donation de 200, stipulée hors part successorale. La valeur des biens du défunt s’élève à 500. A n’est pas tenu au rapport de la donation et en conservera ainsi le bénéfice exclusif. Les deux enfants se partageront la succession pour moitié, à 50%, soit 500 divisé par 2 = 250 chacun. Mais finalement, A, avec le bénéfice de la donation, aura reçu 250 +200 = 450. Le défunt aura ainsi volontairement et régulièrement rompu l’égalité entre les héritiers.

  1. B) Les legs

L’article 843 alinéa 2 du Code civil répute les legs faits hors part successorale. Néanmoins, l’expression d’une volonté contraire du testateur est toujours possible, l’important étant qu’elle soit certaine.

3/ Les modes d’exécution du rapport

Le rapport doit être exécuté au moment du partage de la succession entre les héritiers. Il consiste à intégrer dans la masse globale des biens à partager ceux dont le défunt a disposé à titre gratuit au profit d’un ou de plusieurs cohéritiers à titre de libéralités, lesquelles sont en principe rapportables, soit par legs, lesquels ne sont par principe pas rapportables.

Le rapport peut être effectué en valeur ou en nature. Le principe qui prévaut est celui d’un rapport en valeur : l’héritier gratifié conserve le bien qui lui a été donné ou légué et en impute la valeur sur ses droits successoraux. (article 858 du Code civil pour les donations, et article 843 du Code civil pour les legs).

Exceptionnellement, le rapport est effectué en nature, le bien donné ou légué étant alors compris dans le partage et susceptible d’être octroyé à un autre héritier.

  1. a) Le rapport en valeur

C’est une indemnité représentative de la valeur du bien donné ou légué qui est alors comprise dans le partage. Comment déterminer le montant de l’indemnité de rapport ?

La propriété du bien a été transférée au bénéficiaire lors de la donation, ou du décès du disposant s’il s’agissait d’un legs. Le partage peut intervenir plusieurs années après le transfert de propriété, alors que la valeur du bien donné ou légué aura pu varier.

Les règles d’évaluation (article 860 alinéa 1 du Code civil) prennent donc cette situation en considération en posant deux règles cumulatives :

-quelle valeur réintégrer ? Il faut réintégrer la valeur qu’aurait eue le bien s’il s’était trouvé dans la masse à partager (c’est-à-dire si le défunt n’en n’avait pas disposé). On prend en compte la valeur vénale du bien : il s’agit du prix qui pourrait en être obtenu à l’époque du partage par le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel.

Cette règle joue pour tous les biens, meubles ou immeubles, et corporels ou incorporels.

Exemple : le défunt laisse deux enfants, Casimir et Babar. Il a donné à Casimir une maison valant 400 lors de la donation et a légué un terrain valant 200 lors de son décès. Lors du partage, la maison ne vaut plus que 350 et le terrain en vaut 220. La masse à partage (en considérant qu’il n’y a pas d’autre bien) est de 350+220 = 570. Chaque enfant prétend à 50% de la masse, soit 285.

– que faire dans l’hypothèse d’une différence de la valeur du bien entre la donation ou le décès du donateur (testateur) et l’époque du partage ? Rapport selon l’état du bien à l’époque de la libéralité.

Le bien donné ou légué a pu changer d’état ou de consistance entre son transfert de propriété au donataire et le moment du partage. Il peut y avoir eu amélioration ou dégradation de l’état du bien, qu’il s’agisse de son état matériel ou de sa situation juridique.

Pour le calcul du montant du rapport, on prend uniquement en compte les améliorations ou dégradations fortuites. Les héritiers profitent de la plus-value dont le disposant aurait bénéficié s’il avait conservé la propriété du bien, et doivent subir les moins-values de la même manière.

En revanche, les améliorations ou dégradations qui sont imputables au gratifié ne sont pas prises en considération : le donataire profite (ou pâtit) seul des plus-values (ou moins-values) qu’il a apportées au bien.

Exemple : S’agissant d’un immeuble, le montant du rapport prendra en compte : la plus-value pouvant résulter, soit d’une création d’une rue piétonne, soit du départ spontané de l’immeuble d’un locataire dont le loyer était faible, ou de la modification du plan d’occupation des sols rendant un terrain constructible alors qu’il ne l’était pas précédemment.

Il sera éventuellement également tenu compte l’existence de moins-values, lesquelles peuvent résulter de la création d’une route bruyante, ou encore de dégradations provenant d’une activité industrielle voisine.

Le montant du rapport ne prendra en revanche pas en compte les plus-values et moins -values suivantes : de la plus-value résultant des travaux effectués par le donataire lui-même ; ou d’une moins-value résultant des dégradation commises par le donataire ou à un manque d’entretien.

  1. b) Le rapport en nature

Il n’existe que deux cas de rapport en nature :

-L’acte de donation peut l’avoir stipulé (le donateur peut ainsi l’avoir prévu en accord avec le donataire). (article 858 du Code civil) ;

-le donataire effectue spontanément son rapport en nature, ce qu’il ne peut faire qu’à la condition que le bien soit libre de toute charge (ex : une hypothèque) (article 859 du Code civil). Cette condition vise à éviter que ce rapport ne porte préjudice aux droits des tiers.

Conséquence d’un rapport en nature : le droit de propriété du donataire est résolu (résolution : anéantissement rétroactif) et le bien rapporté redevient avant le partage la propriété indivise des cohéritiers (indivision : situation juridique dans laquelle plusieurs personnes ont des droits identiques sur une même chose).

Section 2 : La réduction des libéralités

Le droit successoral garantit aux héritiers les plus proches du défunt, descendants et conjoint, une fraction de son patrimoine. Il s’agit de la réserve héréditaire (ou successorale) Les libéralités éventuellement faites par le défunt ne seront efficaces que si elles n’excèdent pas la quotité disponible.

Si une libéralité excède la quotité disponible, on dit qu’elle est réductible (puisqu’elle porte atteinte à la réserve).

Mise en œuvre de la réduction des libéralités excessives : la réduction des libéralités n’est jamais automatique ni de droit : elle doit être demandée par les héritiers réservataires après qu’eux-mêmes aient accepté la succession.

L’action en réduction est dirigée par le ou les héritiers réservataires à l’encontre du ou des bénéficiaires des libéralités excessives (article 923 du Code civil). L’action en réduction n’est soumise à aucune formalité : la demande peut être exprimée explicitement par l’héritier auprès du gratifié ou auprès du notaire chargé du règlement de la succession. La demande peut également être formulée par voie judiciaire : elle se traduit alors par l’assignation dirigée contre le gratifié devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu d’ouverture de la succession (dernier domicile du défunt).

La réduction est demandée en premier lieu contre les légataires car ces libéralités sont les plus récentes.

Prescription de l’action en réduction : pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, le délai de prescription est de 5 ans à compter du jour d’ouverture de la succession ou de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve (article 921 alinéa 2 du Code civil). En toute hypothèse, le délai maximum qui ne peut être dépassé est de 10 ans à compter du décès.

Pour les successions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2006 : c’est la prescription trentenaire qui s’applique (30 ans).

L’une des innovations majeures de la loi du 23 juin 2006 (entrée en vigueur le 1er janvier 2007) est de permettre à tout héritier réservataire présomptif de renoncer par avance à l’action en réduction pour atteinte à sa réserve.

La renonciation n’est pas une renonciation anticipée à la réserve, mais seulement à l’exercice de l’action en réduction. La renonciation doit être établie par un acte authentique établi par deux notaires (le second ne pouvant pas être désigné par la famille mais uniquement par la chambre départementale des notaires) et signé par chaque renonçant (article 930 du Code civil).

Si ces conditions ne sont pas respectées, l’acte de renonciation est nul.

La renonciation peut concerner des atteintes pourtant sur l’intégralité de la réserve ou sur une partie seulement de celle-ci.

Chapitre 6 : La donation-partage

La donation-partage constitue un acte juridique qui réalise à la fois une libéralité entre vifs (vivants) et un partage anticipé de la succession. Elle consiste à donner et répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens.

Jusqu’au 31 décembre 2006, la donation-partage était un partage d’ascendant qui, sauf exception résiduelle (transmission d’une entreprise individuelle) ne pouvait être opérée qu’au profit des enfants du donateur. Les petits-enfants n’y étaient pas admis, hors prédécès de leur auteur (parent).

Elle est avantageuse pour plusieurs raisons :

  1. a) elle permet d’éviter de nombreux conflits familiaux : en effet, la répartition des biens successoraux entre les héritiers occasionne souvent des cas de mésentente entre eux, lesquels peuvent conduire à la solution (ultime) du partage judiciaire (qui entraîne le tirage au sort des lots de chacun, le morcellement des biens successoraux, etc).
  2. b) elle n’est pas rapportable à la succession du donateur (uniquement si les héritiers réservataires y ont concouru).
  3. c) sur le plan fiscal, la donation-partage n’est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun.

Section 1 : Champ d’application de la donation-partage

Depuis la loi du 23 juin 2006 (entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2007), le champ d’application de la donation-partage a été élargi.

Il est aujourd’hui possible de faire bénéficier d’une donation-partage :

-les héritiers présomptifs (article 1075 du Code civil) : (Héritier présomptif : personne ayant vocation à venir, de leur chef ou par représentation de leur auteur prédécédé, à la succession du donateur s’il venait à décéder).

Il faut qu’existent au-moins deux bénéficiaires à cette donation-partage, qui ne serait sinon qu’une donation simple. Dans l’immense majorité des cas, la donation-partage est effectuée au profit des enfants (ou petits-enfants par représentation de leur auteur prédécédé).

-les descendants de degrés différents (donation-partage transgénérationnelle) (article 1075-1 du Code civil) (enfants, petits-enfants, etc)

Il existe deux limites à cette règle :

  1. a) les enfants doivent consentir dans l’acte de donation-partage à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place, que ce soit totalement ou partiellement (article 1078-4 du Code civil).
  2. b) Il n’est pas possible d’effectuer une donation-partage au profit uniquement de ses petits-enfants : le caractère de partage de succession anticipée s’oppose à ce qu’aucun héritier présomptif du donateur ne soit alloti. Par exception, l’ascendant qui a un enfant unique peut effectuer une donation-partage (article 1078-5 du Code civil), soit au profit de son enfant et des enfants de ce dernier, soit au profit de ses petits-enfants. Mais l’acte de donation-partage doit alors comporter le consentement de l’enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. A défaut, la donation-partage est nulle (article 1078-5 du Code civil).

-à toute autre personne collatérales du donateur (frères et sœurs, si le donateur n’a pas d’enfant).

Enfin, la donation-partage est possible au profit d’un tiers lorsque les biens donnés comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral (article 1075 alinéa 2 du Code civil). Le tiers ne peut alors recevoir que les biens corporels ou incorporels affectés à l’exploitation. Il ne peut recevoir d’autres biens.

Le donateur doit avoir plusieurs enfants pour que cette donation-partage au profit d’un tiers soit possible.

L’ascendant peut allotir certains de ses enfants à la donation-partage, mais pas forcément tous. S’il a trois enfants, il peut par exemple en allotir deux, plus les enfants du dernier (avec l’accord d troisième fils). Cependant, la non-participation de tous les enfants du donateur aura des conséquences défavorables sur le règlement de la succession.

Section 2 : conditions de validité de la donation-partage

La donation-partage constituant une donation entre vifs, elle est soumise aux mêmes conditions de validité que les donations simples (article 1075 du Code civil).Il convient donc que l’acte soit notarié, à peine de nullité absolue (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, 03 janvier 2006).

L’acte de partage n’est lui soumis à aucune condition de forme ; il peut être réalisé sous seing privé, voire même verbalement. Mais il est préférable de le réaliser dans le même acte que la donation elle-même.

Il convient néanmoins de souligner qu’une donation-partage ne peut pas être réalisée par plusieurs actes de donations distincts : l’acte doit prendre en compte la totalité des biens donnés (1ere chambre civile de la Cour de cassation, arrêt du 6 février 2007).

Section 3 : objet de la donation-partage

Quels sont les biens susceptibles d’être donnés dans le cadre d’une donation-partage ?

Une donation-partage ne peut porter que sur des biens présents (et non futurs). En d’autres termes, un donateur ne peut pas distribuer des biens sous la condition qu’il les laissera à son décès (article 1076 du Code civil).

La donation-partage peut être totale ou partielle. Cela signifie qu’elle ne doit pas obligatoirement porter sur la totalité des biens du donateur, elle peut en concerner seulement une partie. Les biens ou droits qui n’auront pas été objet de la donation-partage se verront partagés entre les différents héritiers lors de la succession (article 1075-5 du Code civil).

1/ La donation-partage peut porter sur des biens donnés

  1. a) Donation-partage de biens communs

La question de la validité d’une donation-partage de biens communs n’est pas encore tranchée par la jurisprudence, la loi demeurant silencieuse sur ce point. Certains auteurs estiment l’opération valable, nécessitant simplement que le conjoint donateur intervienne à l’acte pour donner son consentement (sans toutefois se porter codonateur). D’autres auteurs considèrent au contraire que seule une donation-partage conjonctive (c’est-à-dire consentie par les deux époux) permet la distribution de biens communs.

  1. b) Biens propres ou personnels des époux

Chaque époux ne peut donner que ses biens propres ou personnels (à l’exclusion de ceux de son conjoint), sauf à réaliser une donation-partage conjonctive.

2/ La donation-partage peut porter sur des biens partagés

Outre les biens donnés, deux autres catégories de biens peuvent être incorporés à la masse à partage de la donation-partage : les biens dépendant de la succession de l’époux décédé d’une part, des donations antérieurement consenties par le défunt d’autre part.

  1. a) Les biens dépendants de la succession de l’époux décédé

Le conjoint survivant peut, avec l’accord de tous les enfants, réunir dans une seule masse les biens donnés par lui et ceux provenant de la succession de son époux décédé. La donation-partage est alors dite cumulative, en ce qu’elle permet de procéder globalement, dans le même acte et sous l’autorité du parent survivant, au partage de la succession de l’époux décédé et au partage anticipé de celle du conjoint survivant.

  1. b) L’incorporation de donations antérieures

Une donation-partage peut porter, en tout ou partie, sur les biens qui ont précédemment été donnés par le donateur (article 1078-1 alinéa 1 du Code civil). L’opération consiste à inclure ces donations, avec le consentement du donataire, afin de les intégrer dans le partage anticipé.

Intérêt : l’opération présente un intérêt dans le cas, le plus fréquent, où la donation-partage est consentie aux enfants.

Au décès du donateur, les donations non-incorporées seront prises en compte, pour l’imputation et le calcul de la réserve, pour leur valeur au jour du décès. En revanche, les biens donnés par donation-partage seront évalués au jour de l’acte. En l’absence d’incorporation, les donations antérieures risquent d’être surévaluées par rapport aux biens compris dans la donation-partage, d’où un risque accru de réduction.

Inversement, si les donations antérieures ont été incorporées (avec le consentement des donataires intéressés), elles seront évaluées à la même date que la donation-partage pour le calcul de la réserve (article 1078-1 alinéa 2 du Code civil). Le risque de réduction sera diminué si tous les enfants acceptent un lot, compte tenu de l’unicité de la date d’évaluation des biens donnés.

L’incorporation d’une donation antérieure à la donation-partage est souvent l’occasion d’équilibrer les lots de chacun, compte tenu des biens nouvellement donnés dans la donation-partage. En effet, si l’égalité des lots n’est pas obligatoire, elle est souhaitable pour éviter tout risque de réduction ultérieure lorsque la donation-partage est effectuée au profit des descendants du donateur.

L’incorporation d’une donation antérieure se fait pour la valeur actuelle du bien donné. Mais même si cette valeur s’est accrue, il ne s’agit pas d’une nouvelle donation (article 1078-3 du Code civil).

Exemple : cas pratique CHALOT

Monsieur CHALOT a trois enfants, A, B et C. A a déjà reçu de son père par donation un studio qui valait 30 à l’époque de la donation et qui vaut aujourd’hui 50. Le père consent une donation-partage à ses trois enfants. Les biens nouvellement donnés consistent en deux appartements d’une valeur de 100 chacun et en des valeurs mobilières de 50. La donation antérieurement consentie à A est incorporée (avec son consentement) à la donation-partage.

Total de la masse successorale à partager : 100 +100 +50 (soit la valeur des biens donnés par le père) +50 (correspondant à la donation antérieure intégrée à la donation-partage) =300. Prenons l’hypothèse d’une donation-partage égalitaire revenant pour un tiers à chacun des donataires copartagés, soit 100.

Lot de A : les valeurs mobilières (50) + 50 (correspondant à la donation antérieure) 100.

Lot de B : un appartement : 100.

Lot de C un appartement : 100.

Section 4 : effets de la donation-partage

Avant l’ouverture de la succession : la donation-partage produit des effets identiques à ceux d’une donation simple. Les donataires deviennent attributaires, irrévocablement et immédiatement, des biens compris dans leur lot.

Chaque donataire est donc réputé avoir succédé, seul et immédiatement, à tous les biens compris dans son lot, sans avoir eu la propriété des autres biens intégrés dans la donation-partage et attribués aux autres donataires.

A l’ouverture de la succession : la donation devient un véritable partage de succession les donataires deviennent des héritiers.

Pour une donation simple : la donation d’un parent à un seul de ses enfants comporte un élément d’incertitude pour le bénéficiaire. En effet, au décès du donateur, chaque autre enfant devra recevoir la part qui lui revient (la réserve). On dit que les donations antérieures au bénéfice d’un enfant sont rapportables à la succession, c’est-à-dire qu’elles seront prises en compte dans la détermination de ce à quoi il pourra prétendre lors du partage successoral.

Tel n’est pas le cas des donations-partages : elles ne sont pas rapportables à la succession.

Il convient par ailleurs de souligner que les donations antérieures peuvent être incorporées à une donation-partage, et ne sont dès lors plus rapportables à la succession.

Si l’un des héritiers voit sa réserve atteinte par la donation-partage, il pourra procéder à une action en réduction qui permet de lui garantir au moins sa part réservataire.

Section 5 : La nécessité d’un partage des biens

Ce partage des biens est indispensable puisque c’est lui qui distingue une donation-partage d’une donation simple. Le partage des biens doit être réalisé par le donateur lui-même, qui doit être présent lors de l’acte.

Si le partage n’est pas fait du vivant du donateur, ou n’est pas fait en sa présence, la libéralité ne sera qualifiée que de donation simple. Dès lors, le partage de l’indivision ne sera qu’un partage ordinaire, dont il résultera les conséquences suivantes :

-le partage pourra faire l’objet d’une action en complément de part en cas de lésion de plus du quart, alors qu’une telle action n’est pas possible à l’encontre d’une donation-partage ;

-l’attribution préférentielle pourra être revendiquée, alors qu’elle peut être écartée en matière de donation-partage ;

-la donation sera soumise au rapport à la succession du donateur, alors que les donations-partages ne sont jamais rapportables à cette succession ;

-si la donation-partage a pour bénéficiaire des descendants du donateur, et pour le calcul de la réserve, les biens donnés seront évalués au jour du décès du donateur, au lieu d’être évalués au jour de la donation-partage.

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Cours de droit patrimonial de la famille

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Cours de droit des régimes matrimoniaux

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Troisième partie :

Les régimes matrimoniaux

Introduction

Définition de la notion de régime matrimonial : Il s’agit de l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires entre époux d’une part, et entre époux et tiers d’autre part.

Le régime matrimonial est donc celui qui régit les biens des époux et leurs pouvoirs respectifs sur ces biens.

Le droit des régimes matrimoniaux est certes une branche du droit civil, mais qui interfère avec d’autres branches du droit :

-le droit de la sécurité sociale : les allocations familiales représentent souvent une source de revenus non-négligeable des ménages ;

-le droit fiscal : il est intéressé par les salaires des époux, dont l’addition peut avoir des conséquences sur l’impôt sur le revenu ;

-le droit de la famille, notamment en ce qui concerne le mariage : les biens seront-ils mis en communauté ou séparés ?

-le droit des successions : quelles conséquences du décès de l’un des époux en matière successorale pour son conjoint survivant ?

-le droit des contrats : dans leur vie quotidienne, les époux concluent des contrats avec les tiers, que ce soit pour faire un crédit, dépenser pour l’éducation des enfants, etc. Quelles sont les conséquences du mariage sur les créances et les dettes des époux vis-à-vis de ces tiers ?

La notion de régime matrimonial implique la réunion de deux éléments : l’existence d’un mariage (qui est plus ou moins remis en question aujourd’hui avec l’apparition des nouvelles formes de conjugalité, concubinage et PACS, qui concurrencent quelque peu le mariage), et l’existence d’un ensemble de règles spécifiques qui forment un régime juridique, celui du régime matrimonial.

Les fonctions du régime matrimonial : il assure avant tout la protection des intérêts de la famille, qu’il s’agisse des époux eux-mêmes ou de leurs enfants.

Nous verrons dans un premier temps les règles générales, communes à tous les régimes matrimoniaux, avant d’envisager les autres régimes matrimoniaux, puis les régimes spéciaux.

Chapitre 1 : Les règles générales

Elles sont relatives, d’une part au régime matrimonial primaire, d’autre part au principe de la détermination du régime matrimonial applicable.

Section 1 : Le régime matrimonial primaire

Les règles ont trait à 3 types de mesure : les mesures de coopération, les mesures d’autonomie et les mesures de crise.

1/ Les mesures de coopération

La communion des époux, âme du mariage, se traduit par des obligations générales : devoir de secours et d’assistance entre époux (article 212 du Code civil) ; direction et éducation commune des enfants (article 213 du Code civil) ; obligation de communauté de vie (article 215 du Code civil).

Dans ce cadre, trois grandes règles gouvernent les rapports entre les époux :

-obligation de contribution aux charges du mariage ;

-protection du logement familial ;

-représentation entre époux.

  1. A) La contribution aux charges du mariage

Constituent des charges du mariage toutes les dépenses faites en vue d’assurer la vie courante du ménage. Cette définition est large : elle couvre notamment les frais d’entretien du ménage et les frais nécessités par l’éducation des enfants, la majorité des enfants ne mettant pas nécessairement un terme à la contribution due entre eux, ainsi que toutes les dépenses relatives à la nourriture, au logement, ou aux vêtements. (dépenses satisfaisant des besoins primaires).

Mais la jurisprudence interprète largement la notion, et estime que d’autres dépenses intègrent cette notion : les dépenses ayant pour objet l’agrément de vie ou l’aménagement de son cadre constituent également des charges du mariage (frais d’installation de l’habitation familiale, frais de vacances et de loisirs, plus généralement).

Cette obligation de contribution aux charges du mariage est distincte de l’obligation alimentaire : chaque époux doit exécuter son obligation même si son conjoint ne se trouve pas dans le besoin.

Les époux peuvent fixer la part de leurs charges par un accord. Celui-ci est généralement conclu dans le cadre d’un contrat de mariage. Si la liberté des époux existe, l’article 1388 du Code civil leur interdit de déroger aux droits et devoirs résultant du mariage. Aucune clause ne pourrait dispenser un époux de toute contribution.

En l’absence d’accord et en cas de contentieux, les juges du fond apprécient souverainement le montant des cotisations dues, en fonction des revenus des époux (revenus réels, voire potentiels).

Sanction de l’inexécution: Le manquement de l’un des époux à ses obligations est :

-constitutif d’une faute susceptible de fonder une action en demande de divorce ou en séparation de corps ;

-l’époux défaillant s’expose à des sanctions patrimoniales : l’article 214 du code civil dispose que l’époux victime peut contraindre l’époux fautif à exécuter ses obligations. Pratiquement, il peut demander au juge des affaires familiales de fixer le montant de la contribution lu étant due.

L’époux qui a obtenu un jugement fixant la contribution de son conjoint est par ailleurs en droit, si celui-ci n’exécute pas le jugement, de faire condamner son conjoint sur le plan pénal pour abandon de famille (article 227-3 du Code pénal).

  1. B) La protection du logement

La règle est fixée par l’article 215 alinéa 3 du code civil : les époux ne peuvent unilatéralement disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni (meubles destinés à l’usage ou à l’ornement des appartements : lits, sièges, glaces, pendules…).

Domaine d’application de la règle: plusieurs types de droits assurent le logement de la famille : il peut s’agir d’un droit réel, tel le droit de propriété. Peu importe le régime matrimonial des époux : l’article 215 al 3 est applicable même si le logement appartient à l’un des deux époux.

La résidence secondaire n’est toutefois pas soumise à ce texte, puisqu’elle n’assure pas le logement de la famille.

Actes des époux: il s’agit des actes de disposition. Tout acte de disposition nécessite le consentement des deux époux. Le consentement du conjoint doit être certain, mais n’a pas nécessairement à être écrit.

La protection dure tant que le mariage se poursuit. Même si les époux sont séparés en fait ou en droit (séparation de corps), la règle reçoit application.

Sanction de la règle : si l’un des époux conclu des actes sans le consentement de son conjoint, il y a nullité relative de l’acte conclu. Cela signifie que seul le conjoint peut invoquer la nullité, dans l’année où il a eu connaissance de l’acte.

  1. C) La représentation entre époux

Le mécanisme de la représentation est celui par lequel une personne, investie à cet effet, accomplit au nom et pour le compte d’une autre un acte juridique qui lui sera opposable.

L’article 218 du Code civil autorise expressément le principe de la représentation entre époux : un époux peut conférer à son partenaire le pouvoir de le représenter. Le type d’acte caractérisant une représentation est le mandat.

Le mandat est toujours librement révocable, cette règle étant impérative (il est impossible d’y déroger).

2/ Les mesures d’autonomie

  1. A) L’autonomie ménagère

L’article 220 alinéa 1er du Code civil dispose que chaque époux a le pouvoir de conclure seul les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Les dettes contractées au cours de ces contrats (vêtements, nourriture, scolarité…) obligent les deux époux solidairement (chaque époux peut être tenu au paiement de l’intégralité de la dette, quitte ensuite à se retourner contre son conjoint).

La solidarité qui lie les époux ne concerne pas uniquement les contrats : la Cour de cassation a décidé que les époux étaient solidairement tenus de restituer les prestations indûment reçues (reçues à tort) de la part de la Caisse d’allocations familiales durant le mariage (chambre sociale Cour de cassation, 26 octobre 1972).

La solidarité est toutefois écartée pour les dépenses «manifestement excessives ou inutiles». La notion laisse une large place à l’interprétation du juge.

1er exemple : les frais de scolarité d’un enfant dans une école privée : si les frais de scolarité sont des dépenses faites dans le but d’assurer l’éducation des enfants, force est de constater qu’il n’existe aucune obligation de les inscrire dans une école privée, souvent onéreuse. Cela correspond à un choix des parents (ou de l’un deux), à une certaine conception de l’éducation. Il importe ainsi de vérifier l’utilité de cette dépense au regard du train de vie du ménage. Mais a priori, ces frais intègrent en principe la notion de dette commune impliquant le jeu du mécanisme de la solidarité.

2e exemple : L’achat d’un lecteur-enregistreur DVD : S’agit-il d’une dépense manifestement excessive ? Certes, les magnétoscopes et les DVD sont aujourd’hui en vente à des prix raisonnables sur le marché. Mais ici, on peut s’interroger sur l’utilité réelle de la dépense et son caractère excessif : encore rares, les DVD enregistreurs sont souvent encore onéreux. La fonction d’enregistrement n’est habituellement pas considérée par les tribunaux comme nécessaire à la vie courante. Il est peu probable qu’une telle dépense, à l’origine d’une dette, permette le jeu du mécanisme de la solidarité. Quand celle-ci est écartée, en régime de communauté, un créancier pourrait saisir les biens propres de l’époux qui s’est engagé ainsi que les biens communs (sauf les gains et salaires de l’époux qui ne s’est pas engagé).

3e exemple : L’article 220 alinéa 3 exclut en en principe l’application de la solidarité pour les achats à tempérament (les achats à crédit) ainsi que pour les emprunts (sauf si ceux-ci portent sur des sommes modestes nécessaires aux dépenses de la vie courante).

L’achat à crédit d’une automobile constitue-t-il une dépense ménagère qui engagerait solidairement les deux époux ? Il faut vérifier si la personne disposait déjà d’un véhicule : son remplacement étai-il nécessaire ou utile au regard du train de vie du ménage, éventuellement des enfants existants ? Quel type de véhicule est-ce (voiture de luxe-pas de solidarité- ou voiture ordinaire) ?

Pour que la solidarité puisse s’appliquer, l’époux acquéreur de l’automobile devra prouver son affectation aux besoins de la vie courante (c’est-à-dire une utilisation familiale, et non purement ou principalement personnelle).

  1. B) L’autonomie professionnelle

Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage (article 223 du Code civil). Cette règle a été clairement affirmée au profit de la femme mariée : jusqu’à la loi du 13 juillet 1965, celle-ci ne pouvait pas exercer librement de profession. Le consentement de son mari était nécessaire ; le juge pouvait le cas échéant permettre à la femme de passer outre le refus de son mari.

Le mari était avant cette loi considéré comme le «seigneur et maître» de la communauté.

Si la femme travaillait, ses gains et salaires tombaient dans cette communauté.

Néanmoins, depuis cette loi, la femme peut, comme le mari, disposer librement de ses gains et salaires. Le principe de libre-disposition des gains et salaires est applicable quel que soit le régime matrimonial sous lequel se trouvent les époux. Les gains et salaires (qui s’entendent des revenus professionnels des époux, qu’il s’agisse des salaires, accessoires des salaires, honoraires, traitement, commissions, droits d’auteurs, etc) sont toutefois qualifiés de biens communs, nécessitant en principe le consentement du conjoint (obligation de contribution aux charges du mariage).

3/ Les mesures de crise

Tout ménage est susceptible de connaître des difficultés, soit internes (querelles familiales, difficultés de l’un des conjoints, etc) soit externes (guerre, éloignement, etc). Plusieurs mécanismes ont été créés pour y faire face.

  1. A) La représentation judiciaire

L’origine du mécanisme date de la seconde guerre mondiale : afin de remédier à l’éloignement du nombre de maris (déportés, blessés, prisonniers…) la loi du 22 septembre 1942 a organisé un mécanisme permettant au conjoint, avec l’aide de la justice, de représenter son époux. (article 219 du Code civil).

Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, le conjoint peut être habilité par le juge à le représenter dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. Il ne peut y avoir représentation judiciaire contre la volonté d’un époux.

Qu’est qu’un époux «hors d’état de manifester sa volonté» ?

La jurisprudence interprète largement la notion : elle considère en effet que l’on peut recourir à la représentation judiciaire même si l’époux est capable d’exprimer sa volonté, mais ne peut pas l’exprimer en toute connaissance de cause ou en temps requis.

Il y a actuellement 3 hypothèse dans lesquelles on admet la représentation judiciaire :

-l’époux est parti sans laisser d’adresse ou sans donner de nouvelles ;

-l’époux est en prison (encore que l’on puisse douter qu’il ne puisse pas exprimer sa volonté) ;

-l’époux malade, notamment lorsqu’il est atteint de troubles mentaux ou en été inconscient.

Utilisation de la représentation judiciaire : que peut faire le conjoint habilité à représenter son partenaire ? Cet époux est déclaré représentant dans «l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial». Cela signifie que la représentation judiciaire trouve à s’appliquer quel que soit le régime matrimonial des époux, même s’il s’agit d’un régime de séparation de biens.

En d’autres termes, la représentation judiciaire permet à un époux de représenter son conjoint de la gestion de ses biens propres. L’habilitation est donnée par le juge des tutelles, et peut être retirée par ce même juge.

  1. B) L’autorisation judiciaire

Elle est régie par l’article 217 du Code civil. Ce mécanisme permet à un époux de conclure un acte juridique sans le concours ou le consentement de son conjoint.

Deux situations existent :

-soit un des époux n’est pas en état de manifester sa volonté ;

-soit l’un des époux refuse la conclusion de l’acte juridique. Si ce refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille, l’autorisation judiciaire permet au conjoint de passer outre ce refus en concluant l’acte juridique (différence avec la représentation judiciaire).

Autre différence : l’autorisation judiciaire ne peut pas concerner la gestion des biens propres de l’autre époux. L’autorisation concerne par ailleurs un seul acte ; il ne s’agit pas d’un pouvoir général de gestion de biens, d’administration.

  1. C) Les mesures de sauvegarde

Alors que les mécanismes de la représentation et de l’autorisation judiciaire ont en commun d’avoir pour effet d’augmenter, en période de crise, les pouvoirs habituels d’un époux, la loi prévoit, à travers les mesures de sauvegarde, la diminution de ces pouvoirs.

Aux termes de l’article 220-1 du Code civil : si l’un des époux manque gravement à ces devoirs et met en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes qui requièrent ces intérêts.

Conditions d’application de ce texte:

  1. a) Il faut un manquement grave d’un époux à ses devoirs : il peut s’agir d’un manquement aux devoirs extra-patrimoniaux (infidélité, abandon de famille….), aux devoirs patrimoniaux (accumulation de dettes inconsidérées, fautes graves ou fraudes dans l’administration de biens communs…).
  2. b) La mise en péril des intérêts de la famille : elle peut être constituée par une atteinte aux intérêts patrimoniaux de la famille, ou à ses intérêts extra-patrimoniaux (en cas de violence au sein du couple, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux, l’époux victime des violences conservant la jouissance du logement).

Il n’est pas nécessaire qu’un dommage soit effectivement intervenu : un risque imminent suffit à permettre l’application de l’article 220-1.

Objet des mesures de sauvegarde : le juge peut prescrire toute mesure utile (interdire à un époux de conclure certains actes juridiques notamment…).

Les mesures de sauvegarde sont nécessairement temporaires : bien qu’elles puissent être renouvelées, leur durée ne peut jamais excéder 3 ans.

Section 2 : La détermination du régime matrimonial

Cette détermination oscille en permanence entre deux tendances : d’un côté la place de la loi, de l’autre celle de la volonté individuelle des parties.

1/ Le choix du régime matrimonial

Il s’opère par la conclusion d’une convention matrimoniale.

Définition: Ensemble de dispositions conclues en vue du mariage, par lesquelles les futurs époux adoptent un type de régime matrimonial conventionnel ou même légal, ou prévoient d’autres dispositions spécifiques en vue du mariage.

Certaines conventions matrimoniales se contentent parfois de prévoir simplement des libéralités en vue du mariage.

Ces libéralités peuvent être de trois ordres:

Les constitutions de dot: il s’agit des donations de biens présents qu’un tiers consent à l’un des futurs époux à l’occasion du mariage. Ces constitutions peuvent soit être réalisées dans le cadre d’un contrat de mariage, soit hors de tout contrat.

les donations de biens présents entre futurs époux: les futurs époux peuvent réaliser toute donation qu’ils jugent utile dans leur contrat de mariage. L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce est sans incidence sur ces donations ; insérer une clause contraire dans le contrat de mariage ne semble pas possible.

les donations de biens à venir: une partie, l’instituant, dispose au bénéfice de l’autre, qui l’accepte, de tout ou partie des biens qui composent sa succession.

Le contrat de mariage est la forme la plus courante de convention matrimoniale.

Définition du contrat de mariage: contrat passé devant notaire avant le mariage par lequel les futurs époux fixent le régime de leurs biens pendant le mariage (et qui peut contenir d’autres dispositions, notamment des donations).

  1. a) Le consentement

L’exigence du consentement des deux parties au contrat de mariage implique que toutes les conventions matrimoniales soient rédigées devant notaire avec le consentement des parties ou de leurs mandataires.

La théorie des vices du consentement peut jouer (erreur, violence, dol) ; elle est en pratique inexistante pour le cas du contrat de mariage.

  1. b) La capacité

En droit commun, le mineur non-émancipé ne peut conclure de contrats relatifs à ses intérêts pécuniaires : il doit être assisté de son administrateur légal ou de son tuteur. C’est également le cas ici. Avant la loi du 4 avril 2006, le mineur ayant la capacité de se marier (15 ans pour les femmes, 18 ans pour les hommes) pouvait conclure de tels contrats s’il avait été assisté par des personnes dont le consentement est nécessaire à la validité du mariage.

Mais la loi du 4 avril 2006 a harmonisé l’âge légal à partir duquel l’homme ou la femme peut se marier : cet âge est désormais de 18 ans (article 144 du Code civil), cette règle étant d’ordre public (impérative). Le majeur capable a donc pleine capacité, et le mineur émancipé lui étant assimilé en principe.

S’agissant du majeur incapable, la Cour de cassation avait opté pour une solution libérale dans un arrêt du 24 décembre 1856 : il pouvait conclure des contrats de mariage. Mais elle a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 21 juin 1892 : le faible d’esprit ne pouvant se marier, il ne peut non plus conclure de contrat de mariage.

La loi du 3 janvier 1968 est venue préciser les solutions :

-le majeur sous curatelle ne peut se marier, donc conclure de contrat de mariage, sans le consentement du curateur, ou, à défaut, du juge des tutelles ;

-le majeur sous tutelle ne peut se marier, donc conclure de contrat de mariage, sans l’autorisation du Conseil de famille (sauf si les deux parents y consentent).

  1. c) L’objet

Principe : la liberté contractuelle domine : les parties ont le choix d’opter pour le régime matrimonial qui leur convient le mieux, d’aménager leur régime comme elles l’entendent. Outre le régime légal, la loi propose d’autres régimes (séparation de biens, communautés des meubles et acquêts…). Il suffit aux futurs époux de faire référence dans leur contrat de mariage à l’un de ces régimes pour qu’il soit applicable.

Cette liberté contractuelle dont elles disposent au titre de l’article 1387 du Code civil leur permet même d’opter pour un modèle étranger alors qu’aucun élément d’extranéité n’existe (résidence à l’étranger, nationalité étrangère de l’une des parties…).

Il existe néanmoins certaines limites à cette liberté contractuelle:

-conventions illicites ou immorales : les conventions conclues par les futurs époux ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs (clause interdisant le remariage éventuel d’un des futurs époux) ;

-impossibilité de modifier par contrat l’ordre légal de la succession (pas de renonciation anticipée donc, pas d’aliénation des droits que l’on peut avoir sur la succession) ;

-impossibilité pour les futurs époux de prévoir contractuellement une dérogation aux droits et devoirs découlant du mariage.

Le contrat de mariage est nécessairement conclu à une date antérieure au mariage lui-même. La sanction attachée à la violation de cette règle est la nullité du contrat de mariage.

Le contrat de mariage est en principe nécessairement un acte notarié (acte solennel). L’article 1394 du Code civil impose sa rédaction et sa conclusion devant notaire. La violation de cette obligation est sanctionnée par la nullité absolue du contrat de mariage.

Le notaire doit délivrer aux parties, sur papier libre et sans frais, un certificat de mariage comportant les noms et prénoms des époux, ainsi que la date du contrat de mariage. Ce certificat est remis à l’officier d’état civil avant la célébration du mariage ; s’il existe, le contrat de mariage voit donc son existence figurer sur l’acte de mariage.

Effets du contrat de mariage: le contrat de mariage, qui doit être rédigé avant le mariage, ne peut produire effet qu’à compter de la célébration du mariage. Les effets de ce contrat sont donc différés dans le temps. Le mariage n’existe, en effet, à la date de conclusion du contrat, qu’à l’état de projet. Si le projet de mariage ne se réalise pas, le contrat de mariage est privé d’effet : il est frappé de caducité.

Si le projet de mariage se réalise, le contrat de mariage produit tous ses effets. Certaines dispositions peuvent toutefois produire effet immédiatement : ex : la reconnaissance d’un enfant naturel.

2/ Le changement de régime matrimonial

  1. A) Le changement antérieur au mariage

Lorsque les époux se marient sans avoir conclu de contrat de mariage, la question ne se pose pas : il n’y a rien à changer.

En revanche, si un contrat de mariage existe, il est susceptible d’être modifié. Il ne peut l’être que dans les mêmes formes qui étaient exigées pour la rédaction et la conclusion du contrat de mariage (acte notarié, règle du parallélisme des formes). (article 1396 du Code civil).

  1. B) Le changement opéré pendant le mariage

Principe de l’immutabilité du régime matrimonial : Dans l’Ancien Droit, il était affirmé que les conventions matrimoniales ne pouvaient être modifiées après la célébration du mariage. On voulait par ce principe assurer l’intérêt des tiers, qui doivent connaître le contrat de mariage, et risqueraient d’être trompés si les époux avaient modifié le contenu de l’acte sans qu’ils n’en n’aient eu connaissance.

On entendait également assurer la protection des époux, en empêchant l’un des conjoints d’avoir une influence telle sur l’autre qu’il puisse se faire consentir des avantages injustifiés ou se débarrasser de charges.

Néanmoins, on a vivement critiqué ce principe : le mariage ayant vocation à durer dans le temps, était-il normal d’empêcher toute révision du contrat de mariage empêchant de considérer d’éventuelles lacunes du contrat ou la survenance d’événements imprévisibles ?

La loi du 13 juillet 1965 a réformé le système, permettant une possible révision du contrat de mariage : on parle désormais de principe d’immutabilité atténuée. Il peut être apporté une modification soit :

-à la demande de l’un des deux époux ;

-à la demande conjointe des deux époux.

L’article 1397 du Code civil permet ainsi la possibilité de cette modification, après deux ans de mariage, et ce dans l’intérêt de la famille. La notion d’intérêt de la famille est assez floue, les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation.

L’intérêt de la famille ne se limite pas aux seuls époux et enfants : il peut concerner d’autres personnes, notamment dans le cadre de familles recomposées.

EX : Cour de cassation, 6 janvier 1976 : le souci d’assurer la situation pécuniaire du conjoint survivant répond à un intérêt familial justifiant la modification du contrat de mariage.

Mais l’intérêt de la famille peut aussi intéresser plusieurs membres de la famille simultanément.

L’acte notarié modifiant le régime matrimonial doit faire l’objet d’une homologation judiciaire auprès du TGI du lieu de résidence de la famille.

Le contrat de changement de régime matrimonial, l’avenant modificatif, ne produit ses effets à l’égard des époux qu’à compter de la date de l’homologation judiciaire. Il doit être fait mention de cette homologation judiciaire sur l’acte de mariage.

A l’égard des tiers, le changement homologué produit effet 3 mois après que la mention en ait été faite sur le contrat de mariage.

Protection des créanciers: afin d’assurer la protection des créanciers, la loi leur permet :

-d’intervenir à l’instance d’homologation pour faire valoir leurs droits ; s’ils prouvent une fraude, l’homologation sera refusée.

-d’exercer une tierce opposition contre le jugement d’homologation, dans l’année qui suit les formalités de publicité du jugement d’homologation.

Chapitre 2 : Les différents régimes matrimoniaux

Il conviendra d’envisager les régimes de communauté d’une part, les régimes de séparation de biens d’autre part.

Section 1 : Les régimes de communauté

Définition: régime matrimonial dans lequel tout ou partie des biens des époux forme une masse commune destinée à être partagée entre les époux ou leurs héritiers leur de la dissolution de la communauté.

1/ La composition des masses de biens

Dans tout régime de communauté, le patrimoine des deux époux a vocation à être réparti en plusieurs masses de biens : ceux qui restent la propriété exclusive de chacun, appelés biens propres, et ceux qui, sous l’appellation de biens communs, forment la communauté.

  1. A) La communauté légale (ou communauté dite réduite aux acquêts)

Acquêts: biens acquis à titre onéreux pendant le mariage.

Répartition de l’actif: (article 1401 du Code civil) : l’actif commun est composée des biens acquis à titre onéreux durant le mariage (les acquêts) + gains et salaires des époux.

On trouve plusieurs types d’acquêts dans l’actif commun : les acquêts provenant de l’industrie personnelle des époux, et ceux provenant des économies réalisées sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

  1. a) Acquêts provenant de l’industrie personnelle des époux: le travail constitue la source essentielle de revenus, donc d’accroissement du patrimoine. Les gains et salaires répondent donc à la définition des acquêts de communauté en ce sens qu’ils servent à l’achat de biens qui constituent des acquêts. La qualification d’acquêt s’applique quels que soient les biens en cause : corporels, incorporels (droits de créances), meubles, immeubles….

Les gains et salaires sont des biens communs, juridiquement parlant, ainsi que les biens achetés au moyen de ces sommes. Mais les gains et salaires non-utilisés sont-ils juridiquement, en eux-mêmes, des acquêts ou sont-ils des bien propres ?

La jurisprudence, admet, bien que la question soit encore débattue, que ces gains et salaires, même non-utilisés, reçoivent la qualification juridique de biens communs (Cour de cassation, 1ere chambre civile, 8 février 1978).

Les créations littéraires et artistiques restent en revanche propres à leur auteur.

  1. b) Acquêts provenant des économies réalisées sur les fruits et revenus des époux: la loi du 23 décembre 1985 a opté pour la qualification de biens communs. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 31 mars 1992 : les revenus tirés de l’utilisation de biens propres tombent sous le régime de la communauté dès leur perception.

Dans le régime de communauté légale, il existe une présomption d’acquêt: tout bien est réputé acquêt de communauté jusqu’à preuve contraire. La plupart des époux ne se soucient pas de réserver le caractère propre des biens qu’ils achètent durant le mariage ; en cas de doute, la qualification communautaire prévaut.

En d’autres termes, un époux qui soutient qu’un tel bien lui est propre devra supporter la charge de la preuve, démontrant que ce bien lui appartient en propre. Par ailleurs, les créanciers peuvent se prévaloir de la présomption d’acquêt : ils argueront du fait que le bien soit en communauté pour saisir le bien.

Actif propre: il comprend d’abord les biens propres par leur origine: il s’agit des biens qui, soit n’ont pas été acquis durant le mariage, soit n’ont pas été acquis à titre onéreux (l’ont été à titre gratuit). (biens acquis à titre gratuit : soit à la suite d’une donation ou d’un legs, soit à la suite de l’application des règles de dévolution légale de la succession).

Rien de ce que les époux possédaient en propre au jour de leur mariage ne fait partie de la masse commune sous le régime légal. L’article 1405 du Code civil précise que restent propres à chaque époux les biens dont ils avaient la propriété, et les biens dont ils avaient la possession.

L’actif propre comporte une seconde catégorie de biens : les biens propres par nature: cette catégorie est aux contours incertains ; il s’agit des biens qui présentent un caractère personnel ainsi que tous les droits exclusivement attachés à la personne. Il s’agit :

-des vêtements et linges à l’usage personnel d’un époux ;

-des actions en réparation d’un dommage corporel ou moral ;

-des lettres, souvenirs de famille, diplômes, bijoux.

Répartition du passif: La prise en compte du seul intérêt des créanciers aurait conduit à étendre leur gage sur l’ensemble du patrimoine des époux. Au contraire, la prise en compte du seul intérêt des époux aurait conduit à ce que les biens personnels de chacun soient hors d’atteinte des créanciers du conjoint.

Le législateur a recherché un compromis entre ces deux voies extrêmes.

S’agissant des dettes antérieures au mariage ou grevant les successions ou libéralités: L’article 1410 du Code civil dispose que les dettes dont les époux étaient tenus le jour de leur mariage, ou qui grevaient les successions ou libéralités dont ils étaient bénéficiaires, demeurent personnelles.

L’article 1411 pose une règle favorable, néanmoins, aux créanciers de l’un des deux conjoints : ils peuvent poursuivre leur paiement, non seulement sur les biens propres du conjoint débiteur, mais également sur ses revenus, c’est-à-dire sur ses gains et salaires, juridiquement qualifiés de biens communs.

S’agissant des dettes communes par nature (dettes alimentaires et ménagères) : elles sont communes aux deux époux. Il s’agit des dettes correspondant aux aliments dû par les époux, d’une part, et des dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, d’autre part.

Autres dettes: on estime que la communauté a vocation a recueillir ces dettes qui ont été contractées durant le mariage.

Il existe une exception : un principe d’insaisissabilité du salaire du conjoint du débiteur par les créanciers du conjoint débiteur.

  1. B) Les communautés conventionnelles

Il existe deux types de communautés conventionnelles : la communauté des meubles et acquêts, et la communauté universelle.

  1. a) Communauté des meubles et acquêts: régime légal jusqu’au 1er février 1966, le législateur l’a conservé comme variante conventionnelle du régime de communauté légale. Elle est toutefois dans la pratique, en voie de disparition presque totale.

Actif commun: comprend tous les biens qui feraient partie de la communauté légale + les biens meubles présents ou acquis par succession ou libéralité pendant le mariage (+ les immeubles acquis entre le contrat de mariage et la célébration du mariage).

Les biens immobiliers n’ayant pas été acquis à titre onéreux pendant le mariage sont exclus de l’actif commun.

Par exception, certains biens meubles restent propres : ceux qui sont exclus de la communauté par la volonté du disposant (ex : l’intention d’un donateur de faire bénéficier le seul époux bénéficiaire du bien donné prévaut) et les biens propres par nature.

Passif commun: comprend toutes les dettes qui en feraient partie sous le régime légal + celles qui grèvent les successions et libéralités acquises pendant le mariage.

  1. b) Communauté universelle

Il s’agit du plus simple des régimes de communauté (plébiscité dans les sondages, mais adoptés par seulement 7% des français mariés) : tous les biens, et corrélativement, toutes les dettes tombent en communauté.

Un article unique traite de ce régime : l’article 1526 du Code civil.

Exceptions: les biens propres par nature ne tombent pas, en principe, dans la communauté. Par ailleurs, en cas de donation ou de legs, si la volonté du disposant était de ne pas faire entrer le bien donné en communauté, il restera propre à l’époux bénéficiaire.

2/ La gestion des biens

  1. A) Sous le régime de communauté légale

On examinera la gestion des biens communs, puis celle des biens propres.

1) Gestion des biens communs :

La loi du 23 décembre 1985 divise la sphère d’action des époux en trois pouvoirs :

-un pouvoir concurrent ;

-un pouvoir exclusif ;

-un pouvoir commun.

Le pouvoir concurrent: Il s’agit du principe : celui d’une gestion concurrente des biens communs par chaque époux. Il est affirmé par l’article 1421 du Code civil qui dispose que «Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre». La Cour de cassation, pour prévenir le risque d’actes contradictoires entre époux, a d’ailleurs posé le principe d’une obligation d’information du conjoint pour les actes importants conclu par un seul (1ere chambre civile Cour de cassation ,16 mars 1999, et 14 février 2006).

Ce pouvoir concurrent offre à chaque époux le droit d’administrer seul les biens communs et d’en disposer. Les actes d’administration (entretien, mise en valeur, ou réparation de biens) ainsi que les actes de disposition (notamment concernant les biens meubles) peuvent être réalisés par chacun d’entre eux. Il s’agit ici uniquement d’actes à titre onéreux.

Ex : disposer de fonds communs ; acheter un bien ; accepter une donation ; souscrire une assurance-vie ; résilier un bail-commercial, exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relative aux biens communs, etc).

Ces actes, accomplis sans fraude, sont alors opposables au conjoint : celui-ci ne peut les empêcher, et ces actes peuvent faire naître des obligations à sa charge.

Le pouvoir exclusif: Le principe de la gestion exclusive, affirmé par l’article 1421 alinéa 2 du Code civil, constitue une limite à celui de la gestion concurrente. Il se justifie pleinement : on conçoit aisément qu’un époux ne puisse s’immiscer sans l’exercice d’une profession séparée exercée par son conjoint. La loi a entendu consacrer l’autonomie professionnelle de chaque époux. Le conjoint n’exerçant pas l’activité de son époux ne peut ainsi pas disposer de son matériel professionnel. (ex : opérations de gestion courante nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que l’achat et la vente de matériels et de marchandises ou la conclusion d’un contrat d’assurance).

Le pouvoir commun (la gestion conjointe, ou cogestion): Ce dernier mode de gestion est visé par les articles 1422 à 1425 du Code civil. Il concerne essentiellement les actes de disposition à titre gratuit (donations) d’un bien de la communauté entraînant un dessaisissement immédiat et définitif d’un bien de la communauté, ainsi que certains actes de disposition à titre onéreux (vente d’immeubles, vente de fonds de commerce…). Les immeubles par nature sont concernés de façon certaine, la question de la soumission des immeubles par destination au domaine de la cogestion demeurant controversée.

Immeuble par nature : bien qui est, par nature, insusceptible d’être déplacé (ex : le sol, fonds de terre, et tout ce qui s’y incorpore tels les bâtiments).

Immeuble par destination : chose mobilière réputée immeuble par la loi (articles 524 et 525 du Code civil) (ex : chose affectée à l’exploitation d’un fonds, tels les animaux de culture).

La cogestion impose aux époux de donner leur double consentement à l’acte (soit de manière expresse, soit tacite). Les époux doivent être en accord à la fois sur le principe de l’acte mais également sur ses modalités (prix d’une vente par exemple).

Les sanctions du contrôle judiciaire:

a)En cas de dépassement de ses pouvoirs par l’un des époux : l’article 1427 du Code civil prévoit la nullité de l’acte conclu par l’époux qui aurait outrepassé ses pouvoirs. Peu importe le domaine de la gestion (concurrente ou conjointe), et peu importe que l’époux en cause soit de bonne foi ou non. L’acte est frappé d’une nullité relative : celle-ci ne peut être demandée que par l’époux victime du dépassement de pouvoir. Il peut au contraire décider de ratifier (valider) l’acte.

  1. b) La fraude aux droits du conjoint (article 1421 alinéa 1er du Code civil): Il peut arriver qu’un époux, tout en restant dans les limites des pouvoirs que la loi lui reconnaît, en abuse dans le but de nuire à son conjoint ou de satisfaire des besoins étrangers à l’intérêt commun.

L’existence d’une fraude suppose que soient établies :

-une intention de nuire du conjoint (volonté de nuire caractérisée soit par la vengeance, soit par la volonté de s’enrichir personnellement au détriment de son conjoint) ;

-la mauvaise foi du tiers qui a contracté avec l’époux fraudeur (la simple conscience du préjudice causé au conjoint suffit) (ex : vente à bas pris de biens communs, généralement pour porter atteinte à la communauté dans la perspective d’un divorce).

La sanction est l’inopposabilité de l’acte au conjoint : l’acte est ainsi dépourvu d’effet juridique.

La nullité visée par l’article 1427 prime sur la fraude visée à l’article 1421. Autrement dit, la fraude ne peut être invoquée qu’à titre subsidiaire, à défaut de pouvoir invoquée la nullité (enfermée dans un délai de 2 ans à compter du jour où l’époux a eu connaissance de l’acte).

  1. c) Responsabilité pour faute de gestion: L’article 1421 du Code civil pose le principe selon lequel chaque époux peut engager sa responsabilité civile du fait des fautes qu’il peut commettre dans la gestion de biens communs.

La faute peut résider en une action ou une inaction (négligence). La charge de la preuve de la faute incombe à l’époux demandeur. Néanmoins, plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont condamné certains époux à restituer des fonds retirés d’un compte bancaire, faute de preuve de leur emploi dans l’intérêt commun (1er chambre civile Cour de cassation, arrêts des 19 mars 1991 et 23 avril 2003).

L’action en responsabilité est soumise à une prescription décennale. Le délai de prescription est toutefois suspendu pendant la durée du mariage.

Les dommages intérêts alloués ne servent pas à enrichir l’époux victime : ils s’intègrent à la communauté.

  1. d) Le retrait et le transfert de pouvoirs (article 1426 du Code civil) : Ce texte énonce que si l’un des époux se trouve, «d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l’inaptitude ou la fraude, l’autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs». La première hypothèse (à l’instar des articles 217 et 219 du Code civil) vise l’éloignement, la maladie (grave) d’un époux ou son incarcération. La seconde hypothèse vise à sanctionner l’incompétence ou la négligence d’un époux (ex : une épouse laissant s’accumuler les dettes sous l’emprise d’un magnétiseur, Cour d’Appel Paris, 17 avril 1996). La fraude, elle, implique une intention de nuire, un comportement malveillant visant à priver le conjoint de ses droits dans la communauté.

La demande du conjoint est nécessairement judiciaire (à porter devant le TGI) ; elle permet d’organiser un retrait de pouvoirs à l’époux défaillant et un transfert au profit de l’époux victime.

2) Gestion des biens propres :

L’article 1428 du Code civil dispose que chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens propres, meubles ou immeubles. Il peut ainsi en disposer, les administrer et en jouir.

Limites:

-l’époux bénéficiaire de revenus tirés de ses biens propres doit prioritairement acquitter sa contribution aux charges du mariage, au besoin par la contrainte.

-Si le logement de la famille est assuré par les biens ou droits propres à un époux, celui-ci ne peut e disposer seul. Il en va de même pour les meubles qui garnissent le logement.

Intervention d’un époux dans la gestion des biens propres de son conjoint: L’article 1431 du Code civil offre la possibilité à un époux de donner mandat à son conjoint pour administrer ses biens propres. Le mandat peut être exprès ou tacite. Les actes passés le sont comme s’ils l’avaient été par le mandant. L’époux mandataire ne peut être poursuivi ni sur ses biens propres, ni sur ses gains et salaires.

La loi, par ailleurs, envisage aussi deux hypothèses dans lesquelles un conjoint s’immisce dans la gestion des biens propres de son partenaire sans mandat :

-dans la première hypothèse, il n’y a pas d’opposition de son partenaire : la jurisprudence considère alors qu’il y a mandat tacite. Ce mandat ne vaut que pour les actes d’administration et de jouissance, et non pour les actes de disposition.

-dans la seconde hypothèse, l’époux qui s’immisce dans la gestion des biens propres de son conjoint malgré l’opposition de celui-ci commet un abus de pouvoir caractérisé. L’époux fautif sera alors responsable de toutes les fautes qu’il a commises, et il est susceptible d’engager ses biens propres ainsi que sa responsabilité civile.

  1. B) Aménagements conventionnels de la gestion des biens

Clauses autorisées: clause d’administration conjointe : les époux peuvent convenir qu’ils administreront conjointement la communauté (article 1503 du Code civil). Cette clause semble correspondre à l’idée de communauté, soumise à la co-gestion des époux.

L’inconvénient majeur de la clause est lié à la lourdeur du régime : tout acte autre que simplement conservatoire doit requérir l’accord des deux époux, à peine de nullité. La mise en œuvre de la clause suppose donc une entente parfaite.

Si un époux agit seul, au mépris de la clause d’administration conjointe, l’acte n’est pas inévitablement voué à l’inefficacité : le conjoint peut le ratifier. En outre, un époux peut toujours utiliser les articles 217 et 219 du Code civil pour conclure un acte qu’il juge nécessaire à l’intérêt de la famille.

Clauses prohibées: outre les prohibitions générales tenant aux exigences de l’ordre public, au respect des bonnes mœurs, ou encore aux droits et devoirs du mariage, sont prohibées toutes les clauses portant atteinte au principe de la libre-disposition des gains et salaires des époux ou qui visent à rétablir une inégalité entre époux, inégalité ayant été supprimée par la loi.

De telles clauses sont nulles.

3/ La dissolution de la communauté

L’article 1441 du Code civil énumère plusieurs causes de dissolution de la communauté :

-la mort d’un époux ;

-l’absence d’un époux ;

-le divorce ;

-la séparation de corps ;

-la séparation de biens ;

-le changement de régime matrimonial.

  1. A) La mort d’un époux

La décès d’un époux entraîne de plein-droit la dissolution du mariage, et donc de la communauté existant entre époux.

L’époux survivant a obligation de procéder à un inventaire des biens. Néanmoins, les sanctions et déchéances pour défaut d’inventaire ayant été supprimées par la loi du 13 juillet 1965, l’époux survivant qui a manqué à son obligation n’encourt aucune sanction.

  1. B) L’absence

Il existe deux types d’absences : l’absence présumée, et l’absence déclarée.

Absence présumée: Dès qu’une personne a cessé de paraître à son domicile, ou de sa résidence, sans que l’on ait de nouvelle, le juge des tutelles peut être saisi, sans délai particulier, afin de constater l’existence d’une «présomption d’absence» et de désigner un administrateur des biens de l’absent. La communauté est maintenue dans cette phase.

Absence déclarée: La déclaration d’absence peut intervenir soit 10 ans après le premier jugement, qui a constaté la présomption d’absence, soit 20 ans après la disparition, s’il n’y a eu aucun jugement préalable de constatation de l’absence.

S’il y a un jugement de déclaration d’absence, la communauté est nécessairement et définitivement dissoute. Bien plus, le jugement de déclaration d’absence «emporte tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eu» (article 128 du Code civil). Le mariage est donc définitivement dissous ; le retour de l’absent n’y changerait rien.

  1. C) Le divorce

Le divorce, quel qu’en soit le motif, entraîne toujours la dissolution de la communauté ayant existé entre époux.

Le mariage est dissous au jours où le divorce est devenu définitif (après épuisement des voies de recours ou des délais pour les exercer) mais la communauté n’est pas dissoute à cette date. Le législateur distingue les rapports entre époux des rapports entre ceux-ci et les tiers.

Entre époux: depuis la loi du 26 mai 2004, on distingue selon le cas de divorce :

-en cas de divorce par consentement mutuel, la communauté est dissoute à la date de l’homologation de la convention réglant les conséquences du divorce ;

-lorsqu’il est prononcé pour un autre motif (acceptation du principe de la rupture du mariage, altération définitive du lien conjugal ou pour faute), la communauté est dissoute à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

A l’égard des tiers: Le divorce n’est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu’à la date de transcription du jugement en marge des registres de l’état civil.

  1. D) La séparation de corps

Si la séparation de corps entraîne, comme le divorce, dissolution de la communauté, elle laisse en revanche subsister le lien du mariage. Dès lors, le maintien d’un régime matrimonial s’impose.

La solution retenue consiste en la substitution immédiate du régime de la séparation de biens à celui, légal ou conventionnel, qui s’appliquait précédemment.

  1. E) La séparation de biens judiciaires

Cette séparation de biens engendre la dissolution de la communauté. Il s’agit d’une action contentieuse. L’article 1443 du Code civil confère à chaque époux la possibilité de demander en justice la séparation de biens si son conjoint met en péril les intérêts de la famille.

Cette action est personnelle : elle appartient à chaque époux, et non à leurs créanciers.

L’action est possible sous deux conditions :

1) l’attitude du conjoint, qui doit engendrer : un désordre des affaires, ou son inconduite ;

2) les conséquences du comportement : la mise en péril des intérêts de l’autre époux.

1) L’attitude du conjoint

  1. a) Le désordre des affaires: l’exemple type est l’insolvabilité du conjoint, justifiant sa mise en «faillite», ce que l’on appelle en droit sa déconfiture. Cependant, l’action est ouverte à l’un des époux dès qu’un risque d’insolvabilité future est avéré.

La notion de «désordre des affaires» n’implique pas nécessairement un comportement fautif ; il s’agit d’un état de fait : certaines circonstances excluent une faute du conjoint (évolution défavorable de la conjoncture économique, défaillance d’un débiteur important….).

Le désordre des affaires peut également renvoyer à une mauvaise administration, ce qui se caractérise par des négligences ou de manière plus générale, par une incompétence dans la gestion des affaires. Cela peut aussi être d’ordre «pathologique» : engagements inconsidérés ou excessifs.

  1. b) L’inconduite : ce comportement implique nécessairement une faute de la part du conjoint (rupture de la vie commune, débauche, entretien d’une liaison adultère). Ce comportement doit mettre en péril les intérêts patrimoniaux du conjoint (ex : Cour d’appel de Bordeaux, arrêt du 22 octobre 2002 : prêt sans intérêt d’un époux à sa maîtresse de fonds communs).

2) La mise en péril des intérêts de l’époux

Les intérêts de cet époux sont ceux qui se trouvent dans la communauté ; en d’autres termes, ils sont caractérisés par sa vocation à recueillir une part de la communauté à sa dissolution. L’époux peut craindre que l’accumulation d’un passif important par son conjoint vienne grever le patrimoine commun. Il peut aussi craindre que son conjoint dissipe les biens communs dont il a le pouvoir de disposer seul.

La demande doit être faite devant le TGI du lieu de résidence de la famille.

  1. F) Le changement de régime matrimonial

Il s’agit évidemment d’un changement visant à un régime de séparation de biens, qui entraînera la dissolution du régime de communauté.

4/ La liquidation de la communauté

Liquidation: opération comptable, préalable au partage qui consiste à fixer et chiffrer les droits de chacun (époux ou ayant-droits) : c’est-à-dire déterminer la consistance de la communauté au jour de la dissolution et l’évaluer au jour du partage.

La liquidation s’articule essentiellement autour des récompenses , opération la plus complexe.

La liquidation est composée par deux opérations. Il s’agit, en premier lieu, de fixer la composition de la masse partageable : il faut d’abord l’isoler de ce qui revient en propre aux époux, ce que l’on appelle les reprises de propres (article 1467 du Code civil). En droit, ce n’est pas réellement une reprise, car pendant la durée de la communauté, chaque époux avait conservé la propriété, la jouissance et l’administration de ses propres ; il s’agit plutôt de conservation que de reprise.

Il faut, ensuite, rembourser les avances qui ont pu se faire entre les propres et la communauté, ce que l’on appelle les récompenses.

Les règles de liquidation sont facultatives en ce que le contrat de mariage peut déroger aux règles légales, notamment pour le calcul des récompenses (Cass. 1ere civ, 28 juin 1993).

  1. A) Théorie des récompenses

Le fonctionnement de la communauté fait naître des créances et des dettes entre la communauté et chaque époux. Le mécanisme des récompenses permet de corriger les transferts de valeur qui peuvent se produire entre la communauté et un patrimoine propre d’un époux durant le fonctionnement du régime.

La théorie des récompenses est liée à la communauté : elle ne s’applique pas aux créances entre époux qui ne «transitent» pas par la communauté, c’est-à-dire celles qui sont nées avant le commencement du régime ou après la dissolution, pendant l’indivision post-communautaire.

Certains auteurs fondent la théorie des récompenses sur celle de l’enrichissement sans cause : un patrimoine ne doit pas s’enrichir sans raison au détriment d’un autre.

Ex : un mari peut être débiteur envers la communauté : il utilise des fonds communs pour financer la construction d’un bâtiment sur un terrain qui lui est propre. Il a donc enrichi un bien propre au détriment de la communauté.

Mais il peut aussi être créancier de la communauté : il utilise des fonds propres pour financer la construction d’un bâtiment sur un terrain commun. La communauté s’est enrichie au détriment de son patrimoine propre.

Les causes des récompenses sont simples : l’article 1433 alinéa 2 du Code civil dispose que la communauté doit récompense lorsqu’elle a été enrichie par les deniers propres d’un époux, ou provenant de la vente d’un bien lui étant propre, sans qu’il n’ait été fait emploi ou remploi de ces deniers.

Il faut donc que le patrimoine propre de l’époux se soit effectivement appauvri. Il ne faut pas, à cet égard, entrer dans des comptes d’apothicaire, contraires à l’esprit du mariage et de la communauté : les récompenses doivent avoir pour objet des choses importantes, non de petites dépenses.

Inversement, la communauté doit récompense à chaque fois qu’elle a tiré profit d’un bien propre à l’époux propriétaire (article 1437 du Code civil).

La preuve du droit à récompense implique que l’époux qui l’allègue puisse démontrer qu’il était propriétaire des biens ou des deniers ayant servi à la communauté.

Une seconde condition semble récemment avoir été abandonnée par la jurisprudence (1er chambre civile Cour de cassation, 2 arrêts des 08 février 2005 et 14 juin 2005). Il était jusqu’alors exigé que l’époux prouve que ses biens ou deniers propres avaient effectivement enrichi la communauté ; désormais, il suffit qu’il y ait encaissement à la communauté de biens ou deniers propres. Cela créé une présomption de profit à la communauté.

Ex : l’épouse avait établi que des dettes communes (impôts) avaient été payées par ses deniers propres. La Cour de cassation a estimé que l’encaissement par la communauté des deniers propres présumait le profit de la communauté donc le droit à récompense.

  1. B) L’évaluation des récompenses

Principe (règle apparente, peu appliquée): la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes qui sont la dépense faite et le profit subsistant (article 1469 du Code civil).

En pratique, si un patrimoine règle une dette de l’autre patrimoine, le profit subsistant pour celui-ci est au sens strict du terme, inexistant.

Mais on estime que le profit réside dans la dépense économisée par le patrimoine débiteur.

Exemple d’application du principe: un chirurgien est installé avant le commencement de la communauté : son cabinet est donc propre. Au cours du régime, il achète un matériel coûteux au moyen de deniers communs. L’époux doit donc en principe une récompense à la communauté pour ce bien qui ne lui servira que pour son activité propre, personnelle.

Mais la valeur marchande du bien va rapidement diminuer du fait de l’évolution rapide des techniques médicales ; voire perdre toute valeur. La récompense sera donc très limitée, voire nulle.

C’est pour éviter de telles solutions que des exceptions ont été développées, qui ont pris la place du principe en pratique. Il s’agit d’exceptions de droit, mais elles correspondent à un principe de fait.

Exception(s): Elles tentent de dégager un plancher qui est une sorte de seuil minimum de récompense. Elles sont visées par l’article 1469 du Code civil. Le plancher peut être constitué par la dépense faite, ou par le profit subsistant.

  1. a) La dépense faite: la récompense ne peut pas être moindre que la dépense faite lorsque celle-ci était nécessaire. Le patrimoine qui a acquitté la dépense «mérite» en quelque sorte de rentrer dans ses fonds, du fait de l’utilité de l’avance qu’il a consentie, quand bien même aucun bénéfice réel n’aurait été réalisé.

Ex : dépenses nécessaires à la conservation (et non à l’amélioration) d’un bien (immeuble notamment).

  1. b) Le profit subsistant: Lorsque la dépense d’un époux, ou de la communauté, a servi à l’acquisition ou à l’amélioration d’un bien, il y a profit subsistant, c’est-à-dire enrichissement d’un patrimoine (soit celui de l’époux, soit celui de la communauté). La récompense qui est alors due ne peut être moindre que le profit subsistant (plus-value).

  1. C) Règlement des récompenses

Récompenses dues par la communauté : Elles peuvent s’opérer par différents moyens, au nombre de trois.

Le premier est le paiement : le conjoint est «créancier» de la communauté (terme impropre en droit car la communauté n’est pas une personne morale), et, si le règlement ne s’effectue pas à l’amiable, il peut poursuivre la communauté par voie de saisie, en faire vendre les biens et se payer sur les deniers provenant de la vente forcée. La récompense peut être réglée par une somme d’argent que le conjoint obtient de la communauté.

Le deuxième moyen est le prélèvement : il s’agit d’un paiement en nature, rarement utilisé : pratiquement, il ne joue qu’en cas de conflits entre époux. Il est envisagé par l’article 1470 alinéa 2 du Code civil, et présente le double avantage de la simplicité (pas de frais de poursuite judiciaire) et de maintenir dans les familles des biens auxquels les intéressés sont attachés.

Le troisième est dernier procédé est l’accroissement des attributions : la pratique notariale intègre les prélèvements dans le partage ; on déduit d’abord les récompenses dues aux époux de l’actif partageable, puis on ajoute aux parts qu’ont les époux dans l’actif net le montant de leurs récompenses respectives.

Exemple : soit un actif global de la communauté : 400 000. Imaginons que l’épouse ait un droit à récompense de 100 000. Pour calculer l’actif net, on déduit 100 000 de 400 000 : l’actif net est de 300 000. Pour savoir quelles sont les parts respectives des époux, on divise par deux.

Chaque époux a un droit théorique de 150 000. Mais la femme peut ajouter à cette valeur son droit à récompense d’une valeur de 100 000 : elle aura donc : 150 000 + 100 000 = 250 000.

Le époux seront alors libres de choisir leurs attributions, en fonction de leurs droits.

Récompenses dues à la communauté : Il existe un procédé principal prévu par l’article 1470 alinéa 1 : il s’appelle le rapport. Il constitue une sorte de transposition des règles successorales.

Exemple : Un époux (le mari) est débiteur envers la communauté d’une somme de 10 000. Imaginons un actif de communauté d’une valeur de 50 000. Le rapport signifie que la somme de 10 000 doit être comprise dans cet actif : il faut donc ajouter 10 000 aux 50 000. L’actif net de communauté est donc de 60 000.

La part, égalitaire, de chaque époux est de 30 000 (60 000 divisé par deux). Mais l’époux débiteur de la communauté doit imputer, sur sa part, le droit à récompense qu’il doit à la communauté, soit 10 000. Il acquitte sa dette en «moins-prenant». Il ne prendra que 20 000 sur les biens existants.

Section 2 : Les régimes de séparation de biens

Définition: la séparation de biens est le régime matrimonial dans lequel les patrimoines des époux restent pleinement autonomes et sont gérés par eux avec une totale indépendance.

L’avantage du régime est de laisser aux époux la plus large autonomie patrimoniale, sans domaine particulier de co-gestion, sous la seule réserve relative au logement de famille.

L’inconvénient étant que la communauté de vie engendrant généralement une confusion de faits des biens, ce qui a conduit le législateur à poser une présomption d’indivision ressemblant à s’y méprendre à la présomption de communauté.

La séparation de biens est un régime qui peut être adopté dans deux hypothèses distinctes :

-lorsque les époux le décident par contrat de mariage (7% des français) ;

-lorsqu’une séparation de corps est prononcée (séparation de biens obligatoire) ou lorsqu’un époux le demande en justice quand le comportement de son conjoint met en péril ses intérêts.

La séparation de biens est contestée dans son principe par une partie de la doctrine juridique qui y voit, sur un plan psychologique, la volonté de l’époux égoïste de divorcer à bon compte.

Il existe en droit positif deux régimes de séparation de biens:

-la séparation de biens pure et simple ;

-la participation aux acquêts.

1/ La séparation de biens pure et simple

  1. A) Les dispositif légal

1) Composition des patrimoines

L’actif: le principe est celui de la séparation ; chaque époux est seul propriétaire des biens, présents et futurs, qui constituent son patrimoine (peu importe la manière dont il les a obtenu).

Les fruits et revenus, qu’il s’agisse de ceux du travail ou de ceux procurés par les biens, restent la propriété exclusive de chaque époux.

Il se peut néanmoins qu’un principe d’indivision existe. Indivision: situation juridique qui existe jusqu’au partage d’une chose, entre ceux qui ont sur cette chose un droit de même nature.

En l’espèce, la loi organise un cas d’indivision : c’est le droit au bail à usage exclusif d’habitation. Ce droit est réputé appartenir à chacun des deux époux.

En cas d’indivision des biens, chaque époux peut à tout moment demander que soit mis un terme à l’indivision, en obtenant la stricte séparation des deux patrimoines.

Passif: Le principe est le suivant : la charge exclusive des dettes de toute nature incombe à chaque époux débiteur.

Cette séparation des dettes révèle sont intérêt en cas de procédure collective contre l’un des époux : le gage des créanciers sera limité aux biens personnels de l’époux débiteur, voire à une part en indivision si celle-ci existe (les créanciers sont en droit de provoquer le partage).

Exceptions: les époux sont tenus solidairement des dettes relatives aux charges du mariage. Par ailleurs, si les deux époux se sont engagés conjointement à payer une même dette, le créancier pourra demander à chacun d’entre eux le paiement de la dette.

2) Gestion des patrimoines

Chaque époux dispose, dans un régime de séparation des biens, de l’administration, de la jouissance et de la libre-disposition de ses biens personnels.

L’exception majeure concerne le logement de la famille, dont l’un des époux, bien que propriétaire de ce logement, ne peut en disposer sans le consentement de son conjoint (il en va de même pour les meubles qui garnissent le logement).

  1. B) Les aménagements conventionnels

Les aménagements possibles concernent la composition du patrimoine : les époux peuvent ainsi, concernant l’actif, mettre en place contractuellement un inventaire, soit dans le contrat de mariage, soit dans le contrat de changement de régime matrimonial. L’objet de l’inventaire est d’éviter les problèmes de preuve.

Les parties peuvent déclarer indivis certains biens, ou décider d’insérer dans leur contrat des clauses de présomption de propriété sur certains biens (notamment les tableaux, les bijoux, les vêtements…). La présomption reste une présomption simple : elle n’est jamais irréfragable (cela signifie qu’elle peut toujours être contestée en justice).

S’agissant du passif, les époux peuvent contractuellement prévoir le mode et la contribution de chacun aux charges du mariage. Une clause ne peut jamais prévoir l’absence de contribution de l’un des époux aux charges du mariage.

2/ La participation aux acquêts

Ce régime a été consacré en droit français par la loi du 13 juillet 1965. Il visait à satisfaire un désir combiné d’indépendance et de participation aux bénéfices.

Aux termes de l’article 1569 du Code civil, chaque époux conserve la jouissance, l’administration et la libre disposition de ses biens. Ce régime réserve donc aux époux une pleine autonomie.

Spécificité de ce régime: A la dissolution, il prévoit une participation en valeur à l’enrichissement du conjoint, qui permet de corriger un inconvénient majeur du régime de séparation de biens : risquer de laisser démuni un époux qui n’aurait pas exercé d’activité professionnelle séparée, ou qui n’aurait pas traduit les fruits de cette activité par des investissements durables.

Ainsi, pour protéger chaque époux, les acquêts sont fictivement réunis dans un patrimoine final pour le calcul de la créance de participation.

Cette règle est indépendante de toute faute de l’un ou l’autre des époux.

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Quatrième Partie :

les régimes spéciaux

(concubinage et PACS)

L’existence de couples non-mariés en parallèle aux couples mariés est un fait probablement aussi ancien que le mariage lui-même. A partir du moment où l’on a créé des règles contraignantes dans le cadre d’une vie en couple, certains couples ont opté pour des solutions moins contraignantes juridiquement.

Il existe aujourd’hui deux sortes de couples non-mariés :

-les concubins ;

-les couples liés par un PACS (dits «pacsés»).

Chapitre 1 : Le concubinage

Le concubinage est une situation de fait, pas de droit. Le Code civil l’a pendant longtemps ignoré, laissant de côté la complexité de cette relation de couple, notamment en ce qui concerne la rupture.

Pourtant, si le législateur est intervenu sur le concubinage dans le cadre de la réforme relative au PACS, c’est seulement pour définir la notion même de concubinage.

Section 1 : La notion de concubinage

La loi du 15 novembre 1999 a défini le concubinage ; cette définition se trouve à l’article 515-8 du Code civil : «Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple».

Avant cette loi, on s’interrogeait sur la question de savoir si la notion de concubinage était réservée aux seuls couples hétérosexuels, ou comprenait les couples homosexuels. La Cour de cassation estimait (arrêt du 17 décembre 1997, jurisprudence constante) que le concubinage devait s’entendre de personnes ayant décidé de vivre comme des époux (théorie de l’apparence), sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut concerner que les couples hétérosexuels (le mariage leur étant réservé en droit français).

Le concubinage ayant vis-à-vis des tiers, l’apparence du mariage, il ne pouvait qu’être réservé aux concubins. La loi du 15 novembre 1999 met un terme à cette jurisprudence.

La preuve du concubinage est libre : elle peut être rapportée par tout moyen. Dans les rapports avec les tiers (notamment l’administration) certaines administrations admettent des attestations sur l’honneur (Sécurité sociale, fisc) alors qu’une autre pratique se développe : le recours à des certificats de concubinage délivrés par des mairies ou des commissariats de police à des couples de concubins :

-domiciliés à la même adresse ;

-accompagnés de deux témoins majeurs sans lien de parenté avec les concubins.

Ces certificats n’ont aucune valeur juridique particulière : ils n’ont que celle que leur confèrent les différentes administrations.

Section 2 : Les effets du concubinage

1/ Le statut extra-patrimonial des concubins

Il n’y a pas de lien de droit entre concubins. Le concubinage n’emporte donc pas de droit à porter le nom de son partenaire ; il ne créé pas davantage de vocation successorale. Le concubinage ne créé pas non plus de droit à la nationalité de l’autre partenaire.

Les concubins ne sont pas non plus tenus par les devoirs entre époux : il n’existe entre eux aucune obligation de fidélité, aucune obligation de secours, aucune obligation d’assistance. La Cour de cassation ajoute que le concubinage ne créé aucune obligation de contribution aux charges de la vie commune (arrêt Cour de cassation, 19 avril 2005).

Un concubin peut donc abandonner son partenaire, même sans ressource, sans que cette rupture ne soit, en elle-même, fautive. Si un concubin subvient aux besoins de son partenaire, c’est de son plein gré, sans que cela ne fasse naître une obligation à sa charge pour l’avenir.

Il existe toutefois des limites à la liberté de rupture du concubinage :

La jurisprudence admet depuis longtemps que les circonstances de la rupture du concubinage puissent être abusives. L’auteur de la rupture peut alors être condamné à verser à la victime des dommages intérêts en application de l’article 1382 du Code civil (responsabilité civile délictuelle). (ex : rupture accompagnée de brutalités, ou de dénigrements, calomnies, etc).

Mais la faute peut aussi être antérieure à la rupture : c’est notamment le cas lorsqu’un concubin a promis à son partenaire le mariage, ce qui constitue une séduction dolosive.

Les tribunaux n’utilisent pas uniquement le principe de responsabilité civile pour octroyer des dommages intérêts. Ils ont parfois recours à la notion d’obligation naturelle.

Obligation naturelle : obligation résultant d’un devoir moral fondé sur des valeurs éminentes (supérieures, censées guidées tout citoyen). En principe, cette obligation ne peut être rendue obligatoire en justice, elle n’est pas sanctionnée en tant que telle.

Mais les tribunaux se fondent parfois sur ce concept pour découvrir une véritable obligation civile à la charge du concubin auteur de la rupture (l’indemnisation du conjoint abandonné correspondant à la nécessité de ne pas le laisser sans ressource : Cour de cassation, 1er chambre civile, 17 novembre 1999).

2/ Le statut patrimonial des concubins

Du fait, généralement, de leur vie commune, les concubins partagent une communauté d’intérêts matériels : le logement, les ressources et les dépenses. Mais contrairement aux couples mariés, les concubins ne sont soumis à aucun régime matrimonial permettant de fixer la répartition des biens et la gestion de leurs biens.

Les juges interviennent fréquemment pour corriger les défauts ce «statut» matrimonial (ou de cet absence de statut).

Il convient de préciser les règles existantes dans les rapports entre concubins d’une part, et entre concubins et tiers d’autre part.

  1. A) Les rapports patrimoniaux entre concubins

La jurisprudence utilise plusieurs techniques pour régler les rapports entre concubins lors de la rupture.

  1. a) La société créée de fait: Groupement de 2 ou plusieurs personnes qui présente les éléments spécifiques au contrat de société.

Les juges ont parfois recours à cette notion en cas d’acquisition ou de construction de logement, ou lorsqu’un concubin a activement participé à l’exploitation de l’entreprise de son partenaire. Les personnes, sans en avoir conscience, se traitent entre elles comme de véritables associés.

L’existence d’une société créée de fait suppose que soient établis les 3 éléments caractéristiques du contrat de société :

-des apports réciproques, avec un montant supérieur à celui des dépenses nécessaires à la vie commune ; les apports peuvent être en numéraire (en argent), en nature (biens) et en industrie (savoir-faire, compétence particulière)

-la volonté de participer aux bénéfices et aux pertes ;

-l’affectio societatis : la volonté de collaborer ensemble sur un pied d’égalité, à l’exclusion de tout lien de subordination (qui serait caractéristique d’un contrat de travail). Il s’agit de l’élément psychologique du contrat de société.

L’intérêt de démontrer l’existence d’une société créée de fait est de permettre à la rupture du concubinage à chaque concubin de récupérer sa part de profit.

Chaque associé (ici des concubins) reste propriétaire des biens qui lui appartenaient lorsque l’exploitation commune a commencé. Les biens qui se trouvaient en indivision avant que l’exploitation commune ne débute sont réputés indivis et devront être partagés entre eux.

  1. b) L’enrichissement sans cause : dans le cas où le concubin ne peut invoquer à son profit les règles relatives à la société créée de fait, il peut tenter d’obtenir une indemnité sur le fondement de la théorie juridique civiliste de l’enrichissement sans cause.

Le concubin doit alors prouver qu’il a subi un appauvrissement de son patrimoine corrélatif à l’enrichissement procuré à son concubin.

L’enrichissement est souvent retenu lorsque le concubin a apporté une aide à son partenaire qui a dépassé les limites d’une simple contribution aux charges de la vie commune

Ex: tel est le cas lorsqu’un concubin collabore bénévolement à l’activité professionnelle de son partenaire. En faisant l’économie d’un salarié, le concubin profite du travail de son partenaire et s’enrichit sans contrepartie.

Ceci étant, il arrive que la notion d’enrichissement sans cause soit rejetée, notamment lorsque l’appauvrissement du patrimoine d’un concubin est justifié par des contreparties que son partenaire lui aurait consenties.

Ex: Ainsi le remboursement, par un concubin, d’un prêt souscrit pour l’achat de biens peut trouver une cause et une contrepartie dans le fait que ledit concubin ait été gracieusement hébergé durant la période de la vie commune.

  1. B) Les rapports patrimoniaux entre les concubins et les tiers

Les obligations des concubins: elles existent car en vivant en couple, les concubins ont créé une fausse apparence de mariage à l’égard des tiers. L’application de la théorie de l’apparence permet ainsi de mettre à la charge des concubins des obligations semblables à celles qui pèsent sur les époux.

Ainsi les concubins peuvent-ils être tenus des dettes commerciales nées de l’exploitation d’une activité commune (l’exploitation en commun conférant à chacun des concubins la qualité de commerçant, d’où l’application du mécanisme de la solidarité) et des dettes ménagères contractées à l’égard des tiers de bonne foi (ignorant l’absence de mariage).

Les droits des concubins: que se passe-t-il en cas de décès d’un concubin du fait d’un tiers ? Le concubin survivant est-il fondé à obtenir des dommages intérêts auprès de l’auteur de l’accident ?

Le concubin survivant subit la perte d’une chance, celle de continuer la vie commune. La 2e chambre civile de la Cour de cassation a longtemps refusé l’octroi de dommages intérêts, considérant le concubinage comme une situation irrégulière. La conséquence était qu’aucun intérêt légitime ne pouvait résulter d’une telle situation (Cour de cassation, 2e chambre civile, 27 juillet 1937).

La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 1958, a estimé au contraire que si la situation de concubinage était suffisamment stable, elle ouvrait le droit à une indemnisation.

La chambre mixte de la Cour de cassation a finalement adopté la position de la chambre criminelle en 1972.

En matière de bail, le concubinage n’a aucun effet sur le droit au bail. Il n’existe aucun principe de co-titularité du bail au profit des concubins.

En cas d’abandon du logement ou de décès par le preneur (le concubin ayant conclu le bail), le législateur protège toutefois le partenaire : celui-ci peut bénéficier du transfert du bail à partir du moment où il justifie avoir vécu depuis un an avec le concubin preneur.

Chapitre 2 : Le PACS (Pacte civil de solidarité)

Au cours des dernières années, plusieurs propositions de lois ont tenté de permettre aux couples non-mariés d’organiser leur vie commune en plaçant sur un pied d’égalité le couple hétérosexuel et le couple homosexuel. Elles ont toutes échoué.

La loi du 15 novembre 1999 a néanmoins entendu répondre partiellement à cette exigence. Elle est intervenue dans un contexte de débats passionnels, d’agitation politique et de fortes polémiques.

Cette réforme a dû être complétée par des dispositions de la loi du 23 juin 2006.

Par opposition au mariage, nécessairement hétérosexuel, le PACS et le concubinage ont en commun d’être indifféremment hétérosexuel ou homosexuel.

Section 1 : Les conditions de conclusion du PACS

1/ Les conditions de fond

Dans sa décision du 9 novembre 1999, le Conseil constitutionnel a indiqué que les conditions de fond de conclusion du PACS sont celles du droit commun des contrats (consentement, capacité, objet, cause). Mais certaines conditions sont renforcées par rapport au droit commun.

Capacité juridique: la conclusion d’un PACS n’est autorisée qu’entre personnes majeures. Les mineurs émancipés ne peuvent pas conclure de PACS.

Les majeurs sous tutelle peuvent conclure un PACS : mais l’autorisation du seul tuteur ne suffit pas ; il convient que le Conseil de famille, ou le juge des tutelles, donne son accord.

Objet du contrat: cet objet est l’organisation de la vie commune des partenaires. L’exigence de vie commune renvoie à celle du couple : fixation d’un lieu de résidence commune, fixation d’aide matérielle, etc. L’objet doit non seulement être déterminé, mais être licite. Ainsi le pacte ne peut-il pas écarter l’exigence de la vie commune, ni celle de l’aide et de l’assistance matérielle.

Cause du pacte: elle doit être licite ; les interdictions sont les mêmes que pour le mariage (prohibition de l’inceste et de la polygamie).

Consentement des parties: la théorie des vices du consentement est applicable (erreur, violence, dol).

2/ les conditions de forme

En tant que contrat solennel, le PACS est soumis à un ensemble de formalités dont le contenu a été quelque peu modifié par la loi du 23 juin 2006.

  1. A) Les conditions de forme tenant à la conclusion du PACS

Elles sont énoncées à l’article 515-3 du Code civil :

-Les partenaires qui concluent un PACS doivent en faire la déclaration au greffe du tribunal d’instance du lieu de leur résidence commune ; ils doivent ainsi remettre au greffe la convention qu’ils ont conclu en double original, ensuite restitué à chaque partenaire.

-les partenaires doivent remettre au greffe les pièces attestant de leur identité.

Le greffier doit alors enregistrer le PACS, sauf s’il constate que les conditions ne sont pas réunies : il rend alors une décision d’irrecevabilité.

Si le PACS est enregistré, le greffier en assure la publicité en inscrivant la déclaration des deux partenaires sur un registre et en la mentionnant en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires. C’est à compter de la date d’accomplissement de ces formalités que le PACS est opposable aux tiers.

  1. B) Les conditions de forme tenant à la dissolution du PACS

L’article 515-7 du Code civil énumère les quatre causes de dissolution du PACS :

-le mariage de l’un des partenaires avec une autre personne, nécessairement de sexe différent, ou le mariage des deux partenaires s’ils sont de sexe différent ;

-le décès de l’un des partenaires ;

-l’accord amiable ;

-la décision unilatérale de l’un des partenaires.

Dans l’hypothèse d’un mariage ou d’un décès, la dissolution du PACS intervient immédiatement, à la date du mariage ou du décès, de plein-droit.

En cas d’accord entre les partenaires pour rompre le PACS, la dissolution implique, pour être valide, conformément au principe du parallélisme des formes, une déclaration conjointe remise au greffier du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement. La dissolution du PACS n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date d’accomplissement de ces formalités.

Le PACS étant un contrat à durée indéterminée, il peut être rompu par l’un ou l’autre des partenaires à tout moment. L’auteur de la rupture devra alors notifier celle-ci à son partenaire par acte d’huissier. Une copie de cette notification devra être remise au greffier du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du PACS.

Section 2 : Les effets du PACS

1/ Les effets du PACS entre les partenaires

Les effets sont aussi bien extra-patrimoniaux (A), que patrimoniaux (B).

  1. A) Les effets extra-patrimoniaux

Le PACS ne confère aucun droit d’usage sur le nom de l’autre partenaire. En outre, pour un étranger pacsé avec un français, le PACS ne confère aucun effet acquisitif de la nationalité française. En matière de filiation, les règles applicables à la filiation d’un enfant né de partenaires pacsés sont les mêmes que celles applicables au concubinage.

Le PACS ne créé aucune présomption de paternité au profit du partenaire de sexe masculin (contrairement au mariage). L’adoption conjointe d’un enfant par deux partenaires pacsés demeure exclue.

Les partenaires d’un PACS sont en outre tenus de s’apporter une assistance réciproque et de s’engager à vie commune.

Néanmoins, certaines différences fondamentales avec le mariage demeurent toutefois. Ainsi les partenaires pacsés ne sont pas tenus par un devoir de fidélité entre eux.

Remarque: arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 novembre 2006 : a accepté le principe d’une possible indemnisation du partenaire trompé (mais l’a refusé dans l’espèce car le mode de preuve-recours à un détective privé- était attentatoire à la vie privée). La cour d’appel, analysant logiquement le PACS comme un contrat, se fonde sur l’obligation d’exécution loyale de tout contrat visée par l’article 1134 du Code civil. Elle appréhende ainsi le PACS sous son aspect purement contractuel.

  1. B) Les effets patrimoniaux

L’article 515-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, oblige réciproquement les partenaires pacsés à une aide mutuelle et matérielle.

Cette rédaction n’évoque pas la notion de contribution aux charges de la vie commune, qui aurait été trop proche de celle de contribution aux charges du mariage.

L’obligation pesant sur les partenaires est déterminée, soit à proportion des ressources respectives de partenaires dans le cadre d’un contrôle judiciaire, soit par le pacte lui-même. L’entraide ne peut cependant pas être aménagée de manière à désavantager l’un des partenaires de manière excessive.

Le régime des biens de partenaires et celui de la séparation des patrimoine, les partenaires conservant la faculté d’opter pour un régime d’indivision.

Dans ce cas, les biens acquis sont réputés indivis par moitié (si l’un des partenaires le rachète à l’autres, il donnera la moitié du prix ; s’il est vendu à un tiers, chaque partenaire récupèrera la moitié du prix en valeur).

Sauf disposition contractuelle contraire, les partenaires conservent l’administration, la jouissance et la libre-disposition de leurs biens personnels.

Il n’existe pas de principe de co-titularité du bail du fait du PACS, ni de protection spécifique du logement en cas de rupture.

Chaque bien acquis à titre onéreux par l’un des partenaires demeure la propriété exclusive de celui qui en a fait l’acquisition. Corrélativement, et sous réserve de la solidarité, chaque partenaire est en principe seul tenu des dettes personnelles qu’il a contractées antérieurement ou postérieurement à la conclusion du PACS.

2/ Les effets du PACS à l’égard des tiers

Obligations à l’égard des tiers: elles sont très peu nombreuses. Toutefois, l’article 515-4 du Code civil soumet les partenaires à une obligation solidaire pour les dettes relatives aux besoins de la vie courante (dépenses de logement, téléphone, électricité, gaz, transports…).

La solidarité est, comme pour les époux, exclue dans l’hypothèse de «dépenses manifestement excessives ou inutiles» réalisées par un partenaire.

Droits à l’égard des tiers: En matière fiscale, les partenaires peuvent établir une déclaration commune d’impôts dès la première année du contrat, quel que soit le type d’impôt (impôt sur le revenu, impôts directs locaux…).

En matière professionnelle, le PACS ouvre droit à certains avantages, essentiellement pour les fonctionnaires : des fonctionnaires séparés pour raisons professionnelles peuvent se prévaloir du PACS pour bénéficier d’une priorité d’affectation ou de mutation.

En matière de logement, le partenaire qui n’était pas locataire peut obtenir la continuation du contrat de bail à son profit lorsque l’autre partenaire quitte le domicile. Par ailleurs, si le locataire ayant conclu un PACS décède, le partenaire survivant peut obtenir le transfert du bail à son profit.

La loi du 23 juin 2006 renforce les droits du partenaire pacsé sur le logement :

-Bien qu’il n’ait aucune vocation successorale, le partenaire survivant bénéficie, à l’instar du conjoint, d’un droit temporaire d’un an de jouissance gratuite du logement commun ;

-l’attribution préférentielle (prioritaire) du logement est de droit pour le partenaire survivant lorsque, par testament, le partenaire défunt l’a expressément prévu.

En matière de droit des étrangers, le PACS ne produit aucun effet acquisitif de la nationalité française.

Chapitre 3 : Les fiançailles

Définition: promesse mutuelle de mariage, généralement entourée d’un certain cérémonial (familial ou mondain) qui ne constitue pas un engagement contractuel civilement obligatoire.

Si les fiançailles sont une réalité sociologique, elles ne sont pas une institution juridique en tant que telles. En d’autres termes, la loi n’organise aucun régime juridique propre aux fiançailles. Certains effets juridiques existent toutefois dans les rapports entre fiancés, ainsi qu’entre les fiancés et les tiers.

Section 1 : Les rapports juridiques entre fiancés

1/ La nature juridique des fiançailles

Les fiançailles ne sont pas un acte juridique, elles ne sont pas un contrat. Elles relèvent d’un simple fait juridique. Si elles peuvent faire naître un «devoir de conscience», celui-ci s’analyse en principe exclusivement comme une obligation naturelle non sanctionnable juridiquement. Les fiancés restent donc libres de ne pas se marier.

2/ Les effets juridiques des fiançailles

Les fiancés sont tenus, d’après la jurisprudence, d’une obligation de loyauté l’un envers l’autre. Cette obligation de loyauté dicte certaines solutions en matière de responsabilité civile de l’auteur d’une rupture éventuelle, ainsi que dans le domaine de la restitution des cadeaux.

  1. A) La responsabilité civile de l’auteur de la rupture

Les fiançailles n’ayant aucune force obligatoire, chaque fiancé conserve sa liberté de rompre la relation. Néanmoins, la rupture peut devenir fautive en cas d’abus, et ce dans deux hypothèses qui concernent le motif de la rupture, et les circonstances de larupture.

  1. a) Le motif de la rupture: La jurisprudence est globalement très confuse ; certaines décisions considèrent que la rupture des fiançailles est légitime dès l’instant où l’un des fiancés s’aperçoit qu’il existe des risques de mésentente avec son partenaire, même s’il n’a aucun grief déterminé à formuler contre lui.

Inversement, une autre tendance jurisprudentielle se dessine : elle consiste à subordonner la validité de la rupture à l’existence de griefs objectifs invoqués par l’auteur de la rupture à l’encontre de son partenaire.

Griefs: dissimulation de maladie, condamnation pénale, brutalité, découverte d’une relation amoureuse avec un autre partenaire.

  1. b) Les circonstances de la rupture: La rupture des fiançailles devient également fautive lorsqu’elle témoigne d’un mépris pour l’obligation de loyauté qui doit présider aux rapports entre partenaires.

La rupture est considérée abusive dans plusieurs circonstances :

-lorsqu’elle est annoncée de manière brutale, incorrecte ou grossière (ex : rupture accompagnée de dénigrements, de calomnies…) ;

-lorsque la rupture est motivée par le seul désir d’échapper aux charges de la paternité (ainsi la rupture est-elle abusive lorsqu’elle intervient dès l’annonce de la grossesse, ou à quelques jours de la naissance) ;

-De manière plus générale, la rupture est fautive lorsqu’une date de mariage a été fixée et que les préparatifs ont été engagés.

La responsabilité de l’auteur de la rupture suppose que soit établi un préjudice chez la victime, préjudice pouvant être matériel (dépenses effectuées en vue du mariage, frais de voyage de noces, robe de mariée…) ou moral (chagrin, humiliation, déconsidération dans le milieu social ou professionnel…).

  1. B) La restitution des cadeaux

Les possibilités de restitution sont différentes selon la nature juridique des cadeaux : présents d’usage, cadeaux de valeurs ou bague de fiançailles.

  1. a) Les présents d’usage: Il s’agit de cadeaux faits à l’occasion de certains événements, conformément à un usage et n’excédant pas une certaine valeur (en fonction des revenus dont dispose le donateur).

Ces cadeaux sont des signes d’affection ou de témoignage de bienvenu dans la famille ; ils n’ont pas à être restitués, quels que soient les motifs de la rupture.

  1. b) Les cadeaux de valeur: Contrairement aux présents d’usage, les cadeaux de valeur constituent de véritables donations. A ce titre, ils sont soumis à l’application de l’article 1088 du Code civil, qui dispose : «Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas».

En conséquence, les cadeaux de valeur doivent être restitués en cas de rupture des fiançailles. Néanmoins, la jurisprudence a tendance à considérer que seul l’auteur de la rupture est tenu à restitution. La victime de la rupture peut conserver ces cadeaux de valeur à titre de réparation du préjudice subi.

  1. c) La bague de fiançailles: Sa qualification juridique est incertaine : parfois qualifiée de présent d’usage, elle est parfois analysée comme un cadeau de valeur.

La qualification de présent d’usage semble toutefois prévaloir en jurisprudence. Dans ce cas, toute restitution est exclue.

Néanmoins, il existe deux hypothèses de restitution obligatoire de la bague de fiançailles :

-la bague de fiançailles doit être restituée lorsque la rupture est imputable à la fiancée elle-même ;

-la bague de fiançailles doit également être restituée lorsqu’elle entre dans la catégorie des bijoux de famille. L’idée de conservation du bijou au sein de la famille est constante en jurisprudence.

Deux éléments doivent être réunis pour que la bague puisse être qualifiée de bijou de famille :

-il faut qu’il s’agisse d’un bijou, c’est-à-dire d’un bien précieux ;

-il faut qu’il existe une origine familiale : la valeur pécuniaire du bien doit être mêlée à des sentiments enracinés dans le passé familial.

Section 2 : Les rapports juridiques entre les fiancés et les tiers

Les fiançailles provoquent des rapports juridiques extrêmement limités entre les fiancés et les tiers. Il conviendra juste d’en dire un mot.

1/ les fiançailles invoquées par les tiers

Lorsque les fiançailles se sont accompagnées de concubinage, les fiancés peuvent être solidairement tenus des dettes contractées par l’un d’eux vis-à-vis d’un tiers de bonne foi. On retrouve ici l’application de la théorie de l’apparence, laquelle joue aussi pour le concubinage.

2/ Les fiançailles invoquées contre les tiers

Que se passe-t-il si un tiers provoque le décès de l’un des fiancés ? Le partenaire survivant peut-il prétendre à une indemnisation au titre de son préjudice, à l’encontre du tiers ?

De manière traditionnelle et constante, la jurisprudence considère que l’indemnisation doit être accordée au fiancé survivant, pour perte d’une chance de se marier et de poursuivre une relation commune.