droit pénal tunisien

Cours de droit pénal tunisien

Droit pénal de la Tunisie

Le droit pénal tunisien a pour objet l’étude du maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens en Tunisie. Le droit pénal, en ce qu’il constitue un gardien des règles à respecter, est un droit répressif ; il vient punir les infractions. Le droit pénal de la Tunisie est le droit de la punition pour des comportements que la loi désigne comme punissables et qualifie de crimes, délits et contraventions.

Plan du cours :

Titre 1er: Introduction Générale Au Droit Pénal Général tunisien (Question De Fonds)

Définition Du Droit Pénal Général en Tunisie :

Le crime au sens général du terme est l’action (الفعل) ou l’omission (السهو) d’un individu qui cause un trouble à l’ordre social et qui par conséquent est frappé par la société d’une sanction pénale.

D’après l’article 122 du code de procédure pénale (CPP) qui stipule : « Sont qualifiées crimes, aux effets du présent Code, les infractionsque les lois punissent de mort, ou de l’emprisonnement pendant plus de cinq ans.

Sont qualifiées délits, les infractions que les lois punissent de l’emprisonnement d’unedurée supérieure à quinze jours et ne dépassant pas cinq années ou d’une amende deplus de soixante dinars.

Sont qualifiées contraventions, les infractions que les lois punissent d’une peine nedépassant pas quinze jours d’emprisonnement ou soixante dinars d’amende. », la criminalité par action ou par omission est qualifiée d’une façon stricte (spéciale) comme suit :

  • L’action ou l’omission peut être qualifiée comme crime (جناية) au sens strict du terme lorsque la sanction prévue est la mort (الإعدام) ou l’emprisonnement pendant plus que cinq ans ; inférieure ou égale à 5 ans est le délit (بالجنايةيسمىماجنحة).
  • L’action ou l’omission est qualifiée de délit (الجنحة) lorsque la peine est supérieure à 15 jours de prison (à partir de 16ème jour) sans dépasser les 5 ans ou d’une amende supérieure à 60 dinars.
  • Les actes ou omissions sont qualifiés de contravention (الغرامةوالخطية) lorsque la peine ne dépasse pas 15 jours d’emprisonnement ou d’une amende d’un montant inférieur à 60 dinars.

De point de vue juridique, on peut définir l’infraction comme l’action ou l’omission imputable à son auteur prévu et puni par la loi d’une sanction pénale.

Le droit pénal qui constitue l’ensemble des règles applicables aux phénomènes criminel entretient des rapports avec beaucoup d’autres disciplines.

Le droit pénal est d’abord une branche du droit positif. Il entretien des rapports avec le droit civil, le droit commercial, le droit fiscal, etc…

Il est à souligner c’est que dans ces rapports avec les autres domaines juridiques afin de fournir à tel ou tel domaine les sanctions nécessaires.

Section 1ère: L’Autonomie Du Droit Pénal en Tunisie :

Quelque soit les rapports du droit pénal avec les disciplines juridiques voisines (droit social, civil, etc…) qui ont pour but d’organiser la vie en société et bien le droit pénal doit garder une autonomie afin de pouvoir donner application aux sanctions qu’ils comportent sans être influencé par la matière qui nécessite son intervention. Exemple : en matière de chèque sans provision, si le chèque est commercialement nul pour défaut d’une mention obligatoire, s’il s’avère que le tireur a omis la mention dans le but d’occulter (cacher) le défaut de provision, le droit pénal trouve application (5 ans de prison) et considère l’écrit comme étant un chèque malgré le fait que le droit commercial ne le tient pas comme tel pour cause de nullité. On dit alors que le droit pénal est autonome.

Dans l’étude du droit pénal des affaires, il est important d’étudier d’abord le droit pénal général, c’est-à-dire l’étude des règles générales d’insémination et des règles générales de fixation des peines.

Ainsi, le droit pénal général prévoit les diverses grandes catégories d’infractions et les peines correspondantes.

La procédure pénale enseigne l’organisation des différentes juridictions de leurs compétences et leurs règles de fonctionnement. Elle se situe entre l’infraction et la peine prononcé.

La procédure pénale met aussi en lumière toute la marche du procès pénal depuis le déclenchement de l’action publique jusqu’à l’application effective des peines. Le droit pénal spécial des affaires étudie quand à lui l’application des principes posés par le droit pénal général au cas de chacune des diverses infractions spéciales.

Section 2 : Le Principe De La Légalité Des Délits Et Des Peines en droit pénal tunisien :

En droit pénal, l’infraction se compose de trois éléments :

  • L’élément légal,
  • L’élément matériel,
  • Et l’élément moral.
  • Concernant l’élément légal, il signifie qu’une infraction ne peut être sanctionnée par le juge que lorsque la loi l’a prévu à l’avance. Ainsi, l’article 1er du code pénal (CP) dans son alinéa 1er dispose que : « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une disposition d’une loi antérieure. ».

Ce principe connait des conséquences principalement en nombre de deux :

  • 1ère conséquence : le principe de l’application restrictive de la loi pénale contrairement à l’interprétation en matière civile concernant le silence et l’ambiguïté.
  • 2ème conséquence : le principe du non rétroactivité de la loi pénale, exception faite de la loi pénale la plus douce conformément à l’alinéa 2 de l’article 1er du code pénal (CP) qui dispose : « Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l’inculpé, cette loi est seule appliquée. ».
  • Concernant l’élément matériel, il consiste :
    • Soit en un acte positif (action),
    • Soit en un acte négatif (omission).
  • On parle de délit d’action ou de délit d’omission.

L’élément matériel est important au moins sur trois plans :

  • 1er plan : concerne le mode d’exécution : infraction instantanée comme le vol, les coups et blessures, ou encore l’omission d’une déclaration, ou infraction continue ou successive dans le temps, c’est-à-dire une action ou omission qui se prolonge dans le temps. Exemple : la séquestration ou encore le recel (المسروقالشيئإخفاء) de la chose volée.
  • 2ème plan : peut être étudié selon le résultat de l’infraction. Vu sous l’angle de résultat, l’élément matériel se divise en deux. D’abord, en infraction matérielle qui nécessite un dommage comme par exemple le vol, les coups et blessures, et ensuite, en infraction formelle qui existe indépendamment de tout dommage. Exemple : l’empoisonnement, la fabrication de la fausse monnaie.
  • 3ème plan : il s’agit du moment de constatation de l’élément matériel. Alors ce moment nous donne des infractions flagrantes et des infractions non flagrantes.

Section 3 : La Tentative en droit pénal tunisien :

À partir de ces constatations sur les éléments matériels, il existe ce que la loi appelle la tentative. Concernant la tentative, il doit en principe y avoir un acte matériel pour qu’il y ait infraction. Mais, il n’est pas nécessaire pour que l’infraction soit punissable que l’acte produise un résultat nuisible donc indépendamment du résultat. Le droit pénal peut poser une sanction c’est aussi que l’article 59 du code pénal (CP) s’exprime : « Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans le cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison. ».

Il résulte de l’article 59 dudit code que :

  • La tentative de victime est toujours punissable,
  • La tentative de délit est facultative.

La tentative n’est punissable que s’il y a :

  • Commencement d’exécution et non pas résolution admissible ou acte préparatoire : donc il y a tentative quand il y a résolution ; et un arrêt involontaire de ce commencement, c’est-à-dire il ne faut pas qu’il y ait des causes extérieures qui ont déterminé l’arrêt d’exécution.
  • Concernant l’élément moral, le droit pénal exige pour l’existence de l’infraction en plus de l’élément légal et matériel, l’œuvre de la volonté, c’est-à-dire l’intention criminelle : on parle de l’élément moral.

Cette intention criminelle peut porter soit sur l’acte lui-même ; soit encore sur l’acte et ses conséquences.

Dans le cas où l’auteur a voulu l’acte et ses conséquences, on parle d’intention criminelle (vol, meurtre, etc…) et quand l’auteur a voulu l’acte sans vouloir les conséquences, il y a simplement faute pénale. Exemple : homicide par imprudence, meurtre par imprudence.

Section 4 : Le Co-auteur, Le Complice Et Le Délinquant en droit pénal tunisien :

Le délinquant est celui qui a commis une infraction ou qui, y a participé : on parle aussi de l’auteur qui peut être :

  • Un auteur matériel : il a commis matériellement l’acte ;
  • Ou un auteur intellectuel.

Il peut aussi exister un co-auteur qui est un second auteur : on parle de co-auteur quand il y a multiplication d’auteur.

Le complice est quelqu’un qui participe à l’infraction mais ne la commet pas. Le complice intervient de plusieurs façons pour aider sans commettre l’infraction.

Le droit tunisien en article 32 du code pénal (CP) qui stipule : « Est considéré complice et puni comme tel:

  1. celui qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, a provoqué à l’action ou donné des instructions pour la commettre,
  2. celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, instruments ou tous autres moyens susceptibles de faciliter l’exécution de l’infraction,
  3. celui qui, en connaissance du but sus indiqué, a aidé l’auteur de l’infraction dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée, sans préjudice des peines spécialement prévues par le présent code pour les auteurs de complot ou de provocation touchant la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, même dans le cas où l’infraction qui était l’objet de la conspiration ou de la provocation n’a pas été commise,
  4. celui qui a prêté, sciemment, son concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tous autres moyens, le profit de l’infraction ou l’impunité à ses auteurs,
  5. celui qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou atteintes contre la sûreté de l’État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur a fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion. »,

Cet article avance 5 cas d’aide :

Par exemple, il avance des dons, des promesses, qui procure un arme, qui fourni un logement.

La complicité nécessite un fait principal punissable car le complice emprunte la criminalité de l’auteur principal.

L’article 32 du code pénal (CP) nous montre que les actes de complicité sont tous des actes positifs c’est-à-dire des actes par commission. En plus les actes positifs doivent être consommés ainsi si elle peut être poursuivie comme complice d’une infraction tenté par un tiers, elle ne peut pas être poursuivie pour avoir été complice.

Section 5 : Les Tentatives de Complicité en droit pénal tunisien:

En droit pénal, s’il y a complicité de tentative, il n’y a pas tentative de complicité parce qu’il n’y a pas un fait principal punissable. Le complice en droit tunisien est d’après l’article 32 du code pénal (CP) est puni des mêmes peines sauf dispositions contraires de la loi.

Section 6 : La Responsabilité, La Culpabilité Et l’Imputabilité en droit pénal de la Tunisie :

La responsabilité en droit pénal veut dire ou signifie comme l’obligation de répondre à des conséquences de ces actes.

La responsabilité est donc une conséquence juridique de l’infraction et non pas un élément de cette infraction.

Alors, la responsabilité en droit tunisien est principalement basée sur la faute, c’est-à-dire que la personne doit avoir commis une faute pénale.

La responsabilité doit être distinguée de la culpabilité et de l’imputabilité.

La culpabilité suppose la commission d’une faute intentionnelle ou d’imprudence qui constitue l’élément moral de l’infraction.

Concernant l’imputabilité, il s’agit de la capacité de comprendre et de vouloir, c’est-à-dire la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui a commis l’infraction. Elle suppose la conscience et la volonté libre.

Enfin, la responsabilité c’est la somme de la culpabilité et de l’imputabilité.

Section 7 : Les Causes Exclusives De Responsabilité en droit pénal tunisien:

La responsabilité peut être exclus, repoussée et éliminée: on parle dans ce cas de cause exclusive de responsabilité.

Ces causes suppriment la peine mais sans faire disparaitre la responsabilité. Elles sont au nombre de deux :

  • Soit objectives : et sont objectives extérieur à la personne comme la légitime défense ou l’ordre de la loi, qui fait disparaitre l’infraction à l’égard de l’auteur et de complice.
  • Soit subjectives : qui tiennent à la personne même. Il s’agit par exemple de la menace.

Enfin, quand il s’agit de causes objectives de non responsabilité, il s’agit de fait justificatif et quand il s’agit de causes subjectives de non responsabilité, on parle donc de cause de non imputabilité.

Section 8 : La Responsabilité Des Personnes Morales en droit pénal tunisien

La responsabilité pénale peut poser des problèmes lorsqu’il s’agit de son application aux personnes morales. Alors, cette responsabilité des personnes morales pose d’énormes problèmes lorsqu’il s’agit de fautes à caractère pénale commises par les représentants à part les préposés des personnes morales. Il s’agit des problèmes de la responsabilité pénale du fait d’autrui. À ce niveau, le droit tunisien pose un principe, celui de la personnalité des délits et des peines, c’est-à-dire que la peine qui est la cause d’une infraction est personnelle et nul ne peut supporter les conséquences des faits commis par autrui.

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, celle-ci étant une fiction, on ne peut lui appliquer que des peines pécuniaires sous forme d’amende mais pas de peine d’emprisonnement ni de peine de mort.

Ce type de peine serait supporté par des auteurs de l’acte. Ainsi, par exemple dans le cas où il y a homicide involontaire, on remarque que c’est le dirigeant et le préposé qui ont subit des peines d’emprisonnement, dans l’affaire du restaurant « la baie des singes », où une jeune fille est morte sur le coup par suite d’une faute, celle d’avoir accepter de la promener à cheval connu par ses fougues, c’est-à-dire son instabilité. Alors, le préposé qui procédait à la promenade est considéré comme auteur de l’infraction mais aussi le représentant de la société anonyme (S.A.) qui exploite le restaurant « la baie des singes », alors qu’il n’a pas participé à l’acte directement. Mais, la cour de cassation l’a condamné parce que le dirigeant a rendu possible l’exécution matérielle de l’infraction par le préposé :

D’abord, parce qu’il ne lui a pas fourni de délégation de pouvoir. On remarque dans ce cas que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut pas être appliqué, s’agissant donc de personnes fictives, mais que cette responsabilité est retenue à l’encontre ; soit de leurs représentants ; soit de leurs préposés ; ou les deux à la fois.

Par ailleurs, des sanctions strictement pécuniaires (des amendes) peuvent être rendues à l’encontre des personnes morales.

Enfin, le droit pénal prévoit dans certains cas bien spécifiques à travers des textes législatifs des sanctions à l’encontre des dirigeants à l’occasion de faits biens spécifiés comme en matière sanitaire ou en matière bancaire pour le taux d’intérêt excessif par exemple.

Ces responsables sont sanctionnés en raison de leurs fonctions. Ils sont visés spécialement par la loi.

Section 9 : Les Règles Applicables En Cas De Pluralité d’Infractions en droit pénal tunisien :

Si un individu commet successivement plusieurs infractions, on peut se trouver dans l’une des trois hypothèses suivantes selon que la première infraction a fait ou non l’objet d’une condamnation définitive avant que la suivante ne soit commise.

1er Cas : La Réitération (التجديد) :

Il y a réitération dans le cas où la première infraction a donné lieu à une condamnation définitive à un certain temps. Delà, l’auteur (الجاني) commet une nouvelle infraction de nature telle (crime, délit ou contravention) et après un tel délai que les conditions de la récidive (العود) ne sont pas remplis.

Les infractions commises en réitération sont traités respectivement comme des infractions uniques (منفصلين). Il y a aucune incidence sur la condamnation ou sur la peine.

2ème Cas : La Récidive (العود) :

Il y a récidive lorsqu’après une première condamnation pénale devenue définitive, l’auteur commet une nouvelle infraction qui, étant donné sa nature (crime, délit et contravention) où le délai écoulé dans l’intervalle (entre la 1ère et la 2ème infraction), réalise (l’auteur) les conditions de la récidive légale conformément à l’article 47 du code pénal (CP) qui dispose que : « Est récidiviste (عائدايعتبر) quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet (يعاود) une deuxième avant qu’un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite (نقصتأوحطت).

Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans. ».

La récidive est un cas d’aggravation de la criminalité.

3ème Cas : Le Concours Réel d’Infraction (الحقيقيالتوارد) :

Il y a un concours réel (حقيقيتوارد) lorsqu’au moment où la seconde infraction a été commise la première n’a pas encore donné lieu à une condamnation définitive.

Les infractions dans ce cas sont réglementés par l’article 56 du code pénal (CP) qui stipule : « Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d’elles ; les peines ne se confondent pas, sauf décision contraire du juge. », cet article pose la règle du cumul des peines. Dans certains cas, le législateur a prévu l’hypothèse d’une pluralité d’actes qui, normalement paraissent former un concours réel d’infraction mais qui reçoivent une qualification unique plus élevée que chacune des infractions qui forment le concours réel. C’est la situation qui paraît aux articles 54 et 55 du code pénal (CP) qui stipulent respectivement : « Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine, encourue pour l’infraction entraînant la peine la plus forte, est seule prononcée. »,

  • Il y a non cumul ;

« Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions. »,

  • Il y a aussi non cumul.
  • À ne pas confondre entre le concours idéal (الصوريالتوارد) et le concours réel (الحقيقيالتوارد).

Voici le plan du cours de droit pénal de la Tunisie

  • 1èmePartie : Le Droit Pénal général tunisien
  • · Titre 1er: Introduction Générale Au Droit Pénal Général tunisien (Question De Fonds)
  • · Définition Du Droit Pénal Général en Tunisie :
  • · Section 1ère: L’Autonomie Du Droit Pénal tunisien :
  • · Section 2 : Le Principe De La Légalité Des Délits Et Des Peines :
  • · Section 3 : La Tentative :
  • · Section 4 : Le Co-auteur, Le Complice Et Le Délinquant :
  • · Section 5 : Les Tentatives de Complicité :
  • · Section 6 : La Responsabilité, La Culpabilité Et l’Imputabilité :
  • · Section 7 : Les Causes Exclusives De Responsabilité :
  • · Section 8 : La Responsabilité Des Personnes Morales :
  • · Section 9 : Les Règles Applicables En Cas De Pluralité d’Infractions :
  • 1er Cas : La Réitération (التجديد) :
  • 2ème Cas : La Récidive (العود) :
  • 3ème Cas : Le Concours Réel d’Infraction (الحقيقيالتوارد) :
  • · Titre 2 : Les Procédures Pénales Spéciales
  • · Définition De La Procédure Pénale :
  • · Section 1ère: Les Personnes Pouvant Exercer l’Action Publique :
  • · Section 2 : Les Conditions d’Exercice De l’Action Publique (La Poursuite) :
  • · Section 3 : La Mise En Mouvement De l’Action Publique :
  • · Section 4 : Les Causes d’Extinction De l’Action Publique :
  • · Section 5 : Les Attributions Du Procureur De La République :
  • · Section 6 : La Saisie Et Le Rôle Du Juge d’Instruction :
  • · 2èmePartie : Le Droit Pénal Des Affaires
  • · 2ème Type d’Infraction : Les Infraction Relatives Proprement Au monde Des Affaires :
  • · 1er Type d’Infraction : Les Infractions Non Spécifiques Au monde Des Affaires :

 

Titre 2 : Les Procédures Pénales Spéciales en Tunisie

Lorsqu’une personne commet une infraction à la loi pénale, elle n’est pas automatiquement à l’exécution de la peine prévue par la loi. Il faut préalablement qu’une action (action publique) soit ouverte (déclenchée) contre elle afin qu’elle soit jugée et condamnée. L’organisation et le déroulement (c’est la procédure pénale) de ce jugement (=> c’est le droit pénal) sont régis (gouvernés) par des règles de procédures.

Définition De La Procédure Pénale en Tunisie :

La procédure pénale peut être définie comme étant l’ensemble des dispositions relatives au procès pénal.

La procédure pénale constitue un ensemble de règles de droit appelés lois de forme, par opposition aux lois de fonds, qui forment le droit pénal, c’est-à-dire l’ensemble des règles qui organisent l’infraction (الجريمة), l’auteur (le délinquant – المجرم) et la peine (العقاب).

La procédure pénale connaît trois systèmes ; elle est :

  • Soit inquisitoire (إستقرائينظام،إستقرائية) : c’est-à-dire que l’action publique n’appartient ni à la victime, ni à aucun autre organisme privé. Elle appartient à l’Etat ;
  • Soit accusatoire (إتهامينظام،إتهامية) : dans ce système, l’action appartient à la victime ou à un organisme privé ;
  • Soit mixte : qui est un système adopté par le code de procédure pénal Tunisien de 1968.

La procédure pénale traite trois questions principales à savoir :

  • L’action publique et les personnes pouvant exercer cette action ;
  • Les conditions d’exercice de l’action publique (la poursuite judiciaire – العدليةالتتبعات) ;
  • L’exercice proprement dit (فعليا) de l’action publique.

Section 1ère: Les Personnes Pouvant Exercer l’Action Publique en Tunisie

D’abord, le ministère public (العموميةالنيابة،الجمهوريةوكالة) composé de :

  • Le procureur de la république (الجمهوريةوكيل), (la cour du tribunal cantonal – الناحيةمحكمة et la cour de 1ère instance – الإبتدائيةالمحكمة) ;
  • L’avocat général (العموميالمدعي), (la cour d’appel – الإستئنافمحكمة) ;
  • Le procureur général (للجمهوريةالعامالوكيل), (la cour de cassation – التعقيبمحكمة).

Section 2 : Les Conditions d’Exercice De l’Action Publique en Tunisie (La Poursuite) :

Le ministère public peut être informé de la commission d’une infraction par différents moyens. Exemple : rumeurs publics, presses, dénonciation d’un tiers, police, etc…

Une fois informé, le ministère public reste libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre (de classer l’affaire – القضيةحفظ) : le principe de l’opportunité. Ce principe connait des limites. Ces limites concernent la liberté de poursuivre et la liberté de ne pas poursuivre.

  • Concernant les limites à la liberté de poursuivre, le ministère public veut poursuivre mais il est limité par la loi qui exige une plainte de la victime. Exemple : le délit d’adultère, ou encore une autorisation préalable (l’autorisation du parlement ou du président du parlement pour agir contre un député à cause de l’immunitaire parlementaire – البرلمانيةالحصانة).
  • Concernant les limites à la liberté de ne pas poursuivre, exemple : l’ordre d’un supérieur ou lorsque la victime porte son action civile en dommage devant une juridiction pénale.

Section 3 : La Mise En Mouvement De l’Action Publique en Tunisie :

Le ministère public procède à la mise en mouvement de l’action publique par deux moyens :

  • Par La Citation Directe (المباشرةالإحالة) : Qui est un procédé utilisé devant le juge cantonal (الناحيةحاكم) et le tribunal correctionnel (سنواتخمسةمنأقل،الجناحيةالدائرة),
  • Par Réquisitoire Introductif : C’est un écrit adressé par le procureur de la république au juge d’instruction (التحقيققاضي).

À travers ces quelques indications, on comprend que l’objet de la procédure pénale est constitué par l’action publique et l’action civile. Ainsi, l’article 1er du code de procédure pénale (CPP) dispose que :« Toute infraction donne ouverture à une action publique ayant pour but l’application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage. ».

  • On remarque que les deux actions sont liées par le fait qu’elles sont engendrées par le même fait : c’est-à-dire l’infraction (الجريمة),
  • On remarque aussi que l’action civile peut être traitée par les mêmes juridictions qui traitent de l’action publique : c’est-à-dire les juridictions répressives (الزجريةالمحاكم),
  • L’action civile profite lorsqu’elle est menée devant les juridictions répressives des moyens de preuves recueillis par le ministère public en plus du fait le risque de contrariété entre le jugement civil et pénal est évité. On peut ajouter aussi que lorsque le ministère public désire ne pas poursuivre, la victime peut le contraindre (الجمهوريةوكيلإلزام،تتعداه) lorsqu’elle se constitue partie civile par devant une juridiction répressive (زجريةمحاكمة).

Section 4 : Les Causes d’Extinction De l’Action Publique en Tunisie :

Elles ne doivent pas être confondues avec l’extinction de la peine.

  • Concernant l’extinction des peines, a lieu de la manière suivante :
  • Pour les crimes (الجنايات) : 20 ans révolus,
  • Pour les délits (de 16 jours à 5 ans et une amende à partir de 60 dinars – الجنح) ou en flagrant délit (متلبس): 5 ans révolus,
  • Pour les contraventions (inférieur à 16 jours et une amende inférieure à 60 dinars – الغراماتوالخطايا) : 2 ans révolus.
  • Concernant l’extinction de l’action publique, sont au nombre de sept :
  • La mort du prévenu,
  • La présomption :
    • Crimes : 10 ans révolus ;
    • Délits : 3 ans révolus ;
    • Contraventions : 1 an révolu, à compter du moment où la contravention a été commise.
  • L’amnistie (العفو),
  • L’abrogation de la loi pénale,
  • La chose jugée,
  • La transaction (الصلح),
  • Le retrait de la plainte dans certains cas (الدعوىإسقاط).

Section 5 : Les Attributions Du Procureur De La République en Tunisie :

D’après l’article 26 du code de procédure pénale (CPP) qui stipule : « Le Procureur de la République est chargé de la constatation de toutes les infractions, de la réception des dénonciations qui lui sont faites par les fonctionnaires publics ou les particuliers ainsi que des plaintes des parties lésées (les victimes).

Hors le cas de crime ou délit flagrant, il ne peut faire d’actes d’instruction. Toutefois il peut recueillir, à titre de renseignements, les preuves par enquête préliminaire, interroger sommairement l’inculpé, recevoir des déclarations et en dresser procès-verbal.

Il peut, même en matière de crime ou délit flagrant, charger un officier de police judiciaire, de partie des actes de sa compétence. ».

Section 6 : La Saisie Et Le Rôle Du Juge d’Instruction en Tunisie :

  • Le juge d’instruction fait partie de la magistrature du siège (الجالسونالقظات) et pas du ministre de la république.

L’instruction est obligatoire en matière du crime, elle est facultative en matière de délit et de contravention.

  • L’instruction est effectuée par un magistrat du siège (الجالسونالقظات) nommé à cet effet par décret (nommé par le président de la république) : c’est le juge d’instruction dont la saisine (التعهد) et le rôle sont posés par les articles 51, 52, 50 et 53 du code de procédure pénale (CPP) dans l’ordre.

D’après l’article 51 dudit code (CPP)qui stipule : « Le juge d’instruction est saisi irrévocablement (رجعةبدون) par le réquisitoire d’information.

Il est tenu d’instruire (التحقيقوالبحث) sur les faits visés. Il ne peut instruire que sur ces faits, à moins que les faits nouveaux révélés par l’information ne soient que des circonstances aggravantes de l’infraction déférée. ».

D’après l’article 50 dudit code (CPP)qui stipule : « Le juge d’instruction a pour mission d’instruire les procédures pénales, de rechercher diligemment la vérité (تقصيربدون،جهدهبأقصىالتحقيقوالبحث) et de constater tous les faits qui serviront à la juridiction de jugement pour fonder sa décision.

Il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu (il a été saisie) en sa qualité de juge d’instruction. ».

  • Le juge d’instruction est saisi par le réquisitoire d’information (article 51 du code de procédure pénale) et il instruit à charge aussi bien qu’à décharge (article 50 du code de procédure pénale).

2èmePartie : Le Droit Pénal Des Affaires

Il s’agit de l’étude (voir définition en 1ère partie) de deux types d’infraction :

1er Type d’Infraction : Les Infractions Non Spécifiques Au monde Des Affaires :

Il touche aussi à d’autres matières et domaines à part le monde des affaires. Il s’agit de :

  • L’escroquerie (التحيل), d’après l’article 291 du code pénal (CP) qui stipule : « Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende,quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’unpouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou lacrainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événementchimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer desfonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances oudécharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie desbiens d’autrui. »; ainsi que les infractions assimilées à l’escroquerie (التحيلمشتقات), d’après les articles 292 à 296 du même code (CP) ;
  • L’abus de confiance (مؤتمنخيانة), d’après l’article 297, alinéa 1er du code pénal (CP) qui stipule : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende,quiconque détourne ou dissipe, tente de détourner ou dissiper au préjudice despropriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets,quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne luiont été remis qu’à titre de louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage ou pour untravail déterminé, salarié ou non salarié, à charge de les rendre, de les présenter ou d’enfaire un usage déterminé. »; et ses dérivés, d’après les articles 297, alinéa 2, 298, 299, 300 et 301, alinéa 2 du même code (CP) ;
  • Le faux, d’après l’article 172 du code pénal (CP) qui stipule : « Est puni de l’emprisonnement à vie et d’une amendede mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout notaire qui dans l’exercice deses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privé et ce,dans les cas suivants:
    • en fabriquant, en tout ou en partie, un document ou un acte mensonger, soit en altérant ou en dénaturant un document original par quelque moyen que ce soit, soiten apposant un sceau contrefait ou une signature, soit en attestant faussementl’identité ou l’état des personnes.
    • en fabriquant un document mensonger ou en dénaturant sciemment la vérité parquelque moyen que ce soit dans tout support, qu’il soit matériel ou immatériel, d’undocument informatique ou électronique, d’un microfilm et d’une microfiche dontl’objet est la preuve d’un droit ou d’un fait générateur d’effets juridiques.»; et ses dérivés, d’après les articles 176, 177, 179 (pour la contre façon) et suivant jusqu’à 190, et des articles 193 et suivants jusqu’à 241 et suivant du même code (CP) ;
  • La corruption, d’après les articles 83 jusqu’à 94 du code pénal (CP) ;
  • Le détournement de correspondance (وجهةتحويل) et la divulgation du secret professionnel (رسائل،أمانات،المهنةسرإفشاء), d’après l’article 253 du code pénal (CP) qui stipule : « Celui qui, sans y être autorisé, divulgue le contenu d’une lettre, d’untélégramme ou de tout autre document appartement à autrui, est puni del’emprisonnement pendant 3 mois. ».

2ème Type d’Infraction : Les Infraction Relatives Proprement Au monde Des Affaires :

  • L’infraction relative à l’exercice du commerce et de l’industrie ;
  • Les infractions relatives aux sociétés.