Cours de Responsabilité Délictuelle

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle est celle qui a lieu hors de tout contrats, entre la victime du dommage de l’auteur, il n’a pas de lien contractuel. On parle également de lien extra contractuel. Cette responsabilité provient non pas d’un acte juridique mais d’un fait juridique, l’événement qui est à l’origine du dommage est un fait contractuel et non pas un acte contractuel.

Les délits sont les faits dommageables illicites qui sont marqués par l’intention de leur auteur. Au contraire les quasi-délits sont les faits dommageables illicites qui surviennent sans l’intention de leur auteur. Article 1382 vise les délits et l’article 1383 quasi-délits.

  CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : INTRODUCTION AU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

S1 : L’EVOLUTION AU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ

I – AVANT LE CODE CIVIL

 A-    Le droit Romain

 Il méconnaissait la distinction entre la responsabilité civile et pénale et aussi entre la responsabilité contractuelle et délictuelle. Il méconnaissait la distinction entre la responsabilité  civile et pénale car en droit Romain il y avait une confusion entre l’idée de peine et celle de réparation. Il existait des actions mixtes qui avaient pour objet à la fois de punir et réparer, ce qui effacer encore la distinction faute civile et faute pénale.

Pour la méconnaissance de la distinction contractuelle et délictuelle, ces responsabilités n’étaient pas distinguées, il existait des délits qui ouvraient droits à réparation de la victime dès que des conditions étaient remplies. Or ces délits pouvaient résulter aussi bien de la résultante d’un dommage que de l’inexécution d’un contrat. Sur le terrain de la responsabilité aucune distinction de régime n’était faite. Il n’existait pas non plus de principe général de responsabilité et donc la victime ne pouvait agir que si l’action lui était expressément octroyée dans le cadre de délit nommé. Enfin dans ce système la place de la faute était réduite sinon inexistante, il y avait une responsabilité objective. Elle est objective car la considération de la faute était absente.

 

B-    A l’époque des  Francs.

 La responsabilité est encore objective mais laisse une place essentielle à la conception matérielle du délit. Ce qui importe c’est à la fois la gravité du dommage et la qualité de la victime. Conception archaïque qui repose sur l’idée de vengeance. Il existait  un tarif que l’auteur devait payer à la victime ou à la famille en fonction de la gravité du dommage et de la qualité de la victime. Ce tarif était wergeld. L’auteur du dommage pouvait racheter le droit de vengeance que pouvait avoir soit la victime, soit sa famille. S’il ne pouvait payer sa famille pouvait le faire où il mourait. Il y a l’idée de responsabilité collective.

 

C-    Sous l’ancien régime.

Les traits primitifs de la responsabilité du droit romain connaissent une évolution sous l’influence du droit canon et des concepts Chrétiens. On arrive à une conception plus subjective. On assiste à l’essor d’un principe de responsabilité fondé sur la faute, qu’on doit à l’émergence de DOMAT .L’idée de faute devient essentielle. Détachement de la responsabilité civile et pénale. La responsabilité civile gagne son autonomie par rapport à la responsabilité pénale.

 

 

II – A  L’EPOQUE DE CODE CIVIL

5 articles sont consacrés à la responsabilité civile :

  •    => l’article 1382 vise les délits
  •    =>l’article 1383 vise les quasi-délits c’est-à-dire les fautes non intentionnelles
  •    => l’article 1384 vise la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d’autrui
  •    => Puis les articles 1385 et 1386 vise la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments et du fait des animaux.

Les rédacteurs du code civil avait consacré un principe général de responsabilité emprunté à DOMAT : principe de l’article 1382 : «  tout fait quelconque de l’homme qui a causé un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Les rédacteurs du code civil on fait une place centrale à la notion de faute, elle s’explique par la volonté des rédacteurs du code de consacrer une règle universelle de justice élémentaire, une règle morale selon laquelle celui qui commet une faute entraînant un dommage doit réparation. C’est une conception subjective de la responsabilité qui regarde le sujet auteur du dommage et non pas l’événement ou les circonstances.

C’est également une responsabilité individuelle qui repose sur une conception individualiste ce qui marque une rupture avec la responsabilité collective.

Enfin les rédacteurs du Code civil distingue clairement responsabilité civile et responsabilité pénale,  c’est deux types se distinguent dans trois domaines : fonction, sanction, domaine

_ Quant au domaine : en matière pénale, il existe le principe de la légalité des délits et des peines alors qu’en droit civil, il existe un principe général de responsabilité. N’importe quelle faute en droit civil engage la responsabilité, donc le domaine en droit civil est plus étendu qu’en droit pénal.

_ Quant à la sanction : en matière pénale, elle est fonction de la gravité, de l’injure faite à la société, en droit civil la sanction vise à la réparation du dommage subie par la victime.

Le Droit pénal vise à l’élimination ou à la réinsertion au regard du coupable. Il y a une fonction d’intimidation. Alors qu’en Droit civil, ce qui importe c’est la réparation du dommage, la remise en état de la situation posée par le dommage.

 

LES THÉMATIQUES ABORDÉES DANS CE COURS SONT LES SUIVANTES (cliquez):

 

III – DEPUIS LE CODE CIVIL

 

L’évolution s’est faite dans trois directions : il y a un recul de l’idée de faute, une collectivisation de la responsabilité et enfin un renouvellement des sources de la responsabilité.

    _Un recul de l’idée de fond : Le conseil constitutionnel, a considéré que l’article 1382 avait une valeur constitutionnel, dans une décision du 22 octobre 1982 puis plus récemment le 9 novembre 1999 dans la loi relative au PACS, l’idée selon laquelle l’auteur d’une faute causant un dommage à une valeur constitutionnelle. Il reste cependant qu’il y a bien un recul de l’idée de faute au profit d’une responsabilité de plus en plus objective qui conduit les victimes d’un dommage à  demander réparation même quand le dommage ne résulte d’aucune faute.

    _ Collectivisation de la responsabilité par deux voies privilégiées :

—  L’essor de l’assurance : depuis 1930 il y a un essor de l’assurance de responsabilité surtout dans les domaines présentant des risques. L’assurance repose sur le paiement d’une prime de telle sorte qu’il n’est pas tout à fait exact que l’auteur du dommage ne ressent pas le coût de la réparation. Cependant ces primes sont calculées en fonction de statistique, en fonction de convention liée à la collectivité. L’assurance a un effet pervers car elle fait disparaître chez l’individu l’idée même de responsabilité.

—  L’essor des fonds de garantie : il conduit de façon directe à ce que le dommage soit réparé par la collectivité à travers un fond de garantie. Il existe par exemple un fond de garantie pour les victimes du SIDA.

_ Le changement des sources de la responsabilité : de façon remarquable les cinq articles sont demeurés inchangés, mais en réalité la matière à évolué, la jurisprudence a joué un rôle considérable en faisant évoluer les textes existants en vue de les adapter aux évolutions de la société.

Ex : à partir de l’article 1384 la jurisprudence a construit tout un système de responsabilité objective du fait des choses.

La responsabilité s’est aussi développée en dehors du code civil par la multiplication de régimes spéciaux de responsabilité qui conduisent à une perte d’influence des textes des cinq articles code tel qu’ils avaient été consacrés par les rédacteurs du code civil. Depuis 1940, il n’y a qu’un contre-exemple, la loi du 19 mai 1998 qui concerne la responsabilité du fait des produits délictueux, disposition insérée dans l’article 1386-1 du Code civil.

 

S2 : LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CIVILE

La question renvoie ici à la question de savoir ce qui justifie qu’une personne est responsable ?

 

  1. LA FAUTE

 Elle est au fondement du droit de la responsabilité comme le témoigne l’article 1382. Jusqu’en 1880 en raison d’une absence de nécessité économique les juristes n’ont pas remis  en cause un tel fondement, mais à la fin du 19e Siècle, la révolution industrielle bouleverse le droit de la responsabilité car elle augmente les dommages dus aux machinistes, autrement dit des dommages qui ne peuvent pas être imputé à une faute. Il n’y a parfois pas de faute à l’origine du dommage. L’absence de faute entraîne la non indemnisation de la victime alors qu’on aurait pu penser que la victime devrait obtenir une indemnisation. Autrement dit, la responsabilité contractuelle a montré les limites de l’article 1382 pour fonder une responsabilité objective fondée sur le risque.

 

II – LE RISQUE

 Deux juristes Saleilles et Josserand ont prôné un système de responsabilité objective à partir de l’étude des accidents du travail, et ils vont expliquer que la responsabilité devrait poser indépendamment de toute idée de faute sur celui qui profite du risque dont le dommage est une conséquence. Cette idée reçoit deux applications :

   _ D’abord la théorie du risque créé repose sur l’idée que celui qui crée un risque doit en assurer les conséquences et donc réparer des dommages qu’ils auraient pu entraîner.

  _ La deuxième application est celle de la théorie du risque profit : c’est celui qui profite du risque qui doit en supporter les conséquences.

Ex : le chef d’entreprise profite du risque des machines et donc en cas d’accident, la responsabilité est objective car elle regarde les circonstances à l’origine du dommage.

 

III – LA GARANTIE

 Starck, un juriste oppose aux thèses précédentes de ne pas se placer du point de vue de la victime, or chacun a droit à la sécurité, il faut concilier le droit avec le droit à agir de chacun. Il faut donc d’abord regarder la victime du dommage et admettre qu’elle a droit à la garantie de son dommage car son droit à la sécurité se trouve atteint du fait même de dommage qu’elle subit. Donc si le dommage est corporel ou matériel, il existe au profit de la justice une garantie objective sans qu’il soit nécessaire que le responsable est commis une faute. Cette approche ne vaut pas pour le dommage moral. L’essor des fonds de garantie participe à la consécration de la garantie.

 

IV – LA PRECAUTION

 C’est une notion en plein essor et ceux sous l’influence de plusieurs facteurs :

–          multiplication des risques de masse

–          un devoir de prévention de ceux qui pourraient être à l’origine de ce dommage de masse

–          l’évolution des progrès scientifiques et techniques qui fait que la connaissance sur la probabilité de certains risques évoluent dans le temps, d’où l’essor de cette idée de précaution qui ressort sur le postulat selon lequel, il ne faut pas attendre qu’un risque se réalise ou non et qu’il faut prendre les mesures nécessaires pour l’éviter. L’absence de mesure préventive pourrait entraîner la responsabilité. L’idée de précaution a été invoqué par la CJCE pour justifier pour la communauté Européenne interdisent la viande bovine en provenance de Grande Bretagne. Mais il reste qu’en Droit Français il n’existe pas de principe de précaution mais une disposition particulière dans une branche particulière : loi du 2 février 1995 sur l’environnement, dite loi L110-1 du Code de l’environnement.

 

TITRE 1 : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE :

 Dans le code civil il y a plusieurs fautes de responsabilité mais il existe en dépit de cette diversité des dispositions communes  à tous les régimes de responsabilité. Il faut toujours un dommage subi par la victime et un lien de causalité entre le fait générateur du dommage et le dommage lui-même.

 

SS TITRE 1 : LES CONDITIONS COMMUNES

CHAPITRE 1 : LE DOMMAGE

 Il n’y a pas de responsabilité sans dommage, donc même une faute même très grave qui ne causerait aucun dommage ne pourrait entraîner la responsabilité de l’auteur. Mais tous les dommages ne sont pas réparables comme les tracas quotidiens. De même la vie économique, impose que certains acteurs économiques subissent des dommages non réparables. Ainsi la concurrence loyale ne peut pas donner lieu à la responsabilité. Ainsi les troubles du voisinage ne peuvent être anormaux.

La naissance d’un enfant normal à la suite d’un IVG raté : arrêt de 25 juin 1991 a considéré que la naissance d’un enfant normal ne constituait pas un préjudice réparable. Cette question rebondit quand on se demande ce qui se passait si l’enfant été atteint d’un grave handicap : affaire PERRUCHE 17 novembre 2000 : une femme était atteinte de la rubéole et elle était enceinte, elle voulait savoir si il y a avait un risque pour son enfant et si oui elle souhaitait avortée. Le médecin lui a dit qu’il n’y avait aucun risque et l’enfant est né handicapé. La Cour de  Cassation a considéré que la faute commise par le médecin et le laboratoire d’analyse avait empêché la femme d’exercer  son choix d’interrompre sa grossesse et a admis que l’enfant pouvait obtenir réparation du préjudice résultant de son handicap.

La faute contractuelle établissait en tant que telle une faute délictuelle au regard de l’enfant ?

L’arrêt Perruche a beaucoup fait parler de lui :

–          loi du 4 mars 2002 : elle brise la jurisprudence nul ne peut se prévaloir de préjudice du seul fait de sa naissance. Toute personne hardie à droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité. Donc les charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant est prise en charge par la collectivité.

–          Arrêt du 6 octobre 2005 : La Cour Européenne a considéré que le préjudice ne pouvait être considéré comme indemnisé de façon raisonnablement proportionné depuis l’intervention de la loi du 4 mars 2002.

 

S1 : LES CARACTERES DU DOMMAGES REPARABLES :

 Contrairement à la matière contractuelle, en matière délictuelle les conditions de la prévisibilité du dommage n’existent pas. En matière contractuelle on peut anticiper. Quelles sont les conditions en matière délictuelle ?

 

I  –  LE DOMMAGE DOIT ETRE CERTAIN

 Un dommage incertain est hypothétique, ce n’est pas un dommage mais un risque de dommage. Dire que le dommage être certain suppose des questions : est-ce qu’on peut réparer un dommage futur ? Est-ce que la perte d’une chance peut constituer un préjudice réparable ?

 

A-    Le dommage futur

 Le dommage certain peut parfaitement être futur ou actuel, ce qui importe c’est qu’on soit sur que ce dommage futur advienne, si tel est le cas, il mériterait responsable.

En matière de contamination du virus VIH, la personne peut demander la réparation de son dommage, mais est ce qu’elle peut demander la réparation de son préjudice futur. Arrêt du 20 juillet 1993 a approuvé une cour d’appel d’avoir considéré qu’en cas de séropositivité, le préjudice résultant de la survenance du SIDA n’a pas un caractère certain.

 

B-     La perte d’une chance

 Un étudiant va à un examen et se fait renverser, il est donc empêché. On ignore s’il aurait eu l’épreuve, s’il l’aurait eu, il subit un préjudice. S’il avait raté il n’aurait eu aucun dommage. Donc la jurisprudence résonne en perte de chance. Il est définitivement certain qu’il a perdu  sa chance de passer l’examen. On voit donc bien qu’en admettant la perte d’une chance puisse constituer un préjudice réparable on évite ainsi de débouter la victime en raison de l’incertitude dans laquelle il se trouve. Donc la perte d’une chance est un préjudice certain et c’est donc bien un préjudice réparable.

Cette jurisprudence a des domaines de préférence. Ces applications sont parfois abusives, le concept de perte de chance permet en fait de remédier à l’insuffisance du lien de causalité.

En matière médicale quand on ne sait pas trop si telle faute à entraîner telle dommage, il arrive que le juge statue sur le fondement de perte de chance pour indemniser la victime.

Deux observations : 

—  pour que le préjudice soit indemnisé pour perte de chance il faut que la chance perdue ait été réelle et sérieuse.

—  La Cour de Cassation estime en aval qu’une fois admis l’existence d’une perte de chance, elle estime que l’indemnisation qui sera accordée à la victime au titre de perte de chance ne peut pas être égale au montant total de la chance perdue.

                 

II LE DOMMAGE DOIT ETRE DIRECT

 Cette disposition se confond souvent avec l’exigence d’un lien de causalité, dire que le dommage doit être direct se serait dire qu’il doit être la suite directe du fait générateur. Ce dommage doit être direct tout en affectant plusieurs personnes.

 

III -LE DOMMAGE DOIT ETRE LEGITIME

 Cette exigence est de nature procédurale, mais elle a été transposée en matière de responsabilité civile ou la Cour de Cassation exige que la victime se plaigne d’un dommage légitime c’est-à-dire non contraire à l’opinion publique et aux bonnes mœurs. La victime doit se plaindre de la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé c’est ce que dit la jurisprudence. Une telle formule n’est pas sans rappeler la définition du droit subjective telle qu’on la trouve chez HIERING. La victime doit pouvoir se plaindre de la violation d’un droit subjectif, ça renvoie au droit juridiquement protégé.

 

En vérité la Cour de Cassation utilise la formule d’intérêt légitime juridiquement protégé afin de contrôler les droits réparables.

Ex : une femme travaille au noir et se fait renverser, elle ne peut obtenir dédommagement de la perte de ces rémunérations car celles-ci sont illicites.

On retrouve la même idée dans le cas de la naissance d’un enfant normal en cas d’IVG raté : ici le dommage n’est pas légitime.

 

La question est posée à la jurisprudence à propos de la concubine qui est affectée moralement du fait de la mort de son concubin : elle se plaint d’être privée de ressources, d’être affectée moralement mais doit-elle être indemnisée ? Le concubinage ouvre t’il droit à réparation ?

La deuxième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 1937 a refusé d’indemniser la concubine victime car elle a considéré que la cause de la demande était illégitime. Puis à la suite de cet arrêt, c’est développé une controverse importante entre la chambre civile et la chambre criminelle de la Cour de Cassation. Pour la même question, la chambre criminelle admettait la réparation alors que la chambre civile la refusait. La chambre criminelle exigeait pour cela que le concubinage soit stable et non adultérin.

Cette controverse a pris fin le 27 juillet 1970, où la chambre civile a admis l’indemnisation à condition que le concubinage soit stable et non adultérin et sans caractère délictueux.

Par la loi du 11 juillet 1975, l’adultère est dépénalisé. La Cour de Cassation avait anticipé cette décision en juin 1975. Cette solution de 1970 est importante et elle mérite d’être confronté à d’autre solution notamment à l’habitude de la chambre civil qui en matière d’indemnisation d’un préjudice morale subit du fait de la mort d’un animal avait admis la réparation.

 

S2 : LES DIVERSES SORTES DE DOMMAGES REPARABLES :

I – LE DOMMAGE MATERIEL

 Quand un accident survient, il peut entraîner des pertes, des destructions, la destruction d’un bien est un dommage matériel. C’est le cas de la personne qui va se trouver empêcher de travailler mais souvent ici le dommage matériel résulte d’un dommage corporel ayant pour effet d’empêcher la victime de travailler. Un même dommage corporel n’a pas toujours les mêmes conséquences matérielles.

Le dommage matériel peut être subit par ricochet. Il tombe d’abord sur une victime immédiate pour ricocher une autre victime dite médiate.

Ex : un père de famille a un accident, il est la victime immédiate mais ça à des répercussions sur sa famille qui est affectée, ils sont affectés par ricochet.

 

II – LE DOMMAGE MORAL

 Dans beaucoup d’hypothèse la souffrance n’est ni matérielle, ni corporelle, C’est la tristesse : le dommage est moral. Celui-ci a été discuté, on a fait valoir qu’il pourrait être injustifié de négocier le prix de la douleur (RIPERT). On a encore dit qu’il y a avait quelque chose d’indécent d’aller moyenner ses larmes devant le tribunal, et on a considéré qu’il ne serait pas réparable car on ne peut pas remettre les choses en état.

Cette dernière remarque est justifiée, la réparation n’a pas seulement pour fonction de remettre les choses en état mais aussi de compenser les souffrances de la victime. La Cour de cassation a admis assez tôt la réparation du dommage moral. Mais des problèmes se sont posés.

 

A-    La réparation du dommage morale subie par la personne directe

 La Cour de cassation a considéré qu’une victime avait droit à la réparation de tous ces dommages et a donc admis la réparation de principe dans arrêt du 13 février 1923 : l’article 1382 vise aussi bien le dommage moral que physique. Mais il y a eu des problèmes : faut-il admettre que l’action en réparation du dommage moral se transmette aux héritiers ? Il faut éviter une confusion ; il ne faut pas confondre l’action de la victime exercée par ces héritiers à titre successorale et l’action personnelle que peut exercer certain proche en réparation de leur préjudice par ricochet. Quand les héritiers exercent à titre successorale ils ne font qu’exercer le droit qu’ils ont recueilli de la succession et donc ils ne peuvent invoquer que le préjudice subi par la justice elle-même, lors de son procès.

Quand c’est une action personnelle, ils font bien état d’un préjudice personnel. Or on a toujours admis que les héritiers puissent exercer l’action de défunt à titre successoral dont souffre le patrimoine successoral.

Mais quand est-il du dommage moral ?

Une partie de la doctrine s’y est opposé avec plusieurs arguments :

–  le dommage moral est personnel se serait le défunt qui aurait subi un dommage, il serait intransmissible aux héritiers. On a dit que la victime aurait peut-être pardonné à l’auteur du dommage de telle sorte que la victime n’aurait pas pu exercer l’action en réparation. Les héritiers ne pourraient donc que continuer l’action.

–  On a fait valoir que ce dommage moral étant un dommage personnel, son évaluation qui est déjà en temps normal difficile, deviendrait impossible quand la victime est décédée.

Un arrêt de la chambre mixte du 30 avril 1976 a admis la transmission de l’action en réparation du dommage moral aux héritiers. Elle a eu raison car c’est une chose de dire que le dommage moral est personnel mais s’en est une autre de refuser toute évaluation patrimoniale du droit à réparation. Autrement dit le dommage moral est bien personnel mais il fait naître dans le patrimoine de la victime une créance à réparation. Si on admet que ce droit à un caractère patrimonial donc il se transmettra aux héritiers. Ce dommage moral est bien extrapatrimonial mais la créance qu’il fait naître se transmet aux héritiers. La Cour de Cassation a assez largement admis la réparation du dommage moral.

La première chambre civile dans l’arrêt NULUS a admis la réparation du droit moral du fait de la mort cheval en 1962. Ici ce n’est pas un dommage par ricochet.

 

              B – La réparation du dommage moral subit par ricochet :

 Une personne proche décède, le préjudice qui en résulte est par ricochet. Mais quand la victime immédiate n’est pas décédée peut-on admettre le préjudice par  ricochet ?

La victime immédiate va obtenir réparation, ne faudrait-il pas considérer que les choses ont été remises en état de telle sorte que la victime médiate ne devrait plus souffrir ?

La Cour de Cassation dans un arrêt de 1966 admet la réparation du dommage moral par ricochet que la victime immédiate soi décédée ou non.

Mais comment déterminer le cercle des victimes par ricochet ?

Il faut pouvoir justifier de l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance. Il faut un rapport d’affectivité, elle n’exige plus ce lien de parenté ou d’alliance. La jurisprudence procède au cas par cas.

 

III – LES DOMMAGES CORPORELS

 Le préjudice d’agrément a été considéré comme un dommage corporel il s’agit d’un préjudice qui résulte de la privation des joies de l’existence. C’est donc un préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressenties dans les conditions d’existences. On s’est posé la question de savoir si les personnes en état végétatif pouvaient obtenir la réparation de ce préjudice ? La réparation du préjudice matériel ne soulève pas de difficulté particulière, elles peuvent obtenir la réparation de dommage qui consiste dans une perte de revenu. En revanche qu’en est-il de leur préjudice moral et d’agrément? Deux thèses s’affrontent :

—  une subjective défendue par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation faisant valoir que ce type de préjudice ne pouvait être réparé car ça supposerait que la victime puisse représenter l’existence du dommage.

—  Cette thèse s’oppose à une thèse objective, qui dit qu’il n’est pas nécessaire que la victime ait conscience du dommage pour qu’il soit réparable, il suffit que le dommage soit constaté objectivement. Thèse défendue par la chambre criminelle de la Cour de Cassation.

Finalement la 2e chambre civile s’est ralliée à la chambre criminelle par 2 arrêts de 1995 que l’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation, le préjudice doit être réparé dans tous ces éléments

 

IV – LE PRÉJUDICE SPÉCIAL DE CONTAMINATION PAR LE VIRUS DU SIDA

 En matière de contamination par le virus du Sidas la jurisprudence a suivi une démarche consistant à envisagée de façon globale les préjudices extra patrimoniaux souffert par la personne contaminée. Le fond d’indemnisation a souligné que cette maladie créer des angoisses et des problèmes sociaux et l’originalité de la maladie tient au fait que certes l’espérance de vie est réduite mais on ne sait pas vraiment dans quelle mesure. Il y a donc une incertitude et le fond d’indemnisation a estimé qu’il existait un préjudice spécifique de contamination regroupant différents aspectes extra patrimoniaux. La question s’est posée à la cour de cassation de savoir si cette conception globale était juridiquement justifiée ? Ne revient telle pas à retenir une analyse in abstracto du dommage en regroupant de façon globale les différentes composantes ? L’analyse du dommage ne doit-elle pas être au contraire complète ou s’effectuait au cas par cas d’autant que certaine victime peuvent ressentir de façon plus intense la peur de la mort que d’autres ? Or en adoptant une vision globale on ignorait chaque cas particulier, on négligerait la situation indépendamment de chaque victime. La cour de cassation a quand même validée cette démarche dans un arrêt du 2 avril 1996 définissant le préjudice spécifique de contamination, ce préjudice correspond a l’ensemble des préjudice de caractère personnel tant physique que psychique et résultant notamment de la réduction de l’espérance de vie des perturbations de la vie sociale, familiales et sexuelles ainsi que des souffrances et de leur crainte du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que toute les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie.

 

CHAP 2 : LE LIEN DE CAUSALITE

 Pour qu’il y ait un responsable il  faut un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

Le fait générateur peut prendre différente formes, ce peut être la forme ou le fait personnel, ou le fait d’une chose ou le fait d’autrui, mais quelque soit l’hypothèse il faut toujours un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Cette exigence d’un lien de causalité ne signifie pas que les règles de preuve du lien de causalité soit toujours les mêmes. Parfois c’est la victime qui doit prouver parfois ce lien de causalité est présumé. Il reste que dans tous les cas le lien de causalité doit exister.

 

S1 : L’APPRECIATION DE LA CAUSALITE :

 Il y a différente manière de concevoir la causalité. La difficulté du droit de la responsabilité,  tient au fait qu’un dommage est précédé d’un enchaînement  d’événement, qui peut avoir plus ou moins contribué à sa réalisation. Le problème consiste donc à choisir parmi ces antécédents celui ou ceux que l’on considère comme cause du dommage. Exemple : une pers s’arrête pour acheter un journal et laisse les clefs sur la voiture, la voiture est volée, le voleur à un accident est renverse un piéton. On voit bien que parmi les antécédents du dommage il y  a l’accident du voleur, mais aussi la négligence du propriétaire de la voiture, sans le vol de la voiture, pas d’accident et donc pas de dommage.

 

En droit doit-on considérer que le dommage a été causé par le fait de conduire trop vite ou par la négligence du propriétaire. Ca renvoie à la conception qu’on doit se faire de la causalité. Il y a deux systèmes en présence :

  =>THEORIE DE L’EQUIVALENCE DES CONDITIONS : elle consiste a considéré comme causal tout événement sans lequel le dommage n’aurait pas eu lieu, par conséquent tout événements qui participe à la chaîne causal doit être considéré comme une cause du dommage, c’est une conception large de la causalité.

 =>THEORIE DE LA CAUSALITE ADEQUATE : celle selon laquelle est réputée causale l’événement qui selon la nature des choses était de nature à provoquer le dommage c’est-à-dire celui qui devrait à nouveau le causer dans les mêmes conditions. C’est une conception plus étroite de la causalité.

On dit que la jurisprudence consacre plutôt une conception étroite de la causalité et donc que la théorie de la causalité adéquate a les faveurs de la jurisprudence. En réalité cette affirmation doit être nuancée ; la jurisprudence varie au grès des espèces et elle souvent inspiré par des considérations dépitées qui font obstacles à une systématisation parfaite des solutions. Autrement dit sans doute qu’une grande majorité des décisions se réfèrent à la théorie de la causalité adéquate ou plus exactement résonne selon cette théorie. Mais il n’est même pas sûr que l’on sache toujours bien distingué. Arrêt du 17 février 1993 : une pers est victime d’un accident de la circulation à l’origine duquel se trouve la faute d’un autre conducteur qui a provoqué la collision, la personne victime de l’accident est hémophile et donc a déjà subi des transfusions sanguines, mais à la suite de l’accident elle doit subir beaucoup de transfusions imputables à l’accident. Il s’avère qu’elle a le SIDA on ignore qu’elle transfusion l’on contaminée, le juge fait un calcule de probabilité est considère que les transfusions à l’origine de la contamination sont antérieures à l’accident. Ce pose alors un problème de causalité, peut on dire que l’auteur de l’accident est responsable de la contamination de la victime, la cour de cassation a répondu positivement a cette question, il est responsable de la contamination, c’est une appréciation plutôt large de la causalité, pourtant quand on regarde dans le code civil Dalloz l’arrêt est rangé parmi les exemples de l’application de la théorie de la causalité adéquate alors qu’il est question de l’autre théorie.

 

S2 : LES DOMMAGES CAUSES EN GROUPE

 Une série de chasseur tue par inadvertance une personne, on ne sait pas quel chasseur assigner en responsabilité, on sait que 4 d’entre eux on tire

—  2 solutions envisageables, ou bien débouter la victime de sa demande au motif qu’elle n’a pas su rapporter la preuve de la responsabilité de ceux qu’elle assigne

—  ou bien prendre en considération le groupe lui-même et considérer qu’il est responsable et par conséquent que tout les membres du groupe le sont à leur tour.

Dans cette 2nd hypothèse si la victime agit sur le fondement de la responsabilité pour faute on va considérer que chacun des membres du groupe est fautif, par suite de la faute du groupe lui-même, si la victime agit sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, on considérera que tous les membres du groupe sont co-gardien de la chose instrument du dommage. C’est la solution retenue par la jurisprudence, dans l’exemple choisie la jurisprudence considère que les chasseurs sont co-gardiens de la gerbe de plomb car en approfondissant l’analyse, on voit bien que pour qu’il y est garde collectif, il faut qu’il y est garde collectif d’une même chose. Si on considère chaque plomb isolément on dira qui ne peut pas y avoir de garde collectif de chaque plomb, c’est pour cette raison considère qu’il faut prendre en compte la gerbe de plomb. Il est arrivé qu’un seul plomb touche la victime de tel sorte que on peut douter de l’existence d’une gerbe de plomb, en réalité la jurisprudence se montre bienveillante a l’égard de la victime car elle admet que même si un seul plomb touche la victime il y a responsabilité du groupe dans son entier.

 Il ressort de la jurisprudence que ce qui compte c’est que la chose est été actionné conjointement par plusieurs personnes, par exemple dans les matchs de hockey, on considère que le palet est une garde collective, de même pour la balle de tennis les joueurs sont co-gardiens de la balle, mais ce qu’il faut c’est que plusieurs personnes actionnent conjointement la chose.

 

S3 : LES PREDISPOSITIONS DE LA VICTIME.

 Soit une personne cardiaque victime d’un accident de la route qui a pour effet d’entraîner son décès par l’arrêt du cœur en raison de la forte charge émotionnelle pendant l’accident, faut il considérer que son décès est du a un arrêt cardiaque et  qu’il a bien été causé par l’accident, ou bien faut-il considérer qu’il est la conséquence de problème médicaux antérieures qu’elle avait ? Le problème est de savoir si le fait générateur est bien la cause du dommage ou si le dommage résulte en réalité d’une prédisposition de la victime ? Pour trancher cette difficulté la jurisprudence distingue deux hypothèses :

—  la prédisposition ne s’est pas antérieurement  révélée il n’avait pas eu prédisposition avant le dommage, dans ce cas la jurisprudence ignore la prédisposition et répare le dommage comme pour tout le monde

—  la prédisposition s’était révélée antérieurement il faut alors distinguée deux sous hypothèse : _ on peut opposer a la victime sa prédisposition pour restreindre voir supprimer son droit a l’indemnisation

                 _ L’exception est le cas dans lequel le préjudice que révèle la prédisposition change de nature par le fait du dommage, c’est l’exemple du borgne, le préjudice du borgne est d’être partiellement privé de la vue, on considère alors que le fait générateur est la cause du nouveau préjudice, donc dans cette hypothèse on ne tient pas compte de la prédisposition et on indemnise la victime

 

 

SOUS TITRE 2 LES CONDTIONS PROPRES A CHAQUE TYPES DE RESPONSABILITE

 

 

CHAPITRE 1 : LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL

 C’est la responsabilité pour faute de l’article 1382 et 1383, dans l’article1382 pour être responsable du fait responsable il faut qu’il y est une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage, l’art 1382 vise tout fait quelconque de l’homme mais c’est un fait qui doit être fautif. La question est qu’est qu’une faute ?

 

 S1 : L’EXISTENCE DE LA FAUTE

I-LA NOTION DE FAUTE

 

Pour qu’il est faute il faut que 3 éléments soit remplis, un élément légal, matériel et moral

 

A-    l’élément légal :

 Il consiste à dire que pour qu’il y est une faute il faut que la loi elle-même est envisagée l’hypothèse  visée et qu’elle ait donc stigmatisé l’acte commis, c’est vrai en matière pénale : le principe de la légalité des peines suppose que pour qu’une personne soit pénalement condamné que l’acte qu’elle a commis est était interdit par la loi, en matière civil cette exigence est beaucoup plus souple, sans doute qu’il existe un élément légal mais en réalité, la responsabilité du fait personnel repose sur les art 1382 et 1383, qui en raison de la généralité de leur terme permettent de considérer que n’importe quelle faute est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, autrement dit c’est parce qu’il existe à l’article 1382 un principe général que l’élément légal n’existe en fait quasiment pas en matière civil

 

B-    l’élément matériel

 Il faut que le comportement qui est à l’origine de la responsabilité civil soit un comportement in social, illicite, qui se manifeste soit par une action, soit par une abstention

 

C-    un élément moral

 C’est une question importante ; pour qu’il y est faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur faut-il qu’il est conscience de ces actes ?

L’élément moral exige en effet de la part de l’auteur qu’il est pu réalisé la gravité de ces actes, qu’il est pu savoir qu’elle serait les conséquences éventuelles de ces actes, que l’on puisse lui imputer son acte comme si il y avait une nécessité de pouvoir reprocher a une personne son acte ; quand l’élément moral est exigé il n’y a pas de responsabilité civile délictuelle sans conscience. On va vers une dilution de l’élément moral, les personnes morales peuvent être responsable mais elles ne peuvent être consciente de leurs actes

 

1-      la responsabilité de l’infans

 C’est le jeune enfant privé de raison, de moins de 7ans, ce jeune enfant peut il être responsable sur le fondement de l’art 1382. Par hypothèse ce jeune enfant est privé de la conscience du danger, il ne mesure pas la conscience de ces actes

2 rmqs : – il ne s’agit pas ici d’envisager la responsabilité de ces parents, il est évident que les parents peuvent être responsable du fait de leur enfant même sans conscience mais c’est alors une responsabilité du fait d’autrui qui est mise en jeu

              – on parle ici bien de la responsabilité personnelle de l’enfant, or si on s’en tient a la position classique on dira que faute de conscience l’élément légal de la faute fait défaut de tel sorte que il ne peut pas être responsable pour faute.

Ça a longtemps été la position de la jurisprudence, mais il y a eu une évolution avec des revirements de 2 arrêts du 9 mai 1984 de l’assemblée plénière. La jurisprudence dans l’un des 2 arrêts a par exemple considérer qu’une jeune fille de 5 ans pouvait avoir commis une faute et en l’espèce elle était victime, mais la CC a pris en considération sa faute pour lui opposer et donc pour réduire son droit a réparation. Cette jurisprudence n’est pas fait uniquement d’équité dans la mesure où il ne s’agit pas ici de trouver un responsable pour indemniser une victime, dans certains cas, c’est l’enfant lui-même auquel au va reprocher sa propre faute qui va en subir les conséquences.

Autre ex : un enfant jouait à cache-cache sous une table et un adulte est arrivé avec de l’eau bouillante pour le café, l’enfant s’est ébouillanté et on a considéré qu’il était fautif. Comment expliquer cette jurisprudence ? Ca s’explique par l’essor de l’assurance de responsabilité, d’ailleurs d’une manière générale l’assurance de responsabilité favorise la responsabilité pour faute car on considère que l’enfant est assuré de telle sorte que la mise en jeu de sa responsabilité ne pèse in fine que sur l’assureur. Ce raisonnement montre l’importance de l’assurance de responsabilité faisant évoluer la jurisprudence vers une objectivation de la responsabilité.

 

Mais ce raisonnement a ces limites :

 – cette assurance n’est pas obligatoire pour les enfants, or une telle jurisprudence exigerait que l’assurance soit obligatoire

–          même si il est assuré le procès en responsabilité n’est pas neutre pour le jeune enfant, il produit des conséquences ou de effets psychologiques à prendre en compte pour l’enfant

–          cette jurisprudence qu’on pourrait tenté d’expliquer pas la volonté de permettre à la victime, d’un dommage causé par un enfant d’obtenir réparation, d’avoir une responsabilité contre lequel agir, cette jurisprudence  se retourne

 

           2 –la responsabilité du démens

 C’est la personne privée de conscience, de telle sorte qu’on devrait considérer qu’elle ne peut pas commettre de faute, toutefois le fait qu’on ne puisse pas entraver sa responsabilité pourrait sembler injuste pour les victimes qui perdrait ainsi la possibilité d’agir en responsabilité, c’est la raison pour laquelle d’abord la jurisprudence a cantonné cette irresponsabilité pour faute du démens de 2 manières :

—  en premier lieu elle a exigé que le démens soit entièrement privé de raison

—  en second lieu qu’il soit avéré qu’au moment du dommage, le démens était bien dans un état d’inconscience.

La loi a ensuite évoluée a travers l’article 1389 du code Civile ici d’une reforme de 1968 qui dispose que celui qui a causé un dommage a autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mentale n’en est pas moins obligé a réparation, ce texte a une portée très large il vise les mineurs comme les majeurs, il vaut pour les personnes soumises a un régime de protection comme pour celle sui sont soumise a aucun régime de protection, il vaut pour les personnes victime d’un folie passagère comme pour ceux qui sont constamment sous l’empire d’un trouble mentale.

 

Il y a ici un débat essentiel : L’art 489-2 ne parle pas de faute et même pas de responsabilité, il dit seulement qu’il y a une obligation de réparation sans que l’on puisse affirmer que le démens est commis une faute. Les mots sont importants car ils relèvent du débats suivants est-il concevable de commettre un faute sans conscience ?

 

 L’article ne parlant pas de faute laisse entendre que le démens n’a pas commis de faute or l’assemblée plénière le 9 mars 1984 parle bien de faute :

  –  1ere Hypothèse : il serait possible de commettre une faute sans conscience, l’élément moral ne saurait donc plus inhérent à la notion de faute il pourrait y avoir une faute objective, la jurisprudence de 1984 aurait ainsi objectivé la notion de faute en faisant disparaître l’élément moral pour privilégier l’élément matériel.

  – 2nd hypothèse : impossible de commettre une faute sans conscience ou sans discernement, l’élément moral serait nécessaire à la faute. La faute est celle qu’on doit imputer à son auteur et pour cela il faut qu’il ait conscience de ces actes. La jurisprudence de 1984 aurait dénature la notion de faute, il y aurait une contradiction fondamentale à parler de faute objective, les deux termes seraient contradictoires. Il est sans doute plus exacte de dire que la jurisprudence a favorisé une objectivisation de la responsabilité au détriment de la notion de faute, autrement dit qu’elle aurait ici consacré une responsabilité objective pour fait dommageable et non pas une responsabilité pour faute objective. C’est bien pour cette raison que l’art 489-2 évite de parler de faute pour un démens.

                                       

II – LES DIFFERENTS TYPES DE FAUTES

             A – faute simple et faute intentionnelle

 Il existe une gradation de faute en matière délictuelle on oppose ainsi la faute simple à la faute intentionnelle, la faute intentionnelle a des effets importants car on considère qu’elle n’est pas couverte par l’assurance de responsabilité. La faute intentionnelle c’est celle qui est commise avec l’intention de causer le dommage, on recherche la réalisation du dommage. Cette distinction, il ne faut pas la confondre avec la distinction entre les articles 1382 et 1383 entre délits et quasi délits. Le quasi délits est la faute d’imprudence tandis que le délit de l’article 1382 est commis avec intention. Cette référence au critère de l’intention illicite à raisonner de la même manière qu’a propose de la distinction de la faute simple et de la faute intentionnelle. On aurait tendance à dire que la faute intentionnelle non isurable c’est le délit de l’article 1382. En réalité raisonner de cette façon serait une erreur, la distinction délit –quasi délits ne recouvre pas la distinction faute simple faute intentionnelle. Il y a des fautes délictuelles qui sont des fautes simples. En réalité la distinction des deux articles est très confuse et les arêtes visent souvent les deux articles, en réalité ce qui compte c’est la distinction faute simple faute intentionnelle

 

    B – faute d’abstention et faute de commission :

 La distinction tient à la manière de réaliser la faute parfois l’action est positive, mais dans d’autre cas elle est négative, une personne qui s’abstient d’agir pour avoir sa responsabilité civile engagée. Il y a un certain nombre de difficulté quand on est en présence d’un comportement négatif. Ces difficultés tiennent d’abord à la détermination de l’intention qui a animé la personne. La deuxième difficulté tient au respect des libertés individuelles de chacun. Ces difficultés sont cependant caricaturales, ne pas agir peut être la source d’un dommage et on peut ainsi être fautif tout autant que si on avait agi. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence décide que la faute peut aussi bien résulter d’une abstention que d’une commission. Des difficultés se posent tout de même s’agissant de la faute par abstention, on distingue l’abstention dans l’action et l’abstention pure et simple. L’abstention dans l’action correspond à la situation où une personne n’agit pas au cours d’une action et dans cette hypothèse la non action peut être fautive, il faut pour l’apprécier prendre en considération le caractère moyen de l’action par référence au caractère moyen de l’inaction. La question a donné lieu à un arrêt célèbre de 1951 dans l’affaire BRANLY, en l’espèce le problème était de savoir si on pouvait considérer comme fautive l’omission dans un article retraçant l’histoire de la TCF, de l’un des acteurs qui avaient participer a cette création. La cour de cassation à considérer que cette omission était fautive compte tenu de l’exigence d’objectivité qui s’oppose à l’historien.

L’arrêt appel plusieurs remarques :

—  d’abord la cour de cassation qualifie d’historien celui qui dresse un historique

—  et à partir de cette qualification elle dégage les devoirs qui pèsent sur l’historien, l’objectivité, la neutralité qui passe par le respect d’un certain nombre de méthodes et de recherches et de citation. Sur ce fondement se discute la faculté de l’historien de procéder au révisionnisme.

—  La 3e remarque : à partir de là,  le juge ne s’introduit il pas dans le travail de l’historien. LA cour de cassation, n’en fait-elle pas l’histoire. Si on s’en tient a la réponse de l’arrêt on dira que le juge ne contrôle que la démarche méthodologique de l’historien. Mais si on regarde le résultat concret de ce contrôle on doit bien admettre que le juge s’introduit dans des débats internes à la communauté des historiens, notamment a travers le fait de créer des devoirs a leurs charges.

 

   C – L’abstention  pure et simple :

 Quand elle ne se relie pas à une activité à celui à qui on fait pourtant le reproche de son comportement. Toute les fois que ce comportement est pénalement réprimé spécialement en cas d’omission de porter secours, il y a lieu de faire état de faute civil.

 

D-    la faute dans l’exercice d’un droit :

En raisonnant sur les droits objectifs on ne pourrait croire que l’exercice d’un tel droit ne saurait être fautive dans cette perspective le propriétaire ne pourrait faire de faute. C’est contre cette logique que s’élève la théorie de l’abus de droit, un droit tel que le droit de propriété exerçait dans des conditions anormales peut constituer une faute, l’abus de droit se ramenant toujours à une faute. On sait que PLAGNOL avait beaucoup critiqué la théorie de l’abus de droit en disant que le droit cesse là où l’abus commence. De telle sorte que parler d’abus de droit serait porteur de contradiction, si on est dans son droit il ne peut pas y avoir d’abus. La jurisprudence au début du XXe a quand même consacré la théorie de l’abus de droit notamment à propos de l’abus de propriété. C’est a partir de cette théorie de l’abus de droit que l’on distingue les droits susceptibles d’abus des droits discrétionnaires insusceptibles d’abus, comme par exemple le droit reconnu au parent d’autoriser ou de refuser le mariage d’un enfant mineur.

La question de la faute dans l’exercice d’un droit s’est posée avec plus d’acuité encore quand était en cause non plus l’exercice d’un droit subjectif mais plus généralement d’une liberté publique. Et la question s’est posée s’agissant de la liberté de la presse. La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse prévoit et sanctionne un certain  nombre d’abus de la liberté d’expression. Mais cette loi de 1881 est assez défavorable aux victimes de ces attentes dans la mesure ou elle prévoit une prescription très courte qui rend assez difficile l’action de la victime ou en tout cas beaucoup plus difficile que sur le terrain de droit commun, mais la jurisprudence a procéder a un refoulement de la faute puis exclusion plus radicale. Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 12 juillet 2000 elle a jugé que les abus de la libertés d’expression prévue et réprimé par la loi de 1881, ne peuvent être réparé sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il n’y avait pas la une exclusion définitive, dès lors en effet que l’expression attaquée constituée un fait matériellement distinct d’un abus réprimé pas la loi spécial, l’article 1382 conservait sa vocation à jouer. Mais un arrêt de la 1ere chambre civile du 25 septembre 2005 est venue affirmer que les abus de la liberté d’expression envers les personnes ne peuvent être poursuivies sur le fondement de l’art 1382 du code civil désormais donc l’article 1382 du code civil n’a plus du tout sa place parmi les règles de responsabilités du fait de l’expression.

Un arrêt de la 2eme chambre civile du 25 janvier 2007 était venu non seulement consacré mais encore élargir la solution de 2005, car cette arrêt énonce que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être suivies et réparés sur le fondement de l’article 1382, donc cet arrêt fait sauter la limite des abus envers les personnes

 

 

S2 : LES FAITS JUSTIFICATIFS :

 Dans un certain nombre de cas l’acte dommageable le comportement qui mériterai la qualification de faute va se trouver justifier de tel sort qu’on va considérer qu’aucune faute n’a été commise, la responsabilité civile de l’auteur du dommages ne se trouvera donc pas engagés

 

I  – TENANT A L’IMPOSSIBILITE DE NE PAS COMMETTRE LE DOMMAGE

 Dans un certain nombre de cas un ordre un commandement est donné qui va conduire a la réalisation du dommage, en droit pénal on parle de l’ordre de la loi ou du commandement de l’autorité légitime, c’est en quelque sorte l’obéissance obligé de l’individu qui va se trouver a l’origine du dommage. En droit civil ces hypothèses  sont rares, l’ordre de la loi ou le commandement ne vont être des faits justificatifs que tant que l’ordre est licite et que ce qui est demandé n’est pas illégal.

 

II  – TENANT A LA NECESSITE DE REALISER LE DOMMAGE

 

C’est l’hypothèse de la légitime défense, en droit civil c’est par exemple les hypothèses dans lesquelles un conducteur pour éviter un piéton heurte un autre véhicule. Il y a nécessité d’éviter le dommage pour éviter un dommage plus grand. Ces hypothèses ne sont prises en compte que pour éviter un dommage plus grand

 

    

III  – TENANT A L’ACCEPTATION DES RISQUES DU COMPORTEMENT DOMMAGEABLE.

                         Dans beaucoup de cas la victime a accepté les risques d’une activités dangereuse génératrice de dommages, c’est la question des sports dangereux, le joueur de rugby peut il se plaindre d’un placage, le boxeur peut-il de plaindre de s’être pris un coup de poing, dans certains cas l’acceptation des risques d’une activité dangereuse constituent un fait justificatif, les sports violents élèvent le seuil au-delà duquel il y a faute.  N’est pas en réalité la pratique du sport qui veut ? Les arrêts exigent une faute caractérisée, une violation des règles du jeu pour qu’il y ait responsabilité.

LES THEMATIQUES ABORDEES DANS CE COURS SONT LES SUIVANTES (cliquez):

 

CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES.

 

          Il y a des dommages causés par le fait d’une chose (pot de fleur du balcon…). Deux observations doivent être faite, la responsabilité du fait des choses se distingue de la responsabilité du fait personnel, en ce qu’il n’y a pas de faute à l’origine de cette responsabilité. Le fait générateur est le fait d’une chose. Mais cela ne veut pas dire que dans la responsabilité du fait personnel il ne puisse pas y avoir intervention d’une chose. Il est évident que parfois à l’origine de la responsabilité du fait personnel, il y a aussi présence d’une faute. Présence n’est pas le critère qui délimite ces deux types de responsabilité.

          La responsabilité du fait des choses  porte l’attention sur le rôle causal de la chose pour aller faire peser la responsabilité sur le gardien de cette chose. La victime n’a pas à établir la preuve de la faute. Ce qui faut établir est le fait de la chose, c’est-à-dire le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage. Le régime de la responsabilité du fait des choses est plus favorable à la victime que la responsabilité du fait personnel.

          A l’origine dans Code civil, il n’y avait que 2 articles consacrés à la responsabilité du fait des choses (1385 et 1386). Le 1er relatif à la responsabilité du fait des animaux et le 2nd relatif à la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments. Mais fin 19es, la Jurisprudence a découvert un principe général de responsabilité du fait des choses dans l’art 1384.1, a admis l’existence d’une responsabilité du fait des choses en dehors des cas spéciaux du Code civil. L’époque contemporaine est marquée par une multiplication des régimes spéciaux du fait des choses, ex : la responsabilité du fait des produits défectueux depuis loi du 19/05/1998.

 

    

S1 : LES HYPOTHESES SPECIALES VISEES PAR LE CODE CIVIL.

          A l’origine dans le code civil, 2 articles prévoient un régime spécifique : les articles 1385 et 1386. Désormais, l’article 1386-1 et suivant prévoit un régime spécial lié à la responsabilité du fait des produits défectueux

 

  1. A) la responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment

          L’article 1386 dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivé par la suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. La responsabilité pèse donc sur le propriétaire, or le propriétaire peut parfaitement ne pas être le gardien du bâtiment. Par conséquent, dans les hypothèses dans lesquelles le bâtiment est loué, le propriétaire n’est pas le gardien.

          Par ailleurs au sens de l’article 1386 code civil, le propriétaire lorsqu’il est responsable l’est sans qu’il soit nécessaire qu’il est commis une faute. On pourrait croire qu’il y a une faute à l’origine du dommage puisque l’article parle du défaut d’entretient ou du vice de construction. Mais en réalité, ce texte s’applique sans que cet éventuel défaut d’entretient, ou vice de construction, requiert une faute du propriétaire. La jurisprudence est claire, il n’y a pas de faute à prouver à l’encontre du propriétaire pour mettre en œuvre l’article 1386. Il’ s’agit donc d’une responsabilité objective.

          La question se pose de savoir si l’article 1386 est exclusif d’une action sur un autre fondement comme l’article 1384 al1 code civil. Lorsque les conditions d’application de l’article 1386 sont réunies, la victime peut-elle ainsi à sa guise choisir d’agir sur le fondement du principe général de responsabilité du fait des choses de l’article 1384 al1 code civil. La réponse de la jurisprudence est négative et ceux quand bien même l’article 1384 al1 serait plus favorable. Par exemple

                   ¤ Lorsque la victime agit contre le propriétaire, elle doit le faire sous le fondement de l’art 1386 code civil et elle ne peut alors agir sur un autre fondement.

                   ¤ Mais lorsque la victime agit contre le gardien non propriétaire, la Cour de Cassation dans arrêt 23 mars 2000 a admis que la victime puisse agir contre le gardien non propriétaire sur le fondement de l’article 1384 code civil 

àUn dommage est causé par la ruine d’un bâtiment (1386) et que ce bâtiment est loué ; qui sera le gardien du bâtiment ? Ce sera le locataire, donc la victime pourra agir avec 1386 contre le propriétaire, soit sur 1384 al 1 contre le locataire. Mais il n’y a jamais d’action contre le propriétaire sur le fondement de l’art 1384 al1.

 

  1. les conditions de la responsabilité

          – Il faut que le dommage survienne par la ruine d’un bâtiment ; la jurisprudence a d’abord eut une interprétation large. A l’époque l’article 1384 al1 n’avait pas encore été « découvert »et donc pour faciliter l’action de la victime, la jurisprudence admettait largement, facilement que l’on puisse agir sur le fondement de l’art 1386. Elle avait pour cela élargit le domaine de ce texte a telle enseigne qu’elle avait même considéré que un arbre pouvait être un bâtiment au sens de 1386. Mais elle est ensuite revenue à une interprétation stricte et le bâtiment est une construction.

          – Il faut que le dommage survienne par la ruine du bâtiment c’est à dire par sa décomposition. Mais il faut bien une décomposition, ce qui exclut le dommage qui serait sans aucun rapport avec l’état du bâtiment (exclut le cas de la victime qui heurte une verrière)

          – Il faut que la ruine du bâtiment soit due à un défaut d’entretien ou à un vice de construction. Si la ruine est due à une autre cause, l’article 1386 n’est pas applicable. Si ces conditions sont remplies, et que ses conditions sont prouvées par la victime, la responsabilité du propriétaire peut être mise en œuvre sans que la victime ait besoin de démontrer une faute du propriétaire.

 

  1.                     les effets de la responsabilité

          L’art 1386 fait peser sur le propriétaire du bâtiment une présomption de responsabilité. Cette présomption ne tombe qu’en prouvant que le dommage est du à une cause étrangère, à un cas fortuit ou un cas de force majeure.

 

  1. B) la responsabilité du fait des animaux

          Selon l’article 1385 code civil, le propriétaire d’un animalou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé.Cet article est mal rédigé car il se réfère au propriétaire ; mais en réalité, la responsabilité ne pèse pas sur le propriétaire en tant que tel. Elle pèse soit sur le propriétaire, soit sur le gardien de l’animal si celui-ci n’est est pas le propriétaire. Ce qui importe alors c’est la garde de l’animal et non pas de savoir s’il on est propriétaire.

          Ce n’est pas une responsabilité pour faute ou défaut de surveillance mais une responsabilité objective.

 

  1. les conditions de la responsabilité

          Certains animaux sont exclus du domaine de l’article 1385, tel que le gibier ou animaux non apprivoisé ; tous les autres animaux sont concernés, mais la jurisprudence en grande partie provient de dommage causé par les chiens et notamment par les chiens dangereux. Pour mettre en œuvre cette responsabilité, il n’y ait pas nécessaire qu’il y ait eut contact entre l’animal et la victime car l’animal peut être le cause d’une frayeur sans avoir touché la victime.

 

  1. Les effets de la responsabilité

          Il y a ici une présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de l’animal ; ou bien qui pèse sur le propriétaire de l’animal ou encore sur un 1/3 qui a l’usage de l’animal.Dans ce cas, l’absence de faute du gardien ne permet pas l’exonération ; il faut la preuve d’une cause étrangère, ou du fait d’un tiers ayant les caractères de la force majeure, ou encore du fait de la victime elle-même (la cause peut être un orage qui a fait peur à un animal qui a mordu un passant).

 

SECTION 2 : LE PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE VISE PAR L’ART 1384 AL1

 

          L’article 1384 alinéa 1 code civil est un article qui a connu une destinée considérable. A la fin du 19ème siècle, ce petit membre de phrase « on est responsable … » a permis de fonder un principe général du fait des choses grâce à une jurisprudence inventive. 1 siècle plus tard, cette même phrase va fonder un principe général de responsabilité du fait d’autrui avec l’arrêt BLIECK.

 

          A l’origine cet article n’était qu’une phrase de transition entre les articles précédents et la suite et une annonce des dispositions suivantes. « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». La jurisprudence c’est référé a ce bout de phrase, on est responsable des choses que l’on a sous sa gardeet à partir de la a construit entièrement le régime d’une responsabilité générale de responsabilité d’une chose qui pèse sur le gardien d’une chose.

 

  1. A) l’évolution de l’article 1384 al1

          Pour comprendre cette évolution il faut examiner les différentes étapes

 

  1. Jusqu’à l’arrêt TEFFAINE 18 juin 1896

          Jusqu’en 1896, la jurisprudence va appliquer les 2 seuls articles sur la responsabilité du fait des choses (1385 et 1386) ; en dehors de ce domaine, la victime devra établir pour obtenir la réparation de son dommage la preuve d’une faute en agissant sur le fondement de l’art 1382 ; on sait que par faveur pour les victimes, la jurisprudence avait fait une interprétation large de l’art 1386 puisqu’elle entendait largement la notion de bâtiment.

          La doctrine vers la fin du 19ème a senti et fait valoir la nécessité qu’il y avait à dégager un principe général de responsabilité du fait des choses. Saleille et Josserand ont proposé une application de l’art 1384 al1 mais ils ont également en raisonnant sur les accidents du travail prôné une responsabilité objective fondé sur la théorie du risque. Ils ont fait remarquer que dans un certain nombre d’hypothèses,

                   ¤ D’une part on ne pouvait pas passer par les articles 1385 et 1386

                   ¤ D’autre part qu’il n’y avait pas de faute à l’origine du dommage. Ils prirent pour exemple les accidents résultants du machinisme. Il y a donc des dommages important et nombreux dont la victime ne peut pas obtenir réparation (pas par 1385 ou 1386) et c’est la raison pour laquelle ils ont prôné que celui qui crée le risque ou qui en profite soit responsable.

          Ils ont été entendu dans l’arrêt TEFFAINE de 1896 ; il s’agissait de l’explosion d’un tube d’une machine et la Cour de Cassation en profite pour construire la responsabilité du fait des choses et applique l’article 1384 al1 pour la première fois et n’admet pas ici l’exonération du propriétaire alors même qu’il n’avait pas commis de faute.

 

          Tous cela a contribué a détaché l’article 1384 al1 de la faute pour en faire une responsabilité objective comme le souhaitait la doctrine.

 

  1. Entre TEFFAINE et JAND’HEUR du 13 févier 1930

 

          Dès 1897, soit un an après TEFFAINE, et à propos de l’explosion d’une chaudière, la Cour de Cassation va revenir sur le 2ème apport de l’arrêt TEFFAINE. Elle va considérer que le propriétaire peut s’exonéré en prouvant son absence de faute, ce qui conduisait à réintroduire la notion de faute et à faire peser sur le fondement de l’art 1384 al1 une présomption simple de faute sur le gardien de la chose. Présomption simple car il était possible pour le gardien de s’exonéré en prouvant son absence de faute ; et preuve d’autant plus facile à rapporter de son absence de faute que les dommages causés par le machinisme sont souvent des dommages causés sans faute à l’origine.

          Est intervenue une loi importante du 9 avril 1898 sur les accidents du travail qui a sorti du domaine de l’art 1384 al1 toute la matière des accidents du travail dont on se souvient qu’elle était à l’origine de la construction prétorienne.

          L’affaire de l’incendie de la gare de Bordeaux du 15 mars 1921. En l’espèce, des fûts de résines avaient pris feu et toute la gare avait brûlée ; la Cour de Cassation a estimé que le gardien des fûts était responsable sur le fondement de l’article 1384 al1 et par ailleurs la Cour de Cassation a continué à parler de présomption de faute. Mais si elle a continué à parler de présomption de faute, elle a tout de même ici refusé d’admettre l’exonération du gardien pour absence de faute. Elle a donc fait de cette présomption de faute une présomption irréfragable dont il ne devenait possible de s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. Cela a inquiété les assureurs en raison de la communication des incendies. C’est la raison pour laquelle le 7 novembre 1922, les assureurs ont fait voté une loi qui a introduit l’alinéa 2 de l’art 1384 qui ne fait peser la responsabilité en cas de communication d’incendie sur celui qui détiens l’immeuble qu’en cas de faute. Ce qui est remarquable c’est l’insertion d’un « toutefois »qui confirme la lecture faite par la jurisprudence de l’alinéa 1er ; cela veut en effet dire qu’a contrario, on est responsable du fait des choses sur le fondement de l’alinéa 1er même sans faute.

          L’arrêt JAND’HEURE 13 févier 1930 ; c’est un arrêt essentiel ; jusqu’à cette date, on discutait du point de savoir si l’art 1384 al 1 pouvait être appliqué à n’importe quelle chose. Certains hostile à la lecture prétorienne de l’art 1384 al 1er, et donc hostile à la généralisation de la responsabilité du fait des choses souhaitait introduire des distinctions entre les choses pour faire en sorte que dans certaines hypothèse l’art 1384 al 1er ne puisse pas s’appliquer ; c’est le cas de RIPPERT qui estimait que l’art 1384 al 1er ne pouvait s’appliquer que aux choses dangereuses. Aussi bien la jurisprudence que la doctrine avait introduit des distinctions : selon que la chose était mobilière ou immobilière, dangereuse ou non, vicié ou non, actionné par la main de l’homme ou non de telle sorte que l’on appliquait ou pas l’article 1384 al 1er. C’est dans ce contexte qu’apparaît l’arrêt JAND’HEURE :

                   ¤ Il a balayé ses distinctions pour décider que l’art 1384 al 1ER ne s’applique pas en fonction de la chose mais consacre une responsabilité qui tient, non pas à la chose, mais à la garde de la chose. L’arrêt JAND’HEURE fait de la notion de garde de la chose le critère central de la responsabilité du fait des choses

                   ¤ Il a définitivement tranché la controverse sur le régime de cette responsabilité du fait des choses ; il parle pour la première fois de « présomption de responsabilité » et n’emploi plus l’expression de « présomption de faute ». A partir de là il y aura une présomption de responsabilité dont le gardien ne pourra s’exonéré qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, le fait d’1/3 ou le fait de la victime. La formule de « présomption de responsabilité » est en tant que tel discutable car on est ou on n’est pas responsable et les arrêts ultérieurs parleront plus justement de responsabilité de plein droit.

 

  1. Après l’arrêt JAND’HEURE

          La jurisprudence a continué son office

                   ¤ Car à la suite de l’arrêt JAND’HEURE, il fallait construire la notion de garde ; cela aboutira à l’arrêt FRANCK du 2 décembre 1941

                   ¤ La jurisprudence a compliqué le régime de la garde en distinguant la garde de la structure et la garde du comportement.

                   ¤ La loi est elle aussi intervenue pour des régimes spéciaux, la loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident de la circulation, la loi du 19 mai 1998 en matière de produit défectueux. De telle sorte que bon nombre échappe à l’art 1384 al 1er

 

  1. B) l’application de l’art 1384 al 1er

          Pour qu’il s’applique, il faut une chose, le fait de la chose et le dommage.

                   ¤ Une chose,

                   ¤ Que cette chose concourt à la réalisation du dommage

                   ¤ Elle doit avoir été l’instrument du dommage

                   ¤ Avoir eu un rôle actif dans la réalisation du dommage

                   ¤ La victime doit avoir souffert d’un dommage

 

          Lorsque cela est rempli, le gardien est présumé responsable, ou encore responsable de plein droit. C’est à dire qu’il ne pourra s’exonérer qu’à certaines conditions strictes. On voit donc bien 2 phases qui intéressent l’application :

                   ¤ Les conditions de l’application

                   ¤ La 2nd porte en aval sur la présomption de responsabilité et l’exonération éventuelle du gardien.

 

  1. Les conditions d’application
  2. a) La chose

 

          Il faut qu’il y ait une chose inanimée puisque les choses animées relève de l’art 1385. Remarque :

                   ¤ Ne sont pas visé les choses relevant d’un régime spécial (comme par exemple les immeubles)

                   ¤ Les choses qui n’appartiennent à personne, les choses communes (res nullius), comme les choses abandonnées ne sont pas dans le domaine de l’art 1384 al 1er

                   ¤ Toutes les autres choses relève de l’art 1384 al 1er et ceux depuis l’arrêt JAND’HEURE qui a rejeté toute distinction entrer les choses.

 

          Des débats avaient introduit une casuistique (qui favorise le cas par cas) importante reposant sur une série de distinction.

                   ¤ On avait d’abords évoqué une distinction entre les choses viciées et non viciées. Dans l’arrêt TEFFAINE, il y avait un vice de la chose mais un arrêt de 1920 avait soulevé l’ambiguïté en soulignant qu’il importait peut que la chose soit ou non viciée. Certains avait proposé que l’art 1384 al 1er ne s’applique que quand la chose serait viciée car si la chose était pas vicié et qu’elle causé pour autant un dommage, c’est que en fait elle avait dû être mal utilisée et donc il y avait une faute de l’homme à l’origine. Il faudrait agir selon 1382.

                   ¤ Une autre partie de la doctrine avait considéré que seule les choses mobilières pouvait être du domaine de 1384 al 1er ; car on faisait valoir que les immeubles relevaient de l’art 1386 de telle sorte que l’intention des rédacteurs du code aurait été de conféré un régime spécifique aux immeubles soumis à l’art 1386. C’est un mauvais raisonnement car invoquer l’intention des rédacteurs du code civil n’a aucun sens pour déterminer le domaine de l’art 1384 al 1er ; on ne peut pas se référer à l’intention des rédacteurs du code civil pour déterminer le domaine d’application d’un texte entièrement découvert par la jurisprudence et l’intention des rédacteurs est ici inopérante. Par ailleurs exclure les immeubles de l’art 1384 al 1er revenait à considérer que tous les dommages causés par le fait d’un immeuble qui n’est pas en ruine, c’est à dire par le fait d’un immeuble hors du domaine de l’art 1386, ne peuvent plus relever de la responsabilité du fait des choses. La jurisprudence a écarté la distinction et applique l’art 1384 al 1er aux meubles comme aux immeuble sauf quand on est dans le domaine de l’art 1386 et que lorsque la victime agit contre le propriétaire.

                   ¤ On avait proposé de distinguer entre les choses dangereuses et non dangereuses (RIPPERT) en faisant valoir que seules les choses dangereuses relèveraient de l’art 1384 al 1er. Car ici on a dit que si la chose n’est pas dangereuse et qu’il y a pourtant un dommage, c’est que une faute a été commise dans l’utilisation de la faute et donc qu’il y aurait une faute de l’homme à l’origine et on devrait appliquer l’art 1382. Mais la distinction n’est pas fondée ; à partir du moment où la chose a causé un dommage, n’est-elle pas dangereuse par hypothèse ? Il n’y a pas de choses inoffensive à priori et c’est la raison par laquelle par l’arrêt JAND’HEURE la jurisprudence a abandonné cette distinction.

                   ¤ On a proposé de distinguer selon les choses doté d’un dynamisme propre et les choses actionnées par la main de l’homme (les choses actionnée par la main de l’homme ne relèveraient pas de l’art 1384 al 1er mais de l’art 1382). Cette distinction est infondée et surtout la distinction est inique (injuste). Une telle distinction reviendrai à vider l’art 1384 al 1er d’une partie de sa portée tant il est vrai que le plus souvent, les choses sont actionnées par la main de l’homme. Cette distinction repose sur un présupposé illogique selon lequel il faudrait rechercher la faute humaine lorsque la chose est actionné par la mais de l’homme ; cela aurait pour effet de mettre la victime dans une situation plus difficile quand la chose est actionné par la main de l’homme que lorsqu’elle est actionné par un dynamisme propre. Dans la 1ère hypothèse la victime devrait prouver la faute alors qu’elle en serait dispensée avec l’art 1384 al 1er. Cette distinction a été refoulée par la jurisprudence et la notion de chose est très largement entendue.

 

  1. b) un fait causal de la chose

          La chose doit avoir un rôle causal, un rôle actif, dans la réalisation du dommage ; elle doit avoir été l’instrument du dommage. On va voir qu’il ne doit pas y avoir eu nécessairement contact entre la chose et la victime mais la seule concomitance ne suffit pas à établir le rôle causal de la chose. Libre administration seule présence d’une chose ne suffit pas à établir son rôle causal.

          C’est là la victime qu’il appartient en principe d’établir le rôle causal de la chose mais on va voir qu’il en est autrement lorsqu’il y a contact entre la victime et une chose en mouvement. Dans ce cas on présume que la chose a eu un rôle actif.

                                     

                                                — Les choses inertes

          La question qui se pose est de savoir si une chose inerte peut-elle avoir un rôle actif. Pendant longtemps on a estimé qu’elle ne pouvait pas engager la responsabilité du gardien, que les choses inertes ne pouvaient être la cause du dommage. Mais la Cour de Cassation a jugé le contraire ; l’art 1384 al 1er ne distingue pas que la chose soit inerte ou en mouvement.

          A partir de quand une chose inerte est-elle l’instrument du dommage ? On peut répondre en disant que la chose est l’instrument du dommage quand elle a un rôle actif. Encore faut-il savoir ce qu’il faut entendre par la  libre administration jurisprudence nous éclaire sous le sens du rôle actif en décidant que la chose à un rôle actif dans la réalisation du dommage lorsqu’elle a un comportement ou une position anormale. Par exemple en matière de sol glissant, on considère que le sol est la cause du dommage lorsqu’il est anormalement glissant. Cette solution appelle plusieurs observations :

                   ¤ C’est un critère très vague que celui de l’anormalité. Ce critère va s’appliquer au cas par cas en fonction de l’appréciation qu’en fera le juge ; plus il veut être favorable à la victime et plus il considèrera que la chose a un comportement anormal.

                   ¤ Au fond, ce critère de l’anormalité ne revient-il pas à introduire dans la responsabilité du fait des choses l’idée de faute ? Ce qui est anormal n’est-ce pas ce que le gardien a mal entretenu  de telle sorte qu’à travers le critère de l’anormalité on voit ressurgir l’idée de faute.

                   ¤ Pour qu’une chose est un comportement anormal, il n’y est pas nécessaire d’avoir eu un disfonctionnement de la chose. 2ème chambre civil Cour de Cassation 29 mars 2001 ; c’était un dommage causé à la suite d’une chute dans un escalator. Or ici l’escalator n’était affecté d’aucun disfonctionnement. Si on exigeait le disfonctionnement on restreindrait le domaine de l’art 1384 al 1er ; s’il on exigeait le disfonctionnement sur le terrain de la causalité c’est à dire pour que l’on puisse conclure au rôle causal de la chose, on réintroduirait une distinction entre les choses abandonné depuis JAND’HEURE (chose vicié et non vicié) ; lorsque la chose est inerte c’est à la victime de prouver le rôle de la chose. 2ème chambre civil heurs dans une baie vitrée du 15 juin 2000 et 25 octobre 2001 dans une boite au lettre ont paru assouplir cette exigence de preuve en déduisant le rôle actif de la chose de l’intervention matérielle de la chose dans le dommage alors que par hypothèse la chose est intervenue dans le dommage (ils ignorent le critère de la normalité). Des arrêts plus récents sont revenus au critère de l’anormalité.

 

                                               La chose en mouvement

          S’il y a contact avec la victime, (train qui roule et écrase quelqu’un) la jurisprudence considère qu’il y a une présomption de causalité et du rôle actif de la chose ; présomption simple qui est faite pour favoriser la victime. Le gardien de la chose pourra alors s’exonéré en prouvant le rôle passif de la chose. Il y a donc une présomption de causalité dans une première phase.

                   ¤ Le rôle causal est présumé quand la chose est en mouvement et qu’il y a contact avec la victime.

                   ¤ Le gardien va pouvoir renverser la présomption simple de responsabilité en prouvant le rôle passif de la chose c’est à dire la normalité de la chose

          Cela est favorable à la victime ; prouver le rôle passif de la chose c’est prouver qu’une autre cause est intervenue. Prouver le rôle passif c’est donc prouver qu’il y a une cause étrangère.

 

  1. la détermination du gardien Responsable

 

          Qui est le gardien de la chose ? La jurisprudence en a distingué les critères :

 

  1. a) les critères de la garde

          L’arrêt FRANCK du 2 décembre 1941          est venu définir la notion de garde en en dégageant les critères. Dans la nuit de noël, le docteur Franck prête sa voiture à son fils qui se la fait voler. Le voleur va avoir un accident et va écraser le facteur CONNO qui décède. Le voleur n’est pas retrouvé. Peut-on considéré que le propriétaire du véhicule est responsable sur le fondement de l’art 1384 al 1er ? Une chose est sûre c’est que le responsable est le gardien. Don en fait la question est de savoir si le docteur Franck peut-il être considéré comme le gardien de son véhicule alors même qu’il a prêté ce dernier a son fils qui lui-même ce l’ai fait volé. La jurisprudence va dire que le gardien c’est celui qui a sur la chose les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction. Ce sont des pouvoir de fait sur la chose et non pas des pouvoir de droit ; peu importe donc le droit qu’aurait eu une personne sur la chose ; ce qui compte c’est l’exercice des pouvoir de fait, d’usage, de contrôle et de direction de la chose. Dans l’arrêt Franck, le propriétaire n’est pas le gardien car au moment du dommage il n’exerce pas sur la chose les contrôles d’usage de la chose.

          De cette définition de la garde, 2 Remarque peuvent être faites :

                   ¤ L’arrêt Franck consacre une définition matérielle de la garde et non pas, au détriment d’une définition juridique. Car ce qui compte c’est l’existence d’un pouvoir de fait et non de droit.

                   ¤ De cette définition de la garde, il y a l’idée que le gardien a la maîtrise de la chose ; mais alors en poussant le raisonnement, on pourrait estimer que le gardien c’est celui qui a la possibilité la réalisation du dommage. C’est lui qui a la maîtrise de la chose. En poussant le raisonnement encore plus loin on en arrive à l’idée que lorsqu’un dommage survient par le fait d’une chose, c’est que le gardien aurait perdu la maîtrise de la chose et donc qu’il aurait commis une faute. Dans la définition même de la garde, il y aurait une résurgence (réapparition) de l’idée de faute. C’est uniquement un raisonnement car on sait que la jurisprudence n’exige pas la faute du gardien pour exiger sa responsabilité sur le fondement de l’art 1384 al 1er. Donc la garde renvoie à un pouvoir de fait sur la chose.

 

                                               Garde et propriété

          Le propriétaire a un droit sur la chose ; et l’on sait que depuis l’arrêt Franck, la Cour de Cassation n’assimile plus gardien et propriétaire. Il reste que le plus souvent, le propriétaire est en même temps celui qui exerce des pouvoirs de fait sur la chose. Il est le plus souvent celui qui exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle, de direction de la chose.

          Prenant en compte cette réalité, la jurisprudence considère que le propriétaire est présumé être le gardien de la chose. C’est une présomption simple et par conséquent il appartient au propriétaire de prouver que les pouvoirs d’usage de contrôle et de direction ont été transférés à 1/3 s’il ne veut pas être déclaré responsable. Le propriétaire doit donc prouver qu’il y a eu transfert de la garde. Le transfert de la garde peut être involontaire ou volontaire.

                   ¤ Involontaire : en cas de vol de la chose : c’est alors le voleur qui est gardien. Cour de Cassation arrêt Franck.

                   ¤ Volontaire : par exemple en cas de prêt ou de location, le transfert de la garde résultant de l’expression d’une volonté constaté dans un acte juridique.

 

          Il reste que la jurisprudence sur le transfert de la garde est assez difficile à saisir :

                   ¤ Par exemple il a été jugé que le propriétaire d’un véhicule qui en confie temporairement la conduite à une autre personne et qui s’est endormi à côté de celle-ci conserve la garde du véhicule.

 

                                               Garde et détention

          Le gardien est le plus souvent celui qui détient la chose ; mais la solution est plus compliquée lorsque l’on distingue la garde de la structure ou la garde du comportement. Encore faut-il que celui qui détient la chose soit indépendant. C’est le problème du préposé (salarié). Libre administration jurisprudence considère depuis Cour de Cassation 30 décembre 1936 que le préposé ne peut pas être gardien et que c’est nécessairement le commettant (celui sous l’autorité duquel le préposé est placé) qui est gardien. La jurisprudence considère qu’il y a incompatibilité entre les fonctions de gardien et de préposé. Car on considère que le préposé n’a pas l’indépendance requise pour être gardien. Etre gardien c’est avoir usage contrôle or le préposé obéit à des ordres et par conséquent il ne dirigerait pas véritablement la chose puisqu’il n’agirait pas pour lui en réalité.

          Cette jurisprudence n’a plus de cohérence dès lors qu’on la compare à celle qui admet qu’un dément ou qu’un jeune enfant puisse être gardien.

 

                                                Garde et conscience

          La personne démente peut-elle être gardien ? Une personne privée de conscience peut-elle être gardien de la chose. La jurisprudence a répondu par la négative en faisant valoir que tant les pouvoirs d’usages, que ceux de control et de direction ne pouvaient être détenues par une personne en état d’inconscience ou qui ne contrôle pas ses actes du fait de sa démence. On ne pouvait alors leur imputer une présomption de responsabilité.

          Mais la jurisprudence a évolué avec l’arrêt TRICHARD du 18 décembre 1964. La jurisprudence a considéré que l’obnubilation de ses facultés mentales n’empêchait pas une personne d’avoir la garde de la chose. La victime d’une obnubilation de ses facultés mentales peut être gardienne de la chose. C’est une conception objective de la garde qui en dénature les termes. Objectivement, on dit que le dément a les pouvoir d’usage de direction et du contrôle de la chose, mais en réalité en disant cela on dénature la définition de la garde car le contrôle et la direction nécessite la conscience de la personne et donc la conscience de la personne. Cette objectivation de la garde rejoint le mouvement général d’objectivation de la responsabilité dont on trouve justement une trace à propos du dément dans la loi du 3 janvier 1968 à l’art 489 – 2 code civil qui déclare  que l’aliéné peut être tenue de réparé le dommage.

          C’est un mouvement identique qui a gagné l’infan. Cour de Cassation 9 mais 1984 assemblée plénière GABILLET a considéré que l’infans pouvait être gardien de la chose. En l’espèce un jeune enfant de *3 ans joue avec un bâton et crève l’œil d’un autre. La Cour de Cassation a estimait qu’il était bien le gardien du bâton car usage contrôle et direction de la chose. Cette objectivation de la garde est une totale dénaturation car il n’y a pas de pouvoir de fait chez l’enfant. Cette solution peut être prise au cas par cas (inique) quand il n’y a pas d’assurance de responsabilité qui en supportera les conséquences. Lorsqu’en plus le gardien sera victime, on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain de la réparation.

                           

                                      2° les caractères de la garde

 

  1.     a) le caractère alternatif de la chose                        

A un moment donné il ne peut y avoir qu’un gardien de la chose, la garde a un caractère alternatif et non pas cumulatif. Ce caractère pose avec acuité la question du transfert de la garde, à partir de quel moment la garde est transférée. Mais le fait que la garde soit alternative n’empêche pas l’existence de co-gardien de la chose, il peut donc y avoir une garde collectif sans pour autant porter atteinte au caractère alternatif de la garde

   

  1. b) la garde de la structure et la garde du comportement :

J’ouvre une bouteille qui me blesse, qui est gardien de la chose ?

Celui qui a les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de la chose mais dans cet hypothèse le consommateur n’a pas le pouvoir de ce qui fait mettre une difficulté car le contenu de la chose échappe à celui qui la détient. On voit que pour un certain type de chose ayant un contenu particulier, le plus souvent ayant un contenu dangereux, la doctrine a imaginé une distinction : la distinction de la garde de la structure et de la garde du comportement.

En France cette distinction apparaît dans la thèse de Goldman de 1946, cette doctrine propose que pour ce type de chose on distingue le contenu de la chose (ce de quoi elle est faite, sa structure) et de l’autre son comportement ce qui renvoie à une extériorité. Et donc pour ce type de chose il y aurait deux gardiens possibles, un gardien de la structure et un gardien du comportement.

Cette distinction ne porte pas atteinte aux caractères alternatifs de la garde car pour une chose donnée à un moment donné il n’y a qu’un gardien qui est soit le gardien de la structure soit le gardien du comportement, il n’y a jamais de cumul des deux.

La jurisprudence a consacré cette distinction dans un arrêt du 5 janvier 1956 dit oxygène liquide. Dans cette affaire un préposé transportait des bouteilles d’oxygène qui ont explosé au cours du transport. La victime demande la réparation du dommage au gardien mais qui est gardien ici ? Le gardien du comportement c’est celui qui détient la chose et ici se serait pas le préposé, mais celui pour lequel il effectue la mission. Le gardien de la structure est le propriétaire de la chose, mais la jurisprudence a souvent estimé que c’était le fabricant de la chose.

Dans une affaire du 12 novembre 1975, une bouteille de Riclès avait explosé, la société qui avait fabriqué les bouteilles avait conservé la garde de la structure de la chose, la mise en œuvre de cette distinction appelle quatre séries de remarques :

À travers cette distinction on voit resurgir des distinctions entre les choses que l’arrêt Jand’heur avait pourtant refoulé. Y a-t-il pour autant une contradiction entre l’admission par la jurisprudence de la distinction et le principe posé par l’arrêt Jand’heur qui veut que l’on ne fasse aucune distinction entre les choses ? Non il n’y a pas de contradiction avec le principe posé par l’arrêt car quoiqu’il arrive les distinctions entre les choses que l’on retrouve n’ont pas pour objet de limiter l’article 1384 al 1er.

Cette distinction va parfois faire peser la responsabilité sur un gardien de la structure qui pourra fort bien ne plus avoir la chose entre les mains depuis très longtemps. En effet quand le fabricant est considéré comme le gardien de la chose donc le gardien de la structure il n’a par hypothèse plus la chose entre les mains. Dans un arrêt du 30 novembre 1988 où il s’agissait d’une télé vicié le constructeur avait perdu la propriété depuis plus de 7 ans et pourtant on a dit qu’il était le gardien de la structure est donc responsable. On ne peut pas dire que le gardien avait au moment de la réalisation du dommage la possibilité d’empêcher cette réalisation. Il avait peut-être dans le temps la possibilité d’éviter qu’un dommage ne survienne dans le futur au fond, quand le gardien retenu est le gardien de la structure on voit que ce qu’on reproche au fabricant c’est précisément un défaut de fabrication de la chose et on voit alors resurgir l’idée de faute, le reproche, la faute c’est le fait d’avoir mal fabriqué la chose.

Cette jurisprudence protège les acquéreurs successifs et donc les utilisateurs successifs de la chose, on voit ici le droit de la responsabilité civile délictuelle rejoindre des préoccupations du droit de la vente donc du droit des contrats au fond cette distinction fait peser sur le gardien de la structure une responsabilité qui rejoint celle que lui impose l’obligation de garantie dans la vente

Dans un certain nombre d’hypothèse il est difficile de savoir si le dommage survient en raison d’un problème lié à la structure de la chose ou en raison d’un problème lié  à l’utilisation de la chose, de comportement. La victime dans ce cas devra choisir pour déterminer lequel du fabricant ou de l’utilisateur elle entend assigner en responsabilité ce qui n’est pas sans poser un certain nombre de problème de preuve quant à l’origine du dommage. On a fait évoluer l’article 1384 al 1er pour permettre à la victime de ne pas échouer sur la question de la preuve de la faute de l’auteur du dommage, or à travers la distinction on fait à nouveau poser sur la victime la charge d’une preuve difficile non pas la preuve d’une faute mais la preuve de l’origine du dommage.

 

            C-la responsabilité du gardien de la chose :

 

  1. La nature de la présomption pesant sur le gardien

Dans l’arrêt Teffaine le gardien est tenu alors qu’il n’a pas commis de faute, le gardien peut d’exonérer en prouvant sont absence de faute (l’année suivante) et ensuite en 1921 la Cour de Cassation  parle de présomption irréfragable de faute car elle n’admet l’exonération par la preuve de l’absence de faute, il faut attendre l’arrêt Jand’Heur pour être fixé, l’arrêt parlera de présomption de responsabilité (la responsabilité de fait des choses est bien une responsabilité de pleins droit).

Quel est le fondement de cette responsabilité ? Est-ce la théorie du risque, de la garantie ou est-ce la faute ?

On pense d’abord au risque car Saleilles et Josserand ont montré que leur théorie domine et on se souvient que toute la construction jurisprudentielle trouve son origine dans la réflexion doctrinale de Saleilles et Josserand.

Toutefois il y a certaines règles de la responsabilité du fait des choses qui ne concordent pas avec la théorie du risque. Si réellement la théorie du risque expliquait la responsabilité du fait des choses, le propriétaire devrait rester gardien de la chose mais en car de vol car il devrait aussi assumer le risque du vol de la chose qui est lui-même un risque de la propriété.

Est-ce alors l’idée de garantie qui explique cette responsabilité ?

Là encore diverse règle ne concorde pas avec l’idée de la garantie et notamment le fait que le gardien puisse s’exonérer à certaines conditions par exemple en prouvant un cas de force majeur. Or si la théorie de la garantie fondait la théorie de la responsabilité du fait des choses, elle imposerait que le gardien doit indemniser la victime même en cas de force majeur.

Est-ce la faute ?

La faute a été refoulé par l’arrêt Jand’heur qui parle de présomption de responsabilité, si il s’agissait d’une responsabilité fondée sur la faute le gardien pourrait s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. Quand bien même on verrait resurgir la faute dans le régime de l’article 1384 alinéa 1er, à travers la distinction de la garde de la structure et du comportement mais aussi à travers les critères à prendre en compte pour prouver le rôle actif de la faute dans la réalisation du dommage.

On a donc à faire à une responsabilité objective doublée par la théorie du risque mais qui ne fait pas une abstraction totale de l’idée de faute.

 

                   2° L’exonération du gardien

Le gardien est présumé responsable et donc il ne peut pas s’exonérer par la preuve de son absence de faute. En revanche il va pouvoir s’exonérer par la preuve d’un cas de force majeur c’est-à-dire par la preuve d’un événement qui sera extérieure à la chose elle-même et extérieure au gardien, un événement qui soit en même temps imprévisible et irrésistible, insurmontable.

Quand il y a force majeur le gardien est logiquement totalement exonérer, le cas de force majeur ne pas exonérer partiellement, c’est ce qui rend très contestable la solution d’un arrêt de 1951, LAMORICIERE et la Cour de Cassation avait ici jugé que la force majeur ne permettait qu’une exonération partielle. C’est absurde si il y a force majeur l’exonération doit être totale

Le gardien peut aussi être exonéré par le fait d’un tiers qui présente les caractères de la force majeur. Mais attention le fait du tiers qui présente les caractères de la force majeur est totalement exonératoire pour le gardien en revanche si il ne présente pas les caractères de la force majeur le gardien reste entièrement tenu à l’égard de la victime et ceux malgré le fait du tiers qui par hypothèse aura concouru à la réalisation de dommage.

La garantie peut encore être exonérée par le fait de la victime qui aura contribué à la réalisation du dommage. Si la faute de la victime présente les caractères de la force majeure l’exonération du gardien est totale en revanche on s’est demandé si la faute de la victime qui ne présenterai pas les caractères de la force majeur, qui par hypothèse a contribué à la réalisation du dommage, est ce que cela peut permettre une exonération partielle du gardien ? Pendant longtemps la question n’était pas débattu on admettait d’admettre partiellement le gardien, jusqu’à un revirement important de la 2e chambre civile  du 21 juillet 1982, L’arrêt Desmarets, cet arrêt vient abandonner cette logique pour dire que la faute de la victime présente les caractères de la force majeure : donc exonération totale du gardien, en revanche si cette faute ne présente pas ces caractères alors le gardien n’est pas du tout exonérer il est entièrement tenu à l’égard de la victime. Cet arrêt a instauré un système du tout ou rien. Cette jurisprudence a été abandonnée par plusieurs arrêts du 6 avril 1987 et revient au système de l’exonération partiel ou totale de la victime.

 

CHAP 3 : LA RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI :

 

Le dommage causé par un enfant mineur va entraîner la responsabilité des parents. Celui qui est responsable n’est pas celui qui a causé le dommage. On va ainsi offrir à la victime un responsable de plus, ce débiteur supplémentaire, cette personne engagée par le fait d’autrui est souvent censé être plus solvable que l’auteur de l’acte dommageable. Les parents sont censés être plus solvables que l’enfant mineur.

Dans le code civil en 1804, différent cas de responsabilité du fait d’autrui était prévu, il s’agissait de cas spéciaux limitativement énumérés et donc or de ces cas spéciaux, il n’y avait pas de responsabilité du fait d’autrui. Il s’est produit un phénomène identique à celui observé pour le fait des choses, en matière de fait des choses, la jurisprudence a créé un principe général de responsabilité, en matière de responsabilité du fait d’autrui la jurisprudence a elle aussi consacré un principe général mais bien plus longtemps après ce qui avait été fait pour le fait des choses. Il a fallu attendre l’arrêt BLIECK de 1991, pour que soit posé un principe général dépassant les hypothèses spéciales et ceux pour répondre à des nécessités sociales.

 

S1 : LES HYPOTHESES SPECIALES VISEES PAR LE CODE CIVIL :

 

I-LA RESPONSABILITE DES PARENTS DU FAIT DE LEUR ENFANT MINEUR :

 

Cette responsabilité figure aux articles 1384 al 4 et 7. L’alinéa 4 prévoit que le père est la mère en tant qu’il exerce l’autorité parentale sont solidairement responsable du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux.

L’alinéa 7 précise que la responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les pères et mères et les artisans ne prouvent qu’ils n’aient pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Cette responsabilité du fait des mineurs a connu une évolution remarquable ces dernières dans le sens d’une objectivation qui se manifeste le plus clairement par le fait que les pères et mères sont désormais responsable de pleins droits alors que autre fois, ils ne subissaient qu’une présomption de faute. En ce domaine la faute a reculée ce qui a conduit à une évolution très importante.

 

A-    les conditions de la responsabilité des parents :

Quatre conditions doivent être remplies :

les pères et mères doivent l’autorité parentale sur l’enfant, cette responsabilité est attachée à l’autorité parentale. Il en résulte deux séries de conséquences :

           _ Une personne qui aurait la garde de l’enfant sans en avoir l’autorité parentale ne peut pas être tenue du fait de l’enfant sur le fondement de l’article 1384 al 4. C’est le cas du tuteur qui ne peut pas être engagé sur ce fondement.

          _ Si l’un des pères et mères n’a pas l’autorité parentale (divorce) dans ce cas celui qui n’a pas l’autorité parentale ne pas être responsable sur le fondement de l’article 1384 al 4.

l’enfant doit être mineur et non émancipé, l’article 482 al 2 précise que les pères et mères ne sont pas responsable de pleins droits du dommage que le mineur émancipé pourra causé à autrui postérieurement à son émancipation .

Il faut d’après l’article 1384 al 4, il faut qu’il y ait cohabitation de l’enfant avec ces parents. Beaucoup de problème se passent lorsque l’enfant est en colonie ou qu’il se trouve temporairement chez un tiers ou qu’il a été confié à un internat, ou qu’il a fait une fugue. L’idée directrice c’est que les pères et mères puissent surveiller l’enfant et donc faire en sorte qu’il ne cause pas le dommage. Il faut bien comprendre que dans cette exigence de cohabitation il y a l’idée que les parents auraient pu faire en sorte que l’enfant ne cause pas le dommage. La jurisprudence s’est montrée de plus en plus souple quand il s’agissait d’apprécier cette exigence de cohabitation ce qui traduit ici aussi un mouvement d’objectivation. Le principe reste que la responsabilité des parents cesse quand la cohabitation cesse mais la jurisprudence considère qu’il y a cohabitation dans des cas dans lesquels l’enfant n’est pourtant plus physiquement avec les parents. Dans un arrêt de mars 2000, la Cour de Cassation a considéré que le fait de l’enfant ait pu être temporairement confié à un centre médical n’avait pas fait cessé la cohabitation. Elle a confirmé cette solution dans un arrêt du 29 mars 2001 en jugeant que la présence d’un élève dans un établissement scolaire même en internat ne supprime pas la cohabitation de l’enfant avec ces parents. Puis par un arrêt du 5 février 2004, où l’enfant séjournait chez son grand père et avait provoqué un incendie avec le briquet qu’il avait trouvé. La Cour de Cassation estime que ces a bon droit que le juge du fond que le fait dommageable de l’enfant engagé la responsabilité de ces parents. Autrement dit la cohabitation apprécié de manière purement objective, abstraite n’est pas lié que le fait que l’enfant dorme à domicile. L’exigence de cohabitation n’est donc pas liée à la présence physique de l’enfant sur la surveillance de ces parents. Plus l’exigence de cohabitation est souple est donc largement attendue, plus l’idée de faute disparaît. Il y a en cela une marque d’objectivisation de la responsabilité des parents.

Le fait de l’enfant, là encore mouvement d’objectivation très important. Logiquement en matière de responsabilité du fait d’autrui, le fait qui engage la responsabilité d’un tiers, par exemple la responsabilité des parents, du commettant et un fait qui engage également la responsabilité de celui qui l’a commis et donc l’enfant, le préposé. Donc logiquement pour que le père et la mère soient tenus, il faut que l’enfant ait commis un fait qui soit de nature à engager sa propre responsabilité. Il ne s’agit donc pas de substituer une responsabilité a un autre par exemple de substituer le commettant au préposé de la même manière qu’il ne s’agit pas de trouver un responsable là où le fait dommageable n’aurait pas engagé la responsabilité de son auteur. C’est pour cette raison qu’on exigeait que l’enfant est commis une faute pour que la responsabilité de ces parents soit engagée. Là encore le mouvement d’objectivation s’est fait sentir. Ce mouvement trouve sa source dans un certain nombre d’arrêts du 9 mai 1984 : arrêt Cabillet, Lemaire et FULLENWARTH, la cour a considéré que les parents sont responsabilité de l’acte commis par l’enfant si il a été la cause du dommage. Il suffit que l’enfant est commis un acte dommageable qui soit la cause directe du dommage, mais peu importe que cet acte soit ou non fautif. Les parents doivent pouvoir être tenu dans des hypothèses dans lesquelles l’enfant lui-même ne serait pas tenu. Cette solution a malheureusement était confirmé par un arrêt Lever du 10 mai 2001 et deux arrêts du 13 décembre 2002. Ces arrêts affirment que pour que la responsabilité de pleins droits des pères et mères exerçant l’autorité parentale, sur un mineur habitant avec eux puisse être recherché, l’arrêt dit il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait même non fautif du mineur.

 

B-    Les effets

 

Jusqu’à un arrêt de 1997 les pères et mères étaient tenus sur le fondement d’une présomption de faute. Si les conditions étaient remplis alors les parents étaient présumés en faute, et étant présumé en faute pouvaient s’exonérer car c’était qu’une présomption simple en prouvant qu’il n’avait pas commis de faute d’éducation ou de surveillance. Mais en raison d’une part de l’arrêt BLIECK et d’autre part du fait du mouvement d’objectivation de la responsabilité, la Cour de Cassation a décidé dans l’arrêt Bertrand de 1997 de changer la nature de cette présomption, il ne s’agit plus d’une présomption de faute mais d’une présomption de responsabilité, autrement dit la responsabilité des parents devient une responsabilité de pleins droits.

CONSEQUENCE : les parents ne peuvent pas s’exonérer de plein droit en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute.

Ils sont tenus car ils sont parents et pas car ils ont commis une faute, donc purement objectivement. On a expliqué l’influence qu’avait cette solution. Cet arrêt à susciter de vive critique et certains ont prôné une responsabilité déresponsabilisante.

 

II-LA RESPONSABILITE DES ARTISANS DU FAIT DES APPRENTIS :

 

L’article 1384 alinéa 6 dispose que les artisans comme les instituteurs avec leur élève sont responsables du dommage causé par leurs apprentis pendant leurs missions. Pendant longtemps la responsabilité des artisans obéissaient à la même logique que la responsabilité des parents donc c’était une présomption de faute mais depuis l’arrêt Bertrand, il serait logique d’harmoniser les solutions et donc de considérer que la responsabilité des artisans et une responsabilité de pleins droits.

 

III – LA RESPONSABILITE DES COMMETTANTS DU FAIT DE LEURS PREPOSES :

 

L’article 1384 alinéa 5 prévoit que les commettants sont responsables pour le fait de leur préposer mais pas à n’importe quelles conditions : ils sont responsables du dommage causé par leur préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

 

                               A-les conditions de la responsabilité :

 

                                        1° Le lien de préposition

Il faut qu’il existe un lien de préposition entre l’auteur du fait dommageable (le préposé) et celui qui va être tenu de son fait (le commettant).

Le lien de préposition suppose une faculté de commandement de la part du commettant. C’est l’autorité sur autrui qui explique que le commettant soit tenu sur le préposé. Mais la difficulté vient de ce que tous ceux qui ont un pouvoir de commandement sur un salarié dans l’entreprise ne sont pas tous pour autant commettant. Dans une entreprise il n’y a jamais qu’un seul commettant.

Le plus souvent le lien de préposition s’exprime par un contrat de travail. In versement toute les fois où il y a indépendance d’une personne envers une autre il ne peut y a voir de lien de préposition. Exemple : dans le contrat d’entreprise il n’existe aucun lien de préposition. Le plombier qui vient dépanner un propriétaire est dépendant du propriétaire. En revanche il peut y avoir lien de préposition dans des hypothèses particulières dans lesquelles le préposé est bien indépendant tout en étant lié par un contrat de travail.

Exemple : le médecin, personne ne peut lui donner d’ordre dans l’exercice de sa profession mais il peut être lié par un contrat de travail. Un médecin effectué un remplacement et il été lié par contrat à la croix rouge. Au cours d’une intervention il blesse son patient. La croix rouge pouvait-elle être responsable ? La Cour de Cassation dit que la croix rouge est tenue, car le médecin est tenu mais rien n’empêchait qu’il n’y ait un lien de préposition.

En cas d’intervention chirurgical, pouvait-on admettre que le médecin qui opère soit le commettant des autres praticiens qui participent à l’opération comme l’anesthésiste, il n’y a pas entre eux de contrat de travail mais il exécute les actes que sollicitent le chirurgien, la jurisprudence a reconnu dans certains cas que le chirurgien pouvaient être le commettant d’un autre médecin.

Il existe aussi des hypothèses particulières de prépositions occasionnelles.

 

                    2° : Le fait du préposé :

Il faut un fait du préposé qu’il doit revêtir certaines qualités : il faut que le fait du préposé soit commis dans l’exercice de ces fonctions. Est-ce qu’il faut que le fait du préposé soit un fait de nature a engager sa propre responsabilité ?

                                                              

  1. a) faut-il un fait de nature à engager la responsabilité du préposé :

Pour qu’il y ait responsabilité du commettant le préposé doit-il avoir commis un acte qui engage sa propre responsabilité, le commettant étant responsable avec lui ? C’est l’idée du débiteur de plus. Traditionnellement le commettant est responsable du préposé car le préposé a d’abord commis un acte qui engage sa propre responsabilité, le préposé est supposé avoir commis une faute au sens de l’article 1382, c’est traditionnellement la condition 1ere a la mise en œuvre de la responsabilité du commettant.

Ça voulait dire que la victime avait deux débiteurs possibles, d’une part un responsable de son propre fait (1382) et de l’autre un responsable du fait d’autrui (le commettant) de sorte qu’elle avait la possibilité d’agir soit devant le commettant soit devant le préposé.

Dans l’hypothèse dans laquelle la victime n’aurait agi que contre le commettant, le commettant dispose d’un recours contre son préposé fautif. Donc traditionnellement il fallait une faute du préposé pour pouvoir engager la responsabilité du commettant mais une évolution de la jurisprudence sans doute sur une autre question que celle qui nous occupe au sein de la responsabilité des commettants, cette évolution a conduit à se poser la question de savoir si il était encore utile de d’exiger une faute du préposé ?

Quelle a été l’évolution ?

La victime a en face d’elle deux débiteurs, schéma qui implique la possibilité pour la victime de choisir mais aussi si c’est le commettant il peut se retourner contre son préposé pour faute : arrêt rendu en assemblée plénière le 25 février 2000 ; arrêt qui pose en principe que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui était impartis. C’est l’arrêt Costedoat, il pose le principe d’immunité du préposé qui agit sans excédé les limites de sa mission, dans ce cas il ne peut plus être responsable de telle sorte que la victime ne peut plus agir contre le préposé. On ne voit pas au nom de quoi une victime se trouverait privé du droit d’agir contre l’auteur de son dommage s’il a commis une faute. Cet arrêt avait été annoncé par un arrêt de la chambre commerciale  de la Cour de Cassation de 1993, arrêt ROCHAS et un autre arrêt du 14 décembre 2001 arrêt Cousin : le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis fusse sur l’ordre du commettant une infraction ayant préjudice à un tiers engage sa responsabilité à l’égard de celui-ci.

Dans un arrêt du 13 novembre 2002, exception dans le cas du médecin salarié d’un établissement de soin, elle a décidé que l’établissement qui a du indemniser la victime dispose d’un recours en raison de l’indépendance personnelle de celui-ci. Cela n’a pas duré longtemps car par deux arrêts de la 2e Chambre civile du 9 novembre 2004 ou la Cour de Cassation est revenue sur les des exceptions apportés à l’arrêt COSTEDOAT, elle énonce que le médecin salarié qui exerce dans les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis du patient.

Autre exception avec l’arrêt du 10 décembre 2002 qui a refusé à un agent d’assurance le bénéfice de l’arrêt costedoat.

Donc faut-il que le préposé est commis une faute pour engager la responsabilité du commettant alors même que le préposé n’est plus tenu à son égard ? Faut-il considérer que l’immunité du préposé emporte la disparition de l’exigence d’une faute de sa part ?

Ce sont des questions qui se posent après l’arrêt Costedoat.

A cette deuxième question un arrêt du 8 avril 2004 est venu réaffirmer l’exigence d’une faute du préposé pour engager la responsabilité du commettant au sens de l’article 1384 al 5.

 

  1. b) Un fait commis dans l’exercice de ses fonctions :

L’article 1384 al 5 dispose que les commettants sont responsables des dommages causés par leur préposé dans les fonctions dans lesquelles ils les ont employés. De ce texte on peut faire deux remarques :

—  quand le préposé est hors de ses fonctions le commettant n’est pas tenu ce qui sera concrètement le cas quand il y aura abus de fonction du préposé.

—  Il n’y a pas identité entre d’un côté le fait pour un préposé d’être dans ces fonctions ce qui engage la responsabilité du commettant avec le fait d’être dans l’exécution de sa mission ce qui sauf faute pénale (arrêt Cousin) permet au préposé de ne pas être responsable tandis que le commettant l’est (arrêt Costedoat).

On peut concevoir que le préposé cause un dommage qui excède les limites de sa mission sans pour autant qu’il ait agit hors de ses fonctions. On voit donc bien qu’il existe trois hypothèses qui doivent être distinguées :

Ø  le préposé est hors de ces fonctions : il n’est pas préposé donc le commettant n’est pas tenu.

Ø  Le préposé est dans ces fonctions et il est dans la mission qui lui a été confié par le commettant. Dans ce cas on applique la jurisprudence costedoat le préposé n’est pas tenu et le commettant l’est.

Ø  Le préposé est dans ces fonctions mais il est hors de la mission confiée ou alors il est dans ces fonctions et dans sa mission mais il a commis une infraction pénale donc dans tous ces cas les deux sont tenus : le préposé et le commettant. Par exemple le préposé fait des faux certificats sur ordre du commettant, il est dans ses fonctions mais hors de sa mission et en plus infraction pénale.

Dès que le préposé est hors de ces fonctions le commettant n’est pas tenu, par exemple quand il fait des courses à titre personnel en dehors de son travail il est logique que le commettant ne soit pas tenu pour lui, mais la difficulté vient de ce que il existe des hypothèses qui suscite l’interrogation soit parce que on se trouve au temps ou au lieu du travail soit parce que c’est l’un des instruments de l’entreprise qui a été utilisé pour causer le dommage. Par exemple le préposé assassine un soir l’un de ses collègues ou il a un accident avec la voiture de l’entreprise, il faut envisager la question sous l’ordre de l’abus de fonction, quand il y  abus de fonction le commettant n’est pas tenu. Mais quand y a-t-il abus de fonction ?

Il existe deux conceptions différentes de cette notion ?

—  Conception objective : elle considère que le préposé se trouve dans ces fonctions, donc pas abus de fonction quand le dommage au temps ou sur le lieu du travail ou encore quand le dommage a été causé par le préposé avec des moyens mis à sa disposition par le commettant. Conception objective car le rattachement s’effectue au moyen de critère objectif.

—  La deuxième est téléologique (en fonction du but) : But pour lequel le préposé était employé, et on dira alors qu’il est dans ses fonctions si il agit en vue d’exécuter celle-ci. Dans cette seconde approche il y aura plus souvent que dans le premier abus de fonction car cette fois il ne suffit pas que le préposé ait employé  un moyen mi à sa disposition ou encore qu’il ait commis le dommage au temps et sur les lieux du travail pour dire qu’il est dans ces fonctions.

 

A partir de 1954 une controverse a opposé la chambre civile et la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la chambre civile obtient  pour la deuxième alors que la chambre criminelle retenait la conception objective. Entre 1960 et 1988, il y a eu 5 arrêts sur les questions des critères de l’abus de fonction du préposé.

En 1988, arrêt du 19 mai l’assemblée plénière a dégagée une définition de l’abus de fonction pour que le commettant ne soit pas tenu il faut que le préposé ait agit hors des fonctions pour lesquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères  à ces attributions. Cette définition semblait rallier la position de la chambre civile car le but était pris en compte en dépit de cette arrêt la Cour de Cassation s’est orientée vers la conception objective est on trouve des arrêts de la chambre criminelle qui sous couvert d’appliquer la formule de l’assemblée plénière qui semble alors dans le sens d’une conception téléologique, continue à privilégier la conception objective.

 

II-LES EFFETS DE LA RESPONSABILITE :

 

Le commettant est présumé responsable ou responsable de pleins droits à condition que le préposé ait agi dans ses fonctions. Il ne peut donc s’exonérer quand prouvant une cause étrangère, une cause étrangère au préposé lui-même, classiquement il était permis au commettant de se retourner contre son prépose et ceux car on admettait que le préposé était comme le commettant, tenu, à ce site près que le premier l’était sur le fondement de l’article 1382 et le deuxième 1384 al 5. Dans certaines hypothèses le commettant est tenu sans que le préposé ne le soit. Il en va ainsi quand le préposé agit dans sa mission et qu’il n’est pas commis intentionnellement une infraction pénale. En d’autre terme si on se trouve hors des fonctions, le commettant n’est pas tenu. Lorsque le préposé est dans ces fonctions il faut opérer une distinction dans tous les cas le commettant est tenu mais soit le préposé  se trouve dans sa mission et n’a pas commis d’infraction pénale, dans ce cas le commettant est seule tenu soit le préposé est dans ces fonctions mais en dehors de la mission confiée et alors les deux sont tenus.

S2 : LA GENERALISATION DE LA RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI A PARTIR DE L’ARTICLE 1384 ALINEA 1 :

 

Il y a eu un mouvement comparable à celui qui s’est produit au sujet de la responsabilité du fait des choses, d’ailleurs dans l’arrêt Jeand’heur lui-même le procureur général Matter avait proposé que l’on se serve de l’article 1384 al 1er pour reconnaître à côté du principe général de responsabilité du fait des choses un principe général de responsabilité du fait d’autrui.

Demogue et Savatier sont allés dans me même sens et notamment Savatier qui a écrit un article célèbre posant la question de savoir si la responsabilité général du fait des choses que l’on a sous sa garde avait pour pendant une responsabilité générale des personnes dont on doit répondre. En dépit de ces propositions il y a eu une opposition importante de la doctrine, venue pour l’essentielle de frères Mazot, et notamment Henri Mazot qui s’est opposé à cet article pour deux séries de raison :

—  des raisons de texte il fit valoir que pour la responsabilité du fait des choses il suffisait de définir la notion de garde alors que s’agissant de l’autre partie du texte la formulation était trop imprécise pour fonder une responsabilité, il a même dit que la formulation du texte était tautologique car toute la question consistait justement à savoir qui sont ces personnes dont on doit répondre, il n’y aurait donc pas de parallélisme dans la rédaction entre le fait des choses et le fait d’autrui.

—  Il n’y avait pas nécessité sociale à faire évoluer la responsabilité du fait d’autrui pour y consacrer un principe général.

C’est la deuxième raison qui a longtemps été décisive car le premier argument était critiquable dire que la généralisation de la responsabilité du fait des choses avait été possible car il suffisait de définir la notion de garde, et que a l’inverse la généralisation du fait d’autrui serait impossible en raison des incertitudes que soulèveraient ici un principe général est exagéré.

En revanche dire que il n’y avait en 1930 de nécessité sociale de consacrer un principe général de responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1384 al 1er a sans doute était beaucoup plus exacte. Autant il y avait eu à la fin du 19e Siècle pour le fait des choses une nécessité sociale liée à la révolution industrielle au machinisme et donc à la multiplication des dommages anonymes. Autant il n’y a avait pas de nécessité sociale qui aurait pu justifier la responsabilité des personnes dont on doit répondre. D’ailleurs la cour de cassation a longtemps refusé de connaître un tel principe et à considérer que les cas spéciaux de responsabilité du fait d’autrui étaient limitativement énumérés si bien qu’en dehors de ces cas spéciaux il ne pouvait y avoir de responsabilité du fait d’autrui.

 

I : LA RECONNAISSANCE D’UN PRINCIPE DE RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 1384 AL 1 :

 

 Se sont faite sentir dans la deuxième moitié du XXe S, dès 1956, le Conseil d’Etat fit valoir qu’il y a avait une responsabilité objective de la puissance publique pour les dommages causés par un mineur hospitalisé. C’est à partir de cette époque que se sont multipliés les hypothèses dans lesquelles des enfants, des détenus, des personnes handicapées sont placées dans un régime de semi-liberté, ouvert, placé auprès d’un établissement. Les nouvelles méthodes de traitement des malades mentaux et des délinquants ont favorisé ces placements. Ce à quoi on pourrait ajouter  que l’éclatement de la cellule familiale à lui aussi contribuer à ce que des enfants soient placés, élevés auprès d’autre personne que les parents. Or toutes ces méthodes ont vocation à favoriser la production de dommage et assez rapidement la question s’est posée de savoir si le centre, l’établissement devait ou non répondre de ces dommages. Et la question s’est posée avec d’autant plus d’acuité que ici on est pas en présence d’une responsabilité des parents envers les enfants ou des commettants envers les préposés, dans aucun cas de responsabilité du fait d’autrui prévu à l’article 1384, il fallait donc un principe générale. L’assemblée plénière de la Cour de Cassation le 29 mars 1991, arrêt BLIECK, a franchi le pas pour admettre qu’une association pouvait être responsable pour le fait d’un mineur handicapé placé auprès d’elle et qui avait causé un dommage.

 

II- LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE :

 

A-    les incertitudes causées par l’arrêt Blieck :

 

 Dans l’arrêt un handicapé en semi-liberté avait mis le feu à la forêt des voisins de l’établissement, l’association qui avait pris en charge cet handicapé est-elle responsable ? La Cour de Cassation la admis, elle a approuvé les juges du fond d’avoir décidé à bon droit que l’association était responsable au sens de l’article 1384 al 1er, association qui avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’handicapé. Il y a au lendemain de cette solution, qui a suscité une triple incertitude :

—  incertitude quant au domaine de la responsabilité : « l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce handicapé. » Fallait-il voir ici les critères de la responsabilité du fait d’autrui ? En l’espèce, il s’agissait d’une association d’où la question de savoir faut-il être en présence d’un professionnel ? Est-ce les critères de la garde d’autrui ? Faut-il qu’il y est un contrôle permanent sur autrui pour mettre en œuvre l’article 1384 al 2 ?

 

—  incertitude quant au régime de la responsabilité : tout le problème était de savoir qu’elle était la force de la présomption, présomption de faute ou responsabilité de pleins droits ? La question parait beaucoup plus difficile qu’à cette époque en matière de responsabilité du fait d’autrui on trouvait tantôt une présomption de faute, tantôt une présomption de responsabilité pour les commettants par exemple. L’assemblée plénière n’a pas tranché et en refuser de consacrer formellement un principe général. Elle dit que l’association est responsabilité sur l’article 1384 al 1er, donc l’arrêt dit il y a place pour une responsabilité du fait d’autrui en dehors des cas spéciaux du code.

 

 

—  incertitude quant au fondement de la responsabilité : Est-ce la faute avec l’association qui aurait mal surveillé mal contrôler le mode de vie, le critère du contrôle orienterait cette responsabilité vers la faute, mais accepter d’organiser va plutôt vers le risque. On le voit l’arrêt Blieck soulève un certain nombre de question, un arrêt de principe met sans chapeau, d’assemblée plénière mais de rejet, on pourrait dire que on fond cette arrêt attend son arrêt Jeand’heur.

 

B-    La jurisprudence ultérieure :

 

Elle a précisé le domaine et le régime de la responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1384 al 1er.

 

                1° Quant au domaine d’application :

Un certain nombre d’arrêt ont repris l’hypothèse de l’arrêt Blieck : responsabilité d’une association, elle a étendu la solution au cas de foyer auprès desquels sont placés des mineurs en danger au sens de l’article 1375 et surtout plus surprenant la Cour de Cassation a décidé d’appliquer l’article 1384 al 1er a des associations sportives pour les dommages causés par leur joueurs. Dans deux arrêts du 22 mai 1995 au cours d’un match de rugby un joueur d’une équipe avait été blessé par un joueur de l’autre et avait demandé la réparation de son dommage au club de cette équipe. Les juges du fond avait fait droit à cette demande en disant que l’association était le commettant et les joueurs ces préposés. La Cour de Cassation dans les deux arrêts a rejeté le pourvoi mais en opérant une substitution de motif, elle affirme que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leur membre au cours des compétitions sportive auxquelles ils participent sont responsables au sens de l’article 1384 al 1er des dommages qu’ils causent à cette occasion.

C’est une solution intéressante d’abord parce que contrairement aux décisions précédentes il n’y a aucune nécessité sociale, puis car la Cour de Cassation a opéré une substitution de motif autrement dit elle a affiché la volonté délibéré d’appliquer l’article 1384 al 1er alors qu’on aurait pu parvenir au mémé résultat (responsabilité de l’association) sur le fondement de l’al 5, Il y a donc une volonté d’ouvrir les cas de responsabilité du fait d’autrui régit par l’article 1384 al 1er.

Cette volonté d’ouverture se retrouve dans un arrêt du 12 décembre 2002 dans une association de majorette. En revanche les grands parents paraissent exclus de cette responsabilité du fait d’autrui arrêt 18 septembre 1996 et arrêt du 5 février 2004.

Quand est-il du tuteur ? Affaire du 25 février 1998 : le tuteur n’est pas responsable des agissements de la personne protégée sur le fondement de l’article 1384 al 1er mais cette solution était une solution d’espèce car ici ce qui avait déterminer la Cour de Cassation c’est qu’au moment du dommage l’enfant n’était pas sous le contrôle du tuteur, en revanche dans un arrêt de la chambre criminelle du 28 mars 2000, la responsabilité du tuteur a été retenu  dès lors qu’il avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur. Donc élargissement du domaine de la responsabilité.

 

                  2° Quant aux conditions d’application :

Deux questions se posent ici :

—  Pour être responsable du faut d’autrui encore faut-il en avoir la « garde », la jurisprudence exige les pouvoirs d’organiser contrôler, diriger, l’activité ou le mode de vie. En revanche la jurisprudence n’exige pas que ce pouvoir sur autrui s’exerce à titre permanent, une association sportive n’a pas de pouvoir permanent sur autrui. Quelle est la conception que retient la jurisprudence de cette garde, juridique ou matérielle? On contraire ici la jurisprudence en retient une conception juridique attachée à un titre légal ou une décision judiciaire, cette solution ressort d’un arrêt du 6 juin 2002, des enfants confiés à un foyer et le week-end en entrant chez eux ils causent un dommage : Cour de Cassation dit que la mission du foyer qui lui avait été confié par le juge des enfants, cette mission demeure tant qu’aucune décision judiciaire ne l’a suspendue ou interrompue. Le foyer est donc responsable du fait d’autrui quand bien même au moment du dommage l’enfant était rentré chez lui, c’est bien une garde juridique.

—  Faut-il que le fait commis par la personne dont on répond soit un fait fautif ? La Cour de Cassation exige que le fait soit un fait fautif  qui conduit à isoler la responsabilité parentale sur cette question.

 

                3° Quant au régime de la responsabilité :

Arrêt chambre criminelle 26 mars 1997 : Notre Dame des Flots, la Cour de Cassation a nettement affirmer que la responsabilité du fait d’autrui au sens de l’article 1384 al 1er est une responsabilité de pleins droits mais cette solution allé poser un problème d’harmonisation avec les autres régimes de la responsabilité du fait d’autrui. Par exemple sur le fondement de l’article 1384 al 4 il y avait une présomption de faute, alors que sur celui de l’alinéa 1er une présomption de responsabilité. Le régime du principe général appelait à une harmonisation et il fallait revoir le régime de la responsabilité des parents du fait de leur enfant, ce qu’a fait l’arrêt Bertrand du 25 février 1997, l’arrêt Bertrand ne se comprend qu’au regard de l’arrêt Blieck et de ces suites, cet arrêt a aligné le régime de la responsabilité des parents, sur celui de l’article 1384 al 1er, responsabilité de pleins droits.

LES THEMATIQUES ABORDEES DANS CE COURS SONT LES SUIVANTES (cliquez):

Cours de Responsabilité civile délictuelle

Histoire de la responsabilité civile délictuelle

Dommage certain : perte de chance et dommage futur

Dommage direct

Fondement de la responsabilité : faute – risque – garantie – précaution

Dommage légitime 

Dommage matériel

Dommage moral

Dommage corporel 

Contamination par le virus du sida et responsabilité délictuelle

Le lien de causalité

Responsabilité du fait personnel : la faute

Responsabilité du fait personnel : faits justificatifs

Le principe général de la responsabilité du fait des choses 

Responsabilité du fait des bâtiments

Responsabilité du fait des animaux

Responsabilité du fait de la chose : la notion de chose

Responsabilité du fait de la chose : la détermination du gardien responsable

Responsabilité du fait de la chose : la responsabilité du gardien de la chose

Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur

Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur

Responsabilité des artisans du fait des apprentis

Responsabilité du fait d’autrui